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La femme

La loi et le travail doméstique de la femme

Il est naturel de signaler que l'Islam ouvre des larges horizons devant la femme pour qu'elle puisse s'affirmer dans son humanité, et ce d'une manière qui n'est signalée par aucune autre communauté humaine, par aucune autre société, ou par aucune autre loi. La femme n'est pas, aux yeux de l'Islam, une maîtresse de maison dans le sens obligatoire de ce terme, car l'Islam ne lui assigne aucune tâche ménagère. Elle n'est donc pas obligée de faire le travail domestique. C'est l'homme qui est chargé de lui procurer, selon ses moyens, tout ce dont elle a besoin sur les deux plans du nécessaire et du luxueux. L'Islam arrive, dans ce domaine à un point tel qu'il n'oblige pas la femme à allaiter son propre enfant. Il va donc de soi que les autres tâches de l'éducation ne lui sont, non plus, obligatoires. L'Islam considère que le travail domestique de la femme fait partie des travaux qui méritent d'être rémunérés. Même si la femme demande à son mari de lui verser un salaire ou un prix en échange de l'allaitement de leur propre enfant, il est de son devoir de le lui payer. Cela est de son droit à condition qu'elle ne demande pas un salaire supérieur à celui reconnu pour les nourrices car, l'homme a toujours le droit de livrer l'enfant à une autre nourrice. Si donc l'Islam considère la travail domestique de la femme comme une activité indépendante que l'homme n'a pas le droit d'investir sans son consentement, et s'il est du droit de la femme de demander à être payée pour un tel travail, il est d'autant plus légal qu'elle demande à être payée si son mari lui demande de travailler à la ferme ou de tenir la boutique, car la distance est nettement large entre ce genre de travaux et le travail domestique.

Avec une telle législation, l'Islam n'encourage pas la femme à être un élément négatif devant ses responsabilités dans la vie conjugale et dans la vie en général. L'Islam ne veut pas que la femme ait une personnalité "matérialiste" et "commerciale" dans sa manière de considérer son travail au foyer. Mais face à la longue histoire qui traitait la femme comme une esclave et qui faisait d'elle un meuble qu'on héritait et qu'on utilisait comme tout autre meuble…, face à cette histoire qui ne reconnaissait ni la personnalité ni l'humanité de la femme, qu'elle soit fille, sœur, épouse ou mère, l'Islam cherche à en finir avec le sens de l'esclavage accumulé dans l'histoire de l'ignorance et sa manière de considérer la femme. Il cherche à en finir avec le sens de l'esclavage pour le remplacer par le sens de la liberté de choix dans le travail, afin que la femme inaugure sa vie conjugale par un contrat qu'elle reconnaît de sa propre volonté, un contrant que le mari reconnaît, lui aussi, de sa propre volonté, pour que les deux parties se soumettent ensemble à des règles fondées sur la loi divine. Cette loi a pour finalité de laisser à la femme la liberté d'exercer ou de ne pas accomplir les travaux du foyer, d'une part, et de signaler au mari qu'il n'a aucune autorité sur sa femme en ce qui concerne cette question, tant qu'elle n'est pas nommément stipulée dans le contrat. De la sorte, lorsque la femme agit à l'intérieur de la vie conjugale, elle le fait avec un esprit de sacrifice et de fidélité pour la relation qui affirme le sens de l'amour, de la compassion et du rapprochement d'avec Dieu –qu'Il soit exalté et glorifié-. La législation islamique considère le travail de la femme dans sa maison comme un effort qui participe à la promotion de la vie conjugale, à la promotion des liens entre la femme et son mari, et ce dans le sens où elle considère ce travail comme une lutte sacrée et non comme un fardeau qui la transforme en un objet sans liberté et sans volonté.

http://francais.bayynat.org.lb/femme_en_Islam/domestique.htm

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La femme peut-elle diriger la prière pour des hommes ?

 Concernant la question de la permission ou non pour la femme de diriger la prière pour un (ou des) homme (s), voici les avis des Imâms Moudjtahidines (experts et spécialistes) :

- La grande majorité des savants 1 sont d'avis que cela n'est en aucun cas permis.

- Quelques savants 2 ont exprimé l'avis que la femme pouvait diriger la prière ("imâmah") pour un homme ; cependant, il ressort de certaines références juridiques que cette permission était quand même conditionnée...

Ainsi, voici textuellement ce qui est mentionné dans "Houlyat oul Oulama" (Volume 2 / Page 170) :

"On relate au sujet de Abou Thawr et Ibné Djarîr At Tabari (qu'ils sont d'avis) qu'il est permis à la femme de diriger la prière de Tarâwih lorsqu'il n'y a pas d'autre "Qâri" (parmi les hommes) à part elle. Et elle se mettra debout à l'arrière de la rangée des hommes."

A cela, il convient d'ajouter qu'à la lecture des écrits de Al Mardâway r.a. (illustre savant hambalite) traitant de la question dans son ouvrage "Al Insâf", il semblerait que certains juristes hambalites aient également autorisé l'imâmah des hommes par la femme pour la prière du Tarâwîh, dans le cas où il n'y aurait personne parmi les hommes qui seraient en mesure de réciter le Qour'aane. Ils précisent néanmoins que la femme se mettra debout derrière les hommes. (Réf : "Al Insâf" - Volume 2 / Page 263)

Cette divergence découle principalement du fait que l'on a, au sujet de l'imâmah de la femme pour la prière en groupe où sont présents des hommes deux Hadiths importants qui donnent des indications en apparence contradictoires :

Il y a d'un côté le Hadith qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait autorisé à Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) de diriger la prière pour les gens de sa maison ("Ahl dâriha"). Dans une version de ce Hadith, l'un des narrateurs affirme avoir vu que celui qui lançait l'appel à la prière pour elle était un vieil homme. Des commentateurs du Hadith indiquent que ce dernier faisait apparemment partie également de la congrégation. (Réf : "Souboulous Salâm" - Volume 2 / Page 29) (Sur ce point précis, je soulignerai juste que, dans le Hadith, il n'est pas mentionné de façon explicite que le vieil homme accomplissait la prière derrière elle ; il semble bien qu'on suppose qu'il l'ait fait, vu qu'il était présent...). C'est sur cette Tradition que repose l'avis permettant l'imâmah de la femme pour les hommes

Face à ce Hadith, il y en a un autre de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui affirme clairement : "Qu'une femme ne dirige pas la prière pour un homme." Ce Hadith est rapporté par Ibné Mâdjah. Il est cependant considéré comme étant "Dhaïf".

C'est donc au niveau de la conciliation des Hadiths qu'il y a eu des approches différentes :

Ainsi, la majorité des savants ont pris en considération le Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui est une interdiction claire avec une portée non restreinte pour en retirer la règle générale d'interdiction de la "imâmah de la femme pour l'homme". Pour ce qui est du Hadith de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha),

il semblerait qu'il ait été considéré comme témoignant d'une permission spécifique du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), et ne pouvant donc faire l'objet d'une généralisation (dans le cas où on considère bien entendu que le vieil homme qui lançait l'appel à la Salâh - l'Adhân - priait également derrière elle, ce qui reste à prouver, "Wa Allâhou A'lam"...)

D'ailleurs, quand on considère l'avis des savants qui autorisent à la femme de diriger la prière pour les hommes, on se rend compte qu'ils n'ont pas, eux non plus, pris le récit de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) dans sa portée absolue, c'est à dire exprimant une permission générale et sans conditions : En témoigne le fait qu'ils aient limité cette permission à la prière du "Tarâwîh" (comme cela a été évoqué plus haut avec la référence de "Houlyat oul Oulamâ" ; ce fait est également confirmé par Ach Chawkâni dans son "Nayl oul Awtâr") et posé comme condition qu'elle se mette debout à l'arrière, et ce, afin de respecter l'esprit d'un autre Hadith où le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) indique que la meilleure rangée dans la prière pour la femme est celle qui est la plus éloignée des hommes, à l'arrière. (Mouslim) 3

Reste maintenant la question de la faible authenticité du Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou). A ce sujet, il y a déjà un fait qu'il faut prendre en considération : Il est fort possible que les premiers juristes (parmi les Tâbéines déjà ) qui ont eu accès à ce Hadith l'aient eu par une voie tout à fait fiable et authentique, vu le faible de nombre de transmetteurs qui les séparaient alors du Compagnon (radhia Allâhou anhou) l'ayant transmis. C'est la raison pour laquelle ils ont pu y développer leur argumentation. Maintenant, qu'un narrateur non fiable et critiqué ait transmis ce Hadith après eux n'invalide pas pour autant leur avis.

Ensuite, même si on considère que ce Hadith est "Dhaïf" (faible), il y a un principe accepté par les spécialistes de la science des Hadiths qui préconise qu'un tel Hadith, s'il est confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a., il devient acceptable et valide (deux exemples au moins de ce genre de Hadiths sont évoqués par l'Imâm Tirmidhi r.a. dans son ouvrage de Hadiths, parmi lesquels "Lâ Wassiyata liwârithin" (Pas de legs en faveur d'un héritier), qui, malgré le fait qu'il est considéré "Dhaïf", a toujours été confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a. et fait donc force de loi.). Et c'est le cas, je pense, pour le présent Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) : En effet, on ne trouve aucun exemple de cas parmi les premières générations (excepté celui de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha), qui n'est cependant pas explicite comme souligné plus haut...) où une femme aurait dirigé une congrégation d'hommes ; au contraire, comme le rapporte Al Bayhaqi r.a., les sept grands juristes de Médine parmi les Tâbéines ("Fouqahâ Sab'ah") étaient unanimes sur l'interdiction de la imâmah de la femme pour l'homme…

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !

Notes :

1- Parmi lesquels on peut citer les "Fouqaha Sab'ah" ("sept juristes") de Médine, mais aussi les autres Tâbéines r.a. (comme cela est rapporté de Al Bayhaqui r.a. - Réf : "Al Moubdi'" - Volume 2 / Page 72 et "Al Madjmou'" - Volume 4 / Page 223) et également Abou Hanîfah r.a., Mâlik r.a., Ach Châféi r.a., Ibné Hambal r.a.)

2- Les noms qui sont cités sont Abou Thawr r.a., At Tabari r.a. et également Al Mouzani r.a. (qui compte parmi les châféites)

3- Cette séparation vise à éloigner tout risque de déconcentration de part et d'autre que pourrait provoquer la présence de femmes aux côtés des hommes au cours de la prière. En effet, la plus grande attention est requise à ce moment privilégié où un dialogue direct s'établit avec Allah, aussi bien de la part du croyant que de la croyante.

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