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Articles de islamiates

A QUOI SERVENT LES MOUSTACHES DU CHAT?

Il s'agit d'organes d'orientation.

Techniquement appelée "VIBRISSES", la moustache du chat est un apanage précieux sans lequel il serait perdu.

Les chats ont des vibrisses ailleurs que sur le museau. Celles qu'ils portent à l'arrière de leurs pattes antérieures, les vibrisses carpiennes, sont tout aussi sensibles. Beaucoup de chats ont également des vibrisses à la place des sourcils. Elles tombent et repoussent en permanence.

Les vibrisses varient en fonction de la race. Celles du Devon Rex sont courtes et ondulées, tandis que celles de l'American Wirehair sont rêches, frisées et recroquevillées comme du fil de fer.

Les vibrisses du chat sont extrêmement sensibles et ont de multiples usages. La nuit, dans l'obscurité, elles fonctionnent comme des antennes et lui évitent de heurter des obstacles. Elles l'aident également à juger de la vitesse et de la direction du vent avant d'effectuer un grand saut. Il les utilise aussi pour mesurer la largeur d'un passage afin de ne pas rester coincé et pour localiser l'origine d'une odeur véhiculée par le vent, comme de la nourriture ou une femelle en chaleur.

Le chat avance ses vibrisses pour toucher la proie qu'il vient de tuer et s'assurer qu'elle est bien morte sans avoir à la lâcher. Il s'en sert également pour saluer d'autres chats ou pour exprimer ses émotions.

http://www.chatmania.fr/physiologie-du-chat/utilite_des_moustaches.php

  • e6un7

La voix de la femme doit-elle être dissimulée (awrah) ?...

La grande majorité des savants des quatre écoles juridiques s'accordent pour reconnaître que la voix de la femme en elle même n'est pas considérée comme étant "Awrah".(Voir les références juridiques suivantes à ce sujet: pour l'école châféite: "Moughniy" - Volume 3 / Page 129 - "Ihyâ oul Ouloûm" - Volume 2 / Page 448; pour l'école hambalite: "Charh Mountaha" - Volume 3 / Page 11; pour l'école mâlékite: "Hachiya As Sâwi 'al charhis saghîr" - Volume 1 / Page 93; pour l'école hanafite: "Raddoul Mouhtâr" - Volume 1 / Pages 405-406).

Cet avis majoritaire est en totale conformité avec le Qour'aane et la Sounnah: En effet, il n'existe aucune référence explicite qui interdise à la femme de parler avec un homme étranger quand le besoin se présente (en respectant bien entendu l'éthique islamique du langage), que ce soit par exemple dans le domaine de l'acquisition de la science, dans le cadre des transactions, pour demander ou offrir un service, pour s'informer des éventuels problèmes qu'ils peuvent rencontrer, lors des invitations, lors des échanges de présents etc… Au contraire, il ressort clairement de nombreuses références du Qour'aane et des Hadiths authentiques que, dans les situations comme celles évoquées ci-dessus, les échanges entre hommes et femmes étrangers sont tout à fait permis…


A titre d'exemple, on peut se référer:

  • Au dialogue qui avait eu lieu entre Moussa (alayhis salâm) et les deux jeunes femmes qui étaient venues abreuver leurs animaux: Moussa (alayhis salâm) les avait questionné au sujet de leur attitude, puis leur avait proposé son aide… A la suite de cela, l'une d'entre elle était revenue auprès de Moussa (alayhis salâm) pour lui transmettre l'invitation de son père… Voici le passage en question:

Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madyan, il y trouva un attroupement de gens abreuvant [leur bêtes] et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant [leurs bêtes]. Il dit : "Que voulez-vous ? " Elles dirent : "Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis; et notre père est fort âgé".

Il abreuva [les bêtes] pour elles puis retourna à l'ombre et dit : "Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi".

Puis l'une des deux femmes vint à lui, d'une démarche timide, et lui dit : "Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous". Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, il (le vieillard) dit : "N'aie aucune crainte : tu as échappé aux gens injustes".

L'une d'elles dit : "Ô mon père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le meilleur à engager c'est celui qui est fort et digne de confiance".

Il dit : "Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. Si tu achèves dix [années], ce sera de ton bon gré; je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien".

(Sourate 28 - Versets 23 à 27)

 

  • Au Hadith qui relate qu'une femme des Ansâr vint rencontrer le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) pour lui demander s'il ne voulait pas qu'elle fasse fabriquer pour lui une chaire. (Boukhâri)

    • Au Hadith qui relate qu'une fois, Salmân (radhia Allâhou anhou) alla rendre visite à Abou Dardâ (radhia Allâhou anhou) et il vit l'épouse de ce dernier habillée négligemment("moutabadh-dhilah")Il lui questionna alors sur le pourquoi de son attitude ("Mâ Chânouki" lui demanda-t-il… "Qu'as tu ?"). L'épouse de Abou Dardâ (radhia Allâhou anha) lui expliqua alors que son époux était détaché des choses de ce monde (…) (Boukhâri) En commentant ce Hadith, Ibné Hadjar r.a. affirme qu'on peut y apprendre beaucoup de choses, parmi lesquelles, la permission de parler à une femme étrangère et de lui questionner à propos de choses liées à un intérêt profitable ("as souâlou ammâ youtarattabou alayhil maslahah"), même si, en apparence, ces choses ne concernent pas celui qui questionne. ("Fath oul Bâriy" - Volume 4 / Pages 111 et 112)

  • Au Hadith qui relate la conversation qui avait eu lieu entre Hind Binté Outbah (radhia Allâhou anha) après sa conversion à l'Islam où elle disait au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), qu'auparavant, ce qu'elle désirait le plus, c'était de voir la famille du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) humiliée, alors que maintenant, c'était cette même famille du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) qu'elle désirait le plus voir honorée… (Boukhâri).

    • Au Hadith qui relate qu'une femme vint, une fois, rencontrer le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) pour lui offrir une pièce d'étoffe dont les bordures étaient tissées ("Bourdah"). En offrant le présent, elle s'adressa au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et dit: "Envoyé d'Allah, j'ai tissé ce "bourdah" de mes mains afin qu'il te serve de vêtement." (Boukhâri)

  • Au Hadith authentique qui relate qu'une femme Compagnon (radhia Allâhou anha) alla rendre visite à Barâ Ibné Ma'roûr (radhia Allâhou anhou), alors que celui-ci était mourant… Le Hadith mentionne des propos qu'ils avaient alors échangés. (Cité par Cheikh Albâni dans "Silsilat oul Ahâdith As Sahîhah")

  • Au Hadith qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) alla rendre visite à Oumm oul Alâ (radhia Allâhou anha) quand celle-ci était malade. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui tint à cette occasion des propos de réconfort. (Abou Dâoud)

  • Au Hadith qui relate la visite de Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou) à Aïcha (radhia Allâhou anha) avant sa mort et les propos qu'ils échangèrent. (Boukhâri)

  • Au Hadith qui relate l'intercession qu'avait fait le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) auprès de Barîrah (radhia Allâhou anha) pour qu'elle accepte de rester mariée à son époux, Moughîrah (radhia Allâhou anhou). (Boukâri)

(Il est à noter que les Hadiths relatant les discussions qui eurent lieu entre le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et certaines femmes ne peuvent être considérés comme exprimant une spécificité liée à la personne du Messager d'Allah (sallallâhou alayhi wa sallam)... En effet, il n'existe aucune preuve qui permette d'aller en ce sens, et les savants soulignent que pour qualifier un acte ou une attitude comme relevant des spécificités ("Khasâïs") liées au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), il est nécessaire de disposer de preuves claires. Ignorer cela reviendrait à diminuer fortement la force probante et l'autorité législative des actes et propos du Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam), et de cette façon, c'est la notion même du modèle parfait envoyé pour guider l'Humanité en la personne du Messager de Dieu (sallallâhou alayhi wa sallam) qui perdrait tout son sens. Qui de plus est, certaines des Traditions sus citées indiquent clairement que l'attitude des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) ne différait pas de celle du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) à ce niveau.)

Bien entendu, il est important de souligner à nouveau que lors des conversations entre hommes et femmes étrangers, l'éthique islamique du langage se doit d'être respectée de part et d'autre. En particulier, la femme ne doit pas parler sur un ton mielleux, mélodieux et séducteur, qui pourrait attirer le convoitise des hommes de mauvaise foi. (Voir Sourate 33 / Verset 32)

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !

http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=228

  • e6un7

Quel est le statut de la poésie en Islam ?

 

L'art poétique est un moyen très efficace de suggérer des émotions et des sentiments, mais aussi d'évoquer des images.
 Les poètes utilisent moins souvent leurs talents pour concevoir des œuvres utiles (contribuant par exemple à l'épanouissement intellectuel ou au développement moral) que pour exprimer de bas penchants.
Cheikh Khâlid soutient que c'est probablement en raison de cette double réalité que l'on trouve, au sujet de la poésie, des références musulmanes qui présentent d'apparentes contradictions, certaines la présentant comme un élément positif, d'autres la condamnant.

Ainsi, une fois le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) affirma que les poèmes renferment parfois de la sagesse ("inna minach chi'ri la hikmah"). (Boukhâri) A une autre occasion, il qualifia le fait de contrer les ennemis avec des vers de "djihâd bil lisân" (effort louable pour lutter contre l'injustice par la parole). (Michkât oul masâbîh)

D'un autre côté, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avertit dans un Hadith que le fait de remplir son ventre de pus est meilleur que de le remplir de poésies. (Mouslim) Et le Qour'aane, parlant des poètes, affirme: "Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent."(Sourate 26 / Verset 224)

En réalité, il n'y a aucune contradiction réelle entre ces textes: La poésie étant, en soi, un moyen d'expression, tout jugement à son sujet sera évidemment lié au message qu'elle véhicule… Si elle est employée pour diffuser le bien, elle est tout à fait louable; et si elle vise à répandre le mal, elle est forcément blâmable. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a lui-même clairement énoncé cela dans un Hadith: Aïcha (radhia Allâhou anha) raconte ainsi qu'on évoqua une fois la poésie en présence du Message d'Allah (sallallâhou alayhi wa sallam); celui-ci dit: "C'est là une parole: Quand elle exprime le bien, elle est louable et quand elle exprime de mal, elle est détestable." (Dâr Qoutniy)

Il est à noter que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui-même avait demandé à Hassân ibnou Thâbit (radhia Allâhou anhou) d'écrire des poèmes afin de répondre aux attaques verbales des qouraïchites; il (sallallâhou alayhi wa sallam) avait même prié en sa faveur et invoqué Allah afin qu'Il l'assiste.

Bref, selon des juristes musulmans, la poésie est donc licite à condition que:
- elle n'exprime rien de condamnable,

- elle n'a pas pour conséquence de détourner le musulman de ses devoirs plus importants.
(Réf: "halâl wa harâm" – Pages 230 à 234)
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !

http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=356

    • e6un7

Les médicaments qu'il faut éviter

Environ 15 000 médicaments sont aujourd’hui disponibles en France, mais un groupe de médecins courageux a révélé que seuls 150 sont nécessaires.

Mieux encore, selon ces médecins, l’état de santé global de la population s’améliorerait si l’on supprimait tous les médicaments inutiles ou inefficaces car :

cela diminuerait le nombre d’accidents causés par des effets secondaires non maîtrisés ;
les énormes économies réalisées permettraient d’améliorer les soins dispensés par ailleurs.
Le « problème » est que cette information vient du Dr Jean-Claude Salomon, médecin et directeur de recherches honoraire au CNRS, republiée sur le site du Pr Jean Gadrey [1].

Les travaux ont été menés sans financement et donc sans le soutien d’une instance officielle. Ils seront donc, selon toute probabilité, passés sous silence par les grands médias et ignorés par les politiques.

Toute l’inertie du système sera mobilisée pour… ne rien faire, et rester dans un statu quo pourtant catastrophique quant aux conséquences pour nous tous (désastre sanitaire, désastre financier).

Des médicaments faussement innovants

Depuis une trentaine d’années, les progrès dans les médicaments chimiques sont de plus en plus rares.

Les médicaments « nouveaux » qui sortent sur le marché ne sont en général que d’anciennes molécules présentées sous une nouvelle forme, avec de nouvelles indications thérapeutiques.

La course s’est encore accélérée avec l’apparition des médicaments génériques, qui poussent les industriels à sortir des médicaments prétendument nouveaux dans l’unique but de pouvoir déposer de nouveaux brevets, les protégeant contre la concurrence.

Un marché de 34 milliards d’euros par an

Le marché des médicaments en France représente 34 milliards d’euros par an selon l’Insee [2].

Les intérêts en jeu sont si grands que, quand bien même on peut démontrer que l’abus de médicaments nuit à la santé, il est à craindre qu’aucun politique n’ose toucher au système.

D’une part, les médicaments sont perçus comme « gratuits » ou presque par une grande partie de la population. Se gaver de médicaments aux frais de la collectivité est considéré comme un « droit », voire un « acquis social ». S’y attaquer provoquerait une révolte pratiquement unanime, au nom bien sûr de la « liberté » des médecins et des patients.

D’autre part, l’industrie pharmaceutique risquerait d’y perdre des milliards d’euros et ne manquerait donc pas d’investir des sommes gigantesques pour contrecarrer le projet : lobbying auprès des responsables politiques, campagnes de presse, activation des relais au sein des autorités de santé, etc.

L’exemple de la Suède

Et pourtant, un article publié dans la très sérieuse « Revue de Médecine Interne » [3], explique que la Suède a déjà fait un immense pas dans cette direction. Une liste des 219 médicaments indispensables a été publiée en 2012 par le Comité pour les Médicaments et la Thérapeutique de Stockholm.

87 % de la population suédoise estime aujourd’hui ces recommandations « dignes de confiance », avec pour conséquences une meilleure efficacité thérapeutique, moins d’effets secondaires délétères, et des économies [4].

La population suédoise a aujourd’hui une espérance de vie supérieure d’un an à celle de la France [5]. Les dépenses annuelles de médicaments par habitant sont de 341 euros contre 461 en France [6].

La liste des médicaments utiles

La liste finale des médicaments indispensables doit encore être validée au sein des sociétés françaises des Internistes (SNFMI) et des Généralistes enseignants (CNGE).

Toutefois, les deux premiers consensus ont déjà reconnu cent molécules, et la liste sera complétée par une troisième vague de cinquante, capable de couvrir effectivement 95 % des pathologies courantes.

A votre santé !

Jean-Marc Dupuis

Sources :

[1] On pourrait passer de 15 000 médicaments à 150 sans dommage pour la santé !

[2] Voir Insee, Tableaux de l’économie française.

[3] « Les 100 médicaments essentiels. Une approche de Médecine Interne », Revue de Médecine Interne 34, 8 (2013)

[4] Les 100 médicaments essentiels. Une approche de médecine interne = 100 essential drugs. An internal medicine approach

[5] Espérance de vie, taux de mortalité et taux de mortalité infantile dans le monde en moyenne de 2010 à 2015

[6] Les 100 médicaments essentiels. Une approche de médecine interne = 100 essential drugs. An internal medicine approach

http://www.santenatureinnovation.com/

e6un7

 

Est-il permis à une femme d'offrir un présent sans l'autorisation de son époux?

islam10_gif-with-allah-anime.gif Selon la majorité des savants musulmans (parmi lesquels Soufyân Ath Thawri r.a., Abou Hanîfah r.a., Ach Châféi r.a., Ahmad Ibn Hambal r.a., Abou Thawr r.a et Ibn Moundhir r.a.), la femme et l'homme disposent de droits identiques par rapport à la gestion de leurs biens personnels. (Réf : "Al Mouhallâ" de Ibn Hazm r.a. - Volume 1 / Page 309, "Al Moughniy" - Volume 4 / Page 513, "Nayl oul Awtâr" - Volume 6 / Page 22)

Ainsi, à partir du moment où une femme a atteint l'âge de la puberté et qu'elle est saine d'esprit, elle peut réaliser toutes les opérations (licites) qu'elle désire avec ses biens propres, qu'elle soit mariée ou non ; elle peut donc même faire aumône ou offrir une partie (ou l'intégralité) de ce qu'elle possède, sans avoir besoin d'obtenir la permission de son époux ou de qui que ce soit d'autre.

L'Imâm Boukhâri r.a. a donné le titre suivant à un chapitre de son ouvrage de Hadiths authentiques :

"Le don de la femme à autre que son époux et l'affranchissement qu'elle réalise, tout en étant mariée. Cela est permis, si elle saine d'esprit ("lam takoun safîhah"). Si elle ne l'est pas, cela ne sera pas permis. (…)"

En commentant ce titre, Ibn Hadjar r.a. écrit : "C'est là l'avis de la majorité des savants."

Cet avis majoritaire s'oppose à un certain nombre d'autres avis (Réf : "Fath oul Bâriy" - Volume 5 / Page 218) :

Ainsi, l'Imâm Tâoûs r.a. (qui compte parmi les Tâbéines r.a.) penche vers l'interdiction totale pour la femme d'offrir quoique ce soit de ses biens personnels sans la permission de son époux.

Al Layth Ibn Sa'ad r.a. pense que la femme ne peut offrir de ses biens que quelque chose de futile et de dérisoire ("ach chay out tâfih") sans la permission de son époux.

Selon un avis attribué à l'Imâm Mâlik r.a., la femme ne peut offrir ou faire aumône, sans la permission de son époux, qu'à hauteur du tiers de ses biens personnels.

Parmi les savants contemporains, Cheikh Albâni r.a. a un avis qui se rapproche des trois sus-cités. Il écrit : "(…) Il n'est pas permis à la femme de disposer de ses biens personnels sans la permission de son époux. Et cela entre dans le cadre de la "qiwâmah" ("autorité", "responsabilité") que Notre Seigneur à accordé à ce dernier par rapport à celle-ci. Mais il ne convient pas à l'époux -s'il est un musulman sincère et véridique- qu'il tire profit (injustement) de cette règle et se montre tyrannique à l'égard de sa femme en l'empêchant d'user de ses biens pour des choses qui ne soient préjudiciables à aucun d'entre eux. (…)" (Silsilah Al Ahâdîth As Sahîhah - Volume 2 / Page 406)

Pour vous permettre d'y voir un peu plus clair par rapport à cette divergence, je vais, dans les lignes suivantes, apporter quelques précisions concernant l'argumentation des deux groupes de savants. Ensuite, Incha Allah, je présenterai une synthèse de l'analyse faite sur cette question par Dr Abdoul Karîm Zaydân et Cheikh Al Mounadjid.

Arguments soutenant l'avis de la majorité des savants :

1- Djâbir (radhia Allâhou anhou) raconte : Le jour de (Ide oul) Fitr, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) se mit debout et accomplit la prière. Il commença par la prière, puis il a prononça le sermon. Lorsqu'il eut terminé, il descendit et alla auprès des femmes, puis leur énonça des rappels ("dhakkarahounna") en s'appuyant sur le bras de Bilâl (radhia Allâhou anhou). Ce dernier avait étendu un vêtement dans lequel les femmes déposaient des aumônes. Je dis (c'est un des narrateurs qui parle) à Atâ : "S'agissait-il de l'aumône de la rupture du jeûne ? (Zakât oul Fitr)". "Non, répondit-il. Il s'agissait d'aumônes qu'elles firent à ce moment (…)". (Boukhâri)

Ibn Hadjar r.a., commentant ce Hadith, écrit : "On a déduit à partir de ce Hadith la permission pour la femme de donner de ses biens en aumône sans avoir à dépendre de la permission de l'époux ou sans que ce don soit limité à une quantité déterminée de ses biens, comme le tiers, contrairement à ce que soutiennent certains mâlékites. Cette déduction repose sur le fait que, dans le Hadith, il n'y a aucune demande de détails (de la part du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)) par rapport à tout cela…" ("Fath oul Bâriy" - Volume 2 / Page 468)

Dr Abdoul Karîm Zaydân explicite cela en écrivant que, dans ce Hadith, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) n'a pas questionné les femmes qui avaient fait aumône de leurs biens si elles avaient l'autorisation de leur époux, ni leur a pas demandé si ce qu'elles avaient donné se trouvaient dans la limite du tiers de ce qu'elles possédaient ou non…

2- Asmâ, la fille de Abou Bakr (radhia Allâhou anhoumâ, rapporte qu'elle a questionné le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) en ces termes : "Ô Messager de Dieu ! Je n'ai en ma possession que les biens que m'apporte Zoubeïr (radhia Allâhou anhou) (son époux). Puis-je en donner en aumône ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui répondit : "Donne en aumône et ne renferme pas (ce que tu possèdes) dans un récipient (en faisant ainsi preuve d'avarice), sinon on fera de même avec toi." (Boukhâri)

Al Aïni r.a., l'illustre savant hanafite, écrit par rapport à ce Hadith que l'ordre que donne le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) à Asmâ (radhia Allâhou anha) constitue une preuve que la femme peut faire aumône de ses biens sans la permission de son époux. En effet, ce que Zoubaïr (radhia Allâhou anhou) apporte à Asmâ (radhia Allâhou anha) désigne les biens qu'il lui a offert et qui sont donc devenus la propriété de celle-ci. Par rapport à ces biens, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui conseille de donner, sans pour autant lui ordonner de demander la permission de son mari. ("'Oumdat oul Qâri" - Volume 13 / Page 151)

3- Kouraïb raconte que Maymoûnah (radhia Allâhou anhou) (l'épouse du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)) lui a raconté qu'elle avait affranchi une esclave qu'elle possédait sans demander au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) la permission de le faire. Lorsqu'arriva le jour où le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) venait chez elle, elle dit : "T'es-tu rendu compte, Ô Messager d'Allah, que j'ai affranchi mon esclave ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui dit : "Vraiment ?" Elle acquiesça. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui dit alors : "Si tu l'avais donné à un des tes oncles, cela aurait été plus méritoire pour toi."

Dans ce Hadith, il est explicitement mentionné que Maymoûna (radhia Allâhou anha) avait affranchi une de ses esclaves sans avertir le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)… Si ce geste de sa part avait été interdit, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) le lui aurait dit. (Voir à ce sujet les commentaires de Ibn Hadjar r.a., "Fath oul Bâriy" - Volume 5 / Page 217)

Arguments soutenant l'avis minoritaire :

1- Le premier argument sur lequel s'appuient les savants interdisant (ou limitant) la gestion par la femme de ses biens sans la permission de son époux est le Hadith de Abou Dâoûd que vous avez cité et qui stipule : "Il n'est pas permis à une femme d'offrir un présent sans l'autorisation de son époux." Dans d'autres versions de ce Hadith, on trouve les mots suivants : "Il n'appartient pas à la femme de dépenser ("intahaka") quoique ce soit de ses biens sans la permission de son mari."

2- Le second argument est un Hadith de Abou Dâoûd également, dont le sens est assez proche du précédent et qui dit en ce sens : "Il n'est pas permis à la femme de faire un don de ses biens à partir du moment où elle s'est mariée." (Pour les détails concernant l'authenticité de ces Hadiths, voir "Silsilah Al Ahâdîth As Sahîhah" - Volume 2 / Page 405-406, 472-473)

A noter que pas tous les savants ont donné la même portée à ces différents Hadiths. En effet, comme détaillé précédemment, tandis que certains (comme Tâoûs r.a. et, apparemment, Cheikh Albâni r.a.) en ont déduit une interdiction totale, d'autres (comme Al Layth Ibn Sa'd r.a.) ont admis des exceptions très limitées, et d'autres encore (comme certains savants mâlékites) ont énoncé des exceptions plus importantes. Pour ce qui est des mâlékites justement, l'avis qu'il ont adopté semble représenter un moyen de conciliation entre les deux types de Hadiths évoqués (par rapport à la gestion des biens par la femme), et qui semblent, en apparence, contradictoires… Pour cela donc, ils ont fixé une valeur limite et déterminé pour la portée de chaque type de Hadith (ceux interdisant à la femme de faire un don sans la permission de l'époux, et ceux lui autorisant de le faire) un cadre bien défini, situé (respectivement) en dessus et en deçà de ladite limite (en l'occurrence le tiers des biens que la femme possède, et ce, par analogie à la limite maximale autorisée pour le legs ("wasiyah") sans l'accord des héritiers…)

Analyse des arguments et conclusion :

Dr Abdoul Karîm Zaydân, en analysant les différents arguments cités, souligne les deux points suivants :

- Les Hadiths qui servent d'arguments au premier groupe de savants sont plus authentiques que ceux utilisés par le second groupe de savants.

- L'Imâm Châféi r.a. a dit, au sujet du second Hadith de Abou Dâoûd interdisant à la femme de faire don de ses biens sans la permission de l'époux : "Ce Hadith, nous l'avons entendu, mais il n'est pas authentique (laysa bithâbit) - auquel cas nous serions tenu de l'accepter - et le Qour'aane donne des indications qui le contredit." (Concernant le verset du Qour'aane auquel l'Imâm Châféi r.a. se réfère, certains disent qu'il s'agit du passage suivant : "(…) alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien.(…)" (Sourate 2 / Verset 229) et du passage suivant : "Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette (…)" (Sourate 4 / Verset 12). Ces versets témoignent de la validité des transactions de la femme sans la permission de son époux.)

Par ailleurs, il est tout à fait possible de donner aux Hadiths (présentés par le deuxième groupe de savants) une interprétation qui n'aille pas à l'encontre des autres Hadiths authentiques cités… C'est ce que fait ressortir l'Imâm Khattabi r.a. lorsqu'il écrit : "D'après la majorité des juristes, la demande de permission préalable qui est enseignée à la femme dans le Hadith est à prendre dans le sens du bon comportement envers l'époux et un moyen de lui faire plaisir (ndt : et non pas comme une obligation) (…) Et il est également possible que ce Hadith concerne la femme qui n'a pas toute sa raison." ("Awn oul Ma'boûd" - Volume 2 / Page 463)

C'est pourquoi, sur cette question, la conclusion à laquelle parvient Dr Zaydân semble bien être la plus judicieuse :

Ainsi, selon lui, l'avis de la majorité des savants est le plus correct, et il est donc permis à la femme de faire don ou aumône de ses biens sans l'accord ou la permission de son époux. En effet, en matière d'opérations financières, elle jouit d'aptitudes et de compétences "complètes", comparables à celles de l'homme. Et son mariage ne diminue ni ne restreint en rien ses aptitudes et compétences (dans le domaine financier). Malgré tout, Dr Zaydân considère qu'il est préférable que l'épouse se concerte avec son mari lorsqu'elle désire faire don ou aumône de ses biens. Une telle attitude de sa part ne peut en effet que faire évoluer l'harmonie et la bonne entente au sein du couple. Et nul doute que l'Islam encourage et recommande tout ce qui peut contribuer à l'amélioration des relations entre époux.

Cette conclusion est d'ailleurs très proche de celle à laquelle est parvenue Cheikh Mounadjid. Voici quelques passages extraits d'un de ses articles traitant de la question :

(...) La femme a le droit de dépenser de son (propre) argent en toutes circonstances, que ce soit lors d'une transaction (des dépenses (achats), location etc...) ou autre (cadeaux, charité...) et ce, qu'il s'agisse d'une partie de ses biens ou de la totalité.

(…) C'est (là) l'opinion la plus soutenue, et celle qui est plus en accord avec le Qour'âne, la Sounnah et qui est également la plus sensée.

Dans un verset du Coran, Allah dit en ce sens :

Et donnez aux épouses leur mahr [dot], de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur.
(Sourate 4/ Verset 4)

Allah permet à l'homme d'accepter ce que lui offre sa femme de plein gré.

Allah dit également en ce sens :

"Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites."
(Sourate 2/ Verset 237)

Ici, Allah permet aux femmes de pardonner au mari le mahr (douaire) selon la quantité souhaitée si leurs maris les divorces, et sans qu'elles aient à demander la permission à qui que ce soit.
Ceci indique que la femme a le droit de prendre la décision (qu'elle désire) en ce qui concerne son argent, et qu'elle a plein droit sur ses biens de la même façon que l'homme a plein droit sur les siens. (Sharh al-Ma'aani al-Athaar, 4/352)

(…)

Donc il est conseillé à la femme musulmane de rechercher l'autorisation de son mari - mais ce n'est pas une obligation pour elle de le faire - et elle sera [Incha'Allah] récompensée pour cela.

Abou Horayra (radhia Allâhou anhou) dit :

Il fut demandé au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) : "Quelle est la meilleure des femme ?" Il répondit (en ce sens) : "Celle qui rend (son mari) heureux lorsqu'il la regarde, celle qui satisfait son mari lorsqu'il lui demande de faire quelque chose, et qui ne s'oppose pas à lui d'une manière qui le déplaît en ce qui concerne elle même ou ses biens."
(Rapporté par al-Nasaa'i et cité dans Saheeh al-Jaami', 3292)

http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=47

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