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L’insémination artificielle en Islam: Les objections

La question de l’insémination artificielle a provoqué plusieurs interrogations et a donné lieu à des vues jurisprudentielles divergentes qui l’acceptent ou la rejettent selon les cas en question et selon des considérations liées à la contraception. L’importance de la question et ses conséquences morales et sociales nous appellent à éclairer cette problématique pour dissiper la confusion qui l’entoure et ce en nous référant à son Eminence, l’Autorité religieuse, Muhammad Hussein Fadlallah, pour profiter de ses argumentations et de ses preuves à ce sujet.

Son Eminence considère que l’insémination artificielle qui se fait parfois par l’intermédiaire de volontaires inconnus par les époux qui ne possèdent pas de semence, ou au cas où l’on implante dans l’utérus de la femme une semence autre que celle de l’époux, ou au cas où l’on prend la semence de l’époux pour l’implanter dans l’utérus d’une femme autre que son épouse, sont toutes des questions que nous ne pouvons pas traiter à partir de critères matériels !! Son Eminence met l’accent sur le fait que dans l’ordre de la procréation, il y a une chose qui s’appelle les relations légales et les relations illégales, dans la mesure où la loi religieuse réglemente cette question en vue de préserver la filiation. Aucun problème ne se pose donc au cas où l’on utilise le sperme de l’époux pour féconder l’ovule de l’épouse. Certains émettent des réserves quant à la mise à découvert des parties intimes, mais il y a des moyens pour parer à cette difficulté. Néanmoins, l’insémination artificielle reste loisible en principe à condition qu’elle soit faite entre l’époux et son épouse en prenant l’ovule de celle-ci pour la féconder en-dehors du corps avant de la réimplanter à l’intérieur du corps de l’épouse. Il n’y a aucun problème légal à cela et l’enfant qui naît grâce à cette opération est légal à cent pour cent.

Au cas où le sperme provient d’un homme autre que l’époux, cela est alors illégal, mais il n’équivaut pas à l’adultère et l’enfant n’est pas considéré comme étant celui de l’époux. Il n’est pas non plus un enfant adultérin car l’enfant adultérin est d’un statut différent. Il est l’enfant de l’homme duquel est venu le sperme et non pas de l’époux de la femme.

Pourtant une question se pose : Supposons qu’on prend le sperme de l’époux et qu’on l’utilise pour féconder l’ovule d’une femme autre que l’épouse avant de la réimplanter dans l’utérus de l’épouse. Un tel procédé n’est pas illicite .

Certains pourraient avoir recours à la prévention en introduisant le contrat de mariage dans cette situation, c’est-à-dire au cas où l’époux conclue un acte de mariage avec cette femme qui n’est pas son épouse, faut-il alors prendre l’ovule de cette femme avant la fin du délai du contrat de mariage, ou bien il serait possible d’utiliser l’ovule fécondée avant le contrat de mariage ? Son Eminence répond que « Le recours à la précaution est nécessaire pour ce qui est de la fécondation de l’ovule d’une femme qui n’est pas l’épouse par le sperme de l’époux. Mais cela est loisible si cet homme conclue un acte de mariage avec cette femme sans qu’aucun problème ne se pose pour ce qui est de la fécondation de l’ovule avant ou après la conclusion de l’acte de mariage. Mais le problème se pose quant à savoir de laquelle des deux femmes, celle qui a donné l’ovule et celle qui a porté l’enfant dans son utérus, le nouveau-né sera l’enfant. Notre professeur, l’Ayatollah al-Khou’i (s), voit que l’enfant sera celui de la femme qui l’avait porté dans son utérus. Il se réfère pour appuyer son avis au verset coranique qui dit : ((Ils n’ont d’autre mère que celle qui les a enfantés)) (Coran LVIII, 2) ».

Il y a un autre avis que nous adoptons, comme l’adoptent d’autres jurisconsultes, en tant que fatwa et par prévention, selon lequel l’enfant est celui de la femme de laquelle provient l’ovule, car l’enfant résulte de l’union du sperme et de l’ovule, et Dieu est le plus savant (4). L’argumentation est fondée sur l’idée de l’existence, « car l’ovule est plus fondamentale dans la formation de l’enfant et les spermes et l’ovule jouent un rôle de complémentarité dans cette situation. Pour cette raison, il est de notre avis que la mère est celle de laquelle provient l’ovule et non pas celle qui porte l’enfant dans son utérus. Cette dernière n’est qu’un simple réceptacle ; elle le nourrit et le fait se développer mais elle ne joue aucun rôle dans son existence. Son rôle consiste seulement dans le fait de le faire se développer. L’enfant peut être le sien seulement comme l’enfant qui est allaité par une femme qui n’est pas sa mère, et cela est certes un objet de discussion par les jurisconsultes.

Si la semence provient d’un homme autre que l’époux, ce dernier n’est en rien concerné par la question de paternité, même si la semence est implantée dans l’utérus de son épouse, car le père est un autre homme. L’accord de l’époux ne change rien au problème car il s’agit ici de l’existence de l’enfant à partir d’un autre, et le contrat de mariage entre l’époux et l’épouse n’implique aucune liaison entre lui et l’embryon qui n’est pas le fruit de leur relation conjugale » .

En ce qui concerne le problème de millions d’époux qui souffrent de stérilité et qui ne trouvent d’autre solution que l’adoption d’un enfant, beaucoup d’institutions médicales ont tenté de trouver une solution en menant des études dans le but d’améliorer la qualité de l’insémination artificielle de l’ovule. Ces institutions partent d’une idée selon laquelle il n’est pas nécessaire que les enfants proviennent des époux de leurs mères. La règle qu’on prône à cet effet est le fait d’imposer la liberté sexuel, comme cela a été dit à la conférence de Pékin, pour les femmes non mariées !! Bien sûr, il ne s’agit pas pour nous de cette règle mais de celle qui fonde la question de la paternité sur l’existence de l’enfant à partir de la semence qui provient de l’époux légal de l’épouse. Ton enfant est ainsi celui que tu es une cause de son existence, et non pas celui dont la cause de l’existence est le fruit d’un lien entre ton épouse, en vertu du contrat de mariage, et un autre homme, sans que l’époux lui-même n’ait aucun rapport avec toute cette entreprise » .

Pour cette raison, la différence entre ce procédé et l’adoption est nulle, car les enfants doivent être à la fois ceux de l’époux et de l’épouse. Si les enfants de l’épouse sont ceux d’un homme autre que l’époux, l’homme n’aura aucune présence, et « cela n’offre aucune solution au problème au sens ‘intérieur’, sauf l’illusion de sa paternité du fait que l’enfant est né à l’intérieur de la vie conjugale. Mais cela ne veut pas dire qu’il est le père de cet enfant ».

Son Eminence pense qu’il existe un autre problème, à savoir « que nous avons tendance à nous plnger dans le côté dramatique sans prendre en considération le mouvement de la réalité. Le drame peut t’inciter à pleurer mais il ne construit pas un ordre ou un système. Le drame, nous devons le vivre et chacun de nous a son drame. A propos de la femme qui porte dans son utérus une ovule provenant d’une autre femme, la jurisprudence générale dit que l’enfant n’est pas le sien, car elle n’a pas participé à son existence, mais seulement à son développement. Il n’est pas non plus son enfant ni son enfant par allaitement. Néanmoins, certains jurisconsultes ont commencé à penser que l’allaitement qui implique obligatoirement le « tahrîm » (c’est-à-dire qui donne à l’enfant le statut de frère par rapport aux filles de la mère par allaitement et qui, de ce fait, lui interdit d’épouser l’une d’elles) doit aller au-delà d’un nombre déterminé d’allaitements. Il est naturel que, pour la femme, le fait de nourrir l’enfant en l’allaitant soit équivalent au fait de lui avoir donné quelque chose de son corps, et de devenir ainsi sa mère ne serait-ce que par la voie de l’allaitement. On peut également dire que l’embryon se nourrit pendant neuf mois à partir de la femme qui le porte, mais il s’agit là d’un avis jurisprudentiel qui est encore en discussion et qui n’a pas encore abouti à un résultat définitif » .

Son Eminence donne un avis contraire à celui pour lequel cette insémination constituerait une solution de juste milieu du fait que l’un des deux époux est le procréateur de l’enfant. Il affirme à ce propos que les questions de paternité de maternité et de filiation doivent être considérées à partir de la réalité existentielle, qui fait que l’enfant soit un prolongement de l’existence, que les questions mentionnées soient en relation directe avec l’existence de l’enfant. Toi, tu es un étranger par rapport à l’enfant. Le simple fait que tu sois lié par un contrat de mariage avec la mère de cet enfant n’implique aucune relation de parenté entre toi et cet enfant. Tu es étranger par rapport à lui dans cette situation. Quelle est la différence entre l’enfant que porte ta femme dans son utérus et dont la semence ne provient pas de toi et celui que porte la femme de ton voisin ? Au bout du compte, il y a un contrat de mariage écrit entre toi et ton épouse, mais ce contrat ne suscite en rien le mouvement de l’existence. Tout ce que ce contrat suscite est un mouvement juridique qui te permet d’avoir un statut donné par rapport à ton épouse et qui permet à ton épouse d’avoir un statut donnée par rapport à toi ».

D’autre part, son Eminence attire l’attention sur le fait de « l’absence, dans la loi religieuse, de quelque chose qu’on puisse appeler ‘prêt d’utérus’ sans être fondée sur une autorisation légale. Pour cette raison, il n’est pas loisible de déposer la semence d’un homme étranger dans l’utérus d’une femme mariée, car il ne lui est pas loisible de contracter avec elle un acte de mariage dans la mesure où elle est déjà mariée avec un autre homme. Mais avec la présence d’un contrat légal et dans le cas où la femme est libre (non mariée et ne se trouvant pas en délai de viduité), il est loisible pour l’homme de déposer son sperme dans son utérus ou d’y déposer une ovule fécondée par son sperme ».

Quant au procédé de l’insémination artificielle ou de la « fécondation in vitro », il est loisible à l’avis de son Eminence, comme nous venons de le dire mais « à condition qu’il y ait fécondation de l’ovule d’une femme par le sperme d’un homme qui sont mariés ensembles, le sperme pouvant être extrait de l’homme au moyen d’un outil médical ou au moyen de la masturbation faite par la main de l’épouse et tout en évitant la vue des parties intimes de l’homme par le médecin traitant. La femme, quant à elle, ne doit pas mettre à découvert ses parties intimes devant le médecin sauf en cas d’extrême nécessité et l’impossibilité pour elle d’être enceinte autrement » .

Pour ce qui concerne certaines questions jurisprudentielles en relation avec la différence entre le patient et le médecin en matière de taqlîd (l’imitation d’une autorité religieuse), et la nécessité d’avoir recours à une opération chirurgicale, comme l’ablation des ovaires, le dépôt du stérilet, ou toute autre question parmi celles qui ne font pas l’accord des jurisconsultes, son Eminence pense que, dans ces cas, « le médecin doit respecter son imitation, car il fait son travail et il en est responsable. Par exemple, si une femme qui imite une Autorité ou une référence religieux qui autorise la femme de voire les parties intimes d’une autre femme, est en consultation chez une femme médecin qui imite un jurisconsulte ayant un avis contraire, cela ne donne pas à la médecin femme l’autorisation de la soigner en dehors des situations obligatoires. Mais cela est loisible pour la femme médecin dans le cas où elle imite une référence religieuse n’ayant pas prononcé un avis jurisprudentiel à ce propos » .

Les contraceptifs :

Pour ce qui concerne les contraceptifs, son Eminence pense que « tous les moyens contraceptifs sont loisibles à condition de respecter les considérations légales, sauf l’avortement et la stérilisation » .

Quant à l’usage du stérilet, il pense qu’il est loisible légalement mais avant et non pas après la fixation du fétus » (14).

Pour ce qui est de l’ablation des trompes chez la femme pour des raisons diverses parmi celles qui constitueraient un danger pour elle, ou parce qu’elle subit une situation difficile sur le plan social ou psychique, son Eminence dit que cette ablation est loisible : « s’il n’y a pas d’autres moyens contraceptifs, la femme pour laquelle la conception constituerait un grand danger. Mais si d’autres moyens existent, comme le fait d’opérer une ligature des trompes, ces moyens sont également loisibles, alors que l’ablation des trompes reste problématique sauf en cas de nécessité, l’idée générale étant la permissivité pour l’être humain de mettre son énergie au point mort et non pas de tuer son énergie. Comme le fait de tuer un être humain n’est pas loisible, il n’est également pas loisible de tuer l’énergie sauf en cas de nécessité » .

D’autre part, Son Eminence dit au sujet de la ligature des trompes : « La ligature induisant la stérilité permanente est loisible si le fait de repousser le dégât consécutif à la conception n’est possible autrement. Mais s’il existe d’autres moyens contraceptifs sûrs et n’induisant pas la stérilité permanente, la ligature n’est alors pas loisible » .

http://francais.bayynat.org.lb/Problematiques/1.htm

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L’insémination artificielle Islam: Les objections

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