Le sacrifice doit remplir six conditions :
La première est qu’il doit être une bête de cheptel comme le chameau, le bœuf, le mouton en vertu de la parole du Très Haut : « À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu' ils prononcent le nom d' Allah sur la bête de cheptel qu' Il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez- vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s' humilient,» (Coran, 22 :34 ). La définition de l’expression « Bahimatoul an’am’ » donnée plus haut est celle connue chez les arabes, comme l’ont dit Hasan, Qatada et d’autres..
La deuxième, est qu’il doit atteindre l’âge légal qui est de 6 mois pour le mouton et 1 an pour les autres animaux. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « N’égorgez qu’une bête âgée d’un an ou plus. A défaut, vous pouvez égorger un mouton d’un âge inférieur » (rapporté par Mouslim).
Le terme moussinna indique une bête âgée d’un an ou plus.
Le terme djadhaa indique une bête d’un âge inférieur à un an.
Le chameau dit thany est celui âgé de cinq ans.
Le bovin dit thany est celui âgé d’un an.
Le terme djadh’a désigne une bête âgée de 6 mois.
On ne peut pas prendre pour sacrifice un chameau ou un bœuf ou un mouton qui ne soient pas thany. On ne peut non plus prendre un ovin qui ne soit pas djadha.
La troisième est que l’animal doit être exempt des quatre défauts invalidant, à savoir :
1/ L’absence d’un œil, son apparition hors de son orbite ou tellement blanc qu’on en déduit que l’animal est borgne .
2/ La maladie manifeste : celle dont les symptômes apparaissent sur l’animal comme la fièvre qui le détourne des pâturages et lui coupe l’appétit et la gale évidente qui gâte la viande et détériore la santé, et la profonde blessure qui entrave la santé, etc.
17- La généralité du bel-agir par NiNoMoU
3/ Le défaut du pied qui empêche l’animal de marcher normalement avec les animaux sains.
4/ L’affection affaiblissante qui atteint le cerveau. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a fait un geste de la main en réponse à la question relative aux bêtes à ne pas choisir pour le sacrifice : « Elles sont au nombre de quatre : celle qui boite clairement, celle qui est manifestement borgne, celle dont la maladie est évidente et celle qui traîne une débilité qui la rend indésirable » (rapporté par Malick dans al-Muwatta à partir d’un hadith d’al-Baraa ibn Azib). Une autre version citée dans les Sunan et toujours attribuée à al-Baraa (P.A.a) dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit devant nous : « Quatre (animaux) ne peuvent pas être retenus pour servir de sacrifice… » Le reste du hadith ressemble à ce qui est dit plus haut. (déclaré authentique par al-Albani dans Irwa al-Ghalil, (11148).
Ces quatre défauts empêchent un animal de pouvoir servir de sacrifice. En plus, d’autres défauts aussi graves voire plus graves leur sont assimilés. En voici quelques uns :
1/ L’animal frappé de cécité .
2/ L’animal souffrant d’un excès d’alimentation, à moins qu’il ne soit mis à l’abri du danger (de mort) .
3/ Celui confronté à un accouchement difficile, à moins qu’il ne soit pas mis hors de danger .
4/ La victime d’un étouffement ou d’une chute, à moins de s’en être complètement remis.
5/ Celui qui a du mal à marcher à cause d’un handicap ;
6/ Celui qui a une main ou un pied coupé.
Si l’on ajoute cette série aux quatre premiers défauts, on se retrouve avec dix.
La quatrième condition est que l’animal doit être une propriété de celui qui veut en faire un sacrifice. Autrement, l’auteur du sacrifice doit avoir l’autorisation du propriétaire ou une permission légale. Car est jugé invalide le sacrifice fait par un usurpateur, par un voleur ou par une personne ayant obtenu une bête à la faveur d’un faux procès, etc. En effet, il est inexact de se rapprocher d’Allah par un acte qui implique un péché.
Il est valable de la part du tuteur d’un orphelin de faire le sacrifice à sa place, et avec ses biens si la coutume le veut et si l’orphelin éprouverait un regret sans un tel geste.
Un mandataire peut faire le sacrifice à la place de son mandant et avec sa permission.
La cinquième condition est que la bête à sacrifier ne doit pas être l’objet d’un gage.
La sixième condition est le respect du temps légalement établi pour l’immolation du sacrifice. Ce temps commence après la fin de la prière de la fête célébrée le jour du Sacrifice et prend fin au coucher du soleil du 13e jour du 12e mois. Les jours pendant lesquels on peut procéder à l’immolation sont au nombre de quatre : le jour de la fête et les trois jours suivants. Si quelqu’un procède à l’immolation du Sacrifice avant la fin de la prière ou après le coucher du soleil du 13e jour, son sacrifice sera invalide. Ceci est fondé sur ce hadith rapporté par al-Boukhari d’après al-Baraa ibn Azib (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « le sacrifice immolé avant la prière, est de la viande que l’on offre à sa famille et n’a aucune valeur rituelle ».
Il a été rapporté que Djoundoub ibn Soufyan al-Badjali (P.A.a) a dit : « J’étais présent quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quiconque immole son sacrifice avant d’accomplir la prière, doit le remplacer par un autre sacrifice ».
D’après Noubaycha al-Houdhali (P.A.a), le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Les jours de tashriq sont des jours pendant lesquels il faut manger, boire et se rappeler Allah, le Puissant et Majestueux » (rapporté par Mouslim).
Si, pour une excuse valable, l’on ne pouvait pas immoler le sacrifice au cours des jours de tashriq, si, par exemple, l’animal s’était échappé sans aucune négligence humaine et si on ne le retrouvait qu’après l’écoulement du temps (normal), il n’y aurait aucun mal à égorger l’animal. Il en serait de même si celui auquel un mandant a été donné pour égorger l’animal, oubliait de le faire pendant le temps normal. Cette excuse est acceptable par assimilation à celui qui oublie ou s’endort à l’heure fixée pour une prière. Car celui-là est autorisé à prier dès qu’il se souvient ou se réveille.
On peut procéder à l’immolation le jour comme la nuit, même si le jour reste préférable.
Le jour de la fête est préférable à condition qu’on attende la fin des deux discours (de l’imam). Le lendemain est préférable au surlendemain puisqu’il s’agit de s’empresser à faire du bien.
Ici prend fin l’extrait tiré de Ahkam al-Udhliyya wa adh-dhakat de Cheikh Muhammad ibn Outhaymine
L’allaitement est une obligation pour la femme selon l’avis de plusieurs savants, lorsque la femme est capable de le faire. C’est un droit de la femme, et il n’est pas permis au mari d’interdire à sa femme d’allaiter si elle ne craint rien pour son enfant ou pour elle. Mais si elle est malade, une autre peut le faire à sa place.
ALLAH azawajal dit: » Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de façon convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l’héritier. Et si après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l’usage. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah observe ce que vous faites. « (S.2, v.233) -
Le nombre de prises nécessaires pour créer l'interdit
À première vue, il n'y a pas de nombre de prises spécifique pour créer l'interdit. L'allaitement, dans l'absolu suffit à le créer. Toutefois, il n'y a allaitement que si la prise est complète. On entend par prise complète, le fait que le nourrisson prenne le sein, tire le lait, puis interrompe la tétée de son propre fait. Ainsi, s'il ne suce le téton qu'une ou deux fois, cette action n'est pas suffisante pour créer l’interdit, puisqu'elle ne consiste pas en une prise complète et ne nourrit pas l'enfant.
L'Envoyé de Dieu a dit :
« Une ou deux succions ne créent pas l'interdit. »
[ D'après 'Âïsha. Rapporté par Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidî, an-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad ]
Tel est l'avis qui nous paraît l'emporter, ceci dit, les docteurs de la loi ont plusieurs opinions sur cette question ; nous résumerons ces opinions de la manière suivante :
1- L'allaitement, qu'il soit en petit ou en grand nombre de prises, crée l'interdit.
On en a pour preuve non seulement le caractère absolu du sens du verset coranique qui traite de l'allaitement, mais aussi la tradition rapportée par al-Bukhârî et Muslim d'après 'Uqba Ibn al-Hârith :
« J'avais épousé Umm Yah à Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. — Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux. Laisse ta femme !" »
Ainsi que l'on peut le voir, l'Envoyé de Dieu n'a pas abordé la question du nombre de prises dans cette tradition ; ceci indique que seul l'allaitement doit être pris en considération. Il suffit donc qu'il y ait allaitement pour que l'interdit existe.
En outre, l'allaitement est comme l'acte sexuel en ce que l'un et l'autre créent l'interdit, or, le nombre d'actes sexuels n'étant pas pris en considération pour créer l'interdit, le nombre d'allaitements ne doit pas l'être non plus.
Enfin, le corps de l'enfant est nourri, quel que soit le nombre d'allaitements.
Cet avis est partagé par 'Alî, Ibn 'Abbâs , Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basrî, az-Zuhrî, Qatâda, Hammâd, al-Awzâ'î, ath-Thawrî, Abû Hanîfa, Mâlik et Ahmad , dans une des opinions qui lui sont attribuées.
2- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend cinq prises distinctes.
On en a pour preuve cette tradition rapportée par Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ'î d'après 'Âïsha :
« Parmi les versets du Coran qui ont été révélés, il y avait celui-ci : « Dix prises reconnues créent l'interdit. », puis il a été abrogé par un autre, faisant état de cinq prises reconnues.
Cette deuxième version était encore récitée après que l'Envoyé de Dieu fut décédé . »
Ainsi que l'on peut le remarquer, cette tradition constitue une restriction au sens absolu des versets coraniques et des traditions prophétiques ayant trait à l'allaitement.
Or, toute restriction au sens absolu d'un énoncé scripturaire est une mise au clair -bayân-, non une spécification -takhsîs- ni une abrogation -naskh-. N'eût été l'objection que n'est proprement coranique que le Coran qui nous a été transmis par voie de tawâtur, et n'eût été la remarque que si le propos de 'Âïsha avait été tel qu'elle l'a dit, il n'aurait pas échappé à la partie adverse, et en particulier à l'imam 'Alî et à Ibn 'Abbâs , cet avis aurait sans aucun doute prévalu sur tous les autres. En tout cas, c'est à cause de ces objections que l'imam al-Bukhârî a abandonné cette tradition.
Quoi qu'il en soit, cet avis est celui prôné par 'Abdallâh Ibn Mas'ûd ; il est rapporté d'après 'Âïsha dans une des versions qui lui sont attribuées ; c'est aussi l'avis de 'Abdallâh Ibn az-Zubayr, de 'Atâ', de Tâwûs, d'ash-Shâfi'î, d'Ahmad selon une version « apparente » -fî dhâhir al-madhhab- de son école, d'Ibn Hazm et de la plupart des traditionnistes.
3- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend trois prises et plus, en vertu du hadith suivant : « Une ou deux succions ne créent pas l'interdit ».
Or, cette tradition est explicite quant au fait qu'un allaitement inférieur à trois succions ne crée pas l'interdit ; ce qui fait que l'interdit ne doit porter que sur un allaitement supérieur à ce nombre. C'est là l'avis qu'adoptent Abû 'Ubayd, Abû Thawr, Dâwûd le Dhâhirite, Ibn al-Mundhir et Ahmad , dans une des versions qui lui sont attribuées.
Le lait de la nourrice crée l'interdit quelle que soit la manière dont il est donné
Le lait de la nourrice crée l'interdit, que la nutrition se fasse par le sein ou par le biberon, dès lors que le bébé est nourri, que sa faim est coupée et qu'il a ingurgité l'équivalent d'une tétée.
Le statut du lait de la nourrice, lorsqu'il est altéré par un corps étranger
Si le lait de la nourrice a été mélangé à un aliment ou à une boisson ou à un médicament ou à du lait de vache ou de chèvre ou autre, et que le nourrisson l'a bu, de deux choses l'une :
Ou la quantité de lait de la nourrice est supérieure, auquel cas le lait crée l'interdit ;
Ou elle est inférieure, auquel cas le lait ne crée pas l'interdit. Tel est l'avis des Hanafites, d'al-Muzanî et d'Abû Thawr.
La règle qui prévaut en la matière est que si le mélange peut toujours être appelé du lait, il crée l'interdit, par analogie à l'eau - sinon, il ne crée pas. »
Les qualités auxquelles la nourrice doit satisfaire
Le lait qui sort du sein de la nourrice crée l'interdit, que celle-ci soit pubère ou impubère, réglée ou non réglée, mariée ou non, enceinte ou non.
L'âge durant lequel l'allaitement crée l'interdit
L'allaitement qui crée l'interdit est celui qui intervient avant les deux ans lunaires de l'enfant. Cette limite d'âge est d'inspiration coranique.
Dieu dit : « Les mères allaitent leurs nourrissons deux années entières, pour quiconque veut que l'allaitement se parachève. » [ Sourate 2 – Verset 233 ]
En effet, durant cette période, le nourrisson est encore en bas âge et le lait de la nourrice suffit à son développement. De ce point de vue, le nourrisson fait donc corps avec sa nourrice, raison pour laquelle il s'associe dans l'interdit aux enfants qu'elle a par le sang.
Ad-Dâraqtunî et Ibn Adî rapportent d'après Ibn 'Abbâs le hadith suivant : « Pas d'allaitement au-delà de deux ans ».
Abû Dâwûd rapporte également en tant que tradition remontant au Prophète le propos suivant : « Il n'y a allaitement que lorsque les os s'en trouvent fortifiés et la chair, développée. » Or, ceci n'a lieu que lors des deux premières années de l'enfant, lorsque tout son corps se développe par le lait nourricier.
Par ailleurs, si le nourrisson est sevré avant ses deux ans et passe d'une alimentation en lait à une nourriture solide, puis qu'une femme l'allaite de nouveau, l'interdit est créé avec elle selon l'avis d'Abû Hanîfa et d'ash-Shâfl'î Ceux-ci se fondent sur le propos de l'Envoyé de Dieu : « Il n'y a allaitement que lorsque l'enfant a faim ».
Quant à Mâlik , il estime : « Que les prises soient importantes ou non, l'allaitement qui advient après les deux ans de l'enfant ne crée plus l'interdit et équivaut au fait de boire de l'eau. » Puis il dit ailleurs : « Si l'enfant est sevré avant ses deux ans ou qu'une nourriture solide a remplacé son alimentation en lait, tout allaitement qui advient après cela ne crée plus l'interdit. »
Au vu des arguments évoqués ci-dessus, il ressort que l'allaitement de la personne adulte ne crée pas l'interdit, et tel est précisément l'avis de la majorité des docteurs de la loi.
Toutefois, un groupe d'Anciens, ainsi que certains légistes de la génération qui leur a succédé, estiment à l'inverse que l'allaitement crée l'interdit, que l'individu allaité soit un vieillard ou un enfant en bas âge. C'est là l'opinion de 'Âïsha et celle rapportée d'après 'Ali , ainsi que 'Urwa Ibn az-Zubayr et 'Atâ' Ibn Abî Rabâh. C'est aussi l'avis d'al-Layth Ibn Sa'd et d'Ibn Hazm. Ceux-ci fondent leur opinion sur le propos rapporté par Mâlik d'après Ibn Shihâb au sujet de l'allaitement de l'adulte. Ibn Shihâb relate :
« 'Urwa Ibn az-Zubayr m'a rapporté que l'Envoyé de Dieu a ordonné à Sahla Bint Suhayl d'allaiter Sâlim, ce qu'elle fit. Or, celle-ci le considéra ensuite comme son fils. » Puis 'Urwa a fait cette remarque : « 'Aïsha, la Mère des Croyants, avait adopté cet avis en faveur de ceux d'entre les hommes avec lesquels elle voulait s'entretenir , elle ordonnait à sa sœur Umm Kulthûm ou à ses nièces, filles de son frère d'allaiter ceux avec lesquels elle désirait s'entretenir. »
Mâlik et Ahmad rapportent à l'instar du Prophète qui avait adopté Zayd, Abû Hudhayfa adopta Sâlim, alors qu'il était client d'une femme ansâr. Or, avant l'islam, quiconque était adopté par un individu était son fils et héritait de lui, jusqu'à ce que Dieu révéla le verset suivant :
« Donnez-leur le nom de leur père c'est plus équitable auprès de Dieu ; si vous ignorez leur père, qu'on
les tienne pour vos fières en religion ou pour vos alliés. » [ Sourate 33 - Verset 5 ]
Suite à quoi on leur donna le nom de leur père. Quant à celui dont on ignorait le père, il était tenu pour frère en religion ou pour allié. Mais un jour, Sahla vint trouver le Prophète et lui dit :
"Ô Envoyé de Dieu ! Nous considérions Sâlim comme notre propre fils : il habitait avec nous et nous voyait dans notre plus simple habillement. Mais voilà que Dieu a révélé à son sujet le Verset que tu connais." L'Envoyé de Dieu répondit : "Allaite-le en cinq prises", en sorte qu'il devint comme le fils de lait d'Abû Hudhhayfa. »
On rapporte d'après Zaynab , fille d'Umm Salama le propos suivant :
« Umm Salama a dit à 'Âïsha – Dieu l'agrée : "Des adolescents rentrent chez toi, [alors] que je ne [les] fais pas rentrer chez moi celle-ci rétorqua : « L'Envoyé de Dieu n'est-il pas un modèle pour toi ? Sache que lorsque la femme d'Abû Hudhayfa dit au Prophète : "Ô Envoyé de Dieu ! Sâlim s'introduit chez moi bien qu'il soit adulte, or, Abû Hudhayfa en conçoit une certaine gène", celui-ci répondit : "Allaite-le pour qu'il puisse s'introduire chez toi." »
De ces deux avis, nous choisirons ce qu' Ibn al-Qayyim en a dit lui-même : « La tradition concernant Sahla n'est ni abrogée -mansûkh- ni spécifiée -makhsûs- ni générale -'amm- ; il s'agit d'une dérogation -rukhsa- accordée par nécessité à celui qui ne peut se passer de la présence d'une femme, comme Sâlim avec la femme d'Abû Hudhayfa. Il s'ensuit que si l'allaitement de l'adulte répond à une nécessité, il crée l'interdit, sinon, il ne le crée pas. » Cet avis est aussi celui du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyya .
Le témoignage en matière d'allaitement
Le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement, dès lors qu'elle est agréée. On en a pour preuve le propos de 'Ugba Ibn al-Hârith :
« J'avais épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Binât Abî lhâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. – Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux ? Laisse ta femme !" »
Tâwûs, az-Zuhrî, Ibn Abî Dhi'b, al-Awzâ'î et Ahmad dans une version, arguent, à partir de cette tradition, que le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement.
Cependant, le reste des docteurs de la loi, à savoir la majorité, estime que le témoignage de la nourrice n'est pas suffisant à lui seul, car il s'agit d'une forme d' « auto-témoignage ». Or, Abû 'Ubayd rapporte qu'Ibn 'Umar, al-Mughîra Ibn Shu'ba, 'Alî Ibn Abî Tâlib et Ibn 'Abbâs s'opposaient à ce que l'on sépare deux époux en vertu d'un seul témoignage. C'est ainsi que 'Umar a dit :« Sépare-les en vertu d'une preuve, sinon, laisse-les, à moins qu'ils aient eux-mêmes des scrupules. »
En outre, si on devait permettre ce genre de témoignage, toute femme désireuse de provoquer la séparation d'un couple aurait loisir de le faire.
C'est ainsi que pour les Hanafites, tout témoignage en matière d'allaitement doit être fait par deux hommes, ou un homme et deux femmes, et il n'est pas recevable de la part des femmes à elles seules. Ceux-ci invoquent la parole divine suivante :
« Prenez deux témoins parmi vos mâles, et s'il ne s'en trouve pas deux, un seul, plus deux femmes,
parmi les témoins agréés. » [ Sourate 2 - Verset 282 ]
Ils se fondent aussi sur une tradition rapportée par al-Bayhaqî affirmant qu'on amena une femme à Umar qui attestait avoir allaité un homme et son épouse. Celui-ci dit : « Non À moins que deux témoins mâles attestent de la chose, ou un homme et deux femmes. »
Pour ash-Shâfi'î , outre le fait que le témoignage de deux mâles, ou d'un mâle et de deux femmes est valable, il estime que le témoignage de quatre femmes l'est aussi, chaque couple de femmes équivalant à un homme.
De plus les femmes sont en général plus au fait de cette question, à l'instar de celle des naissances.
Quant à Mâlik , il estime le témoignage de deux femmes recevable à condition que leur propos soit connu avant que l'on requière leur témoignage.
Le mari de la nourrice est le père du nourrisson
Si une femme allaite un nourrisson, le mari de celle-ci devient son père, et le frère du mari, son oncle. On en a pour preuve le hadith de Hudhayfa et de 'Aïsha dans lequel l'Envoyé de Dieu a dit :
« Donne la permission d'entrer à Aflah, le frère d'Abû al-Qu'ays, c’est ton oncle. »
En effet, la femme d'Aflah avait allaité 'Âïsha .
Ibn 'Abbâs a été questionné sur le cas d'un homme qui a deux concubines : l'une allaite un garçon, l'autre, une fille ; est-il permis que le garçon épouse la fille ? Il répondit : « Non ! Car les deux femmes sont fécondées par un même homme. »
Tel est l'avis des quatre imams (Fondateurs des quatre écoles juridiques), d'al-Awzâ'î et d'ath-Thawrî ; quant aux Compagnons qui ont défendu cette opinion, on peut citer 'Alî et Ibn 'Abbâs .
Le laxisme en matière d'allaitement
Nombreux sont ceux qui font preuve de laxisme en matière d'allaitement, mettant leurs enfants en nourrice chez une ou plusieurs femmes sans se donner la peine de savoir qui sont les enfants et les sœurs de cette nourrice, ni les enfants et les soeurs de son mari, et appliquer les règles qui les concernent, comme la prohibition du mariage et les droits qui découlent de cette nouvelle parenté - en sachant que le Législateur suprême a fait de la parenté par le lait l'équivalent de la parenté par le sang. De la sorte, il est fréquent qu'un homme épouse sa sœur de lait, sa tante paternelle ou sa tante maternelle de lait, sans le savoir. (Voir là-dessus : Tafsîr al-Manar de Muhammad 'Abduh ; t. 4, p. 470.). Raison pour laquelle il convient d'être circonspect en ce domaine afin de ne pas tomber dans l'interdit. [...]
La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait
La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait est que Dieu , par miséricorde pour nous, a voulu élargir le cercle de la parenté en y joignant la parenté par le lait, faire que le corps du nourrisson se constitue à partir du lait de la nourrice et qu'il hérite d'une partie de sa nature et de ses moeurs, au même titre que les enfants qu'elle a enfantés.
http://www.sajidine.com/fiq/mariage/femme_interdit_permanent.htm
L’exercice du métier d’avocat peut conduire une personne à défendre le mal parce que l’avocat cherche avant tout à prouver l’innocence de l’accusé qu’il défend… Est-ce que les gains de l’avocat sont illicites ? Existe-t-il des conditions islamiques pour l’exercice du métier de l’avocat ?
Le terme « muhama » dérive de « himaya » (défendre). S’il s’agit de protéger le mal et de le défendre, l’interdiction de l’action ne fait l’objet d’aucun doute. Car on tombe alors dans ce qu’Allah a interdit dans sa parole : «Entraidez- vous dans l' accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression.» (Coran, 5 : 2). Si l’intervention de l’avocat vise à protéger le bien et à plaider en sa faveur, elle est alors bonne et conforme à l’ordre du Très Haut ainsi exprimée : «Entraidez- vous dans l' accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (Coran, 5 : 2). Cela étant, celui qui se prépare à exercer ce métier doit bien réfléchir avant de plaider une cause. Si le droit est du côté de son client, il accepte de prendre son cas, soutient la vérité et celui qui la détient. En revanche, si la vérité est du côté de l’adversaire de son client, il peut aussi intervenir, pas nécessairement comme le souhaite son client, mais pour éviter à celui-ci d’entrer dans ce qu’Allah lui a interdit, à savoir une réclamation mal fondée. En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « aide ton frère, agresseur ou agressé ! – Ils lui dirent : « ô Messager d’Allah ! S’il est agressé, nous comprenons qu’il soit soutenu, mais comment le soutenir s’il est l’agresseur ? » – « le soutenir dans ce cas, c’est l’empêcher de poursuivre l’agression ».
Si l’avocat sait que le client a tort, il doit lui donner des conseils, l’avertir et le mettre en garde contre l’enclenchement du procès, et lui montrer pourquoi son cas est indéfendable afin qu’il renonce au procès avec conviction.
La revue ad-Dawa n° 1789 p. 61
http://islamqa.info/fr/cat/83
Shaikh 'Ali Hassan Al-Halabi Certes, parmi les questions acceptées en Religion est que l'être humain sera interrogé pour chaque mot qu'il a prononcé dans cette vie. Allah dit : « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l’inscrire. » [Sourate Qaf : 18] Et il sera interrogé pour chaque action que ses membres ont commis. Allah dit : « Toute âme est l’otage de ce qu’elle a acquis. » [Sourate Al-Mudathir : 38] Il sera même interrogé sur chaque idée à laquelle son esprit et âme ont pensé et qu'il a mis en action. Allah dit : « Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. » [Sourate Al-Baqara : 284]
Les savants ont placé un certain nombre de qualifications comme des conditions que le mufti doit avoir afin qu'il puisse être capable de publier des verdicts (fatawa). Elles sont au nombre de cinq :
C'est l'avis d'une majorité des savants. L’ijtihad consiste en quatre choses :
Dans son traité "Al-Qawl-ul-Mufid fi Al-Ijtihad wat-Taqlid ", l’imam As-Shawkani (rahimahullah) a soutenu cette parole en disant de la restriction du verdict du disciple aveugle : « Ce que je crois à propos du disciple aveugle qui émet des verdicts, est qu’il ne lui est pas permis de publier des verdicts pour ceux qui lui demandent concernant les lois d’Allah ou de Son messager ou la vérité ou même sur ce qui est établi dans la Religion ou sur ce qui lui est permis et qui lui est interdit. Ceci puisque le disciple aveugle n'est conscient d’aucune de ces choses. Et personne ne les connaît sauf le Mujtahid. »
Notes de bas de page :
3. Al-Fatwaa Wa Alaqatuha bil-Mujtama (page. 6 – 8) d'Izz-ud-Din Al-Khatib At-Tamimi
5. Voir At-Tadhkira Fi ‘Ulumil-Hadith – (n° 41-45) d'Ibn Mulaqin avec ma vérification.
Source : de son introduction au livre Salah-ul-'Aalam bi-Ifta-il-'Alim (pg. 3 - 8) de Hamid Ibn 'Ali Al-'Imadi [mort en 1171H] Traducteur : isma'il alarcon Traduit en français par les salafis de l’Est http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=46 |
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité