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talion

L'Islam et la loi de talion

La loi de Talion pour meurtre

Dieu Exalté a dit :

«Dis: ‹Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitables même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'Il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. ‹Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie.› Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété »

(Sourate 6 (Les Bestiaux), versets 151 à 153).

Allah Exalté a dit :

«Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment»

(Sourate 4 (Les Femmes), verset 93).

Allah Exalté a dit aussi :

«C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes»

(Sourate 5 (Al Ma-idah), verset 32).

Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a dit, dans les deux Sahih : « Le jour du jugement dernier, Dieu demandera d'abord compte aux hommes du sang qu'ils auront versé.

On distingue trois genres de meurtres.

- Les meurtres de la première catégorie sont les «meurtres volontaires» (‘amd).

On entend, par meurtre volontaire, le meurtre commis par un homme qui attaque un autre homme sans en avoir le droit et d'une façon qui donne ordinairement la mort. L'arme utilisée peut être un instrument tranchant comme le sabre, ou contondant, comme une enclume, un pilon de dégraisseur. D'autres procédés peuvent être aussi utilisés : on peut brûler un homme, le noyer, le précipiter du haut d'un lieu élevé, l'étrangler, lui écraser les testicules jusqu'à ce que mort s'ensuive, l'asphyxier ou l'emprisonner, etc.

Quiconque aura ainsi tué subira la peine du talion (qawad). Le talion consiste à remettre le meurtrier entre les mains des héritiers de sa victime. Ceux-ci peuvent le faire mettre à mort, lui pardonner, ou exiger le prix du sang (diya) ; Ils ne sont autorisés à tuer que le meurtrier. Dieu Exalté a dit :

«Et; sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée. Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son proche [parent]. Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté (par la loi)»

(Sourate 17 (Le Voyage Nocturne), verset 33).

On explique ce verset en disant que seul le meurtrier sera tué.

D'après Abu Suraih al-Huzaî (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Celui qui a eu un parent tué, ou qui a lui-même été blessé, a le choix entre trois choses, mais interdisez-lui en toute autre : tuer le meurtrier, lui pardonner, ou exiger le prix du sang. Si, après avoir opté pour l'une de ces trois choses, il veut continuer à se venger, il ira en enfer et y séjournera à tout jamais. » On trouve ce hadith dans les Sunan ; Tirmidhi le considère comme bon et authentique.

Celui qui, après avoir pardonné ou touché le prix du sang, tue, commet un crime plus grave que celui qui a commencé ; certains jurisconsultes soutiennent qu'on doit lui infliger la peine (hadd) de mort et qu'on ne doit pas le remettre aux héritiers de sa victime.

Dieu Exalté a dit

« O les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allégement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ٍ vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété»

(Sourate II (An Nissa), 178-179).

 

Les parents de la victime, comme le font remarquer les jurisconsultes, bouillonnent d'une telle colère qu'ils vont parfois jusqu'à tuer le meurtrier et les siens ; souvent même, ils ne se contentent pas de tuer ces derniers, mais massacrent encore beaucoup des amis du meurtrier, le chef de sa tribu ou de sa communauté. Si le meurtrier est coupable d'avoir commencé, les autres le sont d'avoir dépassé les bornes dans leur vengeance. C'est ainsi qu'agissaient les gens au temps du paganisme, et qu'agissent encore, de nos jours, ceux qui échappent aux lois de l'Islam, tant bédouins que sédentaires (et aujourd’hui les dirigeants des pays musulmans et aussi les dirigeants de certains pays occidentaux). On trouve cependant parfois qu'il est trop grave de tuer le meurtrier, en raison de son importance sociale ou de quelque supériorité qui l'élève par trop au-dessus de la condition de sa victime. Les parents de la victime tuent alors tous les parents du meurtrier dont ils parviennent à s'emparer ; souvent même ils s'allient à des étrangers dont ils sollicitent l'appui, tandis que les autres en font autant de leur côté ; il en résulte des troubles et des inimitiés terribles. La cause de ces désordres provient de ce fait que l'on n'a pas observé les lois de la justice divine, c'est-à-dire que l'on a négligé d'appliquer le talion.

Allah Exalté nous a donc prescrit la loi du talion (qisas) ; ce talion consiste dans la parfaite égalité et équivalence du meurtrier et de sa victime. Il nous a dit aussi que ce talion était pour nous source de vie ; le talion, en effet, interdit de tuer, en dehors du meurtrier, aucun de ses parents et aucun des parents de la victime ; un homme qui songe à commettre un meurtre, d'autre part, sachant qu'il sera tué, peut renoncer à son dessein.

Alî Ibn Abi Talib (qu'Allah soit satisfait de lui) et ‘Amr Ibn Sua’ib (ce dernier la tenait de son père, qui lui-même la tenait de son grand-père), rapportent ce hadith : « Les croyants sont égaux en matière de sang ; ils forment un seul bloc en face des autres hommes. Le plus humble d'entre eux répondra de leur parole. On ne devra pas tuer un Musulman qui a tué un infidèle ; quiconque bénéficie d'un pacte n'est inviolable que dans les limites de ce pacte. » On trouve ce hadith chez Ahmad Ibn Hanbal, Abu Dawoud et d'autres traditionnistes.

Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a donc établi l'entière égalité des Musulmans par le sang. On ne mettra pas un Arabe avant un non-arabe, un qoraichite ou un Hachimite avant une autre tribu, un homme de condition libre avant un client affranchi, un savant ou un émir avant un illettré, ou un homme du peuple. Tous les Musulmans sont d'accord sur ce point.

II en était autrement chez les gens du paganisme et chez les Juifs. Il y avait, à côté de Médine, deux tribus juives: les Bani Quraiza et les Bani Nadir. Les Banu Nadir se considéraient comme supérieurs aux Bani Quraiza par le sang. Ils vinrent trouver le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) pour lui demander son avis sur ce point, ainsi que sur la peine prévue pour la fornication. Ils avaient, en effet, modifié la peine édictée pour la fornication, et, au lieu de lapider le coupable, ils lui barbouillaient la figure de noir. « Si votre Prophète nous juge selon ces principes, dirent-ils aux Musulmans, ce sera là un argument en votre faveur. Dans le cas contraire, c'est vous qui aurez abandonné la loi de la Thawrat ».

Allah Exalté et Loué révéla alors ce verset :

« O Messager! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux qui ont dit: ‹Nous avons cru› avec leurs bouches sans que leurs coeurs aient jamais cru et parmi les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Ils disent: ‹Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants›. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les coeurs. A eux, seront réservés, une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, oeil pour oeil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion»

(Sourate V (Al Ma-idah), 41 à 45).

Dieu Exalté a donc fait comprendre aux Juifs, par cette révélation, qu'il les mettait tous sur un pied d'égalité et qu'il ne reconnaissait pas plus de valeur à l'un qu'à l'autre, contrairement à ce qu'eux-mêmes faisaient. Allah Exalté a dit encore :

«Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue. A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre ».

(Sourate V (Al Ma-idah), verset 48).

Allah Exalté a dit aussi, plus loin :

«Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme?»

(Sourate V (Al Ma-idah), verset 50).

Allah Exalté a donc décrété que les Musulmans sont égaux par le sang, contrairement aux lois de la Jahiliya (période préislamique). Les conflits qui dressent les hommes les uns contre les autres, aussi bien parmi les Bédouins que parmi les sédentaires, ont, le plus souvent, pour cause, la convoitise et le mépris de la justice. Il arrive souvent en effet que l'un des deux partis cause un dommage à l'autre, tuant l'un des siens, lui enlevant des biens, lui imposant une autorité tyrannique, mais que l'autre, à son tour, dans sa vengeance, dépasse les limites permises. Le Livre de Dieu impose le devoir de juger les hommes, en matière de sang, de biens, etc., conformément aux lois de la justice divine et d'abolir celles de la jahiliya. Quand quelque arbitre s'interpose pour réconcilier les deux partis en conflit, il doit le faire en pleine justice.

Dieu Exalté a dit :

«Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde »

(Sourate 49 (Les Appartements), versets 9, 10).

II convient de demander aux héritiers de la victime de pardonner, car le pardon est meilleur pour eux. Dieu Exalté a dit :

«Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation ».

(Sourate V (Al Ma-idah), 45).

Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Abu Huraira : « Quiconque, a dit le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui), renonce à l'un de ses droits sur l'aumône légale et quiconque pardonne sera grandi aux yeux de Dieu. Quiconque se fait humble devant Dieu sera élevé par lui. »

L'égalité de sang dont nous venons de parler existe entre un Musulman de condition libre et un autre Musulman également libre. Quand au « protégé indigène » (dimmi), les jurisconsultes, pour la plupart, pensent qu'on ne saurait le considérer comme l'égal d'un Musulman. De même, le « protégé étranger » (musta’min) qui vient d'un pays d'infidèles, en qualité d'ambassadeur, de commerçant, etc., n'est pas l'égal du Musulman par le sang, ainsi qu'on l'admet communément. On retrouve ces mêmes discussions lorsqu'il s'agit de savoir si l'on peut mettre à mort un homme de condition libre pour le meurtre d'un esclave.

- Les meurtres de la deuxième catégorie sont les meurtres « involontaires qui ressemblent aux volontaires».

Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a dit : «Un crime involontaire qui semble volontaire est celui où le meurtrier s'est servi d'un fouet ou d'un bâton. Le meurtrier paiera cent chameaux, dont quarante seront des chamelles pleines». Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a appelé ce meurtre un « meurtre involontaire qui ressemble à un meurtre volontaire », parce que le meurtrier voulait donner à sa victime un coup, mais que ce coup, généralement, n'entraîne pas la mort : il a voulu frapper sa victime, mais non la tuer.

- Les meurtres de la troisième catégorie sont les meurtres «commis par erreur» (khata-), ou dans des circonstances analogues.

Ainsi, un homme qui, à la chasse ou dans un tir, touche un autre homme, sans le savoir ni le vouloir. Le meurtrier, dans ce cas, n'est pas passible de la peine du talion (qawad). Il paiera le prix du sang (diya), et sera astreint à une compensation expiatoire (kaffara).

Le talion pour coups et blessures

La peine du talion est également prévue pour coups et blessures, sous condition d'égalité, par le Livre, la Sunna et l’ijma’ (le consensus). L'homme à qui l'on a, par exemple, coupé la main droite à la hauteur du poignet, a le droit d'exiger que le même traitement soit infligé à son offenseur. Lui a-t-on arraché une dent, il a le droit d'en faire arracher une à son offenseur ; lui inflige-t-on, au crâne ou au visage, une blessure mettant l'os à nu, il a le droit d'exiger que la même blessure soit infligée à son offenseur.

Quand il est impossible, par contre, d'obtenir une exacte égalité entre la blessure rendue et la blessure reçue, par exemple quand un os profond est cassé, ou quand la blessure ne met pas un os à nu, l'offenseur est tenu de verser à l'offensé une compensation pécuniaire qui porte le nom de ars.

Quand le coup a été donné avec la main, un bâton ou un fouet, mais n'occasionne pas de blessure, certains jurisconsultes soutiennent que l'offenseur n'est pas passible du talion, mais d'une peine correctionnelle laissée à la discrétion du chef de l'Etat, car il est impossible d'obtenir une égalité parfaite.

Mais, selon les traditions qui remontent aux quatre grands califes, aux Compagnons et à leurs successeurs, la peine du talion est applicable même dans le cas de coups n'entraînant pas de blessures. Cette doctrine est soutenue par Ahmad Ibn Hanbal et certains autres jurisconsultes ; elle est conforme à la Sunnah du Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) et elle est juste.

Abu Firas rapporte ‘Umar Ibn Al Khattab (qu'Allah soit satisfait de lui), au cours d'un discours, cita le hadith suivant : « Par Dieu, je ne vous envoie pas mes agents pour qu'ils fassent disparaître vos traditions (si bien sur elles sont conformes à l’islam), ou qu'ils prennent vos biens, mais je vous les envoie pour qu'ils vous enseignent votre religion et votre Sunnah. Quiconque ne sera pas traité conformément à ces prescriptions devra venir s'en plaindre à moi. Par celui qui a ma vie en sa main, j'infligerai au coupable la peine du talion. ‘Amr Ibn Al ‘As (qu'Allah soit satisfait de lui) sursauta : O émir des croyants, dit-il, à un Musulman, pour avoir infligé à ses sujets une peine, tu appliquerais la loi du talion ? — Oui, répondit ‘Umar, par celui qui a l'âme de Muhammad (qu'Allah soit satisfait de lui) en sa main, je lui ferai subir la loi du talion ; oui, je lui ferai subir la loi du talion. J'ai vu le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) s'appliquer lui-même la loi du talion. Ne voyez-vous pas qu'en frappant les Musulmans, vous les humiliez, qu'en les frustrant de leurs droits, vous en faites des infidèles ? » On trouve cette tradition chez Ahmad Ibn Hanbal et d'autres auteurs. Il faut comprendre : quand un gouverneur frappe indûment ses sujets. Quand il agit conformément à la loi, il n'est pas passible du talion, ainsi que tous les jurisconsultes le reconnaissent : il a commis une action obligatoire, recommandée ou licite.

Le talion pour atteinte à l'honneur

La loi a aussi institué le talion en matière d'honneur. Ainsi, quand un homme maudit son prochain ou invoque Dieu contre lui, la personne offensée est autorisée à lui infliger la même peine. Il en est de même quand « l'insulte ne contient pas de mensonge ». Mais il vaut mieux pardonner. Dieu Exalté a dit :

«et qui, atteints par l'injustice, ripostent. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action [une peine] identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes! Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés,...ceux-là pas de voie (recours légal) contre eux »

(Sourate 42 (La Consultation), 39 à 41).

Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Quand deux hommes s'insultent, celui qui a commencé est responsable, tant que l'offensé n'a pas exagéré ». Il y a en effet, dans ce cas, simple réparation.

L'insulte «qui ne comporte pas de mensonge» consiste à s'en prendre aux vices de son prochain, ou à le traiter de chien, d'âne, etc.

Quand l’insulteur invente de toutes pièces des mensonges, la personne insultée n'a pas le droit de répondre par le même procédé ; un Musulman qui a été traité injustement d'infidèle (kafir) ou de pécheur (fasiq) n'est pas autorisé à retourner injustement ces mêmes insultes à l'offenseur. De même un homme dont le père, la tribu, les compatriotes ont été insultés n'a pas le droit de s'en prendre à son tour au père, à la tribu ou aux compatriotes de son insulteur, car tous ces gens ne lui ont fait aucun tort. Dieu Exalté a dit :

« O les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété»

(Sourate V (Al Ma-idah, verset 8).

Dieu donc a ordonné aux Musulmans de ne pas se laisser entraîner par leur haine : « Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété ».

La loi du talion est applicable quand l'insulte est interdite en vertu du droit des gens, en raison du préjudice qu'elle cause à l'insulté ; un homme qui invoque Dieu contre un autre homme doit subir le même traitement.

La loi du talion, par contre, ne s'applique pas quand l'insulte est interdite en vertu du droit de Dieu, par exemple quand elle implique un mensonge. Les jurisconsultes soutiennent, pour la plupart, cette doctrine. Ainsi, un homme qui a tué un autre homme en le brûlant, en le noyant ou en l'étranglant, est mis à mort par un procédé identique, à moins que ce procédé ne soit lui-même l'objet d'une interdiction légale, par exemple s'il a consisté à faire périr la victime en la forçant à boire du vin ou en la violant. Bien que certains jurisconsultes soutiennent que toute exécution capitale, en application de la loi du talion, doive se faire au sabre, la doctrine que nous venons d'exposer nous paraît plus conforme au Livre, à la Sunnah et à la justice.

Toute insulte calomnieuse qui ne relève pas de la loi du talion est passible d'un châtiment (‘uquba). On peut faire entrer, dans cette rubrique, la peine (hadd) que le Livre, la Sunnah et l’Ijma’ infligent à l'homme coupable d'une accusation calomnieuse de fornication ou de sodomie. Dieu Exalté a dit :

«Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux».

(Sourate 24 (La Lumière), versets, 4-5).

Tout homme de condition libre qui accuse injustement de fornication ou de sodomie une personne dite muhsan recevra la peine prévue par le Livre, soit quatre-vingts coups de fouet. S'il l'accuse d'une faute moins grave, il appartiendra au chef de l'Etat de fixer la peine encourue.

Cette peine constitue un droit appartenant à la personne offensée ; ce droit n'est appliqué, selon tous les juristes, qu'à la demande de l'offensé ; il tombe si l'offensé pardonne à l'offenseur ; il fait en effet partie du droit des gens, et peut être comparé au droit d'exiger le talion ou à un droit que l'on peut faire valoir sur des biens.²²²²²²²²²²²²²²²

Certains jurisconsultes cependant soutiennent que ce droit est inaliénable ; ils estiment en effet qu'il doit être rangé dans la catégorie des droits de Dieu, étant donné que la condition de l'exacte équivalence [entre l'offense et la peine] ne peut être obtenue, et ils considèrent qu'il implique l'application d'une peine légale (hadd).

 

Pour que la peine édictée par la loi puisse être appliquée, il faut que l'offense soit faite à un Musulman de condition libre et connu pour ses bonnes mœurs. L'homme coupable d'une imputation calomnieuse de fornication ou de sodomie, à rencontre d'un Musulman dont la mauvaise conduite est notoire, n'est pas passible de la peine édictée par la loi ; de même, l'homme coupable d'une imputation similaire à rencontre d'un infidèle ou d'un esclave ; ils sont, par contre, passibles d'une peine correctionnelle laissée à la discrétion du chef de l'Etat.

 

Quand sa femme est devenue enceinte après un adultère et a donné naissance à un enfant, le mari a le devoir de l'accuser de fornication et d'exiler l'enfant, afin que ce dernier ne lui soit pas attribué. La femme, ainsi accusée de fornication, doit ou bien avouer, ou bien maudire publiquement son mari, ainsi que le prescrivent le Livre et la Sunnah.

 

Quand le diffamateur est de condition servile, sa peine, comme dans la fornication et l'ivresse, est la moitié de celle de l'homme libre. Dieu Exalté a dit au sujet des esclaves femmes :

 

«Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariées.»

(Sourate IV (An Nissa), verset 25).

 

Mais quand l'esclave est passible d'une peine de mort ou de mutilation, cette réduction de peine ne joue pas.

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