referencer site web - referenceur gratuit - $(document).ready(function(){ chargementmenu(); });

statut

Quel est le statut de l’assurance en Islam?

1. Toutes les catégories d’assurance commerciale relèvent de l’usure claire qui ne fait l’objet d’aucun doute. Car l’assurance revient à vendre une somme d’argent contre une autre somme inférieure ou supérieure avec l’ajournement de la remise de l’une des deux objets de l’échange ; elle implique donc l’usure de surplus et l’usure d’ajournement. En effet, les assureurs encaissent l’argent des clients et promettent de leur rembourser une somme supérieure ou inférieure en cas de sinistre couvert par le contrat. Ce qui est la vraie usure interdite par le Coran dans de nombreux versets.

2. Toutes les catégories de l’assurance commerciale reposent sur le jeu de hasard interdit dans le Coran : « ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. » (Coran, 5 :90 ). L’assurance sous toutes ses formes, revient à un jeu de chance. On vous dit : donnez une telle somme. S’il vous arrive un sinistre, on vous donnera ceci. Ce qui est le vrai jeu de hasard. L’établissement d’une différence entre l’assurance et le jeu de hasard est un entêtement que rejette tout esprit sain, dans la mesure où, même les assureurs, reconnaissent que l’assurance implique le jeu de hasard.

3. Toutes les catégories d’assurances impliquent le risque. Or la prise de risque est interdite dans de nombreux hadith parmi lesquels celui rapporté par Abou Hourayra (P.A.a) en ces termes : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la vente de cailloux et la vente impliquant un risque ». (Rapporté par Mouslim). Toutes les formes de l’assurance commerciale reposent sur le risque. Ce risque est même très grave. En effet, toutes les compagnies d’assurances et tous les assureurs refusent absolument de couvrir tout danger non probable. Autrement dit, il faut, pour qu’un danger soit susceptible d’être couvert, que son arrivée soit également probable et improbable. De même l’assurance est conclue sans que l’on sache ni le temps de l’avènement des sinistres ni leur ampleur. C’est ainsi que l’assurance réunit les trois graves types de risque.

4. L’assurance commerciale, sous toutes ses formes, revient à spolier l’argent des gens. Ce que le Coran l’interdit formellement : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. » (Coran, 2 :188).

L’assurance commerciale, sous toutes ses formes et catégories, constitue une opération rusée qui aboutit à la spoliation de l’argent des autres. Des statistiques précises menées par un expert allemand ont prouvé que le montant des dédommagements payés aux assurés ne représente que 2.9 %  des primes payées par les assurés.

L’assurance constitue donc une immense perte pour la Umma. Sa pratique par les mécréants, qui souffrent de la désintégration de leurs liens (sociaux) et se trouvent obliger d’y avoir recours tout en la détestant comme ils détestent la mort, ne saurait la justifier.

Voilà un aspect des grandes violations de la loi religieuse qui sous-tendent l’assurance. Il en existe beaucoup d’autres que la situation ne permet pas d’énumérer. Point n’est besoin de les énumérer du reste puisqu’une seule des violations déjà mentionnée suffit pour faire de l’assurance en question l’une des plus grandes actions interdites et réprouvées par la loi d’Allah.

Il est certes regrettable que certaines personnes se laissent tromper par les propos embellis et trompeurs des propagandistes de l’assurance qui l’appellent assurance coopérative ou solidaire ou islamique, ou lui donnent d’autres noms qui ne changent en rien sa véritable réalité (illégale).

Quant aux allégations des propagandistes de l’assurance, selon lesquelles les ulémas ont émis une fatwa autorisant ce qu’on appelle l’assurance coopérative, elles sont purement mensongères. La cause de l’ambiguïté  qui accompagne ces allégations tient au fait que certains propagandistes ont fait aux ulémas un faux exposé sans rapport avec l’une quelconque des catégories d’assurance et ont affirmé que c’était une [nouvelle]catégorie d’assurance appelée assurance coopérative (pour l’embellir et tromper les gens). Ils ont dit que les souscriptions étaient de pures contributions qui font partie de la coopération ordonnée par Allah le Très Haut dans Ses propos : « Coopérez dans la bienfaisance et la piété. » Ils ont soutenu que cette coopération ne visait que l’atténuation des catastrophes qui frappaient les gens. Ce qui est juste est que ce qu’ils appellent assurance coopérative est comme les autres catégories d’assurance. La différence porte sur la forme et pas sur la réalité essentielle. Celle-ci est très éloignée de la contribution purement volontaire et très éloignée  de la coopération dans la bienfaisance et la piété, puisqu’il s’agit de coopérer indubitablement dans le péché et la transgression et ne vise pas à atténuer les catastrophes et à y remédier, mais plutôt à spolier l’argent des gens. La prétendue assurance coopérative est donc prohibée au même titre que les autres catégories d’assurance. C’est pourquoi l’exposé qu’ils ont fait aux ulémas est sans rapport avec l’assurance.

S’agissant de ce que l’on prétend à propos du reversement d’une ristourne, il ne change rien. Il n’empêche pas l’assurance d’impliquer l’usure, le jeu de hasard, le risque, la spoliation de l’argent des autres, l’incompatibilité avec la  confiance en Allah et d’autres (choses) prohibées. C’est en somme de la tricherie et de la dissimulation. Celui qui veut en savoir plus doit se référer au traité intitulé : « at-taa’min wa ahkamouhou » (l’assurance et son statut).

J’invite tout musulman jalousement attaché à sa religion et qui espère rencontrer Allah et jouir (du bonheur) de la vie dernière, je l’invite à craindre Allah profondément et à éviter les assurances. Peu importe l’innocence dont on la pare et les beaux habits dans lesquels on l’enveloppe. Elle reste indubitablement illicite. Son abandon permet de préserver sa religion et ses biens et de jouir de la sécurité que procure le Transcendant, le Maître de la sécurité.

Puisse Allah nous assister tous à acquérir une vue intérieure (pénétrante) en matière de religion et à agir de façon à agréer le Maître des mondes.

 

Se référer à : khoulassa fi hukmi at-ta’min (précis du statut de l’assurance) par Cheikh Dr Soulayman ibn Ibrahim ath-Thounayyan, membre du personnel enseignant de la Faculté de Droit Musulman à Qassim.
 
 
http://islamqa.info/fr/ref/8889

L'allaitement, statut et conditions

L’allaitement est une obligation pour la femme selon l’avis de plusieurs savants, lorsque la femme est capable de le faire. C’est un droit de la femme, et il n’est pas permis au mari d’interdire à sa femme d’allaiter si elle ne craint rien pour son enfant ou pour elle. Mais si elle est malade, une autre peut le faire à sa place.

ALLAH azawajal dit: » Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de façon convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l’héritier. Et si après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l’usage. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah observe ce que vous faites. « (S.2, v.233) -

Le nombre de prises nécessaires pour créer l'interdit

À première vue, il n'y a pas de nombre de prises spécifique pour créer l'interdit. L'allaitement, dans l'absolu suffit à le créer. Toutefois, il n'y a allaitement que si la prise est complète. On entend par prise complète, le fait que le nourrisson prenne le sein, tire le lait, puis interrompe la tétée de son propre fait. Ainsi, s'il ne suce le téton qu'une ou deux fois, cette action n'est pas suffisante pour créer l’interdit, puisqu'elle ne consiste pas en une prise complète et ne nourrit pas l'enfant.

L'Envoyé de Dieu a dit :

« Une ou deux succions ne créent pas l'interdit. »
[ D'après 'Âïsha. Rapporté par Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidî, an-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad ]

Tel est l'avis qui nous paraît l'emporter, ceci dit, les docteurs de la loi ont plusieurs opinions sur cette question ; nous résumerons ces opinions de la manière suivante :

1- L'allaitement, qu'il soit en petit ou en grand nombre de prises, crée l'interdit.

On en a pour preuve non seulement le caractère absolu du sens du verset coranique qui traite de l'allaitement, mais aussi la tradition rapportée par al-Bukhârî et Muslim d'après 'Uqba Ibn al-Hârith :

« J'avais épousé Umm Yah à Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. — Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux. Laisse ta femme !" »

Ainsi que l'on peut le voir, l'Envoyé de Dieu n'a pas abordé la question du nombre de prises dans cette tradition ; ceci indique que seul l'allaitement doit être pris en considération. Il suffit donc qu'il y ait allaitement pour que l'interdit existe.

En outre, l'allaitement est comme l'acte sexuel en ce que l'un et l'autre créent l'interdit, or, le nombre d'actes sexuels n'étant pas pris en considération pour créer l'interdit, le nombre d'allaitements ne doit pas l'être non plus.

Enfin, le corps de l'enfant est nourri, quel que soit le nombre d'allaitements.

Cet avis est partagé par 'Alî, Ibn 'Abbâs , Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basrî, az-Zuhrî, Qatâda, Hammâd, al-Awzâ'î, ath-Thawrî, Abû Hanîfa, Mâlik et Ahmad , dans une des opinions qui lui sont attribuées.

2- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend cinq prises distinctes.

On en a pour preuve cette tradition rapportée par Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ'î d'après 'Âïsha :

« Parmi les versets du Coran qui ont été révélés, il y avait celui-ci : « Dix prises reconnues créent l'interdit. », puis il a été abrogé par un autre, faisant état de cinq prises reconnues.

Cette deuxième version était encore récitée après que l'Envoyé de Dieu fut décédé . »

Ainsi que l'on peut le remarquer, cette tradition constitue une restriction au sens absolu des versets coraniques et des traditions prophétiques ayant trait à l'allaitement.

Or, toute restriction au sens absolu d'un énoncé scripturaire est une mise au clair -bayân-, non une spécification -takhsîs- ni une abrogation -naskh-. N'eût été l'objection que n'est proprement coranique que le Coran qui nous a été transmis par voie de tawâtur, et n'eût été la remarque que si le propos de 'Âïsha avait été tel qu'elle l'a dit, il n'aurait pas échappé à la partie adverse, et en particulier à l'imam 'Alî et à Ibn 'Abbâs , cet avis aurait sans aucun doute prévalu sur tous les autres. En tout cas, c'est à cause de ces objections que l'imam al-Bukhârî a abandonné cette tradition.

Quoi qu'il en soit, cet avis est celui prôné par 'Abdallâh Ibn Mas'ûd ; il est rapporté d'après 'Âïsha dans une des versions qui lui sont attribuées ; c'est aussi l'avis de 'Abdallâh Ibn az-Zubayr, de 'Atâ', de Tâwûs, d'ash-Shâfi'î, d'Ahmad selon une version « apparente » -fî dhâhir al-madhhab- de son école, d'Ibn Hazm et de la plupart des traditionnistes.

3- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend trois prises et plus, en vertu du hadith suivant : « Une ou deux succions ne créent pas l'interdit ».

Or, cette tradition est explicite quant au fait qu'un allaitement inférieur à trois succions ne crée pas l'interdit ; ce qui fait que l'interdit ne doit porter que sur un allaitement supérieur à ce nombre. C'est là l'avis qu'adoptent Abû 'Ubayd, Abû Thawr, Dâwûd le Dhâhirite, Ibn al-Mundhir et Ahmad , dans une des versions qui lui sont attribuées.

Le lait de la nourrice crée l'interdit quelle que soit la manière dont il est donné

Le lait de la nourrice crée l'interdit, que la nutrition se fasse par le sein ou par le biberon, dès lors que le bébé est nourri, que sa faim est coupée et qu'il a ingurgité l'équivalent d'une tétée.

Le statut du lait de la nourrice, lorsqu'il est altéré par un corps étranger

Si le lait de la nourrice a été mélangé à un aliment ou à une boisson ou à un médicament ou à du lait de vache ou de chèvre ou autre, et que le nourrisson l'a bu, de deux choses l'une :

Ou la quantité de lait de la nourrice est supérieure, auquel cas le lait crée l'interdit ;
Ou elle est inférieure, auquel cas le lait ne crée pas l'interdit. Tel est l'avis des Hanafites, d'al-Muzanî et d'Abû Thawr.
La règle qui prévaut en la matière est que si le mélange peut toujours être appelé du lait, il crée l'interdit, par analogie à l'eau - sinon, il ne crée pas. »

Les qualités auxquelles la nourrice doit satisfaire

Le lait qui sort du sein de la nourrice crée l'interdit, que celle-ci soit pubère ou impubère, réglée ou non réglée, mariée ou non, enceinte ou non.

