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Le piratage en Islam

Suite à des atteintes répétées aux droits de reproduction reproduction des Editions Anas[1], ainsi qu'aux droits de certains de nos (con-)frères, il m'a semblé utile, si ce n'est de mon devoir d'informer le public musulman des principes qui régissent l'édition, pour qu'ensuite, ils puissent juger qui sont ceux qui les enfreignent .
Il aurait pourtant suffi au musulman censé de scruter sa propre conscience pour savoir qu'il n'a pas le droit de s'approprier ce qui ne lui appartient pas, et à celui qui n'aurait pas un gramme de scrupule, je lui conseille alors de méditer sur le verset 188 de la sourate La Vache : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens... » et plus clair encore, les versets 29-30 de la sourate Les Femmes : « Ô les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Sauf si vous faites du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons dans le Feu, voilà qui est facile pour Allah. »

Pour répondre à ceux qui nient le bien-fondé des droits d'auteur dans l'islam, qu'ils sachent que « l'opinion correcte selon les savants des quatre écoles dans la Sharî'a est qu'il est autorisé de prendre de l'argent en contrepartie de la production intellectuelle, et que c'est l'auteur qui possède le droit sur ce qu'il a écrit, que ce droit est sa propriété selon la Sharî'a et qu'il est interdit à quiconque de s'en emparer sans son autorisation [...] »[2]
Depuis des siècles, les savants s'insurgent contre le vol des livres, le fait de s'approprier la parole d'un autre et se l'attribuer. L'imâm As-Suyûtî a écrit dans son livre Al-Fâriq baynal-Musannif was-Sâriq [3] : « T'est-elle parvenue, l'histoire de Târiq ? Sais-tu qui est Târiq ? Le traître, le voleur... le fils renégat (!)... Celui qui a fait main basse sur nombre de mes livres que j'ai mis des années à rassembler et pour lesquels j'ai consulté de nombreux ouvrages anciens, il s'est jeté sur mon livre Al-Mu'jizât wal-Khasâ'is at-Tawîl wal-Mukhtasar, et en a volé tout le contenu avec les mêmes expressions que les gens intelligents ont reconnues ; et il ne s'est pas contenté de le voler mais il se l'est aussi attribué injustement et par volonté de nuire [...] Et il n'a pas entendu le hadith du Prophète : « Soyez sincères entre vous dans la science car la trahison de l'un d'entre vous dans le domaine de la science est pire que la trahison dans les biens... »[4]
A l'inverse, un exemple de respect des droits d'auteur et de l'honnêteté de mise dans le domaine de la science est celui d'Ibn Hishâm, lorsqu'il a voulu écrire la biographie du Prophète en se basant sur la biographie écrite par Ibn Ishâq : son travail n'a pas été un vulgaire plagia, mais plutôt il a précisé lorsqu'il citait Ibn Hishâm, il a ajouté ce qu'il pensait être utile d'ajouter en précisant qu'ils étaient de lui, et il a mentionné ce qu'il avait enlevé, en se justifiant, dans l'introduction de son ouvrage.
En ce qui concerne les savants contemporains, leur avis est unanime quant à la reconnaissance de la légitimité des droits d'auteur dans l'islam, et quant au fait que se les approprier sans autorisation de leur propriétaire est une atteinte aux droits du musulman.
Examinons tout d'abord la question adressée au Comité Permanent de l'Ifta, et sa réponse : Fatwa no. 18453 datée du 2/1/1417 :
« Louange à Allah Seul et la prière et le salut sont sur celui après qui il n'y a plus de prophète.
Donc, le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l'Ifta a examiné ce qui a été rapporté à son éminence le Mufti Principal de la part de la personne qui a posé la question [...] suivante : « Je travaille dans le domaine de l'informatique depuis un certain temps, et depuis que j'ai commencé ce travail, je copie des programmes pour m'en servir, et ceci, sans que je n'achète la copie originale de ces programmes, sachant que l'on peut lire sur les produits des inscriptions qui interdisent de copier et qui signifient que les droits de reproduction sont protégés. Ces inscriptions ressemblent à ce que l'on peut lire sur certains livres : « Tous droits de reproduction réservés » ; il se peut d'autre part, que le propriétaire du programme soit musulman ou non. Ma question est donc : est-il autorisé de dupliquer de cette manière, ou non ? »
Après étude, le Comité de l'Ifta a répondu qu'il interdit de dupliquer les programmes dont les propriétaires refusent d'être copiés, sauf avec leur autorisation, selon la parole du Prophète : « Les musulmans sont tenus de respecter les conditions [de leurs engagements ou leurs contrats]. » et sa parole : « Il n'est pas autorisé de prendre les biens d'un musulman, qu'avec son approbation. », et la parole du Prophète : « Quiconque devance les autres dans une entreprise licite a la priorité dessus. », et [peu importe] que le propriétaire soit musulman ou non-musulman, tant qu'il n'est pas en guerre contre les musulmans, car les droits du non-musulman qui n'est pas en guerre sont respectés comme ceux du musulman, et Allah est le Plus Savant.
Et la prière et le salut sont sur notre Prophète, sa famille et ses Compagnons... »
Signé par les membres du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l'Ifta : le Président, 'Abdul-'Azîz ibn 'Abdullah Ibn Bâz ; le vice-président, 'Abdul-'Azîz ibn 'Abdullah ibn Muhammad Âl Cheikh ; membre, Bakr ibn 'Abdullah Abû Zayd ; membre, Sâlih ibn Fawzân Al-Fawzân.
Quant au fait que cheikh Ibn Bâz - qu'Allah lui fasse miséricorde - n'ait jamais réclamé de droits pour ses ouvrages et n'exerçait pas de contrôle, cela ne constitue pas une preuve pour dire que les droits d'auteurs n'existent pas en islam dans l'absolue ou que l'on est libre de s'accaparer et de traduire tout ouvrage sans autorisation ; cela veut juste dire que le cheikh autorisait à ce que l'on publie et traduise ses ouvrages - et non pas ceux des autres !
Cheikh Al-Uthaymîn - qu'Allah lui fasse miséricorde a toujours défendu à quiconque de publier ou de traduire ses ouvrages sans son autorisation, et tout ouvrage qui devait être publié portant son nom était soumis à l'accord du comité que le cheikh avait constitué.
Lorsque nous l'avons contacté pour obtenir son accord pour notre traduction de sa Profession de Foi des Gens de la Sunna et du Consensus, le cheikh nous a dit : « Vous êtes comme l'auteur... Vous avez la même récompense que l'auteur ! »
Nous avons - grâce à Allah - obtenu son autorisation, après que le cheikh ait désigné une personne qui avait sa confiance et qui possédait la langue française, pour revoir la traduction. Alors que nous étions à Unayzah, dans la mosquée, le cheikh pensant que c'est nous qui avions traduit Initiation à la Foi Musulmane[5], nous a demandé, très mécontent, qui était à l'origine de ce travail ; nous lui avons dit que ce traducteur était en France. Il nous répondu avec fermeté : « Qu'il vienne s'expliquer ici ! »
De même, nous avons posé la question suivante au cheikh Sâlih Al-Fawzân : « Je suis directeur d'une maison d'édition en France, et nous sommes actifs dans le domaine de la prêche ; nous avons traduit certains livres de savants en français, après leur avoir demandé l'autorisation. Ma question est : quelle est la position de l'islam concernant le fait que des jeunes ont publié un de nos livres sur Internet sans notre autorisation, alors que nous sommes les détenteurs des droits ? »
Le cheikh a répondu en disant : « Ceci est un litige entre vous et eux, et cela relève de la compétence des responsables au Ministère de l'Information... Mais il ne fait aucun doute que les droits d'auteur et d'impression sont protégés et qu'il est interdit de les transgresser... mais ceci est un litige et voyez cela avec les responsables dans le Ministère de l'Information, de l'autorisation de publication des livres... »
Enfin, Cheikh Al-Albânî - qu'Allah lui fasse miséricorde - est sans doute celui qui a subi le plus de tort de la part des plagias et des voleurs de toutes sortes. Le cheikh écrit : « Nous nous plaignions par le passé - et nous n'en finissons pas de nous plaindre - du vol des livres et de leur impression par le procédé de reprographie offset. Certains ont même le culot d'aller jusqu'à publier les livres en les saisissant à nouveau et en leur donnant une nouvelle mise en page, et ils trompent les gens en leur faisant croire que l'ouvrage est publié par Al-Mekteb al-Islâmî, en mentionnant le nom sur la couverture ! Et on m'a rapporté que certains ont émis une fatwa dans laquelle ils rendent licite le fait de voler les livres, les imprimer et d'en faire le commerce, sans autorisation de l'auteur, ni de la maison d'édition ! Et ceci est une injustice scandaleuse et une exploitation éhontée des efforts des autres, c'est-à-dire les écrivains et les éditeurs, ceux qui ont adopté l'écriture et l'édition comme moyen - parmi les moyens les plus nobles - de gagner leur vie de manière licite. Donc comment pourrait-il convenir à un musulman - et même à un mécréant - de leur enlever leur gagne-pain, et de manger le profit de leurs efforts et de leur fatigue, et encore en plus, d'émettre une fatwa pour autoriser cela ? Par Allah, c'est vraiment une chose énorme !
Et ce qui est surprenant, c'est que les mécréants en Occident accordent une grande importance à ce genre d'injustice ; ils édictent des lois justes pour protéger les droits des auteurs et des éditeurs, et pour empêcher les voleurs de commettre leur injustice... et certains musulmans n'y prêtent aucune attention, alors qu'ils savent que l'interdiction absolue de commettre l'injustice fait partie de leur religion, comme la parole du Très-Haut dans le hadith Qudsî : « Ô mes serviteurs, Je me suis interdit l'injustice à moi-même, et Je vous l'ai interdit entre vous, alors ne commettez d'injustice les uns envers les autres... » Rapporté par Muslim dans son Sahîh... et dans la parole du Prophète : « Craignez l'injustice, car les injustices seront pour vous des ténèbres le jour du Jugement. » Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
J'ai entendu de la part de certains ignorants qui n'ont rien compris, que l'on autorise ces vols sous prétexte de propager la science ! Et Allah sait que ce n'est pas la propagation de la science qui intéresse les voleurs, mais ils sont plutôt intéressés de ramasser l'argent grâce aux efforts des autres. La preuve est qu'ils impriment même ce qu'il ne leur convient pas du point de vue de la science ou du rite, mais seulement ils savent que cela va s'écouler vendre et que les gens vont acheter ; malgré cela, ils n'hésitent pas à publier et à voler les livres en appliquant la règle de ceux qui n'ont aucun scrupule : « La fin justifie les moyens ! »
Allah est leur Juge, « le jour où celui qui a commis l'injustice se mordra les mains en disant : « Si seulement j'avais suivi le Prophète ». »[6]

J'espère que cet article aura rempli son rôle d'information envers ceux qui ignoraient la position de l'islam concernant les droits d'auteur ; quant à ceux qui les transgressaient en connaissance de cause, nous espérons qu'Allah leur a montré la vérité et qu'ils s'abstiendront à l'avenir de voler les droits d'autrui, et « celui qui se repent, Allah accepte son repentir ».
Quant à ceux qui persistent alors que la vérité leur a été présentée, et qu'ils ne prétextent que de fausses excuses, je les renvoie à la parole d'Allah : « Ô les croyants ! [Après avoir prodigué vos conseils] Vous n'êtes responsables que de vous-mêmes ! Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous ; alors Il vous informera de ce que vous faisiez. »[7]

Et Allah est Celui Qui accorde la réussite,
et la prière et le salut sont sur notre Prophète, sa famille et ses Compagnons...

Ya'qûb Abou Younes

[1] A titre d'exemple, notre livre « la Citadelle du Musulman » a été recopié intégralement et publié par les éditions Dar Al-Sunna de Bruxelles, à notre insu. Mais la liste de leurs transgressions est trop longue pour être rapportée ici.
[2] Voir les recommandations du Groupement de Jurisprudence Islamique dans son 9ème colloque, à la Mecque, le 12 Rajab 1406 h., sur le sujet des droits d'auteur ; voir aussi Cheikh Bakr Abû Zayd, Al-Haqq ul-Mâlî lil-Mu'allif fi-Mîzân ish-Sharî'a (Le droit pécunier de l'auteur selon la Sharî'a).
[3] La différence entre l'auteur et le voleur.
[4] Voir Dr Qâssim Samrâ'î, Al-Fâriq baynal-Musannif was-Sâriq, article sur Jalâluddîn 'Abdur-Rahmân As-Suyûtî (849-911 h), paru dans le magazine 'Âlam al-Kutub, no. 3, année 1982.
[5] Traduction du Sharh Ussûl il-Îmân de cheikh Al-'Uthaymîn, parue aux éditions Tawhîd, 1999.
[6] Voir cheikh Al-Albânî, Talkhîs Ahkâm il-Janâ'iz, p. 5, 6 (Introduction). Voir également Sahîh ul-Kalim at-Tayb, p. 4-9, et Sifâtu Salât in-Nabiy, p. 27, introduction de la 10ème édition.
Il est clair que ceux qui, à l'heure actuelle, traduisent et publient les livres de cheikh Al-Albânî, sans l'autorisation des ayants-droits, et qui prétendent de surcroît défendre les idées du cheikh, se moquent de ses propos dans les introductions citées ci-dessus. Ils trahissent ainsi la parole du cheikh - qu'Allah nous préserve de commettre tels actes !
[7] Sourate la Table Servie, v. 105.

http://www.islam-audio.fr/content/7-halte-au-piratage-des-livres-islamiques

e6un7

Des médicaments contenant de l’alcool

Certains juristes ne considèrent pas la médication au même titre que l’alimentation (au niveau de l‘interdiction). Ils citent le hadith suivant pour appuyer leur argumentation :

Le Prophète (pbsl) à dit :

" Allah n’ a pas fait votre remède de ce qu’Il vous a interdit."

D’ autre part, d’autres juristes maintiennent que les médicaments sont aussi importants et nécessaires que l’alimentation. Tous deux sont indispensables pour préserver l’homme et sauvegarder sa vie . Ils se justifient en rapportant que le Prophète (pbsl) avait permis le port de la soie à 'Abdur-Rahman Ibn 'Awf et Az-Zubayr Ibn Al-'Awwaam, bien que cela ne soit pas autorisé aux hommes musulmans, parce qu’il s’avérait nécessaire. En effet, ces deux hommes souffraient d’une sorte de gale.

Il semble que cet avis soit plus proche de l’esprit de l’Islam. Néanmoins, la prise d’une médication contenant des ingrédients illicite est soumise à des conditions :

1- Le médicament contenant des produits illicites (comme de l’alcool) doit être absolument nécessaire pour la sauvegarde de la vie de la personne qui l’utilise.

2- Que le médecin soit un médecin musulman compétent et digne de confiance dans sa profession et dans sa foi .

3- Il n’est pas permis à une personne d’utiliser un médicament avec des contenants illicites alors qu’il en existe d’autres licites.

Allah est Le plus savant.


Puis-je utiliser un produit de bain de bouche... par tawba2_974

Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradâwi

Traduit avec l’aimable autorisation du site www.islam-online

Moyens de protection contre les cauchemars

1. Ce que le dormeur voit en fait de choses qui l’inquiètent et interrompt son sommeil, provient de Satan. D’une façon générale, le dormeur voit soit un bon rêve qui provient d’Allah ou une incarnation du discours de l’âme, c’est-à-dire des idées qui occupaient son intellect (avant le sommeil), ou des images confuses venant de Satan.

D’après Abou Hourayra (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Au fur et à mesure que le temps progresse, le rêve du musulman devient de plus en plus vrai. Ceux d’entre vous dont les rêves sont les plus vrais sont ceux dont le discours est le plus vrai. Le rêve du musulman est l’une des 45 parties de la prophétie. Il existe trois sortes de rêve : le bon rêve qui est une bonne nouvelle venue d’Allah ; le rêve à travers lequel Satan apporte la tristesse, et le rêve qui n’est que le reflet des propres pensées de l’intéressé ». (rapporté par Mouslim, 2263)

2. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) nous a indiqué la manière dont nous pouvons échapper à l’influence de satan pendant le sommeil. C’est grâce à la lecture de versets du Coran et des invocations rapportées, et ce, avant de se livrer au sommeil.

a°) Abou Hourayra (P.A.a) a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) m’a confié la garde de la zakat de Ramadan. Puis quelqu’un est venu puiser dans les denrées et je me suis saisi de lui et dit : « Je porterai ton cas devant le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) » et il a dit : « Quand tu vas te coucher, récite le verset du Trône. Allah chargera quelqu’un de te garder et Satan ne se rapprochera pas de toi jusqu’au matin ». Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit :

« Il vous a dit la vérité, bien que menteur ; c’était Satan ». (rapporté par Boukhari, 3101)

b°) D’après Abou Massoud al-Badri (P.A.a) le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Quiconque récite les deux derniers versets de la sourate 2 au cours d’une nuit, ils lui suffiront ». (rapporté par Boukhari, 3768 et Mouslim, 708)

Al-Nawawi a dit : « Ses propos : « Quiconque récite les deux derniers versets de la sourate 2 au cours d’une nuit, ils lui suffiront » signifient, dit-on : « Ils tiennent lieu de prières nocturnes ». On dit encore qu’ils signifient : « Ils le protègent contre Satan » ou encore : « Ils le protègent contre les défauts ». Il se peut qu’il s’agisse de tout cela à la fois. (Commentaire de Mouslim, 62/92-93)

c°) Aïcha (P.A.a) a dit : « Quand le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) allait se coucher, il récitait les sourates 112,113 et 114, soufflait sur ses paumes et massait avec ses mains son visage et les parties de son corps qu’elles pouvaient atteindre ». Aïcha ajoute : « Quand il tomba malade, il me demanda de faire cela à sa place ». (Rapporté par Boukhari 5416 et Mouslim, 2192)

d°) Abou Hourayra a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) nous ordonnait quand nous voulions nous coucher de le faire sur le côté droit et de dire :

« Allahouma rabb al-arsh al-azim, rabbouna wa rabbou koulli shayin, faliq al-habbi wa an-nawa, wa munzilou at-tawrati wal-injil wa al-fourqan. Aoudhou bika min sharri kouli shayin anta akhidhoun bi nasiyyatihi. Allahoumma anta al awwalou fa layssa qablaka shayoun wa anta al-akhirou falayssa ba’adaka shay’oun wa anta al-batinou falayssa donnaka shayoun, iqdhi anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr ». (rapporté par Mouslim, 2713)

« Mon Seigneur, le Maître des cieux, de la terre et du Trône immense, notre Maître, le Maître de toute chose, Celui qui fend la graine et le noyau, Le Révélateur de la Thora, des Évangiles et du Coran, je demande Ta protection contre le mal provenant de toute chose dont Tu tiens au toupet. Mon Seigneur, Tu es le premier car rien ne T’a précédé. Tu es le dernier car rien ne sera après Toi. Tu es l’Apparent car rien n’est au-dessus de Toi. Tu es le caché car rien n’est au-dessous de Toi. Règles nos dettes et débarrasse-nous de la pauvreté ».

e°) Abou Hourayra (P.A.a) a dit : Abou Bakr a dit : « Ô Messager d’Allah, apprends-moi une prière que je récite matin et soir ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit :

« Dis, mon Seigneur, Le Connaisseur de l’invisible et du visible, Le Créateur des cieux et de la terre, Le Maître et Le Roi de toute chose, j’atteste qu’il n’y a de Dieu que Toi. Je demande Ta protection contre le mal de mon âme et le mal provenant de Satan et de ses complices ». Puis il lui dit :

« Dis cela au matin et au soir quand tu t’apprêtes à dormir ». (rapporté par At-Tarmidhi, 3392 et Abou Dawoud, 5067 )

3. De même, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) nous a indiqués ce que nous devons faire quand nous nous réveillons à la suite de la vision de ce que nous n’aimons pas. Il s’agit de cracher à sa gauche et d’implorer la protection d’Allah contre Satan, de changer de côté et de prier si l’on veut.

A °) Abou Qatada a dit : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Le bon rêve vient d’Allah et le mauvais de Satan. Quand l’un de vous fait un rêve qui lui fait peur, qu’il crache à sa gauche et demande la protection divine contre le mal que cela lui inspire. Dans ce cas, il n’en subira aucun préjudice ». (Rapporté par Boukhari, 3118 et Mouslim, 2261)

B °) D’après Djabir, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Quand l’un de vous voit en rêve ce qu’il déteste, qu’il crache à sa gauche et demande la protection divine contre Satan trois fois et qu’il change de côté ». (Rapporté par Mouslim, 2262)

C °) D’après Abou Hourayra (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Si l’un de vous voit quelque chose qu’il déteste, qu’il se lève, prie et s’abstienne d’en parler aux gens ». (Rapporté par Mouslim, 2263)

Nous espérons que la pratique des enseignements du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avant de se coucher éloignera Satan de l’intéressé. S’il applique ce que le Prophète a recommandé en cas de réveil provoqué par un cauchemar, il sera débarrassé des troubles et soucis.

Allah est Le plus savant.

http://www.islam-medecine.com/article87.html

L’Islam autorise t-il le mariage avec une prostituée ?

D’une manière générale, l’islam inscrit la sexualité dans un cadre défini, celui du mariage, qui revêt pour le musulman une dimension spirituelle. La Sunna du Prophète saws est sur ce point explicite. Interrogé par ses compagnons sur le surplus de richesses des uns qui leur rendait l’aumône plus aisée, le Prophète saws répondit que les invocations adressées à Dieu devaient être considérées elles aussi comme des aumônes, de même que l’accomplissement de l’acte sexuel.Cette réponse ne pouvait que surprendre ses interlocuteurs. L’Envoyé de Dieu saws étaya sa réponse en soulignant que si l’acte sexuel commis de manière illicite constituait un péché et méritait un châtiment, celui qui l’était de manière licite méritait récompense et devait être considéré comme une aumône. Seuls les rapports avec le conjoint sont donc licites, toute relation avec une autre personne relève de la fornication. Et le Coran est clair et précis :

« Ne vous approchez pas de la fornication, c’est un acte immoral et une voie pernicieuse. »
Sourate 17, Al-Isra (Le Voyage nocturne), versets 32

Marthad demanda au Prophète s’il pouvait épouser une prostituée avec laquelle il était lié depuis la période préislamique. Elle s'appelait ‘Inâq. Le Prophète refusa de lui répondre jusqu’à la révélation du verset suivant : « Le débauché n’épouse qu’une femme débauchée ou une idolâtre, et la femme débauchée n’épouse qu’un homme débauché ou un idolâtre. Mais de telles unions sont interdites aux croyants. », s. 24 An-Noûr (La Lumière), v.3. Le Prophète le lui récita et lui dit : « Ne l'épouse pas. »

Il est interdit au musulman d'épouser une femme qui donne des associés à Dieu ; Allâh dit : « N’épousez pas les femmes idolâtres tant qu’elles n’ont pas acquis la foi. Une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre, même si celle-ci a l’avantage de vous plaire. Ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu’ils n’ont pas acquis la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu’un négateur libre, même si ce dernier a l’avantage de vous plaire, car les négateurs vous convient à l’enfer, alors que Dieu, par un effet de Sa grâce, vous invite au paradis et à l’absolution de vos péchés. Dieu explique avec clarté Ses versets aux hommes, afin de les amener à réfléchir. », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.221.

 Le mariage temporaire avec une prostituée est, par précaution obligatoire est invalide.
Cependant si elle se repent et en conséquence quitte ce "travail" il est valide de contracter un mariage avec elle.

http://www.aslim-taslam.net/article.php3?id_article=59

http://www.al-wassat.com/

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Où dépenser l’argent acquis d’une manière illicite ?

Une telle question fut posée à cheikh Youssef al-Qaradawi au sujet des intérêts bancaires. Il dit : « Quant aux intérêts bancaires accumulés, leur cas est identique au cas de tout bien acquit d’une manière illicite. Il n’est pas permis à leur acquisiteur d’en tirer profit car en les utilisant pour son profit personnel, il aura consommé un produit illicite et ce, qu’il en tire profit comme nourriture, boisson, vêtements, logement ou acquittement de dette envers un musulman ou un non-musulman, que la dette soit équitable ou injuste, y compris le paiement des impôts, mêmes injustes, aux différents états, car de toute façon c’est lui qui en est le bénéficiaire, il n’est donc pas permis de les utiliser dans toutes ces choses. De même, et à plus forte raison, il n’est pas permis de les utiliser dans les choses méprisables, même si j’ai entendu certains savants du Golf permettre l’utilisation des intérêts dans ce genre de choses comme pour la construction des toilettes ou de toute chose semblable qui manque de propreté. Il s’agit d’une « fatwa » étonnante qui n’est pas fondée sur une compréhension saine, car finalement c’est la personne qui est le bénéficiaire de cet argent illicite dans son propre intérêt, or, il n’est pas permis à la personne de tirer profit de l’argent illicite ni pour son propre compte ni pour sa famille sauf s’il est pauvre ou endetté de manière à faire partie des bénéficiaires de la Zakat.

Quant au fait de laisser les intérêts aux banques, ceci n’est permis en aucun cas, car si la banque les prends pour son compte, ceci revient à renforcer cette banque usurière et à l’assister dans la poursuite de sa stratégie. Il s‘agit donc d’encourager la désobéissance, or, l’encouragement de l’illicite est illicite comme nous l’avons exposé dans le premier chapitre de notre livre « Le licite et l’illicite en islam ».

En résume, le fait de laisser les intérêts aux banques est illicite. Cette décision émane de plusieurs comités, en particulier, du deuxième congrès des institutions financières islamiques tenu au Koweït.

Ce qui est permis dans ce cas, c’est de donner ces intérêts ainsi que tout argent dont la provenance est illicite dans les voies du bien tels que les pauvres, les orphelins, les gens du passage, la lutte dans la voie de Dieu, la diffusion du message de l’islam, la construction des mosquées et des centres islamiques, la formation des éducateurs et des prédicateurs, l’édition des livres islamiques et toute autre sorte de bonnes œuvres.

Ce sujet a été traité dans l’un des comités du droit musulman et certains ont émis une réserve quant au fait de donner ces intérêts aux pauvres et aux projets caritatifs car comment nourrir les pauvres d’argent illicite ? Comment accepter pour les pauvres ou autres ce que nous n’acceptons pas pour nous-mêmes ?

En vérité, cet argent est illicite pour celui qui l’acquit d’une manière illicite. Il est cependant, licite et pur pour les pauvres et pour les bonnes œuvres. Il est illicite pour l’acquisiteur, licite pour ces voies de bienfaisance. En effet, l’argent n’est pas illicite en soi, il devient illicite pour une personne en particulier pour une raison particulière. Par ailleurs, on peut rationnellement disposer de cet argent illicite de l’une des quatre façons suivantes :

La première : Utiliser cet argent pour soi-même ou pour ce dont il a la charge. Ceci n’est pas permis comme nous l’avons exposé.

La deuxième : Le laisser aux banques usurières. Ceci n’est pas permis non plus comme nous l’avons exposé.

La troisième : S’en débarrasser en le détruisant. Ceci est l’avis de certains scrupuleux parmi les pieux-prédécesseurs. Dans son livre « la revivification des sciences de la religion », l’imam al-Ghazali réfute cet avis en évoquant le fait qu’il nous est interdit de gaspiller l’argent.

La quatrième : Le dépenser dans les voies de la bienfaisance telles que les pauvres, les orphelins, les gens du passage et les institutions caritatives musulmanes, et c’est ce qui incombe de faire.

J’aimerais préciser qu’il ne s’agit pas ici d’aumône pour qu’on nous dise : « Dieu est bon et n’accepte que ce qui est bon »[1]. Il s’agit de dépenser l’argent illicite dans sa seule voie possible. Aussi, la personne qui donne cet argent ne fait une aumône. Elle est simplement l’intermédiaire qui permet de faire parvenir cet argent aux voies de bienfaisance. Il est possible de dire : Il s’agit d’une aumône donnée par l’acquisiteur de l’argent au nom du véritable propriétaire.

J’ai entendu certains dire que ces intérêts bancaires appartiennent, en fait, aux emprunteurs qui ont contracté un emprunt à la banque, le principe est donc de leur restituer cet argent.

Or, en réalité, les emprunteurs n’ont plus encore lien avec ces intérêts conformément au contrat conclu avec la banque. C’est pour cette raison qu’ils sont considérés comme faisant partie des biens qui n’ont pas de propriétaire.

L’imam al-Ghazali a abordé ce type d’argent qui appartient à un propriétaire inidentifiable qu’on ne peut espérer trouver. Il dit : « On ne peut le restituer à son propriétaire. On s’abstient alors d’agir jusqu’à l’élucidation de la question : peut-être est-il impossible de le restituer car il appartient à plusieurs propriétaires, comme le fait de dérober une partie du butin. Cet argent doit être donné en aumône au nom de son propriétaire ».

Al-Ghazali dit : « Si l’on dit : Quelle est la preuve qui permet de donner ce qui est illicite en aumône ? Comment faire une aumône de ce qu’on ne possède pas ? D’ailleurs, certains estiment que ceci n’est pas permis car il s’agit d’argent illicite. On rapporte qu’al-Foudayl a eu entre les mains deux dirhams. Lorsqu’il apprit que leur provenance n’était pas licite, il les jeta entre les pierres et dit : « Je ne donne en aumône que ce qui est bon, et je ne peux accepter pour autrui ce que je n’accepte pas pour moi-même »

Nous disons alors : Certes, ceci est probable, mais nous avons opté pour l’avis contraire conformément à l’information prophétique « khabar », à l’information traditionnelle « athar » et au raisonnement par analogie « qiyas ».

L’information prophétique :

Le Messager de Dieu (t) ordonna de donner en aumône l’agneau rôti qui lui fut présenté lorsque celui-ci l’informa qu’il était illicite. En effet, le Prophète (r) dit : « Nourrissez en les captifs »[2]

Lorsque le verset : « Alif, lam, mim. Les byzantins ont été vaincus, dans le pays voisin, et après leur défaite ils seront les vainqueurs » (les byzantins : 1 – 3) fut révélé, les idolâtres l’accusèrent de mensonge et dirent aux compagnons : « Ne voyez-vous pas ce que dit votre compagnon. Il prétend que les byzantins vont vaincre » Abou Bakr (t) fit alors un pari avec eux avec la permission du Messager de Dieu (r). Lorsque Dieu réalisa sa promesse, Abou Bakr (r) apporta son gain et le Prophète (r) lui dit alors : « C’est illicite, donne-le en aumône ». Les croyants se réjouirent de la victoire de Dieu. L’interdiction des jeux de hasards fut révélé après que le Messager de Dieu (r) ait autorisé Abou Bakr de parier avec les incroyants[3].

L’information traditionnelle :

Al-Hassan dit au sujet du repentir celui qui prend une partie du butin avant le partage : « Il le donne en aumône ».

On rapporte qu’un homme se permit de prendre cent dinars appartenant au butin. Puis, il se présenta devant son commandant pour les restituer mais ce dernier refusa de les prendre et lui dit : « Les gens se sont dispersés ». Il se présenta à Mou’awiya (le calife) mais celui-ci refusa de les prendre. Il se présenta à un ascète qui lui dit : « Paie le cinquième à Mou’awiya (pour la trésorerie musulmane), et donne le reste en aumône » Lorsque Mou’awiya fut informé de ceci, il s’en voulu de ne pas y avoir pensé.

Ceci est l’avis d’Ahmed ibn Hanbal, d’al-Harith al-Mouhasibi et d’un certain nombre de savants spiritualistes.

Le raisonnement par analogie :

C’est le fait de dire : Cet argent, de deux choses l’une, soit il est perdu soit il est donné pour un bien, étant donné qu’on est désespéré de trouver son propriétaire. On sait alors nécessairement que le dépenser dans le bien vaut mieux que de la jeter dans la mer. En effet, si nous le jetons dans la mer nous aurons perdu l’occasion d’en tirer profit pour nous et pour son propriétaire, et il ne sera d’aucune utilité. Par contre, si nous le mettons dans les mains d’un pauvre, il implorera Dieu pour son propriétaire qui en tirera une bénédiction grâce à son imploration, et le pauvre verra ses besoins satisfaits. En outre, l’idée que le propriétaire soit récompensé bien qu’il n’a pas eu l’intention de faire une aumône ne doit être réprouvée car le hadith authentique dit : « Le semeur ou le planteur tirera une récompense de tout ce que les gens ou les oiseaux prennent de ses fruits ou de sa plantation »[4]

Quant au fait de dire : nous ne donnons en aumône que ce qui est pur et bon, ceci est vrai si nous espérons la récompense de l’aumône pour nous-mêmes, or nous voulons ici nous débarrasser d’une injustice et non pas la récompense. Aussi, nous avions le choix entre la perte et la donation, et nous avons privilégié la donation.

Certains diront, nous ne pouvons accepter pour les autres ce que nous n’acceptons pas pour nous-mêmes, et c’est vrai, mais cet argent est illicite pour nous, car nous n’en avons pas besoin, il est par contre licite pour le pauvre car les preuves juridiques le déclare licite, et si l’intérêt exige la licéité, il est obligatoire de déclarer sa licéité, et s’il devient licite, nous avons accepté pour lui le licite.

Nous disons : Il lui appartient de le destiner à lui-même ou à sa famille si celui-ci est pauvre. En ce qui concerne les membres de sa famille, cela est évident car la pauvreté ne peut être écartée d’eux étant donné qu’ils font parties des siens, au contraire, ils sont ceux à qui il doit adresser son aumône en priorité.

En ce qui le concerne, il lui appartient d’utiliser cet argent en fonction de son besoin car lui aussi est pauvre, mais s’il le donne en aumône à un pauvre, ceci serait permis, de même, si c’était lui le pauvre en question »[5]

Ici, une question peut être posée : Est-ce que celui qui prélève les intérêts de la banque usurière pour en faire don dans les projets caritatifs mérite une récompense divine ?

La réponse est qu’il n’aura pas la récompense d’une aumône « sadaqa », mais il sera récompensé pour deux raisons :

La première : Il s’est abstenu de cet argent illicite et s’est gardé de l’utiliser de n’importe quelle manière, et ceci est récompensé auprès de Dieu.

La deuxième : Il fut un bon intermédiaire pour faire parvenir cet argent aux pauvres et aux associations musulmanes qui en tireront profit. Il sera récompensé pour cela, si Dieu le veut[6].

[1] – rapporté par Mouslim dans le chapitre de la Zakat (1015), par Ahmed dans le mousnad (8348) et par at-Tirmidhi dans le chapitre de l’exégèse du Coran (2989) d’après Abou Hourayra

[2] – rapporté par Ahmed dans le mousnad (22509). Ses rapporteurs disent : se chaîne de transmetteurs est forte et ses transmetteurs sont ceux du « valide-sûr » (çahih). Rapporté également par ad-Daraqotni dans « as-sounan al-koubra » dans le chapitre des captifs (4/285) d’après un médinois. Authentifié par al-Albani dans « as-sahiha » (754).

[3] – Al-‘Iraqi dit dans sa vérification de « la revivification des sciences de la religion » : rapporté par al-Bayhaqi dans le chapitre des signes de la prophétie d’après le hadith d’Ibn ‘Abbas sans la mention que ceci fut avec la permission du Prophète (r) (2/110). Rapporté par Ahmed dans le mousnad (2495) sans la mention « C’est illicite, donna-le en aumône ». Il dit : « Sa chaîne de transmetteurs est valide-sure selon les normes d’al-Boukhari et Mouslim. Rapporté par at-Tirmidhi dans le chapitre de l’exégèse du Coran (3193) et dit : « bon » (hasan) « isolé » (gharib). Rapporté par an-Nasa-y dans « al-koubra » dans le chapitre de l’exégèse (6/426), par at-Tabarani dans « al-kabir » (12/28) et par al-Hakim dans le chapitre de l’exégèse (2/445) qui l’a authentifié selon les normes d’al-Boukhari et Mouslim et adh-Dhahabi partage son avis. Authentifié par al-Albani dans « sahih at-Tirmidhi (2551)

[4] – il fait allusion au hadith relaté par Anas : « A chaque fois qu’un musulman plante un arbre ou sème des graines et qu’un homme, un oiseau ou un bête en mange, ce qui a été mangé lui sera compté comme une aumône » rapporté par al-Boukhari et Mouslim. Al-Boukhari le rapporte dans le chapitre du labour et du métayage (2320). Mouslim le rapporte dans le chapitre du métayage (1553). Rapporté par Ahmed dans le mousnad (13389), at-Tirmidhi (1382)

[5] – « Revivification des sciences de la religion (2/131 – 1323) éditions dar al-ma’rifa Beyrouth

[6] – tiré du site www.qaradawi.net

http://havredesavoir.fr/ou-depenser-largent-acquis-dune-maniere-illicite/

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