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prélèvement

L'Islam et le prélèvement d'organes

 

Traduction/résumé d'un extrait de " L'ISLAM FACE A LA BIOETHIQUE" du Cheikh Abd-al-Qadîm ZALLOÛM

Le prélèvement désigne ici l'opération qui consiste à enlever un ou plusieurs organes à un individu mort ou vivant pour les greffer dans le corps d'un autre.

A) LE CAS DU DONNEUR VIVANT

Il est légalement permis à une personne vivante de donner, de sa propre volonté, un ou plusieurs des ses organes – comme une main ou un rein, par exemple –, en cas de nécessité. En effet, toute personne victime d'un préjudice corporel tel une amputation de la main ou de l'œil est en droit de demander réparation ou d'accorder la grâce. Or, le pardon est une concession du préjudice subi, c'est-à-dire du droit au dédommagement pour l'organe amputé ; l'individu concède ainsi une réparation qui lui revient de droit car elle correspond à une partie de son corps dont il peut disposer dans les limites de la Loi. Le Coran permet d'ailleurs de gracier le coupable sans demander la loi du talion ni le prix du sang : « Il sera usé de bons procédés envers celui auquel l'ayant droit aura fait remise de la peine ; lui-même aura à cœur de dédommager l'ayant droit. Ainsi Dieu, dans Sa miséricorde, s'emploie à atténuer la rigueur de la peine ordonnée en premier lieu1. » On peut donc légitimement faire un don d'organe à quelqu'un qui en a besoin.

Il existe cependant deux restrictions à ce don :

L'organe octroyé ne doit pas être indispensable à la vie (exemples : cœur, foie, poumons, etc.) Un organe vital conduit en effet à la mort du donneur, ce qui représente un suicide. Or, la Loi interdit de mettre fin à ses jours par soi-même ou par personne interposée : « Ne commettez pas le suicide2 ! » « N'attentez pas à la vie de votre prochain, que Dieu a déclarée sacrée, sauf pour juste raison3 ! » « Quiconque se donne la mort par quelque moyen que ce soit aura un châtiment identique en Enfer4. » « Celui qui se suicide sera précipité en Enfer5. »

Même s'ils ne constituent pas des organes vitaux, les testicules ne peuvent être donnés car l'islam l'interdit : « Comme nous partions fréquemment en campagne avec le Prophète (SAAWS) sans nos femmes, nous lui demandâmes l'autorisation de nous castrer, mais il nous le défendit6. » Cette interdiction ne concerne pas seulement le don des deux testicules qui provoque la stérilité du donneur, mais aussi l'octroi d'un seul, même si cela ne l'empêche pas de procréer. En effet, le testicule étant la glande génitale mâle qui produit les spermatozoïdes, la « descendance » du receveur aura le même patrimoine génétique que celui du donneur, c'est-à-dire le vrai père au sens biologique. Il s'ensuit un mélange et une perte de filiation condamnés par l'islam7.

B) LE PRELEVEMENT DES ORGANES APRES LA MORT

Il s'agit d'un cas distinct du précédent et donc soumis à une loi différente. Pour le comprendre, il est indispensable de connaître les prescriptions relatives à l'usage du corps après la mort, à la dignité de la dépouille et au cas de nécessité.

1. L'usage du corps après la mort

Une dépouille n'appartient à personne. Une fois mort, l'individu n'a plus d'emprise ni de droit de regard sur ses biens, son corps ou son conjoint. Ainsi, ne disposant pas de ses organes après sa mort, il ne peut, de son vivant, les donner par testament.

Il est vrai que toute personne est en droit de laisser un testament notifiant un don inférieur ou égal au tiers de sa fortune8. Mais il s'agit là d'une permission spéciale propre aux biens ; elle ne peut en aucun cas inclure un don d'organe à titre posthume. Quant aux héritiers, la Loi les autorise à disposer de l'héritage du défunt, mais pas de son corps. Aussi n'ont-ils pas le droit de donner ses organes. Des tiers comme les médecins ou les autorités peuvent encore moins prétendre à ce droit : il ne leur appartient pas de décider d'un prélèvement d'organe à un mort.

2. La dignité de la dépouille

L'islam ordonne de respecter les morts au même titre que les vivants, et interdit indistinctement toute atteinte à leur dignité : « Briser les os d'un mort est aussi répréhensible que s'il était vivant9. » « Garde-toi de porter préjudice à ce mort10 ! » dit le Prophète (SAAWS) à 'Amrû Ibn Hazm lorsqu'il le vit s'asseoir sur une tombe. « Mieux vaut s'asseoir sur de la braise que sur un tombeau11 ! »

Il apparaît donc clairement que morts et vivants ont droit aux mêmes égards. Aussi ne doit-on pas nuire à un mort dans son corps ou son honneur par amputation, coups, blessures ou insultes. Même si une agression contre un mort n'engage pas la responsabilité de son auteur sur le plan pénal, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une profanation et un péché.

Par ailleurs, l'islam condamne les mutilations : « L'Envoyé de Dieu (SAAWS) a défendu de se livrer au pillage et aux mutilations12. » « Le Prophète (SAAWS) nous envoya dans un détachement de cavalerie en nous faisant cette recommandation : "Partez pour Dieu et dans Sa voie pour combattre les impies, mais gardez-vous bien de mutiler vos adversaires, d'agir en traître ou de tuer des enfants13". » Or, tout prélèvement d'organe à un mort est une mutilation.

Ainsi la Loi interdit absolument les prélèvements d'organes à une personne morte car cela constitue à la fois une mutilation, un préjudice moral et une atteinte à sa dignité.

3. L'état de nécessité

Il s'agit d'une situation de besoin extrême dans laquelle il est légalement permis à une personne risquant de mourir de faim de consommer, pour subsister, des aliments interdits tels le sang, le porc, la bête morte, etc. « Dieu vous interdit la bête morte, le sang, a viande de porc et celle des animaux immolés aux faux dieux. Si, n'étant pas rebelle à Dieu ni transgresseur de Sa Loi, on se trouve, par nécessité, forcé d'en manger, il n'y aura aucun péché à encourir : Dieu est Absoluteur et Miséricordieux14. » D'ailleurs, si dans pareilles circonstances l'individu se laissait mourir de faim sans recourir à cette permission, cela constituerait un suicide, acte répréhensible aux yeux de l'islam15. Mais dans quelle mesure l'état de nécessité peut-il, par analogie, légitimer un prélèvement d'organe à un mort en vue d'une transplantation indispensable pour sauver une vie humaine ?

La règle de l'Analogie n'est applicable que si et seulement si les cas d'application (ici, le prélèvement d'organes) et le principe (l'état de nécessité ainsi défini) ont une cause identique. Or, deux cas de figure sont possibles en matière de greffe : des organes indispensables à la vie du receveur et d'autres dont il peut se passer. S'agissant du premier cas, deux remarques s'imposent : (1) la raison d'être de la greffe – c'est-à-dire la mise hors de danger du transplanté – n'est pas garantie comme l'est le résultat de la consommation d'aliments interdits justifiée par l'état de nécessité. Ainsi par exemple, nombre de transplantations du foie ou du cœur se sont soldées par un échec. Aussi les conditions de la cause même du raisonnement par analogie ne sont-elles pas réunies. (2) Les cas d'application, c'est-à-dire le prélèvement d'organes, ne doivent pas être en opposition avec un texte légal édictant une disposition contraire à celle permise par la cause analogique, et de plus fort poids. Or, le prélèvement d'organes sur les morts est une violation prohibée par plus d'un hadith authentique16. Et les arguments explicites de cette interdiction l'emportent sur un éventuel raisonnement par analogie. De ce fait, la nécessité d'une transplantation ne peut légalement justifier un prélèvement d'organes à un individu mort.

Quant à la transplantation non indispensable à la vie du receveur – et qui, par définition, ne met pas en danger la vie du donneur –, son interdiction apparaît plus évidente, a fortiori, puisque non justifiée par l'état de nécessité.

Aussi la Loi condamne-t-elle les prélèvements d'organes à individu mort, quels que soient les circonstances, tandis que les prélèvements à un individu vivant est permis, s'il ne s'agit pas d'organes vitaux ou des testicules.

1 Cf. Coran 2:178.

2 Cf. Coran 4:29.

3 Cf. Coran 6:151.

4 Muslim d'après Thâbit b. adh-Dahhâk, Sahîh.

5 al-Bukhârî et Muslim d'après 'Abû-Hurayra, Sahîh.

6 al-Bukhârî d'après 'Abdullah b. Mas'ûd, op. cit.

7 Cf. Ibn Mâja et ad-Dârimî, op. cit.

8 Tout don par testament dépassant le tiers de l'héritage est soumis à l'accord préalable des héritiers.

9 Ibn Hibbân, 'Abû-Dâwud et 'Ahmad d'après 'Âicha.

10 'Ahmad d'après 'Amrû Ibn Hazm, op. cit.

11 Muslim et 'Ahmad d'après 'Abû-Hurayra, op. cit.

12 al-Bukhârî d'après 'Abdullah b. Zayd, op. cit.

13 'Ahmad, Ibn Mâja et an-Nassâ'î d'après Safwân b. 'Assâl.

14 Cf. Coran 2:173.

15 Voir supra.

http://albadil.edaama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215:lislam-et-le-prelevement-dorganes&catid=42:fiqh&Itemid=57

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