A l’origine le mot "Arabe" était un nom désignant trois types de gens :
1. Ceux dont la langue était l’Arabe
2. Ceux qui étaient enfants d’Arabes
3. Ceux qui vivaient sur les terres des Arabes qui correspondent à la péninsule arabique, à partir de la mer Qulzum [1], la mer de Basra et de l’extrême limite du Yémen jusqu’à l’entrée du Shâm. Donc le Yémen est inclus dans leur terre mais pas al-Shâm. C’était la terre des Arabes, au temps de l’éveil et de la propagation des Arabes, et avant cela.
Lorsque l’Islam est apparu et s’est répandu jusqu’au grandes villes, les Arabes sont restés vivre dans ces terres, de l’extrême orient à l’extrême occident, et des côtes du Shâm et de l’Arménie. Et dans ces terres habitaient les Perses, les Romains, les Berbères et d’autres.
Les terres se divisaient en deux catégories :
1. Les lieux profondément marqués par la langue arabe au point où les gens ne connaissaient rien d’autre que la langue arabe.
Ou : les gens connaissaient l’Arabe et celui qui était "fabriqué" et qui s’était introduit dans la langue Arabe. C’est le cas de la majorité des gens du Shâm, l’Irak, l’Egypte, l’Andalousie etc... Et je pense que ce fut aussi le cas pour la Perse et le Khurasân dans le passé.
2. Les lieux où les non-arabes étaient nombreux ou en majorité comme les terres des Turcs, Khurasân [2], l’Arménie, l’Azerbaïjan [3] et d’autres pays semblables.
Ces endroits se divisent en deux : ceux qui étaient Arabes depuis le début et ceux qui étaient Arabes par résidence, et ceux qui ne sont pas Arabes.
Ainsi, les origines se divisent en trois catégories :
1. Les gens qui ont un lignage d’arabes et qui ont conservé la langue et le lieu d’origine arabes. Ou qui ont gardé la langue mais pas le lieu d’origine, ou le lieu d’origine mais pas la langue arabe. [4]
2. Les gens qui sont d’une descendance arabe à l’origine, en fait ils sont des Bâni Hâshim mais leur langue et leur lieu de résidence sont devenus non-arabes, ou l’un des deux [est devenu arabe]. [5]
3. Les gens qui ne connaissent pas leurs origines et qui ne savent pas s’ils ont une lignée Arabe ou non. La majorité des gens aujourd’hui sont dans ce cas, sans se soucier du fait qu’ils étaient Arabes par la langue et la résidence, ou non-arabes dans l’un des deux [cas].
Aussi, les Arabes se divisent en trois catégories au niveau de la langue :
1. Les gens qui parlent Arabe dans la prononciation, l’articulation et l’accent.
2. Ceux qui parlent Arabe dans la prononciation mais pas dans l’accent. C’est le cas de ceux qui se sont "arabisés", au début, ils n’ont pas étudié la langue arabe auprès des arabes, et parlaient d’autres langues. Puis ils ont par la suite appris la langue arabe. C’est le cas pour la plupart des gens de science qui ont appris l’arabe.
3. Les gens qui ne parlent que très peu l’arabe.
Donc dans ces deux groupes de gens, il y a ceux qui étaient profondément marqués par l’arabe, ceux qui ont été plus influencés par la langue non arabe, et
ceux qui sont concernés par les deux cas, que ce soit par coutume ou tradition.
Donc si l’arabe doit se diviser selon l’origine, la langue, et la résidence, alors les règles sont différentes selon les cas, surtout en ce qui concerne le lignage et la langue.
Ce que nous avons mentionné jusqu’ici au sujet de l’interdiction d’imiter les non-arabes était très important aux débuts de l’Islam, pour les tout premiers hommes (les Sahabah). Puisque tout ce qui était le plus proche de leur guidée est préférable, et tout ce qui s’en éloignait est contradictoire, que l’opposant de cette guidée aujourd’hui soit un Arabe de par sa lignée ou par la langue. Et c’est ce qui nous est connu des Salaf. [6]
Al-Hâfidh Abu Tahir as-Silafi, dans " Les vertus des Arabes ", rapporte de Abu Shihâb al-Hannât, de Jâbir bin Mûsa, de Abu Ja’far Muhammad bin ’Ali bin al-Hasan ibn ’Ali qui dit : "Quiconque naît dans l’Islam, est un Arabe." C’est ce qui est rapporté par Abu Ja’far. Ceci, car celui qui est né dans l’Islam, est né dans un milieu arabe et s’est familiarisé avec leur langue. [7]
Et celui qui médite sur ce que nous venons de parler dans ce chapitre, connaîtra l’intention de la Sharî’ah dans ce que nous avons mentionné comme consensus ordonné et divergences interdites à ce sujet, puisque j’ai commencé par les indiquer, avec leurs raisons et ce qu’ils contiennent comme sagesses (hikma).
Information
Auteur : Shaikh ul-Islam Ibn Taymiyyah (avec des fawâ-id de Shaikh Ibn Uthaymîn et Shaikh Al-Albâni -rahimahumullah).
Source : Extrait de "Iqtidâ us-Sirât al-Mustaqim li Mukhalifa Ashâb ul-Jahîm".
Traduit à partir du texte original en arabe et de la traduction anglaise de www.salafimanhaj.com (pour les fawâ-id).
Traduit par l’équipe de Sounna.com
Notes
[1] Il s’agit de l’ancien nom de la mer rouge.
[2] Khurasân est une grande province dans le nord-est de l’Iran, s’étend de l’Irak à l’ouest jusqu’aux frontières de l’Inde à l’est. Ses principales villes sont Naysabûr (Nishapur) et Mashhad. Les Muslims y ont connu l’Islam à l’époque des Sahabas. L’ancien "grand Khurasân" inclut des terres qui sont maintenant en Iran, en Afghanistan, au Turkménistan et en Uzbékistan. Quatre des principales villes historiques de la Perse sont situées dans l’ancien Khurasân : Nishapur (aujourd’hui en Iran), Mery (aujourd’hui au Turkménistan), Herat et Balkh (tous les deux en Afghanistan). Les Mongols l’ont conquis en 1220 (de l’ère grégorienne) et un tremblement de terre dévastateur toucha la province en 1997.
[3] L’Azerbaïjan est actuellement situé à l’extrême nord de l’Iran, une de ses célèbres villes était Tabriz, au Nord de l’Iran.
[4] Dans son explication de "Iqtidaa us-Sirat al-Mustaqîm" (Edition Istiqamah : Riyadh et Unayzah, 1416 AH, cassette n.13), le noble Shaikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin (rahimahullah) fut interrogé en ces termes : "Est-ce possible qu’une personne qui ne connaît pas la langue arabe puisse être arabe par résidence et par descendance, même si elle n’en maîtrise pas la langue et le parler ?" Le Shaikh répondit : "Oui, cela est possible, de manière claire, par exemple, si une personne réside dans la péninsule arabique mais ne sait pas parler l’arabe. Les domestiques et employés que nous avons et qui ne savent pas parler la langue arabe, ils se font adresser la parole par des enfants avec la langue des domestiques et des employés. Et parfois, un traducteur est nécessaire, alors un enfant traduira la langue du domestique en arabe. Ils ne sont pas arabes à l’origine, mais il est possible pour eux d’être arabes par la résidence, et non par la langue."
[5] Dans son explication de " Iqtidaa us-Sirat al-Mustaqîm " (Edition Istiqamah : Riyadh et Unayzah, 1416 AH, cassette n.13), le noble Shaikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin (rahimahullah) fut interrogé en ces termes : "Qu’en est-il d’une personne qui est arabe par langue et lignage, mais qui aime les pays de l’Occident et des non-Arabes, est-ce que cette personne est arabe ?" Le Shaikh répondit : "Cela n’est pas bien, une telle personne est arabe par la langue et la descendance, mais n’est pas arabe dans sa manière de penser."
[6] Concernant cela, le Mujaddid de cette époque, le Muhaddith, Shaikh Nasir ud-Din al-Albâni (rahimahullah) a dit dans Silsilat ul-ahadith al-dha’ifah , dans le commentaire d’un hadith inventé faisant l’éloge des Arabes : "La gloire de l’Islam, son succès et son honneur ne dépendent pas du pouvoir et de la force des Arabes. Cela peut même être réalisé sans eux, comme ce fut le cas durant la période Ottomane, surtout les (au) débuts de leur règne lorsque Allah (subhanahu wa ta’ala) accorda la gloire à l’Islam à travers eux au point que l’Islam pénétra au cœur même de l’Europe. Mais lorsque les Ottomans ont commencé à abandonner les lois islamiques, les remplaçant par des lois européennes (échangeant le noble pour le bas), leur pouvoir et leur influence s’amoindrit dans ces régions, jusqu’à ce qu’ils perdirent le pouvoir politique dans leur propre pays. Aujourd’hui, tout ce qui en reste n’est qu’une infime partie de ces apparences qui montrent leur Islam du passé ! Avec leur chute, toute la Ummah fut profondément humiliée. Les ennemis de cette Ummah entrèrent dans leurs terres et les colonisèrent toutes, sauf quelques parcelles de terres ici et là. Maintenant la situation est telle que même s’ils ont réussi à se débarrasser des colonisateurs, ils sont restés leurs esclaves dans beaucoup de manières. En tous les cas, le fait est que l’Islam gagne ou perd de sa gloire, succès et honneur par ses adhérents, qu’ils soient arabes ou non, et comme le hadith mentionne "Les arabes ne sont pas supérieurs aux non arabes sauf par la taqwa" . Ceci dit, il faut noter qu’en tant que peuple et nation, Allah a préféré les Arabes sur les autres peuples (en ayant nommé Son dernier Prophète parmi eux). Ceci est mon opinion même si je suis Albanais. Et c’est également l’avis de Ahl us-Sunnah wal-Jama’ah. Elle est prouvée par de nombreux ahadiths rapportés sur ce sujet. L’un d’eux mentionne : "Parmi les fils d’Ibrahim, Allah a choisi Isma’il, et parmi les fils d’Isma’il, Banu Kinânah, des fils de Bânu Kinânah, les Qurashites, des Qurashites, Bânu Hashim, et des Bânu Hashim, Allah m’a choisi." Le hadith a été recueilli par Ahmad (4/107), Tirmidhi (4/392) qui le déclare Sahih, et il est également dans le Sahih Muslim (7/84), Bukhari dans Tarikh as-Saghir (p.6) par Wathilah bin Aqsa’. Le hadith est renforcé par un autre rapporté par une deuxième chaîne de transmetteurs commençant par ’Abbâs bin ’Abdil Muttalib, qui se trouve dans Tirmidhi (qui le juge sahih) et Ahmad. Une autre version peut être trouvée rapportée par Ibn ’Umar, dans Hâkim (4/84) qui confirme aussi son authenticité.
Néanmoins, cela ne doit pas amener un Arabe à avoir de la fierté dans sa nationalité. Une telle fierté nationaliste fait partie de l’époque de la Jâhiliyyah que le Prophète (sallallahu’alayhi wasallam) a détruite. Et les Arabes ne doivent pas oublier le fait que ce fut leur intelligence, leur langue et leur caractère qui les a menés à leur choix d’être les premiers porteurs du message de l’Islam. Si un Arabe réalise cela aujourd’hui, alors il devrait garder ces qualités et en faire un devoir de répandre la parole de l’Islam. Mais s’il les abandonne, alors il n’a aucune supériorité sur personne. En fait, un non arabe qui réunit les mêmes qualités, est, sans aucun doute, supérieur à un Arabe. La vraie supériorité provient donc du fait de suivre la voie du Prophète (sallallahu’alayhi wasallam), et peut être atteinte par quiconque possédant des qualités approuvées par l’Islam, comme l’imân, la vertu, la vie pieuse, l’ihsân, etc. Le Prophète (sallallahu’alayhi wasallam) a dit : "Celui qui a délaissé ses actions, ne sera pas rattrapé par son lignage." En résumé, le véritable mérite est dans l’ornement de soi avec certaines qualités. Lorsqu’elles sont perdues, le mérite est perdu : "Les arabes ne sont pas supérieurs aux non arabes sauf par la taqwa" Et cela devrait montrer l’hypocrisie de celui qui appelle au nationalisme arabe alors qu’il ne possède même pas les qualités qui y sont liées (avec le fait d’être un arabe). Au contraire, une telle personne est occidentale dans l’apparence et dans l’âme !
[7] Il est mentionné dans l’explication de " Iqtidaa us-Sirat al-Mustaqîm " (Edition Istiqamah : Riyadh et Unayzah, 1416 AH, cassette n.13), par le noble Shaikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin (rahimahullah), une narration de as-Silafi de Abu Qâsim al-Hallâl, de Abu Muhammad al-Hasan bin Husayn an-Nawbakhti, de ’Ali bin ’Abdillah al-Mubashir, de Ibn Harb al-Masha’i, de Ishaq al-Azraq, de Hishâm ibn Hassan, de Hasan qui le tient de Abu Hurayrah (radhiallahu’anhu) qui dit : " Quiconque parle arabe est un arabe"
http://www.sounna.com/spip.php?article94
L’histoire de l’Islam politique revêt un intérêt particulier en raison de sa richesse et de son caractère passionnant. Mis à part les efforts somme toute louables des anciens historiens tels que Tabari, Ibn Qathir, ibn al Athir, Ibn Khaldoun et d’autres qui n’ont pas manqué de composer des volumes sur l’histoire politique et sociale de l’Islam, les historiens modernes ne semblent attacher que peu d’intérêt à cette matière dont le manque est ressenti avec regret par les milieux intellectuels aussi bien laïcs que musulmans. Si je me suis permis d’aborder un domaine qui n’est pas le mien, c’est bien à cause de ce vide que le devoir m’incite à combler.
Néanmoins, étant donné que l’écriture de l’histoire n’est pas chose facile— les historiens vous le diront – c’est en simple amateur que j’essaie de présenter brièvement au lecteur un aperçu de l’histoire mouvementée de l’Etat islamique.
Seulement, faut-il le rappeler, l’histoire n’a d’utilité que si elle peut servir de source d’inspiration pour améliorer le présent et orienter vers des lendemains meilleurs. Si l’on se borne à raconter des récits sans tirer profit de leurs enseignements, on perdrait son temps dans les fantasmes et l’imagination stérile. Or, tout l’intérêt de l’histoire est qu’elle contient des faits et des vérités qui doivent servir de leçons. Certains faits sont à éviter, à bannir, d’autres sont à rechercher, à imiter, à rééditer.
Par exemple, la communauté de Médine, ses qualités morales et sociales, la foi et la piété qui la caractérisent, les vertus de fraternité et d’amour qui sous-tendent les relations entre ses membres, les principes d’équité et de justice qui étaient appliqués, l’exemple de solidarité, de générosité, l’esprit de sacrifice pour la cause de Dieu qui l’anime, la cohésion sociale, l’unité malgré la diversité sociale et culturelle de ses membres, toutes ces valeurs sont à prendre en considération si l’on aspire à l’instauration d’une société semblable à celle de Médine. En revanche, les querelles pour le pouvoir, la division, les excès, le dogmatisme religieux et philosophique, le clanisme, l’extrémisme de certaines sectes, le despotisme de certaines dynasties… sont à éviter. Ces attitudes sont à bannir parce qu’elles sont à l’origine de tous les malheurs de la communauté et surtout de la décadence qui lui a fait perdre sa place comme puissance et comme civilisation.
Après le décès de son fondateur (paix et salut sur lui), la communauté-Etat n’a pas connu dans l’immédiat de grands bouleversements susceptibles de porter atteinte à sa stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions. Mis à part les troubles, très tôt dissipés, de l’apostasie de certaines tribus arabes, on peut dire que la société a fonctionné harmonieusement grâce à un système d’équité et de justice mis en place par les Califes. Les troubles ont commencé à la fin du règne du troisième Calife Othman ibn Affane à la suite des événements subversifs suscités par Abdallah ibn Sabaa, un Juif que tous les historiens désignent comme un faux converti à l’Islam. C’était le début d’une succession de révoltes qui vont marquer l’histoire de l’Islam et entamer la cohésion sociale de la communauté. La désobéissance de Moawia, gouverneur du Cham, aux ordres du Calife fut l’acte fondateur de la division de la communauté et des luttes fratricides qui s’ensuivirent.
Cet événement a engendré le grave schisme (Sunnite/ Chiite) qui va se perpétuer et affaiblir à jamais la communauté musulmane.
Ensuite, l’ouvrage aborde de manière plus ou moins détaillée les différentes dynasties à partir des Omeyyades jusqu’aux Ottomans, en passant par les Abbassides, les Fatimides, les Ayyubides, les Mamelouks, etc.
L’exposé des dynasties n’est pas exhaustif. Certaines dynasties dont l’énumération peut paraître ennuyeuse n’ont pas été citées. Cette étude n’a pas pour objet de recenser mais de rendre compte des grands événements qui ont marqué l’histoire de l’Islam.
L’important est que ce modeste travail permette d’ouvrir un champ de réflexion ou servir de base à des travaux plus consistants et plus approfondis.
L’Auteur Maître Ahmed Simozrag
Pourquoi les chrétiens à travers le monde croient-ils en un Christ crucifié ? C’est parce que, lors de la mort de Jésus, quatre choses se sont accomplies :
La Rédemption
Dans la Sainte Bible, ce mot signifie qu’une somme d’argent a été payée pour le rachat d’un esclave. Il s’agit de la libération de celui ou celle qui est retenu en esclavage ou en prison. Le rachat était pratiqué chez les romains du temps de Jésus comme dans l’antiquité. Les paroles mêmes du Christ nous montrent que sa mission dans le monde fut une mission de rachat au moyen d’une rançon. Il déclara qu’il n’était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. II voyait les hommes liés à Satan, enchaînés par leurs propres convoitises, esclaves du mal. Et d’une manière extraordinaire, dont Dieu Seul a le secret, Jésus a payé le prix de la libération de l’homme en mourant sur le bois du mont Calvaire.
L’ Expiation
Expier est la traduction du verbe arabe “Kafara” (Takfir), qui signifie couvrir. Son sens est merveilleux, au-dessus de la portée de l’homme ordinaire. Ce mot signifie que sur la croix le Christ a répondu aux exigences de la loi morale pour tout l’univers et qu’il a pris le péché des hommes sur lui. Le principe de la loi est que le mal doit être puni. Principe formulé dans la Sainte Bible à maintes reprises : “Dieu ne tient pas le coupable pour innocent”. Et nous savons que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption (du rachat) qui est dans le Christ Jésus.
La Réconciliation
La Sainte Bible affirme que tous les hommes sont des ennemis de Dieu. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, c’est-à-dire ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous, afin de nous réconcilier avec Dieu. Etre réconcilié, c’est être ramené dans une relation parfaite avec Dieu. Une seule condition à ce que nous soyons réconciliés : nous devons, chacun et chacune, abandonner notre péché et accepter en toute humilité que le Christ, dans son amour, nous assure la réconciliation avec Dieu .
La Justification
C’est-là ce que Dieu opère pour nous en réponse à notre changement d’attitude. La Bible enseigne que, même si Dieu est un Dieu d’amour et de miséricorde, Il est aussi un Dieu de justice. L’homme a violé la loi : il lui faut plus que le pardon, plus que la purification, il lui faut la grâce d’une vie nouvelle. Il a besoin d’être mis en présence de Dieu comme s’il n’avait jamais péché. C’est cela la justification. Etre “recréé” juste devant Dieu, c’est bien plus qu’être pardonné. Le mot justification signifie pour moi “être comme si j’avais toujours été innocent”. Nous ne pouvons pas être justifiés par nos propres bonnes oeuvres. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ seul. Nous devons croire en Jésus-Christ, qui a acquis notre justification par sa mort sur la croix. La Bible dit : “Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.” La justice de Dieu a été satisfaite par Jésus-Christ, et le chemin de la justification, c’est la foi en lui. Nous devons croire que Jésus est vraiment mort sur la croix pour que nous soyons justifiés.
Voilà donc pour ceux qui croient les bienfaits qui découlent de “la croix” tant décriée. Elle n’a, en elle-même, aucun pouvoir magique, mais elle est d’une importance capitale dans la mesure où elle est le signe de ce que le Christ a accompli, une fois pour toutes, pour nous tous. Pour vous, elle n’aura son sens que si vous recevez le Christ comme votre Sauveur. Vous pouvez, vous aussi, dans notre monde troublé, posséder une paix qui surpasse toute intelligence et une joie qui ne peut vous être ôtée, si vous mettez votre confiance dans l’amour de Dieu manifesté sur la croix, en Jésus-Christ.
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié .. . une folie ? Non, mille fois non, c’est-là, au contraire, “la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire”
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Le réveillon de la Saint-Sylvestre ou le réveillon du Jour de l'an est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du nouvel an, en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien.
Dans la plupart des pays, contrairement au réveillon de Noël qui se fête en famille, celui du Jour de l'an se fête généralement avec des amis.
Issus d'une double culture (parents de différentes origines), de couples mixtes ou simplement convertis à l'Islam, ils sont nombreux en effet à ne pas pouvoir, ou à ne vouloir faire l'impasse sur cette fête de fin d'année. Réunissant leurs proches auxquels ils tiennent tant et qu'ils n'ont pas envie d'offenser par leur éventuelle absence, ils répondent présents... Mais que ressentent-ils vraiment ?
Cette fête n'a aucune origine en islam et incite à la débauche et au dévergondage...
En ce qui concerne les fêtes des associateurs (mushrikin) : elles combinent la confusion, les désirs physiques et le mensonge, il n'y a en elles aucun avantage religieux et la satisfaction de l’instant qu’elles apportent se termine seulement dans la douleur. Ainsi, elles sont le mensonge et témoigner (comme dans le verset) de cela signifie y participer.
Le verset loue et recommande (ceux qui ne sont pas témoins du mensonge), ce qui signifie recommander vivement aux gens d'éviter de participer à leurs fêtes et d'autres sortes de mensonge. Nous comprenons qu'il est mauvais de participer à leurs fêtes parce qu'elles sont appelées Az-Zur (le mensonge).
Il (le verset) indique qu’il est haram de le faire pour de nombreuses raisons, parce qu'Allah l'a appelé Az-Zur. Allah condamne celui qui ment (Az-Zur) même si cela ne nuit à personne d'autre, comme dans le verset interdisant Az-Zihar (forme de divorce dans lequel l'homme dit à sa femme : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère »), où Allah dit :
« Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère (zur) »
[sourate Al-Mujadala :2]
Et Allah dit,
« Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères (zur)»
[sourate Al-hajj :30]
Donc celui qui pratique Az-Zur est condamné de cette façon. Dans la Sunna, Anas Ibn Malik (radiallahu 'anhu) a dit :
« Le messager d'Allah (salallahu 'alayhi wa sallam) est venu (à Médine) et ils avaient deux jours pendant lesquels ils s’amusaient. Il a dit : « Que sont ces deux jours ? » Ils ont dit : « Nous avions l'habitude de nous amuser (ces deux jours) dans la Jahiliya. » Le messager d'Allah (salallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Allah vous a donnés quelque chose de meilleur à la place : Yawm Al-Duha (‘Id Al-Adha) et Yawm Al-Fitr (‘Id Al-Fitr). »
[rapporté par Abû Dawud]
Cela indique clairement que le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) a interdit à sa Umma de célébrer les fêtes des mécréants et il s'est efforcé de les anéantir par tous les moyens possibles.
Le fait que la religion des Gens du Livre soit acceptée ne signifie pas que leurs fêtes sont approuvées ou doivent être préservées par la Umma, de même que le reste de leur kufr et péchés ne sont pas approuvés.
En effet, le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) a longuement commandé à sa Umma de se différencier d'eux dans beaucoup de questions mubah (permises) et dans de nombreuses adorations, de peur que cela ne les pousse à leur ressembler dans d'autres questions. Cette différence devait être une barrière dans tous les aspects, parce que plus vous êtes différent des gens de l'Enfer, moins il est probable que vous accomplissiez les actes des gens de l'Enfer.
Le premier de ces hadith est :
« Tous les peuples ont une fête et ceci est notre fête »
Ce hadith implique l'exclusivité, que tous les peuples ont leur propre fête, comme Allah dit,
« Pour chaque peuple, une orientation (qibla) vers laquelle il se tourne » [sourate Al-Baqara :148]
« A chacun de vous Nous avons assigné une législation et une voie claire » [sourate Al-Ma'ida :48]
Cela implique que chaque nation a ses propres voies.
Le lam dans li-kulli (pour chaque , à chaque) implique l'exclusivité. Ainsi les Juifs ont une fête et les Chrétiens ont une fête, juste pour eux et nous ne devons pas y participer, de même que nous ne partageons pas leur qibla (direction de prière) ou leurs lois.
Le deuxième des hadith est une des conditions exposées par 'Umar Ibn Al-Khattab (radiallahu 'anhu) et qu’ont agréée les Sahaba et tous les Fuqaha après eux, et qui est :
Ceux des Gens du Livre qui ont consenti à vivre conformément à l’autorité islamique (Ahlul-Dhimma) ne doivent pas célébrer leurs fêtes ouvertement dans Dar Al-Islam (pays sous la loi islamique). Si les musulmans ont agréé le fait de les empêcher de célébrer ouvertement, comment pourrait-il être juste pour les musulmans de les célébrer ? Si un musulman les célèbre, cela n’est-il pas plus mauvais que si un kafir le fait ouvertement ?
La seule raison pour laquelle nous leur avons interdit de célébrer leurs fêtes ouvertement, est la corruption qu’elles contiennent, à cause du péché ou des symboles du péché. Dans les deux cas, on interdit au musulman le péché ou les symboles du péché. Même s'il n'y avait aucun autre mal que le fait que le kafir est le sentiment d'être encouragé à célébrer ouvertement à cause des actions du musulman, comment un musulman pourrait-il le faire ? On expliquera le mal impliqué (dans leurs fêtes) ci-dessous, insha-Allah.
Al-Bayhaqi a rapporté avec un isnad sahih d’après Sufyan Al-Thawri d’après Thawr Ibn Yazid d’après 'Ata Ibn Dinar qui a dit, ‘Umar (radiallahu 'anhu) a dit :
« N'apprenez pas la langue des non-Arabes, n'entrez pas chez les mushrikin dans leurs églises pendant leurs jours de fête, car la colère (d'Allah) descend sur eux. »
'Umar Ibn Al-Khattab (radiallahu 'anhu) a dit :
« Évitez les ennemis d'Allah pendant leurs fêtes. »
Il a été rapporté avec un isnad sahih d'après Abû Usama, 'Awn nous a dit d'après Abul-Mughira d’après 'Abdullah Ibn 'Amr (radiallahu 'anhu) :
« Quiconque vit sur la terre des non-Arabes et célèbre leur Nouvel An et leurs fêtes et les imite jusqu'a ce qu'il meurt dans cet état, sera réuni avec eux le Jour de la Résurrection. »
‘Umar (radiallahu 'anhu) a interdit l'étude de leurs langues et même l'entrée dans leurs églises le jour de leur fête, alors que dire des choses qui sont faites aujourd’hui, ou faire des choses qui font partie de leur religion ? Les accompagner dans leurs actions n’est-il pas plus mauvais qu'étudier leur langue ? Faire certaines des choses qu’ils font dans leurs fêtes n’est-il pas plus mauvais que de simplement rentrer chez eux ? Si la colère divine descend sur eux le jour de leur fête à cause de ce qu'ils font, donc celui qui fait ce qu’ils font, ou une partie, n’est-il pas aussi exposé à la même punition ?
Les mots « Evitez les ennemis d'Allah pendant leurs fêtes » veulent dire que nous ne devons pas les rencontrer ou les rejoindre pendant ces jours ? Ainsi, qu’en est-il de celui qui célèbre en réalité leurs fêtes ? ‘Abdullah ibn 'Amr a clairement exposé :
« Quiconque vit sur la terre des non-Arabes et célèbre leur Nouvel An et leurs fêtes et les imite jusqu'a ce qu'il meurt dans cet état, sera réuni avec eux le Jour de la Résurrection. »
Cela implique que celui qui participe avec eux dans toutes ces choses est un kafir, ou que le faire est un des grands péchés (kaba'ir) qui mène à la perte ; le premier sens est ce qui est apparent de la formulation.
Il a mentionné - et Allah est plus savant- celui qui vit sur leur terre, parce qu'à l’époque de 'Abdullah Ibn 'Amr et des autres compagnons (radiallahu 'anhum ajma'in), ils interdisaient la célébration ouverte des fêtes des mécréants dans les pays musulmans et aucun des musulmans ne les a imités dans leurs fêtes; ceci était possible seulement en vivant dans les pays des mécréants.
'Ali (radiallahu 'anhu) a même refusé de reconnaître le nom de leurs fêtes qui étaient exclusivement les leurs, ainsi qu’en est-il de les célébrer ?
Ahmad (rahimahullah) a mentionné le sens des narrations rapportées de 'Umar et 'Ali (radiallahu 'anhuma) sur ce sujet et ses compagnons ont discuté la question des fêtes.
L’imam Abul-Hassan Al-Amidi a dit, celui que l'on connaît comme Ibn Al-Baghdadi a dit :
« Il n’est pas permis de suivre les fêtes des Chrétiens et des Juifs. » [‘Umdat Al-Hadir wa Kifayat Al-Musafir]
Ahmad a déclaré ceci dans la narration de Muhanna et sa preuve pour cela est le verset :
[B]« Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages »
[sourate Al-Furqan :72]
Il dit : « (C'est) Al-Sha'anin (les dimanches) et leurs fêtes. »
Il a dit : « Les musulmans doivent être empêchés d'entrer chez eux dans leurs synagogues et églises. »
Article tiré du site clearpath.comSource : Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim Mukhalifat Ashab Al-JahimTraduit en français par les salafis de l’Estkarimbarbu
Lorsqu’après avoir mis tout en œuvre pour établir l’entente entre les époux, on n’y parvient toujours pas, ils sont séparés, soit par une répudiation (Talaq) soit par une dissolution des liens du mariage (Faskh). Si un enfant est né de cette union, se pose alors la question de la garde. Il est malheureux de constater que lors de la période « trouble » que représente bien souvent la séparation, les valeurs de l’islam sont trop souvent oubliées, au profit de lois satisfaisant aux passions de l’un ou de l’autre des époux. On peut s’étonner, une fois encore – et cet étonnement est sans fin, louange à Allah – de la « modernité » de l’islam et des principes clairs et limpides qu’il établit en matière de garde. Pour en exposer les principales règles, nous suivrons, de nouveau, le cheminement du commentaire de Bulûgh Al-Marâm, en ne retenant que l’essentiel, par souci de concision.
Le terme Al-Hadânah est dérivé de Al-Hidn qui désigne le giron (ou le flanc), car l’éducateur garde l’enfant dans son giron (à ses côtés). Dans la terminologie religieuse, il désigne le fait de protéger l’enfant, le simple d’esprit ou le fou de ce qui lui est nuisible, de l’élever, et d’agir dans son intérêt. Allah dit : « Son Seigneur l’agréa alors d’un bon agrément, la fit grandir de la plus belle manière, et Il en confia la garde à Zakariyyâ » [Sourate Âl cImrân, v.37] c’est-à-dire qu’Allah en a fait un responsable, s’attachant à son intérêt, elle était donc sous sa garde et sa protection. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit à la mère : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde, lorsqu’elle est disputée est un droit de l’enfant, mais lorsqu’il y a abandon, c’est une obligation collective (Fard Kifâyah) qui repose sur les proches parents qui doivent prendre en charge l’enfant, le simple d’esprit ou le fou, et si l’un d’eux s’en charge, l’obligation cesse pour les autres.] (NdT : C’est là un principe absolu, établi il y a plus de quinze siècles, et dont on distingue à peine les contours aujourd’hui en Occident : l’enfant est au centre de la question de la garde, et c’est son intérêt qui prime. L’enfant n’appartient à aucun des parents, il n’est pas l’objet d’un chantage, d’une vengeance, il est un être à part entière, quel que soit son âge, et l’islam protège ses intérêts. Celui qui agit contrairement à cela commet une injustice dont il aura à répondre devant Allah, et l’injustice sera ténèbres au Jour de la Résurrection.)
Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : « Il faut savoir que le Législateur n’a pas fait mention d’un Texte général dans la priorité et le choix de l’un des deux parents. Les savants sont unanimes pour dire qu’on ne donne pas priorité à l’un des deux parents de manière systématique, mais on donne priorité à celui qui permettra de réaliser l’intérêt de la garde et saura en repousser les méfaits. Et si l’un des deux parents présente une perversion, l’autre est prioritaire, sans aucun doute. » La vérité est que la garde est une responsabilité qui n’est accordée qu’à celui qui y convient le mieux, et cette aptitude consiste à s’occuper de tout ce qui touche à l’enfant. La Législation ne donne priorité à personne en raison de la parenté, mais elle donne priorité à celui qui en est le plus en droit, le plus capable, le plus apte. C’est ce que veulent signifier les savants, quelle que soit la manière dont ils l’expriment, et l’ordre qu’ils donnent.
Ceci dit, la mère est plus en droit de garder son enfant, en raison du hadith de ‘Abd Allah Ibn ‘Amr qui rapporte qu’une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Cet enfant, mon ventre l’a porté, mon sein l’a nourri et mon giron l’a protégé. Son père m’a répudiée et il veut me l’enlever. » Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lui dit : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Abû Dâwud (2276)]
Enseignements du hadith :
1 – La mère est plus en droit que le père d’obtenir la garde de l’enfant, tant que celui-ci est dans le stade de la garde, et ce tant qu’elle ne se remarie pas, et cette règle fait l’unanimité parmi les savants.
2 – Si la mère se remarie et que le mariage est consommé, son droit de garde cesse, car elle est désormais occupée par son mari qui est plus en droit qu’elle se consacre à lui ; et cette règle fait l’unanimité parmi les savants. [Shaykh Ar-Râjihî dit : Ceci, si son nouvel époux n’accepte pas la garde, mais s’il l’accepte, le droit de garde de la mère perdure, ainsi qu’en a décidé le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant la fille de Hamzah, en accordant la garde à sa tante maternelle, lorsque son mari Ja’fâr Ibn Abî Tâlib l’accepta et en demanda la garde].
3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Cet exposé détaillé du législateur sage vise à préserver le droit de l’enfant et celui du nouvel époux. Avant le mariage, la mère se consacre à l’enfant et au fait d’agir dans son intérêt, son droit sur elle perdure donc. Mais après le mariage, elle négligera un des deux droits : soit celui de son époux, qui est le plus établi ; soit elle se consacre à son époux en négligeant l’enfant qui demande une attention constante.
4 – La priorité donnée à la mère sur le père dans la garde de l’enfant, tant qu’elle s’y consacre exclusivement, est d’une grande sagesse et d’un grand intérêt, car les connaissances de la mère, son expérience, et sa patience sur ses enfants sont des choses qu’on ne trouvera à ce point chez aucun des proches de l’enfant, au premier desquels, le père.
5 – As-Shawkânî a dit : « Le hadith est la preuve que la mère a plus de droit sur l’enfant que le père, tant qu’aucun obstacle ne vient s’y opposer, comme le mariage, et Ibn Al-Mundhir a rapporté l’unanimité des savants sur ce point. »
6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde est conditionnée par le fait qu’elle réalise le but pour lequel elle existe qui est de protéger l’enfant de ce qui lui est nuisible et d’agir dans son intérêt. Ainsi, si celui à qui la garde est confiée néglige l’enfant, et ne se soucie pas de savoir s’il s’égare ou suit la voie droite, alors son droit de garde cesse.
7 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si la mère se remarie, la garde revient au père, ceci tant que le transfert de garde n’est pas une cause de perte pour l’enfant, par exemple si le père le confie à une des anciennes coépouses de sa mère, et on connaît la jalousie entre épouses et l’inimitié à laquelle elle peut conduire, et en ce cas l’épouse du père n’agira pas dans l’intérêt de l’enfant. Dans cette situation, il n’est pas permis d’accorder la garde au père, même si la mère se remarie, mais la mère en est toujours plus en droit. Et si on craint que tous deux ne perdent l’enfant, la garde est confiée à des proches plus éloignés, car il n’est pas permis de confier l’enfant à celui qui ne le protègera pas et ne l’éduquera pas convenablement. Donc, si le fait de renvoyer l’enfant chez son père, après le remariage de sa mère, peut amener à sa perte et son manque d’éducation, la garde revient à la mère si elle peut s’acquitter des obligations de la garde, ou alors il est confié à d’autres.
8 – Al-Buhûtî a dit : « Celui qui renonce à son droit de garde, ce droit cesse par le fait qu’il s’en soit détourné, mais il peut le reprendre quand il le souhaite, car il se renouvelle avec le temps, de la même manière que les dépenses. »
(NdT : Lorsqu’on étudie le détail de la question à travers les propos des savants, on s’aperçoit donc que c’est l’intérêt de l’enfant qui est privilégié, et avant tout son intérêt religieux, comme nous le verrons plus tard. Ensuite, plus l’enfant est jeune, plus c’est la stabilité affective qui est privilégiée, ainsi Abû Bakr dit au père de l’enfant confié à sa mère : « Son parfum et son toucher sont meilleurs que le miel qu’il trouvera auprès de toi. » Ibn cAbbâs dit : « Le parfum, le lit, et le giron de la mère sont meilleurs que le père pour l’enfant, jusqu’à ce qu’il grandisse et choisisse de lui-même. » Ensuite, il faut considérer là où se situe l’intérêt de l’enfant du point de vue de l’éducation, quel est celui de ses parents qui sera le plus à même de lui apporter ce qui lui sera profitable. Ainsi que l’a énoncé Shaykh Al-Islâm, il n’y a pas d’ordre préétabli s’appliquant en toute situation, une décision spécifique est donc rendue pour chaque cas, et en cas de désaccord, c’est au juge de statuer en fonction de l’intérêt de l’enfant.)
À l’âge du discernement, l’enfant a le choix, en raison du hadith de Abû Hurayrah qui rapporte : « Une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Mon mari veut emmener mon fils alors que celui-ci m’est utile et qu’il me puise de l’eau du puits d’Abû cInabah. » Lorsque son mari vint, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô mon enfant ! Voici ton père et voilà ta mère. Prends la main de celui avec lequel tu veux rester. » L’enfant prit la main de sa mère, et elle partit avec lui. » [Abû Dâwud (2277)]
Enseignements du hadith :
1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Lorsque l’enfant parvient à l’âge du discernement, il devient autonome en de nombreuses choses, et ainsi le droit de garde devient similaire entre la mère et le père. Donc, on lui donne le choix entre son père et sa mère, et celui vers lequel il se dirige le prendra. [Les savants ont divergé quant à l’âge auquel l’enfant parvient au discernement, certains ont été d’avis qu’il s’agissait de l’âge de sept ans, en raison du hadith : « Ordonnez à vos enfants d’accomplir la prière à partir de l’âge de sept ans » [Abû Dâwud (495)], alors que d’autres savants sont d’avis que ce sont les aptitudes qui doivent être prises en compte, ainsi l’enfant qui discerne les choses est considéré comme tel, même s’il a moins de sept ans, et la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne désignerait en ce cas que ce qui est le plus courant. Concernant l’aptitude recherchée, elle consiste à ce que l’enfant comprenne la situation et ce qu’on lui dit et sache répondre].
2 – La volonté de l’enfant doué de raison de choisir l’un de ses parents est prise en compte, mais Ibn Al-Qayyim dit : « Le choix n’est donné que s’il comporte un intérêt pour l’enfant, ainsi si la mère préserve mieux l’enfant que le père, elle a priorité sur lui. On ne doit pas considérer le choix de l’enfant en ce cas, car il est faible d’esprit et préfère l’oisiveté et le jeu, et s’il choisit celui qui l’aidera en cela, il ne faut pas prendre en considération son choix, et il doit rester avec celui qui lui sera le plus utile, et c’est la seule chose que veut signifier la Législation. »
3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si l’enfant choisit un parent, cela implique-t-il qu’il s’écarte de l’autre ? Non, s’il choisit son père, il reste auprès de lui, mais ce dernier ne doit pas lui interdire de rendre visite à sa mère, sauf s’il craint que cela ne cause un préjudice à l’enfant, en quel cas il sait mieux ce qui convient. Et en l’absence de tout préjudice, il lui est obligatoire de lui permettre de rendre visite à sa mère.
4 – Shaykh Al-Fawzân dit : Si l’enfant ne veut pas choisir [et qu’ils sont tous deux autant dignes d’obtenir la garde], on tire au sort entre les deux parents, et celui qui est désigné obtiendra le droit de garde.
5 – La garde est accordée au parent résident, ainsi si le père réside dans un pays et la mère dans un autre, la garde est accordée au père, de crainte que la lignée de l’enfant ne se perde, en raison de son éloignement vis-à-vis de son père. Ibn Al-Qayyim dit : « Mais si le père veut porter un préjudice, ruse pour lever la garde de la mère, et voyage afin que l’enfant le suive, cette ruse s’oppose à ce qu’a visé le législateur, et ces formes de ruse ne sont pas permises pour séparer la mère de son enfant de manière à lui rendre difficile le fait de le voir, le rencontrer, et de patienter sur sa perte, et le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Quiconque sépare une mère de son enfant [lors d’une vente d’esclaves], Allah le séparera de ceux qu’il aime au Jour de la Résurrection. » [At-Tirmidhî (1283)] »
6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Le hadith concerne un garçon, mais qu’en est-il de fille ? C’est une question sur laquelle les savants ont divergé : certains ont dit qu’on lui donnait le choix au même titre que le garçon ; d’autres ont dit que le père la prenait, car on peut craindre qu’une jeune fille reste avec sa mère qui ne pourra pas la protéger si un homme violent l’agresse ; et d’autres encore ont dit qu’elle restait avec sa mère jusqu’à la puberté […] Ce qui est correct est qu’elle reste auprès de sa mère jusqu’à ce qu’elle se marie, sauf si on craint un préjudice, si la mère habite dans une maison qui n’est pas protégée et que les pervers qui escaladent les maisons y sont nombreux, en ce cas, la jeune fille doit être chez son père qui la protègera.
(NdT : C’est là un passage très important qui met encore en lumière la sagesse de la Loi d’Allah. L’intérêt de l’enfant est ce qui prime, mais il n’existe pas en islam (sauf cas exceptionnels et motivés) ce qui est malheureusement trop pratiqué de nos jours, de « garde exclusive » qui consiste à ce que la garde soit confiée à l’un des parents, alors que l’autre ne dispose que de « droits de visite » souvent limités à quelques jours dans le mois. C’est là une injustice faite à l’enfant et au parent lésé. Les jurisconsultes ont donné de nombreux exemples des modalités de la garde d’enfant, et bien souvent ils mentionnent que l’enfant passe la journée chez l’un et la nuit chez l’autre, par exemple dans le cas du jeune garçon qui doit faire son éducation ou apprendre un métier avec son père, ou inversement avec la petite fille. Quoi qu’il en soit, tout s’organise autour de l’intérêt de l’enfant, et la permission qui lui est accordée de jouir, quotidiennement ou très régulièrement, de ses deux parents.)
Concernant la garde de la mécréante ou de la débauchée, Râfic Ibn Sinân rapporte « qu’il a embrassé l’islam alors que sa femme refusa. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) fit asseoir la mère d’un côté, le père de l’autre, et il plaça l’enfant au milieu. Celui-ci pencha vers sa mère. Alors le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô Allah ! Guide-le. » L’enfant pencha alors vers son père qui l’emmena avec lui. » [Abû Dâwud (2244)]
Enseignements du hadith :
1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : L’enfant ne doit pas être laissé au parent mécréant, même si l’enfant le choisit, car cet enfant a penché vers sa mère mécréante, mais le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a invoqué afin qu’Allah le guide, et il a finalement penché vers son père. Si on objecte que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas interdit à l’enfant de pencher vers sa mère, mais qu’il a uniquement invoqué Allah, on peut répondre que l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée et qu’elle tient lieu d’interdiction. Ainsi, si le cas se présente aujourd’hui devant le juge, devons-nous simplement invoquer pour l’enfant ou l’empêcher de pencher vers le parent mécréant ? Nous devons l’en empêcher, car l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée, et elle indique que le choix de l’enfant pour sa mère mécréante n’était pas la guidée mais l’égarement et le fourvoiement.
2 – Le but de la garde est d’éduquer l’enfant et le protéger de tout ce qui peut lui nuire, et la plus grande forme d’éducation consiste à préserver sa religion, et la plus grande protection consiste à l’éloigner de la mécréance. Si la garde est confiée au mécréant, il l’éprouvera dans sa religion, le sortira de l’islam en lui enseignant la mécréance et en l’éduquant sur cela. C’est là le plus grand préjudice, car la garde de l’enfant n’est établie que pour préserver l’enfant, et aucunement d’une manière qui causera sa perte, et celle de sa religion.
3 – Le responsable doit être musulman si celui dont il assume la garde est musulman, mais si ce dernier est mécréant, et que son père est mécréant, nous ne nous opposons pas à son choix, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen » [Al-Bukhârî (4775) et Muslim (2658)] Le mécréant a donc autorité sur ses enfants mécréants, garçons ou filles, mais pas sur l’enfant musulman.
(NdT : Nous l’avons-vu plus tôt, c’est avant tout la religion de l’enfant qui doit être préservée. C’est une chose que les parents doivent clairement mettre au centre de leur réflexion, au-delà des querelles, de la rancœur, de l’attachement à l’enfant ; car on parle ici du Paradis ou de l’Enfer, de l’islam ou de la mécréance, de la droiture ou de la perversité, et celui qui aime réellement son enfant veut pour lui ce qui est de meilleur, même si cela lui est difficile. Lorsque les années auront passé, quel bien, le parent qui a gardé l’enfant au détriment de son intérêt religieux, tirera-t-il d’un enfant qui se sera égaré et sera peut-être pour lui source de calamités et malheurs ? Et que dira-t-il lorsqu’Allah l’interrogera sur sa responsabilité ? A l’inverse, quelle joie plus grande que de voir son choix et sa patience récompensée, son enfant devenu grand, suivre la voie droite, faire preuve de piété et de bonté envers ses deux parents ? La garde de l’enfant est une responsabilité, un dépôt, et comme toute responsabilité, elle ne doit être recherchée que si on sait qu’on s’en montrera digne et capable.)
Reste de nombreuses autres questions annexes, et néanmoins importantes, que nous ne pouvons aborder ici par souci de concision, mais nous voudrions conclure par un point très important qui est : quelle soit la situation, et quel que soit le parent auquel la garde est attribuée, c’est sur le père que repose l’obligation de pourvoir aux besoins de l’enfant, c’est lui qui doit s’acquitter des dépenses nécessaires à son éducation et son développement. Ainsi, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) « Commence par ceux qui sont à ta charge » [Al-Irwâ’ (834)] ; et il dit également : « Suffit pour péché d’abandonner celui dont on a la charge. » [Al-Irwâ’ (894)] La question des moyens financiers, même si elle est prise en compte, n’est donc pas l’élément principal dans le choix du parent, et le père ne peut pas non plus se substituer à cette obligation et faire selon son bon vouloir, car c’est le droit de l’enfant sur lui.
Wallahu ‘alam.
Source : Commentaire de Bulûgh Al-Marâm
http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10419
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité