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La garde des enfants en Islam

Lorsqu’après avoir mis tout en œuvre pour établir l’entente entre les époux, on n’y parvient toujours pas, ils sont séparés, soit par une répudiation (Talaq) soit par une dissolution des liens du mariage (Faskh). Si un enfant est né de cette union, se pose alors la question de la garde. Il est malheureux de constater que lors de la période « trouble » que représente bien souvent la séparation, les valeurs de l’islam sont trop souvent oubliées, au profit de lois satisfaisant aux passions de l’un ou de l’autre des époux. On peut s’étonner, une fois encore – et cet étonnement est sans fin, louange à Allah – de la « modernité » de l’islam et des principes clairs et limpides qu’il établit en matière de garde. Pour en exposer les principales règles, nous suivrons, de nouveau, le cheminement du commentaire de Bulûgh Al-Marâm, en ne retenant que l’essentiel, par souci de concision.

Le terme Al-Hadânah est dérivé de Al-Hidn qui désigne le giron (ou le flanc), car l’éducateur garde l’enfant dans son giron (à ses côtés). Dans la terminologie religieuse, il désigne le fait de protéger l’enfant, le simple d’esprit ou le fou de ce qui lui est nuisible, de l’élever, et d’agir dans son intérêt. Allah dit : « Son Seigneur l’agréa alors d’un bon agrément, la fit grandir de la plus belle manière, et Il en confia la garde à Zakariyyâ » [Sourate Âl cImrân, v.37] c’est-à-dire qu’Allah en a fait un responsable, s’attachant à son intérêt, elle était donc sous sa garde et sa protection. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit à la mère : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde, lorsqu’elle est disputée est un droit de l’enfant, mais lorsqu’il y a abandon, c’est une obligation collective (Fard Kifâyah) qui repose sur les proches parents qui doivent prendre en charge l’enfant, le simple d’esprit ou le fou, et si l’un d’eux s’en charge, l’obligation cesse pour les autres.] (NdT : C’est là un principe absolu, établi il y a plus de quinze siècles, et dont on distingue à peine les contours aujourd’hui en Occident : l’enfant est au centre de la question de la garde, et c’est son intérêt qui prime. L’enfant n’appartient à aucun des parents, il n’est pas l’objet d’un chantage, d’une vengeance, il est un être à part entière, quel que soit son âge, et l’islam protège ses intérêts. Celui qui agit contrairement à cela commet une injustice dont il aura à répondre devant Allah, et l’injustice sera ténèbres au Jour de la Résurrection.)

Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : « Il faut savoir que le Législateur n’a pas fait mention d’un Texte général dans la priorité et le choix de l’un des deux parents. Les savants sont unanimes pour dire qu’on ne donne pas priorité à l’un des deux parents de manière systématique, mais on donne priorité à celui qui permettra de réaliser l’intérêt de la garde et saura en repousser les méfaits. Et si l’un des deux parents présente une perversion, l’autre est prioritaire, sans aucun doute. » La vérité est que la garde est une responsabilité qui n’est accordée qu’à celui qui y convient le mieux, et cette aptitude consiste à s’occuper de tout ce qui touche à l’enfant. La Législation ne donne priorité à personne en raison de la parenté, mais elle donne priorité à celui qui en est le plus en droit, le plus capable, le plus apte. C’est ce que veulent signifier les savants, quelle que soit la manière dont ils l’expriment, et l’ordre qu’ils donnent.

Ceci dit, la mère est plus en droit de garder son enfant, en raison du hadith de ‘Abd Allah Ibn ‘Amr qui rapporte qu’une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Cet enfant, mon ventre l’a porté, mon sein l’a nourri et mon giron l’a protégé. Son père m’a répudiée et il veut me l’enlever. » Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lui dit : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Abû Dâwud (2276)]

Enseignements du hadith :

1 – La mère est plus en droit que le père d’obtenir la garde de l’enfant, tant que celui-ci est dans le stade de la garde, et ce tant qu’elle ne se remarie pas, et cette règle fait l’unanimité parmi les savants.

2 – Si la mère se remarie et que le mariage est consommé, son droit de garde cesse, car elle est désormais occupée par son mari qui est plus en droit qu’elle se consacre à lui ; et cette règle fait l’unanimité parmi les savants. [Shaykh Ar-Râjihî dit : Ceci, si son nouvel époux n’accepte pas la garde, mais s’il l’accepte, le droit de garde de la mère perdure, ainsi qu’en a décidé le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant la fille de Hamzah, en accordant la garde à sa tante maternelle, lorsque son mari Ja’fâr Ibn Abî Tâlib l’accepta et en demanda la garde].

3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Cet exposé détaillé du législateur sage vise à préserver le droit de l’enfant et celui du nouvel époux. Avant le mariage, la mère se consacre à l’enfant et au fait d’agir dans son intérêt, son droit sur elle perdure donc. Mais après le mariage, elle négligera un des deux droits : soit celui de son époux, qui est le plus établi ; soit elle se consacre à son époux en négligeant l’enfant qui demande une attention constante.

4 – La priorité donnée à la mère sur le père dans la garde de l’enfant, tant qu’elle s’y consacre exclusivement, est d’une grande sagesse et d’un grand intérêt, car les connaissances de la mère, son expérience, et sa patience sur ses enfants sont des choses qu’on ne trouvera à ce point chez aucun des proches de l’enfant, au premier desquels, le père.

5 – As-Shawkânî a dit : « Le hadith est la preuve que la mère a plus de droit sur l’enfant que le père, tant qu’aucun obstacle ne vient s’y opposer, comme le mariage, et Ibn Al-Mundhir a rapporté l’unanimité des savants sur ce point. »

6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde est conditionnée par le fait qu’elle réalise le but pour lequel elle existe qui est de protéger l’enfant de ce qui lui est nuisible et d’agir dans son intérêt. Ainsi, si celui à qui la garde est confiée néglige l’enfant, et ne se soucie pas de savoir s’il s’égare ou suit la voie droite, alors son droit de garde cesse.

7 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si la mère se remarie, la garde revient au père, ceci tant que le transfert de garde n’est pas une cause de perte pour l’enfant, par exemple si le père le confie à une des anciennes coépouses de sa mère, et on connaît la jalousie entre épouses et l’inimitié à laquelle elle peut conduire, et en ce cas l’épouse du père n’agira pas dans l’intérêt de l’enfant. Dans cette situation, il n’est pas permis d’accorder la garde au père, même si la mère se remarie, mais la mère en est toujours plus en droit. Et si on craint que tous deux ne perdent l’enfant, la garde est confiée à des proches plus éloignés, car il n’est pas permis de confier l’enfant à celui qui ne le protègera pas et ne l’éduquera pas convenablement. Donc, si le fait de renvoyer l’enfant chez son père, après le remariage de sa mère, peut amener à sa perte et son manque d’éducation, la garde revient à la mère si elle peut s’acquitter des obligations de la garde, ou alors il est confié à d’autres.

8 – Al-Buhûtî a dit : « Celui qui renonce à son droit de garde, ce droit cesse par le fait qu’il s’en soit détourné, mais il peut le reprendre quand il le souhaite, car il se renouvelle avec le temps, de la même manière que les dépenses. »

(NdT : Lorsqu’on étudie le détail de la question à travers les propos des savants, on s’aperçoit donc que c’est l’intérêt de l’enfant qui est privilégié, et avant tout son intérêt religieux, comme nous le verrons plus tard. Ensuite, plus l’enfant est jeune, plus c’est la stabilité affective qui est privilégiée, ainsi Abû Bakr dit au père de l’enfant confié à sa mère : « Son parfum et son toucher sont meilleurs que le miel qu’il trouvera auprès de toi. » Ibn cAbbâs dit : « Le parfum, le lit, et le giron de la mère sont meilleurs que le père pour l’enfant, jusqu’à ce qu’il grandisse et choisisse de lui-même. » Ensuite, il faut considérer là où se situe l’intérêt de l’enfant du point de vue de l’éducation, quel est celui de ses parents qui sera le plus à même de lui apporter ce qui lui sera profitable. Ainsi que l’a énoncé Shaykh Al-Islâm, il n’y a pas d’ordre préétabli s’appliquant en toute situation, une décision spécifique est donc rendue pour chaque cas, et en cas de désaccord, c’est au juge de statuer en fonction de l’intérêt de l’enfant.)

À l’âge du discernement, l’enfant a le choix, en raison du hadith de Abû Hurayrah qui rapporte : « Une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Mon mari veut emmener mon fils alors que celui-ci m’est utile et qu’il me puise de l’eau du puits d’Abû cInabah. » Lorsque son mari vint, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô mon enfant ! Voici ton père et voilà ta mère. Prends la main de celui avec lequel tu veux rester. » L’enfant prit la main de sa mère, et elle partit avec lui. » [Abû Dâwud (2277)]

Enseignements du hadith :

1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Lorsque l’enfant parvient à l’âge du discernement, il devient autonome en de nombreuses choses, et ainsi le droit de garde devient similaire entre la mère et le père. Donc, on lui donne le choix entre son père et sa mère, et celui vers lequel il se dirige le prendra. [Les savants ont divergé quant à l’âge auquel l’enfant parvient au discernement, certains ont été d’avis qu’il s’agissait de l’âge de sept ans, en raison du hadith : « Ordonnez à vos enfants d’accomplir la prière à partir de l’âge de sept ans » [Abû Dâwud (495)], alors que d’autres savants sont d’avis que ce sont les aptitudes qui doivent être prises en compte, ainsi l’enfant qui discerne les choses est considéré comme tel, même s’il a moins de sept ans, et la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne désignerait en ce cas que ce qui est le plus courant. Concernant l’aptitude recherchée, elle consiste à ce que l’enfant comprenne la situation et ce qu’on lui dit et sache répondre].

2 – La volonté de l’enfant doué de raison de choisir l’un de ses parents est prise en compte, mais Ibn Al-Qayyim dit : « Le choix n’est donné que s’il comporte un intérêt pour l’enfant, ainsi si la mère préserve mieux l’enfant que le père, elle a priorité sur lui. On ne doit pas considérer le choix de l’enfant en ce cas, car il est faible d’esprit et préfère l’oisiveté et le jeu, et s’il choisit celui qui l’aidera en cela, il ne faut pas prendre en considération son choix, et il doit rester avec celui qui lui sera le plus utile, et c’est la seule chose que veut signifier la Législation. »

3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si l’enfant choisit un parent, cela implique-t-il qu’il s’écarte de l’autre ? Non, s’il choisit son père, il reste auprès de lui, mais ce dernier ne doit pas lui interdire de rendre visite à sa mère, sauf s’il craint que cela ne cause un préjudice à l’enfant, en quel cas il sait mieux ce qui convient. Et en l’absence de tout préjudice, il lui est obligatoire de lui permettre de rendre visite à sa mère.

4 – Shaykh Al-Fawzân dit : Si l’enfant ne veut pas choisir [et qu’ils sont tous deux autant dignes d’obtenir la garde], on tire au sort entre les deux parents, et celui qui est désigné obtiendra le droit de garde.

5 – La garde est accordée au parent résident, ainsi si le père réside dans un pays et la mère dans un autre, la garde est accordée au père, de crainte que la lignée de l’enfant ne se perde, en raison de son éloignement vis-à-vis de son père. Ibn Al-Qayyim dit : « Mais si le père veut porter un préjudice, ruse pour lever la garde de la mère, et voyage afin que l’enfant le suive, cette ruse s’oppose à ce qu’a visé le législateur, et ces formes de ruse ne sont pas permises pour séparer la mère de son enfant de manière à lui rendre difficile le fait de le voir, le rencontrer, et de patienter sur sa perte, et le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Quiconque sépare une mère de son enfant [lors d’une vente d’esclaves], Allah le séparera de ceux qu’il aime au Jour de la Résurrection. » [At-Tirmidhî (1283)] »

6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Le hadith concerne un garçon, mais qu’en est-il de fille ? C’est une question sur laquelle les savants ont divergé : certains ont dit qu’on lui donnait le choix au même titre que le garçon ; d’autres ont dit que le père la prenait, car on peut craindre qu’une jeune fille reste avec sa mère qui ne pourra pas la protéger si un homme violent l’agresse ; et d’autres encore ont dit qu’elle restait avec sa mère jusqu’à la puberté […] Ce qui est correct est qu’elle reste auprès de sa mère jusqu’à ce qu’elle se marie, sauf si on craint un préjudice, si la mère habite dans une maison qui n’est pas protégée et que les pervers qui escaladent les maisons y sont nombreux, en ce cas, la jeune fille doit être chez son père qui la protègera.

(NdT : C’est là un passage très important qui met encore en lumière la sagesse de la Loi d’Allah. L’intérêt de l’enfant est ce qui prime, mais il n’existe pas en islam (sauf cas exceptionnels et motivés) ce qui est malheureusement trop pratiqué de nos jours, de « garde exclusive » qui consiste à ce que la garde soit confiée à l’un des parents, alors que l’autre ne dispose que de « droits de visite » souvent limités à quelques jours dans le mois. C’est là une injustice faite à l’enfant et au parent lésé. Les jurisconsultes ont donné de nombreux exemples des modalités de la garde d’enfant, et bien souvent ils mentionnent que l’enfant passe la journée chez l’un et la nuit chez l’autre, par exemple dans le cas du jeune garçon qui doit faire son éducation ou apprendre un métier avec son père, ou inversement avec la petite fille. Quoi qu’il en soit, tout s’organise autour de l’intérêt de l’enfant, et la permission qui lui est accordée de jouir, quotidiennement ou très régulièrement, de ses deux parents.)

Concernant la garde de la mécréante ou de la débauchée, Râfic Ibn Sinân rapporte « qu’il a embrassé l’islam alors que sa femme refusa. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) fit asseoir la mère d’un côté, le père de l’autre, et il plaça l’enfant au milieu. Celui-ci pencha vers sa mère. Alors le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô Allah ! Guide-le. » L’enfant pencha alors vers son père qui l’emmena avec lui. » [Abû Dâwud (2244)]

Enseignements du hadith :

1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : L’enfant ne doit pas être laissé au parent mécréant, même si l’enfant le choisit, car cet enfant a penché vers sa mère mécréante, mais le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a invoqué afin qu’Allah le guide, et il a finalement penché vers son père. Si on objecte que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas interdit à l’enfant de pencher vers sa mère, mais qu’il a uniquement invoqué Allah, on peut répondre que l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée et qu’elle tient lieu d’interdiction. Ainsi, si le cas se présente aujourd’hui devant le juge, devons-nous simplement invoquer pour l’enfant ou l’empêcher de pencher vers le parent mécréant ? Nous devons l’en empêcher, car l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée, et elle indique que le choix de l’enfant pour sa mère mécréante n’était pas la guidée mais l’égarement et le fourvoiement.

2 – Le but de la garde est d’éduquer l’enfant et le protéger de tout ce qui peut lui nuire, et la plus grande forme d’éducation consiste à préserver sa religion, et la plus grande protection consiste à l’éloigner de la mécréance. Si la garde est confiée au mécréant, il l’éprouvera dans sa religion, le sortira de l’islam en lui enseignant la mécréance et en l’éduquant sur cela. C’est là le plus grand préjudice, car la garde de l’enfant n’est établie que pour préserver l’enfant, et aucunement d’une manière qui causera sa perte, et celle de sa religion.

3 – Le responsable doit être musulman si celui dont il assume la garde est musulman, mais si ce dernier est mécréant, et que son père est mécréant, nous ne nous opposons pas à son choix, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen » [Al-Bukhârî (4775) et Muslim (2658)] Le mécréant a donc autorité sur ses enfants mécréants, garçons ou filles, mais pas sur l’enfant musulman.

(NdT : Nous l’avons-vu plus tôt, c’est avant tout la religion de l’enfant qui doit être préservée. C’est une chose que les parents doivent clairement mettre au centre de leur réflexion, au-delà des querelles, de la rancœur, de l’attachement à l’enfant ; car on parle ici du Paradis ou de l’Enfer, de l’islam ou de la mécréance, de la droiture ou de la perversité, et celui qui aime réellement son enfant veut pour lui ce qui est de meilleur, même si cela lui est difficile. Lorsque les années auront passé, quel bien, le parent qui a gardé l’enfant au détriment de son intérêt religieux, tirera-t-il d’un enfant qui se sera égaré et sera peut-être pour lui source de calamités et malheurs ? Et que dira-t-il lorsqu’Allah l’interrogera sur sa responsabilité ? A l’inverse, quelle joie plus grande que de voir son choix et sa patience récompensée, son enfant devenu grand, suivre la voie droite, faire preuve de piété et de bonté envers ses deux parents ? La garde de l’enfant est une responsabilité, un dépôt, et comme toute responsabilité, elle ne doit être recherchée que si on sait qu’on s’en montrera digne et capable.)

Reste de nombreuses autres questions annexes, et néanmoins importantes, que nous ne pouvons aborder ici par souci de concision, mais nous voudrions conclure par un point très important qui est : quelle soit la situation, et quel que soit le parent auquel la garde est attribuée, c’est sur le père que repose l’obligation de pourvoir aux besoins de l’enfant, c’est lui qui doit s’acquitter des dépenses nécessaires à son éducation et son développement. Ainsi, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) « Commence par ceux qui sont à ta charge » [Al-Irwâ’ (834)] ; et il dit également : « Suffit pour péché d’abandonner celui dont on a la charge. » [Al-Irwâ’ (894)] La question des moyens financiers, même si elle est prise en compte, n’est donc pas l’élément principal dans le choix du parent, et le père ne peut pas non plus se substituer à cette obligation et faire selon son bon vouloir, car c’est le droit de l’enfant sur lui.

Wallahu ‘alam.

Source : Commentaire de Bulûgh Al-Marâm

 

http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10419

 

e6un7

L'un des mes enfants voudrait devenir chrétien, que faire?

Islam, christianisme, judaisme

Passer d'une religion à une autre peut se faire pour diverses raisons. Ca peut être une raison scientifique c'est à dire que la personne n'est pas convaincue des croyances de la religion qu'il a à cause de considérations scientifiques logiques. La raison du changement peut avoir comme motif, de façon inconsciente, la matière, quelque que soit sa forme, que ce soit des relations d'amitié sentimentale, des relations conjugales ou même un motif directement matériel comme la fonction, l'argent ou la distinction (célébrité). Ces motifs d'ordre matériel se retrouvent en grand nombre dans les sociétés multiconfessionnelles.

C'est pour cela qu'afin de sauver une personne sur le point de se christianiser, il faut nécessairement examiner ce qui l'incite à changer de religion, que ce soit des causes directes ou indirectes, ces dernières étant les plus importantes à causes de leur caractère caché, parce qu'elles se dissimulent sous d'autres apparences qui la rendent difficiles à déceler et donc à mettre en lumière. Si la cause est d'ordre scientifique, la position à adopter à son encontre est d'expliquer, de clarifier, de dévoiler et d'éclaircir, [actions] menées par quelqu'un de compétent qu'il soit savant ou intéressé par ce genre de sujets, étudier parallèlement la nouvelle religion, celle à laquelle la personne en question veut se convertir, puis démontrer son incohérence, sa contradiction en usant d'une méthode scientifique convaincante.

Si les motifs sont d'ordre matériel, il faut essayer de le pourvoir en choses matérielles tout en usant de moyens de persuasion afin que la religion soit sauve. [A cela il faut ajouter le fait de prendre] le soin de rechercher les origines de l'idée de changer de religion, que l'idée soit venue par la voie des médias comme les programmes [radiophoniques ou télévisés], les revues (magazines), les livres ou par la voie sociale comme les aumônes et les relations sociales, que ce soit par l'intermédiaire de l'école, de l'université ou du lieu de travail, puis tenter de faire cesser cela par des moyens sains qui ne mènent pas à la répulsion et la rupture [des relations] et sans négliger l'aspect de la compagnie et de l'amitié qui a un grand effet dans un domaine comme celui-ci. Je conseille , surtout à ceux qui sont en France, pays qui diffère du point de vue culturel et social des pays musulmans et où l'on considère que la religion fait partie de la liberté individuelle, de tirer profit des centres islamiques en France pour l'orienter concernant un tel sujet car il se peut qu'il y ait des situations similaires, en plus du fait que les frères en France connaissent peut-être l'état social là-bas plus que d'autres et il se peut aussi qu'ils disposent de moyens qui s'adaptent mieux à la réalité sociale et organisationnelle dont d'autres ne disposent pas, en vertu de quoi leur avis est prépondérant sans que cela ne signifie nullement l'absence d'apport utile de la part des autres dans ce domaine. [A quoi il faut ajouter] l'insistance dans l'invocation d'Allah [du`â'] pour qu'il perpétue sa bonne direction [hidâya], qu'il raffermisse les cœurs dans la religion de vérité comme était [le Prophète] sur lui la Paix et la Bénédiction qui répétait abondamment la parole: "ô Toi qui change les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion" Allah est plus savant.

 

http://fr.islamtoday.net/node/1586

e6un7

Choyer son enfant est un devoir religieux

S'occuper d'un enfant, ce n'est pas seulement lui prodiguer une éducation religieuse et spirituelle. Toute mère ressent cette force en elle, cet instinct maternel qui l'unit à son enfant, ce même amour donné par Allah entre elle et son épouse.

Ainsi, Allah, Exalté soit-Il, dit dans le Saint Coran (sens du verset): « Et parmi Ses signes (d'Allah), Il a créé de vous, pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et Il a mis entre vous de l’affection et la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » (Coran : 30/21)
Aimer, c'est un cadeau d'Allah, alors, pourquoi s'en priver si c'est un grand bien et qu'il sera largement récompensé le Jour de Résurrection ? N'est-ce pas même un devoir envers Allah Exalté soit-Il ?
Notons ainsi ces Hadiths de notre bien-aimé Prophète ():
Aïcha (Radhia Allahou Anha) a dit: « Des bédouins vinrent trouver le Prophète () et demandèrent: « Embrassez-vous vos enfants? » - « Oui » répondit le Prophète (). – Ils dirent : « Mais nous n'embrassons pas les nôtres. » - Alors; reprit le Prophète () : « Et que pourrais-je faire si Allah a enlevée la miséricorde de vos cœurs ? » (Sahih Muslim)
«Celui qui n’est pas bienveillant envers nos enfants, qui ne respecte pas nos personnes âgées vieillards, nous ne le reconnaissons pas comme l’un des nôtres ». (Boukhari et Muslim)
De même, laisser pleurer un enfant, bien que ce soit conseillé par certains soit disant médecins pour que l'enfant soit plus « indépendant » (Je serais tenter de dire « plutôt désespéré ! »), l'Islam semble clair à ce sujet ! En effet, même dans la prière, le parent peut prendre son enfant et le consoler afin de ne pas le laisser seul :
Abou Qatada (Radhia Allahou Anhou) a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah () faire la prière tout en portant sa petite fille Oumama, fille que Zaïneb a eu de son époux Abou Al As Ibn Ar-Rabiâ. Quand il se prosternait, il déposait l'enfant à terre et il la reprenait en se relevant. (Hadith rapporté par Muslim)
L'enfant est très important en Islam, et ses parents par sa bonne éducation participent à la formation de l’Oumma de demain !
Allah, Exalté soit-Il, le Très Haut a dit (sens du verset) : « Que la crainte saisisse ceux qui laissent après eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc Allah et qu’ils prononcent des paroles justes. » (Coran : 4/9)
Le Messager d’Allah () a dit : « Chaque personne acquiert un certain nombre de péchés quand elle néglige ceux dont elle doit subvenir à leurs besoins. » (Hadith rapporté par Abou Dawoud)
Dans une autre version de ce hadith rapportée par An-Nassa’i: « Il suffit comme péché de négliger celui dont on a la charge ».
Omar Ibn Al-Khattab, Radhia Allahou Anhou, a dit: «J’ai entendu le Messager d’Allah () dire: « Vous êtes tous des bergers (garants), et vous êtes responsables de l’objet de votre garde. Le chef de l’Etat est berger (responsable) de ses administrés. L’homme est berger (garant) de sa famille et responsable de l’objet de sa garde. La femme est garante dans (sa maison) et responsable de l’objet de sa garde. Le serviteur est un berger pour les biens de son maître et responsable de l’objet de sa garde. Ainsi, vous êtes tous bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde.» (Hadith rapport par Boukhari, At-Tirmidhi et Abou Dawoud)

http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=171735&fromPart=49

e6un7

 

Fornication et enfant adultérin

Comment est défini le vocable « fornication » (الزنا) ?

C’est un rapport sexuel hors mariage entre deux personnes de sexes opposés avec pénétration.

Quel est le statut de la fornication et de l’adultère en Islam ?

La fornication englobe la notion d’adultère et tous deux comptent parmi les grands péchés.

Dieu dit :

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

« N’approchez pas la fornication ! Cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste », s.17 Al-Isrâ’ (Le Voyage nocturne), v.32.

Quelles sont les preuves de la gravité de la fornication en Islam ?

Elles se trouvent dans le Saint Coran même :

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّوَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً

« Ceux qui n’invoquent aucune autre divinité à côté de Dieu ; ceux qui n’attentent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclarée sacrée, à moins d’un motif légitime, ceux qui ne s’adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la sanction de ses forfaits », s.25 Al-Fourqâne (Le Discernement), v.68.

Ce verset place, dans l’ordre décroissant, la fornication en troisième position parmi les graves péchés, après le fait d’associer une autre divinité à Dieu et l’assassinat. Dieu informe que le châtiment de cette transgression est la pérennité en enfer, sauf pour ceux qui se repentent.Dieu dit aussi : « Et le Jour du Jugement dernier, son supplice sera doublé et il le subira éternellement, couvert d’ignominie, hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Dieu et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là, Dieu transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires, car Dieu est toute miséricorde et toute indulgence. », s.25 Al-Fourqâne (Le Discernement), v.69-70.

يُضَـٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًاإِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً۬ صَـٰلِحً۬ا فَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتٍ۬‌ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورً۬ا رَّحِيمً۬ا

Quelles sont les sentences pénales de la fornication ?

Au début, l’homme et la femme adultères étaient emprisonnés à perpétuité, et les fornicateurs étaient réprimandés verbalement.

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَـهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْـرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً

« Celles de vos femmes qui se rendent coupables de perversité, requérez contre elles le témoignage de quatre d’entre vous. Si le témoignage est confirmatif, enfermez les coupables sous un toit jusqu’à ce que la mort vienne mettre fin à leur vie ou que Dieu leur offre une autre issue. Si deux individus parmi vous se livrent à la débauche, sévissez contre eux. S’ils se repentent et s’amendent, laissez-les en paix, car Dieu est Clément et Miséricordieux. », s.4 An-Nisâ’ (Les Femmes), v.15-16.

Ce décret fut abrogé par la suite. ‘Oubâda Ibnou As-Sâmith rapporte que le Prophète a dit : « Transmettez de moi, transmettez de moi ! Allâh leur a offert une autre issue, la vierge reçoit cent coups de fouet et s’exile un an, alors que la non-vierge reçoit cent coups de fouet et subit la lapidation », (rapporté par Mouslim).

D’aucuns savants disent que les versets furent abrogés par deux autres versets :
- L’un relatif à la vierge :

وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

« Administrez à la femme et à l’homme coupables de fornication cent coups de fouet chacun. Le respect de la loi de Dieu exige que vous n’ayez aucune pitié pour eux, si vous croyez en Dieu et au Jugement dernier. Ce châtiment devra être exécuté en présence d’un groupe de croyants », s.24 An-Noûr (La Lumière), v.2.

- L’autre relatif à la non-vierge :

والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته
« Lapidez l’homme âgé et la femme âgée coupables d’adultère. »
Ce verset fut abrogé dans son écriture, mais maintenu dans son application.Le Prophète dit :

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة

Il n’est licite de condamner à mort un musulman que pour trois choses : s’il commet l’adultère, s’il tue une âme humaine et s’il apostasie et quitte le groupe », (rapporté par Al-Boukhârî).
Il ajoute : « Parmi les signes de la fin des temps : la généralisation de l’ignorance, la rareté du savoir et la généralisation de la fornication. »
‘Abdoullâh Ibnou Mas‘oûd dit : « Lorsque la fornication et l’usure se répandent dans une cité, Allâh ordonne de l’anéantir. »

Quel est le châtiment appliqué à la fornication dans l’au-delà ?

   Dans un long hadîth rapporté par Samoura Ibnou Joundoub à propos d’un rêve du Prophète sur les châtiments de la tombe, le Prophète raconta son songe en précisant que deux hommes sont venus le réveiller et l’accompagner vers un endroit où ils virent plusieurs sortes de châtiments : « (…) Nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four à pain. (Il me semble qu'il a dit : "Voilà que montaient de ce four une rumeur confuse et des voix".) Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les lécher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier". Je dis : "Qui sont ceux-là ?" [...]
Ils dirent : Pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. », (rapporté par Al-Boukhârî).

Des différents statuts de l’enfant

Quelle est la définition du mot « enfant » (وَلَد) en jurisprudence islamique ?

Le mot «وَلَد» signifie la descendance qu’elle soit masculine ou féminine. On donne aussi le nom «وَلَد » à l’enfant adopté.

Quelle est la définition de l’enfant adultérin ?

C’est l’enfant qui est issu d’une relation de fornication sans que leur relation soit entachée d’ambiguïté (voir ci-dessous).

Qu’est-ce l’enfant d’al-moulâ‘anah (ولد الملاعنة) ?

Etymologiquement, al-moulâ‘anah «الملاعنة» ou al-moubâhalah «المباهلة» c’est le fait que deux personnes invoquent la malédiction d’Allâh sur celle des deux qui a menti.Juridiquement, al-moulâ‘anah c’est le serment d’un mari pour attester que son épouse a commis l’adultère ou que l’enfant qu’elle porte n’est pas de lui ; et le serment de l’épouse de la non véracité de l’accusation de son conjoint.
Dans ce genre de situation, la filiation de l’enfant n’est pas rattachée au mari et on le considère comme l’enfant d’al-moulâ‘anah «ولد الملاعنة».
Cet enfant n’est pas considéré comme un enfant issu de la fornication puisque rien ne prouve qu’il le soit véritablement. Le serment du mari le préserve de la sentence d’al-qadf (calomnie de fornication sanctionnée de 80 coups de fouet) et celui de l’épouse la préserve de la sentence pénale pour la fornication.
La filiation de l’enfant d’al-moulâ‘anah est alors rattachée à la mère, et l’enfant n’est pas soumis aux mêmes décrets que celui de la fornication. Leur point commun est qu’ils sont tous deux rattachés à leurs mères.

Qu’est-ce qu’un enfant de l’ambiguïté (ولد الشُّـبهة) ?

Etymologiquement, le mot «الشُّـبهة» signifie la non distinction entre deux choses qui sont ressemblantes.
Juridiquement, ce mot signifie la non-distinction entre le licite et l’illicite.
En l’espèce, l’ambiguïté concerne la relation sexuelle entre un homme et une femme qui pensaient qu’ils agissaient dans un cadre licite (cas d’un mariage dont les conditions n’étaient pas toutes respectées). L’enfant de l’ambiguïté c’est l’enfant né d’une t elle relation.

Où réside la différence entre l’enfant de l’ambiguïté et celui de fornication ?

Dans le cas de l’enfant de l’ambiguïté, le rapport sexuel entre ses parents n’est pas explicitement illicite. Leur erreur entre dans le cadre du verset :

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

« (…) Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs (…) », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.286.

De plus, l’Islam repousse les sentences pour ambiguïté conformément au hadîth rapporté par ‘Â’icha (Da) où le Prophète dit : « Repoussez tant que vous pouvez les sentences pour ambiguïté », (rapporté par At-Tirmidhî).

L’enfant de l’ambiguïté est donc rattaché à son père et ne subit pas les lois appliquées à l’enfant issu de la fornication.

Quel cas fait-on de l’enfant abandonné (اللقيـط) ?

Etymologiquement, le verbe « لقط » signifie ramasser quelque chose par terre.
Juridiquement «اللقيط » est le nom donné à un enfant perdu ou abandonné de parents inconnus.
L’enfant abandonné est considéré comme légitime tant que l’on n’a pas la preuve qu’il est issu de la fornication. On ne lui applique donc pas les mêmes règlements que ceux de l’enfant issu de la fornication.

106

Des prérogatives de l’enfant d’al-moulâ’anah et de celui issu de la fornication

Que risque une personne qui accuse un enfant d’al-moulâ’anah d’être issu de la fornication ?

   Selon les mâlikites, les châfi’ites et les hanbalites, on applique à l’accusateur la sentence d’al-qadf, sauf s’il ramène la preuve du bien fondé de son accusation.

De qui hérite l’enfant issu de la fornication ?

   L'enfant issu de la fornication est attaché à sa mère et non à son père biologique : il n'hérite donc pas du père, mais uniquement de sa mère et de la famille de celle-ci.

Le témoignage de l’enfant d’al-moulâ‘anah dans une affaire de fornication est-il acceptable ?

  Selon les mâlikites, son témoignage est agréé, contrairement à celui de l’enfant issu de la fornication.

Qu’est-ce la fiabilité de l’enfant issu de la fornication «عدالــة ولــــد الزنــــا» ?

   Etymologiquement, le mot «عدالــة » vient du verbe « عَدَلَ » qui signifie juger avec vérité et équité. L’homme « العَدْلُ » est celui dont on agréé la parole et le jugement.
Juridiquement le mot « العَدْلُ » ou « العدالة » (fiabilité) est attribué à celui qui s’écarte des grands péchés, qui accomplit les obligations religieuses, celui dont les bonnes œuvres prévalent sur les péchés, et celui dont le bien prépondère. Certains savants énoncent : « Celui dont on ne voit pas ce qui sèmera le doute sur sa personne. »

A partir de cette définition, n’est pas considéré comme fiable dans le témoignage : celui dont la pratique religieuse (صلاح الدين) n’est pas bonne (délaissement des obligations religieuses, désintéressement des sounan, accomplissement des grands péchés, insistance sur les petits péchés) ; celui dont l’honorabilité (المروءة) n’est pas avérée comme le non-respect des bonnes coutumes (choisir la danse comme métier, s’habiller bizarrement, dévoiler les secrets de son couple, entrer au bain public sans mi’zar, dévoiler du corps ce que les bonnes mœurs n’acceptent pas).

Le témoignage de l’enfant issu de la fornication est-il valide ?

   Oui, puisque l’Islam est la religion de la justice, de la miséricorde et de l’égalité, et que Dieu ne condamne pas l’innocent.
Dieu dit : وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

   « (…) Nul ne commet le mal qu’à son propre détriment, et nul n’aura à assumer les fautes d’autrui (…) », s.6 Al-An‘âm (Les Bestiaux), v.164.

   Le Prophète a demandé à Al-Ghâmidiyya qui a avoué son adultère de retourner chez elle jusqu’à son accouchement ; et lorsqu’elle se présenta à lui après la naissance de son enfant, il lui ordonna de revenir une fois le nourrisson sevré. Le délai expiré et la pécheresse ayant réclamé le châtiment de sa faute, le Messager d’Allâh confia le parrainage de l’enfant à un Compagnon et appliqua enfin la peine capitale.

  ‘Omar Ibnou Al-Khattâb a conseillé aux musulmans de prendre soin de l’enfant de la fornication (Mosannaf Abdourrazzâk).

107

L’enfant adultérin (روايته) peut-il rapporter des ahâdîth ?

   Etymologiquement, le mot (روى) signifie abreuver. On le dit donc pour celui qui ramène une information aux gens.
   Religieusement, le mot (الروايةُ) (transmission) signifie prendre une parole de celui qui l’a énoncée et la transmettre à autrui (تحمُّل الحديث وأداؤه).

   Les conditions requises pour le rapporteur d’un hadîth :

1. Qu’il soit juste (أن يكون عدلاً) : musulman loin de la perversité et de ce qui entache son honorabilité.

2. Qu’il maîtrise ce qu’il rapporte (أن يكون ضابطاً لما يروي) : il doit être éveillé et maîtriser ce qu’il rapporte soit par écrit, soit de mémoire. Au cas où il rapporte la signification de l’information, il doit connaître les nuances des mots utilisés (Ibnou As-Salâh).
Ces deux conditions n’ont aucun rapport avec le fait que le rapporteur soit un enfant issu de la fornication ou pas. D’ailleurs ceux qui ont réfuté la transmission des ahâdith par l’enfant issu de la fornication ne l’ont pas fait par remise en cause d’une des deux conditions.

L’enfant issu de la fornication (شهادته) peut-il avoir la qualité de témoin ?

   Etymologiquement la racine (شهد) signifie la présence, le savoir et l’information. Juridiquement, le mot (الشهادة) témoignage signifie :

1. témoigner avec vérité sur une vérité dans une assise de jugement.

2. informer un magistrat d’une vérité pour qu’il juge en connaissance de cette information. Le témoin donne l’information en disant « je témoigne de… » ou « j’étais témoin de… ».

L’enfant issu de la fornication peut être témoin s’il remplit les conditions suivantes :

1. L’Islam : on n’accepte pas le témoignage d’un non-musulman sur un croyant. Dieu dit : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

et aussi مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ

   « (…) À cet effet, choisissez deux témoins parmi vous de sexe masculin ou, à défaut, un homme et deux femmes parmi les personnes présentant les garanties requises d’honorabilité, (…) », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v. 282.

   Or, le non croyant ne rentre donc pas dans ces deux catégories. Ce n’est qu’en cas de force majeure qu’on fait appel au témoignage d’un non musulman. Dieu dit :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 

   « Ô croyants ! Lorsque vous sentirez venir la mort, et que vous vous disposerez à faire votre testament, faites appel à deux témoins honorables, choisis parmi les vôtres ou parmi des étrangers, (…) », s.6, Al-Mâ’ida (La Table servie), v.106.

2. La puberté (البلـوغ) : on n’accepte pas le témoignage de l’enfant par peur qu’il ne maîtrise pas ce qu’il rapporte. Certains savants acceptent le témoignage d’un enfant sur d’autres enfants.

3. La liberté (الحريــة) : c’est l’avis des châfi’ites, des mâlikites et des hanafites. Les hanbalites n’émettent pas cette condition.

4. La raison (العقــل) : le témoignage des invalides mentaux n’est pas accepté.

5. La fiabilité (العدالــة) : bonne pratique religieuse et bonne honorabilité.

6. La vue (البصـر) : uniquement chez les hanafites, mais pas chez les autres écoles lorsqu’il s’agit du témoignage sur les paroles.

7. La parole (النطـق) : chez la majorité des écoles, mais les mâlikites ne l’exigent pas puisque la personne peut témoigner par écrit ou par gestes.

8. Inexistence d’une accusation grave (انتفاء التهمـة القويـة) : comme le témoignage d’un ennemi ou de quelqu’un qui cherche un intérêt personnel ou souhaite repousser un mal de sa personne.

L’enfant issu de la fornication peut-il témoigner dans toutes les affaires ?

   Dans une affaire de fornication, la majorité des écoles accepte le témoignage de l’enfant issu de la fornication dès que les conditions requises sont satisfaites (hanafites, châfi’ites, hanbalites et dhâhirites).

   Leurs preuves :

· Les textes scripturaires n’interdisent pas ce témoignage.

· Pourquoi accepter son témoignage dans d’autres affaires plus graves, comme l’assassinat, et pas dans une affaire de fornication ?

· Si on accepte le témoignage de l’enfant de deux mécréants, pourquoi ne pas accepter celui de l’enfant issu de la fornication ?

· Si on accepte le témoignage de celui qui a forniqué après son repentir, pourquoi ne pas accepter celui de l’enfant issu de la fornication ?

· Si on accepte sa transmission des ahâdîth, pourquoi ne pas accepter son témoignage dans une affaire de fornication ?

· Dieu dit : فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

« (…) Si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les comme vos frères en religion ou comme vos alliés. (…) », s.33 Al-Ahzâb (Les Coalisés), v.5.

Donc s’ils sont nos frères, ils ont les mêmes devoirs et les mêmes droits. Seule l’école mâlikite n’accepte pas le témoignage de l’enfant issu de la fornication dans une affaire ayant trait à la fornication.

Ses preuves :

· L’enfant issu de la fornication pourrait souhaiter que le maximum de personnes soit comme lui pour estomper le complexe qu’il peut avoir. En effet, lorsque l’épreuve est générale, elle devient supportable ; et lorsqu’elle est rare et particulière, elle devient insupportable(المصيبة إذا عمت هانت ، وإذا ندرت وخصت هالت).
‘Othmân Ibnou ‘Affâne aurait dit : « La fornicatrice espère toujours que les femmes commettent la fornication comme elle ».
Les mâlikites ont aussi refusé le témoignage de l’enfant de l’adultère concernant l’accusation dans l’honneur (al-qadf) et alli’ân, (اللعان).
Les opposants des mâlikites sur ce sujet réfutent le hadîth rapporté sur Othmân et réfutent cette preuve pour les raison précitées.

   Toutes les écoles s’accordent à accepter le témoignage de l’enfant issu de la fornication dans toutes les autres affaires dès lors qu’il satisfait aux conditions requises.

Comment se définit le concept deالولاية (al-wilâya) en Islam ?

   Etymologiquement, le mot (الولاية) vient du verbe (ولي) qui signifie se rapprocher. Le mot (الولي) (tuteur) signifie celui qui aime, celui qui est proche, l’ami et l’allié. Il signifie aussi la gouvernance.
   Juridiquement, c’est la prise d’une responsabilité étatique pour gérer des affaires juridiques ou financières de la communauté musulmane, ou une partie de la communauté telle la khilafa. Deux responsabilités se dégagent : l’une dite générale (الولاية العامة), l’autre qualifiée de privée (الولايـة الخاصـة).

   La responsabilité générale se rapporte à l’intérêt général pour la communauté musulmane. Elle concerne la gestion des affaires religieuses et profanes des musulmans. Il s’agit de la succession du Prophète à la tête de la oumma. Elle comporte deux ramifications :

· La grande gouvernance (الإمامـة العظمى ) : c’est le fait de diriger l’Etat.

· La magistrature (ولاية القضـاء).

La responsabilité privée (الولايـة الخاصـة) comporte deux volets :

· La tutelle financière (ولاية المــال) : c’est le fait de gérer les biens d’un enfant ou d’un déficient mental (السفيه) à leur avantage jusqu’à ce qu’ils acquièrent la capacité de le gérer par eux-mêmes.

· La tutelle pour le mariage (الولاية في النكاح) : c’est le fait d’être tuteur pour le mariage d’une femme ou d’une personne mentalement déficiente.

L’enfant issu de la fornication peut-il prétendre à la magistrature ?

Le rôle du magistrat consiste à exposer le décret religieux relatif à l’affaire en cours et à l’appliquer dans son jugement.Les jurisconsultes ont précisé les conditions à satisfaire pour être juge :

1 – L’Islam

2 – Le sens des responsabilités (التكليف) : la raison et la puberté

3 – La justice

4 – Ai-ijtihâd pour la majorité des écoles à l’exception des hanafites

5 – La liberté

6 - La masculinité (الذكورة) ; les hanafites ont autorisé le jugement d’une femme hormis pour les affaires comportant des sentences de châtiments corporels ou de la peine capitale (الحدود)

7 – Le manque des empêchements.

La majorité des savants autorise l’enfant issu de la fornication au poste de juge du moment qu’il remplit les conditions précitées. Toutefois, les mâlikites formulent trois opinions divergentes :

1 – Il peut être juge, mais ne tranche pas dans des affaires de fornication : avis de Sahnoûn (سحنون)

2 – Il peut être juge dans toutes les affaires : avis de Asbagh (أصبغ)

3 – Il ne peut être juge : avis d’Aboû Al-walîd Al-Bâjî (أبوالوليد الباجي)
La justification de ce dernier avis est que la magistrature est une fonction noble tout comme l’imamat et le juge doit être à l’abri de la calomnie et des insultes des gens.

  L’enfant issu de la fornication peut-il être tuteur dans les biens de la personne mentalement déficiente ?

Oui, conformément aux conditions requise pour ce type de tutelle :

1 – La justice

2 – La maturité (الرشد)

3 – L’Islam, exception faite du cas d’un père mécréant mais juste qui gère l’argent de son enfant.

La tutelle pour le mariage (الولاية في النكاح) peut-elle être une prérogative de l’enfant issu de la fornication ?

Oui, si les conditions suivantes sont satisfaites :

1 – La liberté

2 - La masculinité sauf chez les hanafites.

3 – Etre de la même religion que la personne sous tutelle

4 – La raison (العقل)

5 – La puberté (البلوغ)

6 – La maturité (الرشد)

7 – La justice qui est une condition chez les châfi‘ites et les hanbalites, mais pas chez les mâlikites, les hanafites. Selon les mâlikites et les hanafites, la préférence est d’abord donnée au fils, ensuite au père, et enfin au plus proche.
Les hanafites ont permis à la femme d’être tutrice.
Pour les hanbalites, la préférence est donnée d’abord au père, ensuite au fils, et enfin au plus proche.
Les châfi’ites prohibent la tutelle du fils pour sa mère, sauf s’il est juge ou affranchisseur.

http://www.al-wassat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:decrets-sur-lenfant-de-la-fornication-&catid=57:etude-jurispridentielles&Itemid=169

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