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Articles de islamiates

Le wifi est-il un danger pour le cerveau?

 

Contrairement au téléphone mobile GSM 900 ou GSM 1800, il n’existe pas à ce jour d’étude précise sur le Wifi. C’est pourquoi nous avons décidé à la Fondation Santé et Radiofréquences de soutenir deux ou trois projets de recherche dont nous aurons les résultats dans 3 ans » explique Martine Hours, épidémiologiste et présidente du conseil scientifique de cette fondation cofinancée par l’État et les entreprises du secteur. « Ce manque d’informations doit susciter, poursuit-elle, une attention particulière, une certaine vigilance… Mais sans mettre non plus à la poubelle toute nouvelle technologie. » Très courtes, les ondes « micro-ondes » du Wifi pénètrent peu dans l’organisme, jusqu’à 2,5 cm de profondeur. Elles sont absorbées par les couches superficielles de la peau, celles gorgées d’eau et prioritairement « agitées » par l’énergie rayonnée. La puissance des émissions Wifi, bien plus faible que celle générée par un four à micro-ondes, ne provoque cependant pas de réchauffement. Officiellement donc, rien à craindre du IEEE 802.11 …

Quoique. Bien qu’aucune recherche n’ait été faite sur l’impact des signaux haut débit sans fil en eux-mêmes, la communauté scientifique dispose d’autres travaux contradictoires et relativement nombreux, menés dès le milieu des années 1980, pointant les dégâts causés sur le vivant de rayonnements à basse intensité pulsés à 2,45 Ghz. Autrement dit, dans la gamme de fréquences caractérisant les émissions Wifi.

Allo cerveau bobo…
Une partie de ces recherches, effectuées sur des rats exposés à des rayonnements électromagnétiques aux fréquences proches du Wifi, s’est intéressée aux effets neurocognitifs. Leurs résultats sont inquiétants et incitent raisonnablement à la prudence. Les risques suggérés incluent des altérations du tissu nerveux, l’apparition de protéines de stress, une modification de l’activité hormonale (mélatonine en tête), ainsi que des problèmes de concentration et de mémoire. Les expériences de l’américain Henry Lai par exemple, de l’université de Washington, célèbre pour être le premier, en 1995, à avoir mis en évidence l’effet génotoxique des rayonnements de la téléphonie mobile, ont confirmé à travers l’observation et la comparaison des comportements de rats exposés et non exposés en train de chercher leur nourriture dans un labyrinthe, l’hypothèse que ces rayonnements électromagnétiques provoquent des troubles des mémoires visuelles, spatiales et à court terme, en parasitant la transmission des neurorécepteurs cholinergiques et opiacés naturellement sécrétés par le cerveau.
« On sait depuis environ 30 ans que les champs électromagnétiques de basse intensité à très haute fréquence peuvent avoir une influence directe sur les ions calcium en réduisant leur concentration intracellulaire, » complète le Dr Andrew Goldsworthy, ancien professeur de biotechnologie à l’Imperial College of London. La diminution de ces ions, briques de base des signaux et canaux de communications électrochimiques traversant la cellule, provoque à l’échelle de la membrane cellulaire des fuites, des trous – on parle d’efflux calcique – qui perturbent le bon fonctionnement des cellules, notamment des cellules nerveuses. « Le changement de perméabilité membranaire des cellules nerveuses occasionne des potentiels d’action erronés, qui dérèglent la qualité du signal nerveux reçu par le cerveau, poursuit le scientifique britannique. Cela réduit son aptitude à accomplir des tâches complexes et entraîne, chez certaines personnes (à peu près 3 % de la population), l’apparition de symptômes variés, plus ou moins douloureux. » (cf. La parole aux Wifi-sensibles)

Superpositions des rayonnements


En réalité, plus que l’exposition directe du cerveau ou des fibres nerveuses à ces rayonnements, ce que craignent surtout les militants associatifs est le péril de l’exposition chronique, continuelle. Celle que nous subissons tous, utilisateurs ou non, à proximité d’une borne ou d’un point d’accès Wifi. Prenons un ordinateur portable standard, compatible Wifi. Sa micro-antenne détecte plusieurs connexions à portée, accessibles ou non, et plus ou moins nettes. Ce sont toutes les bornes rayonnant alentour. La vôtre peut-être, mais aussi celle de votre voisin d’à côté, du dessus. Et celle de l’entreprise d’en face… Ou du hotspot du coin. Ces sources simultanées se cumulent, s’additionnent, augmentant les doses électromagnétiques absorbées par tous les riverains. Pour y voir plus clair, l’Autorité de Régulation des télécoms (ARCEP), « dans un souci de transparence et d’information ouverte », a rendu publique en avril 2007 une étude réalisée par Supelec, sur les niveaux d’émission générés par les équipements Wifi. Ses conclusions sont sans équivoques, « les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques » fixées à 61 V/m « sont respectées pour tous les cas d’utilisation de matériels mesurés ou simulés dans le cadre de l’étude. » Ces valeurs, maximales au contact puis décroissantes de 10,6 V/m à 1,2 V/m selon que l’on se trouve à 12,5 cm ou 1 mètre de distance de l’antenne, sont loin d’être anodines. D’autant plus si plusieurs émetteurs se superposent. « Il n’y a pas de seuil pour le déclenchement de réactions de type “syndrome des micro-ondes”. Selon la sensibilité individuelle, des valeurs très faibles suffisent pour provoquer des sensations de chaleur ou de pulsations crâniennes, de fatigue, de migraines, d’insomnie…» avertit la biologiste Michèle Rivasi du Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements électromagnétiques (Criirem). Sur la durée, « l’hypothèse que l’exposition au Wifi sur la durée puisse être un facteur de réactions biologiques à l’origine de pathologies et de troubles sanitaires » est à retenir. D’où la recommandation du conseil scientifique du Criirem de ne pas laisser sa « box » allumé 24 heures sur 24 et d’éviter de se placer entre la borne et l’ordinateur Wifi pour limiter toute exposition chronique ou directe.
Les Conseils Des Chercheurs

L’étude ARCEP/Supelec ne se prive pas non plus, en annexe, d’énoncer quelques principes. Comme celui de ne pas installer plus de points d’accès qu’il n’en faut, ou de positionner les points d’accès en hauteur (plus haut que la hauteur de la tête : 2,10 m par exemple), pour limiter l’exposition des personnes et augmenter le rayon de couverture. Mais aussi d’éviter de toucher une antenne de façon prolongée, « cela soumet la partie du corps à une exposition inutile, plus importante pendant la durée de l’application ». Un principe de précaution, simple et explicite, qui vient contredire l’actuelle prolifération des téléphones GSM/Wifi, collés contre l’oreille ou tenus à la main… Qui s’en soucie ? ♦

Notes
- J. Smallwood, Psychological Bulletin.
- M. Mason 2007, Science.
- R. Buckner 2005, The Journal of Neuro-science
- L’Arcep, communiqué de presse du 6 avril 2007 : www.arcep.fr
- Le Wifi vu par la Fondation Santé & Radio-Fréquences : www.sante-radiofrequences.org
- Les recommandations des chercheurs du Criirem : www.criirem.org

http://mondeo.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=1&ed=16

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La marche sur le feu: Spiritualité ou leurre ?

Certaines personnes semblent avoir acquis une stupéfiante immunité contre les brûlures. On rencontre ces « marcheurs sur le feu » sur tous les continents et à toutes les époques. D’où vient cette tradition ? Comment ces hommes et ces femmes peuvent-ils affronter un brasier ou des braises sans aucun dommage corporel ?

Marcher sur le feu est une pratique encore courante en de nombreux lieux du monde. Magie, spiritualité ou trucage ?

Quelle est la recette de ce pouvoir "mystérieux" ?

Le docteur Hocken qui a lui-même participé à une cérémonie a essayé d’en tirer une théorie à la fin du 19e siècle.

Pour ce sceptique, les pieds des indigènes pouvaient être immunisés par un traitement à l’acide sulfurique dilué ou à l’alun.

Mais, cette hypothèse s'est révélée fausse.

En 1935, une expérience est tentée en Grande-Bretagne. Elle est organisée par des chercheurs de l’université de Londres.
Une fosse de 7 m de long est creusée et un lit de braise y est répandu. La température est de 430°C.
Un jeune Hindou accepte d’y marcher et de faire plusieurs traversées. Les scientifiques ne constatent aucun dommage sur le jeune garçon et bien sûr aucun trucage.

Une autre expérience de même type est menée en 1937, toujours en Angleterre.

On s’est demandé si l’autohypnose ou l’hypnose de groupe pouvait expliquer cet étrange pouvoir.

On a également constaté que l’immunité contre le feu n’effaçait pas les autres douleurs. Par exemple, on peut marcher sur des braises sans être brûlé mais souffrir après coup de coupures dues aux pierres.

De même, il a été démontré qu’un marcheur sur le feu se montrera sensible à la simple chaleur d’une cigarette sous la plante des pieds alors qu’il vient de traverser une fosse de braises.

Explication rationnelle de la marche sur le feu

Le chercheur Carlos Fonseka enquêta lui aussi sur ce phénomène et se rendit à Ceylan. Il découvrit que les participants ne restaient que trois secondes en moyenne dans le feu et qu’ils traversaient en dix pas.

Donc, la plante des pieds ne reste pas plus d'une seconde au contact du feu. Ce contact, très bref, explique en grande partie l'absence de brûlure.
Cela explique d'ailleurs pourquoi ces marcheurs ne sont pas affectés par le feu du brasier mais ne supportent pas la brûlure d'une cigarette.

Il s’aperçut aussi que les marcheurs étaient habitués à marcher pieds nus et que leur plante de pied était très dure. Une corne aux pieds très épaisse constitue une excellente protection.

Carlos Fonseka a tenté de démontrer que ce rituel n'avait aucun rapport avec la pureté de l'âme (Photo First Information Group )

Il est à signaler également que quelques expériences ont été menées. Un électro-encéphalogramme d’un fakir en train de marcher sur le feu a été effectué. On a pu observer une forte émission d’ondes alpha, caractéristiques des états de transe ou de méditation. Mais, cela ne constitue en rien une preuve scientifique.

L’énigme des « marcheurs sur le feu » se résumerait donc en une vaste mise en scène dans laquelle la dimension spirituelle n'aurait aucune place. La marche sur le feu n'a certainement rien de surnaturel.

http://www.dinosoria.com/marcheur_feu.htm

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Prendre la pilule pour retarder les règles pendant le ramadan ?

Nous savons que tous les jours du ramadan sont une bénédiction et souhaitons ne rien en manquer en termes de jeûne et de prière. À cette fin, serions-nous autorisées à prendre une pilule permettant de retarder les règles, vu que cela ne semble pas avoir de conséquences néfastes sur la santé ?

Les musulmans considèrent de manière unanime que la femme musulmane ayant ses règles est dispensée de jeûne pendant le mois de ramadan, à charge pour elle de rattraper les jours manqués ultérieurement. Il s’agit d’un allègement et d’une miséricorde envers la femme car les menstrues entraînent une fatigue physique et nerveuse. C’est pourquoi la femme ayant ses règles a l’obligation — on ne lui laisse pas le choix — de rompre le jeûne. Si malgré tout elle jeûnait, son jeûne n’est pas accepté et ne la décharge de son obligation. Elle devra compenser le jeûne correspondant à ses jours de règles ultérieurement. Telle est la coutume depuis le temps des Mères des Croyants et des femmes Compagnons — que Dieu les agrée — et des générations de femmes qui les ont suivies avec piété. Il n’y a donc aucun mal à ce que la femme musulmane qui a ses règles ne jeûne pas pendant le ramadan et qu’elle rattrape les jours manqués par la suite, comme cela est rapporté de la part de 'Â’ishah : « On nous ordonnait de rattraper le jeûne mais pas la prière. » [1]

Personnellement, je préfère laisser les choses suivre leur cours en harmonie avec la nature et avec la tradition. Puisque les règles relèvent de l’ordre naturel des choses, que les choses restent fidèles à la nature que Dieu — Exalté soit-Il — a créée. Si toutefois il existe un type de pilules ou de médicaments que les femmes peuvent prendre pour retarder les règles, comme c’est le cas avec certaines pilules contraceptives, et que certaines femmes veulent en user pour différer leurs règles et ne pas avoir à rompre le jeûne pendant le ramadan, alors il n’y a pas de mal en cela, à condition qu’elles s’assurent au préalable que cela ne nuit pas à leur santé, en consultant un spécialiste. Autrement dit, elles doivent consulter un médecin pour s’assurer de l’inocuité de ces pilules. Si l’inocuité des pilules est certaine, si la femme en prend et que ses règles s’en trouvent différées et si dans ces conditions elle accomplit le jeûne sans interruption, alors son jeûne sera accepté par la volonté de Dieu.

Et Dieu est le plus savant.

P.-S.
Traduit de l’arabe du site islamonline.net.
Notes
[1] Rapporté par Al-Bukhârî.

http://www.islamophile.org/spip/Prendre-la-pilule-pour-retarder.html

Al-Louqata (objet trouvé perdu) en Islam

Définition:

Linguistiquement, « Al-Louqata» renvoie à tout ce qui est trouvé et ramassé sur le sol. L'imam Ibn Qoudama, un érudit musulman, la définit comme étant: « Un bien que son propriétaire perd et qu’une tierce personne trouve et prend (pour le mettre à l’abri).»

Validité juridique
Les savants musulmans divergent quant à la règle :
Les juristes hanafites et chafiites soutiennent qu'il est préférable de prendre l’objet perdu car un musulman a le devoir de préserver la propriété de son frère musulman, comme en témoigne la parole du Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) quand il fut interrogé sur Al-Louqata: « Renseigne bien sur la sacoche et ses attaches puis annonce cela durant une année. Si elle n’est pas reconnue, utilise-la en la considérant comme un dépôt qui t’est confié une ‘’Amana’’. Si jamais son propriétaire se présente remets-la-lui. » [Al-Boukhari et Mouslim]
Selon les juristes malékites et hanbalites, c'est un acte ‘’Makrouh’’ (abhorré) de prendre un objet perdu. C'est aussi l'avis des deux Compagnons du Prophète, , Ibn Omar et d’Ibn Abbas. Ils ont soutenu que, en ramassant les objets perdus, on utilise quelque chose qui est considérée comme illégale. Ils ont également affirmé que celui qui les ramasse ne sera pas en mesure d'entreprendre son devoir efficacement à ce sujet, c’est-à-dire faire l’annonce publique, préserver l’objet et le rendre à son propriétaire.
Les règles concernant sa responsabilité
L’objet trouvé est comme un dépôt confié à la personne qui l’a trouvé, elle est considérée responsable si elle en abuse. Elle est également considérée responsable si elle le donne à quelqu'un sans la permission d'un juge.
Si l’objet se détériore alorsqu’il est encore en possession de celui qui l’a trouvé et après que celui-ci ait annoncé publiquement sa découverte (et ait demandé aux gens de le faire savoir à son propriétaire légitime), alors il n'est pas considéré responsable du dommage, car il s'est porté volontaire pour le garder en sécurité.
Les hadiths (déclarations prophétiques) à ce sujet sont très clairs. Le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit dans le hadith cité ci-dessus : « … mais gardez-la avec vous comme une ‘’Amana’’ (un dépôt)… »
Types d'Al-Louqata
1/ Si c'est un animal : celui qui le trouve doit juger s'il est capable de le protéger ou non (si l’animal est en sécurité ou non) ?
S’il en est capable, alors il n'est pas autorisé à l'emporter. Lorsque le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) fut interrogé sur le jugement islamique concernant le chameau perdu, il répondit (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) : « Ce n’est pas votre problème. Laissez-le, car il a des pieds et une réserve d’eau, il trouvera de quoi manger et de quoi boire jusqu'à ce que son propriétaire le trouve.» [Al-Boukhari]

Toutefois, si l'animal est perdu et n'est pas en mesure de se protéger, comme un mouton, un chameau malade ou un cheval ayant une jambe cassée, celui qui le trouve est autorisé à le prendre. Lorsque le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) fut interrogé sur la brebis perdue, il répondit : « Prenez-la, car elle est soit pour vous, soit pour votre frère (son propriétaire) ou pour le loup. » [Al-Boukhari]
2/ Pour les autres biens perdus (non animal) comme l'argent d'un propriétaire inconnu, on doit considérer les règles suivantes :
- Le règlement qui régit les objets de petite valeur :
Pour les objets de petite valeur ou de peu de valeur, comme une miche de pain, un journal, une datte ou quoique soit que les gens en général ne déclarent pas avoir perdu, selon la coutume prédominante, la personne qui trouve un tel objet est autorisé à le considérer comme sien sans l’annoncer publiquement. Elle est également autorisé à l’utiliser. Djaber Ibn Abdallahqui fut un des Compagnons du Prophète (Salla Allahou Alyhi wa Sallam), a dit : «Le Messager d'Allah nous a permis d'utiliser (les objets sans grande valeur comme) la tige, le fouet et la corde que nous l'avons trouvés. » [Al-Boukhari et Mouslim]
-Annoncer publiquement la perte de l’objet :
a) Si une personne trouve un objet, elle doit se familiariser avec les caractéristiques qui le distinguent de tous les objets similaires. Cela lui permettra d'identifier le titulaire de l’objet : s'il quelqu’un vient le revendiquer il lui posera des questions sur ses traits distinctifs.
b) S'il connait ses traits distinctifs, il doit l'annoncer dans les lieux publics, les marchés et en dehors des mosquées mais pas à l’intérieur de ces dernières, car cela est considéré comme un acte abhorré. Il devra ensuite attendre un an.

Comment doit-être indemnisé celui qui a trouvé l’objet pour avoir fait l'annonce de la découverte de l’objet, pour en avoir pris soin et pour les dépenses d'entretien ?
Les juristes hanafites et hanbalites soutiennent que celui qui trouve un objet doit être dédommagé pour ses dépenses.
L'Imam Malek a dit : «Le propriétaire a deux options : soit il réclame son bien à la personne qui l’a trouvé et il lui verse en retour une compensation pour ce qu'il a dépensé dans son entretien ou il lui laisse en retour des frais encourus ».
Les juristes chafiites disent que le juge doit prendre de l'argent du trésor public de l'Etat musulman et le donner à celui qui a trouvé l'objet perdu pour l'utiliser à faire l’annonce de sa découverte, ce dernier peut considérer cet argent comme un emprunt fait au propriétaire.

Rendre l’objet perdu à son propriétaire
Si quelqu'un vient et fait valoir que l'objet perdu est le sien, celui qui a trouvé l’objet doit l'interroger sur ses caractéristiques distinctives. Si le premier le décrit de manière adéquate et le distingue parmi d’autres objets similaires, ou s'il prouve avec clairement qu'il lui appartient - en décrivant son contenant ou la chaîne avec laquelle il est lié, par exemple - alors le second devra lui retourner l’objet, comme le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit à titre d'exemple : «Si le propriétaire se présente et décrit de manière satisfaisante le contenant, la chaîne à laquelle il est lié ou le montant d'argent, rendez-le lui. » [Muslim]
Une question se pose : après que le propriétaire ait fourni une description satisfaisante des biens perdus, à qui doivent-ils être restitués ? Celui qui a trouvé l’objet doit-il voir un juge pour établir la preuve ou les rendre directement à son propriétaire ?
Selon les écoles de Fiqh (jurisprudence) chaféites et hanafites, celui qui a trouvé l’objet n'est pas obligé de le restituer.
Les adeptes des écoles de Fiqh malékites et hanbalites ont affirmé qu'il est obligé de le restituer à son propriétaire si celui-ci en donne une description satisfaisante, conformément aux préceptes de la tradition prophétique mentionnée ci-dessus.
Revendiquer un objet perdu
Celui qui trouve l'objet perdu peut, après en avoir fait l’annonce de sa découverte, en revendiquer la propriété, s'il le possède encore après la période de temps requise. Dans un tel cas, si le propriétaire se présente et réclame son bien, il doit le lui donner ou donner une somme d’argent égale à sa valeur, comme le Prophète (Salla Allahou Alyhi wa Sallam) l’a dit : «Annoncer pendant un an. Si personne ne le revendique, utilisez-le en le considérant comme un dépôt qui vous est confié. » Il n'est pas permis de revendiquer sa propriété sans avoir annoncé sa découverte et avant la fin d’une année complète.
Certains spécialistes affirment qu'il n'est pas permis de considérer les biens perdus comme son bien, et quiconque trouve un bien doit, après l’avoir annoncé, le donner comme charité aux pauvres, car il est considéré comme étant la propriété d'autrui et il n'est pas permis de l'utiliser sans le consentement de son propriétaire, conformément au hadith prophétique suivant : le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit : « La propriété d'un musulman est illégale (pour un autre musulman), sans son consentement.» Il (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a également dit : « L’objet trouvé n'est pas licite. Quiconque trouve un bien doit l’annoncer pendant un an. Si son propriétaire se manifeste et le revendique, il (celui qui a trouvé l’objet) doit le lui rendre, s'il ne se présente pas, il doit donner ce bien comme charité. » [Al-Bazzar& Ad-Daraqoutni]

http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=157784&fromPart=67

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Le khimâr, le niqâb et le hijâb, que sont-ils ?

La définition des concepts, ou la compréhension correcte des désignations, est un fondement scientifique indispensable pour être en mesure de juger de toute chose. Ainsi devons-nous savoir ce que désigne les termes khimâr, niqâb et hijâb avant de nous prononcer sur leur statut.

Le khimâr est le singulier de khumur, terme qui figure dans la parole du Très-Haut " [...]et qu’elles rabattent leurs khumur sur leurs poitrines [...]" [1] et qui désigne tout ce qui couvre la tête de quelque forme qu’il soit : une mantille, un châle ou une écharpe, par exemple.

Le niqâb désine ce que la femme porte pour cacher son visage. On le désigne aussi par burqu' [2] et par nasîf. Cette pratique est connue chez les Juifs depuis très longtemps. Ainsi lit-on dans le livre de la Genèse, 24 : "64 Rébecca aussi leva les yeux, elle vit Isaac et sauta à bas du chameau. 65 Elle demanda au serviteur : Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ? Le serviteur répondit : C’est mon maître. Alors elle prit son voile et se couvrit le visage." [3] Cette pratique avait également cours chez les Arabes avant l’avènement de l’islam. On le désigne également par lithâm (cache-nez) mais aussi par khimâr. Le brillant poète Adh-Dhubyânî dit dans sa description d’Al-Mutajarridah, l’épouse d’An-Nu'mân Ibn Al-Mundhir, lorsque de passage dans l’assemblée des hommes, elle perdit son niqâb : Son cache-nez (nasîf) tomba, tout à fait involontairement. Elle le ramassa, se cachant de nous de la main.

Le hijâb désigne linguistiquement le voile comme dans la parole du Très-Haut : "[...]Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un voile. [...]" [4] et dans Sa parole : "Elle mit entre elle et eux un voile. [...]" [5] Au plan juridique, on entend par ce terme tout ce qui prévient la séduction et les blandices entre les deux sexes. On atteint cet objectif par la couverture de la 'awrah, la retenue dans le regard, la prévention de l’isolement (khalwah), des paroles cajoleuses et du toucher.
Le hijâb est donc plus général que le khimâr et le niqâb, qui sont des moyens de le réaliser et d’atteindre les visées de la législation, à savoir la prévention de la séduction entre les deux sexes, ou du moins, la régulation de cette séduction afin que chacun des deux sexes accomplisse sa mission dans ce monde.

Et Dieu est le plus savant.

P.-S.
Traduit de l’arabe de la banque de fatwas du site islamonline.net.
Notes
[1] Sourate 24, An-Nûr, La lumière, verset 31.

[2] Par déformation, burqu' donne le terme français "burka".

[3] Traduction de la Bible du Semeur, disponible en ligne sur biblegateway.com. NdT.

[4] Sourate 33, Al-Ahzâb, Les coalisés, verset 53.

[5] Sourate 19, Maryam, Marie, verset 17.

http://www.islamophile.org/spip/Le-khimar-le-niqab-et-le-hijab-que.html

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