Définition:
Linguistiquement, « Al-Louqata» renvoie à tout ce qui est trouvé et ramassé sur le sol. L'imam Ibn Qoudama, un érudit musulman, la définit comme étant: « Un bien que son propriétaire perd et qu’une tierce personne trouve et prend (pour le mettre à l’abri).»
Validité juridique
Les savants musulmans divergent quant à la règle :
Les juristes hanafites et chafiites soutiennent qu'il est préférable de prendre l’objet perdu car un musulman a le devoir de préserver la propriété de son frère musulman, comme en témoigne la parole du Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) quand il fut interrogé sur Al-Louqata: « Renseigne bien sur la sacoche et ses attaches puis annonce cela durant une année. Si elle n’est pas reconnue, utilise-la en la considérant comme un dépôt qui t’est confié une ‘’Amana’’. Si jamais son propriétaire se présente remets-la-lui. » [Al-Boukhari et Mouslim]
Selon les juristes malékites et hanbalites, c'est un acte ‘’Makrouh’’ (abhorré) de prendre un objet perdu. C'est aussi l'avis des deux Compagnons du Prophète, , Ibn Omar et d’Ibn Abbas. Ils ont soutenu que, en ramassant les objets perdus, on utilise quelque chose qui est considérée comme illégale. Ils ont également affirmé que celui qui les ramasse ne sera pas en mesure d'entreprendre son devoir efficacement à ce sujet, c’est-à-dire faire l’annonce publique, préserver l’objet et le rendre à son propriétaire.
Les règles concernant sa responsabilité
L’objet trouvé est comme un dépôt confié à la personne qui l’a trouvé, elle est considérée responsable si elle en abuse. Elle est également considérée responsable si elle le donne à quelqu'un sans la permission d'un juge.
Si l’objet se détériore alorsqu’il est encore en possession de celui qui l’a trouvé et après que celui-ci ait annoncé publiquement sa découverte (et ait demandé aux gens de le faire savoir à son propriétaire légitime), alors il n'est pas considéré responsable du dommage, car il s'est porté volontaire pour le garder en sécurité.
Les hadiths (déclarations prophétiques) à ce sujet sont très clairs. Le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit dans le hadith cité ci-dessus : « … mais gardez-la avec vous comme une ‘’Amana’’ (un dépôt)… »
Types d'Al-Louqata
1/ Si c'est un animal : celui qui le trouve doit juger s'il est capable de le protéger ou non (si l’animal est en sécurité ou non) ?
S’il en est capable, alors il n'est pas autorisé à l'emporter. Lorsque le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) fut interrogé sur le jugement islamique concernant le chameau perdu, il répondit (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) : « Ce n’est pas votre problème. Laissez-le, car il a des pieds et une réserve d’eau, il trouvera de quoi manger et de quoi boire jusqu'à ce que son propriétaire le trouve.» [Al-Boukhari]
Toutefois, si l'animal est perdu et n'est pas en mesure de se protéger, comme un mouton, un chameau malade ou un cheval ayant une jambe cassée, celui qui le trouve est autorisé à le prendre. Lorsque le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) fut interrogé sur la brebis perdue, il répondit : « Prenez-la, car elle est soit pour vous, soit pour votre frère (son propriétaire) ou pour le loup. » [Al-Boukhari]
2/ Pour les autres biens perdus (non animal) comme l'argent d'un propriétaire inconnu, on doit considérer les règles suivantes :
- Le règlement qui régit les objets de petite valeur :
Pour les objets de petite valeur ou de peu de valeur, comme une miche de pain, un journal, une datte ou quoique soit que les gens en général ne déclarent pas avoir perdu, selon la coutume prédominante, la personne qui trouve un tel objet est autorisé à le considérer comme sien sans l’annoncer publiquement. Elle est également autorisé à l’utiliser. Djaber Ibn Abdallahqui fut un des Compagnons du Prophète (Salla Allahou Alyhi wa Sallam), a dit : «Le Messager d'Allah nous a permis d'utiliser (les objets sans grande valeur comme) la tige, le fouet et la corde que nous l'avons trouvés. » [Al-Boukhari et Mouslim]
-Annoncer publiquement la perte de l’objet :
a) Si une personne trouve un objet, elle doit se familiariser avec les caractéristiques qui le distinguent de tous les objets similaires. Cela lui permettra d'identifier le titulaire de l’objet : s'il quelqu’un vient le revendiquer il lui posera des questions sur ses traits distinctifs.
b) S'il connait ses traits distinctifs, il doit l'annoncer dans les lieux publics, les marchés et en dehors des mosquées mais pas à l’intérieur de ces dernières, car cela est considéré comme un acte abhorré. Il devra ensuite attendre un an.
Comment doit-être indemnisé celui qui a trouvé l’objet pour avoir fait l'annonce de la découverte de l’objet, pour en avoir pris soin et pour les dépenses d'entretien ?
Les juristes hanafites et hanbalites soutiennent que celui qui trouve un objet doit être dédommagé pour ses dépenses.
L'Imam Malek a dit : «Le propriétaire a deux options : soit il réclame son bien à la personne qui l’a trouvé et il lui verse en retour une compensation pour ce qu'il a dépensé dans son entretien ou il lui laisse en retour des frais encourus ».
Les juristes chafiites disent que le juge doit prendre de l'argent du trésor public de l'Etat musulman et le donner à celui qui a trouvé l'objet perdu pour l'utiliser à faire l’annonce de sa découverte, ce dernier peut considérer cet argent comme un emprunt fait au propriétaire.
Rendre l’objet perdu à son propriétaire
Si quelqu'un vient et fait valoir que l'objet perdu est le sien, celui qui a trouvé l’objet doit l'interroger sur ses caractéristiques distinctives. Si le premier le décrit de manière adéquate et le distingue parmi d’autres objets similaires, ou s'il prouve avec clairement qu'il lui appartient - en décrivant son contenant ou la chaîne avec laquelle il est lié, par exemple - alors le second devra lui retourner l’objet, comme le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit à titre d'exemple : «Si le propriétaire se présente et décrit de manière satisfaisante le contenant, la chaîne à laquelle il est lié ou le montant d'argent, rendez-le lui. » [Muslim]
Une question se pose : après que le propriétaire ait fourni une description satisfaisante des biens perdus, à qui doivent-ils être restitués ? Celui qui a trouvé l’objet doit-il voir un juge pour établir la preuve ou les rendre directement à son propriétaire ?
Selon les écoles de Fiqh (jurisprudence) chaféites et hanafites, celui qui a trouvé l’objet n'est pas obligé de le restituer.
Les adeptes des écoles de Fiqh malékites et hanbalites ont affirmé qu'il est obligé de le restituer à son propriétaire si celui-ci en donne une description satisfaisante, conformément aux préceptes de la tradition prophétique mentionnée ci-dessus.
Revendiquer un objet perdu
Celui qui trouve l'objet perdu peut, après en avoir fait l’annonce de sa découverte, en revendiquer la propriété, s'il le possède encore après la période de temps requise. Dans un tel cas, si le propriétaire se présente et réclame son bien, il doit le lui donner ou donner une somme d’argent égale à sa valeur, comme le Prophète (Salla Allahou Alyhi wa Sallam) l’a dit : «Annoncer pendant un an. Si personne ne le revendique, utilisez-le en le considérant comme un dépôt qui vous est confié. » Il n'est pas permis de revendiquer sa propriété sans avoir annoncé sa découverte et avant la fin d’une année complète.
Certains spécialistes affirment qu'il n'est pas permis de considérer les biens perdus comme son bien, et quiconque trouve un bien doit, après l’avoir annoncé, le donner comme charité aux pauvres, car il est considéré comme étant la propriété d'autrui et il n'est pas permis de l'utiliser sans le consentement de son propriétaire, conformément au hadith prophétique suivant : le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit : « La propriété d'un musulman est illégale (pour un autre musulman), sans son consentement.» Il (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a également dit : « L’objet trouvé n'est pas licite. Quiconque trouve un bien doit l’annoncer pendant un an. Si son propriétaire se manifeste et le revendique, il (celui qui a trouvé l’objet) doit le lui rendre, s'il ne se présente pas, il doit donner ce bien comme charité. » [Al-Bazzar& Ad-Daraqoutni]
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=157784&fromPart=67
La définition des concepts, ou la compréhension correcte des désignations, est un fondement scientifique indispensable pour être en mesure de juger de toute chose. Ainsi devons-nous savoir ce que désigne les termes khimâr, niqâb et hijâb avant de nous prononcer sur leur statut.
Le khimâr est le singulier de khumur, terme qui figure dans la parole du Très-Haut " [...]et qu’elles rabattent leurs khumur sur leurs poitrines [...]" [1] et qui désigne tout ce qui couvre la tête de quelque forme qu’il soit : une mantille, un châle ou une écharpe, par exemple.
Le niqâb désine ce que la femme porte pour cacher son visage. On le désigne aussi par burqu' [2] et par nasîf. Cette pratique est connue chez les Juifs depuis très longtemps. Ainsi lit-on dans le livre de la Genèse, 24 : "64 Rébecca aussi leva les yeux, elle vit Isaac et sauta à bas du chameau. 65 Elle demanda au serviteur : Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ? Le serviteur répondit : C’est mon maître. Alors elle prit son voile et se couvrit le visage." [3] Cette pratique avait également cours chez les Arabes avant l’avènement de l’islam. On le désigne également par lithâm (cache-nez) mais aussi par khimâr. Le brillant poète Adh-Dhubyânî dit dans sa description d’Al-Mutajarridah, l’épouse d’An-Nu'mân Ibn Al-Mundhir, lorsque de passage dans l’assemblée des hommes, elle perdit son niqâb : Son cache-nez (nasîf) tomba, tout à fait involontairement. Elle le ramassa, se cachant de nous de la main.
Le hijâb désigne linguistiquement le voile comme dans la parole du Très-Haut : "[...]Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un voile. [...]" [4] et dans Sa parole : "Elle mit entre elle et eux un voile. [...]" [5] Au plan juridique, on entend par ce terme tout ce qui prévient la séduction et les blandices entre les deux sexes. On atteint cet objectif par la couverture de la 'awrah, la retenue dans le regard, la prévention de l’isolement (khalwah), des paroles cajoleuses et du toucher.
Le hijâb est donc plus général que le khimâr et le niqâb, qui sont des moyens de le réaliser et d’atteindre les visées de la législation, à savoir la prévention de la séduction entre les deux sexes, ou du moins, la régulation de cette séduction afin que chacun des deux sexes accomplisse sa mission dans ce monde.
Et Dieu est le plus savant.
P.-S.
Traduit de l’arabe de la banque de fatwas du site islamonline.net.
Notes
[1] Sourate 24, An-Nûr, La lumière, verset 31.
[2] Par déformation, burqu' donne le terme français "burka".
[3] Traduction de la Bible du Semeur, disponible en ligne sur biblegateway.com. NdT.
[4] Sourate 33, Al-Ahzâb, Les coalisés, verset 53.
[5] Sourate 19, Maryam, Marie, verset 17.
http://www.islamophile.org/spip/Le-khimar-le-niqab-et-le-hijab-que.html
Le nez n'est pas le seul à pouvoir sentir. D’autres organes comme le cœur et les poumons posséderaient aussi des récepteurs olfactifs. Reste à savoir à quoi ils servent.
Le sens de l’odorat renferme de nombreux secrets. Nous possédons tous le même système olfactif, mais nous ne sommes pas égaux devant un parfum : pour certains, une odeur de madeleine renvoie en enfance, pour d’autres elle ne déclenche pas d’émotion particulière. Une étude récente, présentée lors du congrès de la Société américaine de chimie, ajoute une pointe de mystère : le nez ne serait pas le seul organe à avoir de l’odorat, d’autres organes sentiraient également les odeurs !
Peter Schieberle, directeur du centre de recherche allemand pour la chimie des aliments, a en effet annoncé que d’autres endroits du corps comme le cœur, les poumons et le sang possédaient des récepteurs olfactifs. L’expérience est simple : les auteurs ont placé des cellules sanguines et un composé odorant à deux endroits opposés d’une même boîte. Ils ont alors observé un mouvement des cellules sanguines dans la direction de l’origine de l’odeur.
L’organisme fait rarement les choses pour rien, et cette capacité olfactive d’autres organes pourrait servir à quelque chose. Reste à savoir à quoi. Car si l’on comprend bien le rôle de l’odorat dans le nez, le reste est pour le moment inconnu. Les travaux sur la perception olfactive ne font que commencer, et pourraient lever un coin du voile.
Dans une initiative sans précédent, il est prévu que Amînah Wadûd - professeur d’études islamiques à l’Université de Virginie - devienne la première femme à diriger des fidèles des deux sexes dans la prière du vendredi qui se déroulera à New York le 18 mars 2005. La prière aura lieu au Sundaram Tagore Gallery à New York, où sont organisés des rencontres et des débats divers autour de la relation entre les civilisations orientale et occidentale.
Cet événement constitue un précédent historique dans la mesure où Amînah Wadûd sera la première femme à diriger les Musulmans dans une prière mixte. Amînah Wadûd revendiquera « le droit des femmes musulmanes à l’égalité avec les hommes au niveau des obligations religieuses, notamment le droit de la femme à être imam, et l’inexigibilité pour les femmes de prier dans les rangées arrière, derrière les hommes, dans la mesure où cela est le résultat de coutumes et de traditions ancestrales dépassées, n’ayant rien à voir avec la religion ». Mme Wadûd estime que le fait de ne pas accorder à la femme musulmane le droit d’être imam est quelque chose « d’enraciné dans les sociétés musulmanes, et que personne ne tente sérieusement de rectifier ».
Nous souhaitons de votre Éminence, Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî - que Dieu vous préserve -, que vous nous donniez votre avis sur cette information, dans le sillage de la tolérance à laquelle vous nous avez habitués, dans le sillage de votre méthodologie médiane, de votre objectivité et de la prise en considération de la réalité dans laquelle nous vivons, à la lumière de cette méthode d’analyse qui est la vôtre consistant à renvoyer les points secondaires à leurs principes directeurs, et à mettre les textes partiels en regard avec les finalités générales de la Législation islamique.
Nous demandons à Dieu qu’Il nous fasse profiter de votre savoir, qu’Il vous bénisse, qu’Il nous comble par votre présence, et qu’Il fasse de vous l’appui de notre Communauté et de notre religion.
On ne connaît pas dans l’histoire musulmane, longue de quatorze siècles, une seule femme ayant prononcé le sermon du vendredi ou ayant dirigé des hommes dans la prière. Même dans les époques où régnait une femme, à l’instar de Shajarat Ad-Durr [1] dans l’Égypte mamelouke, celle-ci ne prononçait pas le sermon du vendredi ni ne dirigeait les hommes dans la prière. Il s’agit là d’un consensus indubitable.
Originellement, l’imamat dans la prière est réservé aux hommes. Car l’imam doit être suivi dans ses gestes par les orants : s’il s’incline, ils doivent s’incliner derrière lui, s’il se prosterne, ils doivent se prosterner, et s’il récite le Coran, ils doivent écouter.
En Islam, la prière possède des caractéristiques et des spécificités bien déterminées. Il ne s’agit pas de simples invocations et de supplications, comme c’est le cas dans la prière chrétienne. Dans la prière musulmane, il y a des gestes, des positions debout, des positions assises, des inclinations et des prosternations. Il ne convient pas qu’une femme accomplisse ces mouvements devant des hommes, au cours d’un acte de culte où sont exigés le recueillement du cœur, la sérénité de l’âme et la concentration de l’esprit dans l’imploration du Seigneur.
La Sagesse divine a voulu que le corps de la femme soit façonné différemment du corps de l’homme. Elle y a placé des caractéristiques susceptibles d’exciter la libido de l’homme, et ce, afin de permettre le mariage qui sert de cadre pour la perpétuation de l’espèce humaine et la réalisation de la Volonté divine de civilisation de la Terre.
Afin d’écarter toute tentation, et de barrer la voie aux prétextes de la séduction, la Législation islamique a réservé aux hommes l’appel à la prière et la direction de la prière. De même, elle a décrété que les rangées des femmes doivent se situer derrière les rangées des hommes, en précisant que les meilleures parmi les rangées des hommes sont les premières et que les meilleures parmi les rangées des femmes sont les dernières. Le Prophète dit en effet : « Les meilleures parmi les rangées des femmes sont les dernières et les pires sont les premières ; les meilleures parmi les rangées des hommes sont les premières et les pires sont les dernières », et ce, afin d’écarter toute tentation potentielle.
L’homme peut ainsi concentrer tout son esprit et toute son attention sur le renforcement de son lien avec son Seigneur, sans que son imagination ne se mette à vagabonder hors du cercle de la foi, dans le cas où se mettrait en branle son incontournable instinct humain.
Ces jugements légaux sont fondés sur des hadiths authentiques et établis, reconnus par le consensus des Musulmans, toutes écoles juridiques confondues, et confirmés par leur mise en pratique durant les siècles passés. Il ne s’agit donc pas de simples coutumes et traditions comme cela a été affirmé.
L’Islam est une religion réaliste, qui ne vogue pas dans des sphères d’utopie, loin de la réalité vécue et expérimentée par les gens. Il ne traite pas les gens comme s’ils étaient des anges ailés, mais comme étant des humains mûs par des instincts et des sentiments. Il est tout à fait avisé que le Sage Législateur veuille les protéger de la tentation et de l’excitation, en empêchant, autant que faire se peut, la réalisation des causes et des motifs de cette excitation. Et cela est encore plus vrai dans les moments d’adoration, d’imploration et de supplication à Dieu.
Les quatre écoles juridiques islamiques, voire les huit écoles, se sont accordées à dire que la femme ne peut diriger un homme dans les prières prescrites, même si certains ont permis à la femme maîtrisant le Coran de diriger la prière au sein de sa famille, sachant que les hommes qui prieraient alors sous sa direction sont sesmahârim [2].
Aucun juriste musulman, qu’il appartienne ou non à l’une des écoles suivies, n’a permis à la femme de prononcer le sermon du vendredi ou de diriger la prière des Musulmans.
Si nous examinons les textes, nous ne trouverons aucun texte authentique et explicite interdisant à la femme de prononcer le sermon du vendredi ou de diriger la prière des Musulmans.
Tout ce qui a été relaté à ce sujet est un hadith attribué au Prophète et rapporté par Ibn Mâjah d’après Jâbir Ibn `Abd Allâh : « Une femme ne doit pas diriger la prière d’un homme ; un bédouin ne doit pas diriger la prière d’un Émigré ; un débauché ne doit pas diriger la prière d’un croyant ». Les Imâms du Hadith ont cependant qualifié la chaîne de transmission de ce hadith de très faible. Il ne peut donc servir d’argument dans le problème qui nous concerne.
Un autre récit, démentant le précédent, a été relaté entre autres par Ahmad et Abû Dâwûd. Selon Umm Waraqah Bint `Abd Allâh Ibn Al-Hârith, le Prophète - paix et bénédiction sur lui - lui assigna un muezzin qui appelait à la prière pour elle, et lui demanda de diriger la prière pour les gens de sa maisonnée (comprenant des hommes et des femmes). La chaîne de transmission de ce hadith a également été jugée faible par les savants. Il demeure néanmoins qu’il concerne le cas particulier d’une femme ayant mémorisé le Coran et qui dirigerait la prière pour les gens de sa maisonnée : son époux, ses fils et ses filles, qui sont de proches parents, et dont elle n’a pas à craindre qu’ils soient séduits par elle. Ad-Dâraqutnî précise dans une variante que le Prophète lui demanda de diriger la prière des femmes de sa maisonnée.
Ibn Qudâmah écrit dans Al-Mughnî : « Cette précision [d’Ad-Dâraqutnî] doit être acceptée. Même s’il n’y avait pas cette addition, le récit devrait être interprété de cette manière. En effet, le Prophète lui permit de diriger les prières prescrites, - la preuve étant qu’il lui assigna un muezzin appelant à la prière et que l’appel à la prière ne concerne que les prières prescrites - tandis qu’il n’y a aucune divergence sur le fait qu’une femme ne peut diriger les hommes dans les prières prescrites. »
Puis, il ajoute : « À supposer que Umm Waraqah dirigeait effectivement la prière des hommes de sa famille, cela aurait constitué un cas particulier la concernant elle seule, la preuve étant qu’il n’est pas permis aux autres femmes d’appeler à la prière ou de la diriger. Son imamat fut donc un cas particulier la concernant, au même titre que le muezzin que lui assigna le Prophète. »
Ibn Qudâmah soutient son avis en faisant remarquer que la femme ne peut appeler à la prière pour des hommes, et que, de ce fait, il ne lui est pas permis de les diriger.
Je ne suis pas d’accord avec l’Imâm Ibn Qudâmah pour dire que l’autorisation prophétique concerne uniquement Umm Waraqah. Toute femme étant dans la même condition que Umm Waraqah, c’est-à-dire connaissant et maîtrisant le Coran, peut diriger les prières prescrites et surérogatoires de ses enfants et proches parents, y compris la prière des tarâwîh [3].
Les Hambalites ont un avis tout à fait respectable sur la question, autorisant la femme à diriger les hommes dans la prière des tarâwîh. C’est l’avis le plus réputé chez les premiers Hambalites.
Az-Zarkashî écrit : « L’avis consigné par Ahmad [4] et choisi par la majorité de nos condisciples est que la femme peut diriger les hommes dans la prière des tarâwîh. » C’est également ce que rapporte Ibn Hubayrah au sujet de Ahmad dans Al-Ifsâh `an Ma`ânî As-Sihâh (volume I, page 145).
Ceci concerne la femme maîtrisant le Coran et qui dirige la prière des gens de sa maisonnée et de ses proches. Certains ont également limité cela aux femmes âgées.
L’auteur d’Al-Insâf écrit : « Dans la mesure où nous opinons que la femme peut diriger la prière des hommes de sa famille, elle doit néanmoins se tenir derrière eux pour garantir plus de décence, et ils la suivent dans ses gestes. C’est l’avis le plus juste. »
Une entorse est faite ici à la position normale et originelle selon laquelle l’imam doit se tenir devant les orants. Cette exception vient garantir la décence et prévenir la tentation, autant que faire se peut.
L’imamat de la femme devant ses consœurs
Quant à l’imamat de la femme dans une prière exclusivement féminine, de nombreux hadiths viennent l’appuyer. On peut ainsi citer le hadith de `Â’ishah et de Umm Salamah - que Dieu les agrée -, rapporté par `Abd Ar-Razzâq, Ad-Dâraqutnî et Al-Bayhaqî d’après Abû Hâzim Maysarah Ibn Habîb, d’après Râ’itah Al-Hanafiyyah, selon qui `Â’ishah dirigea une prière prescrite dans une assemblée de femmes, tout en se tenant dans le rang. Ibn Abî Shaybah rapporte également d’après Ibn Abî Laylâ, d’après `Atâ’, que `Â’ishah avait l’habitude de diriger la prière des femmes, en se tenant alignée avec elles dans le rang. Al-Hâkim rapporte d’après Layth Ibn Abî Salîm d’après `Atâ’, que `Â’ishah avait l’habitude d’appeler à la prière, de diriger la prière des femmes et de se tenir alignée avec elles dans le rang.
Ash-Shâfi`î, Ibn Abî Shaybah et `Abd Ar-Razzâq rapportent d’après `Ammâr Ad-Duhnî, d’après une femme de sa tribu appelée Hujayrah, que Umm Salamah dirigea les femmes dans la prière, tout en se tenant parmi elles.
Selon les termes exacts de `Abd Ar-Razzâq, Hujayrah rapporte : « Umm Salamah nous a dirigées dans la prière des vespres et se tint parmi nous ».
Le Hâfidh Ibn Hajar écrit dans Ad-Dirâyah : « Muhammad Ibn Al-Husayn rapporte d’après Ibrâhîm An-Nakha`î que `Â’ishah dirigeait la prière des femmes durant le mois de Ramadân, tout en se tenant parmi elles. » `Abd Ar-Razzâq rapporte d’après Ibrâhîm Ibn Muhammad, d’après Dâwûd Ibn Al-Husayn, d’après `Ikrimah, qu’Ibn `Abbâs dit : « La femme dirige la prière des femmes tout en se tenant parmi elles ».
Nous souhaitons donc que nos soeurs qui s’activent à défendre les droits de la femme revivifient cet élément de la Sunnah, aujourd’hui tombé en désuétude, consistant à ce que la femme dirige la prière d’autres femmes, au lieu de se lancer dans cette innovation condamnable consistant à ce qu’une femme dirige la prière des hommes.
L’auteur d’Al-Mughnî écrit : « Il y a divergence autour de la question suivante : est-il recommandé à la femme de diriger la prière d’une assemblée de femmes ? Certains sont d’avis que cela est recommandé, c’est l’opinion de `Â’ishah, de Umm Salamah, de `Atâ’, d’Ath-Thawrî, d’Al-Awzâ`î, d’Ash-Shâ’fi`î, de Ishâq et de Abû Thawr. On rapporte également que Ahmad est d’avis qu’il s’agit là d’une chose recommandée. Les tenants de l’école interprétative ont une opinion opposée et estiment que c’est là une chose détestable ; néanmoins, si une femme dirige la prière des femmes, cette prière est valide. Ash-Sha`bî, An-Nakha`î et Qatâdah précisent que la prière en congrégation pour les femmes n’est permise que concernant les prières surérogatoires, à l’exclusion des prières prescrites. »
Ce qu’il est important de réaffirmer ici, c’est qu’originellement, vis-à-vis des œuvres cultuelles, la règle est l’interdiction et la prohibition totale sauf ce que permet la Législation à travers des textes authentiques et explicites, afin que les gens ne se mettent pas à instituer au niveau de la religion des pratiques que Dieu n’a pas permises.
Nul n’a le droit de créer une nouvelle forme de culte, d’ajouter des choses à ce qui existe déjà, de revêtir l’existant de nouvelles formes et de nouvelles modalités, pour peu que cela lui semble bon. Quiconque introduit quelque chose dans la religion ou y ajoute ce qui n’en fait pas partie, verra son ajout rejeté.
C’est précisément ce dont prévient le Noble Coran lorsqu’il critique les polythéistes :« Ou bien auraient-ils des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Dieu n’a jamais permises ? » [5] C’est également ce dont prévient la Tradition prophétique lorsque le Prophète dit : « Quiconque ajoute à notre affaire - c’est-à-dire à notre religion - ce qui n’en fait pas partie, verra son ajout rejeté » [6].
Le Prophète dit également : « Prenez garde aux innovations, car toute innovation est un égarement » [7]. Les actes de culte sont en effet établis par arrêté, comme en conviennent les savants.
Les autres religions n’ont été falsifiées, et leurs cultes et leurs rites modifiés, que parce que s’y est introduite l’innovation religieuse, sans que les savants de ces religions ne condamnent ces innovations et leurs innovateurs.
A contrario, ce principe ne s’applique pas aux affaires profanes, dont le caractère originel est la permission et la licéité. La règle islamique est en effet la suivante : le suivisme dans les affaires cultuelles et l’innovation dans les affaires profanes.
Tel était l’état d’esprit des Musulmans à l’ère de la supériorité de leur civilisation : ils se sont contenté de suivre leurs prédécesseurs dans les affaires cultuelles et ont innové et créé dans les affaires profanes. Ils ont ainsi bâti une civilisation fière et altière. À l’ère de la déchéance, c’est le contraire qui a eu lieu : ils ont innové dans les affaires cultuelles et ont stagné dans les affaires profanes.
Je désire néanmoins dire un mot pour conclure. À quoi sert-il de provoquer toute cette polémique ? Est-ce cela qui préoccupe réellement la femme musulmane, de pouvoir diriger les hommes dans la prière du vendredi ? Cela a-t-il jamais constitué une revendication de la femme musulmane ?
Comme nous pouvons le constater, les autres religions réservent aux hommes de nombreuses fonctions cultuelles, sans que les femmes n’y voient le moindre inconvénient ? Pourquoi nos femmes émettent-elles alors de telles revendications outrancières, au risque de créer des divisions au sein des Musulmans ? Et ce, à l’heure où les Musulmans ont plus que jamais besoin de s’unir et de rassembler leurs rangs, pour faire face aux troubles, aux crises et aux complots majeurs qui veulent les anéantir.
Mon conseil à la sœur Amînah Wadûd est de réviser sa position, de retourner à son Seigneur et à sa religion, et d’éteindre cette polémique qu’il est inutile de provoquer.
Je recommande également à mes frères musulmans et sœurs musulmanes d’Amérique de ne pas répondre à cette provocation, et de s’unir tous ensemble contre les nuisances et les complots qui se fomentent contre eux.
Je demande à Dieu d’inspirer à nos fils, à nos filles, à nos frères et à nos sœurs, où qu’ils soient, la justesse du propos et la rectitude de l’action. Je Le prie pour qu’Il nous fasse voir à tous la Vérité et qu’Il nous accorde la grâce de la suivre, et qu’Il nous fasse voir l’Erreur et nous accorde la grâce de nous en écarter. Amen.« Seigneur ! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous as guidés ; et accorde-nous Ta Miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur ! » [8]
Et Dieu est le plus Savant.
[1] Shajarat Ad-Durr fut Sultane d’Égypte, après avoir été l’esclave puis l’épouse du dernier Sultan ayyûbide, Najm Ad-Dîn Ayyûb. Elle inaugura la dynastie des Mamelouks.
[2] Les mahârim, pluriel de mahram, désignent les proches parents avec lesquels le mariage est interdit à jamais.
[3] Les tarâwîh sont les prières nocturnes du Ramadân.
[4] Ahmad Ibn Hambal est le fondateur de l’école hambalite.
[5] Sourate 42, Ash-Shûrâ, La Consultation, verset 21.
[6] Hadith consensuel.
[7] Hadith authentique rapporté par Ahmad dans son Musnad.
[8] Sourate 3, Âl `Imrân, La Famille d’Amram, verset 8.
L'idolâtrie dans l'amour, elle est en rapport avec cet état psychologique où l'être humain se laisse perdre dans la personne qu'il aime. Cet état peut se transformer en une forme d'adoration qu'on rencontre dans les poèmes d'amour de beaucoup de poètes où l'amant exprime ses sentiments envers la bien-aimée en usant du langage de l'adoration qu'on voue à Dieu.
Cet état peut ne pas être propre à ce qu'on appelle l'amour entre un homme et une femme. On peut le rencontrer au niveau des attitudes que les gens peuvent avoir envers les grands hommes, les chefs et les héros. Ceux qui aiment ce héros ou ce chef peuvent se perdre en lui au point d'oublier tout ce qui n'est pas lui. On peut même arriver à désobéir à Dieu pour lui obéir. On peut s'écarter de la voie de Dieu pour suivre sa voie. Cette attitude se rapproche de l'idolâtrie dans la mesure où l'homme donne une place, dans son intériorité et à côté de celle de Dieu, à une autre personne sacrée. Dieu (qu'Il soit exalté) exprime cette attitude dans le verset coranique suivant:
"Il y a, parmi les gens, ceux qui adorent des (prétendus) égaux à Dieu. Ils les aiment comme on aime Dieu, mais ceux qui ont cru sont plus attachés à l'amour de Dieu", Coran, la vache (al-Baqara), II 165.
Rien, pour ceux qui croient, ne peut être l'égal de Dieu. Quand ils aiment les humains, ils les aiment à travers l'amour qu'ils vouent à Dieu et sur la base du rapport que ces humains ont avec Dieu. Pour cette raison, nous essayons de poser cette question devant les jeunes hommes et les jeunes filles qui vivent les sentiments de ce stade de leur vie qu'est l'adolescence, ou qui vivent les sentiments d'amour propres à ce stade. Nous la posons aussi devant les hommes et les femmes qui vivent à l'intérieur de la relation conjugale. Nous leur disons à tous qu'ils doivent maîtriser leurs sentiments dans le cadre des rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, que ces rapports soient du genre affectif ou du genre que l'on retrouve dans diverses situations banales de la vie quotidienne. Ils doivent ne pas les laisser aller au-delà des limites fixées par Dieu (qu'Il soit exalté et loué). Cela doit s'appliquer à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font et à ce qu'ils sentent dans la mesure où ils doivent considérer les autres en tant qu'honorables serviteurs de Dieu. Et lorsqu'ils se sentent émus par la beauté de quelqu'un, ils doivent savoir que c'est Dieu qui lui a donné cette beauté. Et lorsqu'ils se sentent admiratifs vis-à-vis de l'héroïsme, ils doivent savoir que cet héroïsme est un don de Dieu. Lorsque nous faisons de sorte que Dieu soit présent dans notre conscience dans nos sentiments et dans nos attitudes vis-à-vis des autres, tous les autres seront plus petits devant Dieu. Dieu seul reste grand dans notre conscience et majestueux dans nos sentiments. C'est Lui que rien ne peut s'approcher de la place qu'Il prend dans nos pensées, dans nos cœurs et dans toutes nos vies. Nous devons savoir que Dieu nous a appris que son amour n'est pas seulement un sentiment dans le cœur, mais qu'il est aussi un mouvement dans la Réalité. Il est dit dans le Livre de Dieu:
"Dis: Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Alors Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés", Coran, Âl-'Imrân (la Famille d'Imran), III 31.
Ce que nous voulons affirmer se résume en ceci: si nous nous disons à nous-mêmes que nous aimons Dieu, nous devons prouver notre amour de Dieu par l'action. Lorsque nous disons que nous voulons être aimés par Dieu, nous devons le chercher en obéissant à Dieu. Mais aimer Dieu et lui désobéir, aimer Dieu et se révolter contre Sa volonté, c'est être semblable à celui dont parlent les vers suivants:
"Tu désobéis à Dieu
tout en faisant semblant de L'aimer?
Cela est, par ta vie, une action inouïe!"
"Si tu L'aimais vraiment,
tu Lui aurais obéi, car
celui qui aime obéit au bien-aimé"!.
http://francais.bayynat.org.lb/femme_en_Islam/Lamouretlaproblematique.htm
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité