Pour pouvoir cerner les caractéristiques relatives au foetus et son statut dans le droit musulman, on pourrait commencer par exposer le cas de la femme non musulmane décédée et enceinte d’un musulman. En ce qui concerne son lieu d’enterrement, il n’existe pas de consensus entre les juristes musulmans. Les « Hanbalites » considèrent que l’enterrement d’une telle femme ne peut se faire dans un cimetière musulman, mais dans un cimetière particulier et distinct. En effet, non musulmane, elle ne peut être enterrée parmi les musulmans. De même que les gens non musulmans n’autorisent pas son enterrement dans leur cimetière considérant que son foetus n’est pas des leurs.
Un autre point de vue relatif à cette question est attribué au deuxième calife : Omar Ibn al khattab. Il voit que l’enterrement de la non musulmane est possible dans les cimetières réservés aux musulmans étant donné que le foetus est de souche musulmane. D’autres juristes considèrent que le foetus ne peut être enterré dans le cimetière réservé aux musulmans si le développement de ce dernier n’a pas atteint les quatre mois de sa gestation. Avant ce terme l’enfant à naître est considéré comme non musulman n’ayant pas encore reçu le souffle de la vie et n’ayant pas encore bénéficié de statut propre. Il peut alors être enterrée avec sa mère dans un cimetière de non musulmans.
Il ressort de ce premier exemple que les trois interprétations, malgré leur différence, sont d’accord pour considérer que le problème de l’enfant à naître est une question juridique à étudier minutieusement afin de préciser le statut du foetus et ses droits. On peut dire que le foetus est considéré musulman comme son père à partir du moment où le souffle de la vie lui est insufflé, c’est à dire à partir du quatrième mois de sa gestation.
Partant de cette première observation, nous affirmons que la jurisprudence musulmane, malgré les différentes doctrines, a dû tenir compte d’un certain nombre de versets coraniques concernants l’embryogénie et qui sont une source de réflexion :
« Lis au nom de ton Maître, celui qui a créé ! Il a créé l’homme d’un caillot adhésif. » (Coran XCVI-1)
« Que l’homme considère ce dont il est créé ! Il est formé d’un liquide jaillissant, tirant sa source des reins et des iliaques. Certes Dieu aura tout pouvoir de le ressusciter. » (Coran LXXXVI - 5.8.)
Tenant compte de l’intérêt suscité dans le discours coranique pour les différentes étapes dans le développement du foetus, les jurisconsultes ont été conduits à se pencher sur ce sujet pour aboutir à une vision adéquate et compréhensible.
2 D’autres aspects relatifs au foetus ont fait l’objet de recherches juridiques et peuvent nous éclairer quant aux principes adoptés par les jurisconsultes. Prenons l’exemple de l’héritage et du testament. Les juristes confèrent un droit au foetus et considèrent que tant qu’il est en vie après la mort de son testateur il doit faire partie des héritiers et que sa part lui sera conservée. Il arrive même parfois que la quote- part de l’enfant à naître englobe tout l’héritage. C’est le cas où le testateur n’a que des parents éloignés( tante maternelle, oncle maternel). Dans cette situation peu importe que l’enfant à naître soit de sexe masculin ou féminin, ses demi-frères et soeurs de par sa mère n’hériteront pas. Il en va de même pour le testament qui donne un droit plus large au foetus que sa part d’héritage. Le testament, en droit musulman, ne prend pas en considération la différence de religion, il donne à l’enfant à naître plus de possibilités par rapport à son droit à l’héritage.
Nous pouvons remarquer dans ce cas précis que le foetus n’aurait pu obtenir ses droits relatifs à l’héritage, au testament et aux biens de main-morte que parce qu’il a acquis ce que les jurisprudences appellent ‘‘ la capacité légale ’’. Cette aptitude est liée à l’existence du souffle vital dans le corps de l’enfant à naître sans prendre en considération ni son intelligence ni sa possibilité de distinction. D’ailleurs sans ce souffle vital, le foetus ne sera pas en mesure d’endosser ces responsabilités et ne pourra acquérir ses droits. Ce souffle vital fait que le foetus passe d’une vie biologique à une vie humaine ce qui lui permet le passage à ce que l’on pourrait appeler la personnalité juridique.
Certains jurisconsultes considèrent que cette capacité légale demeure incomplète tant que le foetus est encore dans le ventre de sa mère. Elle ne sera prise en considération qu’après sa naissance pour se poursuivre jusqu’à sa mort. Mais on ne peut pas dire que le fait que cette aptitude soit incomplète, touche aux droits du foetus. Elle est plutôt considérée comme une aptitude virtuelle puisque la vie de l’enfant à naître ou sa mort restent aléatoires.
Nous devons souligner que cette capacité vaut pour tous les foetus , la religion et l’âge n’interviennent aucunement. Ce qui importe c’est que le foetus devienne un être humain achevé dés que le souffle de la vie lui est insufflé.
