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Les devoirs envers les parents et le conjoint


5.1 Le bon comportement en islam Le Respect... par tawba2_974

Les droits envers les parents

On leur doit obéissance tant qu’ils n’ordonnent pas de commettre un péché ; on doit éviter de leur désobéir, exécuter leurs ordres, faire preuve de bonté à leur égard en les prenant en charge, en veillant à satisfaire tous leurs besoins vitaux (nourriture, boisson, vêtement et logement), et en les comblant de présents. On est également tenu de leur parler avec humilité, de ne pas se montrer hautain vis-à-vis d’eux, de leur rendre service patiemment, de veiller à ne pas choquer leurs sentiments et d'éviter tout propos qui les offense et blesse leurs sentiments, car Allah I a étroitement associé Son droit à celui des parents. Il dit en effet : ( Et ton Seigneur a décrété : « N’adorez que Lui et ayez de la bonté envers vos pères et mères. » Et si l’un d’eux – ou tous deux – atteint la vieillesse auprès de toi, alors ne lui dis point : « Fi ! » Ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l’aile de l’humilité, et dis : « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m’ont élevé tout petit » )[1].

 Le Prophète r dit aussi : « La satisfaction d’Allah est acquise par la satisfaction des parents et Sa colère suit la colère des parents »[2].

Ces droits sont acquis aux parents même s’ils ne sont pas musulmans, tant qu’ils n’ordonnent pas quelque chose qui est interdit par l’Islam, comme le prouve ce hadith de Asmâ, la fille de Abû Bakr, qui dit : « Ma mère vint me voir, alors qu’elle était polythéiste, au moment de la trêve conclue entre les Quraychites et le Prophète r ; j’allai alors consulter le Prophète r : « Envoyé d’Allah, lui dis-je, ma mère est venue me voir pour solliciter mon aide. Dois-je observer à son égard les devoirs de la parente ? – Oui, observe-les envers elle » me répondit le Prophète r »[3].

La mère a la priorité sur le père en termes de bonté, de bienveillance, de douceur et de compassion, comme le prouve ce hadith de Abû Houreira t qui dit : Un homme vint trouver le Messager d’Allah (r) et dit : « Ô Messager d’Allah, quelle est la personne la plus digne de ma bonne compagnie ? » Il répondit : « Ta mère » L’homme reprit : « Qui d’autre, ensuite ? » Il répondit : « Ta mère » L’homme répéta : « Qui d’autre, ensuite ? » Il répondit de nouveau : « Ta mère » « Ensuite ? » demanda l’homme une dernière fois ; il répondit alors : « Ton père »[4].

 Il a attribué à la mère trois fois plus de droits qu’au père, car la mère consent plus d’efforts et de sacrifices pour son enfant, ainsi qu’Allah l’a dit dans ce verset : ( Sa mère l’a porté avec peine et en a accouché avec peine. ) [5]

II- Les droits de l’époux sur l’épouse

 - L’autorité : c’est le droit de l&rsqul'époux d’avoir l’autorité sur le foyer , il est le chef de famille, et veille sur son foyer sans être un tyran pour autant. Allah I dit à cet effet : ( Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. )[6]

Ce droit est accordé aux hommes parce que, dans la plupart des cas, ils se montrent plus pondérés face aux événements, ce qui n’est pas toujours le cas chez les femmes, où l’affectivité domine souvent. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que les femmes ne doivent pas être consultées en ce qui concerne les affaires qui touchent la vie conjugale.

- Elle doit lui obéir tant qu’il n’ordonne pas une désobéissance à Allah. Aïcha rapporte qu’elle a demandé un jour : « Ô Messager d’Allah ! Qui, de tous, a plus de droits sur la femme ? –Son mari, répond-il. Je dis : Qui parmi les gens a plus de droits sur l’homme ? – Sa mère, dit-il. »[7]

 - Elle doit répondre à son invitation au lit, car le Prophète r dit : « Quand l’homme invite sa femme au lit et qu’elle refuse, les Anges ne cessent de la maudire jusqu’au matin »[8].

 - Elle ne doit pas lui imposer une charge supérieure à sa capacité, ni lui demander ce qui n’est pas à sa portée, mais elle devrait plutôt s’efforcer de rechercher son agrément et de satisfaire ses demandes, car le Prophète r dit : « S’il m’avait été permis d’ordonner à quelqu’un de se prosterner devant un autre, c’est bien à la femme que j’aurais ordonné de se prosterner devant son mari. »[9]

- La femme doit préserver les biens de son mari, ses enfants et son honneur. Le Prophète r dit : « La meilleure épouse est celle qui te réjouit quand tu la regardes, [celle qui,] quand tu lui donnes un ordre, s’y conforme et quand tu t’absentes, préserve aussi bien ton honneur que tes biens. » Puis le Prophète r récita ce verset jusqu’à la fin : ( Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah leur a accordées, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à Allah et à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé (leur chasteté et les biens de leurs maris), pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les [dans un premier temps], [ensuite] éloignez-vous d’elles dans leurs lits, [puis] corrigez-les [en dernier ressort] (légèrement et si cela est utile). Si elles vous obéissent, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Élevé et Grand. )[10] »[11]

- Elle ne doit sortir de la maison qu’avec sa permission et ne doit pas faire entrer chez lui quelqu’un qu’il déteste. Le Prophète r dit : « Vous avez des droits sur vos femmes et elles en ont sur vous. Quant à vos droits sur vos femmes, elles ne doivent pas autoriser celui que vous n’aimez point à fouler vos tapis et ni permettre à celui que vous détestez d’entrer chez vous. Et les droits qu’elles ont sur vous, c’est d’être traitées aimablement, habillées et nourries »[12].

 III- Les droits de l’épouse sur l’époux

Bonnes actions en Islam

 - La dot : c’est un droit obligatoire de l’épouse sur son époux, et une condition pour la validité du contrat de mariage, car Allah I dit : ( Faites don à vos épouses de leur dot en toute largesse. Si elles choisissent de vous en laisser une partie, disposez-en alors librement. )[13]

- La justice et l’égalité – pour celui qui a deux épouses ou plus. Il doit être équitable à leur égard en ce qui concerne la nourriture, la boisson, les vêtements, le logement et le partage des nuits, car le Prophète r a dit : « Quiconque a deux épouses et penche pour l’une d’entre elles viendra le Jour de la Résurrection avec un côté penché. »[14]

 - Sa prise en charge, ainsi que celle de ses enfants. L’époux doit procurer à son épouse les biens dont elle a besoin dans la mesure de ses capacités, comme Allah le dit dans ce verset : ( Celui qui est aisé, qu'il dépense de sa fortune. Quant à celui dont les biens sont restreints, qu'il dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à une personne que selon ce qu’Il lui a donné. […] )[15]

 Afin d’encourager et d’inciter les musulmans à effectuer ces dépenses, l’Islam les a considérées comme des aumônes pour lesquelles ils seront rétribués, car le Prophète r a dit à Saad ibn Abî Waqâs : « Tu ne donnes pas à manger à quelqu'un en vue d’Allah sans qu’Allah ne te récompense de cet acte, même quand il s’agit de la simple bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme […] »[16].

Lorsque le mari ne donne pas à la femme et à ses enfants ce dont ils ont besoin en quantité suffisante, elle a le droit de prendre de son argent à son insu, car Hind Bint Outbah rapporte qu’elle dit au Prophète : « Ô Messager d’Allah, Abû Soufyan (son mari) est un homme avare, il ne me donne pas de quoi nous suffire à mes enfants et à moi. Puis-je prendre de son bien sans l’en aviser ? Alors le Prophète r lui répondit : « Prends de quoi suffire honnêtement à tes enfants et à toi-même » »[17].

- Les rapports intimes : c’est l’un des principaux droits que la Législation islamique invite à respecter, car en tant qu’épouse, la femme a besoin d’un compagnon aimant qui la cajole et satisfait ses désirs, afin qu’elle ne se voie pas contrainte de tomber dans des actes aux conséquences insoupçonnées. Djâbir rapporte que l’Envoyé d’Allah lui a dit : « Tu t’es marié, ô Djâbir ? - Oui, répondis-je. – Avec une vierge ou une femme ayant déjà été mariée, reprit-il ? – Avec une femme ayant déjà été mariée, répliquai-je. – Pourquoi, ajouta-t-il, n’avoir pas pris une vierge ? Tu l’aurais caressée, elle t’aurait caressé, tu l’aurais fait rire, elle t’aurait fait rire. »[18]

- Garder ses secrets, ne pas dévoiler ses défauts, ce qu’il voit et entend d’elle, surtout se garder de divulguer leurs rapports intimes, car le Prophète r a dit : « Parmi les pires gens auprès d’Allah le Jour de la Résurrection, il y a l’homme qui, après avoir eu des rapports intimes avec sa femme, se met à divulguer son secret »[19].

