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Articles de islamiates

Les médicaments qu'il faut éviter

Environ 15 000 médicaments sont aujourd’hui disponibles en France, mais un groupe de médecins courageux a révélé que seuls 150 sont nécessaires.

Mieux encore, selon ces médecins, l’état de santé global de la population s’améliorerait si l’on supprimait tous les médicaments inutiles ou inefficaces car :

cela diminuerait le nombre d’accidents causés par des effets secondaires non maîtrisés ;
les énormes économies réalisées permettraient d’améliorer les soins dispensés par ailleurs.
Le « problème » est que cette information vient du Dr Jean-Claude Salomon, médecin et directeur de recherches honoraire au CNRS, republiée sur le site du Pr Jean Gadrey [1].

Les travaux ont été menés sans financement et donc sans le soutien d’une instance officielle. Ils seront donc, selon toute probabilité, passés sous silence par les grands médias et ignorés par les politiques.

Toute l’inertie du système sera mobilisée pour… ne rien faire, et rester dans un statu quo pourtant catastrophique quant aux conséquences pour nous tous (désastre sanitaire, désastre financier).

Des médicaments faussement innovants

Depuis une trentaine d’années, les progrès dans les médicaments chimiques sont de plus en plus rares.

Les médicaments « nouveaux » qui sortent sur le marché ne sont en général que d’anciennes molécules présentées sous une nouvelle forme, avec de nouvelles indications thérapeutiques.

La course s’est encore accélérée avec l’apparition des médicaments génériques, qui poussent les industriels à sortir des médicaments prétendument nouveaux dans l’unique but de pouvoir déposer de nouveaux brevets, les protégeant contre la concurrence.

Un marché de 34 milliards d’euros par an

Le marché des médicaments en France représente 34 milliards d’euros par an selon l’Insee [2].

Les intérêts en jeu sont si grands que, quand bien même on peut démontrer que l’abus de médicaments nuit à la santé, il est à craindre qu’aucun politique n’ose toucher au système.

D’une part, les médicaments sont perçus comme « gratuits » ou presque par une grande partie de la population. Se gaver de médicaments aux frais de la collectivité est considéré comme un « droit », voire un « acquis social ». S’y attaquer provoquerait une révolte pratiquement unanime, au nom bien sûr de la « liberté » des médecins et des patients.

D’autre part, l’industrie pharmaceutique risquerait d’y perdre des milliards d’euros et ne manquerait donc pas d’investir des sommes gigantesques pour contrecarrer le projet : lobbying auprès des responsables politiques, campagnes de presse, activation des relais au sein des autorités de santé, etc.

L’exemple de la Suède

Et pourtant, un article publié dans la très sérieuse « Revue de Médecine Interne » [3], explique que la Suède a déjà fait un immense pas dans cette direction. Une liste des 219 médicaments indispensables a été publiée en 2012 par le Comité pour les Médicaments et la Thérapeutique de Stockholm.

87 % de la population suédoise estime aujourd’hui ces recommandations « dignes de confiance », avec pour conséquences une meilleure efficacité thérapeutique, moins d’effets secondaires délétères, et des économies [4].

La population suédoise a aujourd’hui une espérance de vie supérieure d’un an à celle de la France [5]. Les dépenses annuelles de médicaments par habitant sont de 341 euros contre 461 en France [6].

La liste des médicaments utiles

La liste finale des médicaments indispensables doit encore être validée au sein des sociétés françaises des Internistes (SNFMI) et des Généralistes enseignants (CNGE).

Toutefois, les deux premiers consensus ont déjà reconnu cent molécules, et la liste sera complétée par une troisième vague de cinquante, capable de couvrir effectivement 95 % des pathologies courantes.

A votre santé !

Jean-Marc Dupuis

Sources :

[1] On pourrait passer de 15 000 médicaments à 150 sans dommage pour la santé !

[2] Voir Insee, Tableaux de l’économie française.

[3] « Les 100 médicaments essentiels. Une approche de Médecine Interne », Revue de Médecine Interne 34, 8 (2013)

[4] Les 100 médicaments essentiels. Une approche de médecine interne = 100 essential drugs. An internal medicine approach

[5] Espérance de vie, taux de mortalité et taux de mortalité infantile dans le monde en moyenne de 2010 à 2015

[6] Les 100 médicaments essentiels. Une approche de médecine interne = 100 essential drugs. An internal medicine approach

http://www.santenatureinnovation.com/

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Est-il permis à une femme d'offrir un présent sans l'autorisation de son époux?

islam10_gif-with-allah-anime.gif Selon la majorité des savants musulmans (parmi lesquels Soufyân Ath Thawri r.a., Abou Hanîfah r.a., Ach Châféi r.a., Ahmad Ibn Hambal r.a., Abou Thawr r.a et Ibn Moundhir r.a.), la femme et l'homme disposent de droits identiques par rapport à la gestion de leurs biens personnels. (Réf : "Al Mouhallâ" de Ibn Hazm r.a. - Volume 1 / Page 309, "Al Moughniy" - Volume 4 / Page 513, "Nayl oul Awtâr" - Volume 6 / Page 22)

Ainsi, à partir du moment où une femme a atteint l'âge de la puberté et qu'elle est saine d'esprit, elle peut réaliser toutes les opérations (licites) qu'elle désire avec ses biens propres, qu'elle soit mariée ou non ; elle peut donc même faire aumône ou offrir une partie (ou l'intégralité) de ce qu'elle possède, sans avoir besoin d'obtenir la permission de son époux ou de qui que ce soit d'autre.

L'Imâm Boukhâri r.a. a donné le titre suivant à un chapitre de son ouvrage de Hadiths authentiques :

"Le don de la femme à autre que son époux et l'affranchissement qu'elle réalise, tout en étant mariée. Cela est permis, si elle saine d'esprit ("lam takoun safîhah"). Si elle ne l'est pas, cela ne sera pas permis. (…)"

En commentant ce titre, Ibn Hadjar r.a. écrit : "C'est là l'avis de la majorité des savants."

Cet avis majoritaire s'oppose à un certain nombre d'autres avis (Réf : "Fath oul Bâriy" - Volume 5 / Page 218) :

Ainsi, l'Imâm Tâoûs r.a. (qui compte parmi les Tâbéines r.a.) penche vers l'interdiction totale pour la femme d'offrir quoique ce soit de ses biens personnels sans la permission de son époux.

Al Layth Ibn Sa'ad r.a. pense que la femme ne peut offrir de ses biens que quelque chose de futile et de dérisoire ("ach chay out tâfih") sans la permission de son époux.

Selon un avis attribué à l'Imâm Mâlik r.a., la femme ne peut offrir ou faire aumône, sans la permission de son époux, qu'à hauteur du tiers de ses biens personnels.

Parmi les savants contemporains, Cheikh Albâni r.a. a un avis qui se rapproche des trois sus-cités. Il écrit : "(…) Il n'est pas permis à la femme de disposer de ses biens personnels sans la permission de son époux. Et cela entre dans le cadre de la "qiwâmah" ("autorité", "responsabilité") que Notre Seigneur à accordé à ce dernier par rapport à celle-ci. Mais il ne convient pas à l'époux -s'il est un musulman sincère et véridique- qu'il tire profit (injustement) de cette règle et se montre tyrannique à l'égard de sa femme en l'empêchant d'user de ses biens pour des choses qui ne soient préjudiciables à aucun d'entre eux. (…)" (Silsilah Al Ahâdîth As Sahîhah - Volume 2 / Page 406)

Pour vous permettre d'y voir un peu plus clair par rapport à cette divergence, je vais, dans les lignes suivantes, apporter quelques précisions concernant l'argumentation des deux groupes de savants. Ensuite, Incha Allah, je présenterai une synthèse de l'analyse faite sur cette question par Dr Abdoul Karîm Zaydân et Cheikh Al Mounadjid.

Arguments soutenant l'avis de la majorité des savants :

1- Djâbir (radhia Allâhou anhou) raconte : Le jour de (Ide oul) Fitr, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) se mit debout et accomplit la prière. Il commença par la prière, puis il a prononça le sermon. Lorsqu'il eut terminé, il descendit et alla auprès des femmes, puis leur énonça des rappels ("dhakkarahounna") en s'appuyant sur le bras de Bilâl (radhia Allâhou anhou). Ce dernier avait étendu un vêtement dans lequel les femmes déposaient des aumônes. Je dis (c'est un des narrateurs qui parle) à Atâ : "S'agissait-il de l'aumône de la rupture du jeûne ? (Zakât oul Fitr)". "Non, répondit-il. Il s'agissait d'aumônes qu'elles firent à ce moment (…)". (Boukhâri)

Ibn Hadjar r.a., commentant ce Hadith, écrit : "On a déduit à partir de ce Hadith la permission pour la femme de donner de ses biens en aumône sans avoir à dépendre de la permission de l'époux ou sans que ce don soit limité à une quantité déterminée de ses biens, comme le tiers, contrairement à ce que soutiennent certains mâlékites. Cette déduction repose sur le fait que, dans le Hadith, il n'y a aucune demande de détails (de la part du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)) par rapport à tout cela…" ("Fath oul Bâriy" - Volume 2 / Page 468)

Dr Abdoul Karîm Zaydân explicite cela en écrivant que, dans ce Hadith, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) n'a pas questionné les femmes qui avaient fait aumône de leurs biens si elles avaient l'autorisation de leur époux, ni leur a pas demandé si ce qu'elles avaient donné se trouvaient dans la limite du tiers de ce qu'elles possédaient ou non…

2- Asmâ, la fille de Abou Bakr (radhia Allâhou anhoumâ, rapporte qu'elle a questionné le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) en ces termes : "Ô Messager de Dieu ! Je n'ai en ma possession que les biens que m'apporte Zoubeïr (radhia Allâhou anhou) (son époux). Puis-je en donner en aumône ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui répondit : "Donne en aumône et ne renferme pas (ce que tu possèdes) dans un récipient (en faisant ainsi preuve d'avarice), sinon on fera de même avec toi." (Boukhâri)

Al Aïni r.a., l'illustre savant hanafite, écrit par rapport à ce Hadith que l'ordre que donne le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) à Asmâ (radhia Allâhou anha) constitue une preuve que la femme peut faire aumône de ses biens sans la permission de son époux. En effet, ce que Zoubaïr (radhia Allâhou anhou) apporte à Asmâ (radhia Allâhou anha) désigne les biens qu'il lui a offert et qui sont donc devenus la propriété de celle-ci. Par rapport à ces biens, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui conseille de donner, sans pour autant lui ordonner de demander la permission de son mari. ("'Oumdat oul Qâri" - Volume 13 / Page 151)

3- Kouraïb raconte que Maymoûnah (radhia Allâhou anhou) (l'épouse du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)) lui a raconté qu'elle avait affranchi une esclave qu'elle possédait sans demander au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) la permission de le faire. Lorsqu'arriva le jour où le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) venait chez elle, elle dit : "T'es-tu rendu compte, Ô Messager d'Allah, que j'ai affranchi mon esclave ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui dit : "Vraiment ?" Elle acquiesça. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui dit alors : "Si tu l'avais donné à un des tes oncles, cela aurait été plus méritoire pour toi."

Dans ce Hadith, il est explicitement mentionné que Maymoûna (radhia Allâhou anha) avait affranchi une de ses esclaves sans avertir le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)… Si ce geste de sa part avait été interdit, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) le lui aurait dit. (Voir à ce sujet les commentaires de Ibn Hadjar r.a., "Fath oul Bâriy" - Volume 5 / Page 217)

Arguments soutenant l'avis minoritaire :

1- Le premier argument sur lequel s'appuient les savants interdisant (ou limitant) la gestion par la femme de ses biens sans la permission de son époux est le Hadith de Abou Dâoûd que vous avez cité et qui stipule : "Il n'est pas permis à une femme d'offrir un présent sans l'autorisation de son époux." Dans d'autres versions de ce Hadith, on trouve les mots suivants : "Il n'appartient pas à la femme de dépenser ("intahaka") quoique ce soit de ses biens sans la permission de son mari."

2- Le second argument est un Hadith de Abou Dâoûd également, dont le sens est assez proche du précédent et qui dit en ce sens : "Il n'est pas permis à la femme de faire un don de ses biens à partir du moment où elle s'est mariée." (Pour les détails concernant l'authenticité de ces Hadiths, voir "Silsilah Al Ahâdîth As Sahîhah" - Volume 2 / Page 405-406, 472-473)

A noter que pas tous les savants ont donné la même portée à ces différents Hadiths. En effet, comme détaillé précédemment, tandis que certains (comme Tâoûs r.a. et, apparemment, Cheikh Albâni r.a.) en ont déduit une interdiction totale, d'autres (comme Al Layth Ibn Sa'd r.a.) ont admis des exceptions très limitées, et d'autres encore (comme certains savants mâlékites) ont énoncé des exceptions plus importantes. Pour ce qui est des mâlékites justement, l'avis qu'il ont adopté semble représenter un moyen de conciliation entre les deux types de Hadiths évoqués (par rapport à la gestion des biens par la femme), et qui semblent, en apparence, contradictoires… Pour cela donc, ils ont fixé une valeur limite et déterminé pour la portée de chaque type de Hadith (ceux interdisant à la femme de faire un don sans la permission de l'époux, et ceux lui autorisant de le faire) un cadre bien défini, situé (respectivement) en dessus et en deçà de ladite limite (en l'occurrence le tiers des biens que la femme possède, et ce, par analogie à la limite maximale autorisée pour le legs ("wasiyah") sans l'accord des héritiers…)

Analyse des arguments et conclusion :

Dr Abdoul Karîm Zaydân, en analysant les différents arguments cités, souligne les deux points suivants :

- Les Hadiths qui servent d'arguments au premier groupe de savants sont plus authentiques que ceux utilisés par le second groupe de savants.

- L'Imâm Châféi r.a. a dit, au sujet du second Hadith de Abou Dâoûd interdisant à la femme de faire don de ses biens sans la permission de l'époux : "Ce Hadith, nous l'avons entendu, mais il n'est pas authentique (laysa bithâbit) - auquel cas nous serions tenu de l'accepter - et le Qour'aane donne des indications qui le contredit." (Concernant le verset du Qour'aane auquel l'Imâm Châféi r.a. se réfère, certains disent qu'il s'agit du passage suivant : "(…) alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien.(…)" (Sourate 2 / Verset 229) et du passage suivant : "Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette (…)" (Sourate 4 / Verset 12). Ces versets témoignent de la validité des transactions de la femme sans la permission de son époux.)

Par ailleurs, il est tout à fait possible de donner aux Hadiths (présentés par le deuxième groupe de savants) une interprétation qui n'aille pas à l'encontre des autres Hadiths authentiques cités… C'est ce que fait ressortir l'Imâm Khattabi r.a. lorsqu'il écrit : "D'après la majorité des juristes, la demande de permission préalable qui est enseignée à la femme dans le Hadith est à prendre dans le sens du bon comportement envers l'époux et un moyen de lui faire plaisir (ndt : et non pas comme une obligation) (…) Et il est également possible que ce Hadith concerne la femme qui n'a pas toute sa raison." ("Awn oul Ma'boûd" - Volume 2 / Page 463)

C'est pourquoi, sur cette question, la conclusion à laquelle parvient Dr Zaydân semble bien être la plus judicieuse :

Ainsi, selon lui, l'avis de la majorité des savants est le plus correct, et il est donc permis à la femme de faire don ou aumône de ses biens sans l'accord ou la permission de son époux. En effet, en matière d'opérations financières, elle jouit d'aptitudes et de compétences "complètes", comparables à celles de l'homme. Et son mariage ne diminue ni ne restreint en rien ses aptitudes et compétences (dans le domaine financier). Malgré tout, Dr Zaydân considère qu'il est préférable que l'épouse se concerte avec son mari lorsqu'elle désire faire don ou aumône de ses biens. Une telle attitude de sa part ne peut en effet que faire évoluer l'harmonie et la bonne entente au sein du couple. Et nul doute que l'Islam encourage et recommande tout ce qui peut contribuer à l'amélioration des relations entre époux.

Cette conclusion est d'ailleurs très proche de celle à laquelle est parvenue Cheikh Mounadjid. Voici quelques passages extraits d'un de ses articles traitant de la question :

(...) La femme a le droit de dépenser de son (propre) argent en toutes circonstances, que ce soit lors d'une transaction (des dépenses (achats), location etc...) ou autre (cadeaux, charité...) et ce, qu'il s'agisse d'une partie de ses biens ou de la totalité.

(…) C'est (là) l'opinion la plus soutenue, et celle qui est plus en accord avec le Qour'âne, la Sounnah et qui est également la plus sensée.

Dans un verset du Coran, Allah dit en ce sens :

Et donnez aux épouses leur mahr [dot], de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur.
(Sourate 4/ Verset 4)

Allah permet à l'homme d'accepter ce que lui offre sa femme de plein gré.

Allah dit également en ce sens :

"Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites."
(Sourate 2/ Verset 237)

Ici, Allah permet aux femmes de pardonner au mari le mahr (douaire) selon la quantité souhaitée si leurs maris les divorces, et sans qu'elles aient à demander la permission à qui que ce soit.
Ceci indique que la femme a le droit de prendre la décision (qu'elle désire) en ce qui concerne son argent, et qu'elle a plein droit sur ses biens de la même façon que l'homme a plein droit sur les siens. (Sharh al-Ma'aani al-Athaar, 4/352)

(…)

Donc il est conseillé à la femme musulmane de rechercher l'autorisation de son mari - mais ce n'est pas une obligation pour elle de le faire - et elle sera [Incha'Allah] récompensée pour cela.

Abou Horayra (radhia Allâhou anhou) dit :

Il fut demandé au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) : "Quelle est la meilleure des femme ?" Il répondit (en ce sens) : "Celle qui rend (son mari) heureux lorsqu'il la regarde, celle qui satisfait son mari lorsqu'il lui demande de faire quelque chose, et qui ne s'oppose pas à lui d'une manière qui le déplaît en ce qui concerne elle même ou ses biens."
(Rapporté par al-Nasaa'i et cité dans Saheeh al-Jaami', 3292)

http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=47

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Choyer son enfant est un devoir religieux

S'occuper d'un enfant, ce n'est pas seulement lui prodiguer une éducation religieuse et spirituelle. Toute mère ressent cette force en elle, cet instinct maternel qui l'unit à son enfant, ce même amour donné par Allah entre elle et son épouse.

Ainsi, Allah, Exalté soit-Il, dit dans le Saint Coran (sens du verset): « Et parmi Ses signes (d'Allah), Il a créé de vous, pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et Il a mis entre vous de l’affection et la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » (Coran : 30/21)
Aimer, c'est un cadeau d'Allah, alors, pourquoi s'en priver si c'est un grand bien et qu'il sera largement récompensé le Jour de Résurrection ? N'est-ce pas même un devoir envers Allah Exalté soit-Il ?
Notons ainsi ces Hadiths de notre bien-aimé Prophète ():
Aïcha (Radhia Allahou Anha) a dit: « Des bédouins vinrent trouver le Prophète () et demandèrent: « Embrassez-vous vos enfants? » - « Oui » répondit le Prophète (). – Ils dirent : « Mais nous n'embrassons pas les nôtres. » - Alors; reprit le Prophète () : « Et que pourrais-je faire si Allah a enlevée la miséricorde de vos cœurs ? » (Sahih Muslim)
«Celui qui n’est pas bienveillant envers nos enfants, qui ne respecte pas nos personnes âgées vieillards, nous ne le reconnaissons pas comme l’un des nôtres ». (Boukhari et Muslim)
De même, laisser pleurer un enfant, bien que ce soit conseillé par certains soit disant médecins pour que l'enfant soit plus « indépendant » (Je serais tenter de dire « plutôt désespéré ! »), l'Islam semble clair à ce sujet ! En effet, même dans la prière, le parent peut prendre son enfant et le consoler afin de ne pas le laisser seul :
Abou Qatada (Radhia Allahou Anhou) a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah () faire la prière tout en portant sa petite fille Oumama, fille que Zaïneb a eu de son époux Abou Al As Ibn Ar-Rabiâ. Quand il se prosternait, il déposait l'enfant à terre et il la reprenait en se relevant. (Hadith rapporté par Muslim)
L'enfant est très important en Islam, et ses parents par sa bonne éducation participent à la formation de l’Oumma de demain !
Allah, Exalté soit-Il, le Très Haut a dit (sens du verset) : « Que la crainte saisisse ceux qui laissent après eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc Allah et qu’ils prononcent des paroles justes. » (Coran : 4/9)
Le Messager d’Allah () a dit : « Chaque personne acquiert un certain nombre de péchés quand elle néglige ceux dont elle doit subvenir à leurs besoins. » (Hadith rapporté par Abou Dawoud)
Dans une autre version de ce hadith rapportée par An-Nassa’i: « Il suffit comme péché de négliger celui dont on a la charge ».
Omar Ibn Al-Khattab, Radhia Allahou Anhou, a dit: «J’ai entendu le Messager d’Allah () dire: « Vous êtes tous des bergers (garants), et vous êtes responsables de l’objet de votre garde. Le chef de l’Etat est berger (responsable) de ses administrés. L’homme est berger (garant) de sa famille et responsable de l’objet de sa garde. La femme est garante dans (sa maison) et responsable de l’objet de sa garde. Le serviteur est un berger pour les biens de son maître et responsable de l’objet de sa garde. Ainsi, vous êtes tous bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde.» (Hadith rapport par Boukhari, At-Tirmidhi et Abou Dawoud)

http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=171735&fromPart=49

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Le Caroube pour traiter l'hypercholestérolémie, la diarrhée...

Caroube


Noms communs : Pain de saint Jean-Baptiste, figuier d'Égypte, fève de Pythagore.
Noms botaniques : Ceratonia siliqua
Nom anglais : Carob

Partie utilisée : Le fruit, la pulpe du fruit et les graines présentes à l’intérieur du fruit.
Habitat et origine : Le caroubier est originaire des pays méditerranéens (Espagne, Italie, Maroc). Il est aussi cultivé dans d’autres régions chaudes comme la Floride ou la Californie. Le caroubier résiste très mal aux températures froides.

Posologie

Aucune étude toxicologique n’a été entreprise pour déterminer les doses maximales à utiliser. Il faut donc se fier aux doses traditionnellement utilisées, soit 20 à 30 g de caroube sous forme de poudre dissouts dans un liquide chaude comme de l’eau, du thé ou du lait, une fois par jour.

Chez les enfants (moins de 18 ans)

Son utilisation n’est pas recommandée car les doses efficaces et inoffensives de caroube n’ont pas encore été scientifiquement déterminées.

 

Description

Le caroubier est un arbre de la famille des légumineuses, mesurant généralement cinq mètres de hauteur. Sa longévité peut atteindre 500 ans.

Les feuilles sont de couleur verte, alors que les fleurs, très petites et rougeâtres, sont réunies en grappes et apparaissent à la fin de l’été.

Ces grappes donnent naissance à de longues et épaisses gousses. Vertes lorsqu’elles sont immatures, ces gousses deviennent brunes et aplaties lorsqu’elles arrivent à maturité vers le mois de juillet. On retrouve dans les gousses les graines de caroube, de couleur brune et de forme ovoïde aplatie. On compte quinze à vingt graines par gousse.

Comestible, la pulpe jaune contenue dans les gousses a un goût chocolaté et peut être utilisée comme substitut du cacao, avec un apport calorique moindre. Elle est constituée de 40 % de sucres, de 35 % d'amidon, de 7 % de protéines, et, dans une moindre mesure, de tannins et sels minéraux comme le calcium et le magnésium. Les propriétés épaississantes de la pulpe sont liées à la présence d'un sucre appelé le galactomannane (= un polymère, c’est-a-dire un assemblage de sucres parfois utilisé pour remplacer l’amidon) .

Les graines de caroube grillées sont utilisées en substitution du café en confiserie après le broyage des graines, ou transformées en sirop.

Historique

Le caroubier est un arbre apprécié depuis des milliers d’années par les habitants des pays méditerranéens pour sa chair farineuse et sucrée. Il serait originaire de Syrie et a été cultivé par les Égyptiens qui utilisaient la farine de caroube pour rigidifier les bandelettes de leurs momies. Il fut également utilisé par les berbères du Maroc pour ses vertus médicinales : grâce à sa teneur élevée en fibres, son fruit (la caroube) était dissout dans un liquide chaud pour stopper les diarrhées.

Recherches

La haute teneur en fibres de la caroube suggère qu'elle pourrait réduire le taux de cholestérolsanguin. En 2010, des chercheurs ont étudié les effets d'une consommation de fibres de caroube riches en polyphénols sur 88 individus souffrant d'hypercholestérolémie. Les résultats de cette étude indiquent que cette consommation diminue au bout d'un mois les niveaux de cholestérol total (-18%), de LDL cholestérol « mauvais cholestérol » (-26%) et triglycérides (-16%)1.

Ces résultats concordent avec ceux publiés en 2003 qui montraient qu'une préparation de pulpe de caroubier de 15 g par jour et riche en polyphénols diminuait au bout de 6 semaines le profil lipidique à raison de -10% de LDL cholestérol et de  -11% de triglycérides, chez des individus présentant une hypercholestérolémie. Cet effet bénéfique, comparé à un placebo, était plus marqué chez les femmes2. Une autre équipe avait précédemment montré qu'un extrait de pulpe de caroubier riche en polyphénols augmentait l'oxydation des acides gras, reflétée notamment par une augmentation de la dépense énergétique et les taux de triglycérides mesurés après un repas3.

Efficacité probable Traitement de la diarrhée

Traditionnellement, la caroube est utilisée pour le traitement des affections gastro-intestinales, en particulier les diarrhées.  Une étude a montré que différents types de produits à base de caroube comme le jus de caroube associé à une solution de réhydratation orale, réduit la durée des diarrhées chez  80 enfants âgés de 4 mois à 4 ans, comparés à une solution de réhydratation seule4.

La fraction insoluble de caroube provenant de la pulpe à raison de 2 g toutes les deux heures pendant 48 heures n’apporterait aucun effet bénéfique chez les voyageurs victimes de diarrhée5. Dans une autre étude réalisée chez des enfants âgés de 3 à 21 mois, un extrait de farine de caroube à raison d’1,5 g/kg/jour contenant 40% de tannins et 26% de fibres réduirait, au bout de 6 jours de traitement, la période des diarrhées. Cette préparation diminue également les vomissements et aide à retrouver le poids d’origine plus rapidement que chez ceux traités avec le placebo. La préparation était bien tolérée par les participants6.

Traitement du reflux gastro-œsophagien

La gomme de caroube est un épaississant alimentaire qui pourrait se révéler utile dans le traitement du reflux gastro-œsophagien infantile, selon une étude publiée en 2007. Au cours de cette étude, des chercheurs ont examiné l’effet d’un concentré de gomme de caroube (HL-350) sur 20 enfants de moins de 2 mois souffrant de reflux. Le nombre de régurgitations diminuait chez le groupe ayant reçu la préparation, comparé au groupe contrôle7. Cet effet bénéfique confirme les résultats précédents obtenus sur 50 enfants ayant bu une préparation contenant du Gaviscon® (un médicament anti-reflux) et de la farine de caroube8.

Précautions

La gomme de caroube est à utiliser avec prudence :

  • chez les diabétiques car elle pourrait diminuer la réponse glycémique de l’insuline.
  • chez les patients présentant une insuffisance rénale car elle peut provoquer une chute de l'urée et de la créatinine (= hormone sécrétée par le pancréas).
  • chez les patients souffrant d'anémie car elle pourrait réduire l'absorption du fer.

Contre-indications

La caroube est à éviter :

  • chez les sujets présentant une allergie ou une hypersensibilité connue à la caroube, à ses composants comme les tannins ou chez ceux qui sont allergiques aux plantes de la famille des Fabacées.
  • chez les patients atteints de troubles ou de carence en chrome, en cobalt, en cuivre, enfer ou en zinc, car elle pourrait réduire leur absorption.
  • chez les patients souffrant de troubles métaboliques, de diarrhées aiguës ou chez les nourrissons présentant une insuffisance pondérale.

Effets indésirables

  • La caroube est reconnue comme inoffensive par l’agence de santé américaine, la Food and Drug Administration, si elle est consommée en quantités habituellement utilisées dans les études.
  • Il a été cependant rapporté le cas d’un bébé de cinq mois allergique à un lait contenant de la gomme de caroube, ce qui a provoqué une éruption cutanée dans les 30 minutes suivant l'administration du lait infantile.
  • Le lait infantile contenant de la gomme de caroube pourrait endommager les tissus des intestins chez les nourrissons ayant un faible poids à la naissance.

 

Interactions

  • La caroube pourrait modifier les effets des plantes ou compléments alimentaires qui altèrent la glycémie (= taux de sucre dans le sang).
  •  La gomme de caroube pourrait accentuer les effets des plantes comme la  levure de riz rouge qui diminuent les taux de cholestérol.

Avec des médicaments

  • La caroube peut modifier les effets de l'insuline chez les diabétiques.
  • La gomme de caroube pourrait potentialiser les effets des statines qui visent à abaisser les  taux élevés du cholestérol.
  • La poudre de gousse de caroube pourrait potentialiser les effets des médicaments prescrits dans le traitement de la diarrhée.

Références

Recherche et rédaction : Stéphane Bastianetto, Ph.D., fondateur de  www.neuromedia.ca
Fiche créée : janvier 2013

Références

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Bibliographie

1 Ruiz-Roso B, Quintela JC, de la Fuente E, Haya J, Pérez-Olleros L.Insoluble carob fiber rich in polyphenols lowers total and LDL cholesterol in hypercholesterolemic sujects. Plant Foods Hum Nutr. 2010 Mar;65(1):50-6. doi: 10.1007/s11130-009-0153-9.

2 Zunft HJ, Lüder W, Harde A, Haber B, Graubaum HJ, Koebnick C, Grünwald J.Carob pulp preparation rich in insoluble fibre lowers total and LDL cholesterol in hypercholesterolemic patients. Eur J Nutr. 2003 Oct;42(5):235-42.

3 Gruendel S, Garcia AL, Otto B, Mueller C, Steiniger J, Weickert MO, Speth M, Katz N, Koebnick C.Carob pulp preparation rich in insoluble dietary fiber and polyphenols enhances lipid oxidation and lowers postprandial acylated ghrelin in humans.1. J Nutr. 2006 Jun;136(6):1533-8.

4 Hostettler M, Steffen R, Tschopp A.Efficacy and tolerance of insoluble carob fraction in the treatment of travellers' diarrhoea.1. J Diarrhoeal Dis Res. 1995 Sep;13(3):155-8.

5 Loeb H, Vandenplas Y, Würsch P, Guesry P.Tannin-rich carob pod for the treatment of acute-onset diarrhea.1. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1989 May;8(4):480-5.

http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=caroube

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Peut-on épouser une femme enceinte???

L’observance d’un délai de viduité (istibrâ’) par la femme ayant forniqué n’est pas une condition de validité du mariage qu’elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l’un à l’autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu’elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir.

L’observance par la femme d’un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu’après avoir accouché, ni la femme qui ne l’est pas qu’après avoir eu ses menstrues une fois. » [2] Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu’elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C’est pourquoi ils exigent l’observance d’un délai de viduité avant d’établir son contrat de mariage, afin qu’elle ne donne pas naissance à un enfant qui n’est pas de la lignée de son mari. Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu’un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l’homme. Or, la semence du fornicateur n’a rien de sacré, étant donné qu’elle ne permet pas d’établir la filiation et qu’il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n’est pas autorisé jusqu’à l’écoulement de son délai de viduité. »

D’un autre côté, ceux qui affirment que la fornicatrice n’est pas tenue d’observer un délai de viduité s’appuient sur le hadîth rapporté par Jâbir selon lequel : « Un homme se rendit auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et dit : "Ô Messager de Dieu, ma femme ne repousse pas la main des caresseurs." Il répondit : "Répudie-la." Il dit : "Mais je l’aime et elle est belle." Il lui dit : "Alors, jouis-en." » [3] On retient de ce hadith que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit à l’homme de jouir de sa femme, sachant qu’elle ne se refuse à personne, et ne lui a pas ordonné de veiller à ce qu’elle observe un délai de viduité. Bien que ce hadîth soit remis en question au plan de l’authenticité, son contenu et l’enseignement qu’on en retient est corroborré par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî selon lequel : « Hilâl Ibn Umayyah se plaignit au Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — que sa femme avait forniqué avec Shurayk Ibn Sahmâ’. Alors le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui dit : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." Il répondit : "Ô Messager d’Allâh, quand l’un de nous voit un homme sur sa femme va-t-il réunir des preuves ?" Alors le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — insista : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." […] » Dans ce récit, il ne faisait point de doute dans l’esprit du mari que sa femme avait forniqué car il la vit faire lui-même. Néanmoins, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui réclama des preuves afin d’être en mesure d’appliquer la sentence aux deux fornicateurs, et non pas pour déterminer que cette femme avait réellement forniqué. Toujours est-il que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’ordonna pas à cet homme de veiller à ce que sa femme observe un délai de viduité pour cause de fornication, ne serait-ce que par précaution. Ceci prouve que l’observance d’un délai de viduité n’est pas obligatoire.

source
Réponse de Sheikh 'Abd Al-Bârî Az-Zamzamî ..

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