L’argent est le nerf de la vie, aussi la législation islamique cherche-t-elle à travers la réglementation de son usage à édifier une société équilibrée dans laquelle la justice sociale devient une réalité qui procure une vie honorable à tous ses membres. La richesse est une parure du monde d’ici-bas comme l’a dit Allah : « Les biens et les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde. » (Al Kahf, 46). L’Islam a créé des systèmes dont la mise en application garantit une vie décente à chaque individu de la société. Voici quelques mesures qu’il met en œuvre dans ce domaine :
1- Interdiction de l’usure (riba). Il interdit l’intérêt usuraire qui revient à l’exploitation du besoin et des efforts de son prochain et l’usurpation de ses biens sans contrepartie, or les biens sont une chose sacrée. En outre, la propagation de l’intérêt usuraire suscite la disparition de la bonté entre les gens et la concentration de la richesse entre les mains d’un groupe restreint. Allah dit : « Ô les Croyants ! Craignez Allah ; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes Croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son Messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. » (Al Baqara, 278-279).
2- Solidarité. L’Islam exhorte à accorder des prêts à ceux qui en ont besoin afin de mettre fin à l’intérêt usuraire et ses voies. Le Prophète (psl) a dit : « Celui qui prête de l’argent deux fois, c’est comme s’il l’avait donné en aumône une fois. » (At-Tirmidzi).
Et l’Islam a prescrit – sans toutefois rendre cela obligatoire d’accorder un sursis et un délai à l’endetté qui est dans la gêne, et de ne pas le presser, s’il est sérieux et veut vraiment rembourser sa dette. Mais s’il retarde volontairement le remboursement, il n’est pas concerné par cette mesure. Allah dit : « A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. » (Al Baqara, 280). Le Prophète (psl) a dit : « Que celui qui aimerait qu’Allah le sauve des angoisses du Jour de la Résurrection accorde un sursis à l’endetté insolvable ou annule sa dette. » (Mouslim 3/1196 hadith n° 1563).
3- Interdiction du monopole. Il a interdit la cupidité et la monopolisation sous toutes les formes, en interdisant de s’acapparer les denrées dont les gens ont besoin pour entraîner des pénuries sur le marché et imposer un prix injuste qui a des répercussions néfastes sur les membres de la société, aussi bien le riche que le pauvre. Le Prophète (psl) a dit : « Celui qui monopolise est fautif » (Mouslim, 3/1227, hadith n° 1605), c’est-à-dire qu’il commet un péché.
Le dirigeant a le droit de contraindre celui qui monopolise une marchandise quelconque de la vendre avec un bénéfice raisonnable qui ne soit préjudiciable ni au vendeur ni à l’acheteur. Si le monopolisateur refuse d’obtempérer, le dirigeant a le droit d’intervenir et de vendre ces marchandises à un prix raisonnable, afin de barrer par cet acte, la voie à toute personne qui serait tentée de monopoliser et d’exploiter les besoins des gens.
4- Interdiction de certaines formes de taxes. Il a interdit les taxes et impôts qu’on perçoit du commerçant en contrepartie d’une autorisation de vendre sa marchandise, ou d’une autorisation d’introduire sa marchandise dans le pays. Le Prophète (psl) a dit : « Celui qui perçoit les taxes n’entrera pas au Paradis ». (Ibn Khouzaimah, 4/51, hadith n° 2333).
5- Interdiction de la thésaurisation. Il a interdit de thésauriser les richesses sans y prélever les droits d’Allah et sans les dépenser dans ce qui est rentable pour l’individu et la société ; l’argent doit normalement circuler entre les gens pour stimuler l’économie, ce qui apporte un profit à tous les membres de la société. Allah dit : »A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux. » (At-Tawbah, 34).
6- La Zakat. L’Islam prescrit un taux précis de la richesse dont la valeur est de 2,5% et qui est appelé « zakat » que l’on prélève sur les capitaux des riches qui ont atteint le seuil imposable (nissâb) et ont été thésaurisés pendant un an pour les redistribuer aux pauvres. C’est un droit pour les pauvres et il est interdit de les en priver.
Ainsi, bien que l’Islam respecte la propriété privée, il y a introduit des droits et des obligations. Parmi ces obligations, il y en a qui sont pour le propriétaire lui même, comme subvenir à ses besoins et aux besoins de ceux qu’il a à sa charge parmi ses proches dont il doit assurer les dépenses d’entretien. Il y en a qui sont en faveur des individus de sa société comme la zakat, l’aumône et la bienfaisance ; et il y en a qui sont une obligation au profit de sa société, comme la contribution financière à la construction des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, des mosquées et de tout ce qui est profitable à la société.
7- Interdiction de la fraude sur la mesure et le poids. L’Islam interdit la fraude sur la mesure et le poids, parce c’est une sorte de vol, de détournement, de trahison et de tricherie. Allah dit : Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu’ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui lorsqu’eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. (Al Mutaffifune, 1-3).
8- Interdiction de l’acapparemment. Il a interdit le fait qu’une personne ait la mainmise sur ce qui comporte un intérêt public comme l’eau, les pâturages publics qui n’appartiennent à personne et d’empêcher les gens d’en tirer profit, car le Prophète (psl) a dit : « Il y a trois hommes à qui Allah n’adressera pas de parole au Jour de la Résurrection et qu’Il ne regardera même pas : l’homme qui jure sur sa marchandise qu’on lui en a offert plus qu’on ne le lui en a offert et qui ment ainsi ; l’homme qui fait un faux serment après l’asr pour s’approprier une partie du bien d’un musulman ; et l’homme qui refuse le superflu de son eau. A ce dernier, Allah dira : « Aujourd’hui, Je te refuse ma faveur comme tu as refusé le superflu d’une chose que tu n’avais pas faite toi-même. » (Al Boukhari, 2/834 ; hadith n° 2240). Le Prophète (psl) a dit : « Les musulmans sont des associés sur trois choses : sur le pâturage, sur l’eau et sur le feu. » (Ahmad, 5/364 ; hadith n° 23132).
9- Le système de succession. L’Islam distribue l’héritage aux successeurs selon leur lien de proximité parentale. Personne n’a le droit de partager l’héritage suivant sa passion et son désir. Parmi les bienfaits de ce système, il y a le fait qu’il disperse les richesses, quelle que soit leur importance en de petites propriétés, et rend ainsi la concentration des capitaux entre les mains d’un petit groupe presque impossible. Le Prophète (psl) a dit : « En vérité, Allah a donné à chaque ayant droit son dû. On ne doit donc pas léguer les biens par testament à un héritier. » (Abû Dâwud, 3/114, hadith n° 2870).
10- Les legs pieux. Il y en a deux catégories :
a. Le legs particulier à la famille et la progéniture du testateur afin de les préserver de la misère, de la pauvreté et de la mendicité. Parmi les conditions de validité de ce genre de legs, il doit être stipulé qu’après la disparition de la progéniture du testateur, le legs reviendra aux œuvres caritatives.
b. Le legs caritatif public dont le but est d’utiliser ce qui est légué ou son bénéfice dans des œuvres caritatives et de bienfaisance comme la construction des hôpitaux, des écoles, des routes, des bibliothèques publiques, les maisons sociales pour orphelins, enfants retrouvés, personnes âgées et tout ce qui comporte une utilité profitable à la société. Le Prophète (psl) a dit : « Lorsqu’une personne meurt, ses œuvres cessent sauf trois : sauf une aumône continue, une science utile ou un enfant vertueux qui prie pour lui. » (Mouslim, 3/1255 ; hadith n° 1631).
11- Le système de testament en Islam. L’Islam a prescrit au musulman de destiner une partie de ses biens par testament après sa mort aux œuvres de bienfaisance et de charité. Toutefois, il a stipulé que les biens donnés par testament ne doivent pas dépasser le tiers de sa propriété, afin de ne pas causer de tort à ses héritiers.
12- L’Islam interdit tout ce qui entre dans cette parole d’Allah : « Ô les Croyants ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. » (An-Nissa, 29).
- La spoliation quelle qu’elle soit, parce que c’est une injustice pour ceux qui en sont victimes et une menace pour la société ; en effet, le Prophète (psl) a dit : « Celui qui s’approprie une partie du dû d’un homme musulman en faisant un faux serment, Allah lui impose le Feu et lui interdit le Paradis. Aussi, un homme s’écria : Ô Messager d’Allah, et s’il s’agit de quelque chose de négligeable ? « Même si c’est un bâtonnet d’arak » répondit-il. » (Mouslim, 1/122 ; hadith n° 137).
- Le vol ; le Prophète (psl) a dit : « Le fornicateur n’est pas croyant au moment où il fornique; le voleur n’est pas croyant au moment où il vole ; le buveur de vin n’est pas croyant au moment où il boit ; et le repentir est offert après cela. » (Mouslim, 1/77 ; hadith n° 57). Allah dit : Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. (Al Maïda, 38).
- L’escroquerie et la trahison, car le Prophète (psl) a dit : « Celui qui prend une arme contre nous n’est pas des nôtres et celui qui se joue de nous n’est pas des nôtres. » (Mouslim, 1/99 ; hadith n° 101).
- La corruption, conformément à cette parole d’Allah : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. » (Al Baqara, 188), et cette parole du Prophète (psl) : « Allah maudit le corrupteur et le corrompu dans le jugement » (Ibn Hibban, 11/467 ; hadith n° 5076). Dans une autre version, on cite aussi l’intermédiaire entre les deux. Le corrupteur est maudit parce qu’il contribue à la propagation de ce phénomène néfaste dans la société. S’il n’offrait pas de pot-de-vin, il n’y aurait pas de corrompu. Et le corrompu est maudit parce qu’il a causé un préjudice au corrupteur en prenant son argent injustement et parce qu’il a trahi la confiance placée en lui en prenant une contrepartie pour un travail qui est normalement une obligation pour lui, outre les préjudices que peuvent subir les adversaires du corrupteur. Quant à l’intermédiaire entre les deux, il a reçu du corrupteur et du corrompu ce à quoi il n’a pas droit et a encouragé la propagation de ce phénomène.
- Le surenchérissement. Il a interdit d’enchérir sur l’objet convoité par son frère pour le supplanter tant que ce dernier ne l’a pas autorisé à le faire, parce que la rivalité est l’une des causes de l’inimitié et de la haine entre les membres de la société. Le Prophète (psl) a dit : « Que l’homme ne vende pas pour supplanter son frère ; qu’il ne demande pas en mariage celle que son frère a déjà demandée, sauf s’il lui donne la permission. » (Mouslim, 2/1032 ; hadith n° 1412).
Les règles de la vente et de l’achat
Le commerce est normalement licite, parce qu’il s’agit d’un échange utile entre le vendeur et l’acheteur. Toutefois, quand l’une de ces deux parties subit un préjudice ou toutes les deux, le commerce passe de la licéité à l’interdiction, car Allah dit : Ô les Croyants ! Que nul dentre vous ne mange les biens d’autrui illégalement. (An-Nissa, 29).
L’Islam classe le gain résultant du commerce parmi les meilleurs gains. On demanda au Messager d’Allah (psl) quel gain était meilleur ? Il dit : « Ce que l’homme acquiert par le travail de ses mains et tout commerce licite. » (Al Moustadrak, 2/12 ; hadith n° 2158).
L’Islam a exhorté les musulmans à faire preuve d’honnêteté dans le commerce ; le Prophète (psl) a dit : « Le commerçant sincère et honnête sera avec les Prophètes, les véridiques et les martyrs » (Voir Al Albany, Sahih At-Targhîb, 1782).
- On doit préciser les défauts qui se cachent dans la marchandise s’il y en a ; le Prophète (psl) a dit : « Il n’est permis à personne de vendre quelque chose sans en préciser les vices cachés. » (Ahmad, 3/491 ; hadith n° 16056).
- On ne doit pas frauder sur la marchandise, mais présenter ses défauts à l’acheteur ; d’après Abû Houreira, le Messager d’Allah (psl) passant auprès d’un tas de nourriture y introduisit sa main et ses doigts touchèrent une humidité, alors, il dit : « Qu’est-ce que c’est, propriétaire de la nourriture ? » Il répondit : Il a plu dessus, Messager d’Allah. Il dit : « Ne pouvais-tu pas le mettre au dessus de la nourriture pour que les gens le voient ? Celui qui fraude n’est pas des miens. » (Mouslim, 1/99 ; hadith n° 102).
- Il faut être franc et ne pas mentir ; le Prophète (psl) a dit : « Les deux contractants d’une vente ont le droit d’option tant qu’ils ne se sont pas séparés – ou jusqu’à ce qu’ils se séparent. S’ils sont loyaux et francs, leur contrat sera béni. S’ils dissimulent et qu’ils mentent, la bénédiction de leur contrat sera détruite. » (Al Boukhari, 2/732 ; hadith n° 1973).
- On doit se montrer généreux dans la vente et l’achat, parce que c’est un moyen de renforcer les liens entre le vendeur et l’acheteur, et d’arrêter la course à l’intérêt matériel qui détruit les relations humaines. Le Prophète (psl) a dit : « Allah fasse miséricorde à celui qui se montre généreux quand il vend, quand il achète et quand il réclame le paiement d’une dette. » (Al Boukhari, 2/732 ; hadith n° 1973).
- Eviter de jurer lors de la vente, conformément à cette parole du Prophète (psl) : « Défiez-vous de beaucoup jurer lorsque vous vendez, car cela rend hypocrite et efface les bonnes actions. » (Mouslim, 3/1228 ; hadith n° 1607).
Voila donc quelques règles islamiques, mais il en existe bien d’autres ; s’il fallait les évoquer toutes, il nous faudrait beaucoup plus de temps et de pages. Il suffit de savoir qu’à chaque détail de la vie privée ou publique des hommes, correspond une indication Coranique ou prophétique qui la précise et l’organise. Ces prescriptions n’ont d’autre but que de faire en sorte que toute la vie du musulman soit une adoration d’Allah dans laquelle il fait provision de bonnes actions.
Source : IslamLand.com http://www.islamland.com – Syndication : RIBH
Pourquoi l'Islam est le système globalisant le mieux armé pour résister au Nouvel Ordre Mondial ? Avant de répondre à cette question rappelons brièvement ce qu'est le Nouvel Ordre Mondial. Ce concept géopolitique, également appelé gouvernance globale ou mondialisme, est un projet politique et économique visant à mettre au pas les peuples souverains afin qu'ils se soumettent totalement à une oligarchie mondialiste qui loge aux Etats-Unis et qui base sa puissance sur le complexe militaro-industriel et sur le pouvoir de la Banque. Ce dernier est, rappelons-le, totalement dans les mains de quelques dynasties bancaires judéo-protestantes qui, via un système usurier, s'enrichissent grâce à des opérations spéculatives complexes. La finalité de cette mainmise sur l'économie mondiale est en dernière instance la domination politique de nations prises dans une logique de dette structurellement impossible à rembourser. Le "père de la finance international", Meyer Amschel Rothschild (1744-1812), fondateur de la dynastie éponyme, avait parfaitement résumé cette équation fondamentale de la domination moderne : "Donnez-moi le contrôle de la masse monétaire d'une nation, et je ne me soucie pas de savoir qui fait ses lois". Ainsi, ce Nouvel Ordre Mondial, dont les artisans et tenants sont clairement identifiés, a patiemment mais sûrement tissé sa toile afin de prendre le contrôle des peuples. Outre la prise en main des économies et donc des systèmes politiques de ces derniers, les oligarchies mondialistes procèdent, afin d'affaiblir un peu plus les nations visées, à des campagnes de destructions des valeurs traditionnelles des peuples, et notamment la religion. En effet, ce système totalitaire a parfaitement compris que les traditions et la transcendance sont des freins à la mise en place d'une société dans laquelle les individus n'ont plus pour seul but que de produire et consommer, et s'ils ne peuvent plus produire pour cause de chômage, ils emprunteront de l'argent à des taux prohibitifs, source d'encore plus de pouvoir pour le système bancaire.
Alors, en quoi l'Islam est consubstantiellement un rempart à ce système qui a clairement pour objectif, de plus en plus avoué, de jeter l'humanité en esclavage, d'abolir les frontières et les nations et de dissoudre les cultures et les religions ou de les rendre compatibles au mondialisme par des changements profonds ?
D'abord, de par son système familial et social fondé sur l'entraide, la générosité et la solidarité, l'Islam s'oppose à l'individualisme et l'égoïsme inhérents au néo-libéralisme froid, et donc à l'éclatement des familles et par conséquent de la société. Une société atomisée constituée d'individus isolés se trouve donc affaiblie face aux coups de boutoir de cette gouvernance mondial dont l'un des credo est le diviser pour régner.
Ensuite, dans sa logique d'affaiblissement des peuples, l'idéologie mondialisme ambitionne de réduire à néant la morale de ces derniers via la diffusion du libertinage et des pratiques sexuelles déviantes. En effet, tout est mis en œuvre pour faire du mariage dit classique (entre un homme et une femme) une chose surannée et sans avenir, alors que précisément c'est ce modèle traditionnel qui seul peut garantir la stabilité et la cohésion d'une société et donc sa force. Pour ce qu'il s'agit du mariage, l'Islam propose un système simple, équilibré et en accord avec la nature profonde de l'Homme. Loin des mensonges de la passion et du plaisir immédiat vendus par les mass-médias occidentaux, en Islam, la relation entre l'homme et sa femme est fondée sur le respect, l'amour sain et la conscience d'accomplir avant tout un projet divin : celui de faire des enfants et de les éduquer pour en faire des individus dignes et responsables.
Par ailleurs, l'atomisation de la société et la décadence des mœurs accompagnent et accélèrent un autre processus qui tend à asservir un peu plus les individus, il s'agit de l'extinction de toute transcendance. Cette dernière est, pour les apprentis-sorciers mondialistes, un obstacle au consumérisme effréné. En effet, la foi, qui donne à l'Homme un sens à sa vie et une perspective qui dépasse cette vie terrestre, est le meilleur antidote au matérialisme glacial et désespéré imposé aux consciences dans les sociétés occidentales. Ainsi, par un phénomène psychologique qui serait trop long de développer ici, les individus sans foi tentent de combler leur vide spirituel en se jetant à corps perdu dans une consommation quasi hystérique de nourriture trop riche, d'objets le plus souvent inutiles ou encore de vêtements trop chers qui seront démodés le mois suivant. Encore une fois, l'Islam est la voie spirituelle la plus à même de résoudre ce problème. Le musulman qui suit simplement les principes de sa religion se détournera aisément de cette frénésie consumériste. D'abord, le Prophète Muhammad (), qui est l'exemple ultime des musulmans, incarne parfaitement cette modération, ensuite, étant donné que le croyant a bien intégré que la vie d'ici-bas est éphémère et qu'elle est une épreuve, il concentre plutôt son énergie à se parfaire spirituellement, il est plus attentif à sa vie intérieure qu'aux apparences illusoires et éphémères.
Enfin, rappelons ce qui pourrait être la pierre d'angle de cette résistance islamique au Nouvel Ordre Mondial : un système bancaire vertueux et moral rejetant de manière absolue l'usure (riba). Lequel peut seul s'opposer au système usurier et spéculatif qui est le cœur battant du mondialisme et duquel celui-ci tire toute sa puissance.
En somme, l'Islam s'oppose en tout au système impérial et totalitaire qui tente de mettre toutes les nations au pas en les soumettant économiquement et en détruisant le ferment de leur force et unité, soit la religion et la famille. Il est essentiel que les musulmans d'où qu'ils soient prennent conscience qu'ils disposent d'un formidable outil pour contrer et peut-être demain détruire ce Nouvel Ordre Mondial qui, au vu des aspirations et origines ethnico-religieuses de ses instigateurs, peut être considéré comme proprement satanique. C'est donc bel et bien une guerre entre le Bien et le Mal qui se joue aujourd'hui. Par conséquent, j'en appelle aux musulmans afin qu'ils résistent aux sirènes séduisantes, mais dangereuses, du système mondialiste. Qu'ils ne croient pas que ce dernier veut leur bien, de même qu'ils ne s'illusionnent pas en pensant qu'ils n'ont d'autre choix que de réformer en profondeur leur religion afin de la rendre compatible à ce système que l'on peut qualifier de maléfique.
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=176573
Dans son Sahîh, Al Bukhârî rapporte d’après Sahl Ibn Sa’d As-Sâ’idî que ‘Uwaymir Al-‘Ijlânî vint voir Âsim Ibn ‘Adiyy An Ansârî et lui dit : « Ô ‘Assim, vois-tu si un homme surprend sa femme avec un autre homme et qu’il le tue, certes vous le tuerez. Que doit-il faire alors ? Pose la question pour moi au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) ».
‘Âsim alla alors questionner le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) à ce sujet et ce dernier détesta entendre cette question et la critiqua à tel point que Âsim trouva les propos du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) très durs ». Lorsque ‘Âsim retourna chez lui, ‘Uwaymir vint le retrouver et lui dit : « Que t'a répondu Messager d’Allah ? ».
Âssim dit : « Tu ne m’as rien apporté de bon, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a réprouvé le sujet sur lequel tu l’as interrogé ». ‘Uwaymir dit : « Je ne serai tranquille que lorsque je lui aurai posé la question ». Il alla alors trouver le Messager d’Allah et l’interrogea. Celui-ci se trouvait alors au milieu d’une assemblée de gens, il dit : « Ô Messager d’Allah, vois-tu, si un homme surprend sa femme avec un autre homme et qu’il le tue, certes, vous le tuerez. Que doit-il faire alors? ». Le Prophète reprit : « La révélation est descendue à votre sujet, toi et ton épouse, fais-la venir et reviens ».
D’après une autre version, il est dit : « C’est alors qu’Allah révéla ce qui fut mentionné dans le Coran au sujet des époux qui prononcent le serment du li’ân. Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) de déclarer: « Allah a rendu Son Jugement vous concernant, toi et ton épouse. » [1] Sahl dit : « C’est là, qu’ils prononçèrent respectivement le serment du li’ân devant le Prophète et les gens parmi lesquels je fus présent ». Ensuite, l’homme répudia sa femme par trois fois avant même que le Prophète ne lui en intime l’ordre.
Ibn Chihâb, qui rapporte ce récit d’après Sahl, dit : « La sunna consistait à séparer les époux qui ont procédé au serment du li’ân et à rattacher l’enfant à sa mère si la femme accusée d’adultère par le mari était enceinte. » Puis d’ajouter : « La sunna veut également qu’elle hérite de son enfant et qu’il hérite d’elle selon ce qu’Allah a prescrit à l’enfant ». Dans une variante : « Selon ce qu’Allah a prescrit à la mère ». [2]
Dans la version rapportée par Abû Dâwûd, il est dit : « Sahl a dit : « Il répudia sa femme par trois fois en présence du Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), lequel valida son divorce. Ce qui fut fait en sa présence constitua dès lors une sunna » ». Sahl dit : « J’assistai à cela en présence du Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) et la sunna était qu’une fois que chacun des époux avait prononcé le serment du li’ân à l’encontre de l’autre et qu’ils avaient été séparés, ils ne pouvaient plus jamais s’unir ». [3]
Quant à la formule du li’ân, elle se déroule conformément à la parole d’Allah : « Et quant à ceux qui lancent des accusations (sous entendu d’adultère) contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah (il doit professer) qu'il est du nombre des véridiques, . Et la cinquième [attestation] est "que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs". Et on ne lui infligera pas le châtiment (la peine légale de la lapidation) si elle atteste quatre fois par Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, et la cinquième [attestation] est que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques. » [4]
Fait partie de la sunna également, d’exhorter les époux avant d’entamer la procédure du serment de li’ân. C’est ce qu’indique le hadith rapporté par An-Nasâ²î en ces termes : « Les conjoints furent exhortés, le Messager d’Allah s’adressa d’abord à l’homme et l’exhorta en lui rappelant que le peine encourue ici-bas était moindre comparée à celle dont il est passible dans l’au-delà.
L’homme dit : « Par Celui qui t’a envoyé avec la Vérité, je ne mens pas ».
Ensuite, il s’adressa à la femme, l’exhorta et la rappela.
Celle-ci dit : « Par Celui qui t’as envoyé avec la Vérité, il ment ».
L’homme proféra ensuite quatre attestations par Allah qu’il a dit vrai, puis en ajouta une cinquième rappelant à la malédiction divine sur lui-même au cas où il aurait menti. Ensuite, vint le tour de l’épouse… » [5]
En outre, la sunna préconise que la femme soit interrompue avant de prononcer la cinquième attestation en lui signifiant que celle-ci s’impose à elle afin qu’elle fasse preuve de crainte envers Allah. Il en est de même pour l’homme, on lui met la main sur la bouche avant qu’il ne prononce la cinquième attestation en lui rappelant que cette dernière s’impose à lui afin qu’il fasse preuve de crainte envers Allah. [6]
Se pose alors la question de savoir ce qu’il advient de la dot : une quelconque part est-elle restituée au mari en cas de li’ân ?
La réponse est que la sunna a décrété que le mari n’avait pas le droit de récupérer la moindre part de la dot qu’il a accordée, comme le précise le hadith [7] dans lequel le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) s’adressant aux conjoints qui avaient prononcé le li’ân, dit : « Votre jugement appartient à Allah, l’un de vous deux ment, et tu n’as plus de voie contre elle ». L’homme dit : « Et mes dons ? ».
Le Prophète répondit : « Tu n’en as pas, si tu as dit vrai, ces dons lui appartiennent en vertu de la relation intime que tu as engagé avec elle, et si tu as menti, tu y as encore moins droit ».
Contemplez donc son propos : « tu n’as plus de voie contre elle », ce qui indique qu’il n’a plus de pouvoir sur elle suite au li’ân, il ne peut plus lui demander de comptes ou la punir…
Il y a dans cette instruction prophétique une réponse à ceux qui commettent les crimes d’honneur dans les pays arabes et asiatiques au nom de la vengeance, de l’honneur et de la prétendue jalousie. Or, il ne leur appartient pas, à la lumière du Coran et de la sunna, d’aller au-delà de la mulâ’ana [8] comme susmentionné. Et le pire est lorsque, dans beaucoup de régions du monde, ces crimes sont perpétués au nom de l’islam alors que cette religion est innocente de leurs agissements. [9]
Dans un hadith, il est rapporté d’après Abû Hurayra que Sa’d Ibn ‘Ubâda interrogera le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) comme suit: « Ô Messager d’Allah, si je surprends ma femme avec un autre homme [en situation d’adultère], je ne peux le toucher avant d’avoir ramené quatre témoins, est-ce bien cela ? ».
Le Prophète répondit : « Oui, en effet ».
L’homme s’écria alors : « Par Celui qui t’as envoyé avec la Vérité, je me serais certainement hâté de lui donner un coup de sabre avant [de les réunir] ».
Le Prophète dit : « Entendez-vous ce que dit votre maître ? Il est certes jaloux, mais je suis plus jaloux que lui et Allah est encore Plus Jaloux que moi » ». [10]
Ainsi, il n’est pas permis de commettre de crime au nom de la jalousie et de faire de la surenchère en la matière . Personne n’est plus jaloux qu’Allah le Très-Haut, et il n’y a pas lieu d’être jaloux en dehors de ce pour quoi Allah a imposé la jalousie.
Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Personne ne saurait être plus Jaloux qu’Allah, c’est pour cette raison qu’Il a interdit les turpitudes apparentes et cachées ». [11]
Par conséquent, il n’est permis à aucun serviteur de faire preuve de surenchère en matière de jalousie par rapport à celle d’Allah, dans le sens qu’il soit jaloux au-delà de ce qui est légiféré ou qu’il soit jaloux là où la jalousie n’est pas permise.
D’après Anas, on questionna le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) comme suit : « Ô Messager d’Allah, ne souhaites-tu pas épouser une femme parmi les ansâr (médinoises) ? Il répondit : « Elles sont d’une jalousie extrême ». [12]
La jalousie excessive fut donc une raison éliminatoire empêchant le Prophète d’envisager le mariage avec une médinoise. En effet, la jalousie est louable aussi longtemps qu’elle est encadrée par les limites et les règles de la législation islamique, tout ce qui est en deçà ou au-delà du degré prescrit, est blâmable.
Dans un autre hadîth, le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Il y a une jalousie aimée par Allah et une autre détestée par Lui. La jalousie qu’Allah aime est celle [qui est fondée sur de sérieux] soupçons et la jalousie qu’Allah déteste est celle qui [n’est pas fondée] sur des soupçons [sérieux] ». [13] Il dit aussi : « Allah est Jaloux lorsque le croyant commet ce qui est illicite ». [14]
Cheikh Abû Basîr At-Tartûsî
Source : az-Zawâju wa at-Talâqu fil Islâm, p.126.
Traduction : Oum-Ishâq
Relecture et correction : Oum Mou’âwiya
[1] NDT : En principe, si le mari accuse sa femme d’adultère mais n’arrive pas à le prouver (avec le témoignage de quatre témoins honorables), il est passible de la peine de flagellation (qadhf). Mais s’il consent à prononcer le serment de li’ân à son encontre, il n’encourt pas cette peine. Dans Bidâyat al Mujtahid, Ibn Ruchd fait remarquer que : « Etant donné qu’il y a présomption de paternité à l’encontre du mari de toute mère exprimée dans la règle : « l’enfant appartient au lit », il faut nécessairement que le mari ait un moyen de désavouer l’enfant dont il est certain de ne pas être le père. Or, ce moyen, c’est la procédure du li’ân, laquelle est établie par le Coran, la sunna, l’analogie juridique (qiyâs) et le consensus communautaire (ijmâ’), eu égard à l’absence d’avis dissident ». (Voir Fiqh as-Sunna, p.284).
[2] Hadith faisant l’objet d’un consensus.
[3] Sahîh Sunan Abî Dâwûd : 1969. NDT : la femme lui devient interdite à jamais. Par ailleurs, la majorité des juristes estime que la séparation qui découle du li’ân est une annulation du contrat de mariage (faskh) étant donné qu’il s’agit d’une séparation définitive. Abû Hanîfa quant à lui était d’avis que c’est une répudiation irrévocable étant donné qu’elle est le fait du mari, même s’il n’a pas le choix de la prononcer.
[4] Sourate, versets 6-9
[5] Sahîh Sunan An-Nassâ²î: 3250
[6] Voir Sahîh Sunan Abî Dâwûd : 1974 et 1975.
[7] Hadith faisant l’objet d’un consensus.
[8] NDT : Mulâ’ana : autre façon de dire le li’ân.
[9] Remarque du cheikh : Quelle sentence appliquer à l’encontre de la femme célibataire dont la fornication a été prouvée via le témoignage de quatre témoins honorables ou suite à son aveu ? D’après le Livre d’Allah et la sunna de Son Messager, elle est passible de la peine de cent coups de fouet, ni plus, ni moins, comme indiqué dans le verset : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. » (24 : 2). Quant à celui qui transforme sa peine légale en meurtre sous prétexte de jalousie, de laver son honneur ou autre, il aura bel et bien transgressé, il aura commis un crime et émis un jugement non-conforme à ce qu’Allah a révélé. De plus, l’application des peines légales relève uniquement des prérogatives du détenteur de l’autorité légitime et n’est pas du ressort de simples individus quels qu’ils soient. Paradoxalement, les politiques, les médias, les marchands du sexe et les propriétaires de chaînes satellitaires immondes parmi les gens de notre espèce, ne sont jamais inquiétés. Pourtant, ce sont eux qui, (pour plusieurs raisons), usent de tous les moyens [possibles et imaginables] pour propager et embellir la dépravation en y investissant des sommes colossales afin d’attirer les gens… Ensuite, quand un jeune homme ou une jeune femme tombe dans leurs filets, la société entière s’empresse de les punir et de les incriminer, faisant preuve de beaucoup de zèle, notamment lorsqu’il s’agit d’une femme. En revanche, les marchands du sexe, de la prostitution et de l’immoralité ainsi que ceux qui les appuient en coulisses parmi les politiques qui font passer ces mesures, eux, sont tranquilles. Les vrais criminels en somme, qui aiment que la turpitude se répande au sein des croyants, échappent à la punition. Ces derniers ne répondent pas de leurs actes alors qu’ils sont les premiers à qui cela devrait s’imposer.
[10] Rapporté par Muslim.
[11] Rapporté par Al Bukhârî
[12] Sahîh Sunan An-Nasâ²î:3032.
[13] Sahîh Sunan Ibn Mâja : 1623.
[14] Rapporté par Ahmad, Muslim, et d’autres. Sahîh al Jâmi’ : 1901.
http://www.fatwaislam.fr/article-prete-la-procedure-du-li-an-le-serment-d-anatheme-accusant-le-conjoint-d-adultere-106560390.html
Le terme ghasb signifie linguistiquement l’injuste confiscation d’un bien. Dans la terminologie juridique, il s’agit de s’empare injustement du droit d’autrui par la contrainte.
L’usurpation est interdite de l’avis unanime des musulmans compte tenu de la parole du Très Haut : «Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens » (Coran, 2 :188 ). L’usurpation est un des graves moyens de spoliation des biens. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : «Certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont inviolables » et : « Les biens d’un musulman ne peuvent être licites pour un autre qu’au gré du propriétaire ».
Le bien usurpé peut être meuble ou immeuble, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Quiconque occupe injustement un empan de la terre verra le correspondant de cet espace dans les sept terres transformés en collier et il sera mis autour de son cou ».
L’usurpateur doit se repentir devant Allah, le Puissant, le Majestueux et restituer l’objet usurpé à son propriétaire et lui demander pardon. A ce propos, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Que celui qui a commis une injustice à l’égard de son frère demande à en être absout par lui avant qu’il n’y ait plus ni dirham ni dinar [c’est-à-dire avant le jour de la Résurrection]. Car alors, s’il dispose de bonnes actions, on les versera à sa victime. S’il n’en a pas, on prélèvera des mauvaises actions de la victime et les lui imputera. Et puis on le jettera en enfer. C’est approximativement les termes du Prophète.
Si l’objet usurpé est resté intact, on le restitue tel quel. S’il est détruit, on le remplace.
L’imam al-Muwaffaq a dit : « Tous les ulémas sont d’avis que l’on doit restituer l’objet usurpé s’il reste intact. L’usurpateur est encore tenu de restituer ce qui résulte de la croissance de l’objet usurpé, qu’il s’agisse d’un surplus séparable ou inséparable de l’objet usurpé. Car dans l’un et l’autre cas, il s’agit du résultat de sa croissance. Aussi appartient-il au propriétaire originel. Si l’usurpateur construit ou plante des arbres sur une terre usurpée, il sera tenu de détruire la construction et de déraciner les arbres, à la demande du propriétaire, en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « La sueur d’un injuste ne fonde pas un droit » (rapporté par at-Tirmidhi et par d’autres et déclaré « beau » par lui).
Si la terre en a subi des effets [dévalorisants], l’usurpateur sera pénalisé pour la détérioration de la terre. Il est encore tenu d’effacer les traces laissées par la construction détruite et les arbres déracinés, afin que la terre puisse être restituée à son propriétaire intacte. Il est en plus tenu d’en payer le loyer depuis l’occupation jusqu’à la restitution. Il s’agit du loyer applicable à une propriété identique. C’est parce que l’usurpateur a injustement empêché le propriétaire d’user de son bien pendant le temps d’usurpation.
Si l’on usurpe un objet et le garde jusqu’à ce que son prix baisse, on garantie le manque à gagner selon l’avis exact.
Si l’on mélange le bien usurpé avec un autre dont il peut être séparé – comme du blé avec de l’orgue -, l’usurpateur devra séparer les deux biens et restituer le bien usurpé. S’il mélange ce dernier avec une substance dont il ne peut pas être distingué – comme de l’orgue avec de l’orgue, il devra restituer une quantité pure du bien usurpé mesurée ou posée justement. S’il le mélange avec du bien identique ou meilleur ou le mélange avec un bien de nature différente, mais de façon inséparable, alors, on vend le mélange et donne à chaque propriétaire l’équivalent de sa part du prix. Si, dans ce cas, l’objet usurpé subit une dépréciation comparé à sa valeur pris à part, l’usurpateur sera tenu de corriger les effets de la dépréciation.
Les jurisconsultes ont dit à ce chapitre : « Les mains qui se passent entre elles l’objet usurpé après celle de l’usurpateur en sont garantes ». Cela signifie que toutes les mains qui reçoivent l’objet par la voie de l’usurpateur sont tenues de garantir l’objet en cas de pertes. Les mains en question sont au nombre de dix : la main de l’acheteur et assimilé, la main du locataire, la main du receveur qui s’approprie l’objet sans compensation comme celle du pilleur, la main du receveur pour l’intérêt du payeur à titre de mandataire, la main de l’emprunteur, la main de l’usurpateur, la main de l’agent financier, la main de celui qui épouse une femme usurpée, la main du receveur compensé en l’absence d’une vente et la main de celui qui a détruit l’objet usurpé alors qu’il le gardait pour le compte de l’usurpateur. Dans tous les cas, si celui qui reçoit l’objet est conscient que celui qui le lui remet est un usurpateur, il en sera garant pour avoir transgressé [la loi] en recevant un objet sans la permission de son propriétaire originel. S’il n’en est pas conscient, seul l’usurpateur assume la garantie.
Si l’objet usurpé fait couramment l’objet d’une location, l’usurpateur sera tenu de payer l’équivalent du loyer durant le temps d’usurpation, parce qu’il s’agit d’un avantage pouvant être évalué, d’où la nécessité de la même garantie exigible pour les biens en nature.
Tous les actes administratifs de l’usurpateur sont nuls pour défaut de consentement du propriétaire.
Si l’on usurpe une chose et en ignore le propriétaire de sorte à se trouver dans l’impossibilité de le lui restituer, on le remet à l’autorité en place pour qu’elle en fasse le juste usage ou en fasse une aumône à la place de son propriétaire. Dans ce cas, la récompense sera réservée au propriétaire, et l’usurpateur sera quitte.
L’usurpation des biens ne se limite pas à s’en emparer par la force, elle s’étend aussi à leur confiscation par le biais d’un faux procès et de sermons malhonnêtes. A ce propos, le Très Haut dit : «Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. » (Coran, 2 : 188 ). L’affaire est grave et l’examen des comptes sera difficile.
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quiconque usurpe un empan de la terre, verra l’espace correspondant jusqu’aux sept cieux transformé en collier et attaché à son cou ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit encore : « Si par une décision, j’ai attribué à l’un de vous le droit de son frère, qu’il n’en use pas, car je n’ai fait que lui découper un morceau de feu ».
Afin de nous faire une idée claire du point de vue islamique de la formation d’une personnalité équilibrée, lisons les versets coraniques suivants, qui en dégagent les valeurs et les principes :
« C’est ainsi que Nous avons fait de vous une communauté équilibrée, afin que vous soyez témoins à l’encontre des autres, et que le Prophète (S) soit témoin à votre encontre. » (Sourate 2, verset 143).
« Et ceux qui, lorsqu’ils dépensent, ne gaspillent point ni ne se montrent avares, mais qui se tiennent entre ces deux extrêmes. » (Sourate 25, verset 67)
« Et recherche dans ce que Allah t’a donné la demeure dernière ; et n’oublie pas ta part en ce monde, et sois bon comme Allah a été bienfaisant envers toi ; et ne recherche pas la corruption sur terre ; car Allah n’aime point les corrupteurs. » (Sourate 28, verset 77)
« Et qui (les) préfèrent à eux-mêmes, même s’il y a pénurie chez eux. » (Sourate 59, verset 9)
« Sois constant comme tu en as reçu l’ordre, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi, et ne vous révoltez pas. » (Sourate 11, verset 112)
A la lecture pondérée de ces textes et d’autres, nous pouvons relever les points forts de cet équilibre nécessaire :
1. Equilibre entre ce monde et l’autre.
2. Equilibre entre les besoins corporels, sentimentaux, intellectuels et spirituels.
3. Equilibre et modération dans nos comportements, nos pratiques et dans notre façon de réagir face aux différentes situations qui se présentent à nous.
L’Islam, en effet, a bâti son appel sur l’équilibre, la modération et la juste mesure, dans tous les domaines de l’existence humaine, loin de toute excès ou manque.
Le Coran, en effet, appelle l’humain à rechercher l’équilibre entre ce monde et l’autre (Coran, 28, 77) ; bien plus, Allah a fait de ce monde un lieu de passage obligatoire pour l’au-delà, et il n’y a guère de séparation entre l’action de ce monde et celle de l’autre ; tout ce qui est accompli par l’humain en ce monde est relié à l’au-delà.
C’est la raison pour laquelle Allah a interdit la vie monacale et a interdit à l’humain de refuser tous les bienfaits dont Il lui a autorisé la jouissance. De même, Il a tracé pour l’humain une méthode d’adoration visant à la perfection qui intègre l’humain dans le cercle de l’adoration d’Allah le Très-Pur, et qui le connecte avec l’autre monde dans tous ses actes afin d’éviter qu’il ne s’immerge dans les plaisirs de ce monde et néglige de se préparer pour l’autre.
Parmi les manifestations de cet équilibre et de cette modération concernant les valeurs, les principes et les jugements islamiques, nous pouvons citer l’équilibre entre les différentes tendances de l’âme et ses besoins, de même qu’entre les forces qui doivent être utilisées afin de les satisfaire.
Ainsi, l’Islam a invité l’humain à satisfaire ses besoins corporels et ses instincts, comme par exemple les besoins de manger, de boire, d’assouvir les besoins sexuels, etc. sans excès, dans un sens ou dans l’autre. Parallèlement à la satisfaction de ces besoins corporels, l’Islam invite l’humain à respecter la raison, c’est pourquoi il lui a accordé une attention toute particulière ; il a encouragé l’humain à accueillir favorablement les besoins de la raison en matière de connaissance et de savoir.
En effet, l’Islam a ouvert le champ libre aux raisonnements et à la réflexion productive et a jalonné son chemin par les limites de l’engagement et le respect de principes bien précis. Il a également imposé à la raison un rôle à jouer dans le processus de la pensée, de la compréhension et de la déduction ; de même qu’il a assigné à l’expérience et aux connaissances sensibles un rôle effectif dans la vie de l’humain.
L’Islam, en accordant à ces deux sortes de connaissances – la connaissance expérimentale et la connaissance théorique – une valeur égale, leur a assigné un champ d’application scientifique propre à chacune d’entre elles, leur permettant de déboucher sur des découvertes et des applications scientifiques.
Quant à la dimension psychologique de l’humain, l’Islam ne se borne pas à considérer l’humain comme un simple ensemble d’appareils et de rouages mécaniques, purement matériels et organiques. Il considère l’humain comme étant une entité porteuse d’émotions, de sentiments, comme l’amour, la colère, la satisfaction ; il prend en compte son sens de l’honneur et des valeurs qu’il s’est choisies pour vivre.
L’Islam a donc invité l’humain à satisfaire tous ses besoins physiques, psychologiques, intellectuels… d’une façon équilibrée afin d’éviter que certains sentiments, réactions ou émotions ne l’emportent sur d’autres, ce qui affecterait l’évolution normale de l’âme et des comportements humains.
Il a, par exemple, invité l’humain à instaurer en lui-même, un équilibre entre les sentiments de colère et d’amour ; il a régulé ses émotions et ses prises de position en les basant sur son engagement à respecter certaines valeurs.
Le but étant toujours le même, à savoir : faire évoluer l’humain dans toutes les dimensions de son existence, dans le cadre de la modération et de la rectitude psychologique.
C’est ainsi que l’Islam a posé des principes pratiques afin de mettre en action les différents éléments dont est doté l’humain : la raison, l’âme, la conscience et le corps. Il a par exemple rejeté, en matière de dépense, l’avarice comme le gaspillage ; en matière de nourriture, la gloutonnerie comme le sevrage alimentaire ; en matière de travail, il a appelé à lui accorder la place qui lui convient, ni trop ni trop peu ; ainsi que dans les autres domaines comme les rapports sexuels et le sommeil par exemple.
Cet ensemble de méthodes préconisées par l’Islam permettant de parvenir à un équilibre adéquat n’ont d’autre but que de permettre à l’humain de se réaliser pleinement et de se former une personnalité – entité unique – à plusieurs branches : biologique, psychologique, idéologique, physiologique et spirituelle qui se complètent les unes les autres.
Après avoir définit les principes de base nécessaires à l’élaboration d’une personnalité équilibrée sur le plan personnel, l’Islam s’est tourné vers la réalisation d’un équilibre entre les droits et les devoirs respectifs de l’individu et de la société, afin d’harmoniser au maximum les aspirations individuelles et l’intérêt social.
L’humain, en effet, ne vit pas comme une entité vivante séparée de ses pairs ; il doit vivre au sein d’un cadre social retirant et échangeant avec les autres des bénéfices par le biais de la construction de relations qui vont donner naissance à des droits et des devoirs réciproques.
C’est à la loi et à la morale que reviennent la responsabilité d’organiser ces droits et devoirs, ainsi que de définir la fonction sociale de l’humain.
C’est à cette fin que l’Islam a encouragé l’humain à se sacrifier, à s’efforcer d’éduquer ses propres penchants et faire passer l’intérêt social avant ses propres intérêts.
Allah le Très-Haut a décrit les croyants engagés en ces termes : « Ils préfèrent les autres à eux-mêmes, quand bien même seraient-ils dans la gêne. » (59, 9)
Le Prophète (s) à son tour, en parlant du perfectionnement de soi-même et de l’importance à attacher aux intérêts sociaux a dit : « Tu peux reconnaître les croyants aux signes distinctifs suivants : ils sont compatissants les uns envers les autres ; ils se vouent une réelle affection et nourrissent des sentiments d’amour très solides ; semblables à un seul corps qui lorsque l’un de ses membres est soumis à la douleur, ressent en sa totalité la fièvre et l’insomnie. »
Dans cet autre hadith aussi : « Le croyant ne peut se prétendre tel tant qu’il ne désire pas pour son frère ce qu’il désire pour lui-même. »
Ou encore : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. »
Et enfin : « Celui qui ne se sent pas concerné par le sort de ses frères ne peut se dire musulman. »
Tous ces textes nous éclairent bien sur l’équilibre que l’Islam tend à réaliser entre les pulsions individuelles et les pulsions sociales et visent à éveiller en l’humain une conscience sociale.
L’éducation doit se faire un devoir d’inclure ces principes dans son programme et des méthodes afin de donner à la société des personnalités équilibrées tant au niveau de leurs pulsions que de leurs rapports avec les autres.
http://quran.al-shia.org/fr/ejtema/43.htm
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité