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alcool

Des médicaments contenant de l’alcool

Certains juristes ne considèrent pas la médication au même titre que l’alimentation (au niveau de l‘interdiction). Ils citent le hadith suivant pour appuyer leur argumentation :

Le Prophète (pbsl) à dit :

" Allah n’ a pas fait votre remède de ce qu’Il vous a interdit."

D’ autre part, d’autres juristes maintiennent que les médicaments sont aussi importants et nécessaires que l’alimentation. Tous deux sont indispensables pour préserver l’homme et sauvegarder sa vie . Ils se justifient en rapportant que le Prophète (pbsl) avait permis le port de la soie à 'Abdur-Rahman Ibn 'Awf et Az-Zubayr Ibn Al-'Awwaam, bien que cela ne soit pas autorisé aux hommes musulmans, parce qu’il s’avérait nécessaire. En effet, ces deux hommes souffraient d’une sorte de gale.

Il semble que cet avis soit plus proche de l’esprit de l’Islam. Néanmoins, la prise d’une médication contenant des ingrédients illicite est soumise à des conditions :

1- Le médicament contenant des produits illicites (comme de l’alcool) doit être absolument nécessaire pour la sauvegarde de la vie de la personne qui l’utilise.

2- Que le médecin soit un médecin musulman compétent et digne de confiance dans sa profession et dans sa foi .

3- Il n’est pas permis à une personne d’utiliser un médicament avec des contenants illicites alors qu’il en existe d’autres licites.

Allah est Le plus savant.


Puis-je utiliser un produit de bain de bouche... par tawba2_974

Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradâwi

Traduit avec l’aimable autorisation du site www.islam-online

Pourquoi y a-t-il de l’alcool dans votre parfum ?

Quel que soit votre parfum, l'alcool représente au minimum 80% de sa composition. Est-ce pour vous mettre en joie le matin quand vous vous parfumez ? Cela peut être une raison mais ce n'est pas la principale.
La substance odoriférante est le concentré du parfum. C'est une huile qui doit être déposée en faible quantité pour bien exhaler. Il est donc nécessaire de la diluer dans de l'alcool éthylique choisi pour sa neutralité. Dès l’application du parfum, l'alcool s'évapore rapidement en provoquant ce sentiment de fraîcheur. Sur la peau reste alors le concentré qui diffuse son odeur tout au long de la journée par évaporation progressive des molécules odorantes.
Selon la quantité de concentré présente (20 à 15 % pour un parfum, 10 à 20% pour une eau de parfum, 6 à 8% pour une eau de toilette), la diffusion sera plus ou moins longue. Alors à vous de choisir !

http://www.espace-sciences.org/archives/science/17215.html

  • e6un7

Est-il permis au musulman d'utiliser un parfum ou d'une crème contenant de l'alcool ?

 Voici quelques détails concernant la question de l'usage des parfums et des crèmes contenant de l'alcool:

- Si les produits en question contiennent de l'alcool éthylique (C2H5OH) –ce qui semble être rarement le cas, que celui-ci soit d'origine naturelle (produit à partir de la fermentation de dattes, de raisin ou d'orge) ou synthétique (éthanol):

· Selon l'opinion de la grande majorité des oulémas, ils sont considérés comme étant impurs et il n'est donc pas permis au musulman de les utiliser.
· Quelques savants qui considèrent que l'alcool éthylique n'est pas impur: Ce qui est strictement interdit, c'est sa consommation... (Réf: "Fiqh ous Sounnah")
· Eu égard de cette divergence, certains autres oulémas (comme Cheikh Outheïmin (rahimahoullâh)) préconisent que si le produit en question contient une quantité d'alcool éthylique non négligeable (plus de 5%), la précaution consiste à en éviter l'usage sauf en cas de besoin.

- Si l'alcool présent dans ces produits n'est pas de l'alcool éthylique (il s'agit par exemple de l'alcool cétylique), ce qui est apparemment le cas la plupart du temps:
· Selon bon nombre de oulémas contemporains, ceux-ci seront considérés comme étant purs et il sera donc permis de les utiliser (pour un usage externe évidemment). En effet, d'après ces savants, ce genre d'alcool synthétique n'a pas la même nature, fonction, emploi et effet (enivrant) que le vin et les boissons fermentées qui ont été strictement interdits en Islam. D'après cet avis, celui qui a vaporisé ou appliqué ce genre de parfum ou de crème sur son corps ou son vêtement peut donc faire la prière sans avoir à se laver. (Réf.: "Al Fiqh oul Islâmiy" – Volume 9 / Page 663; Fatâwa de Moufti Taqui Ousmâni et de Mouhammad ibn âdam kawthari concernant les parfums à base d'alcool; Explications de Ahmed Saeed Mughal concernant l'éthanol en anglais)
Wa Allâhou A'lam !

http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=380

  • e6un7

L'argent gagné avant la conversion à l'Islam est-il halal?

 L'argent obtenu grâce à la vente d'alcool avant la conversion est-il halal ? Peut on en conserver aumoins une partie ?

Du moment que l'argent de la vente d'alcool, c'est avant la reconversion à l'islam, on a pas à s'en défaire : il est halal .

Il en est de même des biens mobiliers et immobiliers achetés grâce à l'argent ainsi acquis.

Explication:

A) S'il s'agit d'une chose ('ayn) qui est en soi illicite (harâm li 'aynihî) en islam :

Ainsi, si quelqu'un avait acheté de nombreuses bouteilles d'alcool quand il était non-musulman, une fois reconverti à l'islam il ne doit bien sûr pas consommer cette boisson mais ne peut pas non plus en tirer profit (il ne peut par exemple pas la revendre) ; il ne peut non plus pas l'offrir à un non-musulman (cliquez ici) ; la solution théorique pour lui serait d'en faire du vinaigre (ce qui est autorisé d'après l'école hanafite, cliquez ici et ici) ; sinon il n'y a pas d'autres possibilité que de détruire cet alcool.

De même, si un zoroastrien était marié à sa propre sœur, une fois converti à l'islam, il doit se séparer d'elle : le statut "dûment mariés" ne demeure pas, puisqu'en islam un homme ne peut pas être le mari de sa propre sœur. Ce mariage était maintenu tant que ces deux personnes étaient zoroastriens, fût-ce en Dâr ul-islâm (cliquez ici), mais une fois qu'ils se sont convertis à l'islam ou que l'un d'eux s'est converti à l'islam, ce mariage devient nul.

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B) Par contre, s'il s'agit d'une chose qui, au regard de l'islam, est en soi licite (halal fî nafsihî) mais illicite à cause de la voie par laquelle elle a été obtenue (harâm li kasbihî) :

– B.1) Si cette voie d'acquisition constitue un interdit universel, tel que voler quelqu'un qui est mu'âhid (soit le cas 1.1 dans notre autre article) :

Si, lorsque encore non-musulman, cet homme avait volé :
– une personne musulmane qui était mu'âhid avec lui (c'est-à-dire que son pays n'était pas en guerre contre celui de cette personne musulmane),
– ou une personne non-musulmane qui était d'une part mu'âhid avec lui (son pays n'était pas en guerre avec le pays de cette personne non-musulmane) et d'autre part mu'âhid avec les musulmans aussi :
cet homme aura le devoir, avant ou après sa reconversion à l'islam, de rembourser à cette personne l'argent qu'il lui a volé (cf. MF 22/10).

– B.2) Et s'il s'agit d'un interdit enseigné par l'islam (soit un cas autre que le 1.1 dans l'article suscité) :

Un premier exemple : Un non-musulman prêtait de l'argent à intérêt, et touchait donc cet intérêt, que sa religion d'alors considérait éthiquement licite (alors que l'islam considère cela illicite). Cet homme se convertit à l'islam ; doit-il se séparer de tout cet argent que, avant sa conversion, il avait touché en tant qu'intérêt ?
La réponse est : Non, cet argent acquis auparavant lui appartient et est entièrement licite.
Par contre, une fois converti à l'islam, conclure de nouveaux contrats à intérêt lui est bien sûr interdit, et, s'il le fait, l'argent ainsi acquis sera illicite (harâm) (cliquez ici). De même, s'il avait déjà conclu des contrats avant sa conversion mais n'avait pas encore touché l'argent de l'intérêt, une fois converti à l'islam, il ne doit pas prendre ce reliquat, qui lui est interdit.

De même, s'il vendait de l'alcool avant sa conversion à l'islam, l'argent qu'il avait déjà touché pour des ventes de ce genre lui appartient et, une fois reconverti à l'islam, il n'a pas à s'en séparer ; cependant, il doit changer d'activité maintenant converti à l'islam.
Par contre, s'il restait une somme d'argent que quelqu'un lui devait pour lui avoir acheté de l'alcool dans le passé, il ne doit pas toucher cette somme ; si la personne la lui remet, il la prendra et la donnera à un nécessiteux.

La preuve de ces deux règles se trouve, comme l'a souligné Ibn Taymiyya, dans un verset coranique. Ibn Taymiyya écrit : "Et de même en est-il pour ce que le non-musulman a fait d'actions illicites selon la religion islamique, que lui il considérait licites dans sa religion : à l'instar des transactions et prises illicites telles que transaction à intérêt, jeu de hasard, vente d'alcool et de porc, mariage sans tuteur et sans témoins, accaparement des biens de musulmans par domination, et chose semblable. Cette chose illicite, son statut devient caduc par l'islam, et elle reste pour lui comme ce qui n'a pas été interdit. (…) Ceci contrairement à ce dont ils n'avaient pas encore pris possession : après s'être convertis à l'islam, il ne leur est pas autorisé de le prendre, de cette façon illicit, tout comme ils ne peuvent pas faire une (nouvelle) transaction illicite. Ceci est établi en son lieu, à cause de cette parole de (Dieu) Elevé : "O vous qui avez apporté foi, craignez Dieu, et délaissez ce qui reste d'intérêt si vous êtes croyants" [Coran 2/278] : Il leur a ordonné de délaisser ce qui restait à la charge (d'autrui) d'intérêt (devant leur être versé), et Il ne leur a pas ordonné de se défaire de ce qu'ils avaient déjà touché" (MF 22/8).

Nous avons dit que ce converti doit maintenant changer d'activité. S'il se trouve dans une situation où il ne peut pas immédiatement abandonner cette activité car il se retrouverait à la rue, sans ressources, il doit néanmoins immédiatement chercher un autre travail, et considérer sérieusement toutes les opportunités halal qui s'offrent à lui ; et l'argent qu'il touche ainsi parce qu'il n'a immédiatement pas les moyens de faire autrement n'est pas halal, il doit s'en souvenir.

Un second exemple : un chrétien et une chrétienne se marient à l'église ; du moment qu'ils ont alors respecté les conditions spécifiées par leur religion, ils sont "mari et femme" (c'est-à-dire que la relation qu'ils auront après ce mariage ne sera pas de la fornication, et ce bien qu'ils soient toujours dans le kufr akbar), même si cette façon de conclure le mariage est telle que si un musulman et une musulmane ou un musulman et une chrétienne y avaient recours, ils ne seraient pas considérés dûment mariés (et leur relation serait considérée comme étant de la fornication). La même chose peut être dite pour un polythéiste et une polythéiste qui se marient en respectant les règles de leur religion en la matière : ils sont alors dûment mariés.
La preuve en est que Dieu dit dans le Coran au sujet de Abû Lahab : "Et sa femme, la porteuse de fagots" (Coran 111/4). Ibn ul-Qayyim souligne que s'ils n'étaient pas considérés mariés, Dieu n'aurait pas désigné la compagne de Abu Lahab par les termes : "et sa femme". La même chose peut être dite à propos de celle qui est désignée dans le Coran comme étant "la femme de Pharaon" (Coran 66/11) (voir Ahkâmu ahl idh-dhimma, pp. 308-309).
Dès lors, si des époux chrétiens se convertissent tous deux en même temps à l'islam, leur statut de "mari et femme" demeure ; il n'est pas besoin pour eux de faire un mariage "islamique" après leur conversion. (Au cas où l'épouse se convertit à l'islam et l'époux demeure chrétien, ou l'époux ne se convertit pas à l'islam en même temps que son épouse mais plus tard, il y a un grand débat entre les ulémas à ce sujet ; mais ce n'est pas l'objet de cet article.) Ibn Taymiyya écrit : "Et (le Prophète) a maintenu les gens de la période pré-islamique dans leurs mariages qui avaient été conclus dans cette période pré-islamique, bien que beaucoup de ces (mariages) sont invalides en islam. Ceci [= le maintien des mariages des non-musulmans] fait quasiment l'unanimité entre les imams connus ; ce n'est qu'à propos de certains cas qu'il existe une divergence isolée" (MF 22/8-9).

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II) Et si, avant sa conversion à l'islam, l'homme avait tué des gens ?

– 1) S'il s'agissait d'une personne qui n'était pas en état de guerre contre lui :

Il est responsable de ce qu'il a fait, et sa conversion à l'islam n'effacera en rien ce qu'il a fait.

– 2) Si par contre son pays était en guerre contre le pays de cette personne, et c'est dans le cadre de cette guerre, loyalement (et non après lui avoir promis la sécurité s'il se rendait), qu'il a tué cette personne, qu'il considérait son ennemi :

Même si la personne qu'il avait ainsi tuée est musulmane, vu qu'il guerroyait contre les musulmans, la conversion à l'islam de cet homme à l'islam efface cela : il n'a ni le péché d'avoir tué cette personne, ni ne peut subir le talion, ni n'a le devoir de verser le dédommagement (diya).

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III) Et si, avant sa conversion à l'islam, l'homme avait négligé des actions obligatoires (telles que accomplir les prières quotidiennes) ?

A l'unanimité des ulémas celui qui s'est converti à l'islam n'a pas à remplacer (qadhâ) les prières obligatoires qu'il n'avait pas faites quand il était non-musulman. Il en est de même des jeûnes du ramadan, etc.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

http://www.maison-islam.com/articles/?p=606

    • e6un7

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