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La fornication est un péché catastrophique en Islam: peut-elle être pardonnée ?

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La fornication, que l’on soit marié ou pas, est un péché absolument catastrophique car en plus d’avoir irrémédiablement perdu sa chasteté, la personne n’a alors plus que deux options en matière de mariage (24:3), l’une d’elles étant de se marier avec un ou une polythéiste. Si elle choisit cette option, elle sort clairement de la religion musulmane, à moins que la personne polythéiste ou non croyante n’ait l’intention de se convertir à l’Islam, auquel cas un grand péché pourrait finalement être partiellement atténué par la miséricorde de Dieu.

La deuxième option est celle de deux personnes qui ont commis la fornication (ensemble ou de façon séparée) et qui peuvent être pardonnées aux yeux de Dieu et de la communauté musulmane et se marier ensemble si ils elles s’amendent et suivent les commandements de Dieu, et ainsi rester dans le giron de l’Islam.

En revanche, la loi décrétée en 24:3 indique indiscutablement que se marier à une personne qui a commis le péché de fornication est strictement interdit à tout musulman ou musulmane qui ne l’a jamais commis. Le fornicateur n’est ainsi plus jamais considéré au même niveau que les autres musulmans en matière de loi maritale, et montrent en tout cas qu’un tel acte est si grave que cela revient en réalité à quasiment se bannir de facto de la religion musulmane.

L’adultère, compte tenu des répercutions en matière de droit marital, implique automatiquement la dissolution du ou des mariages impliqués dans la relation illicite. Un ou une épouse peut par contre décider de pardonner une liaison extra maritale si la relation n’est pas allé jusqu'à une relation de type sexuel.

Une personne musulmane non mariée coupable de fornication et qui ignorait sincèrement que la punition décrite dans le Coran (100 coups de fouet) s’applique également aux personnes non mariées par manque de connaissance du Coran peut être pardonnée de la sentence à mon sens, à condition qu’elle se réforme sincèrement et ne commette jamais plus un tel acte. Il est un fait que beaucoup de musulmans n’ont pas une connaissance claire des lois coraniques, et qu’il est alors injuste de condamner une personne qui n’a pas agi en pleine connaissance de cause. Il serait alors certainement plus juste pour le futur conjoint que la personne se marie par la suite à une personne qui comme elle aurait également commis le péché de fornication sans comprendre l’étendue des répercussions, par exemple avec la personne avec qui l’acte a été commis.

(39:53) Proclame : « Ô mes serviteurs qui ont franchi les limites au détriment de leurs âmes, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. » En vérité Dieu pardonne tous les péchés. En vérité, Il est Celui qui pardonne, le miséricordieux. (39:54) Et revenez vers votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que le châtiment ne vous frappe; aucun secours n’est [en effet] par la suite possible.

Une personne qui se convertit à l’Islam commence une nouvelle vie et devient une personne chaste, quelque soit son passé. Les restrictions suite à la fornication ou à l’adultère ne leur sont pas applicables et ils doivent être conscient et si possible préalablement informés des lois qui leur incombent une fois qu’ils embrassent l’Islam.

(46:31) Ô notre peuple, répondez à celui qui [vous] appelle vers Dieu et croyez en lui. Il [Dieu] vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux.

8. Accuser une personne de fornication/adultère: 4 témoins requis; punition en cas de manque de preuves

Quatre témoins sont requis pour qu’une personne soit convaincue de fornication/adultère (24:4, ).

Accuser à tort une personne de fornication est un pêché presque aussi catastrophique que la fornication elle-même, puisque cela équivaut à 80% du péché de fornication lui-même (80 coups de fouet au lieu de 100). Si une personne a été témoin d’un acte de fornication mais ne peut produire quatre témoins fiables au sujet de l’acte supposé - ce qui est quasiment impossible à moins que la personne ait été filmée (et même là il faudrait faire preuve d’extrême réserve tant qu’il n’y a pas preuve d’un acte sexuel en tant que tel) - il faut se garder de faire des accusations publiques car les conséquences peuvent être catastrophiques. Il y a des raisons profondes pour lesquelles même trois témoins visuels sont insuffisants pour accuser une personne de fornication. Dieu embrasse tout de sa sagesse.

L’évolution de la science rend plus facile le fait de prouver la fornication/adultère, puisqu’on peut identifier une personne en analysant son sperme, ou établir la parenté par une analyse génétique. Quatre experts fiables peuvent très bien attester d’un lien de parenté ou tenter de déterminer l’origine du sperme qui aurait été trouvé avec une femme suite à une relation illicite. Toute personne(s) - qui devrait obligatoirement être une ou des personnes physiques - qui aurait lancé une telle accusation et procédure judiciaire et aurait payé une telle analyse aurait intérêt à ne pas se tromper car elle encourrait alors une punition de 80 coups de fouet.

Une lecture des versets 24:2-10 montre que les personnes (musulmanes) coupables de fornication sont déchues du même rang que les autres musulmans en matière de droit de mariage. De même, les personnes qui se livrent à de fausses perdent le droit de servir de témoins pour le reste de leur vie (24:4), à moins qu’elles se repentent et soient pardonnées par la communauté.

Les quatre témoins requis pour prouver la fornication d’un musulman doivent être des témoins fiables, donc des musulmans dans le contexte coranique, si l’on se réfère à 5:106 qui donne l’exemple de deux témoins fiables requis pour un testament oral: Ils doivent obligatoirement être musulmans puisqu’ils doivent prêter serment après avoir accompli la prière rituelle.

D’un autre coté, une personne qui indiquerait à son entourage avoir été témoin qu’une personne semblerait avoir une liaison extra maritale ne devrait pas être inquiétée par une sentence de 80 coups de fouet tant qu’elle n’a pas lancée une accusation formelle d’adultère. Une telle sentence n’est applicable qu’une fois que l’accusation est spécifique et a été portée devant un tribunal. Avoir une relation extra maritale est très grave mais ne signifie pas forcément que la personne ait commis l’acte de fornication/adultère.

9. Les communautés non musulmanes sont elles soumises à la loi coranique dans une société islamique ?

(5:42) Ils écoutent le mensonge et sont avides de gains illicites. Alors, s'ils viennent à toi, juge entre eux ou éloigne-toi d'eux. Et si tu t’éloigne d'eux, jamais ils ne pourront te faire le moindre mal; mais si tu juges, alors juge entre eux avec équité. En vérité, Dieu aime ceux qui sont équitables. (5:43) Mais comment peuvent-ils [donc] te demander d'être leur juge alors qu’ils ont en leur possession la Thora dans laquelle se trouve le jugement de Dieu ?! Ils se détournent ensuite après cela, et ne sont point du nombre des croyants. (5:44) En vérité, Nous avons révélé la Thora qui contient voie de rectitude et lumière. Les prophètes qui se sont soumis à Dieu ont prononcé, par son entremise, [leur] jugement envers ceux qui faisaient partie de la foi juive, de même que les rabbins et les docteurs à qui le livre de Dieu fut confié, et qui en furent témoins. Alors ne craignez pas les gens: Craignez-Moi ! Et ne troquez point [l’enseignement de] Mes versets en l’échange d’un vil prix. Et quiconque ne jugent point par l’entremise de ce que Dieu a révélé, voilà donc ceux qui sont mécréants ! (5:45) Et Nous y avons décrété à leur intention: Une âme en l’échange d’une âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent; les blessures entrent dans le cadre [de la loi] du talion. Mais quiconque y renonce par charité, bénéficie d’une absolution [de péchés] en sa faveur. Et quiconque ne jugent point par l’entremise de ce que Dieu a révélé, voilà donc ceux qui sont injustes. (5:46) Et Nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, [pour marcher] dans leurs traces, et confirmer ce qu’il avait [hérité] entre ses mains de la thora, et Nous lui avons donné l'Evangile, qui contient voie de rectitude et lumière, confirmant ce qu’il avait [hérité] entre ses mains de la thora, ainsi que voie de rectitude et admonition pour ceux qui se refugient dans la piété. (5:47) Et laisse les gens de l’évangile juger par ce que Dieu y a révélé. Et quiconque ne juge pas par ce que Dieu a révélé, alors voilà ceux qui désobéissent. (5:48) En vérité, Nous t’avons révélé le livre (Ô Mohammed), confirmant le livre avant celui que tu as [hérité] entre les mains, et le subrogeant. Alors juge entre eux d’après ce que Dieu a révélé, et ne t’incline pas vers leurs vains désirs, maintenant que la vérité t’est parvenue. Pour chacun d’entre vous, nous avons prescrit une loi et une règle de vie; Si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule et même communauté, mais Il vous met à l’épreuve au travers de ce qu’Il vous a décerné; alors rivalisez de bonnes œuvres; vous serez tous ramenés à Dieu, et il vous informera alors au sujet de vos disputes.

Une société islamique est une société basée sur la loi de Dieu, c'est-à-dire le Coran. Les versets ci-dessus reconnaissent aux chrétiens et aux juifs le droit d’avoir leurs propres cours de justice basées sur la Bible. Les religions non monothéistes et non basées sur la Bible ou le Coran sont considérées comme n’ayant pas hérité de la loi de Dieu, et ne sont pas donc pas éligibles à mettre en place leurs propres cours de justice; Elles sont donc sujettes à la loi coranique. Si des chrétiens ou des juifs demandent l’assistance de musulmans parce qu’ils ne peuvent résoudre leur différents, le verset 5:48 indique alors que c’est la loi coranique seule qui prévaut.

Les musulmans doivent être respectueux des lois en vigueur dans un pays non musulman s’ils désirent y habiter, et ne pas chercher à imposer la loi coranique si elle n’est pas acceptée par la majorité d’une population ou si on ne leur donne pas l’autorisation de mettre en place leur propre système de justice. Ils doivent par contre défendre leurs droits de façon pacifique s’ils sont persécutés, et ne jamais recourir à la violence à moins qu’on ne tente de les forcer d’abandonner leur religion ou que la persécution dépasse les limites. Certaines lois comme la sentence de 100 coups de fouet en cas de fornication ne doivent pas être appliquées dans un pays qui n’accepterait pas que les musulmans mettent en œuvre cette loi. Si un pays non musulman autorise les musulmans à avoir leur propres cours de justice, il est bien évident que la loi coranique s’appliquerait seulement aux musulmans.

Si les musulmans respectent les lois dans une société non islamique, les non musulmans doivent respecter les lois islamiques dans une société islamique. C’est une question de bon sens et de réciprocité.

10. L’homosexualité:

L’homosexualité est interdite dans le Coran et considérée comme une abomination (26:165-166); deux personnes impliquées dans une relation homosexuelle et convaincue d’avoir eu un rapport de nature sexuelle encourent, par équivalence de la loi qui implique un homme et une femme, la même punition de 100 coups de fouet puisque c’est aussi un cas de fornication. Par équivalence du verset 4:15-16, la punition peut être doublée d’emprisonnement ou d’assignation à résidence (dans le but de les isoler de la société) si les coupables ne se repentent et ne se reforment pas.

11. Le viol:

Violer une personne implique par définition l’acte de fornication, mais le coupable commet une double fornication puisqu’il force une personne non consentante. Par équivalence, le châtiment est donc de deux cents coups de fouets, sévères, puisque le coupable a utilisé la force pour parvenir à ses fins. La loi du talion répond dans ce cas à la violence par la violence. De plus un violeur doit être mis à l’écart de la société (emprisonnement) jusqu'à sa mort, par équivalence avec 4:15-16 (qui traitent des cas d’immoralités qui présentent des dangers pour la société), et du fait du danger qu’il présente dans le futur.

Dans le cas d’un viol couplé de meurtre, ou d’un violeur en série, la sentence peut être commuée en peine de mort ou autre type de sentence par équivalence avec le verset suivant:

(5:33) La seule récompense pour ceux qui combattent Dieu et Son messager et font tout leur possible pour semer la corruption sur la terre est (1) qu’ils soient mis à mort, (2) qu’ils soient crucifiés, (3) que leurs mains et pieds soient tranchés à l’opposé, ou (4) qu’ils soient bannis du pays. Cela équivaut pour eux au déshonneur dans cette vie, et à un châtiment terrible dans l’au delà.

Nous voyons donc que même dans le cas de crimes en série les plus extrêmes (5:33 suggère des crimes répétés), la sentence de peine de mort n’est pas forcément automatique et le Coran propose une variété de sentences, dont l’une pourrait être plus appropriée au type de crime commis, à sa gravité, aux circonstances et au choix de la proche famille de la victime qui décide (2:178) soit de l’application de la peine de mort, soit d’un dédommagement financier. Dans le cas de crimes en série d’une exceptionnelle gravité tels ceux dont il est question en 5:33, un dédommagement et une sentence alternative à la peine de mort sont envisageables à la place de la peine de mort. C’est une question de bon sens. 5:33 couvre beaucoup de cas de figure, un bannissement pourrait être justifié par exemple en cas d’échange de prisonniers de guerre.

Conclusion:

Le Coran est clair que le châtiment pour fornication est valable que l’on soit marié ou non (24:2).

Le Coran est clair que le châtiment en question est de 100 coups de fouet pour une personne libre (mariée ou non) et de 50 pour une femme qui vivait sous le joug de l’esclavage avant le mariage. Toute personne qui applique ce châtiment doit craindre Dieu et rejeter l’exemple des incrédules qui se comportent de façon impitoyable. Si le châtiment est réel, il n’est que superficiel. La sentence appliquée devant un groupe de témoins et les interdictions qui en découlent sont en réalité de loin l’aspect le plus marquant. L’emprisonnement ou assignation à résidence en cas de zinâ est levé si une personne (homme ou femme) se repent et se réforme.

Le Coran est clair qu’une femme mariée qui était esclave avant le mariage ne reçoit que la moitié de la punition d’une personne libre. On peut diviser 100 par 2 (= 50 coups de fouet), mais il est strictement impossible de diviser la mort par deux.

Le Coran est clair qu’une personne qui a reçue le châtiment pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage peut se remarier à une personne semblable ou un polythéiste. On ne peut marier une personne morte par lapidation.

Le Coran est clair que seuls les idolâtres pratiquent la lapidation.

Le Coran est clair que tuer une personne volontairement et injustement (par exemple pour fornication ou adultère) se situe hors du strict cadre de la justice coranique (la justice de Dieu) et est donc passible de la peine de mort.

Seuls les gens sans foi, sans cœur, et aveugles peuvent oser subroger la loi de Dieu en matière de fornication ou d’adultère et la substituer par la loi de satan. Comment oser mettre en pratique la lapidation alors que le Coran met en échec et détruit cette loi païenne de façon si spectaculaire et irréfutable ?!

http://www.islamcoranique.org/fornication-adult-re

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