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femme

Le préjugé envers la femme divorcée

 

Mariage 1

Après son mariage, on s’attend à ce qu’une femme reste mariée à vie. Mais ce n’est pas toujours le cas et il y a parfois des raisons de réclamer le divorce. Cependant, il semble que dans la société musulmane, une telle femme est stigmatisée par le divorce. Y a-t-il quelque chose dans le Coran ou la Sunnah qui incite les musulmans à éviter ou à ignorer une femme divorcée ?

Le mariage, en Islam, est un contrat solennel censé durer à vie. Pour assurer cet objectif, l’Islam interdit la vie matrimoniale à durée déterminée, tel que le mariage provisoire de jouissance (zawâj al-mut'ah). Aussi, l’Islam fixe-t-il certaines conditions qui garantissent la stabilité du mariage pour qu’il puisse apporter ses bons fruits. En réalité, cela n’est possible que lorsqu’il existe une harmonie entre les époux, de l’amour, de l’affection ainsi que le respect mutuel pour les droits du conjoint ; c’est ce qui doit dominer leur vie matrimoniale.

Cependant, il peut arriver que des dissensions s’immiscent dans la vie conjugale et que les époux constatent que leur vie commune devient insupportable. Si tous les efforts de réconciliation entre eux échouent, la dernière solution permise par la Législation islamique est le divorce.

En réponse aux réalités amères de la vie, lorsque les difficultés ne peuvent être résolues que par la séparation des deux parties d’une façon honorable, l’Islam permet au couple de recourir au divorce. Mais il ne l’a permis qu’à contre-cœur et non pas par plaisir, ni en guise de recommandation. Dans ce contexte, le Prophète — que la paix et les bénédictions soient sur lui — dit : "Parmi les choses licites, le divorce est celle qu’Allah déteste le plus." [1]

En Islam, le divorce n’est pas une fin en soi. C’est plutôt une solution à laquelle on peut recourir, après l’échec de tous les efforts de réconciliation entre les conjoints, pour mettre fin à une vie matrimoniale devenue insupportable.

Il n’y a tout simplement aucun verset coranique ni aucune tradition prophétique qui mésestime la personne divorcée, qu’elle soit homme ou femme. Au contraire, le Saint Coran fixe des lois spécifiques régissant la question du divorce par la détermination de ses règles, de son éthique et des devoirs qu’il implique. Si le fait d’être divorcé était si stigmatisant, le Prophète — que la paix et les bénédictions soient sur lui — n’aurait pas épousé Zaynab Bint Jahsh après que Zayd Ibn Hârithah eut divorcé d’avec elle.

Quant à la question du divorce, Allah Tout-Puissant s’adresse à Son Messager — que la paix et les bénédictions soient sur lui — par ces paroles : « Ô Prophète ! Quand vous divorcez avec vos femmes, divorcez avec elles conformément à leur délai de viduité ; et décomptez le délai ; et craignez Dieu votre Seigneur. Ne les expulsez pas de leurs maisons, et qu’elles ne les quittent pas d’elles-mêmes, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois de Dieu. Quiconque cependant transgresse les lois de Dieu, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d’ici là Dieu ne suscitera pas quelque chose de nouveau ! » [2]

Il n’est pas permis à un époux de violer les droits de l’épouse divorcée, car le divorce n’exempte pas l’homme de ses devoirs, ni ne supprime les droits de la femme. Le divorce prescrit en réalité des droits complémentaires à la femme divorcée. Allah Tout-Puissant dit : « Les divorcées ont le droit de jouir d’une pension convenable. C’est un devoir pour les pieux. » [3]

Le divorce ne permet en aucun cas de transgresser les limites qu’Allah a fixées, ni Ses Commandements. Allah Tout-Puissant dit : « Le divorce est permis par deux fois uniquement. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, soit la libération avec bienfaisance. » [4]

Même après le divorce, Allah Tout-Puissant s’adresse aux hommes et aux femmes de la manière suivante : « Et n’oubliez pas la grâce échangée entre vous. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites. » [5]

Les versets coraniques mentionnés ci-dessus éclairent davantage la position islamique au sujet du divorce. C’est notre devoir de n’adhérer qu’aux lois d’Allah et de ne jamais les transgresser.

