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Se marier

Se marier après le concubinage : comment faire ?

Un homme et une femme étaient dans le péché et vivaient en concubinage, sans être unis par les liens du "Nikâh" (mariage)... Ils désirent aujourd'hui régulariser leur situation, religieusement parlant, en demandant que leur "Nikâh" soit accompli. Avant de pouvoir le faire, doivent-ils nécessairement se séparer pour quelques temps ?

Réponse: Il y a quelques divergences entre les savants sur ce point précis:

D'après l'école hanafite, il n'est pas nécessaire de respecter un délai avant de conclure le mariage. La position de l'école châféite être très proche de celle-ci. (Réf: "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 316)

D'après l'école hambalite, avant de pouvoir se marier, il faudra respecter une période de séparation, comme c'est le cas après un divorce ("Iddah"). ("Al Moufassal - Volume 6 / Page 317) Il semblerait que sur ce point, l'avis de l'Imâm Mâlik r.a. soit le même que celui des hambalites. ("Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Page 150)

Pour ce qui est des arguments avancés par le premier groupe de savants, ils ont été présentés notamment dans une résolution adoptée par the "European Council for Fatwa and Research" à la suite de sa quatrième session qui s'est déroulée entre le 27 et le 30 Octobre 1990, dont voici une traduction:

Resolution 5/4

Le mariage d'un homme et d'une femme qui ont commis ensemble l'adultère.

Si un homme et une femme qui vivaient ensemble dans une situation de fornication(Zina) désirent se repentir devant Allah, en abandonnant l'illicite pour le licite et en choisissant de délaisser une conduite impure pour un mode de vie pur et sain, leur mariage est correct selon le consensus des savants. La majorité de savants ne posent pas le repentir (Tawba) comme une condition de validité pour le mariage avec une fornicatrice, vu qu'il a été relaté qu'Omar (radhia Allâhou anhou), après avoir puni un homme et une femme qui avaient été reconnus coupables de fornication, essaya ensuite de les unir par le mariage. Seuls les hambalites posent le repentir comme condition pour le mariage et présentent comme preuve le verset suivant du Qour'ane:

"Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants." (Sourate 24 / Verset 3)

En ce qui concerne la période d'attente (Iddah) pour la femme adultère avant qu'elle ne puisse se marier, il y a des divergences entre les savants. L'avis du Conseil à ce sujet est celui adopté par les hanafites, châféites et Al Thawri, c'est à dire que la femme n'aura aucune période d'attente à respecter, et ce, même si elle était enceinte suite à l'acte de fornication. Cet avis a été rapporté de trois Compagnons (radhia Allâhou anhoum), qui plus tard devinrent califes: Abou Bakr (radhia Allâhou anhou) , Oumar (radhia Allâhou anhou) et Ali (radhia Allâhou anhou). Ils ont tous donné comme preuve le Hadith suivant unanimement rapporté (par Boukhâri et Mouslim): "L'enfant devra être lié au mari et la personne adultère ne recevra que de la pierre.", vu que la période d'attente (Iddah) a pour objectif de sauvegarder la correcte lignée de l'enfant et cela ne s'applique pas pour celui qui naît de l'adultère. Si un homme épouse une femme qui est enceinte à la suite d'un acte de fornication avec un autre homme, le mariage est valide selon Abou Hanifah r.a. et son élève Mouhammad r.a., et c'est là la Fatwa de l'école hanafite. Cependant, il ne doit pas avoir de relations sexuelles avec elle tant qu'elle n'aura pas accouché, parce que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." Ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant de l'adultère est de lui, vu que, dans cette situation, les hanafites et tous les autres qui considèrent que le mariage est valide, s'accordent pour considérer qu'il est permis à cet homme d'avoir des relations sexuelles avec la femme, en sachant que l'embryon est de lui et la grossesse a été provoquée par son acte.

En ce qui concerne l'argument sur lequel repose l'avis des oulémas de l'école hambalite, la seule indication que j'ai pu trouver est qu'ils se réfèrent au Hadith qui a été évoqué à la fin de la résolution citée ci-dessus ("Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." ). Ainsi, ils établissent à partir de là une règle générale portant sur la nécessité de respecter le "Iddah" (période d'attente) à la suite du "Zinâ" avant de pouvoir se marier, et ce, quelque soit la personne avec qui le mariage aura lieu.

http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=54

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