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La prière en dette

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Premier thème: La dette pour soi-même.

Ce thème comprend les questions suivantes:

Q.557: Faire le devoir en dette: c’est faire l’acte d’adoration hors de son temps; la faire en son temps, c’est la faire en son temps déterminé; ici nous parlons de faire la prière en dette.

Q.558: Il est obligatoire de faire [la prière] en dette dans plusieurs cas:

Premier cas: S’il ne l’a pas faite en son temps déterminé, par oubli ou par ignorance ou en osant désobéir à Dieu et cela comprend les genres suivants:

a- Le Musulman et celui qui a renoncé à l’Islam ont la même qualification; par contre, il n’est pas obligatoire au mécréant d’origine de faire en dette les prières ratées durant sa mécréance.

b- Le pubère, car il n’est pas obligatoire de faire en dette les prières qui avaient leur temps déterminé durant la jeunesse [avant la puberté].

c- Le raisonnable car il n’est pas obligatoire de faire en dette les prières qui avaient leur temps pendant la folie.

d- La femme pure des règles et du Nifas car il n’est pas obligatoire de faire en dette les prières qui avaient leur temps pendant les règles ou le Nifas [de la femme].

Deuxième cas: S’il ne l’a pas faite en son temps en raison d’une incapacité comme le sommeil naturel, le sommeil par somnifère et l’inconscience si cette inconscience est due à une action causée par lui-même par nécessité; par contre, si la perte de conscience est par obligation [comme un accès de folie par exemple], il n’est pas obligatoire de faire en dette les prières ratées à cause de cela.

Troisième cas: S’il découvre, hors de son temps, l’invalidité de la prière faite en son temps.

Q.559: La qualification qu’il n’est pas obligatoire de faire en dette pour les genres de prières citées est conditionnée par le fait que l’excuse couvre la totalité du temps; donc si le jeune arrive à la puberté alors qu’il a encore du temps pour faire la prière et ses introductions [les conditions qui la précèdent comme les ablutions] ne serait-ce qu’en faisant une seule Rakaa avec le Tayamoum et qu’il ne l’a pas faite, il lui est obligatoire de la faire en dette. De même si le Musulman était capable au début du temps de faire la prière puis qu’il a perdu conscience, par exemple, alors il lui est obligatoire de la faire en dette même si l’excuse a continué jusqu’à la fin de son temps.

Q.560: Il n’est pas obligatoire au Moukhalef [celui qui suit une autre école législative que celle de la famille du prophète (que la paix soit sur elle)] de faire en dette la prière qu’il a faite avant de s’engager à suivre l’école législative de la famille du prophète (que la paix soit sur elle) tant que cette prière est en accord avec l’école législative qu’il suivait ou en accord avec l’école législative de la famille du prophète (que la paix soit sur elle) et qu’il croyait à la validité de l’action si cela est fait en négligence par rapport à la question confessionnelle.

Q.561: Il est obligatoire au Musulman responsable de faire en dette les prières suivantes:

1- La prière quotidiennes, sauf celle du vendredi car s’il l’a ratée en son temps, il fait en dette une prière du midi et non pas une prière du vendredi.

2- La prière des signes, sauf s’il ignorait que l’éclipse du soleil ou de la lune avait été partielle ou non comme on l’a vu précédemment.

3- La prière obligatoire dans un temps déterminée par un Nedhr, une promesse envers Dieu de faire cela si un voeu est exhaussé, un pacte ou par un serment s’il n’a pas pu la faire en son temps; il en est de même si la prière promise est une Nafila ayant un temps comme celle qu’il est conseillé de faire avec les prières obligatoires, par exemple, par précaution obligatoire; il vaut mieux la faire en dette si cette Nafila n’avait pas de temps mais qu’on l’avait promise à un certain temps sans l’avoir faite en ce temps déterminé.

Q.562: Il est conseillé de faire en dette les prière Nawafel qu’il est conseillé de faire avec les prières obligatoires et les autres Nawafel ayant un temps déterminé.

Q.563: Il n’est pas obligatoire de faire immédiatement les prières en dette car leur temps s’étend autant que la vie; si cela implique une négligence de faire son devoir alors cela devient obligatoire; mais il est conseillé de faire cela dans les cas ordinaires.

