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La sexualité en Islam

Pourquoi le mariage?

 L'Islam aperçoit la sexualité de l'homme au même titre que ses autres désirs. C'est pourquoi nous trouvons qu'il a instauré des règles conformes à l'instinct et à la nature afin de satisfaire ces désirs. L'Islam n'a guère tout permis comme le font les libertins mais il n'a pas non plus tout interdit comme le font certains ascétiques et fanatiques. Au contraire, la position de l'Islam offre le droit d'assouvir ses désirs et de concrétiser le but de tout être humain.

C'est pour cela que le mariage en Islam est la voie unique permettant de satisfaire les appétits sexuels sans causer de préjudice à la société. C'est une oasis de paix regroupant un homme et une femme en leur attribuant la quiétude morale et physique.

Ce lien, qu'est le mariage, est la base de la combinaison des choses dans ce monde. C'est ce que souligne la parole d'Allah  :

 

"Louange à Celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser,
d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne savent pas !"
[ Sourate 36 – Verset 36 ]

Allah  dit aussi :

{ Et de toute chose Nous avons créé (deux éléments) de couple. Peut-être vous rappellerez- vous ?}[ Sourate 51 – Verset 49 ]

Cependant, l'Islam n'est point tel, comme d'autres tendances, à laisser libre cours à ce lien ou à le délaisser, sans aucune règle. Au contraire, il lui donne l'aspect naturel que ce lien entre un homme et une femme doit avoir, en respectant la passion et le penchant vers l'autre, tout en leur rappelant qu'ils se réunissent pour une certaine cause. Caril se doit d'y avoir un but dans ce lien.

Le Saint Coran a clairement présenté ce but sous forme évocatrice dès lors qu'il dit :

 

{ Vos épouses sont pour vous un champ de labour. } [ Sourate 2 – Verset 223 ]

De ce fait, il a instauré le but de ce lien entre les deux sexes, car l'Islam considère le mariage comme la seule voie naturelle dans la procréation et l'assouvissement du désir sexuel.

Il permet donc de concrétiser un but humain sans négliger la jouissance personnelle. C'est pourquoi il incite au mariage et le facilite, tout en le considérant comme une façon d'atteindre l'agrément divin et Sa récompense.

L'Islam ne voit pas uniquement dans le mariage un moyen d'unir l'homme et la femme, et un corps à un autre, ou d'assouvir les désirs et les appétits sexuels. Sa vision est plus profonde et plus grande : il s'agit d'un édifice servant à bâtir le genre humain.

Mais c'est aussi un apaisement et une quiétude du point de vue individuel. Et d'un point de vue social, c'est une obligation communautaire. Pour cette raison, la vie de couple doit se baser sur l'entraide et l'échange de sentiments.Les époux doivent vivre l'un comme l'autre comme une entité, partager le même lit et ressentir que chacun appartient à l'autre.

Ceci est l'un des symboles les plus grands de cette union et l'une des preuves les plus fortes de ce lien, que nécessite la vie conjugale.  Le mariage a été décrété pour se protéger de la fornication. L'adultère ou la fornication est une pratique dont le Musulman doit absolument s'éloigner.

De plus, quand la femme entrait en Islam au début, il lui était demandé de respecter les consignes citées dans le Coran et spécifiques lors du serment d'allégeance.

{ Ô Prophète! Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance, (et en jurent) qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance, et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes, Pardonneur et Très Miséricordieux. } [ Sourate 60 – Verset 12 ]

 

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Comportements à adopter


LE MARIAGE (CONFERENCE ISLAM) 1/3 par El-Akhira

Que le mari soit doux avec son épouse, et qu’il lui donne quelque chose à boire ou quelque chose de sucré, car cela a été authentifié du prophète (salallahu’ alayhi wasalam), d’après Asma bint Yazid qui rapporte : « J’ai préparé ‘Aisha pour le messager d’Allah, puis je l’ai appelé afin qu’il vienne la voir. Il vint s’asseoir à ses côtés avec une coupe de lait de laquelle il but puis il la tendit vers ‘Aisha qui baissa la tête et fut gênée. Asma dit : je l’ai grondée et lui ait dit : prend de la main du messager d’Allah, elle prit alors la coupe et but… »

2) Qu’il mette la main sur son front et invoque pour elle, d’après le hadith rapporté par Al-Bukahri : « Si l’un d’entre vous épouse une femme ou achète une monture, qu’il pose la main sur son front, prononce le nom d’Allah (bismillah) et demande la bénédiction en disant : ô Allah, je te demande son bien et le bien sur lequel Tu l’as créée, et je cherche protection auprès de Toi contre son mal et le mal sur lequel Tu l’as créée ».
3) Qu’ils prient ensemble deux raka’at, car cela est rapporté des salafs : Abu Sa’id mawla Abu Sa’id rapporte : « Je me suis marié alors que j’étais encore esclave. J’ai invité plusieurs compagnons du prophète, parmi lesquels Ibn Mas’ud, Abu Dhar et Hudhayfa. Ils m’enseignèrent ceci : lorsque ton épouse vient à toi, prie deux raka’at, puis demande à Allah le bien de celle qui est venue à toi et cherche protection contre le mal. Puis c’est entre toi et ton épouse.

Shaqiq rapporte : « Un homme nommé Hariz vint et dit : j’ai épousé une jeune fille et j’ai peur qu’elle ne me déteste. ‘Abdullah ibn Mas’ud dit : « L’entente vient d’Allah et la haine vient du diable qui veut vous faire détester ce qu’Allah vous a rendu licite. Lorsque ton épouse vient à toi, dis-lui d’accomplir derrière toi deux raka’at » Et dans une autre version, il ajouta : « Dis : Allah ! Accorde-moi une bénédiction en cette femme, et accorde-lui une bénédiction en moi. Allah ! Unis-nous tant que Tu nous uniras dans le bien et sépare-nous si Tu nous envoies vers ce qui est meilleur » (Ibn Abi Shayba).

Il est bon qu’il utilise le siwak (ou autre chose) avant de l’approcher, afin qu’il n’ait pas mauvaise haleine, de même pour elle. Cela est meilleur pour l’union et la vie en couple dans le bien, comme il est rapporté d’après Sharih ibn Hani : « J’ai demandé à ‘Aisha : quelle est la première chose que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) faisait lorsqu’il rentrait chez lui ? Elle dit : (il commençait) par utiliser le siwak » (Muslim)

Et il convient que la femme séduise son mari en s’embellissant, afin qu’il ne s’écarte pas d’elle, comme l’a dit une femme au prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « ô messager d’Allah, si la femme ne s’embellit pas pour son mari, il la méprise » (An-Nasa’i). Et il est authentifié que ‘Aisha s’embellissait pour le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) qui un jour est rentré chez elle et a vu qu’elle portait des bagues (faites avec) des feuilles. Il dit : « Qu’est-ce cela ô ‘Aisha ? » Elle dit : je les ai faites pour toi ô messager d’Allah… » (Abu Dawud).

Ibn ‘Abbas dit : « J’aime m’embellir pour mon épouse, de la même façon que j’aime qu’elle s’embellisse pour moi, car Allah dit :

« Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance » 

(Al-Mughni 5/220)

S’ils veulent avoir un rapport sexuel, qu’il dise : « Au nom d’Allah, Allah éloigne de nous le diable, et éloigne-le de ce que Tu nous accorderas (comme progéniture) ». A cela, il y a une utilité explicitée par le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dans ce hadith : « Et si Allah leur accorde un enfant, le diable ne lui fera jamais aucun mal » (Al-Bukhari).

Shaikh Al-‘Uthaymin explique : « Il apparaît de ce hadith que c’est l’homme qui doit prononcer l’invocation (et pas la femme)… Et ce n’est pas parce que l’homme va dire cela à chaque rapport que l’enfant ne sera pas frappé par le diable… Cette invocation est une cause, et les causes peuvent être rejetées par le fait qu’on va trouver quelque chose qui empêche (la réalisation de cette invocation), car le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dit : « Chaque enfant naît sur la fitra et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu ». La parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) est véridique, mais cette invocation n’est qu’une cause qui peut être empêchée… Mais s’il n’invoque pas, le diable peut faire du mal à cet enfant et peut aussi jouir de l’épouse, comme Allah dit : « Séduis-les avec tes armées, et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants ». Les savants disent : il s’associe à eux dans les enfants si l’homme ne prononce pas le nom d’Allah lorsqu’ils veulent avoir un rapport sexuel, le diable s’associe à lui et jouit de son épouse. ». (Sharh Al-Mumti’ : 5/368).

On a interrogé shaikh Al-Albani à propos de celui qui oublie de faire cette invocation, le diable s’associe-t-il à lui dans la jouissance de son épouse ? 

Le shaikh a répondu : « Allahu ‘alam, s’il est de son habitude d’invoquer Allah, Allah peut le protéger, car il faut regarder ce qui est le plus courant. Mais si ce n’est pas son habitude, le diable s’associe à lui. »

On lui a aussi demandé : « Quand doit-on faire l’invocation ? Au moment de la pénétration, ou à un moment précis ? 

Le shaikh a répondu : (il prononce l’invocation) lorsqu’il veut jouir de son épouse. » (silsila al-huda wa nur :12b)

Les époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils le souhaitent, à condition que (la pénétration) se fasse uniquement dans le vagin, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d’après Jabir : « les juifs disaient : si l’homme pénètre le vagin de son épouse par derrière, l’enfant naîtra avec un strabisme. Alors Allah a révélé :

« Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez ».

Zuhri a ajouté dans une version du hadith : « S’il veut par derrière, ou autrement, mais toujours dans le vagin ». Dans la version de Tirmidhi, ibn ‘Abbas dit : « (S’il le souhaite) par devant ou par derrière, et éloignez-vous de l’anus et des menstrues ». Dans la version d’Abu Dawud, Ibn ‘Umar explique le verset en disant : « Par devant, par derrière, étendu sur le côté, c’est à dire, (la pénétration doit) toujours (se faire) dans le vagin. Et les époux doivent prendre garde d’aller à l’encontre de cela, car une menace et un avertissement sévère ont été rapporté à ce sujet : « Celui qui pénètre une femme en période de menstrues ou sodomise une femme a mécru » (An-Nasa’i).

Remarque : Lorsque la période de règles est terminée, la femme doit nettoyer son vagin avec un tissu parfumé afin d’enlever l’odeur forte du sang (des règles). C’est cela le bon comportement islamique et malheureusement il y a peu de femmes qui y font attention. C’est à cela qu’il est fait référence dans le hadith dans lequel une femme est venue interroger sur le ghusl, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui dit : « prend un tissu parfumé et purifie-toi avec » (Al-Bukhari). L’imam An-Nawawi dit : « Ce qui est voulu par l’utilisation du parfum est d’enlever la mauvaise odeur, cela est préférable pour toute femme qui se purifie des règles (ou du saignement post-natal qu’on appelle nifas). Et il est détestable, pour celle qui le peut, de le délaisser, si elle ne trouve pas de musc, qu’elle utilise tout autre parfum, et si elle ne trouve rien, l’eau suffit. »

La base est que tout est permis, sauf les choses sur lesquelles on va trouver un texte. Et les pratiques interdites sont connues, shaikh Al-‘Uthaymin explique : « Il est interdit de pénétrer un femme en état de menstrues, d’après la parole d’Allah : « Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : c’est une impureté, écartez-vous des femmes pendant les règles, et ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles se purifient ». Il est donc interdit à l’homme de pénétrer son épouse lorsqu’elle a ses règles jusqu’à ce qu’elle se purifie, et lorsque cela arrive (la purification), (Allah dit) : « Allez à elles comme Allah vous l’a commandé ». (Pendant cette période de règles), tout est permis en dehors de la pénétration, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Faites tout sauf la pénétration ». Mais il est (préférable) que la femme se drape d’un izar (tissu qui va couvrir le bas de son corps), comme le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) le faisait avec ‘Aisha lorsqu’elle était en état de menstrues et qu’il jouissait d’elle, afin que l’époux ne voit pas le sang qui pourrait s’écouler, de peur que cela ne l’écarte de son épouse. [Par contre, il est permis de pénétrer une femme souffrant de métrorragie, même s’il y a un écoulement de sang, car cela n’est pas considéré comme une impureté (Durus al-muhima li nisa al-umma)]. De même que la sodomie est interdite, comme il est rapporté du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Allah ne se gêne pas de la vérité. Ne sodomisez pas les femmes »… ce qui est voulu c’est l’interdiction de la sodomie, et quant au fait qu’il jouisse d’elle entre ses fesses ou ses cuisses, cela est permis. » (Sharh Al-Mumt’i 5/361).

On a demandé à shaikh Al-‘Uthaymin : « J’ai épousé mon cousin, je l’aime et il m’aime, nous sommes mariés depuis moins de six mois, et à chaque fois que nous allons dormir, il tète mes seins comme un enfant. Je lui ai dit que cela ne se faisait pas, mais il ne veut pas arrêter.
Réponse : Il n’y a rien de mal en cela, les deux époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent en dehors de la sodomie, de la pénétration pendant les menstrues (ou aussi pendant l’écoulement de sang post-natal), pendant une adoration pendant laquelle cela est interdit (comme le pèlerinage), ou encore si l’homme a juré de ne plus toucher son épouse, jusqu’à ce qu’il expie ce serment. Et d’autres choses similaires connues des gens de science qui interdisent le rapport sexuel lorsqu’il y a un mal pour l’un des époux. » (Fatawa muhima li nisa al-umma p.153).

On a aussi demandé à shaikh Al-Albani : « Est-il permis à l’époux de téter le lait de son épouse lorsqu’il la caresse ? » Le shaikh a répondu : « Il n’y a aucun mal en cela ». (Silsila Al-Huda wa nur 9) 

Et les rapports buccaux génitaux ?

On a demandé à shaikh ‘Abdallah ibn Muni’ : « Une s½ur pose la question suivante : je me suis mariée depuis 6 mois et mon mari me force à sucer son sexe, cela est-il licite ou illicite ?
Réponse : La louange est à Allah, il n’y a aucun doute que cette habitude du mari est abjecte et détestable, et va à l’encontre du bon comportement entre les époux. Cela peut amener le dégoût et la séparation, et l’épouse du prophète, ‘Aisha, rapporte que le messager d’Allah « n’a pas vu d’elle ceci (son sexe), et qu’elle n’a pas vu de lui ceci (son sexe) ». Quant au jugement sur cette pratique, le moins que l’on puisse dire est qu’elle est détestable. »

On peut lire en commentaire de cette fatwa dans fatawa muhima li nisa al-umma (p.153) : « Aucun hadith n’est authentique à ce sujet, au contraire les ahadiths authentiques qui montrent que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) prenait son bain avec ses épouses et cohabitez avec elles prouvent que cela est permis (c’est-à-dire de voir le sexe, comme nous le verrons plus tard). La règle de base est (qu’il est permis aux époux de jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent, et donc) de jouir du sexe de l’homme, la seule chose crainte est le contact avec le madhi (liquide spermatique) qui est une impureté. Il est rapporté du madhab hanbali la permission pour la femme d’embrasser le sexe de l’homme, comme il est rapporté dans Al-Insâf d’Al-Mardaway (8/33), c’est l’avis de Ibn ‘Aqil et d’autres. Et on rapporte aussi l’avis de Asbagh du madhab Maliki, sur la permission pour l’homme d’embrasser le sexe de la femme, comme il est rapporté dans Tafsir Al-Qurtubi (12/231).

C’est une question sur laquelle les savants divergent, car il n’y a pas de texte clair sur ce sujet. Shaikh Salih Al-Luhaydan a été interrogé sur ce sujet et a répondu que cela était haram pour les raisons suivantes : 1. C’est une pratique animale qui ne convient pas à l’homme ; 2. Pendant les rapports les époux sécrètent un liquide (vaginale ou spermatique) qui est une impureté ; 3. C’est une pratique qui n’était pas connue des salafs ; 4. C’est quelque chose que les gens ont pris de l’occident, par l’intermédiaire de la télévision et des films pornographiques ; 5. Le shaikh n’a entendu aucun savant permettre cela, c’est pourquoi il termine en demandant aux gens de cesser jusqu’à ce qu’ils interrogent les savants sur cette question. 

Aussi, dans une session de question réponse sur Paltalk, shaikh ‘Ubayd Al-Jabiri a répondu que cette pratique était interdite.

Il est préférable que l’homme caresse son épouse avant la pénétration, comme cela est rapporté dans une version d’Al-Bukhari, lorsque Jabir a annoncé au prophète (salallahu’ alayhi wasalam) qu’il avait épousé une femme qui avait déjà été mariée, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui dit : « Pourquoi n’as-tu pas pris une vierge avec laquelle tu aurais joué et qui aurait joué avec toi ». Dans une version il ajoute : « ma laka wa lil-‘adhara wa lu’abuha » ce qui signifie qu’ils s’embrassent avec la langue et mélangent leur salive. C’est quelque chose qui a été signalé par Al-Hafidh Ibn Hajar dans Fath Al-Bari (l’explication de Sahih Al-Bukhari) et c’est aussi l’avis d’Al-Qurtubi.

L’imam ibn Qudama dit : « Il est bon qu’il joue avec son épouse avant qu’ils aient un rapport, afin d’augmenter son désir et qu’elle prenne autant de plaisir que lui. On rapporte de ‘Umar ibn ‘Abdel ‘Aziz, que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Ne la pénètre pas tant qu’elle n’a pas autant de désir que toi, afin que tu ne jouisses pas avant elle. Embrasse-la, fais-lui des clins d’½il, caresse-la, et lorsque tu vois qu’elle a atteint le même niveau de désir que le tien, pénètre-la. » (Al-Mughni 10/232)

Lorsque l’homme a assouvi son désir, il ne doit pas s’écarter de son épouse jusqu’à ce qu’elle assouvisse aussi son plaisir, car cela est meilleur pour faire durer la relation et l’affection. 

L’imam Ibn Qudama dit : « Et s’il jouit avant elle, il est détestable qu’il s’écarte d’elle avant qu’elle ne jouisse, d’après ce qui a été rapporté par Anas Ibn Malik, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse… et qu’il assouvit son désir, qu’il ne presse pas son épouse jusqu’à ce qu’elle assouvisse aussi son désir ». Car en faisant cela on cause du tort à la femme et on l’empêche d’assouvir son désir. »

Shaikh Al-‘Uthaymin dit : « Quant au hadith, il est faible, mais son sens est vrai, car de la même façon que l’homme n’aime pas que l’on s’écarte de lui avant qu’il jouisse, il convient qu’il ne presse pas son épouse. » (Sharh Al-Mumti’ 5/369)

Puis s’il trouve la force d’avoir un nouveau rapport avec son épouse, il est bon qu’il refasse les ablutions, car le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse et qu’il veut recommencer, qu’il fasse les ablutions. » (Muslim).

On a demandé à shaikh Al-Albani : « lorsque l’homme a deux rapports consécutifs avec son épouse, doit-il faire deux fois le ghusl (grandes ablutions) ?

Réponse : Un seul ghusl est obligatoire, mais il est bon (sunna) qu’il fasse le ghusl pour chaque rapport. Si l’homme a la force d’enchaîner les rapports, il fait le ghusl pour chaque rapport, car il est rapporté dans la sunna authentique que parfois le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) avait des rapports avec toutes ses femmes en une seule nuit, et il faisait le ghusl une seule fois et parfois pour chaque rapport. Abu Rafi’ dit : ô messager d’Allah, pourquoi ne te suffis-tu pas d’un seul ghusl ? Il dit : « Cela est plus pur, meilleur et plus propre ». (silsila al-huda wa nur 386)

L’imam Ibn Qudama rapporte la parole de l’imam Ahmad qui dit : « S’il veut recommencer, qu’il refasse les ablutions, et s’il ne le fait pas ce n’est pas grave. Mais les ablutions augmentent sa vigueur et cela est plus propre. Et s’il peut faire le ghusl entre chaque rapport cela est encore meilleur » (Al-Mughni 5/233).

On a demandé à shaikh Al-Albani : « Un homme a eu un rapport avec son épouse. Il a éjaculé, mais elle n’a pas joui, doit-elle faire le ghusl ?
Réponse : Naturellement, à partir du moment où il y a pénétration, il faut faire le ghusl, qu’il y ait éjaculation ou non. (Le shaikh fait référence au hadith : « lorsque les deux circoncisions se rencontrent, le ghusl est obligatoire »)

Question : oui, mais il n’y a pas eu pénétration, seulement des caresses!
Réponse : dans ce cas elle n’a pas à faire le ghusl. » (Silsila al-huda wa nur 57)

Il est permis aux époux de se voir totalement nus, d’après le hadith de ‘Aisha : « je prenais mon bain avec le prophète alors que nous étions en état de grande impureté dans un même récipient ». (Al-Bukhari).

Shaikh Al-Albani dit : Quant au hadith « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse ou son esclave, qu’il ne regarde pas son sexe (de la femme), car cela rend aveugle » ce hadith est inventé. Et celui qui réfléchit bien voit la nullité de ce hadith, car interdire le regard revient à empêcher un moyen qui va amener l’acte. Et si Allah a permis les rapports sexuels entre les époux, peut-on penser qu’il lui soit interdit de regarder son sexe ? Par Allah non ! Il y a une preuve de cela dans le hadith de ‘Aisha : « Je prenais mon bain avec le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dans un même récipient, et il ne cessait de se presser vers moi jusqu’à ce que je dise : laisse-moi, laisse-moi » (Al-Bukhari et Muslim). Ce hadith montre qu’il est permis de regarder, et cela est encore plus évident dans la version d’Ibn Hibban d’après Sulayman ibn Musa qui a été interrogé sur le fait qu’un homme regarde le sexe de sa femme, et il dit : j’ai demandé à ‘Ata, qui dit : j’ai interrogé ‘Aisha et elle cita ce hadith. Al-Hafidh ibn Hajar dit : « c’est une preuve que l’homme peut regarder sa femme nue et inversement ». Et il n’y a aucune différence entre le bain et le rapport sexuel sur cette question. » (Nudhm Al-Fara’id 2/25).

Il est permis aux époux de dormir dans les vêtements qu’ils portaient pendant l’acte sexuel (s’ils en portaient), après avoir essuyé ce qui pouvait y avoir comme impureté, ils peuvent même prier dans ces vêtements. ‘Aisha dit : « Il convient à la femme douée de raison de prendre un tissu lorsqu’elle a un rapport avec son époux. (Et lorsqu’ils ont fini), elle le lui tend pour qu’il s’essuie avec, puis elle s’essuie. Et ils peuvent prier dans ces habits tant qu’ils ne sont pas touchés par une impureté. » (Al-Bayhaqi). Mu’awiya Ibn Abi Sufyan a demandé à sa s½ur, Umm Habiba : « Le prophète priait-il dans les habits qu’il portait lorsque vous aviez un rapport sexuel ? Elle dit : oui, tant qu’il ne voyait pas d’impureté » (Abu Dawud)

Si l’homme sollicite son épouse, elle doit lui répondre sans attendre, même si elle n’en éprouve pas le désir (à ce moment), d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Par celui qui détient mon âme dans Sa main, la femme ne donnera pas son droit à son Seigneur, tant qu’elle ne donnera pas son droit à son mari. Même s’il la sollicite alors qu’elle est en selle (sur un chameau), elle ne se refuse pas à lui. » (Ahmad). Et si elle se refuse à lui, les anges la maudissent jusqu’au lendemain, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Si la femme s’écarte de la couche de son mari, les anges la maudissent jusqu’au matin (et dans une version : jusqu’à ce qu’elle revienne) » (Al-Bukhari).

Nous verrons que la femme a aussi un droit sur son mari, et sur ce point l’imam Ibn Qudama rapporte : « On a demandé à l’imam Ahmad : l’homme est-il récompensé s’il a un rapport avec son épouse alors qu’il n’en a pas envie ? Il dit : par Allah oui ! Il espère avoir un enfant. On lui dit : et s’il ne veut pas d’enfant ? Il dit : C’est une femme jeune (qui a donc des désirs), pourquoi ne serait-il pas récompensé ? Et cela est authentique…car c’est un moyen d’obtenir un enfant, mais aussi de préserver sa chasteté et celle de son épouse, de baisser le regard, qu’ils soient apaisés et d’autres choses encore » (Al-Mughni 5/231).

On a demandé à shaikh Al-‘Uthaymin : « La femme commet-elle un péché si elle se refuse à son mari lorsqu’il la sollicite, si elle ne se sent pas bien ou si elle est souffrante ?
Réponse : la femme doit répondre à son mari lorsqu’il la sollicite, mais si elle est malade, d’une maladie psychologique qui l’empêche d’approcher son mari, ou d’une maladie physique, il n’est pas permis au mari de la solliciter dans cet état, car le prophète dit : « Ne fais de mal ni à toi-même, ni aux autres ». Il ne doit jouir d’elle que d’une façon qui ne lui causera aucun mal. » (Fatawa Al-Mar’a, p.121).

On a demandé à shaikh al-‘Uthaymin : « Quel est le jugement sur le rapport sexuel avec la femme enceinte, cela est-il détestable ?
Réponse : Il est permis à l’homme d’avoir des rapports sexuels avec son épouse si elle est enceinte, sauf si cela lui cause du tort, car il lui est interdit de faire ce qui lui cause du tort. Si cela ne lui cause aucun mal mais que cela lui est pénible, il est meilleur de ne pas le faire, car cela fait partie du bon comportement entre les époux de ne pas faire ce qui lui est pénible, car Allah dit : « Vivez avec elles dans la bienfaisance ». » (Fatawa muhima li nisa al-umma, p.160)

Et il y a dans l’acte sexuel une récompense, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « et il y a une aumône dans les rapports sexuels que vous avez », les compagnons dirent : ô messager d’Allah, l’un de nous assouvi son désir et il est récompensé en cela ? Il dit : « S’il l’avait satisfait dans le haram n’aurait-il pas commis un péché ? Ainsi s’il l’assouvit dans le halal, il a en cela une récompense. » (Muslim). L’imam An-Nawawi dit en commentaire de ce hadith : « cela est une preuve que les choses permises deviennent obéissance si on y joint l’intention de l’aumône, le rapport sexuel peut être une adoration si l’on fait cela avec l’intention de donner son droit à l’époux et de cohabiter de la meilleure manière comme Allah l’a ordonné, ou en demandant un enfant pieux, ou préserver sa chasteté ou celle de son épouse, s’empêcher de regarder ce qui est haram ou d’y penser… »

Il n’est pas permis de divulguer les secrets du couple, d’après la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « La pudeur n’est que bien » (Al-Bukhari et Muslim). Abu Sa’id rapporte que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Parmi les pires des gens, au Jour de la résurrection, celui qui se confie à son épouse, tout comme elle se confie à lui, puis qui va répandre ses secrets » (Ahmad). Asmi Bint Yazid rapporte : « J’étais auprès du messager, alors que les hommes et les femmes étaient assis, et il dit : « Il se peut qu’il y ait des hommes qui répandent ce qu’ils font avec leurs épouses et des femmes qui parlent de ce qu’elles font avec leurs époux ». Asma dit : tout le monde se tu, je dis alors : Oui, messager d’Allah ils et elles le font. Le prophète dit : « Ne le faites pas, car cela est semblable à un diable qui rencontre une diablesse sur la route et qu’ils ont une relation sexuelle tandis que les gens les regardent. » (Ahmad).

Restent des questions qui n’ont pas été abordées par shaikh Sadlan :

Les rapports sexuels sont-ils obligatoires ?

On a demandé à shaikh Al-Islam ibn Taymia : « Une femme patiente sur son mari un mois, deux mois, pendant lesquels il ne l’approche pas. Commet-il un péché ? Et cela est-il exigible de lui ? 

Réponse : Il est obligatoire à l’homme de satisfaire son épouse bil ma’ruf (c’est-à-dire ce qui est connu ou répandu parmi les gens). C’est un des plus grands droits de son épouse sur lui, plus grand encore que le fait qu’il la nourrisse. Les rapports sexuels sont obligatoires, certains savants ont dit : au moins une fois tous les quatre mois, d’autres ont dit : selon le désir (de la femme) et les capacités (de l’homme), de la même façon qu’il la nourrit selon ses besoins et ses capacités, et c’est l’avis le plus authentique. » (Majmu’ Al-Fatawa 32/170).

Y a-t-il un temps ou une limite ?

On a demandé à shaikh Al-Albani : « En ce qui concerne les rapports sexuels, y a-t-il un temps ou une limite spécifiée dans la sunna ? ». Le shaikh a répondu : « Selon son désir à lui et son désir à elle ». (Silsila Al-Huda wa Nur 431). Donc il n’y a pas de limite dans la sunna, ni dans le temps, ni dans la fréquence, sauf dans ce qui est connu comme les journées de Ramadan, le pèlerinage… 

Par contre, certains savants tirent du hadith de Aws ibn Aws At-Thaqafi rapporté par Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibn Khuzaïma et d’autres : « Celui qui fait les grandes ablutions, vient tôt, vient à pied, se rapproche de l’imam et écoute attentivement, on lui écrit pour chaque pas la récompense du jeûne et de la prière d’une année », la vertu d’avoir un rapport avec son épouse le vendredi matin avant la prière. L’imam Ibn Khuzaïma dit : « Sa parole « man ghassala waghtasala » signifie que l’homme a eu un rapport avec son épouse et qu’en cela il lui a rendu le ghusl obligatoire, et il a lui aussi fait le ghusl. ». Cette explication est également rapportée par shaikh ‘Abdel Muhsin Al-‘Abbad dans son explication du Sahih Abi Dawud (cassette 35).

Al-‘Azl

L’imam As-Shawkani dit : « Jabir rapporte : « Nous pratiquions le ‘azl alors que le Qur’an était révélé » (Al-Bukhari et Muslim). Al-‘Azl consiste à ce que l’homme se retire après la pénétration pour éjaculer en dehors du vagin. La parole de Jabir : « alors que le Qur’an était révélé » montre que cette pratique est permise, car si elle comportait quelque chose d’interdit elle n’aurait pas été accepté (c’est-à-dire qu’il y aurait eu une révélation ou une réprobation du prophète (salallahu’ alayhi wasalam)). Et dans la version de Muslim : « Nous pratiquions le ‘azl à l’époque du prophète (salallahu’ alayhi wasalam), qui le savait et ne l’a pas interdit »… Les salafs ont divergé sur le jugement concernant al-‘azl, on rapporte dans Al-Fath que Ibn ‘Abd Al-Barr a dit : il n’y a aucune divergence entre les savants que le ‘azl ne doit être pratiqué qu’avec la permission de la femme (libre), car elle a un droit sur le rapport sexuel qui n’est considéré complet que sans ‘azl. [Shaikh Abdel Muhsin Al-‘Abbad explique dans Sharh Sunan Abi Dawud que le droit de la femme est un droit à vouloir des enfants, mais aussi qu’en pratiquant cela on la prive d’une partie de la jouissance (163)].

Si l’homme est impuissant

Shaikh Al-Islam ibn Taymia dit : « Le contrat de mariage implique qu’il puisse jouir totalement de son épouse, où il veut et quand il veut…sauf dans ce qui a été interdit ou ce qui cause du tort (à l’épouse). De même que le contrat de mariage implique que la femme possède une dot équivalente à la dot des femmes semblables à elle, et qu’elle ait droit de jouir totalement de son époux, et s’il est émasculé ou impuissant elle peut demander l’annulation du mariage (faskh), comme cela est connu chez les salafs et les juristes connus. » (Majmu’ Al-Fatawa 29/94).

Shaikh Al-‘Uthaymin dit : « L’impuissance est quelque chose qui arrive, et beaucoup d’hommes perdent le désir, si bien que leur sexe ne se dresse plus, c’est cela l’impuissance. Celui a qui cela arrive doit patienter, Allah dit :

« Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs épouses, il y a un délai d’attente de quatre mois. Et s’ils reviennent (sur leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux ! Mais s’ils se décident au divorce, Dieu Audient et Omniscient. » .

Si quatre mois s’écoulent et qu’il n’a rien décidé, le juge annule le mariage. Comment (certains) peuvent dire, alors que nous savons avec certitude qu’il n’a pas de rapport avec son épouse, que celle-ci n’a pas le choix et doit rester avec lui ? Ce qui est juste, c’est que l’impuissance existe, et que si cela arrive, l’épouse a le choix (de rester ou de partir). 

Si quelqu’un dit : Comment pourrait-elle avoir le choix sur quelque chose qu’Allah a prédestiné à son mari, sans qu’il puisse choisir ? Nous disons que cela est parmi les épreuves qui atteignent l’homme, si celui-ci est atteint par une épreuve, il ne doit pas en faire souffrir d’autres. Si l’homme ne dépense pas pour son épouse, elle peut demander l’annulation du mariage, alors qu’en est-il pour ce qui est plus important que les biens matériels. Beaucoup de femmes ne sont pas intéressées par les biens matériels, ce qui leur importe c’est de jouir de leur mari, d’avoir des enfants, et il se peut même que ce soient-elles qui prennent en charge leur mari. Donc, l’avis authentique est que si l’impuissance survient et que l’on sait que cela est incurable, la femme peut demander l’annulation du mariage. Mais si c’est quelque chose de passager, on ne lui permet pas de demander l’annulation du mariage, car on ne désespère pas qu’il puisse de nouveau avoir des rapports sexuels.» (Sharh Al-Mumti’ 5/265).

On a demandé à shaikh Al-Albani : « Une jeune femme a épousé un homme, mais il s’est avéré qu’il était impuissant. Elle a patienté un an et demi, afin qu’il guérisse, mais les docteurs ont dit que (dans son cas) c’était incurable. Elle a donc demandé l’annulation du mariage, mais lui a refusé et lui a demandé de rester un an supplémentaire. Peut-elle refuser (ce délai supplémentaire) ou y a-t-il dans la sunna quelque chose qui vienne préciser ?

Réponse : Allahu ‘alam, d’après ce que je sais, je ne connais rien dans la sunna qui vienne préciser, mais elle a le droit de refuser (ce délai supplémentaire). » (Silsila al-huda wa nur 729).

La masturbation (masculine et féminine)

Shaikh Al-Albani dit : « … la deuxième partie de la question porte sur quelque chose qui a éprouvé beaucoup de jeunes célibataires, ce qu’on appelle la masturbation. Nous disons : la masturbation est haram, que ce soit pendant ramadhan ou en dehors. Cela est illicite car c’est en divergence avec les textes clairs du Qur’an, et dans les premiers versets de sourate Al-Muminun, Allah a décrit les croyants par certaines qualités, dont celle-ci : 

« Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. » 

Ce verset montre clairement que le croyant a deux voies légales pour assouvir son désir : le mariage avec une femme libre, ou une esclave. Puis Allah dit que ceux qui cherchent au-delà de ces deux voies sont les transgresseurs, c'est-à-dire les désobéissants, les injustes. C’est en s’appuyant sur ce texte, l’imam As-Shafi’i a dit que la masturbation était interdite. » (Silsila al-huda wa nur 693)

Il dit aussi : « Quant à nous, nous voyons que la vérité est avec ceux qui ont dit que c’était interdit en s’appuyant sur la parole d’Allah : 

« Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. ».

Et nous ne disons pas que cela est permis pour celui qui craint de tomber dans la fornication (zina), sauf si on utilise le remède prophétique qui est la parole que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a adressé aux jeunes lorsqu’il leur a ordonné de se marier, puis il a dit : « et celui qui ne peut pas (se marier), qu’il jeûne, car cela sera pour lui un bouclier ». C’est pourquoi nous adressons de grands reproches à ceux qui permettent aux jeunes la masturbation) par crainte de tomber dans zina, sans leur ordonner le remède prophétique. » (Tamam Al-Mina p.340).

Ce qui est interdit, c’est d’arriver seul à la jouissance, par contre il n’y a aucun mal à ce que les époux voient et touchent le sexe de l’autre, comme cela est rapporté de shaikh Al-Islam ibn Taymia : « Il n’est pas interdit à l’homme de regarder et de toucher l’ensemble du corps de son épouse » (Majmu’ Al-Fatawa 32/171). 

On a aussi demandé à shaikh Al-Albani : « Est-ce que le fait de toucher le sexe de son épouse, et inversement, annule les ablutions ? Le shaikh a répondu : si cela est fait avec désir, cela annule les ablutions, sinon non. » (Silsila al-huda wa nur 2).

On a demandé à shaikh Wasi Allah al-‘Abbas (qui est enseignant à l’université d’Umm Al-Qura) : « Les époux peuvent-ils utiliser des jouets érotiques (comme un faux pénis par exemple) ? Le shaikh a répondu : La femme n’a pas besoin de cela alors qu’elle a son mari… il n’est pas permis d’avoir un rapport sexuel en dehors de ce qui a été permis par la Législation. S’il n’est permis à aucun des époux d’atteindre l’orgasme seul, comment ces choses pourraient-elles être permises ? Le principe qui doit être appliqué est celui mentionné dans le verset suivant : 

« Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. ». 

http://www.orientalement.com/q1099-texte-assz-complet-sur-le-sexe-ds-l-islam.html

 

Questions autour des pratiques sexuelles en islam


tariq ramadan sexualite islamique par sidieuleveut21

 

En période de menstrues de la femme, si l'homme ressent 
un désir sexuel trop grand, peuvent-ils faire l'amour ? 

Oui, ils peuvent avoir des rapports sexuels mais sans pour autant qu'il n'y ait de pénétration vaginale du pénis. Pour cela, il faut d'abord que la femme serre bien son vêtement au niveau de ses hanches et de son sexe évidemment pour empêcher justement cette pénétration. 

Il est donc permis au mari de jouir de sa femme durant ses menstrues de ce qu'il veut sinon son sexe. Le Prophète dit à ce sujet : «... Faites toute chose sinon l'acte sexuel ». [C’est une partie d'un hadîth d'Anas rapporté par Muslim, Abu Dâwûd et Abu Awâna.] 

Aussi, ‘Aïsha rapporte que : « Le Prophète ordonnait à l'une de nous lorsqu'elle avait ses menstrues de mettre un Izâr, ensuite il avait des relations amoureuses avec son épouse ». [Rapporté par les deux Shaykh et Abu ‘Awâna dans leur Sahîh, ainsi qu'Abû Dâwûd (n°260 de son Sahîh).] ... 

De plus, le Prophète dit : « Va par devant ou par derrière, et éloigne-toi du derrière (l'anus) et des menstrues ». [Rapporté par al-Nasâ'î dans «al-‘Ishra» (76/2), al-Tirmidhî (2/162), Ibn Abu Hâtim (39/1), al-labarânî (3/156/2) et al-Wâhidî (p.53) avec une chaîne de transmission fiable et authentifiée par al-Tirmidhî.] 

Ainsi, de ce texte sacré, nous comprenons qu'il est permis de prendre la femme par devant, face à elle, dans quelque position que ce soit, debout, assis, couché... ou par derrière, c'est-à-dire derrière le dos de la femme, dans quelque position que ce soit, en pénétrant le pénis dans le vagin, et surtout pas dans l'anus, car cela est interdit. 

Les relation sexuelle est permise tant que la femme n'a pas ses menstrues. 

Il dit également : « Celui qui prend (une femme qui a) ses menstrues ou une femme dans son derrière ou va chez un devin et croit en lui dans ce qu'il dit, aura certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad ». [Rapporté par les quatre auteurs des Sunan sauf al-Nasâ'î qui le rapporte dans « al-‘lshra » (78), al-Dârimî et Ahmad (2/408,476) dont les termes sont de lui, al-Dayâ' dans « al-Mukhtâra » (10/105/2) selon le hadîth d'Abû Hurayra, sa chaîne de transmission est authentique.] 

Et Allah dit dans le Coran : { Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : « C'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient } [ Sourate 2 – Verset 222.] 



34 - Que dire de la pénétration anale ? 

... Un tel acte est totalement interdit en Islam, c'est la pratique sexuelle des animaux et des bêtes, non pas celui de ceux qui croient en un Dieu Unique et espèrent entrer au Paradis. Car Allah dit: 

{Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme vous le voulez.} [ Sourate 2 – Verset 223.] 

Il est clair qu'aucune fécondation entre un spermatozoïde et un ovule ne peut s'opérer dans l'anus, ce qui signifie que cela n'entre pas dans le sens du verset, que l'anus n'est pas un champ de labour, mais bien le vagin. Ceci d'une part. 

D'autre part, le Prophète interdit de la plus sévère des manières une telle pratique en disant : « Celui qui prend (une femme qui a) ses menstrues ou une femme dans son derrière ou va chez un devin et croit en lui dans ce qu'il dit, aura certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad ». [Voir référence plus haut. ] 

Ce texte est l'un des plus graves dans ce sujet. Le Prophète celui qui ne parle que par révélation divine, considère la copulation avec une femme, étant l'épouse du mari faisant cet acte, durant ses menstrues et la pénétration du pénis dans l'anus de la femme comme un acte de mécréance. Ainsi, celui qui désire renier la révélation descendue sur le Messager d'Allah n'aura qu'à copuler avec son épouse durant ses menstrues ou la prendre dans l'anus. Un Musulman sincère est bien sûr incapable de faire cela. 

En outre, cette pratique était celle du peuple de Sodome, d'où son nom de sodomie. La sodomie a de nombreux dangers pour la personne dont les plus importants sont : 

- C'est un grand péché apportant la malédiction d'Allah . 

- C'est un acte bestial et pire encore, et très douloureux car aucun lubrifiant n'est sécrété par l'anus pour réduire les effets de frottement. 

- Cela cause de nombreuses irritations pour l'anus et le pénis. 

- L'anus est la partie du corps la plus impure. 

- Les infections sont nombreuses à cause des différents microbes contenus dans les selles se trouvant dans l'anus. 

- Il y a en plus de grands risques de cancer de l'anus et de Sida. 

- Probablement le plus grave danger, cela mène à l'homosexualité et à la débauche la plus grande ... 

Et la sodomie est absolument interdite car celui qui la pratique est maudit selon les Traditions. 

Tous ceux qui autorisent une telle pratique ne doivent pas être suivis selon les hommes dignes. 



35 - Un mot sur l'homosexualité 

Allah nous a conté l'histoire du peuple de Lût et nous a parlé de leurs méfaits à plusieurs endroits dans le Coran : { Et lorsque vint Notre ordre, Nous renversâmes (la cité) de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse, des pierres d'argile succédant les unes aux autres } [ Sourate 11 – Verset 82.] 

Voilà donc le châtiment qu'Allah leur réserva à cause de leurs péchés, et notamment celui de la sodomie à travers la relation homosexuelle. 

{ Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs.} 
[ Sourate 26 – Versets 165-166.] 

(…) Jâbir Ibn ‘Abd Allah dit : Le Prophète a dit : « Ce que je crains le plus pour ma Communauté, c'est la pratique du peuple de Lût ». [Sahih Ibn Mâjah, 2093] 

Ces hadîth nous enseignent que la sodomie et l'homosexualité étaient la pratique du peuple de Lût mais que même les Musulmans commettront de tels méfaits. Et le Prophète dit vrai car, en effet, certains Musulmans sont tombés dans d'aussi graves péchés. Les Savants musulmans sont unanimes sur le fait que la pratique du peuple de Lût figure parmi les péchés capitaux. 

Aussi, c'est pour cette raison que les Savants ont comparé cette pratique, qui est l'homosexualité, au fait qu'un homme prenne sa femme par derrière dans l'anus, aussi connu sous le nom de sodomie. Ces deux pratiques sont les mêmes car elles consistent à avoir des rapports sexuels par pénétration anale, c'est-à-dire par pénétration du sexe dans l'anus. Et quelle différence y a-t-il entre le postérieur d'un homme et celui d'une femme ? En plus de son interdiction dans la religion[ Voir la question précédente, n° 32] , pratiquer la sodomie sur son épouse est une porte menant à l'homosexualité, qu'Allah nous en préserve ! (…) 

Malheureusement, trop d'ignorants tombent dans de tels péchés à cause de leur manque de connaissance en matière de religion. Aussi rapporte-t-on qu'un sage disait : « Sois savant ou étudiant ou écoute ou aime. Mais ne sois pas un cinquième et tu périras. Il s'agit de celui qui n'enseigne pas, ni ne s'instruit, ni n'écoute ni même aime celui qui fait cela... ». 



36 - Que doit faire là femme quand son mari lui ordonne la pénétration anale ? 

Malheureusement, de nombreux maris ignorent l'interdiction de cet acte ou la négligent totalement en osant le pratiquer. Il arrive ainsi que certains d'entre eux ordonnent à leur femme de se retourner durant la pratique sexuelle pour pénétrer le pénis dans l'anus. Certains menacent même leur épouse de divorce si elle ne s'exécute pas. La première chose qu'il est possible pour la femme de faire est d'enseigner à son mari l'interdiction de cette pratique, de l'informer des menaces terribles prononcées par le Prophète à ce sujet et des graves dangers de la sodomie pour la religion, la santé, la chasteté et la personnalité... 

Si malgré cela, le mari lui ordonne une telle chose, elle ne doit pas lui obéir pour désobéir au Créateur, même si cela mène au pire ou au divorce. Elle doit se montrer patiente et endurante. Mais nul grief à elle s'il la force et qu'elle n'y consent pas. 



37 - Un mot sur le lesbianisme 

Savez- vous, chers lecteurs, que ce fléau atteint aujourd'hui non seulement les femmes parmi les mécréantes, mais également certaines femmes musulmanes !? Il ne fait aucun doute que cela figure parmi les grands péchés et que c'est une turpitude qui afflige la femme musulmane car cela corrompt sa nature, surtout si elle s'y habitue. De plus, cela la conduit à repousser et abhorrer tout rapport sexuel avec son mari. C'est pour cela que notre religion interdit vivement et catégoriquement toute pratique sexuelle entre femmes. C'est aussi pour cette raison que la Croyante ne doit pas montrer sa nudité à une autre femme, non seulement pour l'interdiction que cela représente mais aussi pour fermer toute porte aux tentations diaboliques. 

L'Islam blâme la turpitude et considère la fornication comme l'un des péchés capitaux que peut commettre le Musulman ou la Musulmane. (…) Voici ce que dit notre Seigneur : { La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants. } [Sourate 24 – Versets 2-3.] (…) 

Mais que dire alors de la femme qui corrompt son âme et souille son corps en ayant des relations sexuelles avec une autre femme ? Imaginons le châtiment terrible qu'Allah réserve à ces femmes. Qu'Allah préserve donc nos soeurs musulmanes d'une telle perversité et d'une telle turpitude ! 



38 - Quand le mari demande à son épouse ... 

Quand le mari demande à son épouse (quelque chose) de licite durant les caresses ou la copulation, la femme doit obéir à son mari et elle aura un péché si elle ne le fait pas. Cette obéissance est le fruit de celle envers Allah , car Il ordonne à la femme d'obéir à son époux. C'est l'une des obligations de la femme envers son mari. « Si l'homme convie son épouse à sa couche et qu'elle ne lui vient pas, puis qu'il passe la nuit fâché contre elle, les Anges la maudissent jusqu'au matin - et dans une version : jusqu'à ce qu'elle revienne - et dans une autre : jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle ». [Rapporté par al-Bukhârî (4/241), Muslim (4/157) dont la dernière version est de lui, Abu Dâwûd (1/334), al-Dârimî (2/149-150) et Ahmad (2/255, 348, 386, 439, 468, 480, 519,538).] 

« Par Celui qui détient l'âme de Muhammad entre Ses Mains, la femme ne remplira le droit de son Seigneur jusqu'à ce qu'elle remplisse le droit de son mari, et s'il lui demande sa personne et qu'elle se trouve sur une monture, elle ne lui refusera pas [sa personne] ». [hadîth authentique rapporté par Ibn Mâjah (1/570) et Ahmad (4/381) d'après ‘Abd Allah Ibn Abu Awfâ, Ibn Hibbân dans son Sahih et al Hâkim comme mentionné dans « at-Targhîb » (3/86).] 

D'après Husayn Ibn Muhsin qui a dit : Ma tante paternelle m'a raconté et dit : « Je vins au Prophète pour quelque besoin et il dit : « Ô celle-ci ! As-tu un mari ? ». - Je dis : « Oui ». - « Comment es-tu envers lui ? », demanda-t-il. - « Je ne le lèse que pour ce dont je suis incapable », dit-elle. - « [Vois donc] où en es-tu vis-à-vis de lui ? Car il est ton Paradis et ton Enfer », répliqua-t-il. [Rapporté par Ibn Abu Shayba (7/47/1), Ibn Sacd (8/459), al-Nasâ'î dans « "Ishra al-Nisâ' », Ahmad (4/341), al-Tabarânî dans « al-Awsat » (170/1), al Hâkim (2/189) et d'après lui al-Bayhaqî (7/291), al-Wâhidî dans « al-Wasît » (1/161/2) et Ibn cAsâkir (16/31/1); sa chaîne de transmission est authentique comme dit al Hâkim, et confirme al-Dhahabî.] 

II dit également : « Si la femme prie ses cinq (prières), préserve son sexe et obéit à son époux, elle entrera par n'importe laquelle des Portes du Paradis qu'elle voudra ». [hadîth fiable ou authentique ayant plusieurs voies, rapporté par al-Tabarânî dans « al-Awsat» (169/2), Ibn Hibbân dans son Sahih selon le hadîth d'Abû Hurayra comme dit dans « at-Targhîb » (3/73), Ahmad (n°1661), d'après °Abd al-Rahmân Ibn ‘Awf, Abu Nu’aym (6/308), et al-Jarjânî (291) d'après Anas Ibn Mâlik. ] 

Tous ces hadîth, tirés de la Sunna authentique, montrent qu'il est obligatoire pour la femme d'obéir à son mari, notamment quand il la convie à avoir des rapports sexuels. Elle n'a pas le droit de se refuser à lui ou de lui désobéir dans ce qu'il lui ordonne. Cependant, cette obéissance n'est pas absolue. 

Ainsi, quand le mari ordonne à sa femme une chose en contradiction avec la religion, la femme doit ne pas lui obéir. En effet, elle doit obéir à Allah qui lui ordonne d'obéir à son mari. Mais quand celui-ci lui ordonne une chose menant à la désobéissance envers Allah, elle doit obéir à Allah et désobéir à son mari. Il n'y a d'obéissance pour une créature dans la désobéissance du Créateur, comme nous l'enseigne le Prophète . Obéir au mari n'est pas permis dans les choses interdites au même titre qu'il ne peut lui interdire des choses permises. 



39 - Est-il permis à un homme de faire l'amour à sa femme en sorte que les proches ou les voisins entendent les bruits de leurs mouvements et de leurs émois ? 

C'est un acte de mal dont il faut s'éloigner. Les Savants ont dit qu'il n'était pas permis à un homme de copuler avec son épouse alors que sa deuxième épouse les entend... Ainsi, si ce jugement est donné pour une co-épouse, que dire d'autres personnes parmi les proches qui n'ont guère le droit de savoir ce qui se passe entre un mari et son épouse ? 

C'est pour cela que les juristes ont dit que si un homme a deux épouses et demande à l'une d'elles d'avoir des rapports sexuels pour que l'autre regarde et entende ce qui se passe entre eux, à elle de refuser cela. Elle ne figurera pas parmi les femmes désobéissantes car cela est vil, c'est un acte illicite... 



40 - Que dit l'Islam au sujet des moyens de contraception ? 

Un poète dit : Il faut éviter tous les procédés ingénieux, les manipulations et toutes les pratiques de la sorcellerie pour empêcher la conception. 

Il faut savoir que la seule chose à ce sujet que nous enseigne notre Prophète dans sa Sunna est le coït interrompu. C'était une pratique à laquelle certains Compagnons avaient recours sans que le Prophète ne le leur interdise. Cette pratique consiste, lors de la copulation, à retirer le pénis du vagin juste avant l'éjaculation de sperme pour qu'elle se fasse à l'extérieur et non dans le vagin. Cela empêche le sperme de pénétrer dans le corps de la femme et donc toute fécondation. 

D'après Ibn Jurayj qui se réfère à Atâ', Jâbir dit : « Nous pratiquions le coït interrompu du temps du Prophète ». [Rapporté par al-Bukhârî, livre du mariage ch. 97.] 

Jâbir dit aussi : « Nous interrompions le coït alors que le Coran était révélé ». 

Et dans une autre version : « Nous interrompions le coït du temps du Prophète et il ne nous (l')a point interdit ». [Rapporté par al-Bukhârî (9/250) et Muslim (4/160), et la deuxième version est de lui, al-Nasâ'î dans « al-clshra » (82/1), al-Tirmidhî (2/193) qui l'a authentifié et al-Baghawî dans « Hadîth ‘Alî Ibn al-Ja’d » (8/76/2).] 

Ainsi, il nous apparaît clairement que les Compagnons avaient recours à cette pratique du vivant du Prophète sans qu'il ne le leur interdise. 

Cependant, abandonner le coït interrompu est préférable pour plusieurs raisons. Cela apporte une nuisance à la femme car son plaisir sexuel est diminué. [Cela a été mentionné par l'érudit dans « al-Fath ».] 

Par contre, si elle est d'accord, nous pouvons dire que certains buts du mariage échapperont alors, dont la multiplication de la Communauté de notre Prophète selon ses dires : « Épousez [la femme] tendre et fertile, car je serai avec vous plus nombreux que les (autres) Communautés ». [C'est un hadîth authentique rapporté par Abu Dâwûd (1/320), al-Nasâ'î (2/71) selon Macqal Ibn Yasâr.] 

En outre, le coït interrompu n'est pas un moyen catégorique pour empêcher l'enfantement. (…) Le coït interrompu consiste, comme nous l'avons vu, à avoir des rapports sexuels en pénétrant le pénis dans le sexe féminin puis en le retirant avant d'éjaculer le sperme dans le vagin. Il faut savoir que l'éjaculation intra-vaginale est une jouissance supplémentaire pour la femme et un grand plaisir. C'est pour cette raison que l'homme ne doit avoir recours au coït interrompu sans le consentement de son épouse car cela lui cause un grand tort sur le plan sexuel, vu que cette jouissance lui est ôtée, ce qui mène à l'embarras et au stress dans certains cas. 

Aussi, la majorité des juristes parmi les quatre écoles et autres disent qu'il n'est pas permis au mari d'avoir recours au coït interrompu avec son épouse si ce n'est avec son consentement. (…) C'est pour cette raison que le coït interrompu sans le consentement de l'épouse est réprouvé en Islam. C'est un point d'autant plus compréhensible quand l'on étudie la médecine. Ainsi, un jugement n'est rendu en Islam sans qu'il n'y ait de sens et de raison en cela. Ce qui veut dire que l'insatisfaction de la femme quant à une jouissance sexuelle totale lors de la copulation est cause de maladies psychologiques et corporelles, comme l'ont expliqué les spécialistes dans leurs livres. Ils disent que si l'homme a recours trop de fois au coït interrompu, cela conduit la femme également à détester son mari, à le fuir, voire même à vouloir le divorce. (…). 

Nous avons vu qu'il est déconseillé donc d'avoir recours au coït interrompu. 

Le Shaykh Nâsir al-Dîn al-Albânî nous donne davantage de renseignements à ce sujet. Il dit dans son livre «Les Bienséances du Mariage », chapitre 19 : « De toutes les façons, la réprobation pour moi est telle qu'il ne doit pas y avoir avec les deux raisons (citées en début du point 19) ou l'une d'elles, un autre but parmi ceux des mécréants dans l'interruption du coït, comme la peur de la pauvreté due au nombre des enfants, la responsabilité des dépenses pour eux et leur éducation. Dans ce cas, la réprobation devient interdiction, car l'intention rejoint celle des mécréants qui tuaient leurs enfants par peur de l'indigence et de la pauvreté, comme cela est connu. 

Contrairement au fait que la femme soit malade et que le médecin ne craigne que sa maladie ne s'accentue si elle est enceinte, il lui est permis donc de prendre temporairement ce qui l'empêchera d'être enceinte. Et si sa maladie est grave et que la mort est à craindre, seulement dans ce cas précis, il est permis, plutôt obligatoire de ligaturer les trompes, afin de préserver sa vie, et Allah est meilleur Connaisseur ». 

L'érudit al-Albânî explique que le coït interrompu est déconseillé car il diminue le plaisir de la femme et ne respecte pas l'un des buts du mariage : l'enfantement. Il est interdit d'y avoir recours en sorte de fuir l'enfantement par peur de la pauvreté et toute autre raison matérielle, comme les mécréants. Car cela consiste à les imiter. Il termine sa parole en disant que les moyens de contraception ne sont à utilisés que si la femme craint pour sa santé après avis médical. Dans ce cas, elle devra avoir recours à un moyen de contraception temporaire jusqu'à guérison. Mais si elle craint la mort, il lui est permis, voire obligatoire, de recourir à un moyen de contraception catégorique tel la ligature des trompes afin de préserver sa santé et sa vie. Et un certain nombre d'autres savants ont émis une fatwa autorisant l'utilisation de pilules contraceptives, avec les conditions citées ci-dessus, pour autant que ces pilules ne nuisent pas à la santé de la femme. 



41 - Peut-on parler de permission quant aux pratiques buccales durant la copulation ? 

Quant à la jouissance de l'homme ou de la femme avec le sexe de l'autre, les Savants disent que cela est permis. Ils disent également, dont al-Nawawî , que la femme peut masturber de sa main le sexe de son époux. Mais c'est elle qui doit pratiquer la masturbation. Et des Savants ont même dit qu'il est permis au mari de recourir à la pratique buccale au niveau du sexe de son épouse comme en l'embrassant car les sécrétions vaginales servant à lubrifier le sexe de la femme et permettre la pénétration n'est pas une impureté. Et si cela est dit pour l'homme vis-à-vis du sexe de son épouse, il en est de même pour l'épouse vis-à-vis du sexe de son mari. 

Le Shaykh Muhammad Ibn Sâlih al-‘Uthaymîn , qu'Allah lui accorde Sa Miséricorde, répondit à la question : « Quel jugement peut-on porter sur les sécrétions que connaissent certaines femmes, sont-elles impures ? ». 

Il dit : « Ces choses sortant du sexe de la femme sans désir ne nécessitent pas le lavage rituel. Quant à ce qui sort du même endroit d'où vient l'enfant, les Savants ont divergé au sujet de son impureté. Certains Savants ont dit que les sécrétions vaginales de la femme sont impures et qu'il est nécessaire de s'en purifier de la même purification d'une impureté. D'autres Savants ont dit que les sécrétions vaginales de la femme sont pures mais annulent les ablutions quand elles proviennent. Et c'est là l'avis le plus juste. C'est aussi pour cette raison qu'on ne lave pas le pénis après les relations sexuelles de la manière d'une purification d'une impureté. 

Quant à ce qui sort du conduit urinaire, cela est impur car cela prendra le même jugement que l'urine. Allah a donné à la femme deux conduits : un conduit d'où provient l'urine et un d'où sort l'enfant. Ainsi, les sécrétions provenant du conduit d'où vient l'enfant sont des sécrétions naturelles et constituent un liquide qu'Allah a créé à cet endroit pour une sagesse... ». 

Toute pratique relative à n'importe quel aspect de la vie n'est interdite que si l'interdiction religieuse en fait mention et existe. Car la base de toute chose est la permission tant que l'interdiction n'est pas présente. Ainsi, on ne pourra interdire à l'homme ou à la femme d'embrasser le sexe de sa ou son partenaire ou d'en jouir avec la bouche qu'à partir du moment où l'interdiction sera. 

Toutefois, certains déconseillent ce genre de pratique. Quoi qu'il en soit, il serait sage de dire que si une telle pratique risque de mener à une interdiction religieuse, elle est à éviter car tout ce qui mène à l'illicite devient lui-même illicite. De plus, certains déconseillent ce genre de pratique, tandis que d'autres l'interdisent. Et Allah est plus Savant. 



42 - Le lavage entre deux coïts ou avant de dormir est-il obligatoire ? 

Quand le mari a des rapports sexuels avec son épouse puis achève son acte puis désire revenir à elle, il s'ablutionnera, selon la parole du Prophète : « Si l'un d'entre vous va à son épouse, puis désire revenir, qu'il s'ablutionne [entre les deux (coïts), des ablutions] - et dans une version : de ses ablutions pour la prière - [car cela sera plus vigoureux pour le retour] ». [Rapporté par Muslim (1/171), Ibn Abu Shayba dans «al Musannaf» (1/51/2), Ahmad (3/28) et Abu Nucaym dans « al-Tib » (2/12/1).] 

Aïsha rapporte : « Lorsque le Messager d'Allah voulait [manger ou] dormir alors qu'il était en état de Janâba, il lavait son sexe et s'ablutionnait de ses ablutions pour la prière ». [Rapporté par al-Bukhârî, Muslim et Abu cAwâna dans leur Sahîh. Voir « Sahîh Sunan Abu Dâwûd » n°218. ] 

Il est important de souligner que ces ablutions ne sont pas obligatoires mais seulement préférables, il s'agit d'une recommandation, selon le hadîth de Umar qui questionna le Messager d'Allah : « L'un de nous dort-il en état de Janâba ? ». « Oui, et il s'ablutionne s'il veut », répliqua-t-il. [Rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh (232) d'après son Shaykh Ibn Khuzayma, il se trouve dans Sahîh Muslim.] 

Il est même permis de faire parfois le Tayamûm au lieu des ablutions, selon le hadîth de Aïsha qui a dit : « Le Messager d'Allah lorsqu'il était en état de Janâba et voulait dormir, s'ablutionnait ou faisait le Tayamûm ». [Rapporté par al-Bayhaqî (1/200) et Ibn Abu Shayba (1/48/1) d'après Ithâm. Sa chaîne de transmission est authentique. ] 



43 - Est-il permis de divulguer les secrets conjugaux en rapport à la sexualité ? 

Il est interdit aux époux de propager leurs secrets intimes se rapportant à leurs actes et pratiques sexuels, car il est rapporté d'après Asmâ' Bint Yazîd qu'elle se trouvait chez le Prophète alors que les hommes et les femmes étaient assis. Il dit : « II se peut qu'un homme raconte ce qu'il fait avec son épouse et il se peut qu'une femme donne des informations de ce qu'elle a fait avec son mari !? ». 
Les gens se turent et je (Asmâ') dis : « Oui, par Allah, ô Messager d'Allah ! Elles font cela et ils font cela ». 
« Ne faites point, car cela est semblable à un diable rencontrant une diablesse en chemin, puis a des rapports sexuels avec elle alors que les gens regardent », répliqua-t-il. [Rapporté par Ahmad, Abu Dâwûd (1/339), al-Bayhaqî et Ibn al-Sunnî (n°609). Le hadîth est authentique ou fiable au moins. ] 

Ce hadîth nous montre donc clairement l'interdiction d'une telle chose de manière catégorique. 



44 - Quelle est la position de l'Islam sur la masturbation génitale ? 

En Islam, le corps humain, ainsi que toutes les facultés qui ont été données à l'homme sont considérées comme des dépôts de la part d'Allah . Quiconque utilise un organe de son corps ou une de ses facultés d'une façon contraire à celle permise et voulue par Allah se montre ainsi coupable de trahison par rapport au dépôt qui lui a été confié. 

A partir de là, il faut savoir que l'appareil génital, masculin et féminin, a été placé chez l'être humain dans un but bien précis : celui de perpétuer l'espèce humaine et d'en jouir entre époux après mariage dans le licite. Toute utilisation qui irait à l'encontre de ce but ultime est donc condamnée en Islam. 

C'est pour cette raison que la sodomie est interdite et c'est aussi pour cette raison que la masturbation est, comme le disent les Savants, interdite. 

La majorité des Savants musulmans et les Imams des 4 écoles juridiques considèrent que le fait de se masturber est interdit. Car cela consiste à « chercher au-delà des limites » fixées par la religion. Celui qui s'y adonne est donc un transgresseur, en vertu du verset coranique suivant : { Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakât, et qui préservent leurs sexes (de tout rapport), si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer ; alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs } [Sourate 23 - Versets 1 à 7] 

Allah fait l'éloge de ceux qui préservent leur sexe de l'illicite car les Croyants sont les seuls à préserver leur chasteté, en tenant compte de l'exception faite pour les épouses... Cependant, Allah blâme ceux qui outrepassent les limites en commettant ce qui leur est prohibé comme la fornication et tout ce qui en découle tel la masturbation, la sodomie et les relations sexuelles avec les bêtes, ainsi que toute autre expérience perverse. Ibn Kathîr , dit dans son exégèse à propose de ces versets : « C'est-à-dire ceux qui préservent leur sexe de l'illicite et ne tombent pas dans ce qu'Allah leur a interdit comme la fornication et la sodomie, et ils n'approchent autre que leurs épouses, celles qu'Allah leur a rendu licites ou les esclaves qu'ils possèdent. Quant à celui qui s'adonne à ce qu'Allah lui a permis, nul grief à lui et nul blâme ». 

Il poursuit ensuite en disant : « Et l'Imam al-Shâfi’î s'est basé sur ce verset, ainsi que ceux qui furent d'accord avec lui, pour interdire la masturbation avec la main, selon ce verset : {...si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent...}. Il dit : «Cette pratique est en dehors de ces deux catégories * alors qu'Allah dit : {...alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs »}. Fin de citation**. [* : C'est-à-dire leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ndt. ** : Voir Tafsîr Ibn Kathîr, sourate al-Mu'minûn.] 

L'Imam al-Baghawî dit dans son exégèse : « Et il y a une preuve en cela que la masturbation avec la main est interdite. Et c'est l'avis de la majorité des Savants ». 

Quant à l'Imam Ibn Atiyya al-Andalusî, il dit : « Le verset signifie que la fornication, la masturbation et les relations sexuelles avec les bêtes sont interdites ». 

L'Imam Nasfî dit : « Cela prouve que la jouissance et le plaisir par le biais de la main pour satisfaire le désir sont interdits ». 

Allah dit: { Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa Grâce.} [Sourate 24 – Verset 33. ] 

Ainsi, Allah ordonne dans ce verset aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se marier d'être patients jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse. 

C'est ici que certains Savants interviennent en disant que le fait de rester chaste signifie : s'éloigner de la fornication mais que la masturbation peut être faite. Il s'agit évidemment d'un avis erroné. Car comment Allah pourrait ordonner la masturbation alors qu'il demande de rester chaste ? Il est connu que la masturbation va dans le sens contraire de tous les ordres divins relatifs à la chasteté. De ce fait, comment la personne pourrait être chaste alors qu'elle commet un acte vil !? Il est clair donc que ce genre d'opinion est faible et qu'il ne faut pas en tenir compte. Au contraire, il faut tenir compte des avis authentiques des Imams des 4 écoles juridiques et ceux de la majorité des Savants. 

Abu Hurayra rapporte qu'il questionna le Messager d'Allah en disant : Je dis : « O Messager d'Allah ! Je suis jeune et je crains pour moi l'adultère ; et je ne trouve pas de quoi épouser une femme ! ». Il ne me dit mot, puis je dis chose pareille, mais il ne me dit mot. Puis, je dis chose pareille mais il ne me dit mot. Enfin, je dis la même chose. C'est alors que le Prophète dit : « Ô Abu Hurayra ! La Plume est sèche quant à ton sujet, (et ce même) si tu pratiques la castration ou non ! ». 

L'érudit Ibn Hajar commente ce hadîth en disant : « Quant à sa parole adressée à Abu Hurayra : « Si tu pratiques la castration ou non », elle n'implique pas le fait d'inciter à l'acte, c'est-à-dire le fait de se castrer. [Rapporté par al-Bukhârî et al-Nasâ'î et il est authentifié par al-Albânî dans Sahih al Jâmi (7832).] 

Au contraire, c'est une mise en garde. Cela est identique au verset : { Et dis : « La vérité émane de votre Seigneur ». Quiconque le veut, qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroie. } [Sourate 18 - Verset 29] 

Et il ne s'agit pas d'une permission quant à la castration, mais cela indique son interdiction en sorte qu'il dirait : Si tu sais que toute chose est par le Décret d'Allah, nul utilité donc dans la castration ». [Fathal-Bârî 9/22.] Ce hadîth nous prouve de manière catégorique que la masturbation est interdite car Abu Hurayra s'est plaint au Prophète de sa jeunesse et de sa peur de commettre l'adultère en répétant sa plainte à trois reprises. Malgré cela, le Prophète ne l'a pas orienté vers la masturbation tout comme il ne lui a pas permis de se castrer. Il s'agit là d'une preuve évidente de l'interdiction de la masturbation. 

Le Prophète dit aussi à ce sujet : « La castration de ma Communauté, c'est le jeûne ». [Rapporté par l'Imam Ahmad dans son « Musnad » et al-Tabarânî dans « al-Mu’jam al-Kabîr », et le Shaykh al-Albânî l'a authentifié dans Sahîh al Jâmi n° 3228.] 

Ainsi, notre bien-aimé nous ordonne de nous éloigner d'un tel acte et ne permet à personne de le faire. Il nous conseille plutôt le jeûne qui nous permet d'apprivoiser le désir et nous enseigne la patience en fortifiant notre crainte envers Allah . C'est pour cette raison qu'il dit : « O les jeunes, que celui d'entre vous qui est apte au mariage (et à ses dépenses), qu'il se marie, car cela est meilleur pour baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Quant à celui qui n'est pas capable, qu'il jeûne. Cela sera pour lui une protection ». [Rapporté par al-Bukhârî (1905) et Muslim (1400), ainsi que d'autres.] 

Nous voyons que le Prophète ordonne à ceux qui ne peuvent se marier dans l'immédiat de jeûner. Par contre, si la masturbation était permise, il l'aurait dit. Et s'il est vrai qu'il n'oriente pas les jeunes à faire cela, alors qu'elle est plus facile à faire que le jeûne, on comprend dès lors qu'elle n'est pas permise. Cet avis est celui de l'école malékite qui interdit donc aussi cette pratique. 

Dans l'ouvrage « Subul al Salâm », son auteur dit : « Certains parmi les Hanbalites, de même que certains Savants hanafites ont permis la masturbation quand la personne craint pour sa personne de tomber dans l'adultère. Mais il s'agit d'un avis faible dont il ne faut tenir compte ». D'éminents Savants tels qu'Ibn Taymiya et al-Qurtubî interdisent aussi cet acte. 

Ibn Taymiya a dit à ce propos : « Quant à la masturbation avec la main, elle est interdite selon la majorité des Savants... ». [Voir « Majmû al Fatâwâ », 33/299.] 

L'exégète al-Qurtubî commente les premiers versets de la sourate 23 al-Mu'minûn en disant : « Et (Allah) nomme celui qui use d'actes sexuels qui ne sont pas licites : transgresseur, et Il ordonne d'appliquer à son égard la sentence à cause de sa transgression... ». [Tafsîr al-Qurtubî, sourate al-Mu'minûn.] 

Aussi, il faut savoir que la masturbation est identique à la sodomie quant à son jugement. Ibn Kathîr dit dans un passage de son exégèse cité plus haut : « C'est-à-dire ceux qui préservent leur sexe de l'illicite et ne tombent pas dans ce qu'Allah leur a interdit comme la fornication et la sodomie... ». 

Et Allah dit au sujet du peuple de Lût : { Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez- vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs.} [Sourate 26 – Versets 165-166.] 

Ainsi, Allah dit du peuple de Lût les sodomites, qu'ils étaient transgresseurs. Et si celui qui pratique la masturbation figure aussi parmi les transgresseurs : {...alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs }, il va sans dire que la sodomie et la masturbation sont identiques dans le jugement. Car il s'agit de deux pratiques que ne commettent que les transgresseurs, comme le dit Allah dans Son Livre. 

Quant au fait de pénétrer son sexe dans quelque chose, Ibn al-Qayyim dit dans « Badâ 'f al-Fawâ 'id » (2/96) : « Et celui qui se masturbe sur un lit ou pénètre son pénis dans quelque chose pour se masturber, le jugement est le même que celui qui se masturbe avec la main... ». 

Face à tous ces avis, il apparaît clairement que l'on ne peut avoir recours à la masturbation car cela fait partie des limites que le Musulman ne doit dépasser.

 

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Commentaires (1)

1. Lassane 29/10/2011

Salam aleiykoum wa rahmatulah wa barkatu ; j'ai une question ; si on pratique la masturbation pour eviter de tomber a l'aldultère c'est grave ou pas ? car meme si on pratique cela nous pouvons implorer le pardon a ALLAH non ?

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