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Peut-on épouser une femme enceinte???

L’observance d’un délai de viduité (istibrâ’) par la femme ayant forniqué n’est pas une condition de validité du mariage qu’elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l’un à l’autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu’elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir.

L’observance par la femme d’un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu’après avoir accouché, ni la femme qui ne l’est pas qu’après avoir eu ses menstrues une fois. » [2] Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu’elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C’est pourquoi ils exigent l’observance d’un délai de viduité avant d’établir son contrat de mariage, afin qu’elle ne donne pas naissance à un enfant qui n’est pas de la lignée de son mari. Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu’un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l’homme. Or, la semence du fornicateur n’a rien de sacré, étant donné qu’elle ne permet pas d’établir la filiation et qu’il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n’est pas autorisé jusqu’à l’écoulement de son délai de viduité. »

D’un autre côté, ceux qui affirment que la fornicatrice n’est pas tenue d’observer un délai de viduité s’appuient sur le hadîth rapporté par Jâbir selon lequel : « Un homme se rendit auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et dit : "Ô Messager de Dieu, ma femme ne repousse pas la main des caresseurs." Il répondit : "Répudie-la." Il dit : "Mais je l’aime et elle est belle." Il lui dit : "Alors, jouis-en." » [3] On retient de ce hadith que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit à l’homme de jouir de sa femme, sachant qu’elle ne se refuse à personne, et ne lui a pas ordonné de veiller à ce qu’elle observe un délai de viduité. Bien que ce hadîth soit remis en question au plan de l’authenticité, son contenu et l’enseignement qu’on en retient est corroborré par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî selon lequel : « Hilâl Ibn Umayyah se plaignit au Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — que sa femme avait forniqué avec Shurayk Ibn Sahmâ’. Alors le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui dit : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." Il répondit : "Ô Messager d’Allâh, quand l’un de nous voit un homme sur sa femme va-t-il réunir des preuves ?" Alors le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — insista : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." […] » Dans ce récit, il ne faisait point de doute dans l’esprit du mari que sa femme avait forniqué car il la vit faire lui-même. Néanmoins, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui réclama des preuves afin d’être en mesure d’appliquer la sentence aux deux fornicateurs, et non pas pour déterminer que cette femme avait réellement forniqué. Toujours est-il que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’ordonna pas à cet homme de veiller à ce que sa femme observe un délai de viduité pour cause de fornication, ne serait-ce que par précaution. Ceci prouve que l’observance d’un délai de viduité n’est pas obligatoire.

source
Réponse de Sheikh 'Abd Al-Bârî Az-Zamzamî ..

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La femme enceinte et celle qui allaite en période de jeûne

Les savants ont divergé concernant la femme enceinte et celle qui allaite, si elle craint pour l’enfant qu’elle porte ou qu’elle allaite, et du fait qu’elle rompt le jeûne. Doit-elle s’acquitter d’une compensation ou non ? Les deux imâms - Ach-Châfi’î et Ahmad - sont d’avis pour l’obligation de la compensation sur la base de ce qu’on rapporte de Ibn ‘Abbâs dans le commentaire de la Parole d’Allâh – Ta’âla :

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. » [1]

Il dit : « Ce verset a été révélé pour l’homme et la femme âgés qui ne peuvent jeûner, et doivent donc rompre le jeûne et nourrir, en lieu et place, chaque jour un pauvre, de même pour la femme enceinte et celle qui allaite, s’ils elles craignent… » Abû Dâwoud dit : « C’est-à-dire, pour leurs enfants. » SHeikh al-Albânî dit que c’est un récit authentique. Les Hanafîtes et Malikites ont été d’avis qu’elles devraient rattraper les jours manqués et non nourrir un pauvre, ce qui est l’avis de al-Hassân, ‘Atâ, an-Nakha’î, az-Zouhrî, et c’est également l’avis adopté par al-Awzâ’î et as-Soufyân ath-Thawrî. Mais on ne trouve aucun texte qui soutienne cette obligation, et le principe de base est la dispense de toute obligation. Mais il est authentifié que Ibn Abbâs et Ibn ‘Oumar ont jugé concernant la femme enceinte et celle qui allaite, lorsqu’elles craignent pour elles ou leurs enfants, de rompre le jeûne et de nourrir un pauvre, car elles entrent sous le coup du verset, et on ne connaît aucun Compagnon qui se soit opposé à eux. Ibn al-Qayyîm a dit : « Ce fut l’avis adopté de Ibn ‘Abbâs et d’autres : nourrir en lieu et place du jeûne. »

SHeikh Taqî ad-Dîn dit : « Elles rompent et elles compensent ; nourrir pour chaque jour de jeûne non jeûné de ce que les gens mangent. Et cela est l’avis de la majorité des dogmes de pensées qui disent : Le jugement de base reste le fait de nourrir (en compensation) pour qui n’a pas la capacité de jeûner. » At-Tirmidhî dit : « Ce qui doit être fait selon les Gens de science, elles rompent et elles nourrissent en compensation. » [2]

L’imâm ach-Chawkânî dit à propos du hadith dispensant du jeûne la femme enceinte et celle qui allaite : « Ce hadith indique que la femme enceinte et celle qui allaite sont autorisées à ne pas jeûner. C’est ce que les jurisconsultes soutiennent au cas où celle qui allaite craint pour le nourrisson et celle qui est enceinte pour son enfant ; elles doivent s’abstenir de jeûner. Abû Tâlib a dit : il n’y a pas de divergence sur sa permission. » [3]

P.-S.

Sur le même sujet : Le jeûne de la femme enceinte et de celle qui allaite

Notes

[1] Coran, 2/184

[2] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm, 3/569-570

[3] Nayl al-Awtâr min Asrâr Mountaqa al-Akhbâr de ach-Chawkânî, 8/368

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article674

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