La participation à la prière spéciale faite pour les morts est permise aux hommes et aux femmes en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « quiconque accompagne le mort jusqu’à ce que la prière mortuaire lui soit faite aura un quirat et quiconque l’accompagne jusqu’à son enterrement aura deux quirat » - Qu’est-ce que deux quirat ? Lui dit-on – c’est comme deux immenses montagnes (d’or) » c’est-à-dire données en guise de récompense. Ce hadith est cité dans les Deux Sahih (Boukhari et Mouslim).
Mais les femmes n’ont pas à suivre le convoi funéraire jusqu’au cimetière puisque cela leur est interdit en vertu de ce hadith rapporté dans les Deux Sahih d’après Um Atiya (P.A.a) : « Il nous a été interdit de suivre les convois funéraires, mais pas de manière tranchée » (rapporté par Mouslim).
Quant à la participation à la prière faite pour les morts, elle n’est pas interdite à la femme ; que la prière soit faite à la mosquée, dans une maison ou au lieu de prière. Du vivant du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) les femmes participaient à cette prière dans sa mosquée et elles continuèrent de le faire après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui).
Quant à la visite des tombes, elle est réservée aux hommes comme l’accompagnement des morts au cimetière. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit celles qui visitent les tombes. La raison en est – Allah le sait mieux – la crainte que leur accompagnement des morts au cimetière et leur visite de celui-ci soit source de tentation pour elles ou à cause d’elles. Ceci est corroboré par la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Je n’ai laissé derrière moi une source de tentation plus nuisible aux hommes que les femmes » (rapporté dans les Deux Sahih). Allah est le garant de l’assistance.
http://islamqa.info/fr/14522
La mort fait partie des accidents qui arrivent à l'homme. Elle consiste dans le retrait de son âme et dans son déplacement de l'enveloppe physique présente et terrestre vers le vaste monde de l'au-delà. C'est l'instant où l'âme se sépare du corps et cesse de l'animer.
On lit dans at-Tabaqaat d'Ibn Saad (4/260) et dans al-Moustadrak d'al-Hakim (5915): Awaana ibn al-Hakam dit: Amer ibn al-As disait: il est étonnant que le mourant qui reste lucide ne puisse décrire la mort. A sa propre mort, son fils, Abdoullah ibn Amer lui dit: père, tu disait qu'il était étonnant que le mourant qui reste lucide ne puisse pas décrire la mort. Alors, puisque tu es lucide, décris nous la mort. Il dit: fiston, la mort est trop grave pour être décrite correctement mais je vais en esquisser une description: je me sens comme si la montagne Radwaa m'écrasait le coup. Je me sens comme si les épines de silaa me déchiraient le ventre et je me sens comme si mon âme passait à travers le trou d'une aiguille!!»
A cette grande étape de l'existence humaine, les différentes sortes de traitement et de calmants deviennent peu utiles. La mort est un processus mystérieux au cours duquel l'âme prend congé du corps. L'anesthésiant ou calment ne fait qu'atténuer la souffrance physique du mourant. Ces moyens matériels relèvent du monde sensible tandis que la mort relève du monde mystérieux qui n'est pas régi par les moyens matériels et ne peut faire l'objet d'expérimentation ni de traitement.
Cela étant, il nous semble qu'il faut éviter l'usage de l'anesthésie sur un agonisant pour les raisons que voici:
La première est qu'en principe l'usage de l'anesthésie est interdit sauf en cas de besoin ou de nécessité. Or, il n'y a pas de besoin dans le cas en question. Il a déjà été confirmé que l'anesthésie ne supprime pas les douleurs qui accompagnent l'extraction de l'âme du corps. Bien plus, il n'y a aucun rapport entre cette instance mystérieuse et les conditions de vie des gens, les causes et les expériences qui les accompagnent. Dès lors, l'usage de l'anesthésie revient à commettre l'appréhensible en l'absence d'une raison et une justification religieuses qui nous permettent de savoir ou de croire fortement que cela est utile et qu'on en a besoin dans une telle circonstance. Voir la réponse donnée à la question n° 46050.
La deuxième est que personne ne peut affirmer résolument le moment précis de l'arrivée de la mort. Or, l'anesthésie a des effets nocifs multiples sur le corps. Pire, les médecins disent que c'est un poison spécial. Il n'est donc pas acceptable de provoquer une nuisance certaine dans le but d'éviter une autre potentielle pour traiter une affaire dont nous ne connaissons pas la réalité et à propos de laquelle nous n'avons aucune expérience et ne savons pas si l'usage de l'anesthésiant est efficace.
Quand l'intéressé est un fidèle serviteur pieux qui termine sa vie dans l'obéissance envers Allah marquée par l'observance du culte et quand nous constatons qu'il s'est résolument oriente vers Allah Très-haut et que sa langue ne cesse de Le mentionner, nous pouvons nous attendre qu'un tel fidèle serviteur prononce ( à l'ultime instance de sa vie) l'attestation qui lui sert de viatique auprès de son Maître. Or, l'anesthésie le prive de cette vertu.
D'après Mouadh ibn Djabal (P.A.a) le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Celui dont l'ultime parole avant la mort est : il n'a pas de dieu en dehors d'Allah entrera au paradis.» (Rapporté par Abou Dawoud (3116). Ibn Hadjar al-Haytami (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: cela signifie qu'il y entrera sans avoir subi aucun châtiment de quelque manière que ce soit. Nous avons choisi cette interprétation car tout musulman entrera nécessairement au paradis, fût-ce après avoir subi un châtiment. L'information selon laquelle celui dont l'ultime parole est : il n' y a pas de dieu en dehors d'Allah entrera au paradis serait inutile si elle ne comportait pas un facteur spécifiant. Ce facteur réside en ceci: ou bien l'auteur de cette ultime parole entre au paradis avec les premiers rescapés qui y seront admis sans avoir subi un châtiment ou bien alors Allah le Transcendant lui atténuera sa part du châtiment en le faisant entrer au paradis avant le moment qu'il y serait admis s'il n'avait pas prononcé la dite parole.» Extrait de az-zawaadjir (2/333).
Allah le sait mieux.
http://islamqa.info/fr/208491
Le repentir d’un homme qui a perdu tout espoir de survivre à cause d’une maladie que l’on n’espère pas pouvoir guérir comme le cancer ou à cause de sa condamnation à mort et l’imminence de son exécution, puisque le bourreau a déjà dégainé son épée ou parce que l’on a commis l’adultère et mérite la capitation, même si les pierres à utiliser sont rassemblées, le repentir de l’intéressé est correct, car Allah accepte le repentir d’une personne aussi long temps que son âme ne commence pas à quitter son corps, compte tenu de propos du Très Haut : « Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est Omniscient et Sage. » (Coran, 4 :17 ) La signification de l’expression « qui aussitôt se repentent» est qu’ils se repentent avant de mourir compte tenu des propos du Très Haut après le verset précédent : « Mais l' absolution n' est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l' un d' eux, et qui s' écrie: "Certes, je me repens maintenant" - non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c' est pour eux que Nous avons préparé un châtiment douloureux. » (Coran, 4 : 18).
Mais le repentir requiert cinq conditions :
- la sincérité ;
- le regret des actes commis ;
- l’abandon immédiat de ces actes ;
- se résoudre à ne pas récidiver dans le future ;
- situer le repentir dans son temps d’acceptabilité c’est-à-dire avant l’agonie ou avant que le soleil e se lève au couchant.
http://islamqa.info/fr/1807
La réponse est qu’il ne vous est pas permis de vous marier avant votre abandon total de la fornication grâce au repentir. Vous ne pouvez pas l’épouser, même si elle est juive ou chrétienne aussi longtemps qu’elle se livrera à la fornication. Si elle est musulmane, vous ne pouvez pas l’épouser non plus parce qu’elle est une fornicatrice. Il ne lui est pas permis à son tour de vous accepter pour mari parce que vous êtes un fornicateur. En effet, Allah, le Très Haut a dit : « Le fornicateur n' épousera qu' une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants. » (Coran, 24 :3 ).
Les propos du Très Haut : « cela a été interdit aux croyants » impliquent l’interdiction d’un tel mariage.
Chacun de vous doit se repentir à Allah et mettre fin à ce crime et regrette les actes abominables qu’ils a commis et se décide à ne plus récidiver et multiplie les bonnes œuvres. Peut-être Allah agréera - t- Il son repentir et transformera ses méfaits en bienfaits. A ce propos, le Très Haut dit : « Qui n' invoquent pas d' autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu' Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d' ignominie; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux; et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre c' est vers Allah qu' aboutira son retour. » (Coran, 25 : 68-71).
Si vous voulez l’épouser (après le repentir) vous devez lui faire observer un écoulement menstruel avant de conclure le mariage. Si vous vous apercevez qu’elle est enceinte, il ne vous est pas permis d’établir le mariage avant son accouchement en vertu du hadith dans lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) interdit à l’homme d’irriguer la semence d’autrui par son eau ».
Avis de la Commission Permanente publié dans Madjallat al-bouhouth al-islamiyya, tome 9, p. 72.
Troisièmement, vos propos : « Pour qu’il puisse trouver un père qui lui donne son nom » posent le problème de l’affiliation de l’enfant naturel.
La réponse est que, pour la majorité des ulémas, l’enfant naturel ne doit pas être affilié à son auteur, en vertu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « L’enfant appartient au lit et le fornicateur recevra la pierre » (rapporté par Boukhari, 2053 et Mouslim, 1457). Voir al-Moughni d’Ibn Qudama, tome 7, p. 129.
Quatrièmement, vos propos : «Il vaut mieux que la femme se débarrasse de cette grossesse » posent le problème de l’avortement et son statut tel qu’arrêté par le Conseil des Grands Ulémas à travers sa décision n° 140 en date du 20/6/1407 ainsi conçue :
1. Il n’est permis de provoquer l’avortement que pour un motif légal et dans des limites très étroites.
2. Il est permis de provoquer l’avortement au cours des 40 premiers jours de la grossesse, s’il s’avère que cette opération revêt un intérêt légal ou écarte un préjudice (certain).
Cependant, il n’est pas permis de recourir à l’avortement pendant cette période par simple crainte de la peine inhérente à l’éducation des enfants ou par peur d’être incapable d’assurer leur prise en charge vitale ou leur éducation ou pour leur avenir ou parce que l’on se contente des enfants que l’on a.
3. Il n’est pas permis d’expulser un fœtus en formation avant qu’une commission médicale sûre ne décide que le maintien du fœtus représente un danger pour la mère car l’on craint qu’elle en meure. Dans ce cas, on peut l’expulser après avoir épuisé tous les moyens aptes à écarter le danger en perspective.
Au terme du 4e mois de la grossesse marquant sa troisième phase, il n’est pas permis de provoquer l’avortement avant qu’une équipe de médecins spécialistes sûrs ne décide que le maintien de la grossesse entraînera la mort de la mère, et ce, après avoir épuisé tous les moyens aptes à lui sauver la vie. L’avortement n’est autorisé dans ce cas que sous réserve de ces conditions et pour écarter le plus important de deux maux et réaliser le plus grand de deux intérêts.
http://islamqa.info/fr/11195
L'auteur d'un homicide volontaire illégal peut-il ou non se repentir utilement? Qu'en disent les ancêtres pieux et les ulémas sunnites?
Une divergence d'opinions oppose les jurisconsultes à propos de l'agrément du repentir de l'auteur d'un homicide volontaire illégal. La majorité soutient que l'auteur d'un tel homicide peut se repentir utilement comme tous les auteurs de péchés majeurs. Ceci s'atteste dans les textes traitant de cette question mais aussi dans les textes généraux concernant le repentir de tous les repentis. Fait parti des textes en question la parole d'Allah Très-haut:« Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux...» (Coran,68-70).
S'agissant de la parole du Très-haut: «Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.» (Coran,4:93), la généralité de sa portée est restreinte par le verset (25:70). Ce qui donne le sens que voici: l'auteur de l'homicide mérite d'aller en enfer où il demeurera éternellement, à moins de se repentir. C'est parce que l'acceptation du repentir d'un tel tueur est plus pertinent que le repentir, acceptable selon tous, du mécréant converti à l'islam.
Voici les avis exprimés par les jurisconsultes à propos des conséquences de l'admission de ce repentir et de sa vertu expiatoire:
Les hanafites disent: le repentir du tueur exprimé par la demande de pardon et le regret n'est pas valable. Son acceptation dépend du consentement des parents du tué. S'il s'agit d'un homicide volontaire, il faut qu'on donne aux parents de la victimes la possibilité de faire appliquer la loi du talion. Ils auront dès lors le choix entre l'application de ladite loi et le pardon. S'ils optent pour ce dernier, il suffira que le tueur se repentisse pour avoir l'acquis de conscience.
Les malikites admettent sans réserve le repentir de l'auteur d'un homicide volontaire. Al-Qourtoubi dit: «C'est la doctrine des Sunnites, la doctrine juste.»
Les chafiites disent: «Tuer une âme injustement constitue le péché majeur le plus grave après la mécréance. Si son auteur est exécuté ou pardonné, on ne lui demandera plus rien dans l'au-delà mais le droit d'Allah Très-haut ne sera effacé qu'après un repentir sincère. Le seul fait de permettre aux parents de la victime de faire appliquer la loi du talion ne serait utile que si on y ajoute le regret d'avoir commis l'acte et la résolution de ne plus récidiver.
Les hanbalites disent que le droit du tué ne sera pas effacé dans l'au-delà pour le seul repentir du tueur, comme c'est le cas de ses autres droits. Autrement dit, le tué bénéficiera d'un transfert des bienfaits du tueur proportionnel à la gravité de l'injustice subie.
Si on applique la loi du talion au tueur ou lui pardonne, le tué pourra-t-il le réclamer de nouveau dans l'au-delà? La question est posée par l'auteur d'al-Fourou' et elle fait l'objet de deux réponses.
Ibn Abbas, Zayd ibn Thabit (P.A.) se sont opposés à la majorité à propos de l'acceptation du repentir de l'auteur d'un homicide volontaire. Ils soutiennent que celui qui se repentit après avoir tué délibérément n'aura pas son repentir agréé , compte tenu de la parole du Très-haut:« Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.» (Coran,4:93).
On a interrogé Ibn Abbas (P.A.A) en ces termes:
-« L'auteur d'un homicide volontaire sur un croyant pourra-t-il se repentir utilement?»
-« Non.» Puis il récita le verset susmentionné (4:93).
Cette disposition fait partie des dernières révélées dans le Coran sur ce sujet et rien ne l'a abrogée. Il s'y ajoute que les termes employés dans le verset ont une teneur informative et ce type d'informations ne peuvent être ni abrogé ni modifié, une information venue d'Allah Très-haut ne pouvant être que vraie.» Extrait de l'encyclopédie juridique (41/30-31).
Ibn Djarir at-Tabari (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit:« L'expression 'Sa rétribution alors sera l'Enfer' fait l'objet de différentes interprétations:
1. Pour les uns, elle signifie: sa rétribution alors sera l'Enfer, à supposer qu'il soit rétribué. C'est l'avis d'Abou Madjliz Lahiq ibn Houmayd et Abou Salih.
2. Pour d'autres, on entend parler d'un homme déterminé qui s'était d'abord converti à l'islam avant de s'apostasier et tuer un musulman. Selon ceux-ci, le verset veut dire: celui qui tue un croyant délibérément et en jugeant son meurtre licite sera rétribué par l'Enfer où il demeurera éternellement. Ikrima a rapporté cet avis de son maître Ibn Abbas.
3. Pour d'autres encore, le verset signifie :à l'exception des repentis. C'est l'avis de Moudjahid ibn Djaber.
4. Pour d'autres enfin, il s'agit pour Allah de confirmer Sa menace proférée à l'endroit de l'auteur d'un homicide volontaire contre un croyant. Peu importe l'identité du tueur selon la description faite de lui par Allah dans Son livre sans lui donner la possibilité de se repentir de son acte. Ce dernier groupe dit que tout tueur d'un croyant agissant délibérément recevra le châtiment promis par Allah, à savoir un séjour éternel en Enfer sans la possibilité de se repentir. Ils affirment que ce verset fut révélé après celui de la sourate (25). Cet avis a été attribué à Ibn Massoud, à Ibn Abbas, à Zayd ibn Thabit, et à adh-Dhaak ibn Mouzahim.
Ibn Djarir dit:«L'avis le plus plausible est celui selon lequel le verset signifie que celui qui tue un croyant délibérément méritera d'aller en enfer pour y rester éternellement, si Allah veut le rétribuer. Mais Il peut lui pardonner puisqu'Il accorde Sa grâce à ceux qui croient en Lui et en Son Messager et ne les rétribue pas par un séjour éternel en Enfer. En effet, le Très-Puissant peut, soit pardonner (au pêcheur) et ne pas l'envoyer en Enfer, soit l'envoyer en Enfer puis l'en faire sortir par Sa grâce et Sa miséricorde sur la base de la promesse qu'Il a faite à Ses serviteurs croyants en ces termes:« Dis: "Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux.» (Coran,39:53). Extrait succinct du Tafsir de Tabari (9/61-69).
Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit:«L'avis adopté par la majorité des ancêtres pieux et leurs successeurs est qu'il est donné au tueur la possibilité d'avoir son repentir accepté par Son Maître Puissant et Majestueux, à condition qu'il se repentisse (sincèrement), retourne (vers Allah) observe une conduite marquée par l'humilité et la révérence, accomplisse une bonne œuvre, substitue de bons actes à ses mauvais actes et compense l'injustice faite au tué et lui donne satisfaction.» Extrait du Tafsir d'Ibn Kathir (2/380). Voir Madaridj as-Salikine (1/392-399); Tafsir d'Ibn Kathir (6/124-130).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Si tu dis: que dis-tu de ces propos vérifiés rapportés d'Ibn Abbas selon lesquels le tueur ne dispose d'aucune possibilité de se repentir?»
On peut y répondre de deux manières. Ou bien on dit qu'Ibn Abbas entendait exclure que l'auteur d'un homicide volontaire puisse en arriver à se repentir puisqu'il pensait qu'Allah n'assiste pas un tel tueur à se repentir et que, privé de cette assistance , son péché ne sera pas absout et qu'il en subira le châtiment, ou bien on dit qu'Ibn Abbas entendait dire que le repentir d'un tel tueur n'affectera pas le droit du tué.» Extrait de madjmou fatawa wa rassail Ibn Outhaymine (8/222).
Il a été rapporté de façon vérifiée qu'Ibn Abbas a dit qu'un tel tueur peut se repentir valablement. At-Tabari (9/67) a rapporté qu'Ibn Abbas a dit qu'aucun tueur n'a la possibilité de se repentir (utilement) mais il peut solliciter le pardon d'Allah.»
Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Ces propos sont cités par Ibn Djarir grâce à une bonne chaîne de rapporteurs. Peut-être entendait-il (Ibn Abbas) dire que le tueur n'obtiendrait pas le pardon (divin) dans un premier temps avant de se ressaisir en disant: à moins qu'il ne sollicite le pardon d'Allah.» Extrait de as-Silsilah as-Sahiha (6/298).
http://islamqa.info/fr/182945
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité