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L'Islam et la vie sociale

"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".

Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.



"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".

Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.



Les habitants du Paradis

Les habitants du Paradis : Comment-sont ils ? Quelle est la différence entre ceux qui occupent les différents niveaux ? Pour répondre à ces interrogations, nous nous baserons sur les ouvrages intitulés « Le Paradis » et « Les délices du Paradis » respectivement écrits par Ibn Qayyim al-Jawziyya (qu’Allah lui fasse miséricorde) et Ibn Kathir (qu’Allah lui fasse miséricorde). Nous verrons d’abord l’éthique des gens du Paradis, leur forme et leur âge puis nous nous intéresserons à ceux qui occupent les places les plus basses et à ceux qui occupent les plus hautes avant de nous arrêter sur le fait que le plus grand nombre de ces habitants sera de la communauté du Prophète Mohamed (‘alayhi salat wa salam).

Leur éthique, leur forme et leur âge

Les habitants du Paradis auront la forme du Prophète Adam (‘alayhi salam), c’est à dire une taille de soixante coudées. Ce fait a été rapporté par l’imam Ahmed selon Abu Hurayra, qui affirme que le Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam) a dit : « Dieu a créé Adam selon sa forme (c’est-à-dire la propre forme d’Adam). Sa taille est de soixante coudées. Lorsqu’Il le créa, Il lui dit : {Va saluer ce groupe d’Anges assis, et écoute ce qu’ils te répondent, cela sera ton salut et celui de tes descendants.} Il leur dit : « As-Salamou ‘alaykoum » (littéralement : Que la paix soit sur vous). Ils ont répondu « As-Salamou ‘alayka wa rahmatou Allah. » (littéralement : Que le salut soit sur toi ainsi que la clémence de Dieu). Ils lui ont ajouté : « Rahmatou Allah ». Il dit : « Celui qui entrera au Paradis sera sous la forme d’Adam, dont la taille sera de soixante coudées. Depuis la création d’Adam, la taille de l’être humain s’est mise à diminuer progressivement. » .

Les gens du Paradis ont été décrits comme ayant une éthique parfaite et comme étant d’une grande beauté, ainsi que d’un jeune âge. En effet, tous les habitants du Paradis auront le même âge incha Allah, qu’ils soient morts jeunes ou vieux soubhanAllah ! C’est ainsi que selon Anas ibn Malik, le Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam) décrit les gens du Paradis : « Les habitants du Paradis seront envoyés sous la forme d’Adam, âgés de tente-trois ans, très beaux, bien maquillés. Ils les dirigeront vers un arbre, d’où ils seront habillés. Leurs vêtements ne s’useront jamais. Leur jeunesse sera éternelle. Comme précédemment, le premier groupe aura un visage resplendissant comme la pleine lune. Les suivants seront plus lumineux que les astres du firmament. Quant à leur éthique, Dieu (loué soit-Il) dit : {Nous aurons ôté de leur cœur tout ce qui aura rapport avec la haine. Ils seront des frères assis sur des divans, les uns en face des autres. Il n’y aura entre eux ni désaccord ni rancœur.}
Ibn Qayyim al-Jawziyya ajoute : « L’explication est la suivante : les habitants du Paradis sont tous de la même taille, d’une beauté identique, il n’y aura aucune différence, ni haine, ni jalousie entre eux. Leur cœur chantera à l’unisson. Ils loueront Dieu matin et soir. » Qu’Allah nous compte parmi eux !

Ceux qui occupent les places les plus basses et ceux qui occupent les plus hautes

Ces deux groupes ne sont pas au même niveau au sein du Paradis bien que leur emplacement fasse partie de la plus parfaite des demeures. Ibn Kathir souligne dans son ouvrage que les habitants du Paradis n’ont pas les mêmes occupations en fonction de leur niveau.
En effet, il est rapporté par l’imam Ahmed d’après ‘Umar que le Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam) a dit : « Ceux qui occupent les dernières places au Paradis sont ceux qui ont le regard tourné vers leurs jardins, les délices qu’ils renferment, leurs serviteurs et ce qu’ils ont connu de joie pendant un parcours de mille ans. Ceux qui sont les plus élevés auprès de Dieu, sont ceux qui contemplent Sa Face matin et soir. » Puis le Prophète (‘alayhi salat wa salam) récita le verset : {Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont Leur Seigneur.} (Sourate 75 : Versets 22-23). Voici donc la différence principale entre les habitants du Paradis occupant les plus basses et les plus hautes places.

Le plus grand nombre de ces habitants appartiendra à la communauté du Prophète Mohamed (saws)

La communauté du Prophète Mohamed (‘alayhi salat wa salam) sera la plus nombreuse au Paradis incha Allah. C’est ainsi que dans le sahih du récit d’Abdallah ibn Messaoud, l’Envoyé d’Allah (‘alayhi salat wa salam) a dit : « N’acceptez-vous pas d’être le quart des habitants du Paradis ? – Nous avons loué Dieu. Et il ajouta : « Personnellement, j’espère que vous serez la moitié des habitants du Paradis. Je vais vous renseigner à ce sujet : les Musulmans comparés aux mécréants depuis la création jusqu’à la fin, ne représenteront qu’un cheveu blanc sur un taureau noir, ou un cheveu noir sur un taureau blanc. » Selon les dires de Muslim.
Par ailleurs, le fait que la communauté de Mohamed (‘alayhi salat wa salam) sera la plus nombreuse au Paradis a été prouvé par un hadith rapporté par l’imam Ahmed et Tirmidhy. Borayda ibn El Khassib rapporte que le Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam) a dit : « Dans le Paradis, il y a cent vingt rangs, les Musulmans en occuperont quatre-vingts. »

Qu’Allah nous compte parmi les gens de la Demeure Éternelle. Puisse-t-Il nous faire accéder au septième ciel.

Par Oum Ayoub

http://www.ajib.fr/2012/12/les-habitants-du-paradis/

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Quelques principes d’économie en Islam

L’argent est le nerf de la vie, aussi la législation islamique cherche-t-elle à travers la réglementation de son usage à édifier une société équilibrée dans laquelle la justice sociale devient une réalité qui procure une vie honorable à tous ses membres. La richesse est une parure du monde d’ici-bas comme l’a dit Allah : « Les biens et les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde. » (Al Kahf, 46). L’Islam a créé des systèmes dont la mise en application garantit  une vie décente à chaque individu de la société. Voici quelques mesures qu’il met en œuvre dans ce domaine :

1- Interdiction de l’usure (riba). Il interdit l’intérêt usuraire qui revient à l’exploitation du besoin et des efforts de son prochain et l’usurpation de ses biens sans contrepartie, or les biens sont une chose sacrée. En outre, la propagation de l’intérêt usuraire suscite la disparition de la bonté entre les gens et la concentration de la richesse entre les mains d’un groupe restreint. Allah dit : « Ô les Croyants ! Craignez Allah ; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes Croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son Messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés.  » (Al Baqara, 278-279). 

2- Solidarité. L’Islam exhorte à accorder des prêts à ceux qui en ont besoin afin de mettre fin à l’intérêt usuraire et ses voies. Le Prophète (psl) a dit : « Celui qui prête de l’argent deux fois, c’est comme s’il l’avait donné en aumône une fois. » (At-Tirmidzi). 

Et l’Islam a prescrit – sans toutefois rendre cela obligatoire d’accorder un sursis et un délai à l’endetté qui est dans la gêne, et de ne pas le presser, s’il est sérieux et veut vraiment rembourser sa dette. Mais s’il retarde volontairement le remboursement, il n’est pas concerné par cette mesure. Allah dit : « A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. » (Al Baqara, 280). Le Prophète (psl) a dit : « Que celui qui aimerait qu’Allah le sauve des angoisses du Jour de la Résurrection accorde un sursis à l’endetté insolvable ou annule sa dette. » (Mouslim 3/1196 hadith n° 1563). 

3- Interdiction du monopole. Il a interdit la cupidité et la monopolisation sous toutes les formes, en interdisant de s’acapparer les denrées dont les gens ont besoin pour entraîner des pénuries sur le marché et imposer un prix injuste qui a des répercussions néfastes sur les membres de la société, aussi bien le riche que le pauvre. Le Prophète (psl) a dit : « Celui qui monopolise est fautif » (Mouslim, 3/1227, hadith n° 1605), c’est-à-dire qu’il commet un péché.  

Le dirigeant a le droit de contraindre celui qui monopolise une marchandise quelconque de la vendre avec un bénéfice raisonnable qui ne soit préjudiciable ni au vendeur ni à l’acheteur. Si le monopolisateur refuse d’obtempérer, le dirigeant a le droit d’intervenir et de vendre ces marchandises à un prix raisonnable, afin de barrer par cet acte, la voie à toute personne qui serait tentée de monopoliser et d’exploiter les besoins des gens. 

4- Interdiction de certaines formes de taxes. Il a interdit les taxes et impôts qu’on perçoit du commerçant en contrepartie d’une autorisation de vendre sa marchandise, ou d’une autorisation d’introduire sa marchandise dans le pays. Le Prophète (psl) a dit : « Celui qui perçoit les taxes n’entrera pas au Paradis ». (Ibn Khouzaimah, 4/51, hadith n° 2333). 

5- Interdiction de la thésaurisation. Il a interdit de thésauriser les richesses sans y prélever les droits d’Allah et sans les dépenser dans ce qui est rentable pour l’individu et la société ; l’argent doit normalement circuler entre les gens pour stimuler l’économie, ce qui apporte un profit à tous les membres de la société. Allah dit :  »A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux. » (At-Tawbah, 34). 

6- La Zakat. L’Islam prescrit un taux précis de la richesse dont la valeur est de 2,5% et qui est appelé « zakat » que l’on prélève sur les capitaux des riches qui ont atteint le seuil imposable (nissâb) et ont été thésaurisés pendant un an pour les redistribuer aux pauvres. C’est un droit pour les pauvres et il est interdit de les en priver. 

Ainsi, bien que l’Islam respecte la propriété privée, il y a introduit des droits et des obligations. Parmi ces obligations, il y en a qui sont pour le propriétaire lui même, comme subvenir à ses besoins et aux besoins de ceux qu’il a à sa charge parmi ses proches dont il doit assurer les dépenses d’entretien. Il y en a qui sont en faveur des individus de sa société comme la zakat, l’aumône et la bienfaisance ; et il y en a qui sont une obligation au profit de sa société, comme la contribution financière à la construction des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, des mosquées et de tout ce qui est profitable à la société. 

7- Interdiction de la fraude sur la mesure et le poids. L’Islam interdit la fraude sur la mesure et le poids, parce c’est une sorte de vol, de détournement, de trahison et de tricherie. Allah dit : Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu’ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui lorsqu’eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. (Al Mutaffifune, 1-3). 

8- Interdiction de l’acapparemment. Il a interdit le fait qu’une personne ait la mainmise sur ce qui comporte un intérêt public comme l’eau, les pâturages publics qui n’appartiennent à personne et d’empêcher les gens d’en tirer profit, car le Prophète (psl) a dit : « Il y a trois hommes à qui Allah n’adressera pas de parole au Jour de la Résurrection et qu’Il ne regardera même pas : l’homme qui jure sur sa marchandise qu’on lui en a offert plus qu’on ne le lui en a offert et qui ment ainsi ; l’homme qui fait un faux serment après l’asr pour s’approprier une partie du bien d’un musulman ; et l’homme qui refuse le superflu de son eau. A ce dernier, Allah dira : « Aujourd’hui, Je te refuse ma faveur comme tu as refusé le superflu d’une chose que tu n’avais pas faite toi-même. » (Al Boukhari, 2/834 ; hadith n° 2240). Le Prophète (psl) a dit : « Les musulmans sont des associés sur trois choses : sur le pâturage, sur l’eau et sur le feu. » (Ahmad, 5/364 ; hadith n° 23132). 

9- Le système de succession. L’Islam distribue l’héritage aux successeurs selon leur lien de proximité parentale. Personne n’a le droit de partager l’héritage suivant sa passion et son désir. Parmi les bienfaits de ce système, il y a le fait qu’il disperse les richesses, quelle que soit leur importance en de petites propriétés, et rend ainsi la concentration des capitaux entre les mains d’un petit groupe presque impossible. Le Prophète (psl) a dit : « En vérité, Allah a donné à chaque ayant droit son dû. On ne doit donc pas léguer les biens par testament à un héritier. » (Abû Dâwud, 3/114, hadith n° 2870). 

10- Les legs pieux. Il y en a deux catégories :

a. Le legs particulier à la famille et la progéniture du testateur afin de les préserver de la misère, de la pauvreté et de la mendicité. Parmi les conditions de validité de ce genre de legs, il doit être stipulé qu’après la disparition de la progéniture du testateur, le legs reviendra aux œuvres caritatives.

b. Le legs caritatif public dont le but est d’utiliser ce qui est légué ou son bénéfice dans des œuvres caritatives et de bienfaisance comme la construction des hôpitaux, des écoles, des routes, des bibliothèques publiques, les maisons sociales pour orphelins, enfants retrouvés, personnes âgées et tout ce qui comporte une utilité profitable à la société. Le Prophète (psl) a dit : « Lorsqu’une personne meurt, ses œuvres cessent sauf trois : sauf une aumône continue, une science utile ou un enfant vertueux qui prie pour lui. » (Mouslim, 3/1255 ; hadith n° 1631). 

11- Le système de testament en Islam. L’Islam a prescrit au musulman de destiner une partie de ses biens par testament après sa mort aux œuvres de bienfaisance et de charité. Toutefois, il a stipulé que les biens donnés par testament ne doivent pas dépasser le tiers de sa propriété, afin de ne pas causer de tort à ses héritiers. 

12- L’Islam interdit tout ce qui entre dans cette parole d’Allah : « Ô les Croyants ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. » (An-Nissa, 29).  

- La spoliation quelle qu’elle soit, parce que c’est une injustice pour ceux qui en sont victimes et une menace pour la société ; en effet, le Prophète (psl) a dit : « Celui qui s’approprie une partie du dû d’un homme musulman en faisant un faux serment, Allah lui impose le Feu et lui interdit le Paradis. Aussi, un homme s’écria : Ô Messager d’Allah, et s’il s’agit de quelque chose de négligeable ? « Même si c’est un bâtonnet d’arak » répondit-il. » (Mouslim, 1/122 ; hadith n° 137). 

- Le vol ; le Prophète (psl) a dit : « Le fornicateur n’est pas croyant au moment où il fornique; le voleur n’est pas croyant au moment où il vole ; le buveur de vin n’est pas croyant au moment où il boit ; et le repentir est offert après cela. » (Mouslim, 1/77 ; hadith n° 57). Allah dit :  Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. (Al Maïda, 38). 

- L’escroquerie et la trahison, car le Prophète (psl) a dit : « Celui qui prend une arme contre nous n’est pas des nôtres et celui qui se joue de nous n’est pas des nôtres. » (Mouslim, 1/99 ; hadith n° 101). 

- La corruption, conformément à cette parole d’Allah : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. » (Al Baqara, 188), et cette parole du Prophète (psl) : « Allah maudit le corrupteur et le corrompu dans le jugement » (Ibn Hibban, 11/467 ; hadith n° 5076). Dans une autre version, on cite aussi l’intermédiaire entre les deux. Le corrupteur est maudit parce qu’il contribue à la propagation de ce phénomène néfaste dans la société. S’il n’offrait pas de pot-de-vin, il n’y aurait pas de corrompu. Et le corrompu est maudit parce qu’il a causé un préjudice au corrupteur en prenant son argent injustement et parce qu’il a trahi la confiance placée en lui en prenant une contrepartie pour un travail qui est normalement une obligation pour lui, outre les préjudices que peuvent subir les adversaires du corrupteur. Quant à l’intermédiaire entre les deux, il a reçu du corrupteur et du corrompu ce à quoi il n’a pas droit et a encouragé la propagation de ce phénomène. 

- Le surenchérissement. Il a interdit d’enchérir sur l’objet convoité par son frère pour le supplanter tant que ce dernier ne l’a pas autorisé à le faire, parce que la rivalité est l’une des causes de l’inimitié et de la haine entre les membres de la société. Le Prophète (psl) a dit : « Que l’homme ne vende pas pour supplanter son frère ; qu’il ne demande pas en mariage celle que son frère a déjà demandée, sauf s’il lui donne la permission. » (Mouslim, 2/1032 ; hadith n° 1412). 

Les règles de la vente et de l’achat 

Le commerce est normalement licite, parce qu’il s’agit d’un échange utile entre le vendeur et l’acheteur. Toutefois, quand l’une de ces deux parties subit un préjudice ou toutes les deux, le commerce passe de la licéité à l’interdiction, car Allah dit : Ô les Croyants ! Que nul d’entre vous ne mange les biens d’autrui illégalement. (An-Nissa, 29). 

L’Islam classe le gain résultant du commerce parmi les meilleurs gains. On demanda au Messager d’Allah (psl) quel gain était meilleur ? Il dit : « Ce que l’homme acquiert par le travail de ses mains et tout commerce licite. » (Al Moustadrak, 2/12 ; hadith n° 2158). 

L’Islam a exhorté les musulmans à faire preuve d’honnêteté dans le commerce ; le Prophète (psl) a dit : « Le commerçant sincère et honnête sera avec les Prophètes, les véridiques et les martyrs » (Voir Al Albany, Sahih At-Targhîb, 1782). 

- On doit préciser les défauts qui se cachent dans la marchandise s’il y en a ; le Prophète (psl) a dit : « Il n’est permis à personne de vendre quelque chose sans en préciser les vices cachés. » (Ahmad, 3/491 ; hadith n° 16056). 

- On ne doit pas frauder sur la marchandise, mais présenter ses défauts à l’acheteur ; d’après Abû Houreira, le Messager d’Allah (psl) passant auprès d’un tas de nourriture y introduisit sa main et ses doigts touchèrent une humidité, alors, il dit : « Qu’est-ce que c’est, propriétaire de la nourriture ? » Il répondit : Il a plu dessus, Messager d’Allah. Il dit : « Ne pouvais-tu pas le mettre au dessus de la nourriture pour que les gens le voient ? Celui qui fraude n’est pas des miens. » (Mouslim, 1/99 ; hadith n° 102). 

- Il faut être franc et ne pas mentir ; le Prophète (psl) a dit : « Les deux contractants d’une vente ont le droit d’option tant qu’ils ne se sont pas séparés – ou jusqu’à ce qu’ils se séparent. S’ils sont loyaux et francs, leur contrat sera béni. S’ils dissimulent et qu’ils mentent, la bénédiction de leur contrat sera détruite. » (Al Boukhari, 2/732 ; hadith n° 1973). 

- On doit se montrer généreux dans la vente et l’achat, parce que c’est un moyen de renforcer les liens entre le vendeur et l’acheteur, et d’arrêter la course à l’intérêt matériel qui détruit les relations humaines. Le Prophète (psl) a dit : « Allah fasse miséricorde à celui qui se montre généreux quand il vend, quand il achète et quand il réclame le paiement d’une dette. » (Al Boukhari, 2/732 ; hadith n° 1973). 

- Eviter de jurer lors de la vente, conformément à cette parole du Prophète (psl) : « Défiez-vous de beaucoup jurer lorsque vous vendