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Le pot-de-vin (rachwa) pour obtenir un droit légal.

La rachwa ou pot-de-vin est l'un des péchés capitaux et celui qui la pratique est maudit par le Prophète (). 'Abdallah ibn 'Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « Le Prophète () a maudit celui qui donne la rachwa et celui qui la reçoit. » (Ahmad et Abou Daoud).

Dans une autre version, figure l’ajout : « …et celui qui leur sert d'intermédiaire entre les deux».

Allah, le Très Haut, dit (sens du verset) : « Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. » (Coran 5/42).

Al-Hasan al-Basrî et Sa'îd ibn Djubayr ont indiqué que ce verset parle de la rachwa. En outre, Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens ; et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. » (Coran 2/188)

 

Ainsi, il est illicite de donner des pots-de-vin (rachwa), de les accepter ou de servir d'intermédiaire entre celui qui donne la rachwa et celui qui la reçoit.

Tel est le cas dans les situations où celui qui donne la rachwa cherche à acquérir un bénéfice auquel il n'a pas droit. Mais dans le cas où celui qui donne la rachwa cherche à obtenir un droit qui est le sien, ou qu'il essaie de repousser une injustice ou un préjudice, cet acte est permis d'après la majorité des oulémas. Dans de pareils cas  seul celui qui reçoit la rachwa commet un péché et non celui qui donne.

 

Ibn al-Athîr a dit : « Celui qui donne de l'argent pour obtenir son droit ou pour repousser une injustice, ne commet pas de péché. Il est rapporté qu'Ibn Mas'ûd fut capturé injustement en Abyssinie, et qu'il donna deux dinars pour être libéré. Il est également rapporté qu'un groupe d'imams des Tâbi'în ont dit : « Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'un homme paie de l'argent pour repousser un mal pouvant l’affecter lui ou sa famille. »

 

Ainsi, si vous avez fait de votre mieux pour obtenir la mutation de votre sœur et qu’il y avait un besoin urgent de la muter afin de lui éviter d’encourir un dommage légalement considérable si elle restait dans cette école en dehors de Riyad ; sans toutefois qu’elle ait été obtenue au détriment d'une autre femme prioritaire par rapport à votre sœur, car on n’évite pas un tort en causant un autre tort ; alors dans ce cas vous n'avez commis aucun péché, in châ Allah, si vous avez été obligé de payer une somme à un tiers pour la muter à Riyad.

Par ailleurs, le pécheur, et Allah sait mieux, est celui qui a accepté cet argent.

Soulignons qu'il est impératif en Islam de recourir aux voies légales pour obtenir son droit et de n'avoir recours aux autres voies qu'en cas de nécessité absolue.

http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=showfatwa&FatwaId=2487

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Le pot-de-vin (rachwa) droit légal.

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