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La conception islamique de l’eau

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Dans la conscience islamique, l’eau est à la fois la source de la vie, un don divin et le breuvage de savoir. En sus de cela, l’eau a également une valeur purificatrice, puisqu’elle sert à purifier le musulman de l’extérieur (corps) et de l’intérieur (âme). Le fait d’approvisionner les tiers, qu’ils soient humains ou animaux, en eau est assimilé à une zakat (impôt légal) en islam. En effet, le musulman doit enlever sa souillure en prenant son bain rituel avant la prière, ce qui donne à l’eau une importance capitale. C’est pourquoi aucun foyer et aucun endroit n’en sont dépourvus que ce soit au Caire, à Rachid, à Cordoue, à Fès, à Baghdad, à Damas, à Ispahan ou à Boukhara. En tant que moyen de purification, l’eau a été à l’origine de la veine esthétique et même poétique incarnée par "l’urbanisme aquatique", qui s’était développé dans les grandes villes du monde islamique, notamment en Andalousie et dans ses palais de rêve. Dans ces palais, en effet, on remarque qu’une influence beaucoup plus grande est exercée sur les sens, en particulier l’influence visuelle des éléments d’ornement de l’art islamique. De fait, l’harmonie des lumières et des ombres, mise en évidence entre les motifs ornementaux riches en décors végétaux et en mosaïque dorée, était toujours appuyée par les éléments aquatiques qui s’insinuaient dans les somptueuses salles en tant qu’éléments décoratifs, voire architecturaux incontournables dans les palais andalous. Pour un musulman, la méditation de l’eau en pleine nature ou entre les murs d’une maison renforce chez lui la conviction de l’existence de Dieu, auteur de cette manne. En plus du murmure des eaux, qui procure quiétude et paix intérieure, l’eau transfère la nature vivante et animé à l’intérieure des environnements architécturaux clos pour en faire des jardins de marbre et de plâtre. Elle favorise également l’illumination du petit espace architectural où elle coule et ce, à travers les lumières qu’elle reflète en les propageant dans tous les sens, comme tout corps céleste sans lumière propre. De même, en pénétrant le corps liquide, les rayons solaires sont décomposés par le prisme en couleurs spectrales, tel un signe précoce et éphémère du paradis. Par sa transparence, l’eau contribue aussi à la mise en valeur de la beauté de la mosaïque multicolore au fond des fontaines et des bassins d’ornement. De plus, prenant la forme de son entourage, l’eau se présente tantôt comme un torrent impétueux, tantôt comme un puissant jaillissement qui s’élance pour retomber juste après, dans un mouvement proportionné. Dans la plupart des cas, l’eau garde une surface douillette et scintillante dont la tranquillité n’est troublée que par le déferlement de vagues, sous l’impulsion du vent ou de chutes abondantes.

Les princes d’Andalousie voulaient associer la conception religieuse et coranique de l’eau et son aspect esthétique. Ainsi, dans les ornements intérieurs des piliers de leurs palais, le concept du jardin était le thème récurrent. La nature extérieure, que forment les arbres, les roses, les fruits, le ciel et l’eau, est égalée par un autre jardin situé, lui, dans l’enceinte de ces palais et formé d’arbres en marbre (piliers), de roses et fruits en fil (décors végétaux), de voûtes en mosaïque en plus de l’eau qui demeurait l’unique élément à garder sa vitalité, vu l’impossibilité de la transformer en nature inanimée .

Tout cela procède de la passion que vouaient les musulmans aux jardins, peut être parce que ceux-ci étaient l’unique source de fraîcheur dans un environnement désertique inhérent à la société arabe.             

Dans la conscience islamique, le paradis sous lequel coulent des rivières est avant tout la promesse la plus sublime de bonheur éternel. En Andalousie, ce fut dans la ville d’Az-zahrâ, que l’on disait mythique, que l’on a reproduit une image en miniature du paradis. Les récits historiques nous apprennent, à cet égard, que l’intérêt que suscitait l’eau, en tant qu’élément esthétique architectural, avait atteint un degré prodigieux. Ainsi, dans le palais du gouvernant de Tolède, il y avait une loge voûtée, conçue de manière à ce que l’eau, amenée au sommet de la voûte par un mécanisme architectural, coule sur les bords, formant une sorte de ceinture aquatique autour de la loge qui se trouve au milieu de chutes de pluie interminable. Le gouvernant avait l’habitude de tenir son conseil à l’intérieur de la loge sans qu’il soit touché par une seule goutte d’eau.

Quant au palais As-sourour, connu également sous l’appellation du palais al-jâfariya, on y trouvait des lacs, des fontaines et des canaux d’eau où se reflétait l’image des allées, ce qui accroissait le nombre de celles-ci et en amplifiait la grandeur et la magnificence. Tout cela  est illustré par le seul modèle vivant de palais arabes qui reste encore préservé, en l’occurrence le palais Al-Hamrâ à Grenade .

Exploitation des ressources hydriques :

Les musulmans avaient l’habitude d’exploiter les différentes ressources hydriques, et cette habitude s’est reflétée sur le classement qu’ils ont établi pour ces ressources. L’influence du fiqh est évidente sur ce classement car l’eau, en tant que source de vie, bénéficiait d’un intérêt spécial de la part des hommes du fiqh.

Ainsi, on distinguait entre trois sortes d’eau : eau de rivière, eau de puits et eau de source. Chacune d’elles se subdivise en multiples branches.

I. Les rivières : on distingue entre trois sortes de rivières :

Catégorie I : les fleuves qui coulent par la volonté divine, tels que le Tigre, l’Euphrate et le Nil. L’exploitation de ces fleuves est permise à tous ceux qui en ont besoin.

Catégorie II : les rivières. On en dénombre deux types : l’un ayant un haut niveau d’eau, et dont l’exploitation est permise pour tout le monde, et l’autre ayant un bas niveau d’eau (ruisseaux). Dans ce cas, l’eau est endiguée pour chaque communauté jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau de la  cheville, comme dans le hadith du Prophète. Ensuite, elle est libérée pour la communauté suivante et ainsi de suite, selon un schéma décroissant qui va de la zone la plus haute à la plus basse.

Catégorie III : elle englobe tous les petits cours d’eau creusés par les gens à partir d’un ruisseau qui coule au milieu de leurs habitations. Dans ce cas, le ruisseau devient un bien commun et personne n’a le droit d’en faire sa propriété personnelle.

Abou Yâli a expliqué que cette exploitation n’est pas la même partout et dans tous les temps mais se fait plutôt selon la coutume, l’habitude et le besoin. Elle peut donc varier suivant cinq éléments :

1. La nature de la terre : fertile et infertile ;

2. La nature des récoltes et des arbres plantés ;

3. Les saisons ;

4. Les périodes de culture et de récolte ;

5. L’état de l’eau utilisée pour l’irrigation : courante ou intermittente.

II. Les puits :

L’eau des puits est une autre ressource hydrique exploitable. On distingue entre trois types de puits, selon le but pour lequel ils sont creusés :

1. Ceux excavés pour que les voyageurs puissent y désaltérer. Dans ce cas, leur eau devient commune. Le Calife Othmane, que Dieu le bénisse, avait réservé le puits Roma pour cet usage exclusif.  

2. Ceux creusés par un particulier, mais qui deviennent plus tard un bien public. L’exemple en est les puits que creusent les nomades lors de leur établissement temporaire dans un endroit donné. Ils leur appartiennent tant qu’ils sont établis dans cet endroit. Après leur départ, ils deviennent un bien commun.

3. Ceux creusés pour un usage personnel. La condition alors est que le forage se fasse jusqu’à ce que l’eau soit atteinte et que celle-ci soit également disponible pour l’irrigation des pâturages en plus des cultures. Le Prophète, que la Paix et la Prière soient sur lui, a dit : "quiconque aura empêché (l’usage de) l’excédent en eau, afin d’empêcher l’excédent d’herbage, se verra exclu de la miséricorde divine le jour de la Résurrection", car l’agriculture consomme beaucoup plus d’eau que ne le fait l’abreuvement des bêtes .

III. Les sources :

On distingue entre trois sortes de sources :

1. Les sources naturelles : Elles ne sont pas creusées. Les mêmes règles régissant les fleuves leur sont appliquées.

2. Les sources artificielles : elles sont la propriété de ceux qui les ont creusées.

3. Les sources creusées sur un terrain privé. Dans ce cas, le propriétaire du terrain en question, plus que quiconque, jouit de la pleine autorité sur cette eau pour l’irrigation de sa terre et a l’obligation d’en fournir aux éleveurs du bétail et non aux agriculteurs, qui devront utiliser l’excédent d’eau des puits .

De nos jours, la liste des ressources hydriques s’est encore élargie pour englober les eaux de dessalement, les eaux usées traitées, en plus des eaux de pluie. De même, sont apparus de nouveaux moyens de mise à profit de l’eau selon les besoins spatio-temporels, sur la base des conditions détaillées par Abou Yâla, à savoir que l’exploitation n’est pas absolue, mais doit plutôt se faire selon les coutumes et les besoins effectifs.      

Exploitation de l’eau :

Dans la période préislamique, les droits d’exploitation de l’eau étaient gérés dans le cadre des usages en vigueur. En effet, les tribus nomades qui sillonnaient la péninsule arabe s’établissaient sur des territoires où l’on délimitait les contours sur le sol appelés al-harîm (territoire) et qui servaient à délimiter le territoire où la tribu pouvait exercer le droit d’exploitation des ressources de surface et souterraines situées à proximité des tentes et dans les alentours, tout en respectant les droits des autres tribus établies dans les régions avoisinantes. Il y avait un autre concept, en l’occurrence al-himâ (terrain réservé), qui signifie la disposition de la tribu à défendre ses droits. Il est composé de deux éléments : le premier, d’ordre matériel, est incarné par la ligne effective tracée sur le sol, tandis que le second, d’ordre moral, englobe les considérations morales et de droit que véhicule le concept de la tribu. Toute agression contre l’un ou l’autre de ces éléments implique ipso facto la mobilisation des forces de la tribu pour défendre son honneur et son himâ.

Avec l’avènement de l’islam, en tant que message réformateur et innovateur, il a entériné certains usages en vigueur, mais a déclaré caducs tous les concepts qui consacraient la propriété individuelle de l’eau et conféraient le droit absolu de sa mise à profit. Car l’eau, au même titre que toute autre chose, est la propriété du Créateur, et en tant que tel, doit être disponible pour tout le monde. C’est ainsi que l’eau est devenue un bien commun à tous les êtres humains. Personne n’a le droit d’en disposer à discrétion, de s’en attribuer la propriété ou de le vendre, comme l’affirme le hadith du Prophète selon lequel " les gens se partagent trois choses : l’eau, le pâturage et le feu ". En effet, ce hadith interdit à l’homme de s’attribuer, individuellement, la propriété de trois éléments cités et, partant, prohibe la vente de l’eau. Mohamed Ibn Ishâk raconte, d’après Abdullah Ibn Abou Bakr, d’après Omar, d’après Aïcha, que Dieu les bénisse, qui a dit : "Le Messager de Dieu, Paix et Prière sur lui, a prohibé la vente de l’eau". Commentant ce hadith, Abou Youssef a dit : "l’interprétation que l’on peut donner à ce hadith est peut être que (le Prophète) a prohibé sa vente avant qu’elle ne soit mise en détention, ce qui ne peut se faire que par des récipients et des ustensiles, et non par les puits et les bassins. Ainsi donc, le hadith interdit la vente de l’eau. Mais selon l’interprétation du cadi Abou Youssef, la vente peut être tolérée pour ceux qui fournissent un effort dans le ramassage et la préservation de l’eau dans des pots appropriés.

Dans un autre hadith, raconté par Jaber Ibn Abdullah, on lit : "le Prophète, que la Paix et le Salut soient sur lui, a prohibé la vente de l’excédent d’eau ". Dans son interprétation de ce hadith, l’Imam Nawawi a écrit ceci : "Concernant la prohibition de la vente de l’excédent d’eau dans le but d’empêcher l’irrigation des pâturages, cela veut dire que lorsqu’une personne dispose d’un puits en rase campagne et que l’eau qu’elle contient dépasse largement ses besoins, alors qu’il existe, à proximité, un pâturage dépourvu de points d’eau de telle façon que les bergers ne peuvent faire paître leurs bêtes que s’ils peuvent les abreuver par la suite à partir de ce puits. Dans ce cas, le propriétaire dudit puits ne doit pas empêcher les troupeaux d’avoir accès à son excédent d’eau. Au contraire, il se doit de le leur fournir sans contrepartie, car s’il le leur interdit, les bergers ne pourront faire paître leurs troupeaux par crainte de ne pas pouvoir les abreuver une fois qu’ils auront soif, et il s’ensuit que l’interdiction de l’eau implique l’interdiction de paître. Ainsi donc, selon le hadith et son interprétation, proscrire l’accès à l’eau mène à la proscription de l’accès à deux biens publics, à savoir l’eau et l’herbage, ce qui est formellement interdit. Avec le temps, les concepts de harîm et de hîma, qui impliquaient une propension tribale à s’adjuger la propriété de l’eau et des droits d’exploitation et de défense des points d’eau, se sont développés pour acquérir un sens plus pratique dans le cadre des enseignements de l’islam. Le harîm prend une signification différente suivant la nature des ressources hydriques (sources, puits, ruisseaux) et suivant l’abondance des eaux au niveau de chacune d’elles. En apportant cette jurisprudence, l’islam entendait parvenir à une distribution équitable de l’eau sur la base de critères précis comme l’état de cette denrée dans le sous-sol et le mécanisme de son mouvement.

Ainsi, les théologiens musulmans ont veillé à ce que la servitude de puisage soit un droit public garanti par l’Etat(82). Ils sont même allés jusqu’à imposer à l’Etat l’obligation d’assainir les fleuves et d’entretenir les ponts en place. Dans le cas où le point d’eau est la propriété d’un groupe précis, la charge d’entretient incombe alors audit groupe. L’Imam Abou Youssef, que Dieu l’ait dans sa miséricorde, nous a légué d’importantes fatwas sur la manière dont le groupe pourrait s’acquitter de cette charge. Il a dit à ce propos : "Commandeur des croyants ! Vous m’avez posé la question sur le cas d’un groupe de gens qui voudraient creuser un ruisseau, qu’ils exploiteront en commun, à partir d’un grand fleuve comme le Tigre ou l’Euphrate. Comment peuvent-ils procéder ? Eh bien ils se rassemblent tous et procèdent à l’excavation depuis le début jusqu’à la fin. Chaque fois qu’ils atteignent un terrain appartenant à un des leurs, le propriétaire concerné arrête de creuser et les autres poursuivent le travail et ainsi de suite jusqu’à l’achèvement de la totalité de l’ouvrage. Selon d’autres savants, on procède à l’excavation complète du ruisseau. Une fois le travail achevé, on procèdera alors au calcul de la rémunération de tous ceux qui ont réalisé l’ouvrage. Et puisque c’est toute la communauté qui va en profiter pour ses besoins en eau potable et en eau d’irrigation, c’est donc tous les membres de la communauté qui devront supporter ensembles les frais, chacun y apportant sa quote-part selon sa capacité matérielle. Voilà donc, Commandeur des croyants, deux réponses à votre question et vous avez le choix d’opter pour celle que vous jugerez pertinente". Puis il a jouté : "Prenons le cas de gens habitant à proximité de ce cours d’eau qui, craignant une crue, voudraient la prévenir en réalisant des ouvrages défensifs et que certains membres de la communauté refusent de contribuer à l’effort défensif. Si la menace risque d’être préjudiciable à tous, je les informe tous qu’ils devraient exécuter les travaux de consolidation sur la base de quotes-parts personnelles. Si le préjudice n’est pas général, on ne peut les obliger à exécuter lesdits travaux. Au lieu de cela, j’ordonnerai à chacun d’étayer la portion du ruisseau qui lui revient .

http://www.isesco.org.ma/francais/publications/islamtoday/22/p5.php

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Conception; islamique l’eau

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