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Statut de ce que le Prophète (saws) délaisse

 

 

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Lorsque le Prophète (saws) délaisse [1] quelque chose, est-ce que ce délaissement relève de la Sunna législative ou pas ?

Ce que le Prophète (saws) délaisse est de plusieurs types :

Premièrement : Le délaissement de ce qui est illicite. Il est évident que ce cas relève du domaine législatif, il faut donc s’en abstenir.

Deuxièmement : Délaisser ce qui est répréhensible (makrouh) : Lorsque le Prophète (saws) délaisse quelque chose dans le but de montrer l’exemple et d’instaurer une loi, et non pas de par sa nature humaine, ce délaissement implique une répréhension. Il s’agit du cas contraire de l’acte du Prophète (saws) qui implique la recommandation.

Par exemple, le fait que le Prophète (saws) n’ait pas serré la main aux femmes lors du pacte d’allégeance[2], alors que serrer la main faisait partie des règles du pacte d’allégeance. Or, le Prophète (saws) n’est pas celui qui délaisserait quelque chose de recommandé, ni même licite « moubah » dont l’accomplissement et l’abandon se valent, alors que la femme tend la main et, lui, refuse de tendre la sienne comme le rapporte certaines versions de ce récit. Mais le simple délaissement ne peut s’élever par lui-même au niveau de l’interdiction, sauf si un argument indépendant vient confirmer le caractère illicite de la chose délaissée. A ce sujet, aucun argument ne vient prouver le caractère illicite du simple fait de serrer la main aux femmes sauf si cela est fait par jouissance. En effet, le Prophète (saws) dit : « La main, sa fornication réside dans le touché » (rapporté par Ahmed), et il est évident qu’il n’y a pas de fornication sans jouissance. Or, l’action de serrer la main est soit avec jouissance soit sans jouissance. La simple action de serrer la main est alors répréhensible, illicite si cela est avec jouissance[3].

Troisièmement : Délaisser ce qu’il n’aime pas par nature : comme le fait de ne pas avoir mangé le lézard qu’on lui a proposé. En effet, Khalid ibn al-Walid (rad) entra avec le Messager de Dieu (saws) chez Maïmouna (l’épouse du Prophète (saws)). On leur apporta alors un lézard « dab » grillé. Lorsque le Messager de Dieu (saws) tendit la main vers le repas, certaines femmes dirent : « Dites aux Messager de Dieu (saws) ce qu’il est sur le point de manger ». Ils dirent alors : « C’est du lézard, ô Messager de Dieu (saws) ! » Il retira sa main. Khalid lui dit : « Est-il illicite, ô Messager de Dieu (saws) ? » Il dit : « Non ! Mais il n’y en a pas dans la terre de mon peuple, et il provoque en moi un dégoût » Khalid dit : « Je le tirai alors  vers moi et le mangea alors que le Messager de Dieu regardait » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim).

Ce type de délaissement ne relève pas de la Sunna législative.

Quatrièmement : Délaisser quelque chose par égard à autrui : comme le fait de ne pas manger de l’ail ou de l’oignon par égard aux Anges.

D’après Jabir ibn ‘Abdoullah (rad), le Prophète (saws) dit : « Quiconque a mangé de l’ail ou de l’oignon, qu’il s’écarte de nous » ou « Qu’il s’écarte de nos mosquées et qu’il reste chez lui » Par ailleurs, on amena au Prophète (saws) une casserole contenant des légumes. Il sentit alors une odeur. Il demanda ce qu’elle contenait comme légumes. Il dit : « Approchez-la » devant l’un de ses compagnons qui était avec lui. Lorsqu’il vit le contenu de la casserole, il ne voulut pas en manger et dit : « Mange, car moi, je converse intimement avec des êtres avec lesquels tu ne peux pas parler » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim).

A l’instar du type précédent, ce type de délaissement n’est pas une législation pour la communauté.

Cinquièmement : Délaisser quelque chose de peur qu’elle ne soit imposée à sa communauté :

‘Aïsha, que Dieu l’agrée, dit : « Le Messager de Dieu (saws) délaissait certaines actions, alors qu’il aurait aimé les faire, de peur que les gens ne le suivent et que cela finisse par devenir un devoir pour eux » (rapporté par al-Bokhari et Mouslim).

Toujours d’après elle, que Dieu l’agrée, le Messager de Dieu (saws) accomplit un soir la prière à la mosquée – c’est-à-dire la prière de tarawih – Des gens prièrent alors derrière lui. Le lendemain, il pria une deuxième fois. Les gens furent plus nombreux. Ensuite, ils se réunirent la troisième et la quatrième nuit, mais le Messager de Dieu (saws) ne se présenta pas à eux. Au matin, il leur dit : « J’ai vu ce que vous avez fait, et rien ne m’a empêché de sortir à vous si ce n’est que j’ai eu peur qu’elle devienne obligatoire pour vous » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim).

La cause de ce délaissement s’est dissipée par la mort du Prophète (saws) et l’interruption de la révélation. Ceci dit, certains savants attirent l’attention sur un enseignement que l’on peut tirer de ce hadith concernant particulièrement les savants et les prédicateurs que les gens prennent comme exemples : Ne pas accomplir un acte recommandé d’une manière assidue devant les gens de peur qu’ils pensent qu’il s’agit d’une obligation.

Sixièmement : Délaisser ce qui ne renferme aucun mal parmi les choses qu’il a permis à autrui pour ne faire que ce qui est plus complet et le plus parfait pour lui :

D’après ‘Aïsha, que Dieu l’agrée, « Abou Bakr (rad) entra alors que deux femmes se trouvaient chez elle en train de jouer du tambourin, alors que le Prophète (saws) était couvert d’un vêtement » (rapporté par al-Boukhari).

Ce type de délaissement est louable. Mais il n’y a aucun mal à faire le contraire.

Septièmement : Délaisser le fait de se faire vengeance pour soi-même par indulgence :

Dieu dit : « La sanction d’une mauvaise action est une mauvaise action (une peine) identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Dieu » (42 : 40).

Oubey ibn Ka’b (rad) dit : « Lors de la bataille de Ouhoud, soixante-quatre médinois furent tués ainsi que six émigrés. Les compagnons du Messager de Dieu (saws) dirent : « Si un jour comme celui-ci se présente à nous contre les polythéistes, nous en tuerons d’avantage » Le jour de la prise de la Mecque, un homme dit : « Plus de Qouraysh après aujourd’hui » L’annonceur du Messager de Dieu (saws) dit alors : « Accordez la sécurité à tout le monde sauf untel et untel » et il citait des noms. Dieu révéla alors : « Et si vous punissiez, infligez à l’agresseur une punition égale au tort qu’il vous a fait. Et si vous endurez … cela est certes meilleur pour les endurants » (16 : 126). Le Messager de Dieu (saws) dit alors : « Nous endurerons et nous ne punirons pas » » (rapporté par Ahmed, at-Tirmidhi et an-Nasa-y).

Il est évident que ce délaissement est un modèle à suive.

Huitièmement : Délaisser une chose à la base demandée pour éviter un préjudice plus important :

D’après ‘Aïsha, que Dieu l’agrée, le Prophète (saws) lui dit : « Ô ‘Aïsha, si ton peuple n’était pas encore proche de l’ère de l’obscurantisme, j’aurais ordonné de détruire la Ka’ba pour y faire entrer ce qui en a été sorti, la mettre au niveau du sol et lui ouvrir une porte à l’Est et une porte à l’Ouest, parvenant ainsi aux fondations établies par Ibrahim (Abraham) » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim).

Le Prophète (saws) a renoncé à cette action de peur de provoquer un préjudice supérieur à l’intérêt que présente la reconstruction de la Ka’ba. Plus tard, ‘Abdoullah ibn Az-Zoubeïr, pendant son califat, réalisa cette transformation car il jugea que cette crainte n’avait plus lieu d’être. Lorsqu’il fut tué, les omeyyades la reconstruisaient comme elle était.

Ce type de renoncement présente une orientation extrêmement importante pour les savants et les prédicateurs œuvrant dans le domaine du commandement du bien et de la prohibition du mal. Avant toute action ou renoncement à une action, ils doivent prendre en considération les intérêts et les préjudices. Si le préjudice provoqué par l’action est probant, alors la Sunna réside dans le renoncement. Mais si le préjudice réside dans le renoncement, alors la Sunna, réside dans l’accomplissement de l’action.

Par conséquent, le délaissement d’une chose par le Prophète (saws) n’implique pas systématiquement l’interdiction de cette chose. Certains diront que la question de Khalid ibn al-Walid contredit cette règle, à savoir que le délaissement implique l’interdiction, d’ailleurs, certains avancent cet argument. La réponse est que lorsque Khalid a vu le Prophète (saws) retirer la main du « lézard »  grillé (dad) après l’avoir tendue vers celui-ci, le doute de son interdiction a traversé son esprit et c’est pour cette raison qu’il lui a posé la question. Le Prophète (saws) lui a répondu en confirmant la règle et en affirmant son caractère général.

Moncef Zenati

[1] – cf taysir ‘ilm ousoul al-fiqh de ‘Abdoullah al-Joudeï’ p 124 – 127 et al-mouwafaqat d’ash-Shatibi p 408 – 410

[2] – ‘Aïsha, que Dieu l’agrée dit : « La main du Messager de Dieu (saws) n’a jamais touché la main d’une femme. Elles lui prêtaient allégeance oralement » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim)

[3] – Quant au hadith relaté par Ma’qil ibn Yasar : « Que l’un de vous soit transpercé par une aiguille en fer vaut mieux que de toucher une femme qui ne lui est pas licite », il s’agit d’un hadith défaillant « ma’loul ». Il ne remonte pas jusqu’au Prophète (r) d’une manière authentique. Il s’agit en réalité des propos de Ma’qil ibn Yasar (voir ahkam al-‘awrat fi daw-i al-kitab was-sunna de ‘Abdoullah al-Joudaï’ et taysir ‘ilm ousoul al-fiqh du même auteur). Et à supposer qu’il soit authentique, il n’indique pas d’une manière catégorique l’interdiction de serrer la main à une femme (voir ceci dans la règle : faire la distinction entre les sens littéral et le sens propre, du chapitre suivant)

 

http://havredesavoir.fr/statut-de-ce-que-le-prophete-saws-delaisse/

 

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