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mariage

L’Islam autorise t-il le mariage avec une prostituée ?

D’une manière générale, l’islam inscrit la sexualité dans un cadre défini, celui du mariage, qui revêt pour le musulman une dimension spirituelle. La Sunna du Prophète saws est sur ce point explicite. Interrogé par ses compagnons sur le surplus de richesses des uns qui leur rendait l’aumône plus aisée, le Prophète saws répondit que les invocations adressées à Dieu devaient être considérées elles aussi comme des aumônes, de même que l’accomplissement de l’acte sexuel.Cette réponse ne pouvait que surprendre ses interlocuteurs. L’Envoyé de Dieu saws étaya sa réponse en soulignant que si l’acte sexuel commis de manière illicite constituait un péché et méritait un châtiment, celui qui l’était de manière licite méritait récompense et devait être considéré comme une aumône. Seuls les rapports avec le conjoint sont donc licites, toute relation avec une autre personne relève de la fornication. Et le Coran est clair et précis :

« Ne vous approchez pas de la fornication, c’est un acte immoral et une voie pernicieuse. »
Sourate 17, Al-Isra (Le Voyage nocturne), versets 32

Marthad demanda au Prophète s’il pouvait épouser une prostituée avec laquelle il était lié depuis la période préislamique. Elle s'appelait ‘Inâq. Le Prophète refusa de lui répondre jusqu’à la révélation du verset suivant : « Le débauché n’épouse qu’une femme débauchée ou une idolâtre, et la femme débauchée n’épouse qu’un homme débauché ou un idolâtre. Mais de telles unions sont interdites aux croyants. », s. 24 An-Noûr (La Lumière), v.3. Le Prophète le lui récita et lui dit : « Ne l'épouse pas. »

Il est interdit au musulman d'épouser une femme qui donne des associés à Dieu ; Allâh dit : « N’épousez pas les femmes idolâtres tant qu’elles n’ont pas acquis la foi. Une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre, même si celle-ci a l’avantage de vous plaire. Ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu’ils n’ont pas acquis la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu’un négateur libre, même si ce dernier a l’avantage de vous plaire, car les négateurs vous convient à l’enfer, alors que Dieu, par un effet de Sa grâce, vous invite au paradis et à l’absolution de vos péchés. Dieu explique avec clarté Ses versets aux hommes, afin de les amener à réfléchir. », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.221.

 Le mariage temporaire avec une prostituée est, par précaution obligatoire est invalide.
Cependant si elle se repent et en conséquence quitte ce "travail" il est valide de contracter un mariage avec elle.

http://www.aslim-taslam.net/article.php3?id_article=59

http://www.al-wassat.com/

  • e6un7

Condition de monogamie dans un contrat de mariage

Peut-on soumettre comme condition dans un acte de mariage que l'on souhaite que son mari soit monogame. Si oui dans le cas où cette condition ne serait pas respectée, est-ce qu'on peut s'en servir pour justifier une demande de répudiation ?

Il y a sur cette question des divergences entre les savants musulmans. Voici les avis qui sont ramenés à ce sujet par Moufti Taqi Ousmâni (Réf: "Dars Tirmidhi", commentaires du "Sounan Tirmidhi" - Volume 3 / Page 412) et Cheikh Wahbah Zouheïli (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Page 56):

D'après l'école hanafite, la femme est en droit de poser comme condition dans l'acte de mariage que son mari ne prendra pas d'autre épouse. A partir de là, si l'homme accepte, il sera tenu de respecter cette condition devant Allah ("Diyânatan"). Mais s'il ne tient pas sa promesse, l'épouse n'aura pas le droit de réclamer le divorce ("Qadhâ'an"). Selon l'Imâm Nawawi r.a., l'opinion de l'école châféite est similaire à celle des hanafites sur cette question.

D'après l'école hambalite, il est tout à fait permis de soumettre cette condition lors du contrat de mariage. Si l'homme l'accepte, il lui sera obligatoire de la respecter. Par la suite, s'il ne tient pas son engagement, la femme sera en droit de demander le divorce. Dr Abdoul Karîm Zaydân (Réf: "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 133) rapporte que cet avis était également celui de nombreux Compagnons (radhia Allâhou anhoum), parmi lesquels Oumar (radhia Allâhou anhou) , Sa'd Ibnou Abi Waqqâs (radhia Allâhou anhou) et Mouâwiyah (radhia Allâhou anhou). Cet avis est encore celui qui a été choisi par Allâmah Ibnou Taymiyah (r.a.). Dr Abdoul Karîm Zaydân accorde lui aussi préférence à cette seconde opinion.

Pour l'école mâlékite:
- Si la femme pose une condition simple (du genre: "Je t'épouse à condition que tu te remarieras plus"), sans la relier de façon explicite avec un choix de divorce (du genre: "Je t'épouse à condition que tu te remarieras plus; si tu le fais, j'ai le choix de divorcer ou de rester avec toi."), dans ce cas, l'opinion de l'école mâlékite est proche de celle des hanafites, sauf que d'après cette école, il est "Makrouh" (blamâble) de poser ce genre de conditions.
- Mais, si la femme a stipulé dans le contrat de mariage que son mari ne devrait pas prendre de seconde épouse, et qu'elle ajoute que, s'il ne respecte pas cette clause, elle aura le choix de divorcer ou de rester en sa compagnie, la condition posée sera valide et effective (bien que "Makrouh", d'après ce qu'écrit Cheikh Zouheyli). Dans ce cas, en cas de violation de la part de l'époux, elle bénéficiera du choix de se séparer ou de rester avec lui. Comme le rappelle Ibnou Taymiyah r.a., cet avis de l'école mâlékite est , dans le fond, très proche de celle de l'école hambalite.


(Réf: Fatâwa de Ibnou Taymiyah r.a. et "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 6 / Page 55).

http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=40

e6un7


La demande de mariage en période de viduité

« Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d’en garder secrète l’intention. Allâh sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’à l’expiration du délai prescrit. Et sachez qu’Allâh sait ce qu’il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui, et sachez aussi qu’Allâh est Pardonneur et Plein de mansuétude. »

SHeikh ‘Abder-Rahmân as-Sa’dî (rahimahullâh) a expliqué dans le cadre de son commentaire du verset, qu’il s’agit du cas de celle qui observe un délai de viduité suite au décès de son mari, ou celle qui a subi un divorce définitif d’un mari toujours en vie. Il est interdit à toute personne autre que son mari d’offrir une proposition explicite (de mariage), qui est ce qu’on entend par les mots « mais ne leur promettez rien secrètement » En ce qui concerne une allusion à une proposition (de mariage), Allâh a déclaré qu’il n’y a pas en cela de péché en le faisant. La différence entre les deux est qu’une proposition explicite ne peut signifier autre chose que le mariage, c’est pourquoi il est interdit de la faire, car cela pourrait la conduire à hâter la fin de sa période de viduité ou de mentir au sujet de la fin de sa période de viduité, parce qu’elle veut se marier. En outre, il ne faut pas parler explicitement d’un mariage en respect des droits du premier mari dont la période de viduité est toujours en cours.

Quant à la proposition implicite, c’est celle qui peut signifier le mariage ou autre chose. Il est permis à celui dont le divorce est définitif de dire par exemple : « Je veux me marier » ou « Je souhaiterais que vous m’informiez de la fin de votre délai de viduité. » et ainsi de suite. Cela est permis, car ce n’est pas considéré comme une proposition explicite, et il peut y avoir de sérieux motifs à cela. La même chose s’applique pour la personne qui garde l’intention d’épouser une femme toujours en période de viduité, et cela jusqu’à la fin. Il n’y a pas de mal à cela. C’est ce qui est mentionné dans le verset : « ou d’en garder secrète l’intention. Allâh sait que vous allez songer à ces femmes. » Ce sont tous les détails qui précèdent le contrat de mariage, mais le contrat de mariage lui-même n’est pas permis : « qu’à l’expiration du délai prescrit » ce qui veut dire, jusqu’à ce que le délai de viduité soit terminé. [1]

Notes

[1] Tayssir ul-Karîm al-Rahmân fî tafsîr Kallâm al-Manân du SHeikh Ibn Sa’dî, 1/176

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article646

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