L'âge durant lequel l'allaitement crée l'interdit

L'allaitement qui crée l'interdit est celui qui intervient avant les deux ans lunaires de l'enfant. Cette limite d'âge est d'inspiration coranique.

Dieu dit : « Les mères allaitent leurs nourrissons deux années entières, pour quiconque veut que l'allaitement se parachève. » [ Sourate 2 – Verset 233 ]

En effet, durant cette période, le nourrisson est encore en bas âge et le lait de la nourrice suffit à son développement. De ce point de vue, le nourrisson fait donc corps avec sa nourrice, raison pour laquelle il s'associe dans l'interdit aux enfants qu'elle a par le sang.

Ad-Dâraqtunî et Ibn Adî rapportent d'après Ibn 'Abbâs le hadith suivant : « Pas d'allaitement au-delà de deux ans ».

Abû Dâwûd rapporte également en tant que tradition remontant au Prophète le propos suivant : « Il n'y a allaitement que lorsque les os s'en trouvent fortifiés et la chair, développée. » Or, ceci n'a lieu que lors des deux premières années de l'enfant, lorsque tout son corps se développe par le lait nourricier.

Par ailleurs, si le nourrisson est sevré avant ses deux ans et passe d'une alimentation en lait à une nourriture solide, puis qu'une femme l'allaite de nouveau, l'interdit est créé avec elle selon l'avis d'Abû Hanîfa et d'ash-Shâfl'î Ceux-ci se fondent sur le propos de l'Envoyé de Dieu : « Il n'y a allaitement que lorsque l'enfant a faim ».

Quant à Mâlik , il estime : « Que les prises soient importantes ou non, l'allaitement qui advient après les deux ans de l'enfant ne crée plus l'interdit et équivaut au fait de boire de l'eau. » Puis il dit ailleurs : « Si l'enfant est sevré avant ses deux ans ou qu'une nourriture solide a remplacé son alimentation en lait, tout allaitement qui advient après cela ne crée plus l'interdit. »

Au vu des arguments évoqués ci-dessus, il ressort que l'allaitement de la personne adulte ne crée pas l'interdit, et tel est précisément l'avis de la majorité des docteurs de la loi.

Toutefois, un groupe d'Anciens, ainsi que certains légistes de la génération qui leur a succédé, estiment à l'inverse que l'allaitement crée l'interdit, que l'individu allaité soit un vieillard ou un enfant en bas âge. C'est là l'opinion de 'Âïsha et celle rapportée d'après 'Ali , ainsi que 'Urwa Ibn az-Zubayr et 'Atâ' Ibn Abî Rabâh. C'est aussi l'avis d'al-Layth Ibn Sa'd et d'Ibn Hazm. Ceux-ci fondent leur opinion sur le propos rapporté par Mâlik d'après Ibn Shihâb au sujet de l'allaitement de l'adulte. Ibn Shihâb relate :

« 'Urwa Ibn az-Zubayr m'a rapporté que l'Envoyé de Dieu a ordonné à Sahla Bint Suhayl d'allaiter Sâlim, ce qu'elle fit. Or, celle-ci le considéra ensuite comme son fils. » Puis 'Urwa a fait cette remarque : « 'Aïsha, la Mère des Croyants, avait adopté cet avis en faveur de ceux d'entre les hommes avec lesquels elle voulait s'entretenir , elle ordonnait à sa sœur Umm Kulthûm ou à ses nièces, filles de son frère d'allaiter ceux avec lesquels elle désirait s'entretenir. »

Mâlik et Ahmad rapportent à l'instar du Prophète qui avait adopté Zayd, Abû Hudhayfa adopta Sâlim, alors qu'il était client d'une femme ansâr. Or, avant l'islam, quiconque était adopté par un individu était son fils et héritait de lui, jusqu'à ce que Dieu révéla le verset suivant :

« Donnez-leur le nom de leur père c'est plus équitable auprès de Dieu ; si vous ignorez leur père, qu'on
les tienne pour vos fières en religion ou pour vos alliés. » [ Sourate 33 - Verset 5 ]

Suite à quoi on leur donna le nom de leur père. Quant à celui dont on ignorait le père, il était tenu pour frère en religion ou pour allié. Mais un jour, Sahla vint trouver le Prophète et lui dit :

"Ô Envoyé de Dieu ! Nous considérions Sâlim comme notre propre fils : il habitait avec nous et nous voyait dans notre plus simple habillement. Mais voilà que Dieu a révélé à son sujet le Verset que tu connais." L'Envoyé de Dieu répondit : "Allaite-le en cinq prises", en sorte qu'il devint comme le fils de lait d'Abû Hudhhayfa. »

On rapporte d'après Zaynab , fille d'Umm Salama le propos suivant :

« Umm Salama a dit à 'Âïsha – Dieu l'agrée : "Des adolescents rentrent chez toi, [alors] que je ne [les] fais pas rentrer chez moi celle-ci rétorqua : « L'Envoyé de Dieu n'est-il pas un modèle pour toi ? Sache que lorsque la femme d'Abû Hudhayfa dit au Prophète : "Ô Envoyé de Dieu ! Sâlim s'introduit chez moi bien qu'il soit adulte, or, Abû Hudhayfa en conçoit une certaine gène", celui-ci répondit : "Allaite-le pour qu'il puisse s'introduire chez toi." »

De ces deux avis, nous choisirons ce qu' Ibn al-Qayyim en a dit lui-même : « La tradition concernant Sahla n'est ni abrogée -mansûkh- ni spécifiée -makhsûs- ni générale -'amm- ; il s'agit d'une dérogation -rukhsa- accordée par nécessité à celui qui ne peut se passer de la présence d'une femme, comme Sâlim avec la femme d'Abû Hudhayfa. Il s'ensuit que si l'allaitement de l'adulte répond à une nécessité, il crée l'interdit, sinon, il ne le crée pas. » Cet avis est aussi celui du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyya .

Le témoignage en matière d'allaitement

Le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement, dès lors qu'elle est agréée. On en a pour preuve le propos de 'Ugba Ibn al-Hârith :

« J'avais épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Binât Abî lhâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. – Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux ? Laisse ta femme !" »

Tâwûs, az-Zuhrî, Ibn Abî Dhi'b, al-Awzâ'î et Ahmad dans une version, arguent, à partir de cette tradition, que le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement.

Cependant, le reste des docteurs de la loi, à savoir la majorité, estime que le témoignage de la nourrice n'est pas suffisant à lui seul, car il s'agit d'une forme d' « auto-témoignage ». Or, Abû 'Ubayd rapporte qu'Ibn 'Umar, al-Mughîra Ibn Shu'ba, 'Alî Ibn Abî Tâlib et Ibn 'Abbâs s'opposaient à ce que l'on sépare deux époux en vertu d'un seul témoignage. C'est ainsi que 'Umar a dit :« Sépare-les en vertu d'une preuve, sinon, laisse-les, à moins qu'ils aient eux-mêmes des scrupules. »

En outre, si on devait permettre ce genre de témoignage, toute femme désireuse de provoquer la séparation d'un couple aurait loisir de le faire.

C'est ainsi que pour les Hanafites, tout témoignage en matière d'allaitement doit être fait par deux hommes, ou un homme et deux femmes, et il n'est pas recevable de la part des femmes à elles seules. Ceux-ci invoquent la parole divine suivante :

« Prenez deux témoins parmi vos mâles, et s'il ne s'en trouve pas deux, un seul, plus deux femmes,
parmi les témoins agréés. » [ Sourate 2 - Verset 282 ]

Ils se fondent aussi sur une tradition rapportée par al-Bayhaqî affirmant qu'on amena une femme à Umar qui attestait avoir allaité un homme et son épouse. Celui-ci dit : « Non À moins que deux témoins mâles attestent de la chose, ou un homme et deux femmes. »

Pour ash-Shâfi'î , outre le fait que le témoignage de deux mâles, ou d'un mâle et de deux femmes est valable, il estime que le témoignage de quatre femmes l'est aussi, chaque couple de femmes équivalant à un homme.

De plus les femmes sont en général plus au fait de cette question, à l'instar de celle des naissances.

Quant à Mâlik , il estime le témoignage de deux femmes recevable à condition que leur propos soit connu avant que l'on requière leur témoignage.

Le mari de la nourrice est le père du nourrisson

Si une femme allaite un nourrisson, le mari de celle-ci devient son père, et le frère du mari, son oncle. On en a pour preuve le hadith de Hudhayfa et de 'Aïsha dans lequel l'Envoyé de Dieu a dit :

« Donne la permission d'entrer à Aflah, le frère d'Abû al-Qu'ays, c’est ton oncle. »

En effet, la femme d'Aflah avait allaité 'Âïsha .

Ibn 'Abbâs a été questionné sur le cas d'un homme qui a deux concubines : l'une allaite un garçon, l'autre, une fille ; est-il permis que le garçon épouse la fille ? Il répondit : « Non ! Car les deux femmes sont fécondées par un même homme. »

Tel est l'avis des quatre imams (Fondateurs des quatre écoles juridiques), d'al-Awzâ'î et d'ath-Thawrî ; quant aux Compagnons qui ont défendu cette opinion, on peut citer 'Alî et Ibn 'Abbâs .

Le laxisme en matière d'allaitement

Nombreux sont ceux qui font preuve de laxisme en matière d'allaitement, mettant leurs enfants en nourrice chez une ou plusieurs femmes sans se donner la peine de savoir qui sont les enfants et les sœurs de cette nourrice, ni les enfants et les soeurs de son mari, et appliquer les règles qui les concernent, comme la prohibition du mariage et les droits qui découlent de cette nouvelle parenté - en sachant que le Législateur suprême a fait de la parenté par le lait l'équivalent de la parenté par le sang. De la sorte, il est fréquent qu'un homme épouse sa sœur de lait, sa tante paternelle ou sa tante maternelle de lait, sans le savoir. (Voir là-dessus : Tafsîr al-Manar de Muhammad 'Abduh ; t. 4, p. 470.). Raison pour laquelle il convient d'être circonspect en ce domaine afin de ne pas tomber dans l'interdit. [...]

La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait

La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait est que Dieu , par miséricorde pour nous, a voulu élargir le cercle de la parenté en y joignant la parenté par le lait, faire que le corps du nourrisson se constitue à partir du lait de la nourrice et qu'il hérite d'une partie de sa nature et de ses moeurs, au même titre que les enfants qu'elle a enfantés.

http://www.sajidine.com/fiq/mariage/femme_interdit_permanent.htm

e6un7


Statut de la lecture du Coran sur les tombes.

coran-1.jpg

La lecture du Coran sur les tombes est une innovation. Ce n’est pas un acte qui a été rapporté du prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, ni de ses compagnons. Et si ceci n’a pas été rapporté du prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, ni de ses compagnons, alors il nous est interdit d’innover de notre propre chef car il a été rapporté de façon authentique que le messager, sala Allah ’alayhi wa salam, a dit : "Toute nouvelle chose inventée dans la religion est une innovation, toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu". Et il est obligatoire pour toutes les personnes soumises à Allah de prendre exemple sur ceux qui nous ont précédés, parmi les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection de sorte qu’elles soient sur le bien et la guidée car le prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, a dit, et ceci est authentique : "la meilleure des paroles et la parole d’Allah et la meilleure des guidées et la guidée de Mohamad, sala Allah ’alayhi wa salam.

Et en ce qui concerne l’invocation pour le mort au niveau de sa tombe, il n’y a pas de mal à celà. La personne se met debout au niveau de la tombe et elle invoque Allah pour le mort comme par exemple : "Ô Allah, pardonne-le, Ô Allah, fais-lui miséricorde, Ô Allah, accepte-le dans le Paradis, Ô Allah, Ô Allah, fasse que sa tombe soit vaste" et tout ce qui ressemble à ce genre d’invocations.

Quant à l’invocation pour soi-même au niveau de la tombe, dans ce cas, si c’est l’intention de la personne, ceci fait également partie des innovations en ce sens qu’il faut un texte ("Nassun") du Coran ou de la Sounna qui spécifie cet endroit pour faire des invocations. Et s’il n’y a pas de texte à ce sujet, ni dans le Coran, ni dans la sounna, alors certes, cet acte, à savoir spécifier un endroit pour l’invocation, quelque soit cet endroit, est un acte innové.

Source : Fatawa Al-’aqida de Cheikh Al’Uthaymîne Page 630, question 361.

e6un7

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site