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Ar-riddah

L'apostasie(Ar-riddah) entre Loi et la religion

 

Ar-riddah signifie littéralement le retour en arrière. Elle a la même signification que al-irtidâd, sauf qu’elle concerne en général la dénégation de Dieu.

Dans le cas présent, elle signifie le détournement délibéré, sans contrainte aucune, du Musulman, mature et conscient, de l’Islam vers la dénégation. Cette définition est aussi bien valable pour l’homme que pour la femme.

En corollaire de cette définition, on peut indiquer que le détournement du malade mental et de l’enfant n’est pas considéré comme une apostasie, car ils ne sont pas responsables de leurs actes. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — dit : « Trois catégories de personnes ne sont pas responsables de leurs actes : le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille, l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté et le malade mental jusqu’à ce qu’il reprenne conscience. » [1]

Par ailleurs, un Musulman qui renie l’Islam sous la contrainte n’est pas un apostat, tant que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Ainsi, `Ammâr Ibn Yâsir fut contraint malgré lui de renier l’Islam. Dieu révéla alors à son sujet : « Quiconque a renié Dieu après avoir cru... — sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi — mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à l’infidélité, ceux-là ont sur eux une colère de Dieu et ils ont un châtiment terrible. » [2] Ibn `Abbâs dit au sujet de `Ammâr : « Les idolâtres l’enlevèrent, avec son père, sa mère Sumayyah, Suhayb, Bilâl et Khabbâb puis les torturèrent. Sumayyah fut attachée entre deux chameaux. On lui amena une lance et on lui dit : « Tu t’es convertie à l’Islam pour les hommes. » Elle fut alors tuée ainsi que son époux. Ce sont les deux premiers martyrs de l’Islam. Quant à `Ammâr, il prononça malgré lui ce qu’ils voulurent entendre. Il se plaignit alors auprès du Prophète — paix et bénédiction sur lui — qui lui demanda : « Comment sens-tu ton cœur ? » `Ammâr répondit : « Plein de la sérénité de la foi. » Le Messager lui dit : « S’ils reviennent vers toi, reviens-y [3]. » »

A partir de quand le Musulman devient-il un apostat ?

Le Musulman n’est considéré comme étant sorti de l’Islam et n’est accusé d’apostasie que si son cœur s’ouvre à la dénégation, y devient confiant et y entre effectivement. Dieu dit en effet : « mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à l’infidélité » [1]. Le Messager — paix et bénédiction sur lui — dit : « Les actions sont jugées d’après les intentions, et il en sera tenu compte à chaque homme dans la mesure de son intention. » Ainsi, étant donné que ce qui est dans le cœur est un Inconnu (ghayb) que Seul Dieu connaît, il est nécessaire, avant de lancer une accusation d’apostasie, que ce qui prouve explicitement et de manière indubitable la dénégation d’un individu émane directement de celui-ci. On a rapporté d’après l’Imâm Mâlik l’avis suivant : « Quiconque émane de sa part ce qui implique la dénégation sous quatre-vingt-dix-neuf formes, et que la foi n’est impliquée que par une forme, sera considéré comme ayant la foi. »

Parmi les éléments susceptibles de prouver la dénégation :

  1. Renier de la religion ce qui en est nécessairement connu [4] : par exemple renier l’Unité de Dieu, renier le fait qu’Il soit le Créateur de cet univers, renier l’existence des Anges, renier à Muhammad — paix et bénédiction sur lui — le statut de Prophète et au Coran celui de révélation divine, renier la Résurrection et la Rétribution, renier le caractère obligatoire de la prière, de l’aumône légale (zakâh), du jeûne ou du pèlerinage.

  2. Considérer comme licite un interdit au sujet duquel les Musulmans sont consensuellement d’accord sur sa prohibition : par exemple, considérer comme licite la consommation d’alcool ou de porc, considérer comme licite l’usure, considérer comme licite le meurtre ou le vol.

  3. Interdire ce que les Musulmans sont consensuellement d’accord pour considérer comme licite : par exemple interdire les bonnes nourritures.

  4. Insulter ou railler le Prophète ainsi que tout autre prophète envoyé par Dieu.

  5. Insulter la religion, diffamer le Coran et la Sunnah, ne pas se référer à ces derniers dans le domaine politique et leur préférer des lois purement humaines.

  6. Jeter le recueil coranique (mushaf) ou les livres de hadiths dans les ordures, par mépris et par dédain de ce qu’ils contiennent.

  7. Faire fi d’un des noms de Dieu, d’un de Ses Commandements, d’un de Ses interdits ou d’une de Ses promesses.

Tout cela ne s’applique pas aux Musulmans récemment convertis qui ne connaissent pas encore les directives de l’Islam ni les limites qu’ils doivent observer. Si l’un d’eux nie par ignorance un élément de la religion, il n’est pas considéré comme un apostat. Par ailleurs, il existe des questions faisant le consensus des Musulmans mais que seuls quelques-uns connaissent. Celui qui nie une telle question n’est pas considéré comme un apostat : il est excusé à cause de son ignorance de ladite question qui n’est pas toujours portée à la connaissance du grand nombre. Parmi les exemples de ce type de questions, on peut citer l’interdiction pour l’homme d’épouser la tante paternelle ou maternelle de son épouse, le fait que le coupable d’homicide volontaire soit privé d’héritage, le fait que la grand-mère reçoive le sixième de l’héritage, etc.

N’entrent pas non plus en ligne de compte les doutes qui peuvent travailler l’âme. En effet, Dieu ne fait pas cas de ces doutes. Muslim a ainsi rapporté d’après Abû Hurayrah que le Messager de Dieu — paix et bénédiction sur lui — dit : « Dieu — Exalté soit-Il — a pardonné à ma Communauté les pensées qui travaillent son âme, tant qu’elle ne les concrétise pas ou qu’elle n’en parle pas. » Muslim a également rapporté que Abû Hurayrah dit : « Un groupe de Compagnons du Prophète — paix et bénédiction sur lui — vinrent le voir et lui dirent : « Nous avons dans nos fors intérieurs des pensées que nous trouvons sacrilège de prononcer. » Le Prophète demanda : « Et vous l’avez trouvé [ce doute qui entretient l’âme] ? » « Oui », répondirent-ils. « C’est cela la vraie foi », conclut le Prophète. » Muslim a également rapporté sur l’autorité de Abû Hurayrah que : « Le Messager de Dieu — paix et bénédiction sur lui — dit : « Les gens peuvent se demander : « Est-ce Dieu qui est à l’origine de la Création ? Dans ce cas, qui a créé Dieu ? » Quiconque est travaillé par ce genre de pensées doit dire : « Je crois en Dieu. » » »

Le jugement de l'apostasie

 les différentes écoles sunnites, et par la suite les juristes contemporains, ont eu de multiple positions et opinions diverses en ce qui concerne les détails de la question de l’apostasie. Cependant, sur la sanction originale, on note un consensus : tous les juristes s’accordent sur la peine de mort. D’ailleurs, si on cherche le sujet de l’apostasie dans les références de la jurisprudence musulmane, on remarque que tous les juristes l’incluent dans les kitab hudûd [Chapitre des peines légales]. Les malikites, les hanbalites et les chaféites considèrent l’apostasie comme jinâyâ [crime d’homicide ou blessures corporelles]. Les hanafites eux, la classent dans le chapitre du jihâd [guerre], avec la rébellion.

On comprend donc par ce classement que l’apostasie est considérée comme un délit ou une infraction chez tous les juristes. Ainsi, tout musulman adulte quittant volontairement et publiquement sa religion est jugé apostat. Ce jugement conduit à une sentence et à une condamnation, selon les différentes écoles juridiques. La sentence est définie par la peine de mort pour l’apostat. Les juristes, que ce soient les juristes classiques ou les juristes contemporains, ont construit leurs jugements concernant la question de l’apostat sur les mêmes textes. Nous allons rapidement les passer en revue.

Regardons tout d’abord les textes coraniques :
- « Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. » Coran (2, 217).
- « Ô les croyants ! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière. Et vous redeviendrez perdants. » Coran (3, 149).
- « Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion… Dieu fera alors venir un peuple qu’Il aime et qui L’aime. » Coran (5, 54).
- « Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le Diable les a séduits et trompés. » Coran (47, 25).

On trouve, également, d’autres versets n’ayant pas employé le verbe « apostasier » mais qui en contiennent le sens, comme par exemple :

- « Quiconque a renié Dieu après avoir cru (…) - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère de Dieu et ils ont un châtiment terrible. » (16,106)
- « Dieu a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu’Il leur donnera la succession sur terre comme Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu’Il a agréée pour eux. Il leur changera leur ancienne peur en sécurité. Ils M’adorent et ne M’associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. » (24,55).

Enfin, dans la sourate 9 verset 74, on lit :
- « Ils ont professé l’incrédulité. Puis ils ont juré par Dieu, qu’ils n’avaient pas prononcé de telles paroles. Ils furent incrédules après avoir été soumis. Ils aspiraient à ce qu’ils n’ont pas obtenu et ils n’ont trouvé à la place que la faveur que Dieu et son Prophète ont bien voulu leur accorder. S’ils se repentaient, ce serait meilleur pour eux ; mais s’ils se détournent, Dieu les châtiera d’un châtiment douloureux en ce monde et dans l’autre, et ils ne trouveront, sur la terre, ni ami ni défenseur ».

Dans ce verset nous trouvons le mot châtiment contre l’apostat mais sans que la nature du châtiment soit précisée. En revanche, dans les autres versets où le sujet de l’apostat est abordé, le châtiment contre l’apostat y est prévu dans la vie au-delà sauf dans les hadiths du Prophète.

Les hadiths constituent, en effet, notre seconde source qui est aussi celle du droit musulman : si les hadiths sont plus explicites, ils ne sont pas aussi précis que nous pourrions le supposer. C’est pour cette raison que le texte suivant a donné diverses interprétations : « Celui qui change de religion, tuez-le. Il n’est permis d’attenter à la vie du musulman que dans les trois cas suivants : la mécréance après la foi, l’adultère après le mariage et l’homicide sans motif ». On lit ici, bien clairement, que la sanction de l’apostat est la mort : « tuez-le ». Mais le texte, qui a servi de base pour le jugement de la condamnation, n’explique pas si la sanction est identique pour l’homme comme pour la femme et si elle ne concerne que celui qui renie sa foi, qu’il soit de confession musulmane ou d’autres religions monothéistes. Ce texte ne précise pas non plus si la sanction englobe celui qui est né musulman ou seulement la personne qui a embrassé la foi musulmane par choix.

Toutes les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans ces hadiths. Par conséquent, on relève des débats multiples et divers entre les juristes musulmans. Ce hadith est notamment montré du doigt tardivement par quelques penseurs musulmans, comme Djamel el-Banna par exemple, qui soulèvent le problème de son degré d’authenticité. Il semble ici que le problème du jugement de l’apostat est qu’il est basé sur un hadith ahad [47] alors que, dans le système juridique musulman, les sanctions pénales (hudud [48]) ne sont pas justifiables par les hadiths n’ayant pas bénéficié d’une large transmission (hadîth âhâd) [49].

Ces contradictions textuelles que nous venons de mettre en lumière montrent bien l’ambiguïté de leur utilisation comme références à des jugements rendus contre l’apostat.

En conclusion, rappelons que l’islam dans sa dimension littéraire, artistique, linguistique, son système de pensée et la mentalité des sociétés musulmanes est imprégné par la pensée juridique. Or, la problématique exposée ici n’est qu’un exemple de questionnement qui se pose à l’heure actuelle dans bien d’autres domaines de la société musulmane : on peut citer les recherches récentes concernant la relecture du Coran, par exemple, qui consiste à analyser la rhétorique du texte sacré.

 Dans le monde musulman, il apparaît donc nécessaire à un certain nombre juristes, tels que M. Mokhtari par exemple, de repenser le système juridique musulman de façon à ce que les vides autant que les incohérences juridiques puissent être aplanis. Toutefois, les recherches dans ce domaine précis restent timides.


Notes

[1] Hadith rapporté par Ahmad et autres compilateurs de traditions ; le hadith est considéré comme fiable par At-Tirmidhî ; Al-Hâkim le considère comme authentique car répondant aux critères d’authenticité établis par Al-Bukhârî et Muslim.

[2] Sourate 16 intitulée les Abeilles, An-Nahl, verset 106.

[3] Le Prophète dit ici à `Ammâr que si les idolâtres remettent encore une fois la main sur toi et veulent que tu renies l’Islam, renie-le, sachant que ta foi est profondément ancrée dans ton cœur.

[4] Cette notion est explicitée dans l’article suivant : "Renier de la religion ce qui en est nécessairement connu".

http://www.islamophile.org/spip/Qu-est-ce-que-l-apostasie.html

http://www.gric.asso.fr/gric-de-paris/articles-18/article/la-conversion-ou-l-apostasie-entre

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