Un homme et une femme étaient dans le péché et vivaient en concubinage, sans être unis par les liens du "Nikâh" (mariage)... Ils désirent aujourd'hui régulariser leur situation, religieusement parlant, en demandant que leur "Nikâh" soit accompli. Avant de pouvoir le faire, doivent-ils nécessairement se séparer pour quelques temps ?
Réponse: Il y a quelques divergences entre les savants sur ce point précis:
D'après l'école hanafite, il n'est pas nécessaire de respecter un délai avant de conclure le mariage. La position de l'école châféite être très proche de celle-ci. (Réf: "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 316)
D'après l'école hambalite, avant de pouvoir se marier, il faudra respecter une période de séparation, comme c'est le cas après un divorce ("Iddah"). ("Al Moufassal - Volume 6 / Page 317) Il semblerait que sur ce point, l'avis de l'Imâm Mâlik r.a. soit le même que celui des hambalites. ("Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Page 150)
Pour ce qui est des arguments avancés par le premier groupe de savants, ils ont été présentés notamment dans une résolution adoptée par the "European Council for Fatwa and Research" à la suite de sa quatrième session qui s'est déroulée entre le 27 et le 30 Octobre 1990, dont voici une traduction:
Resolution 5/4
Le mariage d'un homme et d'une femme qui ont commis ensemble l'adultère.
Si un homme et une femme qui vivaient ensemble dans une situation de fornication(Zina) désirent se repentir devant Allah, en abandonnant l'illicite pour le licite et en choisissant de délaisser une conduite impure pour un mode de vie pur et sain, leur mariage est correct selon le consensus des savants. La majorité de savants ne posent pas le repentir (Tawba) comme une condition de validité pour le mariage avec une fornicatrice, vu qu'il a été relaté qu'Omar (radhia Allâhou anhou), après avoir puni un homme et une femme qui avaient été reconnus coupables de fornication, essaya ensuite de les unir par le mariage. Seuls les hambalites posent le repentir comme condition pour le mariage et présentent comme preuve le verset suivant du Qour'ane:
"Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants." (Sourate 24 / Verset 3)
En ce qui concerne la période d'attente (Iddah) pour la femme adultère avant qu'elle ne puisse se marier, il y a des divergences entre les savants. L'avis du Conseil à ce sujet est celui adopté par les hanafites, châféites et Al Thawri, c'est à dire que la femme n'aura aucune période d'attente à respecter, et ce, même si elle était enceinte suite à l'acte de fornication. Cet avis a été rapporté de trois Compagnons (radhia Allâhou anhoum), qui plus tard devinrent califes: Abou Bakr (radhia Allâhou anhou) , Oumar (radhia Allâhou anhou) et Ali (radhia Allâhou anhou). Ils ont tous donné comme preuve le Hadith suivant unanimement rapporté (par Boukhâri et Mouslim): "L'enfant devra être lié au mari et la personne adultère ne recevra que de la pierre.", vu que la période d'attente (Iddah) a pour objectif de sauvegarder la correcte lignée de l'enfant et cela ne s'applique pas pour celui qui naît de l'adultère. Si un homme épouse une femme qui est enceinte à la suite d'un acte de fornication avec un autre homme, le mariage est valide selon Abou Hanifah r.a. et son élève Mouhammad r.a., et c'est là la Fatwa de l'école hanafite. Cependant, il ne doit pas avoir de relations sexuelles avec elle tant qu'elle n'aura pas accouché, parce que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." Ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant de l'adultère est de lui, vu que, dans cette situation, les hanafites et tous les autres qui considèrent que le mariage est valide, s'accordent pour considérer qu'il est permis à cet homme d'avoir des relations sexuelles avec la femme, en sachant que l'embryon est de lui et la grossesse a été provoquée par son acte.
En ce qui concerne l'argument sur lequel repose l'avis des oulémas de l'école hambalite, la seule indication que j'ai pu trouver est qu'ils se réfèrent au Hadith qui a été évoqué à la fin de la résolution citée ci-dessus ("Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." ). Ainsi, ils établissent à partir de là une règle générale portant sur la nécessité de respecter le "Iddah" (période d'attente) à la suite du "Zinâ" avant de pouvoir se marier, et ce, quelque soit la personne avec qui le mariage aura lieu.
http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=54
Mentionnés à la fois dans la Bible et dans le Coran, Gog et Magog bénéficient d'interprétations différentes dans chaque livre. En place d’un parallèle visant à mettre en avant une version de l’histoire de ce peuple par rapport à une autre, il est plus intéressant de comparer la vision biblique et coranique, au travers des divers écrits ou paroles rapportées, afin de disposer du maximum d’informations concernant ces personnages mystérieux.
Vision Biblique
Gog et Magog (en arabe Yajûj et Majûj), sont des êtres mystérieux que la Bible représente comme les rois de peuples géants, ennemis d'Israël, et que l'on peut également voir comme les précurseurs de l'arrivée de l'Antéchrist (1). D'après l'Apocalypse de Saint Jean (XX, 7-8), Gog et Magog sont toutes les nations, qui seront sous les ordre de Satan, et qui formeront l'armée que devront affronter les élus de Dieu, à la suite d'une formidable crise vers la fin des temps.
20.8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
20.9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
Cette description biblique est empruntée, non sans quelque altération, à une prophétie d'Ezéchiel (chap. XXXVIII et XXXIX), décrivant un prince du nom de Gog, vivant au pays de Magog. Ce dernier se met à la tète d'une coalition des peuples du Nord, contre les Juifs. Il paraît pratiquement certains que les Gog et Magog décrits par l'écrivain Hébreu soient les Scythes (dénomination venant des Grecs), qui faisaient à l'époque partie des nombreuses populations barbares se trouvant aux alentours du pays de Sham.
38.1 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:
38.2 Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui!
38.3 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal!
38.14 C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, Tu le sauras.
38.16 Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog!
38.18 En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, Dit le Seigneur, l'Éternel, La fureur me montera dans les narines.
Ezéchiel XXXVIII
Ces descriptions de Gog et Magog dans les livres bibliques préoccupèrent pendant longtemps les exégètes et prêtres Chrétiens de l'Antiquité et du Moyen Age. La plupart virent Gog et Magog comme les populations barbares qui menaçaient d'envahir l'Europe, comme les Huns qui envahir l'empire Romain vers le IVième siècle. En effet, leur chef Attila, qui se plaisait à se faire appeler le fléau de Dieu, fut longtemps vu comme le Prince Gog d'Ezéchiel.
D'autre part, l'invasion des Hongrois (ou ogres) au Moyen-âge prenait l'allure de prélude au Jugement Dernier pour les autorités religieuses de l'époque.
39.1 Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog! Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal!
39.6 J'enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles; Et ils sauront que je suis l'Éternel.
39.11 En ce jour-là, Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer; Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog.
39.15 Ils parcourront le pays; Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, Il mettra près de là un signe, Jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent Dans la vallée de la multitude de Gog.
Ezéchiel XXXIX
Les deux guerriers représentés dans la figure ci-contre sont très probablement inspirés du récit biblique à ce sujet. Ces figures peuvent être admirées devant la porte du Guildhall, à Londres.
Vision Coranique
« Gog et Magog » ou « Ya'jûj wa Ma'jûj » sont mentionnés dans le Coran à propos du récit de Dhû-l-Qarnayn (2) (Coran 18/94), et également comme signe précurseur de l'arrivée du Jugement dernier (21/96).
94. Ils dirent : "Ô Zul-Qarnayn, les Yajuj et les Majuj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ? ”
Sourate 18 : AL-KAHF (LA CAVERNE)
96. Jusqu'à ce que soient relâchés les Yajuj et les Majuj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur;
Sourate 21 : AL-ANBIYA (LES PROPHÈTES)
Concernant leur apparence, aucun écrit ne permet de se prononcer catégoriquement sur leur aspect corporel, la seule certitude étant qu'il s'agirait d'êtres humains descendants d'Adam et d'Eve, de forme analogue à la notre, et ayant les mêmes attributs physiques que les humains. Il ne faut donc aucunement se fier aux récits légendaires représentant Gog et Magog comme des créatures gigantesques ou minuscules, aux oreilles hypertrophiées, etc. Ne venant ni du Coran, ni de Hadiths authentifiés, ces descriptions n'ont par conséquent aucune valeur ni fondement.
Un éminent professeur Musulman, as-Syôhârwî, établit à travers ses recherches que "Gog et Magog" sont en fait les noms par lesquels les peuples sédentaires d'Orient nommaient les tribus originaires d'Asie centrale qui exerçaient des percés régulières dans les villes et cités dans le but de les piller. Il est également possible que Gog et Magog désignent des peuples différents suivant différentes époques.