Q.564: Faire [la prière] en dette n’est pas conditionné par un temps particulier ni par un cas déterminé, d’être en résidence ou en voyage; il est licite de faire en dette toute prière à n’importe moment, en résidence ou en voyage; donc il est valable de faire les prières du soir en dette pendant la journée ou le contraire et il est valable de faire les prières en dette entières pendant le voyage et écourtées en résidence.

Q.565: Il n’est pas obligatoire de suivre l’ordre en les faisant en dette en faisant celle qui précède avant la suivante ou pendant le temps pendant lequel on les a ratées; donc il est valable pour celui qui a raté plusieurs prières de plusieurs jours de commencer par n’importe quelle prière; par contre, il n’est pas valable pour celui qui a raté le midi et l’après-midi ou le crépuscule et le soir de commencer l’après-midi avant le midi ou le soir avant le crépuscule, mais faire le midi et l’après-midi, par exemple, avant celle du matin ou les prières du crépuscule et du soir avant celles du midi ne pose pas de problème.

Q.566: Il est licite de faire la prière en dette en prière commune que l’on soit Imam ou Ma’moum et ceci est même conseillé.

Q.567: Pour celui qui a des prières en dette, il est licite de prier des Nawafel mais il vaut mieux donner priorité aux prières en dette s’il y a concurrence [quand il y a risque de rater l’une des deux]; cela peut même être obligatoire comme dans le cas où le fait de retarder [la prière en dette] impliquerait une négligence envers ce devoir.

Q.568: S’il doute de l’existence de prières qu’il est obligatoire de faire en dette, il considère qu’il n’y en a pas; s’il sait que ces prières existent mais doute de leur nombre, il considère le nombre minimum bien qu’il vaut mieux faire le nombre maximum douté.

Deuxième thème: La prière en dette à la place du mort.

Il est obligatoire au Musulman responsable de faire ses prières en dette, lui-même; mais s’il ne peut pas les faire, il lui est obligatoire de faire tout ce qu’il peut afin de s’assurer qu’elles vont être faites en dette à sa place après sa mort. Décharger le mort après avoir pris connaissance des prières qu’il avait à faire se fait par les deux moyens suivants:

1- L’enfant mâle aîné fait, lui-même, les prières en dette que son père a ratées ou en donnant la procuration à quelqu’un d’autre [pour qu’il les fasse] moyennant salaire ou gratuitement; la responsabilité de les faire en dette à la place du mort est obligatoirement pour le fils, s’il n’y a pas de testament.

2- En présence d’un testament du mort; cette responsabilité est pour le tuteur chargé de l’exécution du testament qui prend donc de l’argent du mort pour louer quelqu’un afin qu’il fasse ces prières en dette à sa place ou en les faisant lui-même gratuitement.

L’explication détaillée de ce thème se trouve en deux sujets:

Premier sujet: Le fils aîné fait les prières en dette de son père à sa place.

Q.569: Il est obligatoire, par précaution, que le fils fasse les prières en dette que son père n’avait pas faites en ayant une excuse ou dans certains cas d’urgence sans avoir à faire celles que le père avait laissées par désobéissance et en ayant la volonté assurée d’abandonner la prière toute sa vie ou en ayant une excuse comme une maladie ou autre chose de ce genre ne lui permettant pas de les faire en dette durant toute sa vie; car, dans ces cas, elles ne sont pas obligatoire pour le fils. Par contre, il n’est pas obligatoire au fils aîné de faire les prières en dette que sa mère a ratées bien que cela soit conseillé par reconnaissance et bienfaisance envers la mère.

Q.570: Pour que le fils aîné soit obligé de faire les prières en dette citées, on a les conditions suivantes:

a- Qu’il soit mâle; si sa descendance n’est que des filles alors il n’est pas obligatoire à la fille aînée de faire les prières en dette que son père n’a pas faites.

b- Qu’il soit raisonnable et pubère au moment de la mort de son père car il n’est pas obligatoire au non pubère de faire les prières en dette de son père, même après avoir atteint la puberté.

c- Qu’il ne lui soit pas interdit d’hériter pour une raison comme dans le cas où il aurait tué son père.

Q.571: On n’entend pas par le fils le plus grand, le fils aîné, on entend par cela, le plus grand au moment du décès du père; si l’aîné est mort pendant la vie du père, l’obligation passe au plus grand après lui, la présence de filles plus grandes ne gêne pas à la nomination du fils le plus grand.

Q.572: L’obligation de faire les prières en dette est annulée pour le fils le plus grand dans plusieurs cas:

a- Si le père a fait comme testament de faire ces prières en dette en les déduisant du tiers de son héritage et que ce testament soit exécuté.

b- Si le fils le plus grand meurt avant de faire les prières en dette que le père avait ratées, il n’est pas obligatoire de déduire l’équivalent du prix de la location pour faire ces prières des biens de ce fils le plus grand et cette obligation ne passe pas au fils le plus grand suivant.

c- S’il loue, avec son propre argent et non pas avec celui du mort, quelqu’un pour le remplacer ou si quelqu’un donne ce prix comme acte de bienfaisance.

Q.573: Si le fils le plus grand ne veut pas faire ces prières en dette, il est obligatoire par précaution -si cela est possible- de prendre le prix de la location pour faire ces prières de sa part d’héritage, cela avec l’autorisation du gouverneur législatif ou de faire ces prières en dette à sa place si on n’a que peu de temps [pour les faire] et qu’on risque de les rater.

Q.574: Si on doute que le mort a raté des prières, il n’est pas obligatoire de les faire en dette; si on sait cela mais qu’on doute de leur nombre, on considère qu’on a à faire le [nombre] minimum; par contre, si on connaît ce [le nombre de prières en dette] qu’il avait à faire et qu’on ne sait pas si le père les avait faites ou non, il est obligatoire de les faire en dette à sa place.

Deuxième sujet: La prière de location.

Q.575: Il est licite de louer quelqu’un pour faire les prières et les autres adorations à la place des morts et leur responsabilité est déchargée suite à la réalisation de ces actes par la personne louée.

Q.576: On considère que la personne louée doit avoir les conditions suivantes:

1- La raison.

2- La croyance.

3- La puberté, par précaution.

4- La probabilité que les actions soient faites correctement qui vient de la probabilité que cette personne connaît les qualifications, ne serait-ce que par la méthode de la précaution.

5- Que cette personne ne soit pas de ceux qui ont des excuses comme celui qui est incapable de se mettre debout, le Masslous, celui qui fait le Tayamoum sauf dans le cas où on n’en trouve pas d’autre; il est problématique que ces personnes se présentent pour les faire gratuitement; d’un autre côté; il n’est pas loin de pouvoir louer celui qui met un pansement ou de les faire par une action gratuite mais il vaut mieux éviter ces deux cas.

Q.577: On n’a pas la condition que la personne soit juste bien qu’il vaut mieux qu’il en soit ainsi au moment de lui demander de faire cela, apparemment il suffit d’avoir la certitude à l’origine que cette action est faite à la place du mort et la probabilité que cette action est faite correctement; il est licite de louer quelqu’un pour le charger de la responsabilité de faire les prières en dette à sa place ou à celle de son père et il est licite que cela soit fait gratuitement.

Q.578: La ressemblance de sexe n’est pas obligatoire entre la personne louée et la personne pour qui elle fait la prière, pour le fait de faire la prière à voix haute ou basse, on respecte l’état de la personne louée et non celui de la personne pour qui on fait la prière.

Q.579: Il est indispensable que la personne louée fasse les prières avec ses actions conseillées, selon la manière coutumière, sauf si le loueur détermine une manière spécifique pour cela et, dans ce cas, elle a le devoir de la respecter.

Q.580: La personne louée a la liberté d’agir en fonction de son propre Ejtihad ou Taqlid en faisant la prière sauf si on met la condition qu’elle soit faite selon l’Ejtihad ou le Taqlid du mort car alors il est obligatoire de respecter cela; la personne louée a la liberté de se référer aux qualifications de l’oubli et du doute à son Ejtihad ou Taqlid et il ne lui est pas obligatoire de refaire la prière sauf si on a mis cette condition.

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