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Blog de Islamiates

L’insémination artificielle en Islam: Les objections

La question de l’insémination artificielle a provoqué plusieurs interrogations et a donné lieu à des vues jurisprudentielles divergentes qui l’acceptent ou la rejettent selon les cas en question et selon des considérations liées à la contraception. L’importance de la question et ses conséquences morales et sociales nous appellent à éclairer cette problématique pour dissiper la confusion qui l’entoure et ce en nous référant à son Eminence, l’Autorité religieuse, Muhammad Hussein Fadlallah, pour profiter de ses argumentations et de ses preuves à ce sujet.

Son Eminence considère que l’insémination artificielle qui se fait parfois par l’intermédiaire de volontaires inconnus par les époux qui ne possèdent pas de semence, ou au cas où l’on implante dans l’utérus de la femme une semence autre que celle de l’époux, ou au cas où l’on prend la semence de l’époux pour l’implanter dans l’utérus d’une femme autre que son épouse, sont toutes des questions que nous ne pouvons pas traiter à partir de critères matériels !! Son Eminence met l’accent sur le fait que dans l’ordre de la procréation, il y a une chose qui s’appelle les relations légales et les relations illégales, dans la mesure où la loi religieuse réglemente cette question en vue de préserver la filiation. Aucun problème ne se pose donc au cas où l’on utilise le sperme de l’époux pour féconder l’ovule de l’épouse. Certains émettent des réserves quant à la mise à découvert des parties intimes, mais il y a des moyens pour parer à cette difficulté. Néanmoins, l’insémination artificielle reste loisible en principe à condition qu’elle soit faite entre l’époux et son épouse en prenant l’ovule de celle-ci pour la féconder en-dehors du corps avant de la réimplanter à l’intérieur du corps de l’épouse. Il n’y a aucun problème légal à cela et l’enfant qui naît grâce à cette opération est légal à cent pour cent.

Au cas où le sperme provient d’un homme autre que l’époux, cela est alors illégal, mais il n’équivaut pas à l’adultère et l’enfant n’est pas considéré comme étant celui de l’époux. Il n’est pas non plus un enfant adultérin car l’enfant adultérin est d’un statut différent. Il est l’enfant de l’homme duquel est venu le sperme et non pas de l’époux de la femme.

Pourtant une question se pose : Supposons qu’on prend le sperme de l’époux et qu’on l’utilise pour féconder l’ovule d’une femme autre que l’épouse avant de la réimplanter dans l’utérus de l’épouse. Un tel procédé n’est pas illicite .

Certains pourraient avoir recours à la prévention en introduisant le contrat de mariage dans cette situation, c’est-à-dire au cas où l’époux conclue un acte de mariage avec cette femme qui n’est pas son épouse, faut-il alors prendre l’ovule de cette femme avant la fin du délai du contrat de mariage, ou bien il serait possible d’utiliser l’ovule fécondée avant le contrat de mariage ? Son Eminence répond que « Le recours à la précaution est nécessaire pour ce qui est de la fécondation de l’ovule d’une femme qui n’est pas l’épouse par le sperme de l’époux. Mais cela est loisible si cet homme conclue un acte de mariage avec cette femme sans qu’aucun problème ne se pose pour ce qui est de la fécondation de l’ovule avant ou après la conclusion de l’acte de mariage. Mais le problème se pose quant à savoir de laquelle des deux femmes, celle qui a donné l’ovule et celle qui a porté l’enfant dans son utérus, le nouveau-né sera l’enfant. Notre professeur, l’Ayatollah al-Khou’i (s), voit que l’enfant sera celui de la femme qui l’avait porté dans son utérus. Il se réfère pour appuyer son avis au verset coranique qui dit : ((Ils n’ont d’autre mère que celle qui les a enfantés)) (Coran LVIII, 2) ».

Il y a un autre avis que nous adoptons, comme l’adoptent d’autres jurisconsultes, en tant que fatwa et par prévention, selon lequel l’enfant est celui de la femme de laquelle provient l’ovule, car l’enfant résulte de l’union du sperme et de l’ovule, et Dieu est le plus savant (4). L’argumentation est fondée sur l’idée de l’existence, « car l’ovule est plus fondamentale dans la formation de l’enfant et les spermes et l’ovule jouent un rôle de complémentarité dans cette situation. Pour cette raison, il est de notre avis que la mère est celle de laquelle provient l’ovule et non pas celle qui porte l’enfant dans son utérus. Cette dernière n’est qu’un simple réceptacle ; elle le nourrit et le fait se développer mais elle ne joue aucun rôle dans son existence. Son rôle consiste seulement dans le fait de le faire se développer. L’enfant peut être le sien seulement comme l’enfant qui est allaité par une femme qui n’est pas sa mère, et cela est certes un objet de discussion par les jurisconsultes.

Si la semence provient d’un homme autre que l’époux, ce dernier n’est en rien concerné par la question de paternité, même si la semence est implantée dans l’utérus de son épouse, car le père est un autre homme. L’accord de l’époux ne change rien au problème car il s’agit ici de l’existence de l’enfant à partir d’un autre, et le contrat de mariage entre l’époux et l’épouse n’implique aucune liaison entre lui et l’embryon qui n’est pas le fruit de leur relation conjugale » .

En ce qui concerne le problème de millions d’époux qui souffrent de stérilité et qui ne trouvent d’autre solution que l’adoption d’un enfant, beaucoup d’institutions médicales ont tenté de trouver une solution en menant des études dans le but d’améliorer la qualité de l’insémination artificielle de l’ovule. Ces institutions partent d’une idée selon laquelle il n’est pas nécessaire que les enfants proviennent des époux de leurs mères. La règle qu’on prône à cet effet est le fait d’imposer la liberté sexuel, comme cela a été dit à la conférence de Pékin, pour les femmes non mariées !! Bien sûr, il ne s’agit pas pour nous de cette règle mais de celle qui fonde la question de la paternité sur l’existence de l’enfant à partir de la semence qui provient de l’époux légal de l’épouse. Ton enfant est ainsi celui que tu es une cause de son existence, et non pas celui dont la cause de l’existence est le fruit d’un lien entre ton épouse, en vertu du contrat de mariage, et un autre homme, sans que l’époux lui-même n’ait aucun rapport avec toute cette entreprise » .

Pour cette raison, la différence entre ce procédé et l’adoption est nulle, car les enfants doivent être à la fois ceux de l’époux et de l’épouse. Si les enfants de l’épouse sont ceux d’un homme autre que l’époux, l’homme n’aura aucune présence, et « cela n’offre aucune solution au problème au sens ‘intérieur’, sauf l’illusion de sa paternité du fait que l’enfant est né à l’intérieur de la vie conjugale. Mais cela ne veut pas dire qu’il est le père de cet enfant ».

Son Eminence pense qu’il existe un autre problème, à savoir « que nous avons tendance à nous plnger dans le côté dramatique sans prendre en considération le mouvement de la réalité. Le drame peut t’inciter à pleurer mais il ne construit pas un ordre ou un système. Le drame, nous devons le vivre et chacun de nous a son drame. A propos de la femme qui porte dans son utérus une ovule provenant d’une autre femme, la jurisprudence générale dit que l’enfant n’est pas le sien, car elle n’a pas participé à son existence, mais seulement à son développement. Il n’est pas non plus son enfant ni son enfant par allaitement. Néanmoins, certains jurisconsultes ont commencé à penser que l’allaitement qui implique obligatoirement le « tahrîm » (c’est-à-dire qui donne à l’enfant le statut de frère par rapport aux filles de la mère par allaitement et qui, de ce fait, lui interdit d’épouser l’une d’elles) doit aller au-delà d’un nombre déterminé d’allaitements. Il est naturel que, pour la femme, le fait de nourrir l’enfant en l’allaitant soit équivalent au fait de lui avoir donné quelque chose de son corps, et de devenir ainsi sa mère ne serait-ce que par la voie de l’allaitement. On peut également dire que l’embryon se nourrit pendant neuf mois à partir de la femme qui le porte, mais il s’agit là d’un avis jurisprudentiel qui est encore en discussion et qui n’a pas encore abouti à un résultat définitif » .

Son Eminence donne un avis contraire à celui pour lequel cette insémination constituerait une solution de juste milieu du fait que l’un des deux époux est le procréateur de l’enfant. Il affirme à ce propos que les questions de paternité de maternité et de filiation doivent être considérées à partir de la réalité existentielle, qui fait que l’enfant soit un prolongement de l’existence, que les questions mentionnées soient en relation directe avec l’existence de l’enfant. Toi, tu es un étranger par rapport à l’enfant. Le simple fait que tu sois lié par un contrat de mariage avec la mère de cet enfant n’implique aucune relation de parenté entre toi et cet enfant. Tu es étranger par rapport à lui dans cette situation. Quelle est la différence entre l’enfant que porte ta femme dans son utérus et dont la semence ne provient pas de toi et celui que porte la femme de ton voisin ? Au bout du compte, il y a un contrat de mariage écrit entre toi et ton épouse, mais ce contrat ne suscite en rien le mouvement de l’existence. Tout ce que ce contrat suscite est un mouvement juridique qui te permet d’avoir un statut donné par rapport à ton épouse et qui permet à ton épouse d’avoir un statut donnée par rapport à toi ».

D’autre part, son Eminence attire l’attention sur le fait de « l’absence, dans la loi religieuse, de quelque chose qu’on puisse appeler ‘prêt d’utérus’ sans être fondée sur une autorisation légale. Pour cette raison, il n’est pas loisible de déposer la semence d’un homme étranger dans l’utérus d’une femme mariée, car il ne lui est pas loisible de contracter avec elle un acte de mariage dans la mesure où elle est déjà mariée avec un autre homme. Mais avec la présence d’un contrat légal et dans le cas où la femme est libre (non mariée et ne se trouvant pas en délai de viduité), il est loisible pour l’homme de déposer son sperme dans son utérus ou d’y déposer une ovule fécondée par son sperme ».

Quant au procédé de l’insémination artificielle ou de la « fécondation in vitro », il est loisible à l’avis de son Eminence, comme nous venons de le dire mais « à condition qu’il y ait fécondation de l’ovule d’une femme par le sperme d’un homme qui sont mariés ensembles, le sperme pouvant être extrait de l’homme au moyen d’un outil médical ou au moyen de la masturbation faite par la main de l’épouse et tout en évitant la vue des parties intimes de l’homme par le médecin traitant. La femme, quant à elle, ne doit pas mettre à découvert ses parties intimes devant le médecin sauf en cas d’extrême nécessité et l’impossibilité pour elle d’être enceinte autrement » .

Pour ce qui concerne certaines questions jurisprudentielles en relation avec la différence entre le patient et le médecin en matière de taqlîd (l’imitation d’une autorité religieuse), et la nécessité d’avoir recours à une opération chirurgicale, comme l’ablation des ovaires, le dépôt du stérilet, ou toute autre question parmi celles qui ne font pas l’accord des jurisconsultes, son Eminence pense que, dans ces cas, « le médecin doit respecter son imitation, car il fait son travail et il en est responsable. Par exemple, si une femme qui imite une Autorité ou une référence religieux qui autorise la femme de voire les parties intimes d’une autre femme, est en consultation chez une femme médecin qui imite un jurisconsulte ayant un avis contraire, cela ne donne pas à la médecin femme l’autorisation de la soigner en dehors des situations obligatoires. Mais cela est loisible pour la femme médecin dans le cas où elle imite une référence religieuse n’ayant pas prononcé un avis jurisprudentiel à ce propos » .

Les contraceptifs :

Pour ce qui concerne les contraceptifs, son Eminence pense que « tous les moyens contraceptifs sont loisibles à condition de respecter les considérations légales, sauf l’avortement et la stérilisation » .

Quant à l’usage du stérilet, il pense qu’il est loisible légalement mais avant et non pas après la fixation du fétus » (14).

Pour ce qui est de l’ablation des trompes chez la femme pour des raisons diverses parmi celles qui constitueraient un danger pour elle, ou parce qu’elle subit une situation difficile sur le plan social ou psychique, son Eminence dit que cette ablation est loisible : « s’il n’y a pas d’autres moyens contraceptifs, la femme pour laquelle la conception constituerait un grand danger. Mais si d’autres moyens existent, comme le fait d’opérer une ligature des trompes, ces moyens sont également loisibles, alors que l’ablation des trompes reste problématique sauf en cas de nécessité, l’idée générale étant la permissivité pour l’être humain de mettre son énergie au point mort et non pas de tuer son énergie. Comme le fait de tuer un être humain n’est pas loisible, il n’est également pas loisible de tuer l’énergie sauf en cas de nécessité » .

D’autre part, Son Eminence dit au sujet de la ligature des trompes : « La ligature induisant la stérilité permanente est loisible si le fait de repousser le dégât consécutif à la conception n’est possible autrement. Mais s’il existe d’autres moyens contraceptifs sûrs et n’induisant pas la stérilité permanente, la ligature n’est alors pas loisible » .

http://francais.bayynat.org.lb/Problematiques/1.htm

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Qui inventa la trinité ?

D’où vient le concept chrétien de trinité?

Les trois religions monothéistes – le judaïsme, le christianisme et l’islam – partagent un concept fondamental : la croyance en Dieu en tant qu’Être Suprême, Créateur et Administrateur de l’univers.  Ce concept d’unicité de Dieu, connu sous le nom de tawhid, en islam, fut mis en évidence par Moïse dans un passage biblique connu comme le « shema », ou fondement de la foi juive :

 « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, Il est le seul Éternel. » (Deutéronome 6:4)

Cette phrase fut répétée presque mot pour mot, environ 1500 ans plus tard, par Jésus, lorsqu’il dit :

 « Voici le commandement le plus important: Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, Il est le seul Dieu. » (Marc 12:29)

Mohammed fut envoyé par Dieu environ 600 ans plus tard pour transmettre le même message :

 « Votre Dieu est un Dieu unique.  Nul ne doit être adoré en dehors de Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. » (Coran 2:163)

Le christianisme s’est peu à peu éloigné du concept d’unicité de Dieu et a adopté une mystérieuse et nébuleuse doctrine qui fut formulée au cours du quatrième siècle.  Cette doctrine, qui continue d’être une source de controverse à la fois au sein du christianisme et chez les non-chrétiens est connue sous le nom de trinité.  En gros, la doctrine chrétienne de la trinité affirme que Dieu est constitué de trois personnes divines : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Si ce concept, pourtant énoncé, ici, en termes simples, semble déroutant, le langage fleuri utilisé dans le texte même de la doctrine y ajoute encore plus de mystère :

 « … nous adorons un Dieu dans la trinité et la trinité dans l’unité. (…) Car il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui font un… ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu.  (…) Ces trois personnes sont co-éternelles et co-égales…  Par conséquent, celui qui sera sauvé doit croire en la trinité. » (extrait du Quicumque)

Pour résumer : une personne, Dieu le Père, plus une autre personne, Dieu le Fils, plus une autre personne, Dieu le Saint-Esprit, équivalent à une personne, Dieu… le quoi?  Est-ce là du français ou du charabia?                          

On dit qu’Athanase, à qui on a erronément attribué cette doctrine, aurait confessé que plus il écrivait sur le sujet, moins il arrivait à clairement exprimer ses pensées sur la chose.

Mais d’où cette doctrine incompréhensible provient-elle?

La trinité dans la Bible

Les références à une trinité constituée d’êtres divins, dans la Bible, sont, au mieux, plutôt vagues.

Dans Matthieu 28:19, Jésus dit à ses disciples d’aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations.  Bien qu’il fasse alors mention des trois personnes qui deviendront plus tard les trois de la trinité, la phrase « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » constitue clairement un ajout au texte biblique, tels que le démontrent deux facteurs :

1)    le baptême, au tout début de l’Église et tel que discuté par Paul, dans ses lettres, n’était fait qu’au nom de Jésus; et

2)    l’ordre de Jésus d’aller prêcher aux nations, qui se trouve dans le premier évangile écrit, celui de Marc, ne comporte aucune mention du Père, du Fils ou du Saint-Esprit (voir Marc 16:15).

La seule autre référence à la trinité, dans la Bible, se trouve dans l’Épître de Jean (1Jean 5:8).  Les spécialistes contemporains de la Bible ont cependant admis que la phrase :

 « … il y en a trois qui rendent témoignage, dans le ciel : le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. »

… est clairement un ajout ultérieur et ne se trouve plus dans aucune nouvelle version de la Bible, de nos jours.

Il est donc facile de constater que le concept de trinité n’a jamais été une idée avancée par Jésus ni par aucun prophète de Dieu.  Cette doctrine, à laquelle adhèrent une majorité de chrétiens à travers le monde, fut entièrement inventée par l’homme.

La doctrine prend forme

Alors que Paul de Tarsus, l’homme que l’on peut, avec raison, considérer comme le véritable fondateur du christianisme, a effectivement formulé nombre de ses doctrines, celle de la trinité n’en faisait pas partie.  Il a toutefois préparé le terrain à de telles idées lorsqu’il a parlé, le premier, de Jésus en tant que « fils divin ».  De là à dire qu’un Fils a besoin d’un Père et que Celui-ci avait besoin d’un intermédiaire pour transmettre Ses révélations aux hommes, il n’y avait plus qu’un pas, que l’on a manifestement facilement franchi. 

Tertullien, un avocat et homme d’église du troisième siècle, à Carthage, fut le premier à utiliser le mot « trinité » lorsqu’il mit de l’avant sa théorie selon laquelle le Fils et l’Esprit participent à l’être de Dieu, mais tous ne forment qu’un seul être avec le Père.

Une doctrine formelle est établie

Quand une controverse éclata, au sujet de la trinité, en 318, entre deux hommes d’église d’Alexandrie – Arius, le diacre, et Alexandre, l’évêque – l’empereur Constantin descendit dans l’arène.

Bien que le dogme chrétien releva du plus total mystère, pour lui, il comprenait néanmoins qu’une église unie était essentielle à un royaume fort.  Devant l’échec des négociations pour régler la dispute, Constantin ordonna le premier concile œcuménique de l’histoire de l’Église afin de régler la question une fois pour toutes.

Six semaines plus tard, les 300 évêques qui s’étaient rassemblés à Nicée, en 325, se mirent d’accord sur la doctrine de la trinité après de longues négociations.  Le Dieu des chrétiens était désormais constitué de trois natures différentes, sous la forme du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

L’Église fait acte d’autorité

La question était toutefois loin d’être réglée, en dépit des espoirs nourris par Constantin à cet égard.  Arius et le nouvel évêque d’Alexandrie, un homme nommé Athanase, se mirent à se disputer à ce sujet alors même qu’on signait le Symbole de Nicée.  Le terme « arianisme » devint, dès ce moment, le terme de référence pour quiconque n’adhérait pas à la doctrine de la trinité.

Ce n’est pas avant l’an 451, au Concile de Chalcédoine, qu’avec l’approbation du Pape, le Symbole de Nicée fut officialisé.  Les débats sur le sujet ne furent plus tolérés.  Désormais, parler contre la trinité était un acte de blasphème, qui se méritait un châtiment exemplaire pouvant aller de la torture jusqu’à la mort.  Des chrétiens se retournaient maintenant contre d’autres chrétiens, torturant et tuant des milliers de personnes pour une différence d’opinion.

Le débat se poursuit malgré tout

La menace de sévères châtiments et même de peine de mort ne suffirent pas à faire totalement cesser la controverse au sujet de la trinité et cette controverse est d’ailleurs toujours d’actualité.

Lorsqu’on leur demande d’expliquer cette doctrine, la majorité des chrétiens se contentent de répondre : « J’y crois parce que c’est ce qu’on m’a enseigné ».  Ils font aussi souvent référence à un « grand mystère », bien que la Bible affirme, dans 1Corinthiens 14:33 :

 « …Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix. »

L’Église chrétienne unitarienne a repris les enseignements d’Arius sur l’unicité de Dieu et s’affiche clairement contre le concept de trinité.  À cause de cette prise de position, il elle détestée des autres chrétiens et le Conseil œcuménique des Églises a refusé de l’accepter comme membre.  Les unitariens, pour leur part, ne perdent pas espoir de voir un jour les chrétiens revenir aux enseignements de Jésus :

 « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » (Luc 4:8)

L’islam et la trinité

Tandis que le christianisme arrive difficilement à définir la nature de Dieu, tel n’est pas le cas de l’islam :

 « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent : « En vérité, Dieu est le troisième de trois », alors qu’il n’y a pas d’autre divinité à part Dieu. » (Coran 5:73)

Dans son livre intitule What Everyone Should Know About Islam and Muslims (Library of Islam, 1985) (Ce que tout le monde devrait savoir sur l’islam et les musulmans), Suzanne Haneef résume ainsi l’affaire :

« Mais Dieu n’est pas comme une tarte ou une pomme que l’on peut diviser en parts ou en quartiers, qui forment un tout.  Si Dieu était trois personnes ou était constitué de trois parties, Il ne serait assurément pas l’Unique, l’Indivisible, tel qu’Il se présente et auquel le christianisme prétend croire. »[1]

Si nous regardons la chose d’un autre angle, la trinité fait de Dieu trois entités distinctes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  Mais si Dieu est le Père et le Fils, cela veut dire qu’Il est le père de Lui-même, car Il est Son propre fils.  Voilà qui défie toute logique.

Le christianisme prétend être une religion monothéiste.   Pourtant, la croyance fondamentale du monothéisme veut que Dieu soit Un.  La doctrine chrétienne de la trinité est donc perçue, par l’islam, comme une forme de polythéisme.  Les chrétiens n’adorent pas un Dieu unique, ils en adorent trois.

Les chrétiens ne prennent pas cette accusation à la légère.  Ils accusent d’ailleurs les musulmans de ne rien comprendre à la trinité, soulignant que le Coran a sa propre trinité dans Allah le Père, Jésus le Fils et Marie la mère.  Tandis que la vénération de Marie fut introduite dans l’Église catholique en l’an 431, alors qu’on lui donna le titre de « Mère de Dieu », lors du Concile d’Éphèse, une étude plus approfondie des versets du Coran les plus souvent cités par les chrétiens pour soutenir leurs accusations démontre que l’identification de Marie en tant que « membre » d’une supposée trinité n’est tout simplement pas fondée.

Le Coran condamne à la fois le trinitarianisme (4:171; 5:73)[2] et l’adoration de Jésus et de sa mère, Marie (5:116)[3], mais ne fait aucune référence, nulle part, à trois membres d’une trinité (ni aux composantes de la trinité chrétienne).  La position du Coran est que peu importe quoi ou qui compose une quelconque trinité; ce qui importe est que la notion même de trinité est un affront au concept d’unicité de Dieu.

En conclusion, il est donc évident que la doctrine de la trinité est un concept entièrement conçu par l’homme et qu’aucun ordre de Dieu n’est parvenu aux hommes en faveur de cette doctrine, tout simplement parce que l’idée même de la trinité n’a aucune place dans le monothéisme.  Dans le Coran, qui est la dernière révélation de Dieu à l’humanité, Dieu affirme très clairement Sa position, à cet égard, dans plusieurs passages :

 « …votre Dieu est un Dieu unique.  Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions et qu’il L’adore sans rien Lui associer. » (Coran 18:110)

 « N’attribue donc pas d’autres divinités à Dieu, sinon tu seras jeté dans l’Enfer, blâmé et réprouvé. » (Coran 17:39)

…car, tel que Dieu le répète à maintes reprises, dans toutes les Écritures révélées :

 « Et Je suis votre Seigneur; alors adorez-Moi. » (Coran 21:92)



Footnotes:

[1] What Everyone Should Know About Islam and Muslims (Library of Islam, 1985) (pp. 183-184)

[2] « Ô gens du Livre!  N’exagérez pas dans votre religion et ne dites, sur Dieu, que la vérité.  Le Messie, Jésus fils de Marie, n’était qu’un messager de Dieu, Sa parole qu’Il transmit à Marie et un esprit provenant de Lui.  Croyez donc en Dieu et en Ses messagers, et ne dites plus « Trois ».  Cessez!  Ce sera bien mieux pour vous.  Votre Dieu est un Dieu unique.  Il est trop parfait pour avoir un fils.  C’est à Lui qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.  Et Il suffit comme protecteur. » (Coran 4:171)

[3] « Et lorsque Dieu dira, [au Jour de la Résurrection] : « Ô Jésus, fils de Marie!  Est-ce toi qui as dit aux gens : « Prenez-nous, ma mère et moi, pour deux divinités en dehors de Dieu » ?  Il dira : « Gloire à Toi!  Il ne m’appartenait pas de déclarer ce que je n’avais aucun droit de dire.  Si je l’avais dit, Tu l’aurais su, certes.  Tu sais ce qu’il y a en moi, mais je ne sais pas ce qu’il y a en Toi.  Certes, Toi et Toi seul connais l’invisible. »  (Coran 5:116)

http://www.islamreligion.com/fr/articles/601/

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Les types de châtiments en Islam

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Caractéristiques distinctives du système pénal islamique

Dans les principes mentionnés précédemment, la loi islamique et les lois laïques coïncident souvent, bien que la loi islamique soit venue avant.  Le système pénal islamique possède toutefois des vertus uniques et des caractéristiques distinctives, dont les plus importantes sont :

1.    La force de dissuasion que l’homme possède naturellement au fond de sa conscience morale s’accompagne d’une « supervision » extérieure.  Cela parce que la loi islamique, lorsqu’elle traite de problèmes sociaux comme le crime, ne s’appuie pas uniquement sur la législation et les moyens de dissuasion externes.  Elle se concentre plutôt sur les moyens de dissuasion internes, insistant beaucoup plus sur la conscience morale de l’homme.  Elle s’efforce de développer cette conscience chez les gens dès l’enfance, afin que chaque personne grandisse en cultivant un caractère moral noble.

La loi islamique promet succès et salut à ceux qui pratiquent la vertu et met en garde les malfaiteurs contre le mauvais sort qui les attend.  Elle fait donc appel à la conscience et aux émotions des gens, amenant le criminel à laisser tomber ses mauvaises habitudes et à se tourner vers Dieu avec espoir en Sa miséricorde, crainte de Son châtiment, adhésion à ses vertus morales, amour d’autrui, et avec un désir d’être bons envers les autres et de s’abstenir de leur causer du tort.

2.    Une conception équilibrée du rapport entre l’individu et la société.  Alors que la loi divine protège la société en établissant des châtiments et des mesures dissuasives contre le crime, elle ne marginalise pas pour autant l’individu au profit de la société.  Au contraire, elle protège en priorité l’individu, sa liberté et ses droits.  Elle lui fournit toutes les mesures préventives pour qu’il n’ait pas à recourir au crime.  Elle ne se concentre pas sur le châtiment, mais met plutôt l’accent sur la création d’une société saine dans laquelle l’individu peut arriver à mener une vie vertueuse et heureuse.

Types de châtiments en islam

La loi islamique se base sur deux principes se complétant l’un l’autre.  Ce sont, d’abord, la stabilité et la permanence de ses doctrines fondamentales et ensuite, le dynamisme de ses injonctions secondaires.

Pour les aspects immuables de la vie, la loi islamique contient des textes de loi fixes.  Pour les aspects plus dynamiques influencés par le développement social et le progrès du savoir, la loi islamique propose des principes généraux et des règles universelles pouvant être appliqués de diverses façons et dans plusieurs circonstances.

Lorsque nous appliquons ces principes au système pénal, nous réalisons que la loi islamique contient des textes très clairs prescrivant des châtiments immuables pour ces crimes auxquelles n’échappe aucune société et qui ne varient pas dans leur forme parce que liés aux facteurs inchangeants de la nature humaine.

La loi islamique aborde d’autres crimes en émettant les principes généraux qui indiquent clairement leur interdiction, laissant aux autorités de chaque pays le soin de décider de la façon dont ils doivent être traités.  Les autorités peuvent alors prendre en considération les circonstances particulières de chaque individu et déterminer la meilleure façon de protéger la société et les individus contre un tel crime.  Conformément à ce principe, les châtiments, dans la loi islamique, sont de trois types :

1. Châtiments prescrits

2. Vengeance

3. Châtiments discrétionnaires

http://www.islamreligion.com/fr/articles/252/

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Les fous de Jésus

Enfant, dans les années soixante et soixante-dix, j’ai grandi à quelques pâtés de maisons du célèbre quartier Haight-Ashbury à San-Francisco.  J’étais en plein dans le bastion du mouvement hippie.  C’était une ère  « turn on, tune in, drop out »[1]  de liberté sexuelle, de révolution culturelle et d’insouciance sociale.

Heureusement pour moi, je n’ai jamais fait partie du mouvement hippie, mais le côtoyant de si près, je n’ai pu faire autrement que d’observer les différentes phases de son développement.  Une chose dont je me souviens très clairement, c’est que beaucoup de hippies étaient appelés « fous de Jésus ».  En passant en revue mes souvenirs d’enfance, presque quarante ans plus tard, je trouve que cet euphémisme était décidément très étrange.  Ces hippies étaient considérés comme des « fous de Jésus » parce qu’ils s’habillaient comme Jésus, avaient les cheveux longs comme lui, renonçaient au matérialisme comme lui et invitaient comme lui à la dévotion à Dieu, prônaient la paix, l’esprit charitable et l’amour du prochain.

Bien sûr, beaucoup de ceux qui se sont engagés sur ce chemin sont tombés dans la consommation de drogues hallucinogènes et se sont adonnés à des pratiques sexuelles débridées – deux activités bien loin de l’exemple de Jésus –  mais ce n’était pas pour cela que les hippies étaient appelés « fous de Jésus ».  Ils étaient appelés ainsi à cause de leurs cheveux longs, leurs vêtements amples, leur ascétisme, leur esprit de groupe et leur passivité, qui résultaient de leurs efforts pour vivre comme Jésus.  La Maison d’amour et de prière, située dans les avenues avoisinantes, constituait un point de rassemblement pour toutes ces âmes bien intentionnées et le nom de cette institution reflétait leurs objectifs dans la vie.

En regardant en arrière, ce qui me semble étrange aujourd’hui, ce n’est pas tant que des gens aient souhaité représenter les valeurs de Jésus, mais que d’autres personnes les aient critiqués pour cela.  Ce qui paraît encore plus étrange, c’est que peu de chrétiens, de nos jours, correspondent à ce profil.  Et en fait, ce qui semblait le plus étrange à mes yeux, avant de me convertir à l’islam, c’est que les musulmans paraissent mieux représenter les valeurs de Jésus que les chrétiens eux-mêmes.

Bien sûr, cette affirmation requiert une explication et la voici : tout d’abord, le christianisme et l’islam considèrent tous deux que Jésus à été un prophète de leur religion.  Cependant, alors que les enseignements de Jésus ne font plus partie du crédo et des pratiques de la plupart des chrétiens (voir mon article intitulé Où est le “Christ” dans le « christianisme »?), ces mêmes enseignements sont respectés et sont évidents dans l’islam.

Regardons ensemble ces quelques exemples :

L’apparence extérieure

1.      Jésus portait la barbe, comme la plupart des musulmans la portent aujourd’hui, mais elle est rarement de mise chez les chrétiens.

2.      Jésus s’habillait de façon modeste.  Si nous fermons les yeux et tentons de nous en faire une image mentale, nous imaginons des vêtements flottants allant des poignets aux chevilles – ressemblant beaucoup aux thobes d’Arabie ou aux shalwar kamis indo-pakistanais typiques des musulmans de ces régions.  Nous n’imaginons pas des vêtements très révélateurs et conçus pour la séduction qui sont si omniprésents dans les cultures chrétiennes.

3.      La mère de Jésus se couvrait les cheveux, et cette pratique a été suivie par les femmes chrétiennes vivant en Terre Sainte jusqu’au milieu du vingtième siècle.  Cette pratique est encore respectée de nos jours chez les musulmans et les juifs orthodoxes (dont Jésus était issu), mais a totalement disparu chez les chrétiens d’aujourd’hui.

Les bonnes manières

1.      Jésus se concentrait sur le salut et évitait les parures.  Combien de chrétiens « vertueux » se conforment à son profil qui nous dit « ce n’est pas juste les dimanches »? Maintenant, combien de musulmans qui « prient cinq fois par jour tous les jours de l’année » s’y conforment?

2.      Jésus parlait avec humilité et bonté.  Il n’en rajoutait pas.  Lorsqu’on pense à ses sermons, on n’imagine pas des performances théâtrales.  C’était un homme simple connu pour ses belles qualités et pour toujours  dire la vérité.  Combien de prêcheurs et d’évangélistes suivent son exemple?

3.      Jésus enseignait à ses disciples à offrir les salutations de « paix » (Luc 10:5), et donnait lui-même l’exemple : «Que la Paix soit avec vous » (Luc 24:36, Jean 20:19, Jean 20:21, Jean 20:26).  Qui perpétue cette pratique de nos jours? Les chrétiens ou les musulmans? « Que la paix soit avec vous » est la traduction exacte de la salutation islamique « Assalam Alaikom ».  Il est intéressant de noter que l’on retrouve cette salutation dans le judaïsme également (Genèse 4:23, Nombres 6:26, Samuel I  1:17 et Samuel I  25:6).

Les pratiques religieuses

1.      Jésus était circoncis (Luc, 2:21).  Mais Paul a enseigné que ce rituel n’était pas nécessaire (Romains 4:11, Galates 5:2), tandis que les musulmans croient qu’il l’est.

2.      Jésus ne mangeait pas de porc, respectant en cela la loi de l’Ancien Testament (Lévitique 11:7 et Deutéronome 14:8).  Les musulmans croient eux aussi que le porc est interdit.  Les chrétiens, quant à eux… et bien… vous voyez ce que je veux dire.

3.      Jésus ne payait ni ne recevait d’intérêts usuraires, en conformité avec l’interdiction de l’Ancien Testament à ce sujet (Exode 22:25).  L’intérêt usuraire est interdit dans l’Ancien Testament et dans le Coran, comme il était interdit dans la religion de Jésus.  Le système économique de la majorité des pays chrétiens actuels, toutefois, est fondé sur l’intérêt usuraire.

4.      Jésus n’était pas un fornicateur et s’abstenait de relations illicites avec les femmes.  Cela comprenait tout contact physique, aussi minime fut-il, avec le sexe opposé.  Sauf à l’occasion de rituels religieux et aux moments où il apportait de l’aide aux nécessiteux, Jésus n’a jamais ne serait-ce que touché une autre femme à part sa mère.  Les juifs orthodoxes pratiquants ont préservé cette pratique jusqu’à nos jours, se conformant ainsi à la loi de l’Ancien Testament.  De la même façon, les musulmans pratiquants ne serrent pas la main du sexe opposé.  Est-ce que les chrétiens de la trempe de « serrez votre voisin/voisine contre votre cœur » et « embrassez la mariée » peuvent prétendre faire de même?

Les pratiques d’adoration et de culte

1.      Jésus se purifiait en se lavant avant chaque prière, perpétuant en cela la pratique des prophètes pieux l’ayant précédé (voir Exode 40:30-32 en référence à Moïse et Aaron).  Et telle est, de nos jours encore, la pratique rituelle des musulmans.

2.      Jésus priait en se prosternant face contre terre (Matthieu 26:39) tout comme le faisaient les autres prophètes (voir Néhémie 8:6 en référence à Esdras et au peuple, Josué 5:14 en référence à Josué, Genèse 17:3 et 25:52 en référence à Abraham, Exode 34:8 et Nombres 20:6 en référence à Moïse et Aaron).  Qui prie de cette manière, de nos jours?  Les chrétiens ou les musulmans?

3.      Jésus jeûnait  durant plus d’un mois à la fois (Matthieu 4:2 et Luc 4:2), comme le faisaient les pieux avant lui. (Exode 34:28, Rois I  19:8), et comme le font les musulmans lors du jeûne annuel du mois de Ramadan.

4.      Jésus accomplissait un pèlerinage rituel, comme tous les juifs orthodoxes aspirent à le faire.  Le pèlerinage des musulmans à La Mecque est bien connu et il y est fait allusion dans la bible. (Voir mon article intitulé  Le premier et le dernier commandement).

Le credo et la foi

1.      Jésus enseignait l’unicité de Dieu (Marc 12:29-30, Matthieu 22:37 et Luc 10:27), tel que rapporté dans le premier commandement (Exode 20:3).  Il n’a jamais fait une quelconque mention de la trinité.

2.      Jésus s’est lui-même présenté comme un homme et un prophète de Dieu (voir plus haut), et n’a jamais prétendu être une divinité ou le fils d’une divinité.  Quelle est la foi qui se rapproche le plus des deux points précédents?  La formule trinitaire ou le monothéisme absolu de l’islam?

En résumé, les musulmans semblent être les « fous de Jésus » des temps modernes, si par cette expression on fait allusion à ceux qui vivent selon la loi de Dieu et suivent l’exemple de Jésus.

Carmichael note : « Pendant toute la génération qui a suivi la mort de Jésus, ses disciples furent des juifs pieux et fiers de l’être, qui ont attiré vers eux des membres de la classe religieuse professionnelle et qui n’ont pas dévié de l’application des lois, même des plus cérémoniales et des plus exigeantes d’entre elles. »[2]

On se demande ce qui s’est passé entre les pratiques de la première génération des disciples de Jésus et les chrétiens des temps modernes.  On doit  aussi respecter le fait que les musulmans sont de meilleurs exemples des enseignements de Jésus que les chrétiens.  De plus, on doit se rappeler que l’Ancien Testament a prédit l’avènement de trois prophètes.  Jean Le Baptiste et Jésus ont été les numéros un et deux, et Jésus lui-même a prédit la venue du troisième et dernier.  Ainsi l’Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent tous deux d’un dernier prophète et nous serions vraiment dans l’erreur si nous ne considérions pas que Mohammed a été ce dernier prophète et que la dernière révélation a été celle de l’islam.

 

Copyright © 2007 Laurence B. Brown.

Au sujet de l’auteur :
Laurence B. Brown, MD, peut être contacté à l’adresse suivante : BrownL38@yahoo.com.  Il est l’auteur des livres intitulés The First and Final Commandment (Le premier et dernier commandement) (Amana Publications) et Bearing True Witness (Témoigner de la vérité) (Dar-us-Salam).  Ses prochains livres seront un thriller historique, The Eighth Scroll (Le huitième parchemin) et une seconde édition remaniée de The First and Final Commandment, divisée en deux tomes, MisGod’ed et sa suite, God’ed.



Footnotes:

[1] Expression consacrée par l’écrivain Timothy Leary, qu’on pourrait rendre par « Allume-toi, branche-toi et laisse-toi aller ».

[2] Carmichael, Joel. p. 223.


http://www.islamreligion.com/fr/articles/489/

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L’approche islamique pour combattre le crime

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la Loi islamique fut transmise à Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dans sa forme complète et parfaite, faisant partie du dernier message de Dieu à l’humanité. La Loi islamique porte une attention toute particulière à la sécurité et fournit un système légal complet. Elle tient également compte des circonstances changeantes, au sein des sociétés, de même que de la constance de la nature humaine. Elle contient donc des principes globaux et des règles générales qui suffisent à traiter la majorité des problèmes pouvant survenir en tout temps et en tout lieu. De même, elle a établi, pour certains crimes, des châtiments immuables qui ne subissent aucune modification en fonction des conditions ou des circonstances. C’est ainsi que l’on retrouve, dans la Loi islamique, de la stabilité et de la fermeté, mais aussi une certaine flexibilité.Quelle approche l’islam adopte-t-il pour combattre le crime? Sur quels principes se base le code pénal islamique? Quels sont les caractéristiques distinctives de ce code? Quels sont les types de châtiments que l’on retrouve, en islam et quels en sont les objectifs? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans les pages qui suivent.

L’approche islamique pour combattre le crime

L’objectif ultime de toute injonction légale islamique est d’assurer le bien-être de l’humanité en ce monde comme dans l’au-delà. Ce faisant, l’islam s’assure également de former une société plus vertueuse, qui adore Dieu, qui sait utiliser les forces de la nature pour bâtir une civilisation au sein de laquelle chaque être humain peut vivre dans un climat de paix, de justice et de sécurité. Une civilisation qui permet à chaque personne de répondre à ses propres besoins spirituels, intellectuels et matériels en plus de cultiver positivement tous les aspects de sa personnalité. Le Coran fait maintes fois allusion à cet objectif ultime. Dieu dit :

« Nous avons effectivement envoyé Nos messagers avec des preuves évidentes, et Nous avons révélé, par leur intermédiaire, l’Écriture et la Balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, mais aussi maintes utilités pour les gens... » (Coran 57:25)

Et Il dit :

« Dieu veut vous faciliter les choses et non vous les rendre difficiles. » (Coran 2:185)

Et Il dit :

« Dieu veut vous expliquer les choses et vous guider à travers les exemples de ceux qui vécurent avant vous; et Il souhaite accueillir votre repentir. Dieu est Omniscient et Sage. Il souhaite accueillir votre repentir, alors que ceux qui suivent leurs vaines passions cherchent à vous égarer totalement. Dieu veut alléger vos obligations, car l’homme a été créé faible. » (Coran 4:26-28)

Et Il dit :

« Certes, Dieu enjoint la justice, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit l’indécence, l’injustice et la rébellion. » (Coran 16:90)

Les injonctions légales islamiques visent le bien-être des êtres humains et elles rejoignent en cela les principes universels de bien-être que l’on retrouve un peu partout, soit :

1. La préservation de la vie

2. La préservation de la religion

3. La préservation de la raison

4. La préservation des liens du sang

5. La préservation des biens

Le système pénal islamique vise à préserver ces cinq besoins universels. Pour préserver la vie, il prescrit la loi de la rétribution. Pour préserver la religion, il prescrit le châtiment contre l’apostasie. Pour préserver la raison, il prescrit le châtiment contre l’alcool. Pour préserver les liens du sang, il prescrit le châtiment contre la fornication. Pour préserver les biens, il prescrit le châtiment contre le vol et contre le banditisme de grands chemins.

Les crimes contre lesquels l’islam a prescrit des châtiments clairs sont les suivants :

1. Crime contre la personne (meurtre ou agression)

2. Crime contre la propriété (vol)

3. Crime contre les liens du sang (fornication et fausses accusations d’adultère)

4. Crime contre la raison (usage de substances illicites, incluant alcool et drogues)

5. Crime contre la religion (apostasie)

6. Crime contre les biens et la personne (banditisme de grands chemins)

http://www.islamreligion.com/fr/articles/253/

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