Cyrus II, roi de Perse
Cyrus II, roi de Perse, pourrait être le Dhû-l-Qarnayn qui aurait affronté "Gog et Magog", et selon as-Syôhârwî, ces derniers seraient en fait les Scythes, peuples de cavaliers semi-nomades qui pillèrent les régions s'étendant du nord de la mer Noire et de la mer Caspienne. Ces derniers franchissaient également souvent le massif du Caucase en passant par la Passe de Darial, pour venir piller la Ciscaucasie, où ils étaient particulièrement redoutés. La photo de ce passe est d'ailleurs disponible ci-contre.
La prophétie de Muhammad (PBSL)
Le Prophète Muhammad (PBSL) s'est réveillé un matin en sueur, en criant "la illah illa llah !" (3) et quand ses compagnons lui demandèrent ce qui n'allait pas, ce dernier leur appris qu' "un malheur" allait s'abattre sur "les Arabes", avant d'affirmer qu' "une ouverture venait d'être faite dans le Mur de Gog et Magog". Il donna la taille de cette dernière en joignant son pouce et son index et formant un trou de la taille d'une brindille. (rapporté par Al-Bukhârî).
As-Syoharwî relate de al-'Aynî, de al-Qurtubî et de al-Kirmânî que ces derniers interprètent cette "ouverture" comme une métaphore, et que ce Hadith annonçait en fait les invasions à venir des Mongols (et notamment les Huns guidés par Attila), autre peuplade semi-nomade d'Asie centrale, désignée donc sous le nom de "Gog et Magog".
Ces invasions, qui allaient se passer essentiellement vers le 13ième siècle, devaient toucher de nombreux pays et royaumes, et comme le Prophète Muhammad (PBSL) l'avait prédit, être cause de grande souffrance pour les Arabes. En effet, elles aboutirent à la mort du calife abbasside Al-Muta'sim en 1258 et entraînèrent la mise à sac de la capitale Bagdad. Or c'est réellement à l'époque du prophète Muhammad (PBSL), que les ancêtres de ces barbares commencèrent leurs mouvements vers l'Ouest. Il y a donc eu, d'un point de vue métaphorique, une "ouverture dans le Mur".
A la fin des temps
Le Prophète Muhammad (PBSL) a rapporté qu'à l'approche du jugement dernier, Jésus (ou Issa en arabe) retournera sur Terre (4) pour affronter et détruire l'Antéchrist (ad-Dajjâl) et qu'ensuite, Dieu lui donnera l'ordre de se réfugier avec les croyants sur le mont Sinaï afin d'échapper à Gog et Magog, qui alors dévasteront la terre entière. Ce déferlement est d'ailleurs relaté dans le verset 96 de la sourate 21 (voir plus haut).
Par contre, de nos jours, il est impossible de savoir avec précision quels sont les descendants de ces peuples qui amèneront la désolation et précipiteront la Fin du monde.
Le Messager d'Allâh a dit également : « Par Celui qui tient mon âme en Sa main, les bêtes de la terre s'engraisseront grâce à la chair de leur cadavres » (Ibn Mâdjah).
Une autre tradition eschatologique dit : « Dieu révèlera à Ichoua (sur lui la Paix !) : J'ai suscité des esclaves à Moi que personne ne peut combattre. Aussi, abrite Mes esclaves dans la montagne ! Ensuite Dieu enverra les Gog et Magog qui surgiront de partout. Les premiers parmi eux passeront par le lac Tibériade et le boiront jusqu'à la dernière goutte. Puis les derniers passeront par là et diront : il y avait une fois de l'eau dans ce lac. Le prophète de Dieu, Ichoua (sur lui la Paix !) sera isolé avec ses compagnons au point que la tête d'un veau vaudra pour l'un d'eux plus de cent dinars pour l'un de vous aujourd'hui. Le prophète de Dieu, Ichoua (sur lui la Paix !) et ses compagnons imploreront Dieu le Très-Haut, pour les soulager. Dieu enverra des varons contre Gog et Magog qui deviendront tous inanimés. Ensuite le prophète de Dieu, Ichoua (sur lui la Paix !) et ses compagnons, descendront des hauteurs vers la terre plate et ne trouveront pas un seul empan qui ne soit souillé de leur odeur féride et nauséabonde. Alors, le prophète de Dieu, Ichoua (sur lui la Paix !) et ses compagnons, implorerons Dieu pour les soulager. Et Dieu enverra de grands oiseaux comme les chameaux de Khorassan qui les emporteront là ou Dieu le voudra. Puis Dieu enverra une pluie générale qui pénètrera partout et lavera la terre jusqu'à la rendre comme un rocher lisse. Puis, on dira à la terre : Fais pousser tes fruits et reproduits tes dons à profusion ! Ainsi, ce jour-là, tout un groupe d'hommes mangera d'un seul grenadier et s'abritera à son ombrage. Les troupeaux seront bénis au point qu'une chamelle laitière suffira à une foule de gens, qu'une vache laitière suffira à une tribu et qu'une brebis laitière suffira au clan d'une tribu. Pendant qu'ils seront ainsi, Dieu enverra une brise de vent agréable qui passera sous leurs épaules et ravira le souffle vital de chaque croyant et de chaque soumis pour ne laisser que les mauvais hommes qui vivront désormais comme des animaux, car c'est sur eux que l'Heure ultime sonnera. »
(hadith rapporté par Nawas fils de Sam'an).
Quelque soit la religion, la croyance en Gog et Magog existe donc bel et bien dans les deux traditions judéo-chrétienne et musulmane. La seule différence vient du fait que contrairement aux Chrétiens, les Musulmans disposent de sources bien plus complètes (notamment les hadiths) pour décrire Gog et Magog et leur but sur Terre. Il n’en reste pas moins que seul Dieu connaît réellement ses créatures, et que la vrai nature de Gog et Magog ne sera probablement révélée qu’au moment décisif de leur apparition.
(2(1) Entité maléfique, décrite dans notre article sur « Les signes précurseurs de l’Heure » >>
Se référer aussi à notre chronique « l'antéchrist en islam » >>) Voir notre article sur ce personnage mystérieux du Coran >>
(3) En français : « Il n’y a de Dieu que Dieu »
(4) Ce retour est expliqué dans notre article sur « Les signes précurseurs de l’Heure » >>
http://www.islamdefrance.fr/main.php?module=articles&id=8&croissant=Y
Le Califat est un système politique unique issu de l’idéologie islamique qui ne ressemble en rien aux régimes imposés aux musulmans d’aujourd’hui. C’est un pouvoir bâti sur le concept de citoyenneté sans distinction d’origine ethnique, de genre ou de foi et il est totalement opposé à l’oppression de quelques groupes religieux ou ethniques que ce soit.
Les non musulmans ont un statut honorable au sein du Califat. Ils sont désignés sous le nom de dhimmis (les gens du contrat, de la garantie et de la protection) ce qui signifie qu’ils sont des citoyens à part entière égaux aux musulmans, qu’ils jouissent des mêmes droits de citoyenneté et qu’ils font partie indissociable de la société. Au contraire, en France, les musulmans ont la spécificité d’être éternellement considérés comme un corps étranger, et qualifiés d’immigrés de 1ere, 2ème, 3ème, 4ème, Nième génération ! En Grande-Bretagne, la situation n’est guère mieux, car les musulmans sont appelées, de manière méprisante, « minorités ethniques » ou « immigrants », instillant ainsi dans les esprits qu’ils ne sont pas les bienvenus et qu’ils doivent se contenter d’être des citoyens de seconde zone. Les droits des non musulmans sont définis par la Loi islamique statutaire (la charia) et ne peuvent en aucun cas être altérés. Le Prophète (SAAWS) a dit :
ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية
« Celui qui tient à sa judaïcité ou sa chrétienté ne doit pas en être inquiété, et doit s’acquitter de la jizya »[1]
ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه ] أي أنا الذي أخاصمه وأحاجه [ يوم القيامة
« Celui qui commet une injustice contre un mu’âhad [un contractant, synonyme de dhimmi], le dénigre, le surcharge ou lui prend une chose sans son consentement, me verra être à sa charge [c'est-à-dire que je serait son adversaire et celui qui lui opposerait des arguments] le jour de la résurrection »[2]
Dans la version rapportée par al-Bayhaqî, le même hadith se poursuit :
وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى صدره ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة
{ Le Prophète (SAAWS) pointa alors ses doigts vers la poitrine et dit « Celui qui tue un mu’âhad qui a la dhimma [garantie, protection] d’ALLAH et son Prophète, se verra interdire par ALLAH l’odeur du Paradis » }
Qu’en est-t-il des non musulmans qui ne font pas partie des Gens du Livre[3], comme les polythéistes ou les athées ?
A propos des polythéistes mages de la Perse, le Messager (SAAWS) a dit :
سنوا بهم سنة اهل الكتاب
« Agissez avec eux de la même manière qu’avec les Gens du Livre »[4]
Ainsi, les non musulmans qui ne sont ni juifs ni chrétiens, bénéficient tout de même de règles identiques bienveillantes de la part de l’Etat et de la communauté des musulmans. Cependant certaines lois demeurent spécifiques aux relations entre musulmans et Gens du Livre (mariage, consommation de la viande des Gens du Livre si elle provient d’animaux abattus rituellement….).
Ce statut sécurisant garanti aux non musulmans leur permet de vivre, sans être inquiétés de perdre leurs droits. Ceci contraste avec les sociétés européennes contemporaines où la communauté musulmane attend dans la peur les nouvelles lois de luttes anti-terroristes qui réduisent comme peau de chagrin leurs droits déjà rognés. Les gouvernements se permettent d’établir à leur encontre des législations d’exception draconiennes, sur le plan de la sécurité nationale, sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Un exemple de cette évolution est la résolution, adoptée en 2004 par la cour d’appel britannique. Elle a considéré que désormais l’obtention d’aveux sous la torture dans un pays étranger pouvait être recevable dans certaines affaires liées au terrorisme.
A présent, présentons quelques aspects de la vie sous le Califat.
Le pouvoir
Le Calife (à la tête de l’Etat) et ses assistants croient en l’islam. Et leur vivacité à appliquer scrupuleusement ses lois s’explique par la conscience qu’ils sont responsables devant Allah (SW) des fonctions qui leur incombent et qu’ils devront en rendre comptes après leur mort. Cette foi fait émerger des hommes politiques responsables et dignes de confiance et non pas des politiciens dont les actes restent en déphasages avec leurs propos. Ils sont choisis pour leur mérite plutôt qu’en raison de « faveurs politiques ». Toutefois, les dirigeants ne revêtent en rien des caractères divins et ne sont pas à l’abri d’erreurs. C’est pourquoi, il existe une cour de justice indépendante, puissante et efficace appelée mahkamat al-madhalim (la cour des doléances) qui a le pouvoir de traduire en justice tous les dirigeants y compris le Calife s’ils s’avisaient d’enfreindre les lois ou de commettre la moindre injustice.
La consultation (ach-choura) est un des principes qui accompagne la prise de décisions. La chambre des représentants (Mejliss ach-choura) est une institution présente dans la capitale et dans toutes les provinces du Califat. Elle est constituée d’hommes et de femmes des différents groupes ethniques et religieux qui composent l’Etat. Les représentants non musulmans ont la garantie de pouvoir siéger au sein de cette chambre afin de faire griefs de leurs préoccupations à l’ensemble des représentants. Ils ne sont, en aucun cas, tenus de faire acte de serment en contradiction avec leur foi afin d’accéder à cette institution. On exige d’eux, comme de tous les autres membres, simplement qu’ils obéissent aux règles de la chambre.
A la différence d’un système démocratique, cette chambre des représentants n’est pas une assemblée législative. Les seules résolutions qui la lient aux dirigeants concernent la mise en exécution de la politique de ce dernier ainsi que la révocation des membres du gouvernement, y compris le Calife.
Contrairement aux discriminations institutionnelles qui prévalent dans la fonction publique européenne, les fonctionnaires au sein du Califat sont choisis sur la base du mérite sans considérations de leur sexe ou de leur appartenance religieuse ou ethnique. Les non musulmans sont encouragés à s’engager dans la fonction publique afin d’apporter leurs compétences et de contribuer à la bonne marche de l’Etat. A ce propos, l’histoire nous rapporte que les juifs, après avoir été expulsé d’Espagne au 15ème siècle, ont été accueilli par le Califat et ont apporté beaucoup à la société, comme ils le feront d’ailleurs de nouveau par la suite incha’ Allah. Les docteurs juifs issus de l’école de Salamanque (Espagne) étaient employés au service du Calife, dans de nombreuses régions du Califat, dans les domaines de la fabrication du verre et de la métallurgie. Avec leurs connaissances des langues étrangères, ils étaient les principaux concurrents des célèbres commerçants vénitiens. Cette réalité conduisit le Calife Ottoman Sultan Bayazed II à dire au sujet de l’expulsion des juifs par Ferdinand, roi catholique d’Espagne : « Comment pouvons-nous dire que ce Ferdinand est « sage », alors qu’il a appauvri ses sujets pour enrichir les nôtres ? ».
Le système juridique
Le Calife ou les membres de son cabinet ne possèdent aucune immunité face à une éventuelle procédure judicaire. Si l’un d’entre eux venait à enfreindre la loi, il serait poursuivi et traduit en justice sans aucune considération de sa position au sein du pouvoir politique. Le Calife en personne peut être attaqué et destitué de sa fonction s’il violait son serment (bay’a).
Le Califat ne peut, comme le font les Etats occidentaux à l’encontre des prédicateurs musulmans, emprisonner arbitrairement les citoyens. Le Prophète Mohammed (SAAWS) a stipulé qu’en ce qui concerne les litiges, les deux parties doivent s’en remettre à un seul juge. Ainsi, chaque citoyen qu’il soit musulman ou non peut être amené à comparaître devant un juge.
La charge de preuve requise afin de condamner un citoyen devant un tribunal islamique est bien plus sérieuse qu’au sein d’une juridiction capitaliste du monde occidental. Le tribunal n’accepte en aucun cas les indices équivoques et les soupçons comme preuves légales ou recevables. Par ailleurs, seuls les témoins dignes de confiance (dont la propension a dire la vérité est notoire), musulmans ou non, sont autorisés à témoigner. De nombreuses erreurs judiciaires se produisent dans les tribunaux occidentaux en raisons du manque de preuves ou bien de témoignages de personnes peu scrupuleuses. Les aveux et les témoignages sont rigoureusement étudiés afin de vérifier qu’ils n’ont pas été concédés sous la contrainte ou la torture. Cette position noble et équitable de l’Islam tranche avec celle des régimes capitalistes occidentaux qui acceptent l’obtention de preuves sous la torture dans les pays étrangers, en particulier lorsqu’il s’agit d’affaires dites de terrorisme.
D’ailleurs, c’est l’Islam qui le premier a institué le principe de la présomption d’innocence[5]. Devant un tribunal islamique, c’est en effet au plaignant de fournir les preuves de ses accusations.
An-Nawawî a indiqué dans son explication du Sahîh Muslim :
{ Il a été transmis, selon al-Bayhaqî et d’autres, sur la base de rapporteurs de niveau hassan ou sahîh, en renforçant ce qu’à rapporté Ibn ‘Abbâs : le Messager (SAAWS) a dit : « Si le choix était laissé aux gens, en matière d’accusations, certains réclameraient le sang d’autres ainsi que leurs biens, mais c’est au plaignant de fournir les preuves et à celui qui nie [sa culpabilité] de jurer » }[6]
َجَاءَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْره بِإِسْنَادٍ حَسَن أَوْ صَحِيحزِيَادَة عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ : " لَوْ يُعْطَى النَّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْم دِمَاء قَوْموَأَمْوَالهمْ وَلَكِنَّالْبَيِّنَةعَلَىالْمُدَّعِي وَالْيَمِين عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "
صحيح مسلم بشرح النووي
Ce principe légal ne peut être altéré par le régime en place, comme tente de le faire, par exemple, Tony Blair en Grande Bretagne.
Les principes légaux ont été mis en application lors d’un procès opposant le Calife Ali (RAA) à un citoyen juif au 7ème siècle. Le juif avait volé un bouclier à Ali qui porta l’affaire en justice. Ali avait pris son fils comme témoin. Mais le juge refusa le témoignage du fils d’Ali en affirmant qu’un fils ne pouvait être le témoin en faveur de son père dans un tribunal. Après avoir assisté à une telle équité, le juif avoua son vol et embrassa l’Islam.
Citons un autre exemple de l’application de la justice en faveur des non musulmans, sous le règne du Califat, dans l’anecdote suivante relaté par Ibn Kathîr[7] :
{ Quand ‘Umar ibn ‘Abdel-‘Azîz, qu’Allah lui accorde Sa Miséricorde, a ordonné à son porte-parole d’annoncer « que celui qui a été victime d’une injustice la présente », un homme dhimmi de Hams [Syrie] se leva et déclara : « Ô Chef des Croyants je te demande le Livre d’ALLAH [sa justice] ». ‘Umar demanda « à quel sujet ? ». L’homme reprit : « Al-‘Abbâs bin Al-Walîd bin ‘Abdel-Malik[8] m’a dépossédé de ma terre ». Al-‘Abbâs était assis dans l’assemblée. ‘Umar lui dit « Ô ‘Abbâs qu’as-tu à dire ? ». Il répondit : « Effectivement, c’est le Chef des Croyants Al-Walîd qui a délimité cette parcelle et l’a enregistré en mon nom ». ‘Umar dit alors « Que réponds-tu ô dhimmi ? ». Il répéta : « Ô Chef des Croyants je te demande le Livre d’ALLAH ». ‘Umar conclua « Oui, le Livre d’ALLAH est plus digne d’être suivi que le livre [registre] d’Al-Walîd ». Il se leva et lui restitua son terrain. }
وعندما أمر عمر بن عبدالعزيز رحمه الله مناديه ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها وقام إليه رجل ذمي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبدالملك اغتصبني أرضي، والعباس جالس، فقال له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم، أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد، وكتب لي بها سجلاً، فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى، فقال عمر: نعم كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد، قم فاردد عليه ضيعته، فردها عليه
البداية والنهاية، ج9, ص: (213)
L’économie
La valeur de la monnaie au sein du Califat est basée sur celle de l’or, fournissant ainsi une stabilité au commerce extérieur et intérieur et le maintient d’une faible inflation. Par ailleurs, il n’y a pas de taux d’intérêt. Ainsi, la richesse est générée par l’investissement et non par l’épargne. Ce système économique permet aux richesses d’être constamment en circulation et de bénéficier d’une devise stable. Le fruit d’une telle configuration est une croissance économique forte et un taux de chômage faible.
Les compagnies privées ne peuvent détenir des ressources naturelles à profusion telles que le pétrole ou le gaz. Elles restent la propriété du peuple et doivent être gérées par l’Etat. Les richesses qu’elles génèrent sont directement versés dans les caisses du Trésor Public (Bayt-ul-mal) et sont obligatoirement utilisées dans l’intérêt public de tous les citoyens. De plus, la chambre des représentants conseillera les dirigeants quant à l’utilisation de ces richesses.
L’imposition dans le Califat s’effectue sur les richesses et non pas sur les revenus. En outre, il n’y a pas d’impôt régressif tel que la TVA. Dans le monde des entrepreneurs, seules les entreprises agricoles sont imposables (ushur et kharaj). En effet, un pourcentage des produits agricoles ou de la valeur des terres est prélevé. Les autres entreprises sont exemptes de cet impôt. Les musulmans possédant une entreprise doivent s’acquitter de l’impôt de la zakat alors que les entreprises détenues par des non musulmans n’y sont pas soumises.
Les hommes non musulmans doivent s’acquitter d’un impôt nominal appelé jiziya leur donnant ainsi l’accès à leurs droits civiques et les déchargeant du service national et les exonérant des impôts qui concernent les musulmans tel que la zakat. La jiziya est fixée selon la catégorie sociale à laquelle appartient l’imposé. Le Calife ‘Umar (RAA) a distingué 3 catégories : pour les riches la jiziya s’élève à 4 dinars (environ 150 Euros) annuels, pour les classes moyennes à 2 dinars (environ 75 Euros) et pour les budgets modestes à 1 dinar (environ 40 Euros). L’impôt de la jiziya est donc bien plus faible que la zakat payée par les musulmans. Et d’une manière plus générale, la charge fiscale incombant aux non musulmans est négligeable en comparaison de celle afférant aux musulmans.
A propos de la manière dont le Califat distribuait aux dhimmis les aides sociales, Abû Yûssuf[9] relate deux anecdotes :
1- ‘Umar bin al-Khatâb, qu’ALLAH soit satisfait de lui, passait à côté d’une porte devant laquelle un vieillard aveugle mendiait. ‘Umar tapota son épaule et demanda « de quels Gens du Livre fais-tu partie ? ». Il répondit « juif ». ‘Umar demanda alors « qu’est-ce qui t’a conduis à la situation que je vois ? ». Le vieillard répondit « en raison de la djizya, du dénuement et de l’âge ». ‘Umar le pris par la main, l’emmena chez lui, et lui remis des présents de la maison. Puis, il convoqua le trésorier de la Caisse Publique et lui dit « reçois cet homme et ceux qui sont dans la même situation, par ALLAH nous n’avons pas été équitable avec lui ! Nous l’avons taxé [littéralement : mangé sa jeunesse] et nous le rejetons lors de sa vieillesse. « Les impôts purificateurs ne sont destinées qu’aux pauvres, aux nécessiteux »[10], or les pauvres sont ici ceux des musulmans, alors que celui-ci est un nécessiteux appartenant aux gens du Livre. Il perçoit donc des sommes issues de la jizya et des taxes.
مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي، قال: فما ألجأك إلي ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه
كتاب الخراج، أبو يوسف، ص: (126).
2- Sous le Califat d’Abû Bakr, qu’ALLAH soit satisfait de lui, Khâlid Ibn al-Walîd, qu’ALLAH soit satisfait de lui, a écrit dans le contrat de garantie (dhimma) pour les habitants de Hira en Irak – qui étaient chrétiens – ceci : « Il leur a été prescrit : pour tout homme âgé trop affaibli pour travailler, ou qui a été atteint par une calamité, ou qui après avoir été riche s’est appauvri, après que ses coreligionnaires se soient mis à lui verser une aumône, et que sa jizya lui soit restituée, qu’il soit alors pris en charge, lui et sa famille, par le Trésor Public des musulmans »[11].
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق - وكانوا من النصارى - : "وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله"(3).
كتاب الخراج، أبو يوسف، ص: (306).
Le juge Abû Yûssuf a lui-même recommandé au Calife Harun ar-Rachîd d’être compatissant avec les gens de la dhimma en lui disant :
« Il faut, ô Chef des Croyants, qu’ALLAH te soutienne, que tu sois compatissant avec les gens qui ont eut la protection de ton Prophète, et ton cousin Mohammed SAAWS, et que tu t’enquière de leur sort pour qu’ils ne soient pas injustement traités, ni qu’ils subissent un préjudice, ni qu’ils supportent plus que leur capacité, et que ne soit prélevé de leurs richesses que ce qui leur est légalement obligatoire »[12].
وفي عهد الرشيد كانت وصية القاضي أبي يوسف له بأن يرفق بأهل الذمة حيث يخاطبه بقوله: "ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك، وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم ، والتفقد لهم حتى لا يظلموا، ولا يؤذوا، ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ من أموالهم إلا بحق يجب عليهم"(14).
الخراج، أبو يوسف، ص: (125).
Au sein du Califat il n’existe pas de système d’assurance nationale (systèmes de cotisations et taxes destinés aux subventionnements des prestations sociales : retraites, santé ...) comme c’est le cas dans les pays européens. Un Service de Santé, gratuit, moderne et efficace, est un droit dont doit disposer toute la population.
Il n’y a pas de prestations afférentes aux retraites ou à d’autres pensions spécifiquement. Les retraités, les femmes, les enfants, les personnes sans-emploi ainsi que celles handicapées doivent être pris en charge par leur famille, en premier lieu. L’Etat pourra intervenir, en fournissant son aide dans le cas où la famille de la personne nécessiteuse n’est pas en mesure de combler ses besoins essentiels. Les crises endémiques du financement des caisses de retraites auxquelles font face les gouvernements européens n’ont pas lieu d’être sous le Califat.
La vie en communauté
Sous l’égide du Califat, les non musulmans ne sont pas isolés dans des ghettos où il est d’usage, dans les sociétés occidentales, de parquer les minorités et de n’entrevoir des velléités de mixités sociales et ethniques qu’aux veilles d’élections. Les musulmans et les non musulmans vivent côte à côte en tant que voisins dans une même communauté. Nous soulignons, qu’en Islam, le voisin n’est pas considéré de la même manière individualiste que dans une société occidentale. En effet, l’Islam a institué pour les musulmans de nombreux devoirs envers leurs voisins quelle que soit leur religion, dans le but de maintenir une atmosphère de paix et de tranquillité au sein de la communauté. A ce propos, Mudjâhid a rapporté :
{ J’étais chez ‘Abdallah bin ‘Umrû, qu’ALLAH soit satisfait de lui, alors que son fils décortiquait une brebis. Il lui dit « Ô mon enfant, quand tu auras fini, commence par servir notre voisin juif. Un homme dit alors « le juif ? Qu’ALLAH te vienne en aide ». ‘Abdallah répondit : « j’ai entendu le Prophète (SAAWS) tellement insister sur le fait qu’il faut traiter ses voisins avec bonté que nous avons craint ou imaginé qu’il leur assignerait une part d’héritage ». }[13]
عن مجاهد قال كنت عند عبدالله بن عمرو رضي الله عنه وغلامه يسلخ شاة فقال: "يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو روينا أنه: سيورثه"
رواه البخاري في الأدب المفرد
Le voisinage, en Islam, est un périmètre où les enfants sont en sécurité et protégés de tous les abus. Les nuisances qui affectent l’espace public et le sentiment d’insécurité sont des fléaux qui se nourrissent du manque de civisme et de l’individualisme des gens. Les musulmans ont l’obligation de combattre ces calamités, puisqu’ils se définissent comme étant responsables du bien-être de leurs voisins (musulmans ou non) et de l’ensemble de la communauté.
Les citoyens de l’Etat islamique se gardent de tous comportements pouvant nuire à leur voisinage tel que la calomnie, les bruits excessifs, le manque de respect envers les biens publics… Ils doivent s’enquérir du bien-être de leur voisin et leur venir en aide quand cela est nécessaire.
Les comportements antisociaux dans la rue ne sont pas tolérés et des juges-inspecteurs (Qhadi al-hisbah), qui ont la possibilité d’appliquer des sanctions immédiates, sont présents dans les rues du Califat, accompagnés d’agents de police. Les bars et les clubs qui vendent de l’alcool sont interdits et des sanctions importantes sont prévues pour les gens semant le désordre dans la rue, en état d’ébriété.
Cependant, les non musulmans ont la possibilité de boire et de faire commerce de l’alcool entre eux tant que cela ne dépasse le cadre privé de leurs demeures ou de leurs bars.
La religion
Allah Taâla dit :
لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
Nulle contrainte en religion [2-256]
Le Califat ne peut en aucun cas forcer ou faire pressions sur une personne non musulmane pour qu’elle adopte l’Islam. Les églises, les synagogues et les temples sont tous sous la protection du Califat. Les gens qui ne sont pas de confession musulmane peuvent pratiquer leur religion sans devoir être inquiété par les ingérences et les harcèlements des autorités. Elles ne menaceront pas de fermer les lieux de cultes, ni d’espionner les fidèles et les sermons comme il est courant dans les pays occidentaux.
Lorsque Jérusalem était sous le règne du Califat, il protégeait le lieu le plus saint de la chrétienté : l’église du Saint-Sépulcre. Les clés de cette église ont été détenues pendant des siècles par la famille musulmane Nusseibeh qui, jusqu'à aujourd’hui, continue d’ouvrir et de fermer les portes quotidiennement.
Les relations internationales
La raison d’être du djihâd est à mille lieux des basses considérations justifiant les guerres coloniales. Lorsque le Calife proclame et dirige le djihâd c’est avant tout pour plaire à ALLAH. Quant au résultat escompté sur terre, c’est la suppression des barrières matérielles qui empêchent les hommes de passer de l’adoration des autres hommes à l’adoration exclusive du Seigneur des hommes. Par contre, dans l’histoire des peuples et nations, les guerres sont habituellement des outils pour exploiter et avilir les peuples vaincus. Ainsi, les Romains avaient bâti, par la force des armes, un empire au service de sa métropole : Rome. Toutes les richesses partaient d’Afrique du Nord, du Proche-Orient et d’Europe Occidentale pour se concentrer dans la capitale romaine, au bénéfice exclusif des Romains. Ce schéma d’exploitation a été repris et optimisé par les pays colonisateurs du vingtième siècle : Grande Bretagne, France, Italie, Espagne… rejoint depuis quelques décennies par les Etats-Unis. Les Américains, plus grands consommateurs d’énergies du monde, vivent bien au-dessus de leurs moyens propres, en extorquant les richesses des peuples. Cette réalité est parfaitement visible à travers les tentacules que déploient les multinationales américaines sur les champs pétrolifères des pays du Golfe. Les discours mensongers des Américains et Britanniques qui auraient envahi l’Irak par compassion pour les Irakiens, volent en éclats avec les images de barbarie que leurs soldats pratiquent et la situation de guerre civile que ces Etats colonisateurs tentent d’imposer. Les Américains, sensés lutter contre la propagation des armes non conventionnelles, n’ont pas hésité à utiliser contre les civils Irakiens l’uranium appauvri, le phosphore blanc, la torture et l’assassinat de civils. Ainsi, les Américains n’ont fait que remplacer un régime corrompu qu’ils ne contrôlaient pas par un autre régime corrompu qui leur obéit au doigt et à l’œil.
Cette vision capitaliste du monde divisant le monde en une majorité de peuples exploités et une minorité nanti vivant à leurs dépens est étrangère à la philosophie du Califat. Historiquement, l’Etat islamique a gagné le cœur et l’esprit des peuples dont il a ouvert les territoires. Pourquoi ? Parce qu’il ne les a jamais maltraités et, contrairement à un empire, il ne les a jamais appauvri ou tenté de piller leurs richesses afin de remplir les caisses de l’Etat centralisé au service d’une minorité, bien au contraire.
Dans son livre « Kitâb al-Kharâdj», Abou Youssouf, relate :
{ Après s’être entendu des conditions de paix avec les populations de la Syrie et terminé la collecte de la jiziya et du kharaj [impôts définis plus haut], une nouvelle parvint aux musulmans et à Abou ‘Ubeida : les Byzantins avaient rassemblé leurs troupes afin de les attaquer. Cette annonce les prit par surprise. Abou ’Ubeida envoya alors des émissaires aux gouverneurs de villes récemment en paix avec le Califat, en leur demandant de restituer aux citoyens de chaque ville les sommes des impôts prélevés, en leur délivrant le message suivant : « Nous vous restituons l’argent que vous nous avez remis, en raison d’une nouvelle qui annonce l’attaque de troupes ennemies, toutefois, si ALLAH nous gratifie d’une victoire nous maintiendrons l’engagement qui nous lie ». Quand ce message parvint aux dhimmis accompagné de l’argent des impôts de la jiziya et du kharadj, ils déclarèrent aux musulmans : « Que Dieu vous ramène à nous et vous donne la victoire sur eux ! » }.
Quand l’Etat islamique sera restauré, incha’ ALLAH, il encouragera les musulmans des autres pays à visiter le Califat, à étudier dans ses universités et à y faire du commerce. Des traités économiques seront signés afin de faciliter les échanges. Les non musulmans d’un pays ayant un traité avec le Califat pourront s’y rendre sans fournir de visa ; ils sont désignés mu’ahid et sont sous la protection de l’Etat au même titre que les dhimmis. Jadis, les savants et les scientifiques européens venaient en nombre étudier dans les universités de Cordoue, du Caire et de Bagdad.
L’armée doit suivre des règles très strictes en cas de guerre (djihâd). Les soldats ne doivent en aucun cas combattre leurs ennemis sous l’emprise de la haine ou de la colère, mais dans le seul but de plaire à leur Seigneur - Allah. C’et pourquoi, des atrocités telles que celles commises dans la prison d’Abou Ghraïb ou à Srebrenica en Bosnie, ne peuvent se produire sous la direction d’un Califat. Dans la bataille de Khandaq (627 après JC), Ali (RAA), qui devint un peu plus tard Calife, était sur le point de tuer un ennemi lorsque celui-ci lui cracha au visage. Au lieu de se venger, Ali rangea son épée car il ne voulait pas que la colère soit le mobile de son acte. Ceci est un exemple des nobles valeurs qui font la spécificité de l’armée du Califat.
Sous le Califat, les non musulmans ne seront pas obligés d’effectuer le service militaire, bien qu’ils aient la possibilité, s’ils le souhaitent, de se joindre aux forces armées. Par ailleurs, en cas de guerre, les musulmans ont la responsabilité de protéger les non musulmans du moindre mal qui pourraient les affecter.
La torture est absolument prohibée[14] et les tortionnaires encourent de sévères sanctions. En ce sens, une preuve obtenue sous la torture, quel que soit le lieu (au sein de l’Etat ou à l’étranger) ne pourra être recevable par un tribunal islamique.
Au sein du Califat, les services de renseignement ainsi que la police ont l’interdiction religieuse d’espionner[15] les citoyens qu’ils soient musulmans ou non (cette interdiction inclue les appels téléphoniques, l’internet etc.).
Traduit et adapté d’un article en anglais publié dans caliphate.co.uk
[1] Rapporté par al-Bayhaqî
[2] Hadith Sahih rapporté par al-Bayhaqî et ’Abû-Dâwud.
[3] Les Gens du Livre sont ceux qui font référence dans leur foi à des livres révélés : les chrétiens et les juifs.
[4] Rapporté par Mâlik
[5] Principe de présomption d’innocence institué par l’Islam bien avant que la constitution française ne l’introduise en 1789.
[6] Sahîh Muslim avec les commentaires d’an-Nawawî
[7] Le commencement et la fin, tome 9, p. 213
[8] Al-Walîd et son père ‘Abdel-Malik étaient des califes !
[9] « al-Kharâdj » p.126
[10] Coran, [9-60]
[11] « al-Kharâdj » p.306
[12] « al-Kharâdj » p.125
[13] Sahîh al-Bukhârî
[14] Le Prophète SAAWS a dit : « إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا » « ALLAH torture ceux qui torturent les gens sur terre », rapporté par Muslim et ’Ahmad.
[15] « Et n'espionnez pas » [Sourate 49 ; Aya 12]
http://albadil.edaama.org/index.php?
La question de l’insémination artificielle a provoqué plusieurs interrogations et a donné lieu à des vues jurisprudentielles divergentes qui l’acceptent ou la rejettent selon les cas en question et selon des considérations liées à la contraception. L’importance de la question et ses conséquences morales et sociales nous appellent à éclairer cette problématique pour dissiper la confusion qui l’entoure et ce en nous référant à son Eminence, l’Autorité religieuse, Muhammad Hussein Fadlallah, pour profiter de ses argumentations et de ses preuves à ce sujet.
Son Eminence considère que l’insémination artificielle qui se fait parfois par l’intermédiaire de volontaires inconnus par les époux qui ne possèdent pas de semence, ou au cas où l’on implante dans l’utérus de la femme une semence autre que celle de l’époux, ou au cas où l’on prend la semence de l’époux pour l’implanter dans l’utérus d’une femme autre que son épouse, sont toutes des questions que nous ne pouvons pas traiter à partir de critères matériels !! Son Eminence met l’accent sur le fait que dans l’ordre de la procréation, il y a une chose qui s’appelle les relations légales et les relations illégales, dans la mesure où la loi religieuse réglemente cette question en vue de préserver la filiation. Aucun problème ne se pose donc au cas où l’on utilise le sperme de l’époux pour féconder l’ovule de l’épouse. Certains émettent des réserves quant à la mise à découvert des parties intimes, mais il y a des moyens pour parer à cette difficulté. Néanmoins, l’insémination artificielle reste loisible en principe à condition qu’elle soit faite entre l’époux et son épouse en prenant l’ovule de celle-ci pour la féconder en-dehors du corps avant de la réimplanter à l’intérieur du corps de l’épouse. Il n’y a aucun problème légal à cela et l’enfant qui naît grâce à cette opération est légal à cent pour cent.
Au cas où le sperme provient d’un homme autre que l’époux, cela est alors illégal, mais il n’équivaut pas à l’adultère et l’enfant n’est pas considéré comme étant celui de l’époux. Il n’est pas non plus un enfant adultérin car l’enfant adultérin est d’un statut différent. Il est l’enfant de l’homme duquel est venu le sperme et non pas de l’époux de la femme.
Pourtant une question se pose : Supposons qu’on prend le sperme de l’époux et qu’on l’utilise pour féconder l’ovule d’une femme autre que l’épouse avant de la réimplanter dans l’utérus de l’épouse. Un tel procédé n’est pas illicite .
Certains pourraient avoir recours à la prévention en introduisant le contrat de mariage dans cette situation, c’est-à-dire au cas où l’époux conclue un acte de mariage avec cette femme qui n’est pas son épouse, faut-il alors prendre l’ovule de cette femme avant la fin du délai du contrat de mariage, ou bien il serait possible d’utiliser l’ovule fécondée avant le contrat de mariage ? Son Eminence répond que « Le recours à la précaution est nécessaire pour ce qui est de la fécondation de l’ovule d’une femme qui n’est pas l’épouse par le sperme de l’époux. Mais cela est loisible si cet homme conclue un acte de mariage avec cette femme sans qu’aucun problème ne se pose pour ce qui est de la fécondation de l’ovule avant ou après la conclusion de l’acte de mariage. Mais le problème se pose quant à savoir de laquelle des deux femmes, celle qui a donné l’ovule et celle qui a porté l’enfant dans son utérus, le nouveau-né sera l’enfant. Notre professeur, l’Ayatollah al-Khou’i (s), voit que l’enfant sera celui de la femme qui l’avait porté dans son utérus. Il se réfère pour appuyer son avis au verset coranique qui dit : ((Ils n’ont d’autre mère que celle qui les a enfantés)) (Coran LVIII, 2) ».
Il y a un autre avis que nous adoptons, comme l’adoptent d’autres jurisconsultes, en tant que fatwa et par prévention, selon lequel l’enfant est celui de la femme de laquelle provient l’ovule, car l’enfant résulte de l’union du sperme et de l’ovule, et Dieu est le plus savant (4). L’argumentation est fondée sur l’idée de l’existence, « car l’ovule est plus fondamentale dans la formation de l’enfant et les spermes et l’ovule jouent un rôle de complémentarité dans cette situation. Pour cette raison, il est de notre avis que la mère est celle de laquelle provient l’ovule et non pas celle qui porte l’enfant dans son utérus. Cette dernière n’est qu’un simple réceptacle ; elle le nourrit et le fait se développer mais elle ne joue aucun rôle dans son existence. Son rôle consiste seulement dans le fait de le faire se développer. L’enfant peut être le sien seulement comme l’enfant qui est allaité par une femme qui n’est pas sa mère, et cela est certes un objet de discussion par les jurisconsultes.
Si la semence provient d’un homme autre que l’époux, ce dernier n’est en rien concerné par la question de paternité, même si la semence est implantée dans l’utérus de son épouse, car le père est un autre homme. L’accord de l’époux ne change rien au problème car il s’agit ici de l’existence de l’enfant à partir d’un autre, et le contrat de mariage entre l’époux et l’épouse n’implique aucune liaison entre lui et l’embryon qui n’est pas le fruit de leur relation conjugale » .
En ce qui concerne le problème de millions d’époux qui souffrent de stérilité et qui ne trouvent d’autre solution que l’adoption d’un enfant, beaucoup d’institutions médicales ont tenté de trouver une solution en menant des études dans le but d’améliorer la qualité de l’insémination artificielle de l’ovule. Ces institutions partent d’une idée selon laquelle il n’est pas nécessaire que les enfants proviennent des époux de leurs mères. La règle qu’on prône à cet effet est le fait d’imposer la liberté sexuel, comme cela a été dit à la conférence de Pékin, pour les femmes non mariées !! Bien sûr, il ne s’agit pas pour nous de cette règle mais de celle qui fonde la question de la paternité sur l’existence de l’enfant à partir de la semence qui provient de l’époux légal de l’épouse. Ton enfant est ainsi celui que tu es une cause de son existence, et non pas celui dont la cause de l’existence est le fruit d’un lien entre ton épouse, en vertu du contrat de mariage, et un autre homme, sans que l’époux lui-même n’ait aucun rapport avec toute cette entreprise » .
Pour cette raison, la différence entre ce procédé et l’adoption est nulle, car les enfants doivent être à la fois ceux de l’époux et de l’épouse. Si les enfants de l’épouse sont ceux d’un homme autre que l’époux, l’homme n’aura aucune présence, et « cela n’offre aucune solution au problème au sens ‘intérieur’, sauf l’illusion de sa paternité du fait que l’enfant est né à l’intérieur de la vie conjugale. Mais cela ne veut pas dire qu’il est le père de cet enfant ».
Son Eminence pense qu’il existe un autre problème, à savoir « que nous avons tendance à nous plnger dans le côté dramatique sans prendre en considération le mouvement de la réalité. Le drame peut t’inciter à pleurer mais il ne construit pas un ordre ou un système. Le drame, nous devons le vivre et chacun de nous a son drame. A propos de la femme qui porte dans son utérus une ovule provenant d’une autre femme, la jurisprudence générale dit que l’enfant n’est pas le sien, car elle n’a pas participé à son existence, mais seulement à son développement. Il n’est pas non plus son enfant ni son enfant par allaitement. Néanmoins, certains jurisconsultes ont commencé à penser que l’allaitement qui implique obligatoirement le « tahrîm » (c’est-à-dire qui donne à l’enfant le statut de frère par rapport aux filles de la mère par allaitement et qui, de ce fait, lui interdit d’épouser l’une d’elles) doit aller au-delà d’un nombre déterminé d’allaitements. Il est naturel que, pour la femme, le fait de nourrir l’enfant en l’allaitant soit équivalent au fait de lui avoir donné quelque chose de son corps, et de devenir ainsi sa mère ne serait-ce que par la voie de l’allaitement. On peut également dire que l’embryon se nourrit pendant neuf mois à partir de la femme qui le porte, mais il s’agit là d’un avis jurisprudentiel qui est encore en discussion et qui n’a pas encore abouti à un résultat définitif » .
Son Eminence donne un avis contraire à celui pour lequel cette insémination constituerait une solution de juste milieu du fait que l’un des deux époux est le procréateur de l’enfant. Il affirme à ce propos que les questions de paternité de maternité et de filiation doivent être considérées à partir de la réalité existentielle, qui fait que l’enfant soit un prolongement de l’existence, que les questions mentionnées soient en relation directe avec l’existence de l’enfant. Toi, tu es un étranger par rapport à l’enfant. Le simple fait que tu sois lié par un contrat de mariage avec la mère de cet enfant n’implique aucune relation de parenté entre toi et cet enfant. Tu es étranger par rapport à lui dans cette situation. Quelle est la différence entre l’enfant que porte ta femme dans son utérus et dont la semence ne provient pas de toi et celui que porte la femme de ton voisin ? Au bout du compte, il y a un contrat de mariage écrit entre toi et ton épouse, mais ce contrat ne suscite en rien le mouvement de l’existence. Tout ce que ce contrat suscite est un mouvement juridique qui te permet d’avoir un statut donné par rapport à ton épouse et qui permet à ton épouse d’avoir un statut donnée par rapport à toi ».
D’autre part, son Eminence attire l’attention sur le fait de « l’absence, dans la loi religieuse, de quelque chose qu’on puisse appeler ‘prêt d’utérus’ sans être fondée sur une autorisation légale. Pour cette raison, il n’est pas loisible de déposer la semence d’un homme étranger dans l’utérus d’une femme mariée, car il ne lui est pas loisible de contracter avec elle un acte de mariage dans la mesure où elle est déjà mariée avec un autre homme. Mais avec la présence d’un contrat légal et dans le cas où la femme est libre (non mariée et ne se trouvant pas en délai de viduité), il est loisible pour l’homme de déposer son sperme dans son utérus ou d’y déposer une ovule fécondée par son sperme ».
Quant au procédé de l’insémination artificielle ou de la « fécondation in vitro », il est loisible à l’avis de son Eminence, comme nous venons de le dire mais « à condition qu’il y ait fécondation de l’ovule d’une femme par le sperme d’un homme qui sont mariés ensembles, le sperme pouvant être extrait de l’homme au moyen d’un outil médical ou au moyen de la masturbation faite par la main de l’épouse et tout en évitant la vue des parties intimes de l’homme par le médecin traitant. La femme, quant à elle, ne doit pas mettre à découvert ses parties intimes devant le médecin sauf en cas d’extrême nécessité et l’impossibilité pour elle d’être enceinte autrement » .
Pour ce qui concerne certaines questions jurisprudentielles en relation avec la différence entre le patient et le médecin en matière de taqlîd (l’imitation d’une autorité religieuse), et la nécessité d’avoir recours à une opération chirurgicale, comme l’ablation des ovaires, le dépôt du stérilet, ou toute autre question parmi celles qui ne font pas l’accord des jurisconsultes, son Eminence pense que, dans ces cas, « le médecin doit respecter son imitation, car il fait son travail et il en est responsable. Par exemple, si une femme qui imite une Autorité ou une référence religieux qui autorise la femme de voire les parties intimes d’une autre femme, est en consultation chez une femme médecin qui imite un jurisconsulte ayant un avis contraire, cela ne donne pas à la médecin femme l’autorisation de la soigner en dehors des situations obligatoires. Mais cela est loisible pour la femme médecin dans le cas où elle imite une référence religieuse n’ayant pas prononcé un avis jurisprudentiel à ce propos » .
Les contraceptifs :
Pour ce qui concerne les contraceptifs, son Eminence pense que « tous les moyens contraceptifs sont loisibles à condition de respecter les considérations légales, sauf l’avortement et la stérilisation » .
Quant à l’usage du stérilet, il pense qu’il est loisible légalement mais avant et non pas après la fixation du fétus » (14).
Pour ce qui est de l’ablation des trompes chez la femme pour des raisons diverses parmi celles qui constitueraient un danger pour elle, ou parce qu’elle subit une situation difficile sur le plan social ou psychique, son Eminence dit que cette ablation est loisible : « s’il n’y a pas d’autres moyens contraceptifs, la femme pour laquelle la conception constituerait un grand danger. Mais si d’autres moyens existent, comme le fait d’opérer une ligature des trompes, ces moyens sont également loisibles, alors que l’ablation des trompes reste problématique sauf en cas de nécessité, l’idée générale étant la permissivité pour l’être humain de mettre son énergie au point mort et non pas de tuer son énergie. Comme le fait de tuer un être humain n’est pas loisible, il n’est également pas loisible de tuer l’énergie sauf en cas de nécessité » .
D’autre part, Son Eminence dit au sujet de la ligature des trompes : « La ligature induisant la stérilité permanente est loisible si le fait de repousser le dégât consécutif à la conception n’est possible autrement. Mais s’il existe d’autres moyens contraceptifs sûrs et n’induisant pas la stérilité permanente, la ligature n’est alors pas loisible » .
http://francais.bayynat.org.lb/Problematiques/1.htm
Les trois religions monothéistes – le judaïsme, le christianisme et l’islam – partagent un concept fondamental : la croyance en Dieu en tant qu’Être Suprême, Créateur et Administrateur de l’univers. Ce concept d’unicité de Dieu, connu sous le nom de tawhid, en islam, fut mis en évidence par Moïse dans un passage biblique connu comme le « shema », ou fondement de la foi juive :
« Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, Il est le seul Éternel. » (Deutéronome 6:4)
Cette phrase fut répétée presque mot pour mot, environ 1500 ans plus tard, par Jésus, lorsqu’il dit :
« Voici le commandement le plus important: Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, Il est le seul Dieu. » (Marc 12:29)
Mohammed fut envoyé par Dieu environ 600 ans plus tard pour transmettre le même message :
« Votre Dieu est un Dieu unique. Nul ne doit être adoré en dehors de Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. » (Coran 2:163)
Le christianisme s’est peu à peu éloigné du concept d’unicité de Dieu et a adopté une mystérieuse et nébuleuse doctrine qui fut formulée au cours du quatrième siècle. Cette doctrine, qui continue d’être une source de controverse à la fois au sein du christianisme et chez les non-chrétiens est connue sous le nom de trinité. En gros, la doctrine chrétienne de la trinité affirme que Dieu est constitué de trois personnes divines : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Si ce concept, pourtant énoncé, ici, en termes simples, semble déroutant, le langage fleuri utilisé dans le texte même de la doctrine y ajoute encore plus de mystère :
« … nous adorons un Dieu dans la trinité et la trinité dans l’unité. (…) Car il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui font un… ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. (…) Ces trois personnes sont co-éternelles et co-égales… Par conséquent, celui qui sera sauvé doit croire en la trinité. » (extrait du Quicumque)
Pour résumer : une personne, Dieu le Père, plus une autre personne, Dieu le Fils, plus une autre personne, Dieu le Saint-Esprit, équivalent à une personne, Dieu… le quoi? Est-ce là du français ou du charabia?
On dit qu’Athanase, à qui on a erronément attribué cette doctrine, aurait confessé que plus il écrivait sur le sujet, moins il arrivait à clairement exprimer ses pensées sur la chose.
Mais d’où cette doctrine incompréhensible provient-elle?
Les références à une trinité constituée d’êtres divins, dans la Bible, sont, au mieux, plutôt vagues.
Dans Matthieu 28:19, Jésus dit à ses disciples d’aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Bien qu’il fasse alors mention des trois personnes qui deviendront plus tard les trois de la trinité, la phrase « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » constitue clairement un ajout au texte biblique, tels que le démontrent deux facteurs :
1) le baptême, au tout début de l’Église et tel que discuté par Paul, dans ses lettres, n’était fait qu’au nom de Jésus; et
2) l’ordre de Jésus d’aller prêcher aux nations, qui se trouve dans le premier évangile écrit, celui de Marc, ne comporte aucune mention du Père, du Fils ou du Saint-Esprit (voir Marc 16:15).
La seule autre référence à la trinité, dans la Bible, se trouve dans l’Épître de Jean (1Jean 5:8). Les spécialistes contemporains de la Bible ont cependant admis que la phrase :
« … il y en a trois qui rendent témoignage, dans le ciel : le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. »
… est clairement un ajout ultérieur et ne se trouve plus dans aucune nouvelle version de la Bible, de nos jours.
Il est donc facile de constater que le concept de trinité n’a jamais été une idée avancée par Jésus ni par aucun prophète de Dieu. Cette doctrine, à laquelle adhèrent une majorité de chrétiens à travers le monde, fut entièrement inventée par l’homme.
Alors que Paul de Tarsus, l’homme que l’on peut, avec raison, considérer comme le véritable fondateur du christianisme, a effectivement formulé nombre de ses doctrines, celle de la trinité n’en faisait pas partie. Il a toutefois préparé le terrain à de telles idées lorsqu’il a parlé, le premier, de Jésus en tant que « fils divin ». De là à dire qu’un Fils a besoin d’un Père et que Celui-ci avait besoin d’un intermédiaire pour transmettre Ses révélations aux hommes, il n’y avait plus qu’un pas, que l’on a manifestement facilement franchi.
Tertullien, un avocat et homme d’église du troisième siècle, à Carthage, fut le premier à utiliser le mot « trinité » lorsqu’il mit de l’avant sa théorie selon laquelle le Fils et l’Esprit participent à l’être de Dieu, mais tous ne forment qu’un seul être avec le Père.
Quand une controverse éclata, au sujet de la trinité, en 318, entre deux hommes d’église d’Alexandrie – Arius, le diacre, et Alexandre, l’évêque – l’empereur Constantin descendit dans l’arène.
Bien que le dogme chrétien releva du plus total mystère, pour lui, il comprenait néanmoins qu’une église unie était essentielle à un royaume fort. Devant l’échec des négociations pour régler la dispute, Constantin ordonna le premier concile œcuménique de l’histoire de l’Église afin de régler la question une fois pour toutes.
Six semaines plus tard, les 300 évêques qui s’étaient rassemblés à Nicée, en 325, se mirent d’accord sur la doctrine de la trinité après de longues négociations. Le Dieu des chrétiens était désormais constitué de trois natures différentes, sous la forme du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
La question était toutefois loin d’être réglée, en dépit des espoirs nourris par Constantin à cet égard. Arius et le nouvel évêque d’Alexandrie, un homme nommé Athanase, se mirent à se disputer à ce sujet alors même qu’on signait le Symbole de Nicée. Le terme « arianisme » devint, dès ce moment, le terme de référence pour quiconque n’adhérait pas à la doctrine de la trinité.
Ce n’est pas avant l’an 451, au Concile de Chalcédoine, qu’avec l’approbation du Pape, le Symbole de Nicée fut officialisé. Les débats sur le sujet ne furent plus tolérés. Désormais, parler contre la trinité était un acte de blasphème, qui se méritait un châtiment exemplaire pouvant aller de la torture jusqu’à la mort. Des chrétiens se retournaient maintenant contre d’autres chrétiens, torturant et tuant des milliers de personnes pour une différence d’opinion.
La menace de sévères châtiments et même de peine de mort ne suffirent pas à faire totalement cesser la controverse au sujet de la trinité et cette controverse est d’ailleurs toujours d’actualité.
Lorsqu’on leur demande d’expliquer cette doctrine, la majorité des chrétiens se contentent de répondre : « J’y crois parce que c’est ce qu’on m’a enseigné ». Ils font aussi souvent référence à un « grand mystère », bien que la Bible affirme, dans 1Corinthiens 14:33 :
« …Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix. »
L’Église chrétienne unitarienne a repris les enseignements d’Arius sur l’unicité de Dieu et s’affiche clairement contre le concept de trinité. À cause de cette prise de position, il elle détestée des autres chrétiens et le Conseil œcuménique des Églises a refusé de l’accepter comme membre. Les unitariens, pour leur part, ne perdent pas espoir de voir un jour les chrétiens revenir aux enseignements de Jésus :
« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » (Luc 4:8)
Tandis que le christianisme arrive difficilement à définir la nature de Dieu, tel n’est pas le cas de l’islam :
« Ce sont certes des mécréants ceux qui disent : « En vérité, Dieu est le troisième de trois », alors qu’il n’y a pas d’autre divinité à part Dieu. » (Coran 5:73)
Dans son livre intitule What Everyone Should Know About Islam and Muslims (Library of Islam, 1985) (Ce que tout le monde devrait savoir sur l’islam et les musulmans), Suzanne Haneef résume ainsi l’affaire :
« Mais Dieu n’est pas comme une tarte ou une pomme que l’on peut diviser en parts ou en quartiers, qui forment un tout. Si Dieu était trois personnes ou était constitué de trois parties, Il ne serait assurément pas l’Unique, l’Indivisible, tel qu’Il se présente et auquel le christianisme prétend croire. »[1]
Si nous regardons la chose d’un autre angle, la trinité fait de Dieu trois entités distinctes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si Dieu est le Père et le Fils, cela veut dire qu’Il est le père de Lui-même, car Il est Son propre fils. Voilà qui défie toute logique.
Le christianisme prétend être une religion monothéiste. Pourtant, la croyance fondamentale du monothéisme veut que Dieu soit Un. La doctrine chrétienne de la trinité est donc perçue, par l’islam, comme une forme de polythéisme. Les chrétiens n’adorent pas un Dieu unique, ils en adorent trois.
Les chrétiens ne prennent pas cette accusation à la légère. Ils accusent d’ailleurs les musulmans de ne rien comprendre à la trinité, soulignant que le Coran a sa propre trinité dans Allah le Père, Jésus le Fils et Marie la mère. Tandis que la vénération de Marie fut introduite dans l’Église catholique en l’an 431, alors qu’on lui donna le titre de « Mère de Dieu », lors du Concile d’Éphèse, une étude plus approfondie des versets du Coran les plus souvent cités par les chrétiens pour soutenir leurs accusations démontre que l’identification de Marie en tant que « membre » d’une supposée trinité n’est tout simplement pas fondée.
Le Coran condamne à la fois le trinitarianisme (4:171; 5:73)[2] et l’adoration de Jésus et de sa mère, Marie (5:116)[3], mais ne fait aucune référence, nulle part, à trois membres d’une trinité (ni aux composantes de la trinité chrétienne). La position du Coran est que peu importe quoi ou qui compose une quelconque trinité; ce qui importe est que la notion même de trinité est un affront au concept d’unicité de Dieu.
En conclusion, il est donc évident que la doctrine de la trinité est un concept entièrement conçu par l’homme et qu’aucun ordre de Dieu n’est parvenu aux hommes en faveur de cette doctrine, tout simplement parce que l’idée même de la trinité n’a aucune place dans le monothéisme. Dans le Coran, qui est la dernière révélation de Dieu à l’humanité, Dieu affirme très clairement Sa position, à cet égard, dans plusieurs passages :
« …votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions et qu’il L’adore sans rien Lui associer. » (Coran 18:110)
« N’attribue donc pas d’autres divinités à Dieu, sinon tu seras jeté dans l’Enfer, blâmé et réprouvé. » (Coran 17:39)
…car, tel que Dieu le répète à maintes reprises, dans toutes les Écritures révélées :
« Et Je suis votre Seigneur; alors adorez-Moi. » (Coran 21:92)
[2] « Ô gens du Livre! N’exagérez pas dans votre religion et ne dites, sur Dieu, que la vérité. Le Messie, Jésus fils de Marie, n’était qu’un messager de Dieu, Sa parole qu’Il transmit à Marie et un esprit provenant de Lui. Croyez donc en Dieu et en Ses messagers, et ne dites plus « Trois ». Cessez! Ce sera bien mieux pour vous. Votre Dieu est un Dieu unique. Il est trop parfait pour avoir un fils. C’est à Lui qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Il suffit comme protecteur. » (Coran 4:171)
[3] « Et lorsque Dieu dira, [au Jour de la Résurrection] : « Ô Jésus, fils de Marie! Est-ce toi qui as dit aux gens : « Prenez-nous, ma mère et moi, pour deux divinités en dehors de Dieu » ? Il dira : « Gloire à Toi! Il ne m’appartenait pas de déclarer ce que je n’avais aucun droit de dire. Si je l’avais dit, Tu l’aurais su, certes. Tu sais ce qu’il y a en moi, mais je ne sais pas ce qu’il y a en Toi. Certes, Toi et Toi seul connais l’invisible. » (Coran 5:116)
http://www.islamreligion.com/fr/articles/601/
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité