Dans les pays de confession islamique, la parenté de lait se substitue à la parenté biologique en matière de mariage. Un garçon et une fille allaités d’un même sein ne sont pas en droit de se marier ni d’avoir des relations sexuelles parce qu’ils tiennent lieu de frère et de soeur proprement dits. Mais, tout comme les cousins parallèles ou croisés, leurs enfants peuvent s’épouser.
La signification de l’allaitement
L’allaitement par lequel la Législation interdit le mariage est considéré chez la majorité des juristes - dont les trois Imâms Abû Hanîfah, Mâlik et Ash-Shâfi'î - comme étant celui au cours duquel du lait parvient dans l’estomac du bébé, que ce soit à travers sa bouche ou autre, par la succion du sein ou autre. Ainsi, est considéré comme de l’allaitement le wajûr qui consiste à verser le lait dans la bouche du bébé. Certains sont même allés jusqu’à considérer le sa'ût, qui consiste à verser le lait dans le nez du bébé, comme de l’allaitement. D’autres ont poussé encore plus loin en allant jusqu’à considérer l’injection de lait dans l’anus du bébé au même titre que le wajûr et le sa'ût.
L’Imâm Al-Layth Ibn Sa'd, un contemporain et un homologue de l’Imâm Mâlik, s’est opposé à tout cela. Son avis est également celui de l’Ecole littéraliste et est l’une des deux opinions formulées par l’Imâm Ahmad.
L’érudit Ibn Qudâmah a mentionné les deux opinions de Mâlik concernant le wajûr et le sa'ût :
L’opinion la plus reconnue pour l’Imâm Mâlik est celle adoptée par la majorité des juristes, selon laquelle l’interdiction du mariage est effective dès qu’il y absorption de lait par le wajûr ou le sa'ût. Ils argumentent cela par le fait que le wajûr permet la croissance de l’enfant : il est donc semblable à l’allaitement au sein. Quant au sa'ût, c’est parce que l’absorption de liquide par le nez est une manière de rompre le jeûne, tout comme l’absorption par la bouche. Par analogie, le sa'ût interdit le mariage comme si l’absorption de lait s’était faite par la bouche.
La deuxième opinion est que le wajûr et le sa'ût n’interdisent pas le mariage car ils diffèrent de l’allaitement.
Ibn Qudâmah dit dans Al-Mughnî : « Cette deuxième opinion est celle adoptée par Abû Bakr, Dâwûd et 'Atâ’ Al-Khurasânî concernant le sa'ût, car il ne s’agit pas d’allaitement, et que c’est par l’allaitement que Dieu a interdit le mariage. En outre, dans le sa'ût, il n’y a pas de succion du sein. Le sa'ût est ainsi similaire à l’infiltration de lait par une blessure par exemple. » L’auteur d’Al-Mughnî a néanmoins préféré la première opinion, à cause du hadith d’Ibn Mas'ûd rapporté par Abû Dâwûd : « Nul allaitement que ce qui fortifie les os et qui fait croître la chair. »
En vérité, le hadith sur lequel s’appuie l’auteur d’Al-Mughnî ne justifie nullement son opinion. Bien au contraire, si on analyse ce hadith, on se rend compte qu’il prouve même la fausseté de son opinion. Ce hadith parle en effet de l’allaitement qui interdit le mariage. Et cet allaitement est défini comme étant celui qui fortifie les os et qui fait croître la chair. Ainsi, le hadith dit implicitement que l’allaitement en petite quantité, n’influant donc pas sur la croissance de l’enfant, une ou deux succions par exemple, n’interdit pas le mariage. Car un tel allaitement ne fortifie pas les os et ne fait pas croître la chair. Le hadith dit en réalité que l’interdiction du mariage devient effective seulement lorsque l’allaitement est responsable de la croissance de l’enfant. Et avant tout cela, il faut qu’il y ait déjà allaitement.
L’auteur d’Al-Mughnî dit ensuite au sujet du sa'ût : « Par cette méthode, le lait suit le même chemin que l’allaitement au sein. Dans les deux cas, les os se fortifient et la chair croît. Pour cette raison, il faut le considérer comme interdisant le mariage au même titre que l’allaitement. En outre, on peut établir l’analogie avec le fait qu’il est une manière de rompre le jeûne. Il interdit donc le mariage au même titre que l’allaitement dans la bouche du bébé. »
Nous répondons à l’auteur d’Al-Mughnî - que Dieu lui fasse miséricorde : si la raison de l’interdiction du mariage par l’allaitement était due à la croissance de l’enfant, alors il nous faudrait aujourd’hui déclarer que la transfusion sanguine d’une femme vers un enfant rendrait illicite leur mariage éventuel. Car la nutrition par transfusion sanguine est bien plus influente sur la croissance que la nutrition au sein. Or, les lois de la religion ne se fondent pas sur des conjectures. Car la conjecture est le plus mensonger des discours et car la conjecture ne saurait tenir lieu de vérité. Ce que je pense, c’est que le Législateur a fondé l’interdiction du mariage par l’allaitement sur la « maternité nourricière ». Le Très Haut mentionne en effet dans l’énumération des femmes que l’homme ne peut définitivement jamais épouser : « vos mères qui vous ont allaités, vos soeurs de lait » (sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 23). Cette maternité explicitée par le Coran ne s’accomplit pas uniquement par l’absorption de lait, mais plutôt lorsque l’enfant tète le sein de sa nourrice et que sa joue entre en contact avec le sein. Car c’est alors que se manifeste la splendeur de la tendresse maternelle et l’attachement de l’enfant pour sa mère nourricière. Et à partir de cette maternité, découle la fraternité de lait par exemple. La maternité est la base et tout le reste en découle.
Nous devons donc nous en tenir ici aux termes exacts employés par le Législateur. Tous ces termes parlent du irdâ' et de la radâ'ah (allaitement). La signification de ces termes dans la langue employée par le Coran et la Sunnah est claire et limpide. Il s’agit de l’acte dans lequel la nourrice donne le sein à l’enfant qui le prend dans sa bouche et le tète. Les termes employés par le Coran ne renvoient pas à une absorption quelconque de lait, par n’importe quel moyen.
J’apprécie beaucoup ici la position adoptée par l’Imâm Ibn Hazm. Il s’en est tenu à considérer littéralement les textes, sans chercher à dépasser les limites qu’ils imposent. Et c’est ainsi qu’il a pu dévoiler l’interprétation qui me semble exacte. Il tient à ce sujet des propos d’une telle force de persuasion et d’une telle clarté de l’argumentation que j’aimerais en citer ici quelques extraits.
Il dit : « Quant à l’allaitement qui interdit le mariage, il s’agit de celui au cours duquel le nourrisson tète le sein de la nourrice uniquement avec sa bouche. Dans les cas suivants :
si l’enfant boit du lait de femme dans un récipient,
si on lui tire le lait du sein et qu’il le récupère dans sa bouche avant de l’avaler,
si on lui mélange ce lait avec du pain ou avec une autre nourriture et qu’il en mange,
si on lui verse ce lait dans la bouche, dans le nez ou dans l’oreille,
si on lui injecte ce lait,
alors dans tous ces cas, il n’y a pas d’interdiction du mariage, même si l’enfant est ainsi nourri pendant toute sa vie.
La preuve en est le verset suivant : « vos mères qui vous ont allaités, vos soeurs de lait » (sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 23). De plus, le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - dit : « L’allaitement interdit ce qu’interdit la filiation utérine. » Ainsi, Dieu et Son Messager - paix et bénédiction sur lui - n’ont interdit le mariage que lorsqu’il y a allaitement et seulement lorsqu’il y a allaitement. Or, on dit qu’il y allaitement uniquement lorsque la femme dépose son sein dans la bouche du nourrisson et que celui-ci le prend dans sa bouche et le tète. Tout le reste que nous avons évoqué ne porte nullement le nom d’allaitement. Il s’agirait dans ces cas-là de traite du sein, d’alimentation, de boisson, d’ingurgitation, d’injection, de sa'ût, etc. Et Dieu n’a pas évoqué ces procédés de nutrition comme interdisant également le mariage. »
Abû Muhammad [1] dit : « Les gens ont divergé à ce sujet. Ainsi, Al-Layth Ibn Sa'd dit : « Le sa'ût avec du lait de femme n’interdit pas le mariage. De même, faire absorber à l’enfant du lait de femme dans un remède médical n’interdit pas le mariage non plus. Car il ne s’agit pas d’allaitement. Il y a allaitement lorsque l’enfant tète le sein. » Ceci est la transcription des propos d’Al-Layth ; c’est également notre avis, tout comme c’est l’avis de Abû Sulaymân - Ibn Hazm entend par ce surnom l’Imâm Dâwûd, le fondateur de l’Ecole littéraliste -, et de nos condisciples - c’est-à-dire les disciples de l’Ecole littéraliste. »
Ibn Hazm répond par le hadith suivant à ceux qui se sont opposés à lui : « L’allaitement est dû à la sous-nutrition. » « Ce hadith, dit-il, est un argument en notre faveur. Le Prophète a en effet interdit le mariage s’il y a eu allaitement, allaitement qu’il dit être un remède à la sous-nutrition. Or, en dehors de l’allaitement, il n’a rien interdit du tout concernant le mariage. Par conséquent, il est non avenu d’interdire le mariage par un autre remède à la sous-nutrition tel que l’alimentation, la boisson ou le wajûr sauf s’il s’agit précisément d’allaitement, comme l’a spécifié le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui [2]. « Et ceux qui transgressent les ordres de Dieu, ceux-là sont les injustes. » [3] » (Al-Muhallâ d’Ibn Hazm, 10/9-11).
Nous voyons ainsi que l’avis auquel le cœur incline est celui qui se fonde sur la lettre des textes qui régissent l’allaitement. Par ailleurs, cet avis se fonde également sur la sagesse qui se trouve derrière l’interdiction du mariage par l’allaitement, cette sagesse étant l’existence d’une fibre maternelle semblable à la fibre maternelle de filiation utérine. Et à partir de cette maternité nourricière, découlent toutes les autres filiations comme la fraternité de lait par exemple. Or, l’inexistence de l’allaitement dans le cas des banques de lait est assurée. Il ne s’agit en fait que du wajûr évoqué par les juristes.
Mais même si nous admettons l’avis de la majorité des juristes, selon lequel l’interdiction du mariage peut être effective sans qu’il n’y ait nécessairement d’allaitement et de succion du sein, alors une autre objection peut être soulevée face une telle interdiction.
Cette objection est que nous ne connaissons pas la femme dont le lait a été absorbé par l’enfant. Nous ne connaissons pas non plus la quantité de lait que l’enfant a absorbée de cette femme. A-t-il absorbé une quantité de lait équivalente à cinq allaitements complets, sachant que cette quantité est celle admise par les Chaféites et les Hambalites pour assurer la croissance de l’enfant, d’après ce qu’indiquent les traditions et ce que retiennent les études critiques ? D’autre part, les directives concernant le lait pur et le lait mélangé sont-elles les mêmes ? Car pour l’Ecole hanafite, et pour Abû Yûsuf en particulier, si les laits de deux femmes se mélangent alors la filiation de l’enfant par allaitement est reportée sur la femme qui a donné la plus grande quantité de lait, du fait que l’influence de ce lait sera plus importante sur la croissance de l’enfant.
Mais il est bien connu que si un doute existe au niveau de l’allaitement, alors l’interdiction du mariage est levée.
L’érudit Ibn Qudâmah dit dans Al-Mughnî : « Si un doute existe concernant le fait de savoir s’il y a eu ou non allaitement, ou si le doute concerne le nombre d’allaitements, alors l’interdiction du mariage est dès lors non avenue. Car à l’origine, il n’y a pas d’interdiction. En conséquence, la conviction ne saurait s’incliner devant le doute. Il en est de même que si l’on doute s’il y a eu ou non divorce ou si l’on a un doute quant au nombre de divorces consécutifs déjà atteints. » (Al-Mughnî ma' As-Sharh Al-Kabîr, 9/194).
Dans un livre hanafite, Al-Ikhtiyâr, on peut lire : « Une femme introduit le mamelon de son sein dans la bouche du nourrisson. On ne sait pas si du lait a été absorbé par l’enfant ou non. Dans ce cas, il n’y a pas d’interdiction du mariage.
De même, une jeune femme a été allaitée par une femme d’un village donné, et on ne connaît pas qui est cette femme. Un homme de ce même village se présente pour épouser la jeune femme. Cette union est licite car la licéité du mariage est fondée, et ce fondement ne saurait être remis en question par un simple doute.
Les femmes ne devraient pas allaiter tous les enfants, s’il n’y a pas une nécessité qui l’impose. Et si elles le font, elles devraient garder en mémoire cet enfant, ou le noter par écrit afin d’en garder une trace. » (Al-Ikhtiyâr du Hanafite Ibn Mawdûd 3/120 ; cf également Sharh Fath Al-Qadîr d’Ibn Al-Hammâm 3/2-3).
Docteur Yûsuf 'Abd Allâh Al-Qaradâwî
P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.
Notes
[1] Abû Muhammad est le surnom d’Ibn Hazm.
[2] Ibn Hazm explique ici que le Prophète a interdit le mariage si celui-ci est précédé d’allaitement. Dans un autre hadith, le Prophète précise que l’allaitement est dû à la sous-nutrition. Ibn Hazm, qui est un littéraliste, en déduit qu’étant donné que le Prophète n’a pas interdit le mariage suite à une absorption de lait par un autre procédé que l’allaitement, et étant donné que le Prophète ne parle pas de sous-nutrition concernant ces autres procédés, c’est que l’allaitement est un procédé de nutrition particulier et qu’il faut donc le considérer comme tel. En conséquence, seul ce procédé particulier rend illicite un mariage ultérieur entre le nourrisson et ses proches parentes de lait.
[3] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 229.
[4] L’avis le plus précautionneux est ici celui qui dit que toute absorption de lait maternel est une forme d’allaitement. Autrement dit, c’est la thèse que le Docteur Al-Qaradâwî s’est employé à réfuter depuis le début de cette fatwâ.
Vous êtes-vous déjà demandé si les autres expérimentaient de la même manière que vous le toucher, la vue ou l'odorat ?
Peut-être cette question vous est-elle déjà venue à l'esprit mais étant impossible de rentrer dans le monde sensoriel d'un autre, vous avez été dans l'incapacité d'y répondre. Les dernières recherches scientifiques ont apporté une importante contribution sur le sujet,.
"Quelle est la différence entre ma manière de percevoir le monde et la tienne" est une question qui a traversé les âges. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'une rose soit rouge et non bleue ou verte. Mais le rouge que je vois est-il le même que celui que tu vois ? Et le parfum que tu humes est-il le même que celui que je respire ?
Le caractère tout à fait personnel de ces expériences sensorielles nous empêche de donner une réponse définitive à ces interrogations. Néanmoins, les spécialistes en la matière estiment que les résultats qu'ils ont obtenus de leurs expérimentations sont suffisants pour répondre de manière affirmative à la question suivante : "Nos mondes sensoriels sont-ils différents ?"
Des différences majeures entre nos expériences sensorielles individuelles ressortent de ces récentes recherches scientifiques. Selon le neurologue Paul Breslin de Monell Chemical Senses Center de Philadelphie, "il n'existe pas deux personnes qui vivent dans le même monde sensoriel". "Le monde que vous voyez, la nourriture que vous goûtez, les odeurs que vous sentez sont perçus d'une manière tout à fait unique et exclusive, propre à vous seuls", explique-t-il.
Si vous faites goûter une boisson au goût désagréable à différentes personnes et si vous leur demandez leurs impressions, vous recueillerez des réponses diverses. La plupart vous diront qu'elles n'ont pas aimé, mais pas toutes. Il y en aura qui vous diront qu'elles ont trouvé la boisson ordinaire et d'autres qui auront apprécié.
Les spécialistes ont également observé de telles variations lors d'expériences sur d'autres sens. Des différences significatives apparaissent dans les perceptions individuelles des couleurs et de la lumière en général. "Nos réactions à la lumière varient selon les gens qui peuvent détecter un simple photon et ceux ayant une maladie connue telle qu'une cécité nocturne congénitale stationnaire, qui affectera sévèrement leur capacité à voir une faible lumière" rapporte Stephen Tsang de l'université de Columbia (NY).
Samir Deeb, chercheur dans les différences de perception de couleurs à l'université Washington à Seattle résume certaines de ses conclusions en ces termes: "Même parmi les individus ayant une vision normale, les tests de perception de couleurs ont révélé d'importantes variations dans la manière dont chaque couleur était perçue."
Les sujets soumis à ces recherches scientifiques diffèrent aussi quant à leur résistance à la douleur. Un groupe de personnes mises en contact avec une eau progressivement chauffée ne supportaient pas la moindre augmentation de température. Tandis que d'autres montraient une grande résistance et n'étaient que très peu affectées. Une personne rapportant même qu'elle ne ressentit aucune gêne même quand la température de l'eau atteignit 49°C, température maximale que le corps humain puisse supporter avant la brûlure.
Bob Coghill de l'école médicale Wake Forest, qui réalisa ces expériences, relia les sujets à un appareil d'imagerie de résonance magnétique qui lui permit de déterminer une nette corrélation entre le niveau de douleur enregistré et l'activité cérébrale associée dans le cortex. "La perception de la douleur varie de manière saisissante" dit Jeffrey Mogil de l'université McGill à Montréal et il ajoute: "Ces expériences montrent à quel point ces différences sensorielles sont réelles et objectives."
Ainsi, il y a de considérables variations dans les perceptions dans au moins quatre de nos sens. Cela signifie que votre vue, votre odorat, votre goût, ainsi que votre niveau de résistance à la douleur sont indubitablement différents de ceux des autres. Paul Breslin insiste sur le sens profond de ces conclusions : "Si vous considérez que tout ce que nous expérimentons du premier jour de la naissance est dépendant de notre système sensoriel, alors nos différences sensorielles individuelles sont d'autant plus intéressantes." En d'autres termes, "nos existences sont le simple fruit de nos perceptions".
Ceci est l'une des plus importantes vérités à laquelle une personne fait face.
Comment ces composants de la vie, en l'occurrence nos sens, si exceptionnellement complexes et élaborés, peuvent être de manière si réaliste et sans jamais connaître d'interruption, dans un monde où la matière n'existe qu'en tant que perception. A qui toutes ces informations appartiennent et qui est le Concepteur des évènements, le Créateur du tout ?
Quiconque réfléchit sincèrement à ces questions verra inévitablement la vérité. Dieu a créé l'être humain avec toutes ses perceptions. En d'autres termes, Il les a créés avec leurs destinées et Il est maître de leurs vies. Il sait ce qui se déroule à chaque moment.
Deux évènements figurant dans le Coran semblent indiquer ces différences sensorielles, différences non limitées à des variations mineures de perceptions de couleurs ou de douleurs.
La première allusion concerne la manière dont le Prophète Abraham (psl) perçut la chaleur des flammes en froideur. Dieu Tout-Puissant donna l'ordre "… O feu, soit pour Abraham, d'une fraîcheur salutaire" (Coran, 21 : 69), et par Sa volonté, le Prophète Abraham ne sentit la brûlure du feu. Ainsi donc, le Prophète Abraham perçut le feu, que tout le monde perçoit comme brûlant, comme étant quelque chose de frais.
Dans un autre évènement rapporté dans le Coran, Il fit percevoir la communauté qui combattait en Son nom comme étant deux fois plus nombreuse de ce qu'elle était aux yeux de l'ennemi.
Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent : l'une combattait dans le sentier d'Allah ; et l'autre, était mécréante. Ces derniers voyaient (les croyants) de leurs propres yeux, deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or Allah secourt qui Il veut de Son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance ! (Coran, 3 : 13)
Cette manière dont une personne est perçue comme étant deux “de leurs propres yeux” est frappante et suggère que les négateurs de Dieu puissent avoir expérimenté une variation sensorielle en voyant un croyant comme s'il était deux. (Dieu seul connaît la vérité, bien sur
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(1) Ce texte est partiellement basé sur l'article de Richard Hollighams "In the realm of your senses" apparu dans le New Scientist du 31 janvier 2002, p. 40.
Tous les organismes végétaux se décomposent naturellement dans l'environnement, par l'action de micro-organismes, de bactéries et d'insectes. La substance résultante se nomme "humus". C'est le retour naturel à la terre. Le principe du compost est basé sur ces micro-organismes qui vivent dans tout être biologique et particulièrement dans le sol. Ils se nourrissent d'un dépôt humide de déchets organiques (qui contient les éléments oxygène O2, carbone C, hydrogène H2 et azote N2). Ce procédé de décomposition produit beaucoup de chaleur. D'autres organismes "décomposeurs" s'intègrent au cycle, au fur et à mesure que la chaleur augmente dans la pile à compost. Les champignons, bactéries et insectes se mettent de la partie afin de se nourrir et, par le fait même, de réduire ces éléments en compost qui pourra fournir des nutriments (engrais naturels) aux nouvelles plantes.
Les plantes utilisent des composés organiques en solution, dans l'eau du sol. Ces composés sont l'azote, le potassium et le phosphore. Elles utilisent l'azote surtout sous forme de (NOx). Les plantes utilisent ces composés pour produire des protéines, car elles sont les seuls êtres capables de produire leurs propres protéines, au contraire de nous, qui avons besoin d'absorber des acides aminés (les bases des protéines) pour produire les protéines nécessaires à notre fonctionnement. Lorsqu'une plante meurt, le produit de la décomposition de ses protéines retourne dans le sol pour nourrir les autres plantes. C'est le principe du compost désagrégé des substances qui nourrit les plantes avec des éléments.
Ayoub(Job)est soigné par un faisceau de brindilles
Ayoub est l'un des Prophètes qui ont reçu des Révélations d'Allah , comme le dit Allah le Tout-puissant dans la Sourate An-Nisâ:
"Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David." [ Sourate 4 - verset 163 ]
Les exégètes et les historiens dirent qu’il était un homme riche qui possédait tous les genres de biens. Il possédait un bétail innombrable, des moutons, des esclaves et des domestiques, il possédait aussi de vastes terrains et avait beaucoup d'enfants.
Toutes ces propriétés disparurent. Il fut, en plus, infligé dans son corps avec de différents genres de maladies, au point qu'aucun membre ou partie de son corps n'était sain, à l'exception de son cœur et sa langue avec lesquels il évoquait Allah. Il demeura malade et croyant en la Pitié d'Allah .
Ses maladies continuèrent si longtemps que même ses amis l'ont abandonné, et ses parents l'ont laissé. Il fut sorti de sa ville et jeté sur une colline. Autre que sa femme, personne ne sentit la moindre compassion envers lui. Elle prit en charge ses droits sur elle, et se souvint de leur bon temps ensemble. Elle l'aidait à faire les nécessités quotidiennes qu'il ne pouvait faire sans son aide. Elle était si affligée et si dépourvue qu'elle commença à travailler pour gagner un salaire pour manger et nourrir son mari. Qu'Allah les agrée. Elle maintint sa patience à côté de son mari pendant leur épreuve dans leur richesse, leur propriété et leurs enfants.
Anas dit qu'il a demeuré dans cette situation douloureuse sept ans et quelques mois environ. Il fut jeté sur une colline jusqu'à ce qu'Allah le sauva de ses souffrances et lui donna la plus grande récompense pour sa patience.
Allah dit dans la Sourate Sâd:
"Et rappelle-toi Job, Notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur: "Le Diable m'a infligé détresse et souffrance". Frappe (la terre) de ton pied: voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi boire. Et Nous lui rendîmes sa famille et la fîmes deux fois plus nombreuse, comme une miséricorde de Notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. "Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment". Oui, Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur! Sans cesse il se repentait". [ Sourate 38 - verset 41 / 44 ]
Dans ce verset, Allah indique à son prophète le remède pour ses différents maux qui est le compost.
Le compost peut être utilisé comme engrais sur prairie ou avant labour. Son usage améliore la structure des sols (apport de matière organique et amendement), ainsi que la biodisponibilité en éléments nutritifs (azote, phosphore, potasse). Il augmente également la biodiversité de la pédofaune.
Au jardin, il sert à fertiliser les plates-bandes, les arbres fruitiers et le potager. Il peut également être utilisé comme terreau pour les plantes en pot et pour faire du nitrate de potassium (salpêtre). Il peut être extrait pour y multiplier les micro-organismes et les transporter ainsi dans un liquide. Le but étant alors de pulvériser sur les parties foliaires des cultures et créer une concurrence et une prédation contre les maladies (cryptogamiques ou bactériennes) par action préventive ou curative. Le jus de compost peut aussi être arrosé sur les cultures ; il participe alors à la diminution de la fréquence et des quantités astronomiques de compost sur les cultures de plusieurs hectares de SAU. Les micro-organismes transportés dans le sol vont entre autres aider à dégrader la matière organique présente dans le sol et digérer les pollutions.
Al'heure actuelle, la science n'a pas encore prouvé le côté thérapeutique du compost pour lêtre humain mais qui sait peut être un jour nous entendrons parler des compresses de compost pour soulager les blessure ou tout autre traumatisme.
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/chimisterie/9611/EGuay.html
http://sajidine.com/vies/prophetes/job.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_%28p%C3%A9dologie%29
Certaines personnes, parmi lesquelles des athés, affirment que les prophètes et messagers se trompaient comme tous les êtres humains, et ils citent à ce propos l'assassinat de Habil fils d'Adam par Qabil et l'audition par David de la déposition de l'un des deux anges « adversaires » sans entendre la déclaration de l'autre..l'histoire de Jonas avalé par le poisson , l'histoire du Messager (bénédiction et salut soient sur lui) avec Zayd ibn Haritha et sa dissimulation d'un sentiment qu'il devait manifester,son histoire avec des Compagnons à qui il avait dit: vous connaissez mieux vos affaires de ce bas monde: une reconnaissance de son erreur dans ce domaine,enfin son histoire avec l'aveugle évoquée dans ces versets: « Il s' est renfrogné et il s' est détournéparce que l' aveugle est venu à lui.. » (Coran,80 :1-2) Est-ce que les prophètes et messagers pouvaient se tromper réellement?
Oui,les prophètes et les messagers se trompaient.Mais Allah ne laissait pas passer leurs fautes.Il les corrigeait par pitié pour leurs communautés,leur pardonnait et acceptait leur repentir par Sa grâce et Sa miséricorde.Car Allah est pardonneur et clément.
L'imam Ibn Taymiya a dit: " Le propos qui assure que les Prophètes sont préservés de commettre les péchés capitaux sans être préservés des péchés véniels est le propos de la grande majorité des Oulémas et de toutes les communautés musulmanes ! C'est le propos des Achâariyines, des Oulémas du Tafsir, du Hadith et des Foukahas. Il ne nous a été rapporté de nos prédécesseurs - des imams, des Compagnons du Prophète et de leurs adeptes - que ce qui confirme ce propos. " Les preuves qu'ils peuvent commettre des péchés véniels sans être approuvés sont les suivantes :
1/ Allah dit à propos d'Adam: " Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Son seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. " (Sourate 20/verset 121,122)
2/ Allah dit à propos de Moïse: " Il dit: " Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même; pardonne-moi. " Et Il lui pardonna. C'est Lui vraiment le Pardonneur, le Miséricordieux. " (Sourate 28/verset 16)
3/ Allah dit à propos de David: " Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. " (Sourate 38/verset 24,25)
Le péché de David était de s'être empressé dans son jugement avant d'avoir écouté la partie adverse.
Il y a aussi notre Prophète à qui Allah le Très Haut reproche des choses qu'Il a citées dans le Coran ! Parmi elles: Ce verset: "O Prophète ! Pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite ? Et Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux. " (sourate 66/verset 1)
Comme il lui a reproché le problème des prisonniers de " Badre " (8/66,67) et l'histoire d'Ibn Oummi Maktoum (80/1à11) !
Il se peut que certains gens désavouant cela, veuillent interpréter les textes du Coran et de la Sunna et les dénaturer. Ce qui les pousse à ce propos ce sont deux suspicions (présomptions).
La première : Allah nous a ordonné de suivre ces Messagers et de les prendre comme exemple. L'ordre de les suivre nécessite que tout ce qui émane d'eux soit sujet à suivre, et que tout acte ou croyance émanant d'eux soit une obéissance. Or s'il est permis au Messager de commettre un péché alors ce serait une contradiction! Car cela exigerait que se réunisse dans ce péché commis par le Messager l'ordre de le suivre et de l'accomplir - puisque nous sommes contraints de prendre exemple sur lui - et le fait qu'il nous soit interdit de l'admettre puisque c'est un péché !! Cette présomption est exacte si le péché était caché et non pas flagrant de sorte qu'il s'entremêlerait avec l'obéissance ! Néanmoins Allah Le Très Haut prévient chaque fois ses Messagers, leur éclaircit leur désobéissance et leur facilite le repentir sans le moindre retard.
La deuxième: Les péchés sont un défaut et réfutent la perfection. Ceci est vrai s'ils ne s'accompagnaient pas de repentir. Or le repentir efface le péché et ne contredit pas la perfection. Donc on ne peut adresser au fautif une quelconque réprimande. D'ailleurs l'homme dans la plupart des cas devient après son repentir meilleur qu'avant qu'il ne commette le péché.
L'un de nos pieux prédécesseurs disait: " David était meilleur (dans son obéissance) après le repentir qu'avant d'avoir péché. "
Un autre disait: " Si le repentir n'était pas la chose la plus aimable à Allah, Il n'aurait pas éprouvé par le péché la plus noble de Ses créatures."
Il est bien connu que chaque Prophète qui avait commis un quelconque péché, s'était empressé de se repentir et de demander pardon à Allah. Les Prophètes ne sont point approuvés dans leurs péchés et ne retardent point le repentir. Allah les a préservés de cela et ils sont après le repentir plus parfaits qu'ils ne l'étaient avant !
http://www.islamweb.net/
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1 — Le dualisme des libres et des esclaves, fondamental dans toutes les sociétés antiques, a persisté jusqu'à une époque récente dans tous les pays arabo-musulmans, notamment au Maroc où il ne fut jamais expressément abrogé ; il a cependant disparu et l'on n'en rencontre plus que les vestiges dans quelques rares procès de filiation portés devant la cour suprême.
Ces procès de filiation tournent tous autour d'une institution musulmane, le concubinage légal, et du statut spécifique qui pouvait en découler, celui de la concubine-mère (oumm-el-walad, littéralement « mère de l'enfant »).
2 — Avant de définir ce statut, il importe de préciser les normes musulmanes qui, dans le domaine des relations sexuelles, expriment clairement le licite et le prohibé.
Dans la sourate XXIII, intitulée « les croyants », le prophète pose avec rigueur les principes « révélés » de la polygamie, du concubinage et du péché et crime de zina (fornication) :
1 — Heureux sont les croyants
5 — Qui gardent les lois de la chasteté
6 — Et qui bornent leur jouissance à leurs femmes et aux esclaves que leur a
procurée leur main droite ; dans ce cas ils n'encourront aucun blâme
7 — Mais celui qui porte ses désirs au-delà est transgresseur .
3 — Le mariage en langue arabe se dit nikâh, c'est-à-dire littéralement « coït » ; ce qui, a priori, caractérise essentiellement la conception islamique de cette institution . Pour les fouqahâ, en effet, le nikâh est avant tout un des deux procédés par lequel une femme devient licite à un homme ; la procréation des enfants n'est que l'incidence complémentaire de cette licéité (6).
Si les épouses sont limitées à quatre , le nombre des concubines est, en revanche, illimité.
Le concubinage du martre avec son esclave n'est certainement pas considéré par les docteurs de la loi d'un œil aussi favorable que le mariage, mais l'un ne saurait exclure l'autre ; il n'y a, pour un musulman marié, aucun inconvénient « moral » à prendre en plus de son (ou de ses) épouse (s), une ou plusieurs concubines .
Tels sont les deux procédés licites destinés, en terre d Islam, à satisfaire l'instinct sexuel. Il importe maintenant de définir plus précisément les limites du concubinage légal et le statut particulier de la concubine-mère qui peut en découler.
4 — On ne saurait parler de concubinage en-dehors des relations maitre-esclave. Il importe donc — et c'est la première condition — que le maître soit juridiquement propriétaire de l'esclave. Il doit « borner sa jouissance, dit le Coran, aux esclaves que lui a procurées sa main droite », c'est-à-dire celles qu'il a légalement achetées (10), celles qu'il a capturées (11), celles qui sont le produit de ses propres esclaves . La cohabitation sans mariage d'un homme libre avec l'esclave d'un tiers est, en effet, prohibée.
5—11 importe ensuite — et c'est la seconde condition — que l'esclave lui soit cano- niquement disponible. Il en irait différemment en cas de parenté par le sang , le lait ou l'alliance , en cas de mariage de l'esclave , en cas d'appartenance de cette dernière à une religion non dérivée du « Livre » .
6 — La transgression d'une de ces deux conditions rend les coupables passibles du h'add sanctionnant le crime et péché de zina que les docteurs de la loi considèrent comme la plus grave des infractions . Tout coi't pourra donc être pénalement qualifié zina lorsqu'il sera pratiqué avec un partenaire auquel on n'est pas uni par les liens, soit d'un mariage valable ou putatif, soit d'une propriété à titre d'esclave concubine .
Chez les Malékites, la sanction est la mort par lapidation pour l'homme libre marié, cent coups de verge et le bannissement pour l'homme libre célibataire, et cinquante coups de verge seulement pour la partenaire esclave, qu'elle soit mariée ou célibataire (22).
7 — Le concubinage légal ainsi défini à travers ses limites juridiques et la sanction de leur transgression ne confère à l'esclave qui partage la couche du martre aucune sorte d'avantages. Partie intégrante de ses biens, il en dispose à l'instar du bétail qu'il possède : il peut utiliser ses services — cela va de soi —, mais aussi la vendre , la donner en gage , la prêter , la louer, voire même la tuer .
8—11 peut en aller différemment si l'esclave se trouve enceinte des œuvres du maître. Les rapports sexuels avec la concubine légale ont pour but, estiment les docteurs de la loi, la seule satisfaction des désirs charnels, mais non la procréation, contrairement à ce qui se passe dans le mariage.
Le maître cependant peut et « normalement doit » reconnaître l'enfant qu'il a de sa concubine.
Dans cette hypothèse favorable à l'esclave, celle-ci accède à un statut particulier, celui de oumm-el-walad, concubine-mère, qui lui confère une situation privilégiée au sein de la famille servile :
— dès l'accouchement ou la fausse-couche, elle ne peut plus être vendue ni donnée en nantissement . Elle peut seulement être donnée en mariage, auquel cas le maître s'en interdit définitivement l'usage, du moins jusqu'au veuvage de la concubine- mère ;
— le maître ne peut plus utiliser ses services ou les louer à un tiers . Il peut seulement en « jouir » ;
— elle se trouve affranchie de jure à la mort du maître ;
— l'enfant dont la naissance lui confère ce privilège est légitime et bénéficie exactement des mêmes droits que ceux issus du nikâh .
9 — Un tel statut est évidemment subordonné à la reconnaissance par le maître de sa paternité. Cette reconnaissance est la clé du statut privilégié ; il importe de l'analyser.
La question qui se pose est donc la suivante : comment peut intervenir cette reconnaissance de paternité de l'enfant issu du concubinage légal ? Cette reconnaissance est fondée sur Yikrar, aveu par le martre que l'enfant mis au monde par sa concubine légale est issu de ses œuvres. Cet ikrar peut être indirect : le maître avoue avoir eu des relations sexuelles avec son esclave ; il peut également être direct si le maître revendique expressément ou tacitement la paternité de l'enfant.
LES CONDITIONS JURIDIQUES
DE L'ACCES AU STATUT DE CONCUBINE-MERE
EN DROIT MUSULMAN MALEKITE*
par François-Paul BLANC et Albert LOURDE
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1983_num_36_1_2004#
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité