Une telle question fut posée à cheikh Youssef al-Qaradawi au sujet des intérêts bancaires. Il dit : « Quant aux intérêts bancaires accumulés, leur cas est identique au cas de tout bien acquit d’une manière illicite. Il n’est pas permis à leur acquisiteur d’en tirer profit car en les utilisant pour son profit personnel, il aura consommé un produit illicite et ce, qu’il en tire profit comme nourriture, boisson, vêtements, logement ou acquittement de dette envers un musulman ou un non-musulman, que la dette soit équitable ou injuste, y compris le paiement des impôts, mêmes injustes, aux différents états, car de toute façon c’est lui qui en est le bénéficiaire, il n’est donc pas permis de les utiliser dans toutes ces choses. De même, et à plus forte raison, il n’est pas permis de les utiliser dans les choses méprisables, même si j’ai entendu certains savants du Golf permettre l’utilisation des intérêts dans ce genre de choses comme pour la construction des toilettes ou de toute chose semblable qui manque de propreté. Il s’agit d’une « fatwa » étonnante qui n’est pas fondée sur une compréhension saine, car finalement c’est la personne qui est le bénéficiaire de cet argent illicite dans son propre intérêt, or, il n’est pas permis à la personne de tirer profit de l’argent illicite ni pour son propre compte ni pour sa famille sauf s’il est pauvre ou endetté de manière à faire partie des bénéficiaires de la Zakat.
Quant au fait de laisser les intérêts aux banques, ceci n’est permis en aucun cas, car si la banque les prends pour son compte, ceci revient à renforcer cette banque usurière et à l’assister dans la poursuite de sa stratégie. Il s‘agit donc d’encourager la désobéissance, or, l’encouragement de l’illicite est illicite comme nous l’avons exposé dans le premier chapitre de notre livre « Le licite et l’illicite en islam ».
En résume, le fait de laisser les intérêts aux banques est illicite. Cette décision émane de plusieurs comités, en particulier, du deuxième congrès des institutions financières islamiques tenu au Koweït.
Ce qui est permis dans ce cas, c’est de donner ces intérêts ainsi que tout argent dont la provenance est illicite dans les voies du bien tels que les pauvres, les orphelins, les gens du passage, la lutte dans la voie de Dieu, la diffusion du message de l’islam, la construction des mosquées et des centres islamiques, la formation des éducateurs et des prédicateurs, l’édition des livres islamiques et toute autre sorte de bonnes œuvres.
Ce sujet a été traité dans l’un des comités du droit musulman et certains ont émis une réserve quant au fait de donner ces intérêts aux pauvres et aux projets caritatifs car comment nourrir les pauvres d’argent illicite ? Comment accepter pour les pauvres ou autres ce que nous n’acceptons pas pour nous-mêmes ?
En vérité, cet argent est illicite pour celui qui l’acquit d’une manière illicite. Il est cependant, licite et pur pour les pauvres et pour les bonnes œuvres. Il est illicite pour l’acquisiteur, licite pour ces voies de bienfaisance. En effet, l’argent n’est pas illicite en soi, il devient illicite pour une personne en particulier pour une raison particulière. Par ailleurs, on peut rationnellement disposer de cet argent illicite de l’une des quatre façons suivantes :
La première : Utiliser cet argent pour soi-même ou pour ce dont il a la charge. Ceci n’est pas permis comme nous l’avons exposé.
La deuxième : Le laisser aux banques usurières. Ceci n’est pas permis non plus comme nous l’avons exposé.
La troisième : S’en débarrasser en le détruisant. Ceci est l’avis de certains scrupuleux parmi les pieux-prédécesseurs. Dans son livre « la revivification des sciences de la religion », l’imam al-Ghazali réfute cet avis en évoquant le fait qu’il nous est interdit de gaspiller l’argent.
La quatrième : Le dépenser dans les voies de la bienfaisance telles que les pauvres, les orphelins, les gens du passage et les institutions caritatives musulmanes, et c’est ce qui incombe de faire.
J’aimerais préciser qu’il ne s’agit pas ici d’aumône pour qu’on nous dise : « Dieu est bon et n’accepte que ce qui est bon »[1]. Il s’agit de dépenser l’argent illicite dans sa seule voie possible. Aussi, la personne qui donne cet argent ne fait une aumône. Elle est simplement l’intermédiaire qui permet de faire parvenir cet argent aux voies de bienfaisance. Il est possible de dire : Il s’agit d’une aumône donnée par l’acquisiteur de l’argent au nom du véritable propriétaire.
J’ai entendu certains dire que ces intérêts bancaires appartiennent, en fait, aux emprunteurs qui ont contracté un emprunt à la banque, le principe est donc de leur restituer cet argent.
Or, en réalité, les emprunteurs n’ont plus encore lien avec ces intérêts conformément au contrat conclu avec la banque. C’est pour cette raison qu’ils sont considérés comme faisant partie des biens qui n’ont pas de propriétaire.
L’imam al-Ghazali a abordé ce type d’argent qui appartient à un propriétaire inidentifiable qu’on ne peut espérer trouver. Il dit : « On ne peut le restituer à son propriétaire. On s’abstient alors d’agir jusqu’à l’élucidation de la question : peut-être est-il impossible de le restituer car il appartient à plusieurs propriétaires, comme le fait de dérober une partie du butin. Cet argent doit être donné en aumône au nom de son propriétaire ».
Al-Ghazali dit : « Si l’on dit : Quelle est la preuve qui permet de donner ce qui est illicite en aumône ? Comment faire une aumône de ce qu’on ne possède pas ? D’ailleurs, certains estiment que ceci n’est pas permis car il s’agit d’argent illicite. On rapporte qu’al-Foudayl a eu entre les mains deux dirhams. Lorsqu’il apprit que leur provenance n’était pas licite, il les jeta entre les pierres et dit : « Je ne donne en aumône que ce qui est bon, et je ne peux accepter pour autrui ce que je n’accepte pas pour moi-même »
Nous disons alors : Certes, ceci est probable, mais nous avons opté pour l’avis contraire conformément à l’information prophétique « khabar », à l’information traditionnelle « athar » et au raisonnement par analogie « qiyas ».
L’information prophétique :
Le Messager de Dieu (t) ordonna de donner en aumône l’agneau rôti qui lui fut présenté lorsque celui-ci l’informa qu’il était illicite. En effet, le Prophète (r) dit : « Nourrissez en les captifs »[2]
Lorsque le verset : « Alif, lam, mim. Les byzantins ont été vaincus, dans le pays voisin, et après leur défaite ils seront les vainqueurs » (les byzantins : 1 – 3) fut révélé, les idolâtres l’accusèrent de mensonge et dirent aux compagnons : « Ne voyez-vous pas ce que dit votre compagnon. Il prétend que les byzantins vont vaincre » Abou Bakr (t) fit alors un pari avec eux avec la permission du Messager de Dieu (r). Lorsque Dieu réalisa sa promesse, Abou Bakr (r) apporta son gain et le Prophète (r) lui dit alors : « C’est illicite, donne-le en aumône ». Les croyants se réjouirent de la victoire de Dieu. L’interdiction des jeux de hasards fut révélé après que le Messager de Dieu (r) ait autorisé Abou Bakr de parier avec les incroyants[3].
L’information traditionnelle :
Al-Hassan dit au sujet du repentir celui qui prend une partie du butin avant le partage : « Il le donne en aumône ».
On rapporte qu’un homme se permit de prendre cent dinars appartenant au butin. Puis, il se présenta devant son commandant pour les restituer mais ce dernier refusa de les prendre et lui dit : « Les gens se sont dispersés ». Il se présenta à Mou’awiya (le calife) mais celui-ci refusa de les prendre. Il se présenta à un ascète qui lui dit : « Paie le cinquième à Mou’awiya (pour la trésorerie musulmane), et donne le reste en aumône » Lorsque Mou’awiya fut informé de ceci, il s’en voulu de ne pas y avoir pensé.
Ceci est l’avis d’Ahmed ibn Hanbal, d’al-Harith al-Mouhasibi et d’un certain nombre de savants spiritualistes.
Le raisonnement par analogie :
C’est le fait de dire : Cet argent, de deux choses l’une, soit il est perdu soit il est donné pour un bien, étant donné qu’on est désespéré de trouver son propriétaire. On sait alors nécessairement que le dépenser dans le bien vaut mieux que de la jeter dans la mer. En effet, si nous le jetons dans la mer nous aurons perdu l’occasion d’en tirer profit pour nous et pour son propriétaire, et il ne sera d’aucune utilité. Par contre, si nous le mettons dans les mains d’un pauvre, il implorera Dieu pour son propriétaire qui en tirera une bénédiction grâce à son imploration, et le pauvre verra ses besoins satisfaits. En outre, l’idée que le propriétaire soit récompensé bien qu’il n’a pas eu l’intention de faire une aumône ne doit être réprouvée car le hadith authentique dit : « Le semeur ou le planteur tirera une récompense de tout ce que les gens ou les oiseaux prennent de ses fruits ou de sa plantation »[4]
Quant au fait de dire : nous ne donnons en aumône que ce qui est pur et bon, ceci est vrai si nous espérons la récompense de l’aumône pour nous-mêmes, or nous voulons ici nous débarrasser d’une injustice et non pas la récompense. Aussi, nous avions le choix entre la perte et la donation, et nous avons privilégié la donation.
Certains diront, nous ne pouvons accepter pour les autres ce que nous n’acceptons pas pour nous-mêmes, et c’est vrai, mais cet argent est illicite pour nous, car nous n’en avons pas besoin, il est par contre licite pour le pauvre car les preuves juridiques le déclare licite, et si l’intérêt exige la licéité, il est obligatoire de déclarer sa licéité, et s’il devient licite, nous avons accepté pour lui le licite.
Nous disons : Il lui appartient de le destiner à lui-même ou à sa famille si celui-ci est pauvre. En ce qui concerne les membres de sa famille, cela est évident car la pauvreté ne peut être écartée d’eux étant donné qu’ils font parties des siens, au contraire, ils sont ceux à qui il doit adresser son aumône en priorité.
En ce qui le concerne, il lui appartient d’utiliser cet argent en fonction de son besoin car lui aussi est pauvre, mais s’il le donne en aumône à un pauvre, ceci serait permis, de même, si c’était lui le pauvre en question »[5]
Ici, une question peut être posée : Est-ce que celui qui prélève les intérêts de la banque usurière pour en faire don dans les projets caritatifs mérite une récompense divine ?
La réponse est qu’il n’aura pas la récompense d’une aumône « sadaqa », mais il sera récompensé pour deux raisons :
La première : Il s’est abstenu de cet argent illicite et s’est gardé de l’utiliser de n’importe quelle manière, et ceci est récompensé auprès de Dieu.
La deuxième : Il fut un bon intermédiaire pour faire parvenir cet argent aux pauvres et aux associations musulmanes qui en tireront profit. Il sera récompensé pour cela, si Dieu le veut[6].
[1] – rapporté par Mouslim dans le chapitre de la Zakat (1015), par Ahmed dans le mousnad (8348) et par at-Tirmidhi dans le chapitre de l’exégèse du Coran (2989) d’après Abou Hourayra
[2] – rapporté par Ahmed dans le mousnad (22509). Ses rapporteurs disent : se chaîne de transmetteurs est forte et ses transmetteurs sont ceux du « valide-sûr » (çahih). Rapporté également par ad-Daraqotni dans « as-sounan al-koubra » dans le chapitre des captifs (4/285) d’après un médinois. Authentifié par al-Albani dans « as-sahiha » (754).
[3] – Al-‘Iraqi dit dans sa vérification de « la revivification des sciences de la religion » : rapporté par al-Bayhaqi dans le chapitre des signes de la prophétie d’après le hadith d’Ibn ‘Abbas sans la mention que ceci fut avec la permission du Prophète (r) (2/110). Rapporté par Ahmed dans le mousnad (2495) sans la mention « C’est illicite, donna-le en aumône ». Il dit : « Sa chaîne de transmetteurs est valide-sure selon les normes d’al-Boukhari et Mouslim. Rapporté par at-Tirmidhi dans le chapitre de l’exégèse du Coran (3193) et dit : « bon » (hasan) « isolé » (gharib). Rapporté par an-Nasa-y dans « al-koubra » dans le chapitre de l’exégèse (6/426), par at-Tabarani dans « al-kabir » (12/28) et par al-Hakim dans le chapitre de l’exégèse (2/445) qui l’a authentifié selon les normes d’al-Boukhari et Mouslim et adh-Dhahabi partage son avis. Authentifié par al-Albani dans « sahih at-Tirmidhi (2551)
[4] – il fait allusion au hadith relaté par Anas : « A chaque fois qu’un musulman plante un arbre ou sème des graines et qu’un homme, un oiseau ou un bête en mange, ce qui a été mangé lui sera compté comme une aumône » rapporté par al-Boukhari et Mouslim. Al-Boukhari le rapporte dans le chapitre du labour et du métayage (2320). Mouslim le rapporte dans le chapitre du métayage (1553). Rapporté par Ahmed dans le mousnad (13389), at-Tirmidhi (1382)
[5] – « Revivification des sciences de la religion (2/131 – 1323) éditions dar al-ma’rifa Beyrouth
[6] – tiré du site www.qaradawi.net
http://havredesavoir.fr/ou-depenser-largent-acquis-dune-maniere-illicite/
Les marchés financiers se divise en 4 grandes parties;
1- Le Forex(c'est le commerce d'une devise contre une autre devise)le but de la transaction dans ce marché c'est de faire des bénéfices en achetant par exemple de l'euro contre dollar lorsqu'il est à 1,25 et de le revendre lorsqu'il est à 1,35 ou on peut aussi faire le contraire si par exemple le cours à 11 heures du matin est à 1,40 et suivant une analyse mathématique et fondamentale on sait qu'il va descendre à 1,30 on peut déjà le vendre au marché à ce taux et le racheter plus tard dans la journée à 1,30.Pour cet exemple c'est comme si on avait des acheteurs à 1,40 donc notre travail c'est d'acheter l'euro contre dollar à un cours inférieur à 1,40.
2- Les Actions.
3- Les Cfd(contrat sur différence)et 4 le marché des futures qui représente le marché des matières premières (blé,pétrole,gaz....)
Le commerce des devises comporte plusieurs dangers à cause de la confusion de la condition de la l'encaissement immédiate et du retard du règlement en général pendant une période de deux jours. 2- Les contrats sur différence : il comporte le hasard {Al-Maïssir: jeu de hasard] qui est interdit dans la législation islamique. 3- Le commerce des actions : il n'y a aucun mal en cela à condition que le travail de la compagnie elle-même soit en bonne forme [l'intégrité du travail de la compagnie], tout en évitant les spéculations préjudiciables (comme par exemple le commerce durant la même journée [Day trading], de même que les dérivés [Derivatives]). 4- Il n'y a aucun mal en ce qui concerne le commerce des produits et des matières premières à condition de payer le prix complètement afin d'éviter l'ajournement des deux échanges [le prix et le produits, ce qui est interdit dans la législation islamique.
http://fr.islamtoday.net/node/3290
http://le-monde-du-forex.blogspot.com/2012/01/trader-avec-un-compte-forex-islamique.html
Quel que soit votre parfum, l'alcool représente au minimum 80% de sa composition. Est-ce pour vous mettre en joie le matin quand vous vous parfumez ? Cela peut être une raison mais ce n'est pas la principale.
La substance odoriférante est le concentré du parfum. C'est une huile qui doit être déposée en faible quantité pour bien exhaler. Il est donc nécessaire de la diluer dans de l'alcool éthylique choisi pour sa neutralité. Dès l’application du parfum, l'alcool s'évapore rapidement en provoquant ce sentiment de fraîcheur. Sur la peau reste alors le concentré qui diffuse son odeur tout au long de la journée par évaporation progressive des molécules odorantes.
Selon la quantité de concentré présente (20 à 15 % pour un parfum, 10 à 20% pour une eau de parfum, 6 à 8% pour une eau de toilette), la diffusion sera plus ou moins longue. Alors à vous de choisir !
http://www.espace-sciences.org/archives/science/17215.html
Cheikh Abdoul Aziz Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder si miséricorde) a été interrogé en ces termes : « M’est-il permis de lire le Saint Coran au profit de mes père et mère, étant donné qu’ils sont illettrés. Puis-je effectuer une lecture complète du Coran au profit d’une personne lettrée, mais à qui il me plait d’offrir une telle œuvre ?
Puis-je faire la même chose pour plusieurs personnes ? Il a répondu ainsi : « Rien dans le Coran ni dans la Sunna purifiée du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) ni dans ce qui a été rapporté de ses nobles compagnons n’atteste la légalité d’offrir la lecture du Saint Coran à ses père et mère ou à d’autres. La loi religieuse stipule qu’on lit le Coran pour en tirer profit, pour le méditer et l’appliquer. Le Très Haut a dit : « (Voici) un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur ses versets et que les doués d'intelligence réfléchissent! (Coran, 38 : 29) et dit : « Et ils dirent: "Nous ne croirons pas en toi, jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre, pour nous, une source;» (Coran, 17 :90) et dit «Si Nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit: "Pourquoi ses versets n'ont-ils pas été exposés clairement? quoi? Un (Coran) non-arabe et (un Messager) arabe?" Dis: "Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison". Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui le concerne; ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. » (Coran, 41 : 44). Et notre Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « lisez le Coran car il intercédera au profit de ses lecteurs » il dit aussi : « Le Coran sera amené au jour de la Résurrection en compagnie des siens, ceux qui l’appliquaient avec entête les sourates al-baqara et al-imran qui apparaîtront tels deux nuages ou un groupe d’oiseaux rangés, et défendraient celui qui avait l’habitude de les lire.
En somme, le Coran est révélé pour être appliqué et médité. Il faut le réciter fréquemment dans le cadre de la pratique cultuelle. Mais il n’est pas fondé d’offrir la récompense de sa lecture aux morts ou à d’autres. Je ne sache pas que le fait d’offrir la récompense de sa lecture aux père et mère ait un fondement sûr. Or le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Toute œuvre contraire à notre ordre est rejeté ».
Certains ulémas soutiennent la légalité de cela et disent : rien n’empêche d’offrir (aux défunts) la récompense de la lecture du Coran ou d’autres bonnes œuvres. Et ils assimilent cela à l’aumône, et à l’invocation et à d’autres actions faites pour les morts.
Le premier avis demeure le juste compte tenu du hadith susmentionné et d’autres allant dans le même sens. S’il était permis d’offrir la récompense de la lecture du Coran (aux morts), les ancêtres pieux l’auraient fait. Et le raisonnement par analogie n’est pas acceptable en matière cultuelle, celle-ci étant exclusivement déterminée soit par un texte reproduisant la parole d’Allah Puissant et Majestueux, soit par la Sunna du Messager d’Allah) conformément au hadith précité et d’autres abondant dans le même sens. Voir Madjmou fatawa Cheikh Ibn Baz, 8/360-361.
Quant à l’argument qu’ils (les partisans du deuxième avis) croient trouver dans ce hadith : « La mort fait cesser les œuvres du défunt sauf trois… » il est invalide car, à y réfléchir de près, ce hadith indique qu’il n’est pas institué d’offrir la récompense de la lecture du Coran aux morts, car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : un enfant qui prie pour lui (son père) et non : qui lit le Coran pour lui »
http://islamqa.info/fr/70317
Il y a de nombreux textes juridiques du Coran et de la Sunna qui recommandent la modestie envers Allah et envers les gens.
Ces textes louent ceux qui sont modestes et mentionnent leur récompense instantanée.
Par ailleurs, il y a de nombreux textes juridiques interdisant l'arrogance et l'orgueil et montrant le châtiment réservé à ces gens-là.
Comment une personne peut donc se soigner de l'arrogance et acquérir la modestie ?
Il ne fait aucun doute qu'il est obligatoire à tout musulman de se méfier de l'orgueil et de chercher à être modeste.
"Celui qui se montre humble devant Allah d'un degré, Allah l'élèvera d'un degré"
Une fois, un homme a dit : "O Messager d'Allah ! J'aime bien porter de beaux vêtements et de belles chaussures. Est-ce de l'arrogance ?"
Le Messager (Salla Allah 'Alaihi Wa Sallam) a dit :
"Allah est beau, et Il aime la beauté. Mais j'entends par orgueil : la méconnaissance du droit et le mépris des gens."
La méconnaissance du droit signifie de rejeter la vérité quand elle s'oppose aux désirs personnels.
Le mépris des gens signifie le fait de dédaigner les gens, car une personne arrogante voit que les gens lui sont inférieurs et qu'elle s'élève au dessus d'eux.
Cela peut être dû à son éloquence, à sa richesse, à sa position, ou à d'autres raisons.
Un arrogant pourrait être également pauvre.
Dans le Hadith authentique, le Messager (Salla Allah 'Alaihi Wa Sallam) a dit :
"Il y a trois types de personnes à qui Allah ne parlera pas le Jour de la Résurrection, qu'Il ne purifiera pas, qu'Il ne regardera pas et ils auront un châtiment douloureux :
un vieux fornicateur,
un roi menteur
et un pauvre orgueilleux."
Il est plus détestable qu'un pauvre soit orgueilleux et hautain, parce qu'on est plus susceptible d'être arrogant en raison de la richesse et la fortune.
Ainsi, si un pauvre se caractérise par l'arrogance, cela reflète une caractéristique innée et dans sa nature.
La modestie c'est avoir la clémence et les bonnes moralités et traiter les gens avec de bonnes manières.
Le Prophète (Salla Allah 'Alaihi Wa Sallam) a dit :
"Ceux qui me sont les plus chers et qui seront les plus proches de moi au Jour de la Résurrection, sont ceux qui ont une bonne conduite."
"Le bien consiste à avoir un bon caractère."
Ainsi, il faut toujours se rappeler la Majesté d'Allah, c'est Lui qui donne la richesse, la position, l'autorité, la beauté etc..
On se montre reconnaissant envers Allah par la modestie et par le fait de s'abstenir de l'arrogance.
Il n'est pas permis d'être orgueilleux à cause de la richesse, de l'emploi, de l'origine, de la beauté, de la puissance, ou d'autres choses.
Au contraire, il faut se rappeler que ces dons sont les bienfaits d'Allah (qu'Il soit Exalté) et qu'on doit Lui en être reconnaissant par la modestie, l'humilité et l'abstention de l'arrogance.
C'est parce que l'arrogance mène à l'oppression, au mensonge et à l'injustice en paroles et en action.
Elle conduit l'homme à se considérer comme supérieur à son frère en raison soit de la richesse, de la beauté, de la position, de l'origine, ou d'autres facteurs que vous pourriez imaginer.
Par conséquent, le Prophète (Salla Allah 'Alaihi Wa Sallam) a dit :
"Mais j'entends par orgueil : la méconnaissance du droit et le mépris des gens."
Autrement dit, le fait de rejeter la vérité quand elle s'oppose aux désirs personnels.
Alors que le mépris des gens signifie le fait de les rabaisser, de les juger comme étant inférieurs et indignes d'un traitement juste et d'estimer qu'ils ne sont pas assez à la hauteur pour que leur invitation soit acceptée ou pour qu'on les salue etc..
Si l'homme peut se souvenir de sa faiblesse et qu'il a été créé à partir d'une goutte de sperme faible, qu'il a besoin d'entrer aux toilettes pour vider son corps des urines ou des excréments et qu'il a besoin de manger pour être en mesure de vivre, alors il saura que s'il continue à désobéir à Allah (qu'Il soit Exalté), sa fin sera en Enfer, il reconnaîtra sa faiblesse et sa pauvreté et il ne sera pas arrogant.
http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-comment-se-debarrasser-de-l-arrogance-et-acquerir-la-modestie-117533961.html
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité