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L’expiation du serment et la façon correcte de nourrir les indigents

Ce qui est requis au niveau de l’expiation du serment, et ce conformément au noble verset [1], c’est de nourrir dix pauvres. Ce service peut être accompli de trois manières différentes :

L’intéressé nourrit les pauvres de manière effective, à raison de deux repas rassasiants et complets, de ce dont il nourrit habituellement sa famille. Par exemple, il peut les nourrir de riz et de viande à midi, puis de riz seulement le soir. Certains savants sont néanmoins d’avis qu’un seul repas suffit. Mais la première opinion, stipulant le nombre de deux repas, est préférable.
L’intéressé donne à chacun des dix indigents une demi-mesure de froment, de dattes, ou autres. Cet avis est celui de certains Compagnons et Successeurs, mentionnés par Ibn Kathîr dans son Tafsîr. Abû Hanîfah pense quant à lui que du froment, une demi-mesure doit en être donnée, mais qu’une mesure complète doit être donnée s’il s’agit d’un autre produit alimentaire, à l’instar de l’aumône de rupture du jeûne (zakât al-fitr).

D’après Ibn 'Abbâs, chaque pauvre doit recevoir une mesure de froment et les ingrédients alimentaires qui vont avec. Cet avis est également celui d’un certain nombre de Compagnons et de Successeurs.

Ash-Shâfi'î énonce quant à lui que l’expiation du serment est une mesure de froment par pauvre, à l’exclusion des ingrédients qui vont avec. Ahmad parle d’une mesure s’il s’agit de froment et de deux mesures, s’il s’agit d’un autre aliment.
L’intéressé donne la valeur monétaire de la nourriture aux pauvres. Cette option est permise par Abû Hanîfah et ses disciples.

Chacun a donc le choix entre ces trois possibilités : qu’il réalise celle qui l’accomode le plus.

Si nous devons apporter une préférence à l’une de ces trois possibilités, nous pencherons pour la première, celle où les indigents sont directement nourris. Car c’est cette option qui est la plus proche de la lettre du Noble Coran : « nourrir dix indigents, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles » (sourate 5, la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 89). Il est par ailleurs nécessaire de s’en tenir au nombre de pauvres mentionné par le Coran, c’est-à-dire dix. Il ne conviendrait pas de donner la nourriture ou la valeur monétaire de la nourriture de dix personnes, à un seul indigent car cela s’oppose à la lettre du texte coranique. Les Hanafites ont cependant autorisé cette possibilité. Je pense - mais Dieu demeure le plus Savant - qu’il y a une sagesse derrière le nombre important d’indigents que le Législateur nous a demandé de nourrir à l’occasion des expiations de péchés. Ainsi, certaines expiations requièrent de nourrir soixante pauvres ! Par conséquent, donner la nourriture prescrite à un seul de ces dix ou de ces soixante pauvres ne réalise pas cette sagesse. Si dans le lieu où l’on vit, il y a moins de dix pauvres, alors il est possible de leur donner la nourriture destinée à dix personnes. Car il s’agit là de répondre à une nécessité et de lever le désarroi susceptible d’être éprouvé.

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S.

Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes

[1] Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 89 :

« Dieu ne vous tient pas rigueur pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous tient rigueur pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix indigents, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous aurez juré. Et tenez vos serments. Ainsi Dieu vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants ! »

http://www.islamophile.org/spip/L-expiation-du-serment-et-la-facon.html

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