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Tout sur le testament en Islam


Le testament testament consiste à confier le soin de veiller sur quelque chose ou à faire un legs pour le temps où on ne sera plus. De ce fait, il est de deux sortes :
Charger quelqu’un de régler une dette dette ou un litige, ou de veiller sur des enfants mineurs jusqu’à leur majorité.
Faire un legs au bénéfice d’un légataire quelconque.

- Le testament en Islam :

Dieu a institué le testament en disant :

" Ô Croyants ! Lorsque la mort se présente à l'un de vous, au moment du testament, prenez à témoin deux hommes integres parmi vous..." (Sourate 5, v.106)

Le Prophète Mohammed (pbsl) recommande lui-même à tous les Croyants de rédiger leur testament avant leur mort en vue non seulement de léguer leurs biens, mais surtout afin de s’acquitter de leurs dettes ou de telle charge ou responsabilité qu’ils auraient dû assumer de leur vivant.

Testament

Selon Abou Houraira ( Qu'Allah l'agrée) le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) a dit :

" Il est du devoir de chaque musulman, qui veut léguer quelque chose, de ne pas laisser passer deux années consécutives, sans coucher ses legs dans un testament, qu'il gardera soigneusement. " ( Mouslim & Al-Boukhari)

L'exécution d'un testament est une obligation incombant à tout musulman qui soit endetté, dépositaire, ou qui a des droits à faire valoir, de peur de mourir et de vouer à la perte les biens d'autrui, ou un dépôt, ou bien de manquer de réparer un tort et d’avoir à assumer la responsabilité le Jour du Jugement Dernier. D’autre part, il est souhaitable, pour celui qui possède beaucoup de richesses et qui a des héritiers aisés, de faire don d'une partie de ses richesses ne dépassant pas le tiers de sa fortune, à des proches parents non héritiers, ou au profit d'œuvres.

- Conditions d'établissement d'un testament :

1- La personne chargée de l’exécution du testament doit être une personne musulmane, majeure et jouissant de toutes ses facultés mentales.

2- Le testateur malade doit jouir de ses facultés mentales en faisant son testament et doit obligatoirement posséder le bien à léguer.

3- Il ne peut tester que d'un bien licite et il ne peut pas établir un testament défendu, tel que la demande de léguer ses biens à un culte non islamique, à un établissement de jeux, ou à une œuvre dont les intérêts sont contraires à l'Islam.

4- Si le légataire refuse d’accepter le legs, le testament se trouve annihiler et le bénéficiaire dépourvu.

- Règles :

1- Il est permis au testateur de revenir sur son testament pour le changer selon son gré. Omar ibn Al-Khattab a dit : " Le testateur est libre de changer à son gré son testament. "

2- Celui qui a des héritiers ne peut tester en faveur d’autrui qu’à concurrence du tiers de sa fortune.

Selon Ibn Abbas, Saad ben Wakas demanda au Prophète (salut et bénédiction sur lui) : "Est ce que je peux léguer les deux tiers de ma fortune ? Le prophète répondit : Non.
La moitié de ma fortune ?
Non plus ! dit le Prophète.
Alors le tiers ?
C'est un peu trop ! Mieux vaux laisser tes héritiers dans l'aisance, que de les laisser dans le dénuement. " (Mouslim & Al Boukhari)

3- Il est préférable de ne pas favoriser un héritiers par un legs testamentaire, même d'une partie infime, par rapport aux autres. Il faut au préalable l'accord des autres héritiers.

Selon Abou Houreira , le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) a dit :

" Allah a attribué une part à chaque héritier. Donc, aucun legs testamentaire supplémentaire au profit d'un héritier sans le consentement des autres. " ( Tirmidhi)

4- Si le tiers laissé en héritage ne suffit pas à satisfaire les légataires, il sera reparti proportionnellement entre eux.

5- Le testament ne sera mis en exécution qu'après acquittement des dettes du défunt. Selon Ali Ibn Abi Talib le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) a dit :

" Il faut s'acquitter des dettes avant l'exécution du testament. " ( Tirmidhi)

6- L'exécuteur testamentaire n'a pas le droit d'outrepasser les ordres transmis par le testateur. Il est interdit d'utiliser l'argent de la part des héritiers sans leur consentement.

7- Si des dettes se révèlent après l'exécution du testament à l'instar de l'exécuteur testamentaire, il n'est pas tenu pour responsable, ni pour négligent.

8- Si le testateur a fait un legs et que ce legs a péri, il est complètement annulé et n’est plus prélevé sur les biens restants.

9- Lorsque le testateur mentionne qu'il lègue tel ou tel bien en faveur d’« enfants » d'untel, par le mot enfant il désigne les garçons et les filles en même temps. Donc, ceux-ci se partageront le legs équitablement entre eux. Si, par contre, il précise les « fils » d'untel, ce sont les garçons qui en bénéficient et s'il précise les « filles » d'untel, elles seules en bénéficient.

10- Si le testament a été écrit sans témoin, il serait exécuté à la condition d'être sûr que le testateur ne s'était pas ravisé après l'avoir rédigé.

- Modèle d’acte testamentaire :

Au Nom D'Allah, le Clément, le Miséricordieux.

Voilà ce qu'Untel... a testé par devant ses notaires qui témoignent de la pleine jouissance de ses facultés mentales et morales. Il atteste qu'Il n'y a de Divinité qu'Allah et que Mohammed est Son serviteur et Messager, que le Paradis et l'Enfer sont réels, que le Jour du Jugement Dernier viendra inévitablement et qu'Allah ressuscitera les morts.

Il exhorte toute sa famille : sa femme, ses enfants et ses proches parents, à craindre Allah, le Tout Puissant, à observer scrupuleusement Ses décrets, à pratiquer l'Islam, Sa religion et à mourir tout en étant soumis à Lui.

Le testateur, qu'Allah l'absout, charge M.Untel, fils d’Untel, d’exécuter ses dernières volontés après sa mort, à savoir :

Il prendra en main l'héritage du testateur, présidera à ses funérailles, ensuite il acquittera ses dettes qui sont : pour M.Untel, tant..., à M. Untel, tant..., etc...

Après l'acquittement des dettes, il prélèvera sur le reste du legs le 1/3 au profit de M.Untel.

Ce qui restera sera réparti selon la loi d'Allah entre les héritiers qui sont les suivants : les énumérer. Si le testateur laisse derrière lui des enfants en bas âge, il peut charger l'exécuteur testamentaire de veiller sur eux (il les énumère) ainsi que leur héritage jusqu'à leur majorité. Il lui fait confiance, après Dieu, pour sa foi, son intégrité, son équité et sa compétence.

L'exécuteur testamentaire accepte légalement la mission par devant notaire, en signant le présent acte, après lecture.

Fait le...

Cheikh Abou Bakr Djaber Al Djazairi

- Statut d’un testament fait par un musulman pour un non musulman et cas contraire :

Les juristes appartenant aux écoles hanafites, hanbalites et la majorité des shafiits admettent la validité d’un testament établi par un musulman au profit d’un protégé non musulman et vice versa, à condition que le testament soit conforme à la charia. Ils s’appuient sur les propos de Très Haut :

« Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. » (Sourate 60, v.8)

et sur le fait que la qualité de non musulman n’est pas incompatible avec l’accès à la propriété. C’est pourquoi ce testament est aussi valable que les transactions et donations effectuées par un non musulman.

Certains juristes de l’école shafiite pensent que le testament au profit du protégé non musulman n’est valable que quand il s’agit d’une personne nommément désignée. Si l’on dit : « Je fais ce testament au profit du juif ou du chrétien » la déclaration n’est pas recevable, car le légataire fait de la non appartenance à l’Islam la cause de l’établissement du testament. Les juristes malékites partagent l’avis de leurs collègues précités à propos du testament fait par un non musulman au profit d’un musulman.

Quant au testament fait par un musulman pour un non musulman, Ibn Quassim et Ashab l’autorisent, s’il s’agit de faire du bien à un proche parent, autrement ils le réprouvent. Car on ne doit pas léguer des biens à un non musulman au détriment des musulmans, à moins que celui-ci soit réputé faible dans sa foi. ( voir Encyclopédie juridique 2/312 )

Aujourd’hui, nous voyons avec regret certains musulmans résident dans des pays non musulmans léguer des portions très importantes de leurs biens au profit d’associations chrétiennes ou juives ou d’autres organisations non musulmanes sous prétexte qu’elles sont caritatives, éducatives, humanitaires ou autres, alors que cela ne profitent aucunement aux musulmans. Ces « bienfaiteurs » laissent cependant leurs coreligionnaires opprimés, affamés, disséminés à travers le monde et privés d’assistance et de secours. Ce comportement révèle la faiblesse de la foi, il est même un indice de sa dissolution et constitue une preuve de loyauté et d’admiration à l’égard des non musulmans et de leurs sociétés mécréantes.

www.islam-qa.com

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[www.islam-medecine.org]

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Commentaires (1)

1. sangho (site web) 06/06/2012

Que la paix d'Allah soit avec vous c'est avec un grand plaisir que j'ai lu ce document combien important.

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