- Bien la traiter, vivre avec elle convenablement, lui faire du bien, la consulter dans les affaires conjugales. L’époux ne doit pas imposer son opinion et prendre les décisions unilatéralement. Il doit lui procurer les moyens d’être heureuse et tranquille en lui manifestant son amour sincère, par des plaisanteries, des jeux et de petites marques de tendresse, car le Prophète r a dit : « Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs caractères, et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs envers leurs femmes »[20].

- Supporter ses méchancetés, pardonner ses erreurs et ne pas faire cas de ses bévues, car le Prophète r a dit : « Qu’un croyant n’exècre pas une croyante, car s’il déteste en elle un défaut, il trouvera également en elle une qualité qui le satisfait »[21].

 - Il doit jalousement la garder et ne pas l’exposer aux endroits du mal et de la perversion, car Allah I dit : ( Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres )[22].

 

- Veiller sur la protection de ses biens particuliers : il ne doit rien toucher sans sa permission et ne peut en disposer qu’avec son consentement et en sa connaissance.

 Relu et adapté pour islamhouse par :

Gilles KERVENN

 .


Le Comportement envers les Femmes par Bobby-Gold

[1] Sourate 17, versets 23 et 24

 

[2] Ibn Hibbân (2/172), hadith nº 429.

[3] Muslim (2/696), hadith nº 1003.

 

[4] Muslim (4/1974), hadith no2548.

 

[5] Sourate 46, verset 15.

 

[6] Sourate 4, verset 34.

 

[7] Al-Mustadrak (4/167), hadith nº 7244.

 

[8] Al-Bukhârî (5/1993), hadith nº 4897.

 

[9] At-Tirmidhî (3/465), hadith nº 1159.

 

[10] Sourate 4, verset 34.

 

[11] At-Tayâlisy 1/594, hadith nº 2325.

 

[12] Ibn Mâjah (1/594), hadith nº 1651.

 

[13] Sourate 4, verset 4.

 

[14] Abû Dâwûd (2/242), hadith nº 2133.

 

[15] Sourate 65, verset 7.

 

[16] Al-Bukhârî (3/1431), hadith nº 3721.

 

[17] Al-Bukhârî (2052), hadith no 5049.

 

[18] Al-Bukhârî (5/2347), hadith nº 6024.

 

[19] Muslim (2/1060), hadith nº 1437.

 

[20] Ibn Hibbân (9/483), hadith nº 4176.

 

[21] Muslim (2/1091), hadith nº 1469.

 

[22] Sourate 66, verset 6.

 

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Le piratage en Islam

Suite à des atteintes répétées aux droits de reproduction reproduction des Editions Anas[1], ainsi qu'aux droits de certains de nos (con-)frères, il m'a semblé utile, si ce n'est de mon devoir d'informer le public musulman des principes qui régissent l'édition, pour qu'ensuite, ils puissent juger qui sont ceux qui les enfreignent .
Il aurait pourtant suffi au musulman censé de scruter sa propre conscience pour savoir qu'il n'a pas le droit de s'approprier ce qui ne lui appartient pas, et à celui qui n'aurait pas un gramme de scrupule, je lui conseille alors de méditer sur le verset 188 de la sourate La Vache : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens... » et plus clair encore, les versets 29-30 de la sourate Les Femmes : « Ô les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Sauf si vous faites du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons dans le Feu, voilà qui est facile pour Allah. »

Pour répondre à ceux qui nient le bien-fondé des droits d'auteur dans l'islam, qu'ils sachent que « l'opinion correcte selon les savants des quatre écoles dans la Sharî'a est qu'il est autorisé de prendre de l'argent en contrepartie de la production intellectuelle, et que c'est l'auteur qui possède le droit sur ce qu'il a écrit, que ce droit est sa propriété selon la Sharî'a et qu'il est interdit à quiconque de s'en emparer sans son autorisation [...] »[2]
Depuis des siècles, les savants s'insurgent contre le vol des livres, le fait de s'approprier la parole d'un autre et se l'attribuer. L'imâm As-Suyûtî a écrit dans son livre Al-Fâriq baynal-Musannif was-Sâriq [3] : « T'est-elle parvenue, l'histoire de Târiq ? Sais-tu qui est Târiq ? Le traître, le voleur... le fils renégat (!)... Celui qui a fait main basse sur nombre de mes livres que j'ai mis des années à rassembler et pour lesquels j'ai consulté de nombreux ouvrages anciens, il s'est jeté sur mon livre Al-Mu'jizât wal-Khasâ'is at-Tawîl wal-Mukhtasar, et en a volé tout le contenu avec les mêmes expressions que les gens intelligents ont reconnues ; et il ne s'est pas contenté de le voler mais il se l'est aussi attribué injustement et par volonté de nuire [...] Et il n'a pas entendu le hadith du Prophète : « Soyez sincères entre vous dans la science car la trahison de l'un d'entre vous dans le domaine de la science est pire que la trahison dans les biens... »[4]
A l'inverse, un exemple de respect des droits d'auteur et de l'honnêteté de mise dans le domaine de la science est celui d'Ibn Hishâm, lorsqu'il a voulu écrire la biographie du Prophète en se basant sur la biographie écrite par Ibn Ishâq : son travail n'a pas été un vulgaire plagia, mais plutôt il a précisé lorsqu'il citait Ibn Hishâm, il a ajouté ce qu'il pensait être utile d'ajouter en précisant qu'ils étaient de lui, et il a mentionné ce qu'il avait enlevé, en se justifiant, dans l'introduction de son ouvrage.
En ce qui concerne les savants contemporains, leur avis est unanime quant à la reconnaissance de la légitimité des droits d'auteur dans l'islam, et quant au fait que se les approprier sans autorisation de leur propriétaire est une atteinte aux droits du musulman.
Examinons tout d'abord la question adressée au Comité Permanent de l'Ifta, et sa réponse : Fatwa no. 18453 datée du 2/1/1417 :
« Louange à Allah Seul et la prière et le salut sont sur celui après qui il n'y a plus de prophète.
Donc, le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l'Ifta a examiné ce qui a été rapporté à son éminence le Mufti Principal de la part de la personne qui a posé la question [...] suivante : « Je travaille dans le domaine de l'informatique depuis un certain temps, et depuis que j'ai commencé ce travail, je copie des programmes pour m'en servir, et ceci, sans que je n'achète la copie originale de ces programmes, sachant que l'on peut lire sur les produits des inscriptions qui interdisent de copier et qui signifient que les droits de reproduction sont protégés. Ces inscriptions ressemblent à ce que l'on peut lire sur certains livres : « Tous droits de reproduction réservés » ; il se peut d'autre part, que le propriétaire du programme soit musulman ou non. Ma question est donc : est-il autorisé de dupliquer de cette manière, ou non ? »
Après étude, le Comité de l'Ifta a répondu qu'il interdit de dupliquer les programmes dont les propriétaires refusent d'être copiés, sauf avec leur autorisation, selon la parole du Prophète : « Les musulmans sont tenus de respecter les conditions [de leurs engagements ou leurs contrats]. » et sa parole : « Il n'est pas autorisé de prendre les biens d'un musulman, qu'avec son approbation. », et la parole du Prophète : « Quiconque devance les autres dans une entreprise licite a la priorité dessus. », et [peu importe] que le propriétaire soit musulman ou non-musulman, tant qu'il n'est pas en guerre contre les musulmans, car les droits du non-musulman qui n'est pas en guerre sont respectés comme ceux du musulman, et Allah est le Plus Savant.
Et la prière et le salut sont sur notre Prophète, sa famille et ses Compagnons... »
Signé par les membres du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l'Ifta : le Président, 'Abdul-'Azîz ibn 'Abdullah Ibn Bâz ; le vice-président, 'Abdul-'Azîz ibn 'Abdullah ibn Muhammad Âl Cheikh ; membre, Bakr ibn 'Abdullah Abû Zayd ; membre, Sâlih ibn Fawzân Al-Fawzân.
Quant au fait que cheikh Ibn Bâz - qu'Allah lui fasse miséricorde - n'ait jamais réclamé de droits pour ses ouvrages et n'exerçait pas de contrôle, cela ne constitue pas une preuve pour dire que les droits d'auteurs n'existent pas en islam dans l'absolue ou que l'on est libre de s'accaparer et de traduire tout ouvrage sans autorisation ; cela veut juste dire que le cheikh autorisait à ce que l'on publie et traduise ses ouvrages - et non pas ceux des autres !
Cheikh Al-Uthaymîn - qu'Allah lui fasse miséricorde a toujours défendu à quiconque de publier ou de traduire ses ouvrages sans son autorisation, et tout ouvrage qui devait être publié portant son nom était soumis à l'accord du comité que le cheikh avait constitué.
Lorsque nous l'avons contacté pour obtenir son accord pour notre traduction de sa Profession de Foi des Gens de la Sunna et du Consensus, le cheikh nous a dit : « Vous êtes comme l'auteur... Vous avez la même récompense que l'auteur ! »
Nous avons - grâce à Allah - obtenu son autorisation, après que le cheikh ait désigné une personne qui avait sa confiance et qui possédait la langue française, pour revoir la traduction. Alors que nous étions à Unayzah, dans la mosquée, le cheikh pensant que c'est nous qui avions traduit Initiation à la Foi Musulmane[5], nous a demandé, très mécontent, qui était à l'origine de ce travail ; nous lui avons dit que ce traducteur était en France. Il nous répondu avec fermeté : « Qu'il vienne s'expliquer ici ! »
De même, nous avons posé la question suivante au cheikh Sâlih Al-Fawzân : « Je suis directeur d'une maison d'édition en France, et nous sommes actifs dans le domaine de la prêche ; nous avons traduit certains livres de savants en français, après leur avoir demandé l'autorisation. Ma question est : quelle est la position de l'islam concernant le fait que des jeunes ont publié un de nos livres sur Internet sans notre autorisation, alors que nous sommes les détenteurs des droits ? »
Le cheikh a répondu en disant : « Ceci est un litige entre vous et eux, et cela relève de la compétence des responsables au Ministère de l'Information... Mais il ne fait aucun doute que les droits d'auteur et d'impression sont protégés et qu'il est interdit de les transgresser... mais ceci est un litige et voyez cela avec les responsables dans le Ministère de l'Information, de l'autorisation de publication des livres... »
Enfin, Cheikh Al-Albânî - qu'Allah lui fasse miséricorde - est sans doute celui qui a subi le plus de tort de la part des plagias et des voleurs de toutes sortes. Le cheikh écrit : « Nous nous plaignions par le passé - et nous n'en finissons pas de nous plaindre - du vol des livres et de leur impression par le procédé de reprographie offset. Certains ont même le culot d'aller jusqu'à publier les livres en les saisissant à nouveau et en leur donnant une nouvelle mise en page, et ils trompent les gens en leur faisant croire que l'ouvrage est publié par Al-Mekteb al-Islâmî, en mentionnant le nom sur la couverture ! Et on m'a rapporté que certains ont émis une fatwa dans laquelle ils rendent licite le fait de voler les livres, les imprimer et d'en faire le commerce, sans autorisation de l'auteur, ni de la maison d'édition ! Et ceci est une injustice scandaleuse et une exploitation éhontée des efforts des autres, c'est-à-dire les écrivains et les éditeurs, ceux qui ont adopté l'écriture et l'édition comme moyen - parmi les moyens les plus nobles - de gagner leur vie de manière licite. Donc comment pourrait-il convenir à un musulman - et même à un mécréant - de leur enlever leur gagne-pain, et de manger le profit de leurs efforts et de leur fatigue, et encore en plus, d'émettre une fatwa pour autoriser cela ? Par Allah, c'est vraiment une chose énorme !
Et ce qui est surprenant, c'est que les mécréants en Occident accordent une grande importance à ce genre d'injustice ; ils édictent des lois justes pour protéger les droits des auteurs et des éditeurs, et pour empêcher les voleurs de commettre leur injustice... et certains musulmans n'y prêtent aucune attention, alors qu'ils savent que l'interdiction absolue de commettre l'injustice fait partie de leur religion, comme la parole du Très-Haut dans le hadith Qudsî : « Ô mes serviteurs, Je me suis interdit l'injustice à moi-même, et Je vous l'ai interdit entre vous, alors ne commettez d'injustice les uns envers les autres... » Rapporté par Muslim dans son Sahîh... et dans la parole du Prophète : « Craignez l'injustice, car les injustices seront pour vous des ténèbres le jour du Jugement. » Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
J'ai entendu de la part de certains ignorants qui n'ont rien compris, que l'on autorise ces vols sous prétexte de propager la science ! Et Allah sait que ce n'est pas la propagation de la science qui intéresse les voleurs, mais ils sont plutôt intéressés de ramasser l'argent grâce aux efforts des autres. La preuve est qu'ils impriment même ce qu'il ne leur convient pas du point de vue de la science ou du rite, mais seulement ils savent que cela va s'écouler vendre et que les gens vont acheter ; malgré cela, ils n'hésitent pas à publier et à voler les livres en appliquant la règle de ceux qui n'ont aucun scrupule : « La fin justifie les moyens ! »
Allah est leur Juge, « le jour où celui qui a commis l'injustice se mordra les mains en disant : « Si seulement j'avais suivi le Prophète ». »[6]

J'espère que cet article aura rempli son rôle d'information envers ceux qui ignoraient la position de l'islam concernant les droits d'auteur ; quant à ceux qui les transgressaient en connaissance de cause, nous espérons qu'Allah leur a montré la vérité et qu'ils s'abstiendront à l'avenir de voler les droits d'autrui, et « celui qui se repent, Allah accepte son repentir ».
Quant à ceux qui persistent alors que la vérité leur a été présentée, et qu'ils ne prétextent que de fausses excuses, je les renvoie à la parole d'Allah : « Ô les croyants ! [Après avoir prodigué vos conseils] Vous n'êtes responsables que de vous-mêmes ! Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous ; alors Il vous informera de ce que vous faisiez. »[7]

Et Allah est Celui Qui accorde la réussite,
et la prière et le salut sont sur notre Prophète, sa famille et ses Compagnons...

Ya'qûb Abou Younes

[1] A titre d'exemple, notre livre « la Citadelle du Musulman » a été recopié intégralement et publié par les éditions Dar Al-Sunna de Bruxelles, à notre insu. Mais la liste de leurs transgressions est trop longue pour être rapportée ici.
[2] Voir les recommandations du Groupement de Jurisprudence Islamique dans son 9ème colloque, à la Mecque, le 12 Rajab 1406 h., sur le sujet des droits d'auteur ; voir aussi Cheikh Bakr Abû Zayd, Al-Haqq ul-Mâlî lil-Mu'allif fi-Mîzân ish-Sharî'a (Le droit pécunier de l'auteur selon la Sharî'a).
[3] La différence entre l'auteur et le voleur.
[4] Voir Dr Qâssim Samrâ'î, Al-Fâriq baynal-Musannif was-Sâriq, article sur Jalâluddîn 'Abdur-Rahmân As-Suyûtî (849-911 h), paru dans le magazine 'Âlam al-Kutub, no. 3, année 1982.
[5] Traduction du Sharh Ussûl il-Îmân de cheikh Al-'Uthaymîn, parue aux éditions Tawhîd, 1999.
[6] Voir cheikh Al-Albânî, Talkhîs Ahkâm il-Janâ'iz, p. 5, 6 (Introduction). Voir également Sahîh ul-Kalim at-Tayb, p. 4-9, et Sifâtu Salât in-Nabiy, p. 27, introduction de la 10ème édition.
Il est clair que ceux qui, à l'heure actuelle, traduisent et publient les livres de cheikh Al-Albânî, sans l'autorisation des ayants-droits, et qui prétendent de surcroît défendre les idées du cheikh, se moquent de ses propos dans les introductions citées ci-dessus. Ils trahissent ainsi la parole du cheikh - qu'Allah nous préserve de commettre tels actes !
[7] Sourate la Table Servie, v. 105.

http://www.islam-audio.fr/content/7-halte-au-piratage-des-livres-islamiques

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Le voile la laïcité et les droits de l'homme

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La laïcité est basée sur des textes auxquels elle doit se conformer. Nous prenons comme exemple les seuls textes fondateurs dont les principes figurent dans la plupart des constitutions des pays laïcs. Parmi ces textes, figure la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui précise dans son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Vient ensuite la loi du 9 décembre 1905 qui affirme dans son article 1er que : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées [...] dans l’intérêt de l’ordre public »

Ces deux textes consacrent à l’évidence la liberté de culte. Les Conventions internationales s’inscrivent dans le même sillage.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, précise en son article 18 que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites »

Les dispositions de l’article ci-dessus ont été reprises, d’une part dans l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signés à New York le 19 décembre 1966 et ratifié par la France le 29 janvier 1981, et d’autre part, dans le premier alinéa de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

Le tourbillon du port du foulard en France a donné lieu à des déclarations d’éminents responsables politiques ainsi qu’à une importante jurisprudence du Conseil d’Etat avant la promulgation de la loi du 17 mars 2004 interdisant le port du foulard.

Avant que le Conseil d’Etat ne se prononce, plusieurs voix et non des moindres se sont élevées pour assurer que le port du voile ne porte aucune atteinte à la laïcité.

Citons entre autres le ministre de l’éducation nationale, Lionel Jospin, lequel, sans omettre de rappeler son attachement à la laïcité, appelle les journalistes au calme, assurant que « l’école est faite pour accueillir les enfants et non pour les exclure ».

Michèle Cotta affirme : « je le dis tout net, le port du tchador par quelques malheureuses ‘‘beurettes’’ ou ‘‘gazelles’’ ne me paraît pas devoir justifier l’exclusion d’une école publique »

Mme Danielle Mitterrand explique aux journalistes : « Si aujourd’hui, deux cents ans après la Révolution, la laïcité ne pouvait accueillir toutes les religions, toutes les expressions en France, c’est qu’il y aurait un recul »

Il est en conséquence important de rappeler que la laïcité authentique est celle qui garantit la liberté de pratiquer la religion.

Les principes de cette laïcité authentique ont été confirmés par le Conseil d’Etat lequel, dans son avis du 27 novembre 1989 sur le port du foulard, affirme : « le principe de laïcité implique nécessairement le respect de toutes les croyances, déjà reconnu par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Le conseil d’Etat précise que le port du voile s’inscrit dans le cadre de la liberté de conscience reconnue tant par les lois de la république que par les Conventions internationales ratifiées par la France. A cet égard, il rappelle qu’en vertu de ces Conventions, la France s’est engagée :

« à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire le droit d’accéder à l’enseignement sans distinction aucune notamment de religion et à prendre les mesures propres à donner effet à un tel droit ;

à assurer la liberté de pensée, de conscience et de religion, et la liberté de manifester sa religion ou ses convictions individuellement ou collectivement, en public ou en privé, sous la seule réserve des restrictions prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics, de la morale ou des libertés et des droits fondamentaux d’autrui ;

à respecter, dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents de faire assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses ;

à prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation favorise la compréhension et la tolérance entre tous les groupes raciaux et religieux. »

Cette liberté, assure le Conseil d’Etat, comporte pour les élèves le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui.

La haute juridiction conclut enfin que le port de signes par lesquels les élèves entendent manifester leur appartenance à une religion « n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses »

Sauf, souligne-t-il, si ces signes constitueraient, en raison de leur caractère ostentatoire ou revendicatif, un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande susceptible de troubler l’ordre public, de perturber l’enseignement ou de porter atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou de l’enseignant.

La question se pose de savoir si le port du voile peut constituer une provocation ou un acte de prosélytisme ? La réponse est NON. Le port du voile ne constitue ni provocation ni acte de prosélytisme. Et il ne saurait en aucun cas troubler l’ordre public ni perturber le fonctionnement de l’enseignement. Sinon, la minijupe et le décolleté constitueraient des actes de prosélytisme.

La loi du 17 mars 2004 contre le port du foulard est en totale opposition avec les principes susmentionnés. Elle heurte de front la liberté de conscience garantie par les Conventions internationales ratifiées par la France.

La supériorité des traités sur les lois, même postérieures est consacrée par l’article 55 de la constitution française (arrêt nicolo, conseil d’Etat 20 octobre 1989.)

http://www.bismillah-debats.net/La-laicite-dans-les-textes.html

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