P.-S.

Traduit de l’arabe du site Islam-Online.net.

Notes

[1] Hadith rapporté par Abû Dâwûd.

[2] Sourate 65, Le Divorce, At-Talâq, verset 1.

[3] Sourate 2, La Vache, Al-Baqarah, verset 241.

[4] Sourate 2, La Vache, Al-Baqarah, verset 229.

[5] Sourate 2, La Vache, Al-Baqarah, verset 237.

 

http://www.islamophile.org/spip/Etre-divorcee-n-est-pas-un.html



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La participation de la femme à la prière faite pour les morts

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La participation à la prière spéciale faite pour les morts est permise aux hommes et aux femmes en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « quiconque accompagne le mort jusqu’à ce que la prière mortuaire lui soit faite aura un quirat et quiconque l’accompagne jusqu’à son enterrement aura deux quirat » - Qu’est-ce que deux quirat ? Lui dit-on – c’est comme deux immenses montagnes (d’or) » c’est-à-dire données en guise de récompense. Ce hadith est cité dans les Deux Sahih (Boukhari et Mouslim).

Mais les femmes n’ont pas à suivre le convoi funéraire jusqu’au cimetière puisque cela leur est interdit en vertu de ce hadith rapporté dans les Deux Sahih d’après Um Atiya (P.A.a) : « Il nous a été interdit de suivre les convois funéraires, mais pas de manière tranchée » (rapporté par Mouslim).

Quant à la participation à la prière faite pour les morts, elle n’est pas interdite à la femme ; que la prière soit faite à la mosquée, dans une maison ou au lieu de prière. Du vivant du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) les femmes participaient à cette prière dans sa mosquée et elles continuèrent de le faire après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui).

Quant à la visite des tombes, elle est réservée aux hommes comme l’accompagnement des morts au cimetière. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit celles qui visitent les tombes. La raison en est – Allah le sait mieux – la crainte que leur accompagnement des morts au cimetière et leur visite de celui-ci soit source de tentation pour elles ou à cause d’elles. Ceci est corroboré par la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Je n’ai laissé derrière moi une source de tentation plus nuisible aux hommes que les femmes » (rapporté dans les Deux Sahih). Allah est le garant de l’assistance.

 

http://islamqa.info/fr/14522

Deux entêtés dans un même foyer

Couple

 

Certains différends et litiges font partie des échecs inévitables de la vie conjugale. Alors comment un couple marié peut-il éviter au moins certains conflits ?
N'avons-nous pas tous tendance à voir les choses différemment parfois ? N'est-il pas vrai que nous sommes tellement convaincus que nous avons raison que nous nous servons parfois des arguments de l'autre partie pour appuyer nos positions ?
Ceci est dû au fait que nous avons la conviction d'avoir toujours raison, et ce même lorsque nous avons tort. Il est toujours facile de blâmer son conjoint. Nous pouvons aussi affirmer que les désaccords sont à l'origine de l'absence du bonheur conjugal. Or, l'expérience prouve que la cause réelle de ces désaccords est l'entêtement, ainsi que le refus de faire des concessions.
Si l’on peut renoncer au motif personnel, dompter notre orgueil et éviter l'entêtement, les problèmes seront rapidement résolus.
Nous devons être convaincus que le succès ne signifie pas qu'il faille toujours avoir raison et que nous pouvons obtenir le succès par le moyen de l'humilité. C'est là que réside le secret. Notre ennemi c'est l'entêtement et non pas notre conjoint.
Nous sommes persuadés, cher lecteur, que vous allez accepter de renoncer à l'obstination. C'est un objectif qui vaut la peine de déployer davantage d'efforts.
Cher lecteur :
L'orgueil est l’un des problèmes de la vie conjugale. L'entêtement, la rigidité et le manque de souplesse propagent au sein de la famille une ambiance étouffante et répandent l'angoisse dans le foyer conjugal, ce qui prépare le terrain aux chuchotements et mauvaises suggestions du diable et présage ainsi d'un danger imminent.
Prendre en considération le caractère de l'autre conjoint et essayer de s'adapter à ce qui, en lui, est difficile à changer, est une nécessité pour les deux époux, exigée par la conscience et l'intelligence maritale. Lorsque les époux se montrent inflexibles, ils mettent en péril leur vie conjugale qui risque d'être complètement anéantie.
Ma femme est obstinée :
L'obstination de la femme, sa rigidité et son opposition à son mari sont des choses qui poussent ce dernier à emprunter un chemin épineux qui pourrait aboutir à des conséquences fâcheuses. Nombreux sont les maris qui se plaignent de l'obstination de leurs épouses. Ils ne savent pas que cette obstination est due à leur despotisme et au fait qu'ils ne consultent pas leurs épouses sur les questions ayant trait au ménage. De même, cette obstination de la femme peut être due au fait que le mari dédaigne et ne fait aucun cas de l'avis de sa femme.
Certains époux pensent que l'opinion de la femme n'a pas de valeur et qu'elle peut même causer la ruine du foyer. Ces idées, outre leur caractère stupide, sont très éloignées de l'Islam et il nous suffit à cet égard de faire allusion au conseil donné par Umm Salam, qu’Allah soit satisfait d'elle, au Prophète (), conseil qui a sauvé les musulmans de l'épreuve de la désobéissance à Allah, exalté soit-Il, et à Son Messager ().
L'obstination de la femme peut aussi être due à son incapacité à s'adapter à son mari ou au sentiment qu'elle et son époux n'ont pas le même caractère. Dans ce cas, l'entêtement de la femme est l'expression de son refus du comportement de son mari et il peut aussi être la manifestation de son incapacité à s'harmoniser avec lui dans la vie conjugale.
Chuchotement à l'oreille des deux époux :
La femme croyante et musulmane connaît les mérites de son mari à son égard. C'est une femme d'un abord facile, indulgente, affectueuse et féconde comme l'a décrite le Prophète ().
«Ne vous informerai-je pas de vos femmes au Paradis ?» Si, ô Messager d'Allah, dirent les Compagnons. «Ce sont les femmes, reprit le Messager () affectueuses et fécondes qui, lorsqu'elles sont en colère ou que leurs maris leur font quelque mal ou se mettent en colère, disent à leurs époux : 'Voici ma main je la tends pour la mettre dans la tienne, je ne dormirai pas jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. » (At-Tabarânî entre autres).
Faire bon ménage avec l'autre, et pour l'épouse faire preuve de modestie et d'indulgence envers son époux, n'a pas pour seul résultat la concorde entre les deux conjoints, mais ce sont là des causes de l'entrée au Paradis avec la permission d'Allah, exalté soit-Il. Abû Dardâ', qu’Allah soit satisfait de lui, disait à sa femme : « Si tu me vois en colère, fais-moi sourire, et si je te vois en colère, je te ferai aussi sourire, sinon nous ne pourrons pas vivre ensemble ».
Le mari doit, lui aussi, chercher à contenter sa femme lorsqu'elle se met en colère. Or, le mari pense toujours avoir raison et cela est caractéristique des hommes en général. La femme doit le comprendre et ne pas accuser tout le temps son mari. La femme consciente est celle qui ne provoque pas la colère de son époux et qui, lorsqu'elle apprend qu'une chose donnée le met en colère, ne fait pas cette chose pour ménager ses sentiments. Et si elle commet une erreur, elle doit la reconnaître, ne pas se laisser dominer par l'orgueil en refusant de reconnaître son erreur, car le mari n'est pas de nature à accepter une telle chose.
Le noble hadith prophétique demande à la femme de renoncer un peu à son orgueil et d'aller vers son mari pour le contenter en employant une méthode magnifique, elle lui prend la main et lui dit « Je ne pourrai pas dormir à moins que tu ne sois content de moi ; autrement dit je ne veux pas te laisser dormir dans cet état de colère».
Les psychologues conseillent aux époux de ne pas aller au lit lorsque l'un d'eux est fâché et de se réconcilier avant d'aller se coucher, car lorsque l'un des deux époux dort en étant fâché, cela a de mauvaises conséquences sur son âme : cela fait que l'époux déteste sa femme ou vice-versa. Il n'est pas juste que la femme dorme tranquillement alors que son mari dort en étant fâché contre elle. Cela ne plaît pas à Allah, exalté soit-Il. Alors, diminuez, ô épouses, votre obstination et augmentez votre amour, votre affection et votre indulgence envers votre mari.
On peut remédier à l'entêtement en évitant ses causes. Si l'entêtement est une nature chez la femme ou chez l'homme, que l'autre conjoint fasse preuve d'endurance en espérant la rétribution d'Allah, exalté soit-Il, en essayant dans la mesure du possible d'éviter les sujets de litige, afin que son partenaire se débarrasse petit à petit de ce trait de caractère. La patience est ici une grande partie du remède.
Parmi les moyens de remédier à l'entêtement figure l'amour qu'éprouve le mari envers sa femme, le respect qu'il manifeste envers elle, le fait qu'il ne l'insulte pas et ne l'humilie pas par la parole ou par les gestes. C'est ainsi qu'il gagnera son cœur et l'aidera à le respecter, à ne pas s'enorgueillir et à se montrer obstinée.
Le Prophète () a dit :
«Si la femme accomplit les cinq prières obligatoires, jeûne le mois de Ramadan, se préserve des rapports illicites et obéit à son mari, elle entrera au Paradis». (Ahmad et autres)
Selon Mu'âdh ibn Djabal, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète, () a dit :
« Si la femme accomplit ses cinq prières, jeûne le mois [de Ramadan], préserve sa chasteté et obéit à son mari, elle entrera au Paradis » (Abou Ahmad et d'autres)
Le Prophète () a dit aussi :
«Si j'avais eu à ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre qu'Allah, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, la femme ne s'acquitte de ses obligations envers son Seigneur qu'en s'acquittant de ses obligations envers son mari ».
Prenez l'initiative, chère épouse, de faire les premiers pas d'affection, d'indulgence et d'amour. Votre mari vous emboîtera le pas. Et n'oubliez surtout pas le conseil que donna Umama ibn al-Hârith à sa fille Umm Iâs juste avant que celle-ci ne se marrie : « Sois pour lui (pour ton époux) une esclave, et il sera (à son tour) pour toi un esclave ». Il y a un verset coranique qui donne un conseil plus grand que celui-ci : Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-mêmes, vous le retrouverez auprès d’Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites » (Coran 2/ 110)
Alors si vous faites preuve, chère épouse, de bienveillance envers votre époux, ce sera en votre faveur et vous trouverez en retour la bienveillance. Et si vous avancez l'amour envers lui, vous récolterez l'amour, la bonté et l'affection: Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Y a-t-il d’autre récompense pour le bien, que le bien ? » (Coran : 55/60).

 

http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=177001&fromPart=51

 

 

Est-il permis à une femme d'offrir un présent sans l'autorisation de son époux?

islam10_gif-with-allah-anime.gif Selon la majorité des savants musulmans (parmi lesquels Soufyân Ath Thawri r.a., Abou Hanîfah r.a., Ach Châféi r.a., Ahmad Ibn Hambal r.a., Abou Thawr r.a et Ibn Moundhir r.a.), la femme et l'homme disposent de droits identiques par rapport à la gestion de leurs biens personnels. (Réf : "Al Mouhallâ" de Ibn Hazm r.a. - Volume 1 / Page 309, "Al Moughniy" - Volume 4 / Page 513, "Nayl oul Awtâr" - Volume 6 / Page 22)

Ainsi, à partir du moment où une femme a atteint l'âge de la puberté et qu'elle est saine d'esprit, elle peut réaliser toutes les opérations (licites) qu'elle désire avec ses biens propres, qu'elle soit mariée ou non ; elle peut donc même faire aumône ou offrir une partie (ou l'intégralité) de ce qu'elle possède, sans avoir besoin d'obtenir la permission de son époux ou de qui que ce soit d'autre.

L'Imâm Boukhâri r.a. a donné le titre suivant à un chapitre de son ouvrage de Hadiths authentiques :

"Le don de la femme à autre que son époux et l'affranchissement qu'elle réalise, tout en étant mariée. Cela est permis, si elle saine d'esprit ("lam takoun safîhah"). Si elle ne l'est pas, cela ne sera pas permis. (…)"

En commentant ce titre, Ibn Hadjar r.a. écrit : "C'est là l'avis de la majorité des savants."

Cet avis majoritaire s'oppose à un certain nombre d'autres avis (Réf : "Fath oul Bâriy" - Volume 5 / Page 218) :

Ainsi, l'Imâm Tâoûs r.a. (qui compte parmi les Tâbéines r.a.) penche vers l'interdiction totale pour la femme d'offrir quoique ce soit de ses biens personnels sans la permission de son époux.

Al Layth Ibn Sa'ad r.a. pense que la femme ne peut offrir de ses biens que quelque chose de futile et de dérisoire ("ach chay out tâfih") sans la permission de son époux.

Selon un avis attribué à l'Imâm Mâlik r.a., la femme ne peut offrir ou faire aumône, sans la permission de son époux, qu'à hauteur du tiers de ses biens personnels.

Parmi les savants contemporains, Cheikh Albâni r.a. a un avis qui se rapproche des trois sus-cités. Il écrit : "(…) Il n'est pas permis à la femme de disposer de ses biens personnels sans la permission de son époux. Et cela entre dans le cadre de la "qiwâmah" ("autorité", "responsabilité") que Notre Seigneur à accordé à ce dernier par rapport à celle-ci. Mais il ne convient pas à l'époux -s'il est un musulman sincère et véridique- qu'il tire profit (injustement) de cette règle et se montre tyrannique à l'égard de sa femme en l'empêchant d'user de ses biens pour des choses qui ne soient préjudiciables à aucun d'entre eux. (…)" (Silsilah Al Ahâdîth As Sahîhah - Volume 2 / Page 406)

Pour vous permettre d'y voir un peu plus clair par rapport à cette divergence, je vais, dans les lignes suivantes, apporter quelques précisions concernant l'argumentation des deux groupes de savants. Ensuite, Incha Allah, je présenterai une synthèse de l'analyse faite sur cette question par Dr Abdoul Karîm Zaydân et Cheikh Al Mounadjid.

Arguments soutenant l'avis de la majorité des savants :

1- Djâbir (radhia Allâhou anhou) raconte : Le jour de (Ide oul) Fitr, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) se mit debout et accomplit la prière. Il commença par la prière, puis il a prononça le sermon. Lorsqu'il eut terminé, il descendit et alla auprès des femmes, puis leur énonça des rappels ("dhakkarahounna") en s'appuyant sur le bras de Bilâl (radhia Allâhou anhou). Ce dernier avait étendu un vêtement dans lequel les femmes déposaient des aumônes. Je dis (c'est un des narrateurs qui parle) à Atâ : "S'agissait-il de l'aumône de la rupture du jeûne ? (Zakât oul Fitr)". "Non, répondit-il. Il s'agissait d'aumônes qu'elles firent à ce moment (…)". (Boukhâri)

Ibn Hadjar r.a., commentant ce Hadith, écrit : "On a déduit à partir de ce Hadith la permission pour la femme de donner de ses biens en aumône sans avoir à dépendre de la permission de l'époux ou sans que ce don soit limité à une quantité déterminée de ses biens, comme le tiers, contrairement à ce que soutiennent certains mâlékites. Cette déduction repose sur le fait que, dans le Hadith, il n'y a aucune demande de détails (de la part du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)) par rapport à tout cela…" ("Fath oul Bâriy" - Volume 2 / Page 468)

Dr Abdoul Karîm Zaydân explicite cela en écrivant que, dans ce Hadith, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) n'a pas questionné les femmes qui avaient fait aumône de leurs biens si elles avaient l'autorisation de leur époux, ni leur a pas demandé si ce qu'elles avaient donné se trouvaient dans la limite du tiers de ce qu'elles possédaient ou non…

2- Asmâ, la fille de Abou Bakr (radhia Allâhou anhoumâ, rapporte qu'elle a questionné le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) en ces termes : "Ô Messager de Dieu ! Je n'ai en ma possession que les biens que m'apporte Zoubeïr (radhia Allâhou anhou) (son époux). Puis-je en donner en aumône ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui répondit : "Donne en aumône et ne renferme pas (ce que tu possèdes) dans un récipient (en faisant ainsi preuve d'avarice), sinon on fera de même avec toi." (Boukhâri)

Al Aïni r.a., l'illustre savant hanafite, écrit par rapport à ce Hadith que l'ordre que donne le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) à Asmâ (radhia Allâhou anha) constitue une preuve que la femme peut faire aumône de ses biens sans la permission de son époux. En effet, ce que Zoubaïr (radhia Allâhou anhou) apporte à Asmâ (radhia Allâhou anha) désigne les biens qu'il lui a offert et qui sont donc devenus la propriété de celle-ci. Par rapport à ces biens, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui conseille de donner, sans pour autant lui ordonner de demander la permission de son mari. ("'Oumdat oul Qâri" - Volume 13 / Page 151)

3- Kouraïb raconte que Maymoûnah (radhia Allâhou anhou) (l'épouse du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)) lui a raconté qu'elle avait affranchi une esclave qu'elle possédait sans demander au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) la permission de le faire. Lorsqu'arriva le jour où le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) venait chez elle, elle dit : "T'es-tu rendu compte, Ô Messager d'Allah, que j'ai affranchi mon esclave ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui dit : "Vraiment ?" Elle acquiesça. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui dit alors : "Si tu l'avais donné à un des tes oncles, cela aurait été plus méritoire pour toi."

Dans ce Hadith, il est explicitement mentionné que Maymoûna (radhia Allâhou anha) avait affranchi une de ses esclaves sans avertir le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)… Si ce geste de sa part avait été interdit, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) le lui aurait dit. (Voir à ce sujet les commentaires de Ibn Hadjar r.a., "Fath oul Bâriy" - Volume 5 / Page 217)

Arguments soutenant l'avis minoritaire :

1- Le premier argument sur lequel s'appuient les savants interdisant (ou limitant) la gestion par la femme de ses biens sans la permission de son époux est le Hadith de Abou Dâoûd que vous avez cité et qui stipule : "Il n'est pas permis à une femme d'offrir un présent sans l'autorisation de son époux." Dans d'autres versions de ce Hadith, on trouve les mots suivants : "Il n'appartient pas à la femme de dépenser ("intahaka") quoique ce soit de ses biens sans la permission de son mari."

2- Le second argument est un Hadith de Abou Dâoûd également, dont le sens est assez proche du précédent et qui dit en ce sens : "Il n'est pas permis à la femme de faire un don de ses biens à partir du moment où elle s'est mariée." (Pour les détails concernant l'authenticité de ces Hadiths, voir "Silsilah Al Ahâdîth As Sahîhah" - Volume 2 / Page 405-406, 472-473)

A noter que pas tous les savants ont donné la même portée à ces différents Hadiths. En effet, comme détaillé précédemment, tandis que certains (comme Tâoûs r.a. et, apparemment, Cheikh Albâni r.a.) en ont déduit une interdiction totale, d'autres (comme Al Layth Ibn Sa'd r.a.) ont admis des exceptions très limitées, et d'autres encore (comme certains savants mâlékites) ont énoncé des exceptions plus importantes. Pour ce qui est des mâlékites justement, l'avis qu'il ont adopté semble représenter un moyen de conciliation entre les deux types de Hadiths évoqués (par rapport à la gestion des biens par la femme), et qui semblent, en apparence, contradictoires… Pour cela donc, ils ont fixé une valeur limite et déterminé pour la portée de chaque type de Hadith (ceux interdisant à la femme de faire un don sans la permission de l'époux, et ceux lui autorisant de le faire) un cadre bien défini, situé (respectivement) en dessus et en deçà de ladite limite (en l'occurrence le tiers des biens que la femme possède, et ce, par analogie à la limite maximale autorisée pour le legs ("wasiyah") sans l'accord des héritiers…)

Analyse des arguments et conclusion :

Dr Abdoul Karîm Zaydân, en analysant les différents arguments cités, souligne les deux points suivants :

- Les Hadiths qui servent d'arguments au premier groupe de savants sont plus authentiques que ceux utilisés par le second groupe de savants.

- L'Imâm Châféi r.a. a dit, au sujet du second Hadith de Abou Dâoûd interdisant à la femme de faire don de ses biens sans la permission de l'époux : "Ce Hadith, nous l'avons entendu, mais il n'est pas authentique (laysa bithâbit) - auquel cas nous serions tenu de l'accepter - et le Qour'aane donne des indications qui le contredit." (Concernant le verset du Qour'aane auquel l'Imâm Châféi r.a. se réfère, certains disent qu'il s'agit du passage suivant : "(…) alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien.(…)" (Sourate 2 / Verset 229) et du passage suivant : "Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette (…)" (Sourate 4 / Verset 12). Ces versets témoignent de la validité des transactions de la femme sans la permission de son époux.)

Par ailleurs, il est tout à fait possible de donner aux Hadiths (présentés par le deuxième groupe de savants) une interprétation qui n'aille pas à l'encontre des autres Hadiths authentiques cités… C'est ce que fait ressortir l'Imâm Khattabi r.a. lorsqu'il écrit : "D'après la majorité des juristes, la demande de permission préalable qui est enseignée à la femme dans le Hadith est à prendre dans le sens du bon comportement envers l'époux et un moyen de lui faire plaisir (ndt : et non pas comme une obligation) (…) Et il est également possible que ce Hadith concerne la femme qui n'a pas toute sa raison." ("Awn oul Ma'boûd" - Volume 2 / Page 463)

C'est pourquoi, sur cette question, la conclusion à laquelle parvient Dr Zaydân semble bien être la plus judicieuse :

Ainsi, selon lui, l'avis de la majorité des savants est le plus correct, et il est donc permis à la femme de faire don ou aumône de ses biens sans l'accord ou la permission de son époux. En effet, en matière d'opérations financières, elle jouit d'aptitudes et de compétences "complètes", comparables à celles de l'homme. Et son mariage ne diminue ni ne restreint en rien ses aptitudes et compétences (dans le domaine financier). Malgré tout, Dr Zaydân considère qu'il est préférable que l'épouse se concerte avec son mari lorsqu'elle désire faire don ou aumône de ses biens. Une telle attitude de sa part ne peut en effet que faire évoluer l'harmonie et la bonne entente au sein du couple. Et nul doute que l'Islam encourage et recommande tout ce qui peut contribuer à l'amélioration des relations entre époux.

Cette conclusion est d'ailleurs très proche de celle à laquelle est parvenue Cheikh Mounadjid. Voici quelques passages extraits d'un de ses articles traitant de la question :

(...) La femme a le droit de dépenser de son (propre) argent en toutes circonstances, que ce soit lors d'une transaction (des dépenses (achats), location etc...) ou autre (cadeaux, charité...) et ce, qu'il s'agisse d'une partie de ses biens ou de la totalité.

(…) C'est (là) l'opinion la plus soutenue, et celle qui est plus en accord avec le Qour'âne, la Sounnah et qui est également la plus sensée.

Dans un verset du Coran, Allah dit en ce sens :

Et donnez aux épouses leur mahr [dot], de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur.
(Sourate 4/ Verset 4)

Allah permet à l'homme d'accepter ce que lui offre sa femme de plein gré.

Allah dit également en ce sens :

"Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites."
(Sourate 2/ Verset 237)

Ici, Allah permet aux femmes de pardonner au mari le mahr (douaire) selon la quantité souhaitée si leurs maris les divorces, et sans qu'elles aient à demander la permission à qui que ce soit.
Ceci indique que la femme a le droit de prendre la décision (qu'elle désire) en ce qui concerne son argent, et qu'elle a plein droit sur ses biens de la même façon que l'homme a plein droit sur les siens. (Sharh al-Ma'aani al-Athaar, 4/352)

(…)

Donc il est conseillé à la femme musulmane de rechercher l'autorisation de son mari - mais ce n'est pas une obligation pour elle de le faire - et elle sera [Incha'Allah] récompensée pour cela.

Abou Horayra (radhia Allâhou anhou) dit :

Il fut demandé au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) : "Quelle est la meilleure des femme ?" Il répondit (en ce sens) : "Celle qui rend (son mari) heureux lorsqu'il la regarde, celle qui satisfait son mari lorsqu'il lui demande de faire quelque chose, et qui ne s'oppose pas à lui d'une manière qui le déplaît en ce qui concerne elle même ou ses biens."
(Rapporté par al-Nasaa'i et cité dans Saheeh al-Jaami', 3292)

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Peut-on épouser une femme enceinte???

L’observance d’un délai de viduité (istibrâ’) par la femme ayant forniqué n’est pas une condition de validité du mariage qu’elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l’un à l’autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu’elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir.

L’observance par la femme d’un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu’après avoir accouché, ni la femme qui ne l’est pas qu’après avoir eu ses menstrues une fois. » [2] Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu’elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C’est pourquoi ils exigent l’observance d’un délai de viduité avant d’établir son contrat de mariage, afin qu’elle ne donne pas naissance à un enfant qui n’est pas de la lignée de son mari. Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu’un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l’homme. Or, la semence du fornicateur n’a rien de sacré, étant donné qu’elle ne permet pas d’établir la filiation et qu’il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n’est pas autorisé jusqu’à l’écoulement de son délai de viduité. »

D’un autre côté, ceux qui affirment que la fornicatrice n’est pas tenue d’observer un délai de viduité s’appuient sur le hadîth rapporté par Jâbir selon lequel : « Un homme se rendit auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et dit : "Ô Messager de Dieu, ma femme ne repousse pas la main des caresseurs." Il répondit : "Répudie-la." Il dit : "Mais je l’aime et elle est belle." Il lui dit : "Alors, jouis-en." » [3] On retient de ce hadith que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit à l’homme de jouir de sa femme, sachant qu’elle ne se refuse à personne, et ne lui a pas ordonné de veiller à ce qu’elle observe un délai de viduité. Bien que ce hadîth soit remis en question au plan de l’authenticité, son contenu et l’enseignement qu’on en retient est corroborré par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî selon lequel : « Hilâl Ibn Umayyah se plaignit au Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — que sa femme avait forniqué avec Shurayk Ibn Sahmâ’. Alors le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui dit : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." Il répondit : "Ô Messager d’Allâh, quand l’un de nous voit un homme sur sa femme va-t-il réunir des preuves ?" Alors le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — insista : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." […] » Dans ce récit, il ne faisait point de doute dans l’esprit du mari que sa femme avait forniqué car il la vit faire lui-même. Néanmoins, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui réclama des preuves afin d’être en mesure d’appliquer la sentence aux deux fornicateurs, et non pas pour déterminer que cette femme avait réellement forniqué. Toujours est-il que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’ordonna pas à cet homme de veiller à ce que sa femme observe un délai de viduité pour cause de fornication, ne serait-ce que par précaution. Ceci prouve que l’observance d’un délai de viduité n’est pas obligatoire.

source
Réponse de Sheikh 'Abd Al-Bârî Az-Zamzamî ..

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