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Les faux interdits en Islam

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Lever les mains lors d’une invocation : Depuis des siècles, il est coutume, après la prière, de réciter à voix haute certaines formules laudatives et de conclure, en levant les mains, par la récitation à voix haute d’une invocation et de la Fâtiha. Lorsque l’invocation est terminée, ils passent leurs mains sur leurs visages. Selon les radicaux musulmans, il est interdit de lever les mains après la prière pour invoquer Allâh. Le croyant doit, selon eux, se limiter à des louanges, puis quitter sa place. Ils arguent par deux hadiths rapportés par Muslim en disant qu’étant donné la précision des termes et la fiabilité de ces deux hadiths, le Prophète ne procédait pas ainsi et que par conséquent il est interdit de le faire. Cette interprétation est dénigrée par les plus éminents juristes, lesquels recommendent tous de lever les mains pour invoquer Allâh. ‘Umâra ibn Ru’ya raconte qu’il vit un jour Bishr ibn Marwân sur la chaire (minbar) levant les mains [durant son invocation]. Il lui dit : « Qu’Allâh enlaidisse ces deux mains ! J’ai vu le Prophète (P); jamais il n’a fait plus que de pointer son index

Ce hadith indique que le fait de lever les mains durant le prêche (khutba) n’est pas une sunna. Néanmoins, il est autorisé, car durant la prière du vendredi, le Prophète leva les mains pour demander la pluie. Leurs opposants répondent qu’il s’agit là d’un cas exceptionnel. » Anas a dit : « Le Prophète (P) ne levait les mains dans aucune invocation, si ce n’est celle de [la prière] pour demander la pluie, à tel point que l’on voyait le blanc de ses aisselles. » Selon le sens apparent de ce hadith, le Prophète ne levait jamais les mains [pour invoquer Allâh], excepté pour demander la pluie. Mais ce n’est pas le sens de ce hadith, bien au contraire, il est attesté que le Prophète leva ses mains en de nombreuses autres circonstances. J’ai réuni, à cet effet, une trentaine de hadiths, tous extraits des deux Sahîhs. Ce hadith signifie, qu’excepté pour demander la pluie, jamais le Prophète ne levait les mains aussi haut, [les bras tendus], à tel point que l’on voyait ses aisselles.

Le Prophète (P) a dit, « Votre Seigneur est pudique et généreux, lorsque son serviteur lève les mains vers Lui, Il a honte de le laisser les ramener vers lui vides. ». Ce hadith est la preuve du fondement juridique de cette pratique après les invocations, et les hadiths sur ce sujet sont très nombreux. » ‘Umar a dit : « Quand le Prophète (P) levait les mains dans ses invocations, il ne les ramenait jamais vers lui sans les passer sur son visage. »

La voix de la femme : Selon eux, une femme ne doit pas débattre de sujets religieux avec un homme, sa voix étant considérée comme impudique (‘awrâ). Pourtant, jamais à l’époque du Prophète, il ne fut demandé aux femmes de se taire. Bien au contraire, la Tradition enseigne qu’elles ont pris la parole lors d’assemblées et que le Prophète ou ses Compagnons, leur ont répondu aimablement.

Le Prophète (P) a dit : « “Ô femmes, multipliez les aumônes et implorez fréquemment le pardon. J’ai constaté, que vous étiez les gens de l’Enfer les plus nombreux.” Une femme d’une grande éloquence demanda : “Ô Messager d’Allâh, qu’avons nous de si particulier pour mériter d’être les gens de l’Enfer les plus nombreux ?” Le Prophète répondit : “Vous maudissez beaucoup et dénigrez les bienfaits de vos époux. Je ne connais pas de créature, assimilable à l’homme sensé, qui soit autant diminuée que vous dans sa raison et dans sa religion.” Elle demanda : “Ô messager d’Allâh, que signifie, être diminué dans sa raison et dans sa religion ?” Il répondit : “Pour la raison, le témoignage de deux femmes équivaut à celui d’un homme [voir Coran 2/282]. Pour la religion, elles demeurent plusieurs jours sans prier et elles mangent durant le mois de ramadan. »

‘Umar ibn al-Khattâb déclara : “Ne donnez pas plus de quarante onces pour la dote d’une femme ; quand bien même elle serait une fille des Ghussa. Celui qui outrepassera cette mesure, je déposerai son surplus au Trésor public.” Depuis le rang des femmes, une femme de grande taille et au nez écrasé se leva et clama : “Que dis-tu là !” [Umar lui demanda] : “Qu’y a-t-il ?” Elle répondit : “Allâh a dit : Si vous avez donné à l’une un quintal, n’en reprenez rien (Coran 4/20).” ‘Umar dit alors : “Une femme a eu raison et un homme a eu tort !”

Le baise-main : Le fait de baiser la main ou le front de son maître en religion est considéré par les radicaux musulmans, non pas comme un témoignage de respect, mais comme une innovation pernicieuse initiée par les soufis, alors qu’il n’en est rien puisque les Compagnons le faisaient : « Ibn Abbâs rencontra un jour Zayd ibn Thâbit, il prit les rênes de sa monture et se mit à le guider en signe de respect. Zayd lui dit : “Laisse, ô cousin du Prophète.” Ibn Abbas répondit : “Il est de notre devoir de traiter ainsi nos savants et nos aînés.” Zayd lui dit alors : “Donne-moi ta main.” Ibn Abbâs la lui tendit et Zayd l’embrassa en disant :“Il est de notre devoir de traiter ainsi les proches de notre Prophète.” » « Thâbit venait parfois [s’instruire] auprès d’Anas ibn Mâlik.Lorsqu’il devait venir, Anas disait à sa servante : “Donne-moi un peu de parfum que je me parfume les mains, car Thâbit refuse [de s’asseoir pour s’instruire] tant qu’il ne m’a pas embrassé la main.” »

Le chapelet : Nombreux sont les musulmans qui aujourd’hui ont renoncé à faire usage du chapelet (subha). Dans de nombreuses mosquées, ils ont totalement disparu, « confisqués par les radicaux musulmans », lesquels prétendent qu’il est une innovation empruntée aux chrétiens, cela sans que jamais personne n’ait apporté la moindre preuve que ce ne soit pas l’inverse ! Ce n’est pas parce que le christianisme est antérieur à l’Islam que cette innovation doit leur être attribuée. Même si cela était le cas, les trois religions ont en commun plusieurs autres choses : les chaires (minbar), les autels (mihrâb), les pupitres, les caisses servant à recueillir les aumônes. Bien plus encore, des églises ont été transformées en mosquées et inversement. D’autre part, est-il réellement interdit d’imiter les Gens du Livre dans tout ce qu’ils font ? Ibn ‘Abbâs a dit : « Le Prophète (P) aimait imiter les Gens du Livre dans tout ce qui ne lui avait pas été enjoint de faire […]. » Les radicaux disent, qu’en plus d’être une innovation empruntée aux chrétiens, la subha doit disparaître, car pour se bénir, certaines personnes se frottent le visage avec, à la fin de leurs dévotions. Même si le caractère blâmable de cette pratique était démontré, cela ne justifierait pas son interdiction, car ils en font autant avec le Coran qu’ils embrassent et posent ensuite sur leur front !

Le comptage des formules de louanges (tasbîh) avec les phalanges, est une sunna comme l’indique le hadith dans lequel le Prophète dit aux femmes : « Louez Allâh en vous servant de vos doigts. Assurément, ils seront interrogés et ils parleront. » Quant à se servir de noyaux, de petits cailloux et autres, c’est également une bonne chose ; certains Compagnons le faisaient. Le Prophète vit un jour la Mère des croyants louer Allâh en se servant de petits cailloux et il l’a confirma dans sa façon de faire. La subha n’est pas « un objet de culte », mais un « instrument de culte » assimilable aux tapis de prière, aux boussoles et aux calendriers de prières ; par conséquent, il est une innovation constructive. Ses partisans disent, à juste titre, que le simple fait de le voir incite à s’en servir. Il est même un réflexe pour de nombreux musulmans qui, en attendant l’heure de la prière, font des dizaines, des centaines, parfois mille prières sur le Prophète. Nous invitons les détracteurs de la subha à en faire autant en comptant sur leurs phalanges, sachant que le Prophète (P) a dit : « Les gens les plus en droit de me rejoindre au Jour du jugement, seront ceux qui priaient le plus pour moi. »

La chemise traditionnelle : Le Prophète (P) a dit : « Celui qui, par ostentation, laissera pendre son vêtement, Allâh ne le regardera pas au jour du jugement. » – « Celui qui aura revêtu un vêtement par ostentation, Allâh lui fera porter, au jour du jugement, un vêtement humiliant puis, Il y mettra le feu. » – « Personne ne revêtira un vêtement afin de pavoiser et attirer l’attention des gens sur lui, sans qu’Allâh ne détourne de lui Son regard, jusqu’à ce qu’il ait retiré ce vêtement. »

Le port de la chemise est fortement recommandé pour prier : d’une part afin de cacher parfaitement sa nudité, et d’autre part, quand elle est propre et belle, afin de témoigner de son respect à Allâh. Excepté pour la prière, il n’existe pas de hadiths recommandant au musulman de se vêtir de quelque façon que ce soit, si ce n’est décemment. La Tradition enseigne que le Prophète aimait les vêtements blancs et qu’il n’aimait pas ceux à motifs, car ils distraient l’orant pendant sa prière. Les radicaux musulmans prétendent qu’il est une sunna, donc un devoir, de porter des chemises en tout temps et en tous lieux. Ceux qui n’en portent pas sont, selon eux, de mauvais musulmans, quand ils ne sont pas qualifiés par d’autres épithètes ! Si, comme ils le prétendent, porter une chemise traditionnelle est un témoignage de foi, que doit-on penser des vêtements occidentaux qu’ils portent en dessous ?

La barbe : Le Prophète (P) a dit : « Cinq [préceptes] font parti de la nature originelle de l’homme (fitra) : se raser les poils des parties sexuelles, la circoncision, se tailler les moustaches, se raser [ou s’épiler] les aisselles et se couper les ongles. » Pour les imams Abû Hanîfa, Mâlik et Ibn Hanbal, se raser la barbe est interdit (harâm) ; pour l’imam ash-Shâfi‘î, cela est blâmable (makrûh). Il ne fait donc aucun doute que se laisser pousser la barbe est, au moins, fortement recommandé. Cette divergence d’opinions est due au fait qu’il n’existe aucun hadith où il est explicitement ordonné à chaque musulman de se laisser pousser la barbe. Quant au hadith suivant, avec lequel argumentent les radicaux musulmans, il est comme de nombreux autres, détourné de son contexte. Le Prophète (P) a dit : « [...] Laissez la barbe et taillez les moustaches. » Extraite de son contexte, cette « fraction de hadith » fait figure d’argument irréfutable ; replacée dans son contexte initial, l’obligation disparaît, car le Prophète (P) a dit : « Différenciez-vous des polythéistes : laissez la barbe et taillez les moustaches. » Dans ce hadith, le Prophète définit la façon de porter la barbe, pour ceux qui auront fait ce choix, afin qu’ils se distinguent des juifs et des chrétiens. Les premiers, comme ils le font encore aujourd’hui, avaient coutume de porter une barbe longue, les seconds une barbe courte. Le musulman doit adopter la longueur intermédiaire. Le Prophète (P) a dit : « Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas les cheveux. Différenciez-vous d’eux ! »

Commentaire d’Ibn Taymiyya : « Tout ce qui se rapporte au fait de les imiter date du début de l’émigration [à Médine]. Puis tout ceci fut ensuite abrogé, car à cette époque, les juifs ne se distinguaient pas [dans leurs apparences] des musulmans, ni par la barbe, ni par les vêtements, ni par un signe particulier. Puis il fut attesté, par le Coran, la Sunna et le consensus [des Compagnons], lequel connut son apogée sous le règne de ‘Umar ibn al-Khattâb, que ce qu’Allâh avait institué, quant à l’obligation de se différencier des incroyants, devenait exécutoire, tant pour les traditions que pour les dévotions. L’application tardive de cette obligation trouve son explication dans le fait que cette différenciation ne pouvait prendre effet que lorsque la religion fut pratiquée ouvertement et que ses préceptes furent prédominants, comme pour la guerre sainte, l’impôt versé par les Gens du Livre et ceux sous notre domination. Quand les musulmans de la première heure se trouvaient en état d’infériorité, cette obligation ne leur fut pas imposée. Mais quand la religion fut parachevée et suffisamment répandue et prédominante, l’obligation pour les musulmans de se différencier des non-musulmans devint obligatoire. De nos jours […], il en est de même, si le musulman se trouve en terre ennemie ou hostile à l’Islam, il n’est pas tenu d’observer cette obligation dans les apparences à cause des contraintes que cela suppose, au contraire il lui est recommandé (mustahab), voire obligatoire (wâjib), de les imiter temporairement [ou partiellement] dans leurs moeurs, si le fait de les imiter est bénéfique pour la religion ou peut amener autrui à se convertir. Dans le cas contraire [nous résumons] cela n’est pas permis, en particulier en terre d’Islam. » Le Prophète (P) a dit : « Assurément ! Allâh ne regarde pas vos visages et vos biens ; mais Il regarde vos coeurs et vos actions. » En Islam, les signes extérieurs de piété ne sont en rien un gage de sincérité. En réalité, la barbe, la chemise traditionnelle, etc. ne sont pour les radicaux musulmans que des subterfuges destinés à se reconnaître les uns les autres.

Les écoles de jurisprudence : Croyants, obéissez à Allâh, obéissez au Prophète et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité. En cas de litige, remettez-vous-en à Allâh et au Prophète, si vous croyez en Allâh et au jour dernier. C’est un bien et la meilleure des issues (Coran 4/57) Le Prophète (P) a dit : « Les juifs se sont divisés en soixante et onze – ou soixante-douze factions –. Les chrétiens se sont divisés en soixante et onze – ou soixante-douze factions –. Ma communauté se divisera en soixante-treize factions. » Dans une autre version, il ajoute : « soixante-douze iront en Enfer et une seule entrera au Paradis ; ce sera celle de l’union. »

Tous les radicaux musulmans font valoir ce verset du Coran et ce hadith en leur faveur. Selon eux, les autorités religieuses désignées dans ce verset sont leurs chefs religieux, et les Gens du consensus (ahl as-sunna wa-l-jamâ‘a), cités dans ce hadith, le mouvement auquel ils appartiennent. Ils considèrent les écoles de jurisprudence comme des innovations et leurs différents points de vue comme autant d’erreurs. Selon eux, ces écoles doivent disparaître et être remplacées par une seule. Ils ont également opté pour une méthode et des arguments qui semblent de plus en plus convaincre les jeunes musulmans. La méthode consiste, dans un premier temps, à les culpabiliser en leur disant : « Allez-vous renoncer à ce que le Prophète a dit pour suivre l’imam Mâlik ? » Et, fort de leur argument, ils ajoutent : « Nos imams ne se réfèrent qu’au Coran et aux hadiths authentiques, alors que ceux des différents mouvements ont tous d’autres supports de réflexion. »

Ils leur expliquent que, depuis des siècles, la religion d’Allâh n’a cessé de se dégrader du fait de l’aversion des adeptes des autres religions, des innovations, des sectes et de l’ignorance des gens, mais surtout à cause des imams des quatre écoles de jurisprudence et de leurs divergences et qu’il convient désormais de revenir à « la vraie religion », cela grâce aux directives d’une génération exceptionnelle de savants (‘ulamâ) contemporains comme messieurs Ibn ‘Abd al-Wahhâb, Albânî et quelques célébrités saoudiennes. Et sans autres précisions que : « Les savants ont dit (qâl al-‘ulamâ) » ils imposent à leurs sympathisants toute une série de mesures et de réflexions incompatibles avec le Coran et la Tradition. Ce credo tendancieux est dénoncé, depuis fort longtemps, par les plus grands juristes, en particulier Ibn Taymiyya, l’un des savants musulmans les plus virulents à l’encontre des innovateurs et des sectes.
Si Ibn Taymiyya, dont les radicaux musulmans ne cessent de se réclamer sans rien savoir de lui, avait considéré ces écoles de jurisprudence comme des innovations, il n’aurait pas adhéré à deux d’entre elles et vanté ici les mérites de leurs fondateurs. Il nous suffira de rappeler que tous les plus grands savants de notre communauté, sans aucune exception, depuis al- Bukhârî à Ibn Taymiyya, ont tous adhéré à une école de jurisprudence avec, il est vrai, une très forte propension pour celle de l’imam ash-Shâfi‘î, ce qui ne change rien. Qui mieux que ces imams auraient pu se dispenser d’adhérer à l’une de ces écoles, voire en fonder une ? Pourtant, ils ne l’ont pas fait. Dès lors, comment les radicaux musulmans peuvent-ils prétendre pouvoir s’en dispenser sans penser que tous ces savants se sont trompés ? Adhérer aux recommandations d’une école de jurisprudence (madhab) n’a jamais été considéré, par aucun de ces maîtres, comme un acte de soumission à une créature, aussi savante soit-elle, mais comme se conformer à une logique jurisprudentielle. At-Tabarî, l’auteur du premier commentaire complet du Coran fonda sa propre école puis, selon certains biographes, il y renonça vers la fin de sa vie pour devenir shafi‘îte. Al-Bukhârî étudia la jurisprudence auprès d’al-Humaydî, l’un des principaux élèves de ash-Shâfi‘î. Muslim l’étudia auprès d’al-Harmala un autre élève d’ash-Shâfi‘î. Ces deux imams se sont également instruits auprès d’Ahmad ibn Hanbal et, al-Bukhârî lui a présenté son célèbre al-Jâmi‘ as- Sahîh. Les spécialistes du Hadith, parmi les élèves et contemporains de ces deux maîtres, étaient également shâfi‘îtes : at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Abû Dâwûd, Ibn Mâja et d’autres. Ces informations figurent en toutes lettres dans les monographies et la préface de leurs ouvrages. Tous sont d’authentiques Anciens vertueux et, dit az-Zarqânî : « Il n’est pas permis de penser d’eux qu’ils aient considéré comme authentique ce qui ne l’était pas. »

 

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