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li'an

Comment doit réagir l’homme qui surprend sa femme en situation d’adultère?

Dans son Sahîh, Al Bukhârî rapporte d’après Sahl Ibn Sa’d As-Sâ’idî que ‘Uwaymir Al-‘Ijlânî vint voir Âsim Ibn ‘Adiyy An Ansârî et lui dit : « Ô ‘Assim, vois-tu si un homme surprend sa femme avec un autre homme et qu’il le tue, certes vous le tuerez. Que doit-il faire alors ? Pose la question pour moi au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) ».

‘Âsim alla alors questionner le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) à ce sujet et ce dernier détesta entendre cette question et la critiqua à tel point que Âsim trouva les propos du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) très durs ». Lorsque ‘Âsim retourna chez lui, ‘Uwaymir vint le retrouver et lui dit : « Que t'a répondu Messager d’Allah ? ».

Âssim dit : « Tu ne m’as rien apporté de bon, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a réprouvé le sujet sur lequel tu l’as interrogé ». ‘Uwaymir dit : « Je ne serai tranquille que lorsque je lui aurai posé la question ». Il alla alors trouver le Messager d’Allah et l’interrogea. Celui-ci se trouvait alors au milieu d’une assemblée de gens, il dit : « Ô Messager d’Allah, vois-tu, si un homme surprend sa femme avec un autre homme et qu’il le tue, certes, vous le tuerez. Que doit-il faire alors? ». Le Prophète reprit : « La révélation est descendue à votre sujet, toi et ton épouse, fais-la venir et reviens ».

D’après une autre version, il est dit : « C’est alors qu’Allah révéla ce qui fut mentionné dans le Coran au sujet des époux qui prononcent le serment du li’ân. Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) de déclarer: « Allah a rendu Son Jugement vous concernant, toi et ton épouse. » [1] Sahl dit : « C’est là, qu’ils prononçèrent respectivement le serment du li’ân devant le Prophète et les gens parmi lesquels je fus présent ». Ensuite, l’homme répudia sa femme par trois fois avant même que le Prophète ne lui en intime l’ordre.

Ibn Chihâb, qui rapporte ce récit d’après Sahl, dit : « La sunna consistait à séparer les époux qui ont procédé au serment du li’ân et à rattacher l’enfant à sa mère si la femme accusée d’adultère par le mari était enceinte. » Puis d’ajouter : « La sunna veut également qu’elle hérite de son enfant et qu’il hérite d’elle selon ce qu’Allah a prescrit à l’enfant ». Dans une variante : « Selon ce qu’Allah a prescrit à la mère ». [2]

Dans la version rapportée par Abû Dâwûd, il est dit : « Sahl a dit : « Il répudia sa femme par trois fois en présence du Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), lequel valida son divorce. Ce qui fut fait en sa présence constitua dès lors une sunna » ». Sahl dit : « J’assistai à cela en présence du Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) et la sunna était qu’une fois que chacun des époux avait prononcé le serment du li’ân à l’encontre de l’autre et qu’ils avaient été séparés, ils ne pouvaient plus jamais s’unir ». [3]

Quant à la formule du li’ân, elle se déroule conformément à la parole d’Allah : « Et quant à ceux qui lancent des accusations (sous entendu d’adultère) contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah (il doit professer) qu'il est du nombre des véridiques, ۝ . Et la cinquième [attestation] est "que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs". Et on ne lui infligera pas le châtiment (la peine légale de la lapidation) si elle atteste quatre fois par Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, ۝ et la cinquième [attestation] est que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques. » [4]

Fait partie de la sunna également, d’exhorter les époux avant d’entamer la procédure du serment de li’ân. C’est ce qu’indique le hadith rapporté par An-Nasâ²î en ces termes : « Les conjoints furent exhortés, le Messager d’Allah s’adressa d’abord à l’homme et l’exhorta en lui rappelant que le peine encourue ici-bas était moindre comparée à celle dont il est passible dans l’au-delà.

L’homme dit : « Par Celui qui t’a envoyé avec la Vérité, je ne mens pas ».

Ensuite, il s’adressa à la femme, l’exhorta et la rappela.

Celle-ci dit : « Par Celui qui t’as envoyé avec la Vérité, il ment ».

L’homme proféra ensuite quatre attestations par Allah qu’il a dit vrai, puis en ajouta une cinquième rappelant à la malédiction divine sur lui-même au cas où il aurait menti. Ensuite, vint le tour de l’épouse… » [5]

En outre, la sunna préconise que la femme soit interrompue avant de prononcer la cinquième attestation en lui signifiant que celle-ci s’impose à elle afin qu’elle fasse preuve de crainte envers Allah. Il en est de même pour l’homme, on lui met la main sur la bouche avant qu’il ne prononce la cinquième attestation en lui rappelant que cette dernière s’impose à lui afin qu’il fasse preuve de crainte envers Allah. [6]

Se pose alors la question de savoir ce qu’il advient de la dot : une quelconque part est-elle restituée au mari en cas de li’ân ?

La réponse est que la sunna a décrété que le mari n’avait pas le droit de récupérer la moindre part de la dot qu’il a accordée, comme le précise le hadith [7] dans lequel le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) s’adressant aux conjoints qui avaient prononcé le li’ân, dit : « Votre jugement appartient à Allah, l’un de vous deux ment, et tu n’as plus de voie contre elle ». L’homme dit : « Et mes dons ? ».

Le Prophète répondit : « Tu n’en as pas, si tu as dit vrai, ces dons lui appartiennent en vertu de la relation intime que tu as engagé avec elle, et si tu as menti, tu y as encore moins droit ».

Contemplez donc son propos : « tu n’as plus de voie contre elle », ce qui indique qu’il n’a plus de pouvoir sur elle suite au li’ân, il ne peut plus lui demander de comptes ou la punir…

Il y a dans cette instruction prophétique une réponse à ceux qui commettent les crimes d’honneur dans les pays arabes et asiatiques au nom de la vengeance, de l’honneur et de la prétendue jalousie. Or, il ne leur appartient pas, à la lumière du Coran et de la sunna, d’aller au-delà de la mulâ’ana [8] comme susmentionné. Et le pire est lorsque, dans beaucoup de régions du monde, ces crimes sont perpétués au nom de l’islam alors que cette religion est innocente de leurs agissements. [9]

Dans un hadith, il est rapporté d’après Abû Hurayra que Sa’d Ibn ‘Ubâda interrogera le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) comme suit: « Ô Messager d’Allah, si je surprends ma femme avec un autre homme [en situation d’adultère], je ne peux le toucher avant d’avoir ramené quatre témoins, est-ce bien cela ? ».

Le Prophète répondit : « Oui, en effet ».

L’homme s’écria alors : « Par Celui qui t’as envoyé avec la Vérité, je me serais certainement hâté de lui donner un coup de sabre avant [de les réunir] ».

Le Prophète dit : « Entendez-vous ce que dit votre maître ? Il est certes jaloux, mais je suis plus jaloux que lui et Allah est encore Plus Jaloux que moi » ». [10]

Ainsi, il n’est pas permis de commettre de crime au nom de la jalousie et de faire de la surenchère en la matière . Personne n’est plus jaloux qu’Allah le Très-Haut, et il n’y a pas lieu d’être jaloux en dehors de ce pour quoi Allah a imposé la jalousie.

Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Personne ne saurait être plus Jaloux qu’Allah, c’est pour cette raison qu’Il a interdit les turpitudes apparentes et cachées ». [11]

Par conséquent, il n’est permis à aucun serviteur de faire preuve de surenchère en matière de jalousie par rapport à celle d’Allah, dans le sens qu’il soit jaloux au-delà de ce qui est légiféré ou qu’il soit jaloux là où la jalousie n’est pas permise.

D’après Anas, on questionna le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) comme suit : « Ô Messager d’Allah, ne souhaites-tu pas épouser une femme parmi les ansâr (médinoises) ? Il répondit : « Elles sont d’une jalousie extrême ». [12]

La jalousie excessive fut donc une raison éliminatoire empêchant le Prophète d’envisager le mariage avec une médinoise. En effet, la jalousie est louable aussi longtemps qu’elle est encadrée par les limites et les règles de la législation islamique, tout ce qui est en deçà ou au-delà du degré prescrit, est blâmable.

Dans un autre hadîth, le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Il y a une jalousie aimée par Allah et une autre détestée par Lui. La jalousie qu’Allah aime est celle [qui est fondée sur de sérieux] soupçons et la jalousie qu’Allah déteste est celle qui [n’est pas fondée] sur des soupçons [sérieux] ». [13] Il dit aussi : « Allah est Jaloux lorsque le croyant commet ce qui est illicite ». [14]

Cheikh Abû Basîr At-Tartûsî

Source : az-Zawâju wa at-Talâqu fil Islâm, p.126.

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum Mou’âwiya

[1] NDT : En principe, si le mari accuse sa femme d’adultère mais n’arrive pas à le prouver (avec le témoignage de quatre témoins honorables), il est passible de la peine de flagellation (qadhf). Mais s’il consent à prononcer le serment de li’ân à son encontre, il n’encourt pas cette peine. Dans Bidâyat al Mujtahid, Ibn Ruchd fait remarquer que : « Etant donné qu’il y a présomption de paternité à l’encontre du mari de toute mère exprimée dans la règle : « l’enfant appartient au lit », il faut nécessairement que le mari ait un moyen de désavouer l’enfant dont il est certain de ne pas être le père. Or, ce moyen, c’est la procédure du li’ân, laquelle est établie par le Coran, la sunna, l’analogie juridique (qiyâs) et le consensus communautaire (ijmâ’), eu égard à l’absence d’avis dissident ». (Voir Fiqh as-Sunna, p.284).

[2] Hadith faisant l’objet d’un consensus.

[3] Sahîh Sunan Abî Dâwûd : 1969. NDT : la femme lui devient interdite à jamais. Par ailleurs, la majorité des juristes estime que la séparation qui découle du li’ân est une annulation du contrat de mariage (faskh) étant donné qu’il s’agit d’une séparation définitive. Abû Hanîfa quant à lui était d’avis que c’est une répudiation irrévocable étant donné qu’elle est le fait du mari, même s’il n’a pas le choix de la prononcer.

[4] Sourate, versets 6-9

[5] Sahîh Sunan An-Nassâ²î: 3250

[6] Voir Sahîh Sunan Abî Dâwûd : 1974 et 1975.

[7] Hadith faisant l’objet d’un consensus.

[8] NDT : Mulâ’ana : autre façon de dire le li’ân.

[9] Remarque du cheikh : Quelle sentence appliquer à l’encontre de la femme célibataire dont la fornication a été prouvée via le témoignage de quatre témoins honorables ou suite à son aveu ? D’après le Livre d’Allah et la sunna de Son Messager, elle est passible de la peine de cent coups de fouet, ni plus, ni moins, comme indiqué dans le verset : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. » (24 : 2). Quant à celui qui transforme sa peine légale en meurtre sous prétexte de jalousie, de laver son honneur ou autre, il aura bel et bien transgressé, il aura commis un crime et émis un jugement non-conforme à ce qu’Allah a révélé. De plus, l’application des peines légales relève uniquement des prérogatives du détenteur de l’autorité légitime et n’est pas du ressort de simples individus quels qu’ils soient. Paradoxalement, les politiques, les médias, les marchands du sexe et les propriétaires de chaînes satellitaires immondes parmi les gens de notre espèce, ne sont jamais inquiétés. Pourtant, ce sont eux qui, (pour plusieurs raisons), usent de tous les moyens [possibles et imaginables] pour propager et embellir la dépravation en y investissant des sommes colossales afin d’attirer les gens… Ensuite, quand un jeune homme ou une jeune femme tombe dans leurs filets, la société entière s’empresse de les punir et de les incriminer, faisant preuve de beaucoup de zèle, notamment lorsqu’il s’agit d’une femme. En revanche, les marchands du sexe, de la prostitution et de l’immoralité ainsi que ceux qui les appuient en coulisses parmi les politiques qui font passer ces mesures, eux, sont tranquilles. Les vrais criminels en somme, qui aiment que la turpitude se répande au sein des croyants, échappent à la punition. Ces derniers ne répondent pas de leurs actes alors qu’ils sont les premiers à qui cela devrait s’imposer.

[10] Rapporté par Muslim.

[11] Rapporté par Al Bukhârî

[12] Sahîh Sunan An-Nasâ²î:3032.

[13] Sahîh Sunan Ibn Mâja : 1623.

[14] Rapporté par Ahmad, Muslim, et d’autres. Sahîh al Jâmi’ : 1901.

http://www.fatwaislam.fr/article-prete-la-procedure-du-li-an-le-serment-d-anatheme-accusant-le-conjoint-d-adultere-106560390.html

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