Pour renforcer cette thèse, les juristes se référent au verset coranique qui stipule qu’entre Dieu et l’Homme a toujours existé une éternelle alliance :
« Il fut un jour où Dieu tira des reins des fils d’Adam l’ensemble de leurs descendants et leur demanda, requérant leur témoignage formel : Ne suis-je pas votre Seigneur ? Les êtres répondirent : Nous en témoignons. » (Coran VII- 172.)
Certains juristes et exégètes ont interprété littéralement ce verset en utilisant le mot « âme » lorsqu’il s’agissait de l’être humain. Cette interprétation permet de dire que l’alliance éternelle fut endossée par toutes les âmes avant l’existence de l’homme sur terre. De toute façon qu’il s’agisse d’une aptitude se basant sur le principe de la conviction qui se rattache à l’existence de l’être humain ou à une supposition théologique inventée par les juristes, il est indéniable que le droit musulman n’a pu ignorer l’idée fondamentale du discours coranique concernant le ‘‘ pacte éternel ’’. De là on a pu percevoir la notion de responsabilité qui découle de la vie humaine.
3 Le troisième cas qu’on peut évoquer est relatif à la punition de la femme enceinte ayant commis un vol ou un adultère et donc passible de châtiments corporels. Une convergence existe entre les différentes écoles juridiques concernant le renvoi de l’application du châtiment jusqu’à ce qu’elle mette au monde son enfant. Assurer la protection de l’enfant à naître doit devancer tout autre souci de punition car le foetus reste un être respectable qu’il soit le fruit d’un adultère ou d’un acte légal. Toutefois les jurisconsultes malékites considèrent que dans certains cas, si le châtiment ne peut causer un préjudice certain au foetus, on doit passer à l’exécution immédiate du châtiment.
Il existe aussi des divergences entre les jurisconsultes concernant le châtiment. Certains voient qu’il faudrait mettre en prison la femme adultère jusqu’à ce qu’elle enfante et d’appliquer par la suite la sentence. D’autres estiment que l’application immédiate de la sentence ne pourrait se faire que dans certains cas uniquement. Mais, de façon générale, un consensus entre les différents jurisconsultes est trouvé pour ce qui concerne la remise de l’application de la sentence concernant la femme enceinte et cela afin d’éviter au foetus des complications. Certains sont même d’accord sur la possibilité de laisser la mère en vie afin d’allaiter son enfant et ceci dans le cas où il serait difficile de lui trouver une nourrice.
On trouve dans la théorie des jurisconsultes Hanafites un point de vue convergeant entre les différentes écoles qui toutes accordent au foetus une place prépondérante :
‘‘Pour celle qui a commis l’adultère, l’application du châtiment corporel sera différée jusqu’à ce qu’elle enfante afin d’éviter à l’enfant, un être respectable, la mort. La punition corporelle sera épargnée à la mère jusqu’à ce qu’elle termine ses couches.’’
Des Hadiths attribués au prophète Mohammad ont pu guider certains juristes dans cette perspective. Dans un Hadith on présente le cas d’une femme qui avoue au prophète son acte d’adultère et qu’elle serait enceinte. Le prophète ordonne que cette dernière puisse demeurer en liberté jusqu’à ce qu’elle enfante et qu’elle soit épargnée du châtiment immédiat disant à ceux qui l’exigeaient : ‘‘ Si vous avez le droit de la punir à cause de son acte, vous n’avez aucun droit sur le foetus qu’elle porte.’’ Autrement dit si le droit atteint la femme adultère, il ne peut, pour autant, incriminer le foetus qui n’est en aucune manière complice dans cet adultère commis par sa mère.
Ce principe de la responsabilité individuelle apparaît clairement dans le discours coranique à la lumière de l’usage fait du verbe ‘‘donner’’. Il met en exergue la nature de la relation liant les parents à l’enfant à naître dont la naissance leur incombe. Cette approche apparaît en termes clairs dans le discours coraniques par 25 versets :
« Béni soit Ton nom, Seigneur, Toi qui m’as donné Ismaël et Isaac. » (Coran XIX- 39.)
« Dieu est le souverain Maître des cieux et de la terre. IL a créé tout à Sa guise. IL accorde à qui IL veut des filles ; IL donne à qui IL veut des enfants mâles. A d’autres IL donne des enfants des deux sexes, garçons et filles. Et IL fait stérile qui IL veut. » (Coran XLII-50)
Ces exemples coraniques convergent vers une conception évidente qui confirme que l’enfant est un don de Dieu et non un droit des parents. Et si la procréation dans le texte coranique est un désir humain et légitime, ceci ne suppose en aucun cas que l’enfant devienne un droit acquis du père ni même de la mère. Il est plutôt un don de Dieu offert aux parents de la même manière que les autres dans tel l’ouïe et la vue. La notion de don implique la responsabilité qui doit être partagée entre les parents et la société sous forme de remerciements à Dieu pour ce bien qui leur a été offert. Des remerciements qui doivent être concrétisés dans un système pédagogique et juridique incitant à responsabiliser chaque personne au sein de sa communauté.
4 En mettant l’accent sur les spécificités relatives au foetus, on a pu surtout constater que l’acquisition de la spécificité musulmane va de pair avec la filiation paternelle. A cela les juristes ont rajouté l’aspect humain de chaque foetus et les obligations qui en découlent.
Afin de concrétiser cet aspect, le droit musulman expose avec beaucoup de détails la question de l’agression contre le foetus en distinguant deux types d’agressions :
a- Agression contre la mère entraînant la mort du foetus : Sur ce cas précis les juristes ne sont pas arrivés à un consensus. La majorité prétend que la mort du foetus suite à l’agression contre sa mère n’entraînerait pas nécessairement l’application de la loi du talion envers l’agresseur. Cependant une sanction moins sévère est exigée. L’agresseur doit être puni pour le tort qu’il a causé envers Dieu et envers la société. Pour la première faute il doit faire pénitence qui se concrétise par la libération d’un esclave. Pour le second délit il y a pénalité qu’on peut appeler « prix du sang » et dont la valeur représente le prix de cinquante chameaux.
Ce choix a été désapprouvé par les malékites et les littéralistes qui ont maintenu le châtiment corporel contre l’agresseur. Toutefois on pose pour le maintien de ce châtiment deux conditions : (1) L’âge du foetus doit dépasser les quatre mois. (2) Sa famille doit réclamer expressément le châtiment corporel.
Compte tenu de ces aspects, les juristes rajoutent que si l’agresseur ait un lien parental avec l’enfant à naître, dont la disparition lui permet d’acquérir des droits d’héritage, son agression doit être sanctionné par sa privation de ses mêmes droits.
b- L’avortement : Si le but principal de l’agression est de se débarrasser de l’enfant à naître, les juristes musulmans sont unanimes et condamnent cet acte en le considérant comme péché grave. Ceci au cas où le foetus aurait reçu le souffle de la vie. Si par contre l’âge du foetus est en dessous de quatre mois certains juristes condamnent tout de même l’avortement et principalement certains Malékites. Alors que les Hanafites, eux, le tolèrent avant l’âge de quatre mois et sans l’accord préalable du père. Chaque école juridique, suivant ses principes de base, a arrêté le mode de châtiment qui lui a paru le plus convenable envers celui ou celle des parents qui approuve l’avortement. On peut distinguer deux formes de sanctions : L’un est représenté par « le prix du sang », déjà mentionné, tout en tenant compte du sexe du foetus. L’autre intéresse le droit de Dieu et consiste à ce que le coupable doit racheter ses péchés.
Il faut souligner que la question de l’avortement a fait l’objet d’un vaste et douloureux débat. Ceci est dû en partie à la pratique très ancienne et d’ailleurs autorisé par le prophète Mohammad, à savoir la pratique du coït interrompu. Certains juristes considèrent le fait d’empêcher les spermatozoïdes d’arriver au fond du vagin au moment des relations sexuelles comme une forme d’avortement. Ils l’interdisent donc en considérant qu’elle sape les fondements de la famille et détruit l’un des objectifs du mariage.
5 Nous avons souligné auparavant qu’il existe dans les textes coraniques des indices précis concernant le foetus : sa conception, les étapes embryogéniques et ceci dans un contexte de preuve de l’existence d’un dieu unique. Cependant dans d’autres textes coraniques, on trouve une corrélation entre ces indices et les conditions sociales et les responsabilités qui en découlent. On peut citer deux exemples liés à notre thème et à l’engagement sociétal que nous voulons souligner :
« Nous avons expressément recommandé à l’homme ses père et mère : Sa mère s’était doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde, son sevrage n’ayant lieu qu’au bout de deux ans. Sois reconnaissant, lui fut il prescrit aussi bien vers Moi qu’envers tes père et mère ! C’est vers Moi que vous serez ramenés. » (Coran XXXI- 14)
« Nous recommandames à l’homme d’être bon envers ses père et mère. Sa mère le porte dans la douleur et l’enfante dans la douleur. Gestation et allaitement se poursuivent pour elle trente mois durant, jusqu’à son sevrage. parvenu à la pleine maturité, à l’âge de quarante ans, il priera : Seigneur, inspire-moi d’être reconnaissant des bienfaits dont tu m’as comblé ainsi que mes parents. »(Coran XCVI -15.)
Il ressort de ces textes qu’il existe dans les principes coraniques un lien entre le « naturel » ( la grossesse) et le culturo-religieux ( l’obéissance aux parents). C’est grâce à ce lien que se fonde les relations sociales et les obligations civiques et existentielles. Les jurisconsultes ont réglementé selon les textes coraniques, les droits du foetus en fixant par la même avec cette réglementation la toile de fond qui prévalait à travers les coutumes, les us et des institutions dans la péninsule arabique avant l’apparition de l’islam ou dans les régions conquises par les musulmans.
Cette instauration, à partir de là, prit une forme de fixisme qui va frapper le droit musulman en matière sociale. On continuait à considérer des types de rapports( entre les parents et leurs enfants, entre les garçons et les filles …) comme faisant partie de la religion alors qu’elles ne sont qu’une partie de la toile de fond socio-culturelle de l’époque ante-islamique. En fait ce système de pensée juridique constituait un puissant frein à toute évolution ou dépassement dans la vie sociale, économique et politique. Et tandis que les problèmes sociaux et économiques allaient en se multipliant la pensée juridique statique n’arrivait point à découvrir des solutions adéquates en dehors du code tracé par les premières générations.
Ainsi, depuis que le droit de l’enfant à naître a été institué ( notamment en matière de filiation, d’héritage, de droit à ‘‘ la nationalité’’, de droit de main morte) l’esprit du suivisme va l’emporter dans les institutions qui encadrent l’enfant, créent sa pédagogie et modèlent sa pensée et ses rapports. Il devient tout ‘‘naturel’’, donc religieux et juridique, que l’enfant suive sans changement les systèmes établis à partir d’un héritage culturel dans le domaine juridique concernant le social et l’éducationnel. C’est le triomphe des droits et des privilèges de la communauté et ceux qui la dirigent au détriment du droit de la personne. Les juristes n’ont pas pu dépasser ce blocage culturel et sociétal. Les penseurs qui voulaient un nouvel équilibre pour libérer la personne et développer la société avaient, quant à eux, une marge d’action très limitée.
http://www.gric.asso.fr/publications-personnelles-des/articles/article/le-foetus-dans-le-discours
La polygamie n’est pas une pratique limitée à l’islam; la vérité, c’est qu’elle était déjà pratiquée chez les Gens du Livre, c’est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ce n’est que plus tard, dans leur histoire, que leurs hommes religieux se sont mis à la désapprouver et même à l’interdire. Cependant, lorsque l’on étudie l’histoire de leur religion, on découvre que la polygamie était, à l’origine, considérée comme une pratique acceptable, et même encouragée.
La polygamie existait chez les Israélites avant même l’époque de Moïse, qui perpétua cette pratique sans imposer aucune limite quant au nombre de femmes qu’un homme pouvait épouser. L’encyclopédie juive écrit :
« Rien n’indique que la polyandrie ait jamais été pratiquée dans la société juive primitive, mais la polygamie semble y avoir été une institution bien établie, depuis une époque fort reculée jusqu’à une époque relativement moderne. »[1]
Une autre pratique commune était le fait de prendre des concubines.[2] Plus tard, le Talmud de Jérusalem restreignit leur nombre selon la capacité du mari à bien s’occuper de ses épouses. Certains rabbins, de leur côté, suggérèrent que les hommes ne puissent épouser plus de quatre femmes. Avec le temps, la polygamie fut interdite dans le judaïsme, par les rabbins et non par Dieu. On attribue au rabbin Gershom ben Judah l’interdiction de la polygamie au 11e siècle, la rendant illégale pour 1000 ans (période qui prit fin en 1987) aux juifs d’Europe de l’Est (ashkénazes). Les juifs méditerranéens (sépharades), de leur côté, continuèrent de la pratiquer.[3] Par conséquent, selon Will Durant, « la polygamie était pratiquée par de riches juifs vivant en terre islamique, mais était rare parmi ceux vivant en terre chrétienne ».[4] Selon Joseph Ginat, professeur d’anthropologie culturelle et sociale à l’Université de Haïfa, il s’agit d’une pratique courante et de plus en plus répandue parmi les 180 000 Bédouins d’Israël. Elle est également fréquente parmi les juifs vivant au Yémen, leurs rabbins leur permettant d’épouser jusqu’à quatre femmes.[5] En Israël actuelle, si une femme est stérile ou souffre de maladie mentale, les rabbins donnent au mari la permission d’épouser une deuxième femme sans divorcer de la première.[6]
Jésus, qui ne s’est jamais marié, ne peut être pris comme modèle en matière de mariage. Selon le père Eugene Hillman, « il n’y a nulle part dans le Nouveau Testament de commandement explicite à l’effet que le mariage ne devrait être que monogame ou que la polygamie serait interdite. » [7] L’Église romaine a banni la polygamie afin de se conformer à la culture gréco-romaine qui ne prescrivait qu’une seule épouse légale, tout en tolérant le concubinage et la prostitution.[8]
L’empereur romain Valentinien 1er, qui a régné au quatrième siècle, autorisait les chrétiens à épouser deux femmes. Au huitième siècle, Charlemagne, qui régnait à la fois sur l’Église et l’État, pratiquait lui-même la polygamie, ayant six épouses (ou neuf selon certains).[9] Selon Joseph Ginat, auteur de l’ouvrage Polygamous Families in Contemporary Society (Les familles polygames dans la société contemporaine), l’Église catholique a désapprouvé la pratique, tout en la permettant, à l’occasion, pour des hommes politiques.[10]
Saint Augustin semble n’avoir vu en cette pratique aucune immoralité ou péché intrinsèque. Il déclara d’ailleurs que la polygamie n’était pas un crime lorsqu’elle était clairement légale dans un pays.[11] Dans son ouvrage intitulé Du mariage, il écrit que la polygamie…
« … était licite chez les ancêtres. À savoir si elle est licite aujourd’hui encore, je préfère ne pas me prononcer trop hâtivement. Car il n’est pas aussi essentiel d’engendrer des enfants, aujourd’hui, que ça l’était à leur époque où, même quand les femmes portaient des enfants, il était permis d’épouser d’autres femmes pour avoir une plus nombreuse descendance, ce qui n’est plus légal, maintenant. »
Il refusait de juger les ancêtres, mais ne voulait pas non plus conclure de leurs pratiques que la polygamie était toujours acceptable à son époque. Ailleurs, il a écrit : « De nos jours, et conformément à la coutume romaine, il n’est plus permis de prendre une deuxième épouse, de façon à avoir plus d’une épouse vivante. »[12]
Durant la réforme protestante, Martin Luther a dit : « En ce qui me concerne, je reconnais que si un homme souhaite épouser deux femmes ou plus, je ne peux le lui interdire, car cela ne va pas à l’encontre de l’Écriture. » Il a par ailleurs conseillé à Philip de Hesse de garder secret son second mariage afin d’éviter un scandale public.[13] L’un des plus grands poètes de langue anglaise et célèbre puritain anglais John Milton (1608-1674) a écrit : « Je n’ai pas dit « le mariage d’un homme avec une femme » de crainte que cela ne laisse entendre que je jette le blâme sur nos saints ancêtres et piliers de notre foi, Abraham et les autres, qui ont eu plus d’une épouse à la fois, et que je les accuse de péché; et de crainte, aussi, de me voir forcé d’exclure du sanctuaire de Dieu toute la progéniture descendue d’eux, oui, tous les fils d’Israël, pour qui le sanctuaire lui-même a été établi. Car il est dit, dans le Deutéronome (23:2) : « Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel; même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. »[14] Le 14 février 1650, le Parlement de Nuremberg a décrété que compte tenu du grand nombre d’hommes qui étaient morts dans la guerre de trente ans, chaque homme aurait désormais le droit d’épouser jusqu’à dix femmes.[15]
Les églises africaines ont longtemps reconnu la polygamie. Elles ont déclaré, lors de la Lambeth Conference, en 1988 : « Il a longtemps été reconnu, dans la Communion anglicane, que dans certaines parties de l’Afrique, la polygamie, comme le mariage, porte réellement en elle les caractéristiques de fidélité et de vertu. »[16] Mwai Kibaki, le président chrétien du Kenya dont la victoire a été attribuée à « la main de Dieu » par l’Église presbytérienne d’Afrique de l’Est, est lui-même polygame.[17] Et, depuis qu’elle n’est plus sous la domination des Blancs chrétiens, l’Afrique du Sud post-apartheid a également légalisé la polygamie.[18]
Au cours de la première période de son histoire, l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (mormons) pratiquait la polygamie, aux États-Unis. Plus tard, pour pouvoir continuer à la pratiquer, des groupes dissidents quittèrent l’Église après que cette dernière l’eût bannie. De nos jours encore, ces groupes pratiquent la polygamie en Utah, dans d’autres états voisins et dans des colonies éparpillées, et certains individus sans affiliation à une Église organisée la pratiquent également.
Aux États-Unis, la polygamie est illégale, mais elle existe officieusement; le nombre de polygames y est évalué entre 30 000 et 80 000. La plupart du temps, il s’agit de familles de mormons fondamentalistes ou de groupes chrétiens qui soutiennent que la polygamie est une pratique biblique, honorée de tout temps.[19]
Avant de pointer du doigt l’islam et les musulmans lorsqu’il s’agit de polygamie, il serait bon d’acquérir une certaine connaissance du sujet et de son histoire. Nul ne devrait juger, avec l’esprit étroit de notre monde moderne, des pratiques qui ont de tout temps été considérées comme acceptables. Chacun devrait étudier le sujet en profondeur afin de comprendre la sagesse divine qui se cache derrière cette pratique.
[1] “Polygamy”, Executive Committee of the Editorial Board and Julius H. Greenstone. . The Jewish Encyclopedia. (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=425&letter=P).
[2] “Pilegesh”, Emil G. Hirsch, Schulim Ochser and the Executive Committee of the Editorial Board. The Jewish Encyclopedia. (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=313&letter=P).
[3] “Takkanah.” Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service. (http://www.britannica.com/eb/article-9071020)
Peggy Fletcher Stack, “Globally, Polygamy Is Commonplace,” The Salt Lake Tribune 20 Sep. 1998.
[4] Will Durant, “The Age of Faith: A History of Medieval Civilization -Christian, Islamic, and Judaic - from Constantine to Dante: A.D. 325-1300” (New York: Simon and Schuster, 1950) 380.
[5] Christopher Smith, “Polygamy’s Practice Stirs Debate in Israel,” Salt Lake Tribune Dec. 7, 2001.
[12] Deferrari, vol. 27: “Saint Augustine - Treatises on Marriage and Other Subjects” (1955), pp. 31, 34, 36, 18.
[16] Robin Gill, “Churchgoing and Christian Ethics” (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1999) 249,
[17] Sam Gonza, “Churches Celebrate Kenya’s New President,” Christianity Today 20 fév. 2003.
Marc Lacey, “Polygamy in Kenya an issue after wives of president revealed,” New York Times 19 déc. 2003.
Ce qui est requis au niveau de l’expiation du serment, et ce conformément au noble verset [1], c’est de nourrir dix pauvres. Ce service peut être accompli de trois manières différentes :
L’intéressé nourrit les pauvres de manière effective, à raison de deux repas rassasiants et complets, de ce dont il nourrit habituellement sa famille. Par exemple, il peut les nourrir de riz et de viande à midi, puis de riz seulement le soir. Certains savants sont néanmoins d’avis qu’un seul repas suffit. Mais la première opinion, stipulant le nombre de deux repas, est préférable.
L’intéressé donne à chacun des dix indigents une demi-mesure de froment, de dattes, ou autres. Cet avis est celui de certains Compagnons et Successeurs, mentionnés par Ibn Kathîr dans son Tafsîr. Abû Hanîfah pense quant à lui que du froment, une demi-mesure doit en être donnée, mais qu’une mesure complète doit être donnée s’il s’agit d’un autre produit alimentaire, à l’instar de l’aumône de rupture du jeûne (zakât al-fitr).
D’après Ibn 'Abbâs, chaque pauvre doit recevoir une mesure de froment et les ingrédients alimentaires qui vont avec. Cet avis est également celui d’un certain nombre de Compagnons et de Successeurs.
Ash-Shâfi'î énonce quant à lui que l’expiation du serment est une mesure de froment par pauvre, à l’exclusion des ingrédients qui vont avec. Ahmad parle d’une mesure s’il s’agit de froment et de deux mesures, s’il s’agit d’un autre aliment.
L’intéressé donne la valeur monétaire de la nourriture aux pauvres. Cette option est permise par Abû Hanîfah et ses disciples.
Chacun a donc le choix entre ces trois possibilités : qu’il réalise celle qui l’accomode le plus.
Si nous devons apporter une préférence à l’une de ces trois possibilités, nous pencherons pour la première, celle où les indigents sont directement nourris. Car c’est cette option qui est la plus proche de la lettre du Noble Coran : « nourrir dix indigents, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles » (sourate 5, la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 89). Il est par ailleurs nécessaire de s’en tenir au nombre de pauvres mentionné par le Coran, c’est-à-dire dix. Il ne conviendrait pas de donner la nourriture ou la valeur monétaire de la nourriture de dix personnes, à un seul indigent car cela s’oppose à la lettre du texte coranique. Les Hanafites ont cependant autorisé cette possibilité. Je pense - mais Dieu demeure le plus Savant - qu’il y a une sagesse derrière le nombre important d’indigents que le Législateur nous a demandé de nourrir à l’occasion des expiations de péchés. Ainsi, certaines expiations requièrent de nourrir soixante pauvres ! Par conséquent, donner la nourriture prescrite à un seul de ces dix ou de ces soixante pauvres ne réalise pas cette sagesse. Si dans le lieu où l’on vit, il y a moins de dix pauvres, alors il est possible de leur donner la nourriture destinée à dix personnes. Car il s’agit là de répondre à une nécessité et de lever le désarroi susceptible d’être éprouvé.
Et Dieu est le plus Savant.
P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.
Notes
[1] Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 89 :
« Dieu ne vous tient pas rigueur pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous tient rigueur pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix indigents, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous aurez juré. Et tenez vos serments. Ainsi Dieu vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants ! »
http://www.islamophile.org/spip/L-expiation-du-serment-et-la-facon.html
De nombreux hadîths rapportent qu’Allâh - Exalté soit-Il - fait vivre le défunt dans sa tombe une vie spéciale qualifiée de barzakhiyyah, durant laquelle le défunt est capable d’entendre, de comprendre et de répondre. Ainsi Abû Dâwûd et Al-Hâkim rapportent-ils d’après `Uthmân - qu’Allâh l’agrée - : « Lorsque le Prophète - paix et bénédictions sur lui - achevait d’enterrer le défunt, il se tenait devant lui (c’est-à-dire devant sa tombe) et disait : “Demandez le pardon pour votre frère, et demandez qu’il soit raffermi, car il est en train d’être interrogé.” »
Le talqîn n’est ni obligation ni une sunnah, mais cela est recommandé (mustahabb) selon l’avis de nombre de disciples de l’Imâm Ash-Shâfi`î et de l’Imâm Ahmad. Cela est détestable, en revanche, chez certains disciples de l’Imâm Mâlik. On rapporte que certains Compagnons pratiquaient le talqîn et ordonnaient qu’on le pratiquât, tandis que d’autres ne le pratiquaient pas. Les savants sont d’avis que le talqîn profite au défunt et qu’il n’y a pas de mal si les gens le pratiquent.
Certains savants précisent qu’il est recommandé de souffler au défunt les réponses suite à son inhumation. Ainsi Abû Umâmah dit : « Lorsque je décèderai, faîtes à mon égard comme le Prophète - paix et bénédictions sur lui - nous ordonnait. Il disait : « Lorsque l’un de vos frères décède et que vous refermez sa tombe, que l’un d’entre vous se tienne devant sa tombe et dise : “Ô Untel fils d’Unetelle !”, il l’entendra mais ne lui répondra pas. Puis qu’il dise : “Ô Untel fils d’Unetelle !", il se redressera en position assise. Puis qu’il dise : “Ô Untel fils d’Unetelle !”, alors il répondra : “Renseigne-nous qu’Allâh te fasse miséricorde”, - mais vous n’en percevez rien. Qu’il dise alors : “Souviens-toi ce avec quoi tu as quitté le bas-monde : l’attestation qu’il n’y a de divinité sauf Allâh et que Mohammad est Son serviteur et Son Messager ; et que tu as agréé Allâh comme Seigneur, l’islam comme religion, Mohammad comme prophète, le Coran comme guide.” C’est alors que Munkar et Nakîr [1] se prennent mutuellement la main et disent : “Allons-nous-en, qu’avons-nous à rester auprès de celui à qui on a soufflé ses arguments ?” » » Un homme s’enquit : « Ô Messager d’Allâh, et si l’on ne connaît pas sa mère ? » Il répondit : « Affiliez-le à sa mère Hawwâ’ (Ève) : “Ô Untel fils de Hawwâ’ !” » [2]
Et Allâh - Exalté soit-Il - est le plus savant.
[1] Munkar et Nakîr sont les deux anges qui interrogent le défunt sur son Seigneur, sa religion et son Prophète après son inhumation. NdT.
[2] Rapporté par At-Tabarânî ; le Hafidh jugea que sa chaîne de transmission est valable (sâlih).
http://www.islamophile.org/spip/Souffler-la-shahadah-au-defunt.html
Les non-musulmans font souvent remarquer, sur un ton de reproche, que jamais l'islam ne compterait des millions de fidèles à travers le monde s'il n'avait été propagé par la force. Les éclaircissements suivants permettront de comprendre que, loin de s'être répandu par l'épée, l'islam s'est rapidement répandu grâce à la force de sa vérité, ainsi qu'à son appel au raisonnement et à la logique.
1. Islam signifie "paix"
Le mot islam vient de la racine "salam", qui signifie "paix". Le mot islam signifie également la soumission à Allah (swt). L'islam est donc une religion de paix (laquelle ne s'obtient que par la soumission à la volonté du Créateur Suprême, Allah (swt)).
2. La force est parfois nécessaire pour maintenir la paix
Tous les êtres humains, sur cette terre, ne sont pas en faveur de la paix. Beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à la perturber pour servir leurs intérêts personnels. Il est parfois nécessaire de recourir à la force pour maintenir la paix. C'est précisément pour cette raison que nous avons une police qui utilise la force contre les criminels et les individus qui troublent l'ordre public afin de maintenir la paix dans le pays. L'islam encourage la paix. Mais parallèlement, il exhorte ses fidèles à combattre l'oppression. Et le combat contre l'oppression peut, à certains moments, exiger le recours à la force. En islam, la force ne peut être utilisée que pour promouvoir la paix et la justice.
3. L'opinion de l'historien De Lacy O’Leary
La meilleure réponse à l'idée reçue selon laquelle l'islam s'est répandu par l'épée vient de l'éminent historien De Lacy O’Leary dans son livre intitulé "Islam at the cross road" (page 8): "L'histoire démontre clairement que la légende des musulmans fanatiques parcourant le monde et imposant, à des nations conquises, l'islam à la pointe de l'épée est l'un des mythes les plus absurdes que les historiens se sont jamais complu à répéter."
4. Les musulmans ont gouverné l'Espagne 800 ans durant
Les musulmans ont gouverné l'Espagne pendant environ 800 ans. Jamais les musulmans d'Espagne n'ont utilisé l'épée pour forcer les gens à se convertir à l'islam. Plus tard, les Croisés chrétiens sont arrivés en Andalousie et y ont expulser tous les musulmans qui refusaient de se convertir au christiannisme.
5. 14 millions d'Arabes sont des chrétiens coptes
Les musulmans ont été les maîtres de l'Arabie pendant 1400 ans. Les Britanniques l'ont gouvernée pendant quelques années, de même que les Français, mais dans l'ensemble, les musulmans l'ont gouvernée pendant 1400 ans. Aujourd'hui, pourtant, 14 millions d'Arabes sont des chrétiens coptes et ils le sont depuis des générations. Si les musulmans avaient utilisé l'épée, pas un Arabe ne serait demeuré chrétien.6. Il y a plus de 80% de non-musulmans en Inde
Les musulmans ont gouverné l'Inde pendant environ 1000 ans. S'ils avaient voulu, ils auraient pu forcer la conversion de tous les non-musulmans de l'Inde, car ils en avaient le pouvoir. Aujourd'hui, plus de 80% de la population de l'Inde est non-musulmane. Tous ces Indiens non-musulmans attestent que l'islam, chez eux, ne s'est jamais propagé par l'épée.
7. L'Indonésie et la Malaisie
L'Indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans dans le monde. La majorité des habitants de la Malaisie sont musulmans. Je vous pose la question: "Quelle armée musulmane est allée en Indonésie et en Malaisie?"
8. Côte est-africaine
De la même façon, l'islam s'est rapidement répandu sur la côte est de l'Afrique. À ceux qui prétendent que l'islam s'est propagé à la point de l'épée, on peut à nouveau demander: "Quelle armée musulmane est allée sur la côte est-africaine?"
9. Thomas Carlyle
Le célèbre historien Thomas Carlyle, dans son livre intitulé "Les héros", parle de cette idée reçue sur la propagation de l'islam: "L'épée, assurément, mais où trouverez-vous votre épée? Toute idée nouvelle est, à ses débuts, minoritaire, précisément unique. Dans l'esprit d'un seul homme. C'est là qu'elle se trouve pendant un moment. Un seul homme sur la planète y croit, il y a un homme seul contre toute l'humanité. Qu'il utilise une épée comme moyen de propager son idée ne l'aiderait en rien. Vous devez trouver votre épée! En général, une chose se propagera d'elle-même comme elle le peut."
10. Pas de contrainte en religion
Avec quelle épée l'islam a-t-il été propagé? Même si les musulmans l'avaient voulu, ils n'auraient pu utiliser l'épée pour répandre l'islam, car le Coran dit:
"Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement."
[Le Coran, 2:256]
11. L'épée de l'intellect
C'est avec l'épée de l'intellect que l'islam s'est répandu. L'épée qui conquiert le coeur et l'esprit des gens. Dans le verset 125 de la sourah an-Nahl (16), le Coran dit:
"Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon."
[Le Coran, 16:125]
12. Expansion des religions dans le monde entre 1934 et 1984
Un article de l'Almanac du Reader's Digest de 1986 donnait, en pourcentages, l'accroissement des principales religions du monde au cours du demi-siècle précédent, i.e de 1934 à 1984. Cet article est également paru dans le magazine anglophone "The Plain Truth". La religion figurant au sommet de la liste était l'islam, avec un accroissement de 235%, suivie de la chrétienté dont l'accroissement n'avait été que de 47%. Nous vous demandons: quelle guerre a eu lieu, au cours de ce demi-siècle, pour que des millions de gens embrassent l'islam?
13. L'islam est la religion dont l'expansion est la plus rapide en Amérique et en Europe
De nos jours, la religion dont l'expansion est la plus rapide, en Amérique, est l'islam. La religion dont l'expansion est la plus rapide, en Europe, est l'islam. Quelle épée force les gens, en Occident, à embrasser l'islam en si grand nombre?
14. Le Docteur Joseph Adam Pearson
Le Docteur Joseph Adam Pearson affirme, à juste titre: "Les gens qui s'inquiètent de voir un jour les armes nucléraires tomber aux mains des Arabes ne semblent pas comprendre que la "bombe" islamique a été larguée il y a déjà longtemps; elle est tombée le jour où Mohammed (paix sur lui) est né"http://islammedia.free.fr/Pages/islam-question.html
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité