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L’expiation du serment et la façon correcte de nourrir les indigents

Ce qui est requis au niveau de l’expiation du serment, et ce conformément au noble verset [1], c’est de nourrir dix pauvres. Ce service peut être accompli de trois manières différentes :

L’intéressé nourrit les pauvres de manière effective, à raison de deux repas rassasiants et complets, de ce dont il nourrit habituellement sa famille. Par exemple, il peut les nourrir de riz et de viande à midi, puis de riz seulement le soir. Certains savants sont néanmoins d’avis qu’un seul repas suffit. Mais la première opinion, stipulant le nombre de deux repas, est préférable.
L’intéressé donne à chacun des dix indigents une demi-mesure de froment, de dattes, ou autres. Cet avis est celui de certains Compagnons et Successeurs, mentionnés par Ibn Kathîr dans son Tafsîr. Abû Hanîfah pense quant à lui que du froment, une demi-mesure doit en être donnée, mais qu’une mesure complète doit être donnée s’il s’agit d’un autre produit alimentaire, à l’instar de l’aumône de rupture du jeûne (zakât al-fitr).

D’après Ibn 'Abbâs, chaque pauvre doit recevoir une mesure de froment et les ingrédients alimentaires qui vont avec. Cet avis est également celui d’un certain nombre de Compagnons et de Successeurs.

Ash-Shâfi'î énonce quant à lui que l’expiation du serment est une mesure de froment par pauvre, à l’exclusion des ingrédients qui vont avec. Ahmad parle d’une mesure s’il s’agit de froment et de deux mesures, s’il s’agit d’un autre aliment.
L’intéressé donne la valeur monétaire de la nourriture aux pauvres. Cette option est permise par Abû Hanîfah et ses disciples.

Chacun a donc le choix entre ces trois possibilités : qu’il réalise celle qui l’accomode le plus.

Si nous devons apporter une préférence à l’une de ces trois possibilités, nous pencherons pour la première, celle où les indigents sont directement nourris. Car c’est cette option qui est la plus proche de la lettre du Noble Coran : « nourrir dix indigents, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles » (sourate 5, la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 89). Il est par ailleurs nécessaire de s’en tenir au nombre de pauvres mentionné par le Coran, c’est-à-dire dix. Il ne conviendrait pas de donner la nourriture ou la valeur monétaire de la nourriture de dix personnes, à un seul indigent car cela s’oppose à la lettre du texte coranique. Les Hanafites ont cependant autorisé cette possibilité. Je pense - mais Dieu demeure le plus Savant - qu’il y a une sagesse derrière le nombre important d’indigents que le Législateur nous a demandé de nourrir à l’occasion des expiations de péchés. Ainsi, certaines expiations requièrent de nourrir soixante pauvres ! Par conséquent, donner la nourriture prescrite à un seul de ces dix ou de ces soixante pauvres ne réalise pas cette sagesse. Si dans le lieu où l’on vit, il y a moins de dix pauvres, alors il est possible de leur donner la nourriture destinée à dix personnes. Car il s’agit là de répondre à une nécessité et de lever le désarroi susceptible d’être éprouvé.

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S.

Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes

[1] Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 89 :

« Dieu ne vous tient pas rigueur pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous tient rigueur pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix indigents, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous aurez juré. Et tenez vos serments. Ainsi Dieu vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants ! »

http://www.islamophile.org/spip/L-expiation-du-serment-et-la-facon.html

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L’expiation du serment

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Cheykh Salih El Fawzan

Parmi les traces de la miséricorde d’Allah sur Ses serviteurs, le fait d’avoir légiférer l’expiation permettant de se délier du serment. En effet, Allah dit : « Allah vous a prescrit certes, de vous libérer de vos serments ».

Dans les deux recueils authentiques il est rapporté que le Prophète (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Quiconque fait le serment d’une chose et voit ensuite mieux à faire, qu’il fasse ce qui est mieux que cette chose et expie son serment ».

L’ordre des actes expiatoires du serment

L’expiation du serment est soumise à la fois, à un ordre qu’il est obligatoire de respecter et au choix qui revient à l’expiateur du serment contracté. De ce fait, l’individu tenu d’expier un serment a le choix entre, nourrir dix pauvres auxquels il devra donner la moitié d’un « sa’ »[1] de nourriture, ou vêtir dix pauvres auxquels il fournira un vêtement qui lui permette d’effectuer la prière rituelle, ou affranchir un esclave sain de tout handicap. Par ailleurs, si et seulement s’il ne parvient pas à trouver ces trois choses, il devra à ce moment là, jeuner trois jours.

Ainsi, il apparait clairement d’après le détail de ces étapes que l’expiation conjoint à la fois un ordre à respecter impérativement et le choix entre plusieurs actes expiatoires. Le choix de ces actes concerne le fait de nourrir, vêtir ou affranchir, tandis que l’ordre à respecter demeure impératif entre ces trois actes et le jeune.

La preuve de cela réside dans le verset où Allah dit : « L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours »[2].

Le sens global de ce verset indique que l’expiation d’un serment que vous avez rompu se fait par l’action de nourrir dix pauvres de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, c'est-à-dire de la même nourriture sinon meilleure, dont jouissent vos enfants ; ou de les habiller d’un vêtement au moyen duquel il est possible d’observer la prière rituelle ; ou d’affranchir un esclave. D’autre part, la majeure partie des gens de science conditionne la validité de l’expiation par le fait que l’esclave soit croyant. De plus, Allah commence par citer la plus simple de ces actions, à savoir nourrir dix pauvres, toutefois s’il s’acquitte d’une des trois, cela est valable selon l’avis unanime des gens de science.

Par ailleurs, la majeure partie de gens de science sont d’avis que le jeune de trois jours s’il a lieu, doit être consécutif pour être valable, se basant sur cet avis sur la récitation de Abdoullah Ibn Mass’oud : « Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours consécutifs ».

Partant de là, un grand nombre de gens de la masse pensant avoir le choix entre jeuner et les trois actes expiatoires, opte alors pour le jeune bien qu’ils aient la capacité de nourrir, ou de vêtir des pauvres. Dans leur cas le jeune n’est pas valable et ne les dégage en rien de la responsabilité d’expier leur serment qui pèse sur eux, car le jeune n’est valable uniquement dans le cas où l’on n’a pas la capacité de nourrir, de vêtir ou d’affranchir. Il faut donc prêter une grande attention à cet aspect des choses.

La permission d’expier son serment avant de le rompre

Il est permis d’expier son serment avant de le rompre, tout comme il est permis d’y avoir recours après la rupture de celui-ci. Si l’expiation précède la rupture de ce serment elle sera alors considérée comme le déliement de ce dernier, et si elle a lieu après la rupture de ce dernier elle sera alors considérée comme une expiation proprement dit.

La preuve de cela réside dans le récit rapporté dans les deux recueils authentiques dans lequel le Prophète (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Si tu fais le serment d’une chose et vois ensuite mieux à faire, fais ce qui est mieux que cette chose et expie ton serment ». Ce hadith indique qu’il est permis de d’effectuer l’expiation après la rupture d’un serment. Dans une version rapporté par Abou Daoud : « …expie ton serment et fais ce qui est mieux ». Ce hadith quant à lui indique qu’il est permis de recourir à l’expiation avant a rupture du serment. Par conséquent, ces ahadiths dans leur ensemble prouvent la permission de devancer ou repousser l’expiation lors de la rupture d’un serment.

[1] Le « sa’ » désigne une unité de mesure équivalente à un quart de « moud » qui est la quantité que peuvent contenir deux mains jointes

[2] Sourate 5 La table servie verset 89.

http://francais.islammessage.com/Article.aspx?i=857

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