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coran

La science confirme le Coran:le cerveau n’est mature que vers 40 ans

 

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ

أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dans le Coran il est dit :" Nous avons recommandé à l’homme d’être bienveillant envers son père et sa mère. Sa mère le porte dans la douleur et le met au monde dans la douleur. Et pendant trente mois, elle endure les fatigues de sa gestation et de son allaitement. Quand il atteint sa maturité, à l’âge de quarante ans, il dira : «Seigneur, fais que je sois reconnaissant envers Toi pour les bienfaits dont Tu nous as comblés, moi et mes parents, et que j’accomplisse de bonnes œuvres que Tu agréeras ! Fais aussi que ma postérité soit d’une bonne moralité ! Je reviens repentant vers Toi et me déclare du nombre des soumis.»Al-Ahqaf - 46.15

Le prophète Mohammed, lui même à eu la révélation à l'âge de 40 ans. Or , jusqu'à présent ,les scientifiques pensaient que votre cerveau arrêtait physiquement de se développer à la sortie de l’enfance, mais la recherche montre qu’il continue de changer à l’âge mûr.

Des scanners du cerveau ont montré que le cortex préfrontal, la région juste derrière votre front, continue de changer de forme aux âges de 30 et 40 ans. Cette découverte est particulièrement significative, car le cortex préfrontal est une région clé du cerveau, et on pense souvent qu’il est la région responsable de ce qui fait de nous des êtres humains.

On sait qu’il est impliqué dans la prise de décision, dans les interactions sociales et de nombreuses autres caractéristiques de la personnalité. Le Professeur Sarah-Jayne Blakemore [1], neuroscientifique à l’Université de Londres, déclare : "jusqu’à ces 10 dernières années environ, nous supposions que le cerveau humain arrêtait de se développer pendant l’enfance."

"Mais nous savons maintenant, grâce à l’imagerie cérébrale, que nous étions loin de la vérité, et que de nombreux cerveaux humains continuaient de se développer pendant plusieurs décennies. La région du cerveau qui est passée par le développement le plus long est le cortex préfrontal droit, la partie antérieure du lobe frontal du cerveau."

"C’est la partie du cerveau qui est impliquée dans la fonction cognitive supérieure, comme la prise de décision, la planification et le comportement social. Elle a aussi des implications dans la compréhension des autres individus."

"Elle commence à se développer au début de l’enfance, est réorganisée à la fin de l’adolescence, et continue de se développer pendant la trentaine et la quarantaine. C’est la région du cerveau qui nous rend humains."

Source:

http://www.insoliscience.fr/?Le-cerveau-n-est-mature-que-vers

Menstrues:la science confirme l'interdiction des rapports sexuels par l'Islam

 

 

Dieu (le Très-Haut) a dit : {Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions deDieu car Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient".} (2/222)


Selon Anas (que Dieu l'agrée), les Juifs avaient l'habitude d'isoler la femme en période menstruelle; ils ne partageaient pas les repas avec elle et cessaient tout rapport intime avec elle. Les compagnons du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) l'interrogèrent à ce sujet, d'où la révélation du verset (2/222) qui fit dire au Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) : "Faites tout avec elles, hormis les rapports intimes". Quand ils apprirent ces propos, ils dirent : "Que veut cet homme ? Il cherche à se démarquer de nous dans toutes nos affaires". (Mouslim n°455)

Selon Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Quiconque a des rapports intimes avec une femme en période de menstruation ou lui fait l'acte sexuel par voie anale, ou fréquente un devin (pour l'interroger) ne croit plus à la révélation faite à Muhammad". (At-Tirmidhi 1/243, cité dans Sahih al-Djami' n°5918)

Machrouq Ibn Al-Ajda' a dit qu'il a demandé à 'Aïcha (que Dieu l'agrée) ce que pouvait faire l'homme avec sa femme quant elle à ses menstrues; elle répondit : "Il fait tout,sauf la pénétration". (Al-Boukhâri)

Composition des régles, composition du sang menstruel  


Le sang menstruel est composé principalement en sang, des fragments nécrotiques de l’endomètre, des cellules de la muqueuse vaginale, sécrétions du col et du vagin, et des bactéries de la flore vaginale.

Le sang menstruel est différent du sang ordinaire, par sa composition et ses propriétés physiques.

Autrement dit, le sang menstruel est du sang suspendu dans un mélange de sécrétions vaginales cervicales, de débris tissulaires, globules rouges et mucine qui varient en composition selon les phases de la menstruation qui commence par une phase liquide trouble suivie d’une phase visqueuse puis d’une phase liquide claire.

Le contenu de la menstruation varie d’une femme à une autre, d’un cycle à un autre, et d’un âge à un autre. Le contenu du sang de règles dépend aussi de l’épaisseur de l’endomètre. Les secrétions vaginales présentes dans les menstrues sont composées essentiellement d’eau et des électrolytes comme Sodium ou potassium.

La concentration de composants présents dans le sang menstruel est moindre que leur concentration dans le sang ordinaire : plus d’eau, moins de fer, et moins d’hémoglobine. Le pH de règles est semblable à celui du sang (7,2).

La concentration des protéines, de cholestérol et de bilirubine est moindre que le sang ordinaire.

Le sang menstruel ne possèdent pas les éléments de coagulation, le sang menstruel demeure liquide et ne coagule ni dans l’organisme ni à l’extérieur. Il manque donc dans le sang menstruel les trois éléments indispensable à la coagulation sanguine (Prothrombine, thrombine, fibrinogène.) Le sang menstruel est riche en élément permettant de liquéfier le sang.

Le nombre des plaquettes dans le sang menstruel est moindre que le dans le sang ordinaire. La viscosité des règles varie selon le jour, les femmes et la composition des menstrues, et leur contenue de mucine. Les règles sont plus visqueuses que le sang ordinaire et que l’eau.

La viscosité des règles varie aussi selon leur contenue de secrétions cervicales

Le sang menstruel et l’irritation cutanée  

Certaines femmes rapportent une irritation vulvaire pendant la période menstruelle. Ces irritations se situent sur les grandes et les petites lèvres en général.

Les grandes lèvres peuvent avoir une rougeur et un gonflement léger (on nomme cette lésion érythème), les petites lèvres aussi.

Les variations hormonales jouent sans doute un rôle. Le taux des hormones est généralement élevé

 

Le sang menstruel est irritant sur la peau en général, même sur la peau du ventre ou des jambes. Cette irritation s’explique par la présence des enzymes lytiques comme la protéase utile pour empêcher le sang menstruel de coaguler, mais peuvent irriter la peau

 

La vulve et surtout les grandes lèvres sont moins sensibles à l’irritation provoquée par le sang menstruel, laissant penser que la peau vulvaire est adaptée uniquement pour être moins sensible à l’exposition cyclique des règles.

 

Cette irritation joue également un rôle dans l’activité sexuelle du couple pendant les règles. L’irritation peut affecter aussi le partenaire en cas de relation sexuelle pendant les règles.

 

Le contact prolongé avec le sang menstruel peut irriter le gland ou le pénis, et provoquer des rougeurs .

 


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le Coran évoque les empreintes digitales il y a 14 siècles

On estime que les empreintes digitales commencent à se former aux alentours de la 13e semaine de grossesse. Les circonvolutions des crêtes leur donnant leur dessin caractéristique vont dépendre de nombreux facteurs, comme la vitesse de croissance des doigts, l'alimentation du fœtus, sa pression sanguine, etc. Ce qui fait que non seulement chaque individu, mais aussi chaque doigt, a son empreinte propre. Alors si deux vrais jumeaux ont des empreintes digitales ressemblantes, elles sont pourtant différentes. Elles seront considérées comme identiques lors d'une recherche sur une scène de crime parce que le nombre de points de comparaison utilisé est limité. Mais une recherche beaucoup plus détaillée révélera ces différences. Il en est de même pour les empreintes génétiques. Une comparaison poussée montrera quelques différences.

Une empreinte digitale est une marque laissée par les crêtes des doigts, des mains, des orteils ou des pieds lorsqu'elles touchent un objet. Il en existe deux types : l'empreinte directe (qui laisse une marque visible) et l'empreinte latente (saleté, sueur ou autre résidu déposé sur un objet). Les empreintes digitales sont regroupées en trois catégories principales : l'arche, le tourbillon et la boucle. À l'intérieur de chacune de ces catégories, il y a un très grand nombre d'éléments qui nous différencient les uns des autres. En plus des cicatrices, il y a les fourches, les îlots et les espaces qui donnent un caractère unique aux empreintes latentes.

L’utilisation de l’empreinte digitale comme moyen d’identification d’une personne n’est pas nouvelle. En fait, la technique des « empreintes digitales», ou méthode dactyloscopique, a été inventé par le criminologue croate Ivan Vucetic (1858-1925), d’où l'utilisation du terme de méthode “vuceticienne”, toujours employé dans la police.
Le Coran attire l'attention sur les empreintes digitales tout en précisant qu'il est facile pour Dieu de ressusciter l'homme après la mort et de reconnaître chaque homme à travers ses empreintes ( digitales, génétiques…) , en sachant que la connaissance d'Allah est illimitée et infinie, IL est le tout Puissant, l'Omniscent :

LE CARACTÈRE UNIQUE DE L'EMPREINTE DIGITALE

L'empreinte digitale, qui est la configuration visible que la peau prend sur le bout du doigt, est absolument unique. Chaque personne vivant sur terre a des empreintes digitales uniques. Tous les hommes qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui ont toujours eu des empreintes digitales différentes. De plus, ces empreintes restent intactes durant toute la vie à moins qu'un accident ne survienne à la personne à qui elles appartiennent.

C'est pourquoi l'empreinte digitale est reconnue comme étant une sorte de "carte d'identité" très importante et elle est largement utilisée dans ce sens sur terre.

 

Les empreintes digitales de chaque individu ayant vécu sur terre sont toutes uniques.

Il y a de cela deux siècles, la fonction de l'empreinte digitale n'était pas si importante, car ce n'est qu'à la fin du 19ème siècle que l'on a découvert que toutes les empreintes digitales étaient distinctes les unes des autres. En 1880, Henry Faulds, un scientifique anglais, a souligné, dans un article édité dans Nature, que les empreintes digitales des gens ne subissaient aucun changement durant toute leur vie. Ainsi, des suspects pouvaient être reconnus coupables grâce aux empreintes digitales qu'ils laissaient sur des surfaces telles que le verre. En 1884, un meurtre a été pour la première fois résolu grâce au moyen d'identification que les empreintes digitales avaient fourni aux enquêteurs. Depuis, les empreintes digitales sont devenues une méthode importante d'identification. Cependant, avant le 19ème siècle, il est clair que personne n'avait jamais pensé au fait que la forme onduleuse du bout du doigt ait eu une quelconque signification.

Au 7ème siècle déjà, le Coran a précisé que les bouts des doigts des êtres humains comportaient une caractéristique importante:

« L'homme, pense-t-il que Nous ne réunirons jamais ses os ?  

 Mais si ! Nous sommes Capable de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. » [Le Coran, sourate AL-QIYAMAH 75:3-4]

 

 http://almoraabit.e-monsite.com/rubrique,empreinte-digitale,735934.html

http://coranmiracles.unblog.fr/2009/06/14/lempreinte-digitale/

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Statut de la lecture du Coran sur les tombes.

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La lecture du Coran sur les tombes est une innovation. Ce n’est pas un acte qui a été rapporté du prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, ni de ses compagnons. Et si ceci n’a pas été rapporté du prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, ni de ses compagnons, alors il nous est interdit d’innover de notre propre chef car il a été rapporté de façon authentique que le messager, sala Allah ’alayhi wa salam, a dit : "Toute nouvelle chose inventée dans la religion est une innovation, toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu". Et il est obligatoire pour toutes les personnes soumises à Allah de prendre exemple sur ceux qui nous ont précédés, parmi les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection de sorte qu’elles soient sur le bien et la guidée car le prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, a dit, et ceci est authentique : "la meilleure des paroles et la parole d’Allah et la meilleure des guidées et la guidée de Mohamad, sala Allah ’alayhi wa salam.

Et en ce qui concerne l’invocation pour le mort au niveau de sa tombe, il n’y a pas de mal à celà. La personne se met debout au niveau de la tombe et elle invoque Allah pour le mort comme par exemple : "Ô Allah, pardonne-le, Ô Allah, fais-lui miséricorde, Ô Allah, accepte-le dans le Paradis, Ô Allah, Ô Allah, fasse que sa tombe soit vaste" et tout ce qui ressemble à ce genre d’invocations.

Quant à l’invocation pour soi-même au niveau de la tombe, dans ce cas, si c’est l’intention de la personne, ceci fait également partie des innovations en ce sens qu’il faut un texte ("Nassun") du Coran ou de la Sounna qui spécifie cet endroit pour faire des invocations. Et s’il n’y a pas de texte à ce sujet, ni dans le Coran, ni dans la sounna, alors certes, cet acte, à savoir spécifier un endroit pour l’invocation, quelque soit cet endroit, est un acte innové.

Source : Fatawa Al-’aqida de Cheikh Al’Uthaymîne Page 630, question 361.

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Le fœtus dans le discours coranique et le droit musulman

Pour pouvoir cerner les caractéristiques relatives au foetus et son statut dans le droit musulman, on pourrait commencer par exposer le cas de la femme non musulmane décédée et enceinte d’un musulman. En ce qui concerne son lieu d’enterrement, il n’existe pas de consensus entre les juristes musulmans. Les « Hanbalites » considèrent que l’enterrement d’une telle femme ne peut se faire dans un cimetière musulman, mais dans un cimetière particulier et distinct. En effet, non musulmane, elle ne peut être enterrée parmi les musulmans. De même que les gens non musulmans n’autorisent pas son enterrement dans leur cimetière considérant que son foetus n’est pas des leurs.

Un autre point de vue relatif à cette question est attribué au deuxième calife : Omar Ibn al khattab. Il voit que l’enterrement de la non musulmane est possible dans les cimetières réservés aux musulmans étant donné que le foetus est de souche musulmane. D’autres juristes considèrent que le foetus ne peut être enterré dans le cimetière réservé aux musulmans si le développement de ce dernier n’a pas atteint les quatre mois de sa gestation. Avant ce terme l’enfant à naître est considéré comme non musulman n’ayant pas encore reçu le souffle de la vie et n’ayant pas encore bénéficié de statut propre. Il peut alors être enterrée avec sa mère dans un cimetière de non musulmans.

Il ressort de ce premier exemple que les trois interprétations, malgré leur différence, sont d’accord pour considérer que le problème de l’enfant à naître est une question juridique à étudier minutieusement afin de préciser le statut du foetus et ses droits. On peut dire que le foetus est considéré musulman comme son père à partir du moment où le souffle de la vie lui est insufflé, c’est à dire à partir du quatrième mois de sa gestation.

Partant de cette première observation, nous affirmons que la jurisprudence musulmane, malgré les différentes doctrines, a dû tenir compte d’un certain nombre de versets coraniques concernants l’embryogénie et qui sont une source de réflexion :

« Lis au nom de ton Maître, celui qui a créé ! Il a créé l’homme d’un caillot adhésif. » (Coran XCVI-1)
« Que l’homme considère ce dont il est créé ! Il est formé d’un liquide jaillissant, tirant sa source des reins et des iliaques. Certes Dieu aura tout pouvoir de le ressusciter. » (Coran LXXXVI - 5.8.)
Tenant compte de l’intérêt suscité dans le discours coranique pour les différentes étapes dans le développement du foetus, les jurisconsultes ont été conduits à se pencher sur ce sujet pour aboutir à une vision adéquate et compréhensible.

- 2 D’autres aspects relatifs au foetus ont fait l’objet de recherches juridiques et peuvent nous éclairer quant aux principes adoptés par les jurisconsultes. Prenons l’exemple de l’héritage et du testament. Les juristes confèrent un droit au foetus et considèrent que tant qu’il est en vie après la mort de son testateur il doit faire partie des héritiers et que sa part lui sera conservée. Il arrive même parfois que la quote- part de l’enfant à naître englobe tout l’héritage. C’est le cas où le testateur n’a que des parents éloignés( tante maternelle, oncle maternel). Dans cette situation peu importe que l’enfant à naître soit de sexe masculin ou féminin, ses demi-frères et soeurs de par sa mère n’hériteront pas. Il en va de même pour le testament qui donne un droit plus large au foetus que sa part d’héritage. Le testament, en droit musulman, ne prend pas en considération la différence de religion, il donne à l’enfant à naître plus de possibilités par rapport à son droit à l’héritage.

Nous pouvons remarquer dans ce cas précis que le foetus n’aurait pu obtenir ses droits relatifs à l’héritage, au testament et aux biens de main-morte que parce qu’il a acquis ce que les jurisprudences appellent ‘‘ la capacité légale ’’. Cette aptitude est liée à l’existence du souffle vital dans le corps de l’enfant à naître sans prendre en considération ni son intelligence ni sa possibilité de distinction. D’ailleurs sans ce souffle vital, le foetus ne sera pas en mesure d’endosser ces responsabilités et ne pourra acquérir ses droits. Ce souffle vital fait que le foetus passe d’une vie biologique à une vie humaine ce qui lui permet le passage à ce que l’on pourrait appeler la personnalité juridique.

Certains jurisconsultes considèrent que cette capacité légale demeure incomplète tant que le foetus est encore dans le ventre de sa mère. Elle ne sera prise en considération qu’après sa naissance pour se poursuivre jusqu’à sa mort. Mais on ne peut pas dire que le fait que cette aptitude soit incomplète, touche aux droits du foetus. Elle est plutôt considérée comme une aptitude virtuelle puisque la vie de l’enfant à naître ou sa mort restent aléatoires.

Nous devons souligner que cette capacité vaut pour tous les foetus , la religion et l’âge n’interviennent aucunement. Ce qui importe c’est que le foetus devienne un être humain achevé dés que le souffle de la vie lui est insufflé.

Pour renforcer cette thèse, les juristes se référent au verset coranique qui stipule qu’entre Dieu et l’Homme a toujours existé une éternelle alliance :

« Il fut un jour où Dieu tira des reins des fils d’Adam l’ensemble de leurs descendants et leur demanda, requérant leur témoignage formel : Ne suis-je pas votre Seigneur ? Les êtres répondirent : Nous en témoignons. » (Coran VII- 172.)
Certains juristes et exégètes ont interprété littéralement ce verset en utilisant le mot « âme » lorsqu’il s’agissait de l’être humain. Cette interprétation permet de dire que l’alliance éternelle fut endossée par toutes les âmes avant l’existence de l’homme sur terre. De toute façon qu’il s’agisse d’une aptitude se basant sur le principe de la conviction qui se rattache à l’existence de l’être humain ou à une supposition théologique inventée par les juristes, il est indéniable que le droit musulman n’a pu ignorer l’idée fondamentale du discours coranique concernant le ‘‘ pacte éternel ’’. De là on a pu percevoir la notion de responsabilité qui découle de la vie humaine.

- 3 Le troisième cas qu’on peut évoquer est relatif à la punition de la femme enceinte ayant commis un vol ou un adultère et donc passible de châtiments corporels. Une convergence existe entre les différentes écoles juridiques concernant le renvoi de l’application du châtiment jusqu’à ce qu’elle mette au monde son enfant. Assurer la protection de l’enfant à naître doit devancer tout autre souci de punition car le foetus reste un être respectable qu’il soit le fruit d’un adultère ou d’un acte légal. Toutefois les jurisconsultes malékites considèrent que dans certains cas, si le châtiment ne peut causer un préjudice certain au foetus, on doit passer à l’exécution immédiate du châtiment.

Il existe aussi des divergences entre les jurisconsultes concernant le châtiment. Certains voient qu’il faudrait mettre en prison la femme adultère jusqu’à ce qu’elle enfante et d’appliquer par la suite la sentence. D’autres estiment que l’application immédiate de la sentence ne pourrait se faire que dans certains cas uniquement. Mais, de façon générale, un consensus entre les différents jurisconsultes est trouvé pour ce qui concerne la remise de l’application de la sentence concernant la femme enceinte et cela afin d’éviter au foetus des complications. Certains sont même d’accord sur la possibilité de laisser la mère en vie afin d’allaiter son enfant et ceci dans le cas où il serait difficile de lui trouver une nourrice.

On trouve dans la théorie des jurisconsultes Hanafites un point de vue convergeant entre les différentes écoles qui toutes accordent au foetus une place prépondérante :

‘‘Pour celle qui a commis l’adultère, l’application du châtiment corporel sera différée jusqu’à ce qu’elle enfante afin d’éviter à l’enfant, un être respectable, la mort. La punition corporelle sera épargnée à la mère jusqu’à ce qu’elle termine ses couches.’’

Des Hadiths attribués au prophète Mohammad ont pu guider certains juristes dans cette perspective. Dans un Hadith on présente le cas d’une femme qui avoue au prophète son acte d’adultère et qu’elle serait enceinte. Le prophète ordonne que cette dernière puisse demeurer en liberté jusqu’à ce qu’elle enfante et qu’elle soit épargnée du châtiment immédiat disant à ceux qui l’exigeaient : ‘‘ Si vous avez le droit de la punir à cause de son acte, vous n’avez aucun droit sur le foetus qu’elle porte.’’ Autrement dit si le droit atteint la femme adultère, il ne peut, pour autant, incriminer le foetus qui n’est en aucune manière complice dans cet adultère commis par sa mère.

Ce principe de la responsabilité individuelle apparaît clairement dans le discours coranique à la lumière de l’usage fait du verbe ‘‘donner’’. Il met en exergue la nature de la relation liant les parents à l’enfant à naître dont la naissance leur incombe. Cette approche apparaît en termes clairs dans le discours coraniques par 25 versets :

« Béni soit Ton nom, Seigneur, Toi qui m’as donné Ismaël et Isaac. » (Coran XIX- 39.)
« Dieu est le souverain Maître des cieux et de la terre. IL a créé tout à Sa guise. IL accorde à qui IL veut des filles ; IL donne à qui IL veut des enfants mâles. A d’autres IL donne des enfants des deux sexes, garçons et filles. Et IL fait stérile qui IL veut. » (Coran XLII-50)

Ces exemples coraniques convergent vers une conception évidente qui confirme que l’enfant est un don de Dieu et non un droit des parents. Et si la procréation dans le texte coranique est un désir humain et légitime, ceci ne suppose en aucun cas que l’enfant devienne un droit acquis du père ni même de la mère. Il est plutôt un don de Dieu offert aux parents de la même manière que les autres dans tel l’ouïe et la vue. La notion de don implique la responsabilité qui doit être partagée entre les parents et la société sous forme de remerciements à Dieu pour ce bien qui leur a été offert. Des remerciements qui doivent être concrétisés dans un système pédagogique et juridique incitant à responsabiliser chaque personne au sein de sa communauté.

- 4 En mettant l’accent sur les spécificités relatives au foetus, on a pu surtout constater que l’acquisition de la spécificité musulmane va de pair avec la filiation paternelle. A cela les juristes ont rajouté l’aspect humain de chaque foetus et les obligations qui en découlent.

Afin de concrétiser cet aspect, le droit musulman expose avec beaucoup de détails la question de l’agression contre le foetus en distinguant deux types d’agressions :
a- Agression contre la mère entraînant la mort du foetus : Sur ce cas précis les juristes ne sont pas arrivés à un consensus. La majorité prétend que la mort du foetus suite à l’agression contre sa mère n’entraînerait pas nécessairement l’application de la loi du talion envers l’agresseur. Cependant une sanction moins sévère est exigée. L’agresseur doit être puni pour le tort qu’il a causé envers Dieu et envers la société. Pour la première faute il doit faire pénitence qui se concrétise par la libération d’un esclave. Pour le second délit il y a pénalité qu’on peut appeler « prix du sang » et dont la valeur représente le prix de cinquante chameaux.
Ce choix a été désapprouvé par les malékites et les littéralistes qui ont maintenu le châtiment corporel contre l’agresseur. Toutefois on pose pour le maintien de ce châtiment deux conditions : (1) L’âge du foetus doit dépasser les quatre mois. (2) Sa famille doit réclamer expressément le châtiment corporel.
Compte tenu de ces aspects, les juristes rajoutent que si l’agresseur ait un lien parental avec l’enfant à naître, dont la disparition lui permet d’acquérir des droits d’héritage, son agression doit être sanctionné par sa privation de ses mêmes droits.

b- L’avortement : Si le but principal de l’agression est de se débarrasser de l’enfant à naître, les juristes musulmans sont unanimes et condamnent cet acte en le considérant comme péché grave. Ceci au cas où le foetus aurait reçu le souffle de la vie. Si par contre l’âge du foetus est en dessous de quatre mois certains juristes condamnent tout de même l’avortement et principalement certains Malékites. Alors que les Hanafites, eux, le tolèrent avant l’âge de quatre mois et sans l’accord préalable du père. Chaque école juridique, suivant ses principes de base, a arrêté le mode de châtiment qui lui a paru le plus convenable envers celui ou celle des parents qui approuve l’avortement. On peut distinguer deux formes de sanctions : L’un est représenté par « le prix du sang », déjà mentionné, tout en tenant compte du sexe du foetus. L’autre intéresse le droit de Dieu et consiste à ce que le coupable doit racheter ses péchés.
Il faut souligner que la question de l’avortement a fait l’objet d’un vaste et douloureux débat. Ceci est dû en partie à la pratique très ancienne et d’ailleurs autorisé par le prophète Mohammad, à savoir la pratique du coït interrompu. Certains juristes considèrent le fait d’empêcher les spermatozoïdes d’arriver au fond du vagin au moment des relations sexuelles comme une forme d’avortement. Ils l’interdisent donc en considérant qu’elle sape les fondements de la famille et détruit l’un des objectifs du mariage.

- 5 Nous avons souligné auparavant qu’il existe dans les textes coraniques des indices précis concernant le foetus : sa conception, les étapes embryogéniques et ceci dans un contexte de preuve de l’existence d’un dieu unique. Cependant dans d’autres textes coraniques, on trouve une corrélation entre ces indices et les conditions sociales et les responsabilités qui en découlent. On peut citer deux exemples liés à notre thème et à l’engagement sociétal que nous voulons souligner :
« Nous avons expressément recommandé à l’homme ses père et mère : Sa mère s’était doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde, son sevrage n’ayant lieu qu’au bout de deux ans. Sois reconnaissant, lui fut il prescrit aussi bien vers Moi qu’envers tes père et mère ! C’est vers Moi que vous serez ramenés. » (Coran XXXI- 14)
« Nous recommandames à l’homme d’être bon envers ses père et mère. Sa mère le porte dans la douleur et l’enfante dans la douleur. Gestation et allaitement se poursuivent pour elle trente mois durant, jusqu’à son sevrage. parvenu à la pleine maturité, à l’âge de quarante ans, il priera : Seigneur, inspire-moi d’être reconnaissant des bienfaits dont tu m’as comblé ainsi que mes parents. »(Coran XCVI -15.)

Il ressort de ces textes qu’il existe dans les principes coraniques un lien entre le « naturel » ( la grossesse) et le culturo-religieux ( l’obéissance aux parents). C’est grâce à ce lien que se fonde les relations sociales et les obligations civiques et existentielles. Les jurisconsultes ont réglementé selon les textes coraniques, les droits du foetus en fixant par la même avec cette réglementation la toile de fond qui prévalait à travers les coutumes, les us et des institutions dans la péninsule arabique avant l’apparition de l’islam ou dans les régions conquises par les musulmans.
Cette instauration, à partir de là, prit une forme de fixisme qui va frapper le droit musulman en matière sociale. On continuait à considérer des types de rapports( entre les parents et leurs enfants, entre les garçons et les filles …) comme faisant partie de la religion alors qu’elles ne sont qu’une partie de la toile de fond socio-culturelle de l’époque ante-islamique. En fait ce système de pensée juridique constituait un puissant frein à toute évolution ou dépassement dans la vie sociale, économique et politique. Et tandis que les problèmes sociaux et économiques allaient en se multipliant la pensée juridique statique n’arrivait point à découvrir des solutions adéquates en dehors du code tracé par les premières générations.

Ainsi, depuis que le droit de l’enfant à naître a été institué ( notamment en matière de filiation, d’héritage, de droit à ‘‘ la nationalité’’, de droit de main morte) l’esprit du suivisme va l’emporter dans les institutions qui encadrent l’enfant, créent sa pédagogie et modèlent sa pensée et ses rapports. Il devient tout ‘‘naturel’’, donc religieux et juridique, que l’enfant suive sans changement les systèmes établis à partir d’un héritage culturel dans le domaine juridique concernant le social et l’éducationnel. C’est le triomphe des droits et des privilèges de la communauté et ceux qui la dirigent au détriment du droit de la personne. Les juristes n’ont pas pu dépasser ce blocage culturel et sociétal. Les penseurs qui voulaient un nouvel équilibre pour libérer la personne et développer la société avaient, quant à eux, une marge d’action très limitée.

http://www.gric.asso.fr/publications-personnelles-des/articles/article/le-foetus-dans-le-discours

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