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La parenté de lait:conditions et mariage des descendants

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Dans les pays de confession islamique, la parenté de lait se substitue à la parenté biologique en matière de mariage. Un garçon et une fille allaités d’un même sein ne sont pas en droit de se marier ni d’avoir des relations sexuelles parce qu’ils tiennent lieu de frère et de soeur proprement dits. Mais, tout comme les cousins parallèles ou croisés, leurs enfants peuvent s’épouser.

La signification de l’allaitement

L’allaitement par lequel la Législation interdit le mariage est considéré chez la majorité des juristes - dont les trois Imâms Abû Hanîfah, Mâlik et Ash-Shâfi'î - comme étant celui au cours duquel du lait parvient dans l’estomac du bébé, que ce soit à travers sa bouche ou autre, par la succion du sein ou autre. Ainsi, est considéré comme de l’allaitement le wajûr qui consiste à verser le lait dans la bouche du bébé. Certains sont même allés jusqu’à considérer le sa'ût, qui consiste à verser le lait dans le nez du bébé, comme de l’allaitement. D’autres ont poussé encore plus loin en allant jusqu’à considérer l’injection de lait dans l’anus du bébé au même titre que le wajûr et le sa'ût.

L’Imâm Al-Layth Ibn Sa'd, un contemporain et un homologue de l’Imâm Mâlik, s’est opposé à tout cela. Son avis est également celui de l’Ecole littéraliste et est l’une des deux opinions formulées par l’Imâm Ahmad.

L’érudit Ibn Qudâmah a mentionné les deux opinions de Mâlik concernant le wajûr et le sa'ût :

L’opinion la plus reconnue pour l’Imâm Mâlik est celle adoptée par la majorité des juristes, selon laquelle l’interdiction du mariage est effective dès qu’il y absorption de lait par le wajûr ou le sa'ût. Ils argumentent cela par le fait que le wajûr permet la croissance de l’enfant : il est donc semblable à l’allaitement au sein. Quant au sa'ût, c’est parce que l’absorption de liquide par le nez est une manière de rompre le jeûne, tout comme l’absorption par la bouche. Par analogie, le sa'ût interdit le mariage comme si l’absorption de lait s’était faite par la bouche.
La deuxième opinion est que le wajûr et le sa'ût n’interdisent pas le mariage car ils diffèrent de l’allaitement.

Ibn Qudâmah dit dans Al-Mughnî : « Cette deuxième opinion est celle adoptée par Abû Bakr, Dâwûd et 'Atâ’ Al-Khurasânî concernant le sa'ût, car il ne s’agit pas d’allaitement, et que c’est par l’allaitement que Dieu a interdit le mariage. En outre, dans le sa'ût, il n’y a pas de succion du sein. Le sa'ût est ainsi similaire à l’infiltration de lait par une blessure par exemple. » L’auteur d’Al-Mughnî a néanmoins préféré la première opinion, à cause du hadith d’Ibn Mas'ûd rapporté par Abû Dâwûd : « Nul allaitement que ce qui fortifie les os et qui fait croître la chair. »

En vérité, le hadith sur lequel s’appuie l’auteur d’Al-Mughnî ne justifie nullement son opinion. Bien au contraire, si on analyse ce hadith, on se rend compte qu’il prouve même la fausseté de son opinion. Ce hadith parle en effet de l’allaitement qui interdit le mariage. Et cet allaitement est défini comme étant celui qui fortifie les os et qui fait croître la chair. Ainsi, le hadith dit implicitement que l’allaitement en petite quantité, n’influant donc pas sur la croissance de l’enfant, une ou deux succions par exemple, n’interdit pas le mariage. Car un tel allaitement ne fortifie pas les os et ne fait pas croître la chair. Le hadith dit en réalité que l’interdiction du mariage devient effective seulement lorsque l’allaitement est responsable de la croissance de l’enfant. Et avant tout cela, il faut qu’il y ait déjà allaitement.

L’auteur d’Al-Mughnî dit ensuite au sujet du sa'ût : « Par cette méthode, le lait suit le même chemin que l’allaitement au sein. Dans les deux cas, les os se fortifient et la chair croît. Pour cette raison, il faut le considérer comme interdisant le mariage au même titre que l’allaitement. En outre, on peut établir l’analogie avec le fait qu’il est une manière de rompre le jeûne. Il interdit donc le mariage au même titre que l’allaitement dans la bouche du bébé. »

Nous répondons à l’auteur d’Al-Mughnî - que Dieu lui fasse miséricorde : si la raison de l’interdiction du mariage par l’allaitement était due à la croissance de l’enfant, alors il nous faudrait aujourd’hui déclarer que la transfusion sanguine d’une femme vers un enfant rendrait illicite leur mariage éventuel. Car la nutrition par transfusion sanguine est bien plus influente sur la croissance que la nutrition au sein. Or, les lois de la religion ne se fondent pas sur des conjectures. Car la conjecture est le plus mensonger des discours et car la conjecture ne saurait tenir lieu de vérité. Ce que je pense, c’est que le Législateur a fondé l’interdiction du mariage par l’allaitement sur la « maternité nourricière ». Le Très Haut mentionne en effet dans l’énumération des femmes que l’homme ne peut définitivement jamais épouser : « vos mères qui vous ont allaités, vos soeurs de lait » (sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 23). Cette maternité explicitée par le Coran ne s’accomplit pas uniquement par l’absorption de lait, mais plutôt lorsque l’enfant tète le sein de sa nourrice et que sa joue entre en contact avec le sein. Car c’est alors que se manifeste la splendeur de la tendresse maternelle et l’attachement de l’enfant pour sa mère nourricière. Et à partir de cette maternité, découle la fraternité de lait par exemple. La maternité est la base et tout le reste en découle.

Nous devons donc nous en tenir ici aux termes exacts employés par le Législateur. Tous ces termes parlent du irdâ' et de la radâ'ah (allaitement). La signification de ces termes dans la langue employée par le Coran et la Sunnah est claire et limpide. Il s’agit de l’acte dans lequel la nourrice donne le sein à l’enfant qui le prend dans sa bouche et le tète. Les termes employés par le Coran ne renvoient pas à une absorption quelconque de lait, par n’importe quel moyen.

J’apprécie beaucoup ici la position adoptée par l’Imâm Ibn Hazm. Il s’en est tenu à considérer littéralement les textes, sans chercher à dépasser les limites qu’ils imposent. Et c’est ainsi qu’il a pu dévoiler l’interprétation qui me semble exacte. Il tient à ce sujet des propos d’une telle force de persuasion et d’une telle clarté de l’argumentation que j’aimerais en citer ici quelques extraits.

Il dit : « Quant à l’allaitement qui interdit le mariage, il s’agit de celui au cours duquel le nourrisson tète le sein de la nourrice uniquement avec sa bouche. Dans les cas suivants :

si l’enfant boit du lait de femme dans un récipient,

si on lui tire le lait du sein et qu’il le récupère dans sa bouche avant de l’avaler,

si on lui mélange ce lait avec du pain ou avec une autre nourriture et qu’il en mange,

si on lui verse ce lait dans la bouche, dans le nez ou dans l’oreille,

si on lui injecte ce lait,
alors dans tous ces cas, il n’y a pas d’interdiction du mariage, même si l’enfant est ainsi nourri pendant toute sa vie.

La preuve en est le verset suivant : « vos mères qui vous ont allaités, vos soeurs de lait » (sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 23). De plus, le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - dit : « L’allaitement interdit ce qu’interdit la filiation utérine. » Ainsi, Dieu et Son Messager - paix et bénédiction sur lui - n’ont interdit le mariage que lorsqu’il y a allaitement et seulement lorsqu’il y a allaitement. Or, on dit qu’il y allaitement uniquement lorsque la femme dépose son sein dans la bouche du nourrisson et que celui-ci le prend dans sa bouche et le tète. Tout le reste que nous avons évoqué ne porte nullement le nom d’allaitement. Il s’agirait dans ces cas-là de traite du sein, d’alimentation, de boisson, d’ingurgitation, d’injection, de sa'ût, etc. Et Dieu n’a pas évoqué ces procédés de nutrition comme interdisant également le mariage. »

Abû Muhammad [1] dit : « Les gens ont divergé à ce sujet. Ainsi, Al-Layth Ibn Sa'd dit : « Le sa'ût avec du lait de femme n’interdit pas le mariage. De même, faire absorber à l’enfant du lait de femme dans un remède médical n’interdit pas le mariage non plus. Car il ne s’agit pas d’allaitement. Il y a allaitement lorsque l’enfant tète le sein. » Ceci est la transcription des propos d’Al-Layth ; c’est également notre avis, tout comme c’est l’avis de Abû Sulaymân - Ibn Hazm entend par ce surnom l’Imâm Dâwûd, le fondateur de l’Ecole littéraliste -, et de nos condisciples - c’est-à-dire les disciples de l’Ecole littéraliste. »

Ibn Hazm répond par le hadith suivant à ceux qui se sont opposés à lui : « L’allaitement est dû à la sous-nutrition. » « Ce hadith, dit-il, est un argument en notre faveur. Le Prophète a en effet interdit le mariage s’il y a eu allaitement, allaitement qu’il dit être un remède à la sous-nutrition. Or, en dehors de l’allaitement, il n’a rien interdit du tout concernant le mariage. Par conséquent, il est non avenu d’interdire le mariage par un autre remède à la sous-nutrition tel que l’alimentation, la boisson ou le wajûr sauf s’il s’agit précisément d’allaitement, comme l’a spécifié le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui [2]. « Et ceux qui transgressent les ordres de Dieu, ceux-là sont les injustes. » [3] » (Al-Muhallâ d’Ibn Hazm, 10/9-11).

Nous voyons ainsi que l’avis auquel le cœur incline est celui qui se fonde sur la lettre des textes qui régissent l’allaitement. Par ailleurs, cet avis se fonde également sur la sagesse qui se trouve derrière l’interdiction du mariage par l’allaitement, cette sagesse étant l’existence d’une fibre maternelle semblable à la fibre maternelle de filiation utérine. Et à partir de cette maternité nourricière, découlent toutes les autres filiations comme la fraternité de lait par exemple. Or, l’inexistence de l’allaitement dans le cas des banques de lait est assurée. Il ne s’agit en fait que du wajûr évoqué par les juristes.

Mais même si nous admettons l’avis de la majorité des juristes, selon lequel l’interdiction du mariage peut être effective sans qu’il n’y ait nécessairement d’allaitement et de succion du sein, alors une autre objection peut être soulevée face une telle interdiction.

Cette objection est que nous ne connaissons pas la femme dont le lait a été absorbé par l’enfant. Nous ne connaissons pas non plus la quantité de lait que l’enfant a absorbée de cette femme. A-t-il absorbé une quantité de lait équivalente à cinq allaitements complets, sachant que cette quantité est celle admise par les Chaféites et les Hambalites pour assurer la croissance de l’enfant, d’après ce qu’indiquent les traditions et ce que retiennent les études critiques ? D’autre part, les directives concernant le lait pur et le lait mélangé sont-elles les mêmes ? Car pour l’Ecole hanafite, et pour Abû Yûsuf en particulier, si les laits de deux femmes se mélangent alors la filiation de l’enfant par allaitement est reportée sur la femme qui a donné la plus grande quantité de lait, du fait que l’influence de ce lait sera plus importante sur la croissance de l’enfant.

Mais il est bien connu que si un doute existe au niveau de l’allaitement, alors l’interdiction du mariage est levée.

L’érudit Ibn Qudâmah dit dans Al-Mughnî : « Si un doute existe concernant le fait de savoir s’il y a eu ou non allaitement, ou si le doute concerne le nombre d’allaitements, alors l’interdiction du mariage est dès lors non avenue. Car à l’origine, il n’y a pas d’interdiction. En conséquence, la conviction ne saurait s’incliner devant le doute. Il en est de même que si l’on doute s’il y a eu ou non divorce ou si l’on a un doute quant au nombre de divorces consécutifs déjà atteints. » (Al-Mughnî ma' As-Sharh Al-Kabîr, 9/194).

Dans un livre hanafite, Al-Ikhtiyâr, on peut lire : « Une femme introduit le mamelon de son sein dans la bouche du nourrisson. On ne sait pas si du lait a été absorbé par l’enfant ou non. Dans ce cas, il n’y a pas d’interdiction du mariage.

De même, une jeune femme a été allaitée par une femme d’un village donné, et on ne connaît pas qui est cette femme. Un homme de ce même village se présente pour épouser la jeune femme. Cette union est licite car la licéité du mariage est fondée, et ce fondement ne saurait être remis en question par un simple doute.

Les femmes ne devraient pas allaiter tous les enfants, s’il n’y a pas une nécessité qui l’impose. Et si elles le font, elles devraient garder en mémoire cet enfant, ou le noter par écrit afin d’en garder une trace. » (Al-Ikhtiyâr du Hanafite Ibn Mawdûd 3/120 ; cf également Sharh Fath Al-Qadîr d’Ibn Al-Hammâm 3/2-3).

Docteur Yûsuf 'Abd Allâh Al-Qaradâwî

P.-S.

Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes

[1] Abû Muhammad est le surnom d’Ibn Hazm.

[2] Ibn Hazm explique ici que le Prophète a interdit le mariage si celui-ci est précédé d’allaitement. Dans un autre hadith, le Prophète précise que l’allaitement est dû à la sous-nutrition. Ibn Hazm, qui est un littéraliste, en déduit qu’étant donné que le Prophète n’a pas interdit le mariage suite à une absorption de lait par un autre procédé que l’allaitement, et étant donné que le Prophète ne parle pas de sous-nutrition concernant ces autres procédés, c’est que l’allaitement est un procédé de nutrition particulier et qu’il faut donc le considérer comme tel. En conséquence, seul ce procédé particulier rend illicite un mariage ultérieur entre le nourrisson et ses proches parentes de lait.

[3] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 229.

[4] L’avis le plus précautionneux est ici celui qui dit que toute absorption de lait maternel est une forme d’allaitement. Autrement dit, c’est la thèse que le Docteur Al-Qaradâwî s’est employé à réfuter depuis le début de cette fatwâ.

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La parenté de lait conditions mariage descendants

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