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L’usage d’une carte de crédit pour effectuer un retrait d’argent

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Les banques délivrent à leurs clients des cartes dites Visa. Grâce à ces cartes, les clients peuvent retirer des sommes à la banque, même si leurs comptes n’étaient pas suffisamment approvisionnés au moment du retrait. Mais le client doit rembourser la banque au bout d’une période déterminée. A défaut d’un règlement dans les délais requis, la banque peut exiger un surplus qui dépasse le montant retiré par le client. Pourtant celui-ci verse à la banque une somme annuelle en échange de l’usage de ladite carte…

Cette opération est interdite puisque le client s’engage à payer des intérêts au cas où il ne réglerait pas ses créances dans les délais requis. Ce qui est un engagement invalide, même si le client croit fortement qu’il pourra régler avant l’expiration du délai, puisqu’il peut arriver une situation qui le rende incapable de le faire. Il s’agit d’une affaire qui concerne le futur et personne ne sait ce qui va lui arriver dans le futur. Conclure une opération de cette manière est interdit. Allah le sait mieux.

 

http://islamqa.info/fr/11179

 

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Donner: mais pourquoi?

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Pourquoi l’Islam a-t-il invité au don avec un grand « D » ? Si l’altruisme et la solidarité humaine font partie des principales dimensions recherchées par les donateurs athées, il faut savoir que lorsqu’on est musulman et que l’on est conscient du danger de nos péchés et du bénéfice qui peut naître de certaines formes d’adorations, il est quasi impossible de ne pas adjoindre à celles-ci, une intention religieuse.

Le jour du Jugement, l’humanité se rendra compte de l’importance de certaines « valeurs » et « occasions gâchées ». Ce n’est qu’à ce moment, que la grande majorité (croyants et mécréants) ressentira des regrets et aura espéré revenir sur terre, afin de dépenser (sa fortune et son énergie) sur le sentier de Dieu. Mais plutôt que d’employer ce futur antérieur , qui malgré tout est utile sur le plan du rappel, il est nécessaire de comprendre que les occasions dont nous faisons mention, relèvent du présent. Et l’intelligence requise en termes de piété réconcilie les croyants avec cette notion de Sadaqa qui assainit le coeur des péchés qu’il a pu accumuler. Le Coran et la Sunna sont formels : l’aumône est au péché, ce que l’eau est au feu.

Le messager de Dieu (prière et salut sur lui) disait : « l'aumône efface les fautes comme l'eau éteint le feu » [Authentique par At-thirmidi]

Mieux encore et cela est un conseil que l’on peut donner à nos frères et soeurs qui ont commis des excès envers eux-mêmes et qui craignent d’avoir suscité la colère d’Allah, le don secret est une voie qui peut rétablir un climat de paix avec son Créateur. A cet effet, rappelons la sagesse prophétique : « l'aumône réalisée secrètement apaise la colère du Seigneur » [Authentique par At-tabarani]

Aussi, l’aumône permet de se protéger de certaines formes de tentations et difficultés. C’est en ce sens que le prophète (prière et salut sur lui) dit : « La tentation de l’homme envers sa famille, ses enfants et son voisin, est expiée par la prière, l’aumône, la recommandation du bien et l’interdiction du mal » [Authentique par Al Bokhari]

En outre, Allah (exalté soit-il) a mentionné dans la sourate L’Homme, les caractéristiques des croyants qui font preuve de charité, et ce qui anime leurs coeurs. Il y est dit :

[Et offrent la nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier, (disant) : "C'est pour le visage de Dieu que nous vous nourrissons : nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons, de notre Seigneur, un jour terrible et catastrophique". Dieu les protégera donc du mal de ce jour-là, et leur fera rencontrer la splendeur et la joie]

Aucune contrepartie ne devrait être attendue de la part des donateurs musulmans. Si tel était le cas, on appellerait cela un commerce et non plus une aumône. Et si « commerce » il y a, c’est entre Dieu et le donneur sincère que les choses se passent. A travers cet élan de générosité et de sacrifice, il espère gagner la miséricorde d’un Seigneur prompt à rendre les comptes et dur en châtiment. Puisse Allah nous recenser parmi eux.

Le jour du jugement, jour durant lequel des tentations indescriptibles se succèderont, notre Seigneur couvrira l’humanité d’une chaleur atroce, qui mettra certaines personnes au même niveau que leur propre sueur. Aussi, les aumônes pourront jouer un rôle protecteur d’après le prophète (prière et salut sur lui) : « chacun sera protégée par l'ombre de son aumône au jour de la Résurrection » [Authentique par Ahmad et At-tabarani]. A noté également que dans les deux Sahihayn (Al Bokhari et Mouslim), se trouve un autre hadith dans lequel il est fait mention des personnes qui seront sous l’ombre d’Allah. Et parmi elles, figure « un homme qui donne l'aumône avec une discrétion telle, que sa main gauche ne sait pas ce que sa droite donne ». Ce qui différencie alors le don conforme aux préceptes de l’Islam et celui engagé par un non-musulman par exemple, c’est le lien fort de sacrifice, d’espoir et de crainte qui existe entre Dieu et Son serviteur. Au final, l’aumône dénuée d’arrière-pensées calculatrices et ostentatoires, devient bénéfique sur tous les plans (ici-bas et dans l’au-delà)…

http://www.sous-missions.com/articles/zooms/ta-relation-avec-l-argent/

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Où dépenser l’argent acquis d’une manière illicite ?

Une telle question fut posée à cheikh Youssef al-Qaradawi au sujet des intérêts bancaires. Il dit : « Quant aux intérêts bancaires accumulés, leur cas est identique au cas de tout bien acquit d’une manière illicite. Il n’est pas permis à leur acquisiteur d’en tirer profit car en les utilisant pour son profit personnel, il aura consommé un produit illicite et ce, qu’il en tire profit comme nourriture, boisson, vêtements, logement ou acquittement de dette envers un musulman ou un non-musulman, que la dette soit équitable ou injuste, y compris le paiement des impôts, mêmes injustes, aux différents états, car de toute façon c’est lui qui en est le bénéficiaire, il n’est donc pas permis de les utiliser dans toutes ces choses. De même, et à plus forte raison, il n’est pas permis de les utiliser dans les choses méprisables, même si j’ai entendu certains savants du Golf permettre l’utilisation des intérêts dans ce genre de choses comme pour la construction des toilettes ou de toute chose semblable qui manque de propreté. Il s’agit d’une « fatwa » étonnante qui n’est pas fondée sur une compréhension saine, car finalement c’est la personne qui est le bénéficiaire de cet argent illicite dans son propre intérêt, or, il n’est pas permis à la personne de tirer profit de l’argent illicite ni pour son propre compte ni pour sa famille sauf s’il est pauvre ou endetté de manière à faire partie des bénéficiaires de la Zakat.

Quant au fait de laisser les intérêts aux banques, ceci n’est permis en aucun cas, car si la banque les prends pour son compte, ceci revient à renforcer cette banque usurière et à l’assister dans la poursuite de sa stratégie. Il s‘agit donc d’encourager la désobéissance, or, l’encouragement de l’illicite est illicite comme nous l’avons exposé dans le premier chapitre de notre livre « Le licite et l’illicite en islam ».

En résume, le fait de laisser les intérêts aux banques est illicite. Cette décision émane de plusieurs comités, en particulier, du deuxième congrès des institutions financières islamiques tenu au Koweït.

Ce qui est permis dans ce cas, c’est de donner ces intérêts ainsi que tout argent dont la provenance est illicite dans les voies du bien tels que les pauvres, les orphelins, les gens du passage, la lutte dans la voie de Dieu, la diffusion du message de l’islam, la construction des mosquées et des centres islamiques, la formation des éducateurs et des prédicateurs, l’édition des livres islamiques et toute autre sorte de bonnes œuvres.

Ce sujet a été traité dans l’un des comités du droit musulman et certains ont émis une réserve quant au fait de donner ces intérêts aux pauvres et aux projets caritatifs car comment nourrir les pauvres d’argent illicite ? Comment accepter pour les pauvres ou autres ce que nous n’acceptons pas pour nous-mêmes ?

En vérité, cet argent est illicite pour celui qui l’acquit d’une manière illicite. Il est cependant, licite et pur pour les pauvres et pour les bonnes œuvres. Il est illicite pour l’acquisiteur, licite pour ces voies de bienfaisance. En effet, l’argent n’est pas illicite en soi, il devient illicite pour une personne en particulier pour une raison particulière. Par ailleurs, on peut rationnellement disposer de cet argent illicite de l’une des quatre façons suivantes :

La première : Utiliser cet argent pour soi-même ou pour ce dont il a la charge. Ceci n’est pas permis comme nous l’avons exposé.

La deuxième : Le laisser aux banques usurières. Ceci n’est pas permis non plus comme nous l’avons exposé.

La troisième : S’en débarrasser en le détruisant. Ceci est l’avis de certains scrupuleux parmi les pieux-prédécesseurs. Dans son livre « la revivification des sciences de la religion », l’imam al-Ghazali réfute cet avis en évoquant le fait qu’il nous est interdit de gaspiller l’argent.

La quatrième : Le dépenser dans les voies de la bienfaisance telles que les pauvres, les orphelins, les gens du passage et les institutions caritatives musulmanes, et c’est ce qui incombe de faire.

J’aimerais préciser qu’il ne s’agit pas ici d’aumône pour qu’on nous dise : « Dieu est bon et n’accepte que ce qui est bon »[1]. Il s’agit de dépenser l’argent illicite dans sa seule voie possible. Aussi, la personne qui donne cet argent ne fait une aumône. Elle est simplement l’intermédiaire qui permet de faire parvenir cet argent aux voies de bienfaisance. Il est possible de dire : Il s’agit d’une aumône donnée par l’acquisiteur de l’argent au nom du véritable propriétaire.

J’ai entendu certains dire que ces intérêts bancaires appartiennent, en fait, aux emprunteurs qui ont contracté un emprunt à la banque, le principe est donc de leur restituer cet argent.

Or, en réalité, les emprunteurs n’ont plus encore lien avec ces intérêts conformément au contrat conclu avec la banque. C’est pour cette raison qu’ils sont considérés comme faisant partie des biens qui n’ont pas de propriétaire.

L’imam al-Ghazali a abordé ce type d’argent qui appartient à un propriétaire inidentifiable qu’on ne peut espérer trouver. Il dit : « On ne peut le restituer à son propriétaire. On s’abstient alors d’agir jusqu’à l’élucidation de la question : peut-être est-il impossible de le restituer car il appartient à plusieurs propriétaires, comme le fait de dérober une partie du butin. Cet argent doit être donné en aumône au nom de son propriétaire ».

Al-Ghazali dit : « Si l’on dit : Quelle est la preuve qui permet de donner ce qui est illicite en aumône ? Comment faire une aumône de ce qu’on ne possède pas ? D’ailleurs, certains estiment que ceci n’est pas permis car il s’agit d’argent illicite. On rapporte qu’al-Foudayl a eu entre les mains deux dirhams. Lorsqu’il apprit que leur provenance n’était pas licite, il les jeta entre les pierres et dit : « Je ne donne en aumône que ce qui est bon, et je ne peux accepter pour autrui ce que je n’accepte pas pour moi-même »

Nous disons alors : Certes, ceci est probable, mais nous avons opté pour l’avis contraire conformément à l’information prophétique « khabar », à l’information traditionnelle « athar » et au raisonnement par analogie « qiyas ».

L’information prophétique :

Le Messager de Dieu (t) ordonna de donner en aumône l’agneau rôti qui lui fut présenté lorsque celui-ci l’informa qu’il était illicite. En effet, le Prophète (r) dit : « Nourrissez en les captifs »[2]

Lorsque le verset : « Alif, lam, mim. Les byzantins ont été vaincus, dans le pays voisin, et après leur défaite ils seront les vainqueurs » (les byzantins : 1 – 3) fut révélé, les idolâtres l’accusèrent de mensonge et dirent aux compagnons : « Ne voyez-vous pas ce que dit votre compagnon. Il prétend que les byzantins vont vaincre » Abou Bakr (t) fit alors un pari avec eux avec la permission du Messager de Dieu (r). Lorsque Dieu réalisa sa promesse, Abou Bakr (r) apporta son gain et le Prophète (r) lui dit alors : « C’est illicite, donne-le en aumône ». Les croyants se réjouirent de la victoire de Dieu. L’interdiction des jeux de hasards fut révélé après que le Messager de Dieu (r) ait autorisé Abou Bakr de parier avec les incroyants[3].

L’information traditionnelle :

Al-Hassan dit au sujet du repentir celui qui prend une partie du butin avant le partage : « Il le donne en aumône ».

On rapporte qu’un homme se permit de prendre cent dinars appartenant au butin. Puis, il se présenta devant son commandant pour les restituer mais ce dernier refusa de les prendre et lui dit : « Les gens se sont dispersés ». Il se présenta à Mou’awiya (le calife) mais celui-ci refusa de les prendre. Il se présenta à un ascète qui lui dit : « Paie le cinquième à Mou’awiya (pour la trésorerie musulmane), et donne le reste en aumône » Lorsque Mou’awiya fut informé de ceci, il s’en voulu de ne pas y avoir pensé.

Ceci est l’avis d’Ahmed ibn Hanbal, d’al-Harith al-Mouhasibi et d’un certain nombre de savants spiritualistes.

Le raisonnement par analogie :

C’est le fait de dire : Cet argent, de deux choses l’une, soit il est perdu soit il est donné pour un bien, étant donné qu’on est désespéré de trouver son propriétaire. On sait alors nécessairement que le dépenser dans le bien vaut mieux que de la jeter dans la mer. En effet, si nous le jetons dans la mer nous aurons perdu l’occasion d’en tirer profit pour nous et pour son propriétaire, et il ne sera d’aucune utilité. Par contre, si nous le mettons dans les mains d’un pauvre, il implorera Dieu pour son propriétaire qui en tirera une bénédiction grâce à son imploration, et le pauvre verra ses besoins satisfaits. En outre, l’idée que le propriétaire soit récompensé bien qu’il n’a pas eu l’intention de faire une aumône ne doit être réprouvée car le hadith authentique dit : « Le semeur ou le planteur tirera une récompense de tout ce que les gens ou les oiseaux prennent de ses fruits ou de sa plantation »[4]

Quant au fait de dire : nous ne donnons en aumône que ce qui est pur et bon, ceci est vrai si nous espérons la récompense de l’aumône pour nous-mêmes, or nous voulons ici nous débarrasser d’une injustice et non pas la récompense. Aussi, nous avions le choix entre la perte et la donation, et nous avons privilégié la donation.

Certains diront, nous ne pouvons accepter pour les autres ce que nous n’acceptons pas pour nous-mêmes, et c’est vrai, mais cet argent est illicite pour nous, car nous n’en avons pas besoin, il est par contre licite pour le pauvre car les preuves juridiques le déclare licite, et si l’intérêt exige la licéité, il est obligatoire de déclarer sa licéité, et s’il devient licite, nous avons accepté pour lui le licite.

Nous disons : Il lui appartient de le destiner à lui-même ou à sa famille si celui-ci est pauvre. En ce qui concerne les membres de sa famille, cela est évident car la pauvreté ne peut être écartée d’eux étant donné qu’ils font parties des siens, au contraire, ils sont ceux à qui il doit adresser son aumône en priorité.

En ce qui le concerne, il lui appartient d’utiliser cet argent en fonction de son besoin car lui aussi est pauvre, mais s’il le donne en aumône à un pauvre, ceci serait permis, de même, si c’était lui le pauvre en question »[5]

Ici, une question peut être posée : Est-ce que celui qui prélève les intérêts de la banque usurière pour en faire don dans les projets caritatifs mérite une récompense divine ?

La réponse est qu’il n’aura pas la récompense d’une aumône « sadaqa », mais il sera récompensé pour deux raisons :

La première : Il s’est abstenu de cet argent illicite et s’est gardé de l’utiliser de n’importe quelle manière, et ceci est récompensé auprès de Dieu.

La deuxième : Il fut un bon intermédiaire pour faire parvenir cet argent aux pauvres et aux associations musulmanes qui en tireront profit. Il sera récompensé pour cela, si Dieu le veut[6].

[1] – rapporté par Mouslim dans le chapitre de la Zakat (1015), par Ahmed dans le mousnad (8348) et par at-Tirmidhi dans le chapitre de l’exégèse du Coran (2989) d’après Abou Hourayra

[2] – rapporté par Ahmed dans le mousnad (22509). Ses rapporteurs disent : se chaîne de transmetteurs est forte et ses transmetteurs sont ceux du « valide-sûr » (çahih). Rapporté également par ad-Daraqotni dans « as-sounan al-koubra » dans le chapitre des captifs (4/285) d’après un médinois. Authentifié par al-Albani dans « as-sahiha » (754).

[3] – Al-‘Iraqi dit dans sa vérification de « la revivification des sciences de la religion » : rapporté par al-Bayhaqi dans le chapitre des signes de la prophétie d’après le hadith d’Ibn ‘Abbas sans la mention que ceci fut avec la permission du Prophète (r) (2/110). Rapporté par Ahmed dans le mousnad (2495) sans la mention « C’est illicite, donna-le en aumône ». Il dit : « Sa chaîne de transmetteurs est valide-sure selon les normes d’al-Boukhari et Mouslim. Rapporté par at-Tirmidhi dans le chapitre de l’exégèse du Coran (3193) et dit : « bon » (hasan) « isolé » (gharib). Rapporté par an-Nasa-y dans « al-koubra » dans le chapitre de l’exégèse (6/426), par at-Tabarani dans « al-kabir » (12/28) et par al-Hakim dans le chapitre de l’exégèse (2/445) qui l’a authentifié selon les normes d’al-Boukhari et Mouslim et adh-Dhahabi partage son avis. Authentifié par al-Albani dans « sahih at-Tirmidhi (2551)

[4] – il fait allusion au hadith relaté par Anas : « A chaque fois qu’un musulman plante un arbre ou sème des graines et qu’un homme, un oiseau ou un bête en mange, ce qui a été mangé lui sera compté comme une aumône » rapporté par al-Boukhari et Mouslim. Al-Boukhari le rapporte dans le chapitre du labour et du métayage (2320). Mouslim le rapporte dans le chapitre du métayage (1553). Rapporté par Ahmed dans le mousnad (13389), at-Tirmidhi (1382)

[5] – « Revivification des sciences de la religion (2/131 – 1323) éditions dar al-ma’rifa Beyrouth

[6] – tiré du site www.qaradawi.net

http://havredesavoir.fr/ou-depenser-largent-acquis-dune-maniere-illicite/

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L'argent gagné avant la conversion à l'Islam est-il halal?

 L'argent obtenu grâce à la vente d'alcool avant la conversion est-il halal ? Peut on en conserver aumoins une partie ?

Du moment que l'argent de la vente d'alcool, c'est avant la reconversion à l'islam, on a pas à s'en défaire : il est halal .

Il en est de même des biens mobiliers et immobiliers achetés grâce à l'argent ainsi acquis.

Explication:

A) S'il s'agit d'une chose ('ayn) qui est en soi illicite (harâm li 'aynihî) en islam :

Ainsi, si quelqu'un avait acheté de nombreuses bouteilles d'alcool quand il était non-musulman, une fois reconverti à l'islam il ne doit bien sûr pas consommer cette boisson mais ne peut pas non plus en tirer profit (il ne peut par exemple pas la revendre) ; il ne peut non plus pas l'offrir à un non-musulman (cliquez ici) ; la solution théorique pour lui serait d'en faire du vinaigre (ce qui est autorisé d'après l'école hanafite, cliquez ici et ici) ; sinon il n'y a pas d'autres possibilité que de détruire cet alcool.

De même, si un zoroastrien était marié à sa propre sœur, une fois converti à l'islam, il doit se séparer d'elle : le statut "dûment mariés" ne demeure pas, puisqu'en islam un homme ne peut pas être le mari de sa propre sœur. Ce mariage était maintenu tant que ces deux personnes étaient zoroastriens, fût-ce en Dâr ul-islâm (cliquez ici), mais une fois qu'ils se sont convertis à l'islam ou que l'un d'eux s'est converti à l'islam, ce mariage devient nul.

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B) Par contre, s'il s'agit d'une chose qui, au regard de l'islam, est en soi licite (halal fî nafsihî) mais illicite à cause de la voie par laquelle elle a été obtenue (harâm li kasbihî) :

– B.1) Si cette voie d'acquisition constitue un interdit universel, tel que voler quelqu'un qui est mu'âhid (soit le cas 1.1 dans notre autre article) :

Si, lorsque encore non-musulman, cet homme avait volé :
– une personne musulmane qui était mu'âhid avec lui (c'est-à-dire que son pays n'était pas en guerre contre celui de cette personne musulmane),
– ou une personne non-musulmane qui était d'une part mu'âhid avec lui (son pays n'était pas en guerre avec le pays de cette personne non-musulmane) et d'autre part mu'âhid avec les musulmans aussi :
cet homme aura le devoir, avant ou après sa reconversion à l'islam, de rembourser à cette personne l'argent qu'il lui a volé (cf. MF 22/10).

– B.2) Et s'il s'agit d'un interdit enseigné par l'islam (soit un cas autre que le 1.1 dans l'article suscité) :

Un premier exemple : Un non-musulman prêtait de l'argent à intérêt, et touchait donc cet intérêt, que sa religion d'alors considérait éthiquement licite (alors que l'islam considère cela illicite). Cet homme se convertit à l'islam ; doit-il se séparer de tout cet argent que, avant sa conversion, il avait touché en tant qu'intérêt ?
La réponse est : Non, cet argent acquis auparavant lui appartient et est entièrement licite.
Par contre, une fois converti à l'islam, conclure de nouveaux contrats à intérêt lui est bien sûr interdit, et, s'il le fait, l'argent ainsi acquis sera illicite (harâm) (cliquez ici). De même, s'il avait déjà conclu des contrats avant sa conversion mais n'avait pas encore touché l'argent de l'intérêt, une fois converti à l'islam, il ne doit pas prendre ce reliquat, qui lui est interdit.

De même, s'il vendait de l'alcool avant sa conversion à l'islam, l'argent qu'il avait déjà touché pour des ventes de ce genre lui appartient et, une fois reconverti à l'islam, il n'a pas à s'en séparer ; cependant, il doit changer d'activité maintenant converti à l'islam.
Par contre, s'il restait une somme d'argent que quelqu'un lui devait pour lui avoir acheté de l'alcool dans le passé, il ne doit pas toucher cette somme ; si la personne la lui remet, il la prendra et la donnera à un nécessiteux.

La preuve de ces deux règles se trouve, comme l'a souligné Ibn Taymiyya, dans un verset coranique. Ibn Taymiyya écrit : "Et de même en est-il pour ce que le non-musulman a fait d'actions illicites selon la religion islamique, que lui il considérait licites dans sa religion : à l'instar des transactions et prises illicites telles que transaction à intérêt, jeu de hasard, vente d'alcool et de porc, mariage sans tuteur et sans témoins, accaparement des biens de musulmans par domination, et chose semblable. Cette chose illicite, son statut devient caduc par l'islam, et elle reste pour lui comme ce qui n'a pas été interdit. (…) Ceci contrairement à ce dont ils n'avaient pas encore pris possession : après s'être convertis à l'islam, il ne leur est pas autorisé de le prendre, de cette façon illicit, tout comme ils ne peuvent pas faire une (nouvelle) transaction illicite. Ceci est établi en son lieu, à cause de cette parole de (Dieu) Elevé : "O vous qui avez apporté foi, craignez Dieu, et délaissez ce qui reste d'intérêt si vous êtes croyants" [Coran 2/278] : Il leur a ordonné de délaisser ce qui restait à la charge (d'autrui) d'intérêt (devant leur être versé), et Il ne leur a pas ordonné de se défaire de ce qu'ils avaient déjà touché" (MF 22/8).

Nous avons dit que ce converti doit maintenant changer d'activité. S'il se trouve dans une situation où il ne peut pas immédiatement abandonner cette activité car il se retrouverait à la rue, sans ressources, il doit néanmoins immédiatement chercher un autre travail, et considérer sérieusement toutes les opportunités halal qui s'offrent à lui ; et l'argent qu'il touche ainsi parce qu'il n'a immédiatement pas les moyens de faire autrement n'est pas halal, il doit s'en souvenir.

Un second exemple : un chrétien et une chrétienne se marient à l'église ; du moment qu'ils ont alors respecté les conditions spécifiées par leur religion, ils sont "mari et femme" (c'est-à-dire que la relation qu'ils auront après ce mariage ne sera pas de la fornication, et ce bien qu'ils soient toujours dans le kufr akbar), même si cette façon de conclure le mariage est telle que si un musulman et une musulmane ou un musulman et une chrétienne y avaient recours, ils ne seraient pas considérés dûment mariés (et leur relation serait considérée comme étant de la fornication). La même chose peut être dite pour un polythéiste et une polythéiste qui se marient en respectant les règles de leur religion en la matière : ils sont alors dûment mariés.
La preuve en est que Dieu dit dans le Coran au sujet de Abû Lahab : "Et sa femme, la porteuse de fagots" (Coran 111/4). Ibn ul-Qayyim souligne que s'ils n'étaient pas considérés mariés, Dieu n'aurait pas désigné la compagne de Abu Lahab par les termes : "et sa femme". La même chose peut être dite à propos de celle qui est désignée dans le Coran comme étant "la femme de Pharaon" (Coran 66/11) (voir Ahkâmu ahl idh-dhimma, pp. 308-309).
Dès lors, si des époux chrétiens se convertissent tous deux en même temps à l'islam, leur statut de "mari et femme" demeure ; il n'est pas besoin pour eux de faire un mariage "islamique" après leur conversion. (Au cas où l'épouse se convertit à l'islam et l'époux demeure chrétien, ou l'époux ne se convertit pas à l'islam en même temps que son épouse mais plus tard, il y a un grand débat entre les ulémas à ce sujet ; mais ce n'est pas l'objet de cet article.) Ibn Taymiyya écrit : "Et (le Prophète) a maintenu les gens de la période pré-islamique dans leurs mariages qui avaient été conclus dans cette période pré-islamique, bien que beaucoup de ces (mariages) sont invalides en islam. Ceci [= le maintien des mariages des non-musulmans] fait quasiment l'unanimité entre les imams connus ; ce n'est qu'à propos de certains cas qu'il existe une divergence isolée" (MF 22/8-9).

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II) Et si, avant sa conversion à l'islam, l'homme avait tué des gens ?

– 1) S'il s'agissait d'une personne qui n'était pas en état de guerre contre lui :

Il est responsable de ce qu'il a fait, et sa conversion à l'islam n'effacera en rien ce qu'il a fait.

– 2) Si par contre son pays était en guerre contre le pays de cette personne, et c'est dans le cadre de cette guerre, loyalement (et non après lui avoir promis la sécurité s'il se rendait), qu'il a tué cette personne, qu'il considérait son ennemi :

Même si la personne qu'il avait ainsi tuée est musulmane, vu qu'il guerroyait contre les musulmans, la conversion à l'islam de cet homme à l'islam efface cela : il n'a ni le péché d'avoir tué cette personne, ni ne peut subir le talion, ni n'a le devoir de verser le dédommagement (diya).

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III) Et si, avant sa conversion à l'islam, l'homme avait négligé des actions obligatoires (telles que accomplir les prières quotidiennes) ?

A l'unanimité des ulémas celui qui s'est converti à l'islam n'a pas à remplacer (qadhâ) les prières obligatoires qu'il n'avait pas faites quand il était non-musulman. Il en est de même des jeûnes du ramadan, etc.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

http://www.maison-islam.com/articles/?p=606

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