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Les principes de l’économie en Islam

Et parmi les domaines auxquels la législation islamique a donné beaucoup d’importance, le domaine de l'argent et de l’économie dans cette vie ; elle l’a construit sur les bases les plus solides, elle en a fait le meilleur exemple et le plus honorable des buts.

Le Coran a expliqué ses bases et la Sounnah a éclairci ses règles ; celui qui observe les textes de la loi islamique, verra que l’Islam a exhorté à ce que l’argent soit gagné de façons licites et avec les moyens qui correspondent aux ordres de la religion et qui ne sont pas en contradiction avec les comportement des musulmans, Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{Puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez (quelque effet) de la grâce d’Allah, et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez}.

 

Et il a dit (qu'Il soit glorifié) :

{O vous qui avez cru ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu'il y ait du commerce (légal), entre vous, par consentement mutuel}.

 

Et dans le hadith authentique, le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Le serviteur ne s’en ira pas le jour jugement sans qu’il soit interrogé sur quatre choses) parmi ces choses : (et son argent, d’où l’a-t-il gagné et comment il l’a dépensé) rapporté par At-Tirmidhi. Et il a dit (qu'Allah prie sur et le salue) :

(Tout organisme nourrit de l’illicite, mérite l’enfer).

Parmi les particularités de la législation islamique en ce qui concerne l'économie , le fait que l’économie soit une organisation liée à la croyance et aux bonnes qualités.

 

Ces particularités qui nous montrent la grandeur de l’Islam, reposent sur des bases et des règles importantes :

La première : la sincérité et la loyauté dans les relations commerciales.

La sincérité et la loyauté sont deux qualités du croyant en général :

{O vous qui avez cru ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques}.

 

Et Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{Certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants-droit}.

 

Mais elles sont les qualités qui sont demandées dans les relations commerciales en particulier, le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Le commerçant loyal et sincère sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs) rapporté par At-Tirmidhi ; et dans les deux recueils de hadiths authentiques :

(S’ils disent la vérité et montrent les défauts de la marchandise, la bénédiction est mise dans leur vente ; mais s’ils mentent et cachent les défauts, la bénédiction est enlevée de leur vente).

Et la sincérité est demandée avec les musulmans et les non-musulmans ; c’est la raison pour laquelle lorsque les musulmans furent sincères dans leurs commerces et dans les autres relations avec les gens, cela eut un effet important pour que beaucoup de sociétés entrent dans l’Islam par groupes jusqu’à ce qu’elles soient devenues complètement des sociétés islamiques, comme ceci s’est produit dans certains endroits du monde.

La loyauté est un bien auquel le musulman doit s’accrocher, il doit être loyal avec le musulman ou le mécréant, avec l’ami ou l’ennemi ; le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Rends le dépôt à celui qui t’a fait confiance et ne trahis pas celui qui t’a trahi) rapporté par Abou Daawoud et At-Tirmidhi.

 

La deuxième règle : le pardon et la tolérance dans l’achat et la vente, et les autres relations.

Le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Qu’Allah fasse miséricorde à un homme clément lorsqu’il vend, lorsqu’il achète et lorsqu’il réclame une dette).

Ce pardon se présente sous plusieurs formes :

1- Retarder le remboursement d’une dette et toutes les relations dans lesquelles il y a une date précise, en prolongeant la date de paiement ; Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu'il soit dans l’aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez}.

Et Al-Boukhari a rapporté que le messager d’Allah (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(On fera venir un serviteur d’Allah à qui Allah a donné beaucoup d’argent ; Allah lui dira : {Qu’as-tu fais dans la vie sur terre ?} ; Il dira : « O mon Seigneur ! Tu m’as donné de l’argent, donc, j’étais commerçant ; et le pardon était parmi mes qualités ; je facilitais à celui qui était dans l’aisance, et je prolongeais la date pour celui qui était dans la gêne » ; Allah (qu'Il soit exalté) dira alors : {Je suis plus digne de cela que toi ; laissez mon serviteur}) rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.

 

2- L’annulation de la vente, c’est-à-dire que le vendeur accepte d’annuler la vente si l’acheteur le veut, s’étant aperçu qu'il n’a pas besoin de l’objet qu'il voulait acheter. Le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Quiconque accepte d’annuler la vente conclue avec un musulman, Allah annulera ses péchés) rapporté par Abou Daawoud et Ibn Maajah.

 

La troisième règle : le principe du consentement complet dans les relations commerciales.

Pour que les contrats soient valides, l’Islam a imposé la condition du consentement complet des deux contractants et le choix, afin qu’aucun d’eux n’oblige l’autre à accepter ce qu'il ne veut pas ou qu'il prenne une chose sans son consentement ; Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{Mais qu’il y ait du commerce (légal), entre vous, par consentement mutuel}.

Et le prophète (qu'Allah prie sur et le salue) a dit :

(Le commerce est avec le consentement) ; et il a dit :

(Le vendeur et l’acheteur ont le choix tant qu’ils ne se sont pas séparés).

Cela est ainsi, car l’argent est protégé par la loi islamique, le prophète (qu'Allah prie sur et le salue) a dit :

(Il n’est pas permis à quelqu’un de prendre le bâton de son frère sans son consentement) rapporté par Ahmed et Ibn Hibbaane, et dans la version d’Ahmed et d’Ad-Daraqoutni :

(Il n’est pas permis de prendre l’argent d’un musulman sans son consentement).

 

C’est la raison pour laquelle l’Islam a interdit toute relation renfermant une injustice commise contre un des deux contractants, par exemple :

1- L’interdiction du retard du paiement de la dette, le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Retarder le paiement de la dette due au riche est une injustice…).

Et il a dit (qu'Allah prie sur lui et le salue) :

(Quiconque prend l’argent des gens en ayant l’intention de rembourser, Allah lui facilitera ; et quiconque le prend en voulant le gaspiller, qu’Allah le ruine) rapporté par Al-Boukhari.

2- L’interdiction de la fraude et de la tromperie, le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Quiconque nous trompe, ne fait pas partie de nous (c-à-d les musulmans)) rapporté par Mouslim.

Et le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Il est interdit au musulman de vendre une marchandise tout en sachant qu’elle contient un défaut sans qu'il n’en parle) rapporté par Maalik.

 

Et l’Islam a prescrit au cas où cela se produirait, que l’acheteur peut rendre la marchandise après avoir remarqué le défaut. La législation islamique a aussi interdit la vente aléatoire dans les relations commerciales, le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) (a interdit la vente aléatoire) rapporté par Mouslim et les auteurs des Sounnanes. La vente aléatoire signifie : la tromperie qui, si elle est connue, ne sera pas acceptée par l’acheteur ; et une autre signification qui est : la chose pour laquelle nous ne connaissons pas les conséquences, si cela représente un danger ou pas.

 

Parmi ces principes : empêcher toute relation qui va à l’encontre de la fraternité et de l’amour entre les croyants et qui engendre la haine entre les musulmans. C’est la raison pour laquelle l’Islam a interdit “la vente sur la vente”, “l’achat sur l’achat”, comme cela a été rapporté du meilleur des prophètes et des envoyés (qu'Allah prie sur lui et le salue).

 

Parmi les bases de l’Islam, l’interdiction d’exploiter des choses dont les gens ont besoin.

L’Islam a ordonné et exhorté à subvenir aux besoins des miséreux, le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Le musulman est le frère du musulman, il ne commet pas d’injustice envers lui ; celui qui aide son frère, Allah l’aide ; et celui qui dissipe le tourment d’un musulman, Allah lui dissipera un tourment des tourments du jour du jugement) rapporté par Abou Daawoud et At-Tirmidhi.

Mais exploiter les besoins des gens en augmentant les prix ou en stipulant des conditions, ne fais pas partie des comportements islamiques ; et l’Islam a interdit la monopolisation des marchandises ; la monopolisation est le fait de garder et retenir les marchandises lorsque les gens en ont besoin, pour qu’ensuite leurs prix augmentent, Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{Et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû}.

 

Parmi ces bases, le principe de la bienfaisance.

Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{Certes, Allah commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches}.

Et Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{Et faites le bien. Car Allah aime les bienfaisants}.

 

En ce qui concerne les relations commerciales, l’Islam a prescrit le concordat (la réconciliation) et l’exhortation, Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{Et la réconciliation est meilleure}.

Le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(La réconciliation est permise entre deux musulmans, sauf une réconciliation qui rend licite ce qui est interdit ou qui rend illicite ce qui est licite).

 

Et parmi les exemples de la bienfaisance, l’exhortation au remboursement des dettes sans aucune condition préalable, le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Le meilleur d’entre vous, est celui qui rembourse le mieux ses dettes) rapporté par Mouslim.

De même que le fait d’être miséricordieux envers les consommateurs :

L’Islam a exhorté à la baisse du coût de la production pour que les marchandises soient vendues à un bas prix, parmi les exemples :

- L’interdiction de la monopolisation.

- Il est préférable que la vente soit faite directement entre le producteur et le consommateur, car le salaire de l’intermédiaire sera payé par le consommateur, le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Celui qui habite la ville ne vend pas à celui qui habite à la campagne) rapporté par Al-Boukhari et Mouslim ; c’est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d’intermédiaire.

- Et la parole du prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) :

(N’allez pas chercher les marchandises pour faire tomber les marchés) rapporté par Al-Boukhari et Mouslim ; c’est-à-dire ne sortez pas en dehors des villes pour acheter les marchandises des mains des importateurs, ensuite vous venez avec ces marchandises au marché pour les vendre, car cela augmente le prix au consommateur.

 

Une des bases de l’économie dans l’Islam, le fait qu'il ait ordonné que le travail soit fait à la perfection :

Le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Allah aime, lorsque l’un d’entre vous accomplit un travail, qu’il le fasse à la perfection) rapporté par Al-Bayhaqui.

L’Islam a aussi ordonné d’acquitter les droits du travailleur :

Le travailleur dans l’Islam a des devoirs et il a aussi des droits complets dont l’employeur doit s’acquitter, parmi ses principaux droits :

- L’employeur ne doit pas le fatiguer avec le travail et il ne doit pas non plus lui donner des tâches au-dessus de ses capacités, Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité}.

 

Et le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Vos frères et vos esclaves, Allah les a mis sous vos mains ; donc, celui dont le frère se trouve sous sa main, doit le nourrir de ce dont il se nourrit et il doit l’habiller avec ce dont il s’habille ; ne les chargez pas de ce qu’ils ne peuvent pas supporter, et si vous les chargez d’une tâche difficile, aidez-les) rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.

- L’employeur doit donner au travailleur son salaire lorsqu’il termine son travail, le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche) rapporté par Ibn Maajah. Et le hadith rapporté par Mouslim :

(Allah (qu'Il soit exalté) a dit : {Trois personnes dont Je serai l’ennemi le jour du jugement : un homme qui a donné pour Moi et qui a ensuite trahi ; un homme qui a vendu un homme libre (qui n’est pas esclave) et a mangé l’argent de sa vente ; et un homme qui a engagé un travailleur, puis lorsque celui-ci termina son travail, il ne lui donna pas son salaire).

Donc, Craignez Allah et respectez ces principes et ces enseignements pour que l’amour soit dans votre société et que le bien se répande parmi vous.

 

 

L’organisation (le système) de l’Islam est un grand bienfait pour les hommes, elle leur garantit la sécurité, le bonheur, le bien et la tranquillité ; donc, nous devons nous accrocher à l’Islam dans tous les domaines et juger selon ses lois dans toutes les affaires, car dans cela, il y a le bien, le succès et la réussite ; Allah (qu'Il soit exalté) a dit :

{Qu’y a-t-il de meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?}.

http://fr.islamtoday.net/node/13242

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Les ventes interdites en Islam

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Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l'imam Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l'agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l'objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l'immobilier c'est-à-dire en donnant à l'acheteur la possibilité de jouir de l'immobilier qu'il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu'elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l'acheteur et de donner les clefs à l'acheteur. Pour un objet qui peut être déplacé, la réception est réalisée lorsque l’objet est déplacé vers un endroit qui n'est pas spécifique au vendeur. Pour quelque chose qui peut être portée à la main, comme un vêtement, il faut que l'acheteur le prenne dans la main pour qu'il y ait réception.

Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu'il soit de l'espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au HadIth :

« نـهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان »

(nahA raçOulou l-LAhi 3an bay3i l-laHmi bil-HayawAn)

ce qui signifie : « Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l'animal vivant ».

Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu'un qui vend à 3Amr la créance qu'il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du HadIth :

« نـهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ »

(nahA raçOulou l-LAhi 3an bay3i l-kAli’i bil-kAli’)

ce qui signifie : « Le Messager de AllAh a interdit la vente d'une créance contre une dette », [rapporté par Al-HAkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu'eux].

Cependant après l'arrivée de l'échéance il est permis de vendre contre un payement immédiat la créance à autre que celui qui la doit, mais avant l'échéance ceci est interdit.

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n'a pas eu d'autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. Par contre, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d'autrui, comme le tuteur d'un orphelin ou quelqu'un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

Il est interdit de vendre une chose sans quelle soit vue par les deux contractants ou par l'un des deux. Ceci est selon l'école de Ach-ChAfi3iyy. La majorité des Imams considère permise cette vente à condition que l’acheteur ait le choix lorsqu'il verra l'objet vendu. Ach-ChAfi3iyy a un avis selon lequel il est valable de procéder à une telle vente lorsque l'objet vendu est décrit de façon qu'il ne soit plus totalement inconnu.

La vente par le fou ou l’enfant n'est pas valable. La vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre de son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l'enfant ayant atteint la distinction avec l'autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu'il achète concernant l'achat]. Ceci est la voie de l'imam AHmad et d'autres savants.

La vente ou l'achat par celui qui n'est pas responsable n'est pas valable non plus, tel que le fou. De même, n’est pas valable la vente ou l'achat de celui qui est sous la contrainte. La contrainte, c’est d’être menacé de ce qui est de l'ordre de la mort ou de l'amputation d'un de ses membres. Celui qui est contraint ainsi n'est pas responsable du fait qu'il a été contraint, comme cela est compris du HadIth du Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« إنّ الله تـجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »

( ‘inna l-LAha tajAwaza lI 3an ‘oummati l-khaTa’a wa n-nisyAna wa ma stoukrihOu 3alayh )

ce qui signifie : « Certes AllAh n'a pas rendu ma communauté responsable pour ce qu'elle fait par (…) contrainte » [rapporté par At-TirmIdhiyy].

Tout comme la vente par celui qui est contraint est interdite, l’achat est également interdit sauf si cette contrainte vient d’un droit légal selon la Loi de l’Islam.

Le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« إنّما البيع عن تراضٍ »

(‘innama l-bay3ou 3an tarADin)

ce qui signifie : « La vente se fait par l’accord des deux parties » [rapporté par Ibnou HibbAn et Ibnou MAjah].

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas la capacité de livrer. Néanmoins, la vente est valable si l'acheteur est dans la capacité de récupérer le bien. Il n'est donc pas valable de vendre ce qui est perdu, ce qui a été pris injustement et ce qui s'est égaré pour celui qui n'est pas capable de le ramener. Contrairement à celui qui en est capable sans trop de charges ou de difficultés. Dans ce cas-là, ceci est permis.

Ainsi il est interdit de vendre :

- La portée des animaux qui est encore dans leurs ventres

- Le lait qui est encore dans la mamelle des animaux

- Le beurre qui est encore dans le lait et le jus de ce raisin qui n'a pas encore été pressé et l'huile de ces olives qui n'ont pas encore été pressées

- Les poissons qui sont encore dans l'eau

- L'oiseau qui est dans le ciel

Il n'est pas permis d'acheter ce qui n'a pas d'utilité valable selon la Loi de l'Islam, comme du pain brûlé, qu'on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur.

Parmi ce qui n'a pas d'utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. Par contre, ce n'est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé Dabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu'on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang. Il n'est pas permis de vendre les fauves qui n'ont pas d'utilité notable selon la Loi, comme le lion, le loup et le tigre, contrairement à ceux qui sont utiles, comme l'hyène car on peut la consommer selon Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l'agrée, ou le léopard utile pour la chasse et l'éléphant pour le combat.

Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l'école de Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l’agrée, il y a la formule de vente c'est-à-dire la formule de part et d'autre. Certains compagnons de Ach-ChAfi3iyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu'il s'agit d'une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l'acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l'école de MAlik.

Il est interdit de vendre ce qui n'est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n'a pas de propriétaire (mawAt ) c'est-à-dire qui n'a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n'a pas de propriétaire n'entre dans la propriété de la personne qu'en la mettant en valeur pour l’utiliser c'est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l'exploitation, que ce soit pour l'agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Parmi les conditions de la vente, c'est que le produit contracté et la contrepartie soient déterminés. Il est donc interdit et il n'est pas valable de vendre ce qui est inconnu car ceci fait partie des ventes interdites, comme en disant : (Je te vends l'un de ces deux habits) sans préciser lequel des deux, l'autre repartant avec l'un des deux.

Il est interdit de vendre toute substance impure selon la Loi (najAçah), comme le sang qui, selon l'accord des savants est considéré najis et interdit à la consommation. Cependant, le sang des poissons est considéré pur selon certains savants. Ce qui est visé par najAçah ici, c'est quelque chose dont la substance est najis en soi. D’autre part, le jugement de ce qui est rendu najis et que l'on ne peut pas rendre pur avec de l'eau est le même que ce qui est najis en soi.

Il est interdit de vendre ce qui enivre, c'est-à-dire ce qui altère la raison avec une euphorie et une joie, même si ce qui enivre provient d'autre chose que le jus de raisin, comme si cela provient du miel mélangé à de l'eau, lorsqu'il est arrivé au pétillement après avoir reposé. 3Abdou l-LAh Ibnou 3Oumar, que AllAh les agrée tous les deux, a dit : « Évite toute chose qui pétille » [rapporté par An-NaçA'iyy]. An-nachIch, le pétillement ici, c'est le son que font les petites bulles de la boisson qui est devenue enivrante. Il constitue la limite qui sépare la boisson qui est licite de celle qui est interdite. Ainsi la boisson qui est fabriquée à partir du miel, des dattes, du blé ou de l'orge et ce qui est du même ordre n'est pas interdite avant de parvenir à cet état de pétillement. Cela ne s'appelle khamr qu'après ce pétillement. Ce qui est visé ici par pétillement, ce n'est pas l’ébullition qui se produit lorsqu'on met un liquide sur le feu mais il s'agit de l’émission de bulles qui se manifeste dans un jus qui est resté dans un récipient couvert. La fermentation provoque un son et le niveau s'élève, puis le niveau redescend et on ne trouve plus de bulles. C'est ce que les buveurs d'alcool prennent plaisir à boire. Cette boisson reste interdite jusqu'à devenir vinaigre en changeant vers l'acidité, même si c'est d’une acidité légère, cela devient alors un vinaigre pur et licite.

Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme le TounbOur qui est un instrument ressemblant au luth ou à la mandoline, et de même la flûte ou encore le kOubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].

Il est interdit de vendre ce qui est licite et pur à celui dont on a eu connaissance qu'il veut commettre un péché avec, comme de vendre du raisin, du raisin sec ou ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va le presser pour obtenir du vin, ainsi que le bois et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va fabriquer des instruments de distractions interdits ou des statues, ou encore de vendre une arme à celui dont on sait qu'il va l'utiliser pour un combat interdit selon la Loi de AllAh ou la drogue et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va l'utiliser dans la désobéissance. À ce titre également, il est interdit de vendre les coqs à quelqu’un qui va les utiliser pour le combat de coqs et les taureaux à quelqu’un dont on sait qu'il va les utiliser pour le combat de taureaux.

Il est interdit de vendre des substances enivrantes.

Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l'alcool à brûler, même s’il n'est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu'il l'obtienne autrement que par la vente et l'achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j'utiliserai gratuitement l'alcool qu'elle contient ». En effet l'alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n'est pas permis de l'acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes. Le HadIth qui a été rapporté pour l'interdiction de la vente de l'alcool est celui qu'ont rapporté Al-BoukhAriyy et Mouslim, de la parole de Jabir Ibnou 3Abdi l-LAh Al-'AnSAriyy, que AllAh l'agrée, qui a dit : Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة ولـحم الخنزير والأصنام »

( ‘inna l-LAha wa raçOulahou Harrama bay3a l-khamri wa l-maytati wa laHma l-khinzIri wa l-‘aSnAm )

ce qui signifie : « AllAh et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, de l'animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues ». On lui a dit alors : « Ô Messager de AllAh, quel est le jugement de la graisse des animaux qui sont morts avec laquelle on badigeonne les navires et avec laquelle on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s'éclairer ? » Il a dit :

« لا هو حرام »

(lA houwa HarAm)

ce qui signifie : « Non, c'est interdit ». Ce HadIth constitue donc une preuve pour l'interdiction de la vente de l'alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s'enivrer ou pour l’utiliser autrement, comme combustible ou comme traitement externe du corps.

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c'est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam était passé auprès d'un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l'humidité. Il lui a dit :

« يا صاحب الطعام ما هذا »

(yA SAHiba T-Ta3Ami mA hAdhA)

ce qui signifie : « Ô toi, propriétaire du blé, qu'est ce que cela ? » L'homme lui répondit : « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit :

« هلا جعلته ظاهراً حتّى يراه الناس ، من غشّنا فليس منّا »

(hallA ja3altahou dhahiran HattA yarAhou n-nAçou, man ghach-chanA falayça minnA )

ce qui signifie : « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Information utile : Il n'est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu'il avait, que ce soient des dettes à l'égard des gens ou à l'égard de AllAh comme la zakAt qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c'est-à-dire ce qu'il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d'un pèlerinage et d'une 3oumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu'il devait encore les accomplir. Il n'est donc pas permis aux héritiers de disposer d’une part de l'héritage avant d’avoir mis tout cela de côté, sauf s'il s'agit d’en vendre une partie pour accomplir l’une de ces choses-là.

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l'acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu'il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu'il voulait à un prix moins élevé ou s'il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu'il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s'il va voir celui qui l'a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu'ils se sont mis d'accord sur le prix comme lorsque l'acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

Si la démotivation qui a été citée a lieu après l'exécution du contrat et avant que le contrat ne soit définitif, durant la période de choix c'est-à-dire la période de choix de l'assemblée (avant qu'ils ne se séparent) ou la période de choix posée par condition (qui peut être posée soit pour le vendeur soit pour l'acheteur ou bien pour tous les deux, elle peut durer un, deux ou trois jours selon l'accord qui a été fait. Si elle est donnée au vendeur seul, il peut annuler la vente ou l'entériner.), cette démotivation est plus grave que si elle avait eu lieu avant le contrat et après l'accord, car la nuisance ici est plus forte.

Il est interdit d'acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s'appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu'il n'a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s'il s'agissait de quelque chose qu'une personne avait acheté en période normale, ou encore s'il s'agit de quelque chose que quelqu'un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du QADI Houçayn qu'il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n'en a pas besoin soi-même.

Il est interdit de surenchérir pour une marchandise afin de tromper les autres. C'est ce qui est appelé an-najach, la surenchère. Son interdiction a été confirmée dans le SaHIH. C’est ce qui a été confirmé de sa parole Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« ولا تناجشوا »

(wa lA tanAjachOu)

ce qui signifie : « Ne surenchérissez pas sur une marchandise afin de tromper les autres » [rapporté par al-BoukhAriyy et Mouslim].

 Semblable à la surenchère, il y a vanter une marchandise pour inciter les autres à l'acheter avec des paroles mensongères.

Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. AllAh ta3AlA dit :

﴿ وَيْلٌ لِلمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَلُوا عَلى النَاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلاَ يَظُنُّ أُولـئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ ﴾

( wayloun li l-mouTaffifIna l-ladhIna ‘idhA ktAlOU 3ala n-nAçi yastawfOUn wa ‘idhA kAlOUhoum ‘aw wazanOUhoum youkhsirOUn ‘ala yaDHounnou ‘oulA’ika ‘annahoum mab3outhOUna liyawmin 3aDHIm yawma yaqOumou n-nAçou li rabbi l-3AlamIn )

ce qui signifie : « Al-Wayl pour les MouTaffifIn, ceux qui, lorsqu'ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque, et qui sont pour la plupart d’entre elles en-dehors des règles de la Loi de l'Islam.

Tout ce qui va dans le même sens que ce qui a été cité est interdit car cela ne sera pas exempt des choses comportant une interdiction selon la Loi.

Celui qui cherche l'agrément de AllAh soubHAnah ainsi que la sauvegarde dans l'au-delà et dans la vie d'ici-bas, qu'il apprenne ce qui est licite et ce qui est illicite auprès d'un savant scrupuleusement pieux, qui le conseille et qui veille à sa bonne pratique religieuse. La recherche du licite est en effet une obligation qui incombe à tout musulman.

Ainsi, il est un devoir d'apprendre la science de la religion par laquelle on reconnait le licite et l'illicite, en faisant l’apprentissage par transmission orale de la part des gens de la connaissance et dignes de confiance. Il n'est donc pas permis de demander un avis de jurisprudence à quelqu’un qui n'a pas la science suffisante de la religion, ni même de demander un avis à un savant grand pécheur. L'Imam moujtahid qui fait partie des successeurs des compagnons, l'honorable MouHammad Ibnou SIrIn, que AllAh l'agrée, a dit :

إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

(‘inna hAdha l-3ilma dIn fa-nDHourOu 3amman ta’khoudhOuna dInakoum)

ce qui signifie : « Cette science concerne la science de la religion, faites donc particulièrement attention de qui vous recevez cette science » [rapporté par Mouslim dans l'introduction de son SaHIH]

Parmi l’ensemble des transactions non valables, il y a les différentes sortes d'assurances que les gens ont pratiquées à notre époque, comme l'assurance sur les voitures ou sur les marchandises importées ou ce qu'ils appellent encore « l'assurance vie ». Il est un devoir pour celui qui s'est retrouvé dans un tel contrat d'en sortir avec le repentir. Il est toutefois permis à celui qui ne peut acheter une voiture qu'en prenant une assurance de s’engager dans cette transaction, mais lorsqu'il y aura remboursement pour payer des frais pour un préjudice qu'il aurait subi, il ne récupérera de son assureur que la valeur qu'il lui avait donnée.

La signification de la parole : « la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman », c’est qu'il n'est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d'une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi. Mais cela ne veut pas dire qu'il est interdit à toute personne de rester sans travailler. At-Tirmidhiyy a rapporté, avec une chaine de transmission sûre qu'un homme est venu se plaindre auprès du Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam au sujet de son frère parce qu'il ne voulait pas travailler avec lui. Le Prophète lui a dit :

« لعلّك تُزرَقُ به »

(la3allaka tourzaqou bihi )

ce qui signifie : « Il se peut que AllAh t'accorde ta subsistance par sa cause [du fait qu'il fait les actes d'adorations] ».

Le point d'argumentation de ce HadIth, c'est que le Messager n'a pas renié au frère de ne pas travailler avec son frère. Quant au HadIth :

« طلب الحلال فريضة بعد الفريضة »

(Talaba l-HalAli faridatoun ba3da l-faridah)

ce qui signifie : « Rechercher le licite est une obligation après l'obligation », il est rapporté par Al-Bayhaqiyy et d'autres avec une chaîne de transmission faible.

http://www.islam-religion.info/index.php?page=les-ventes-interdites

  • e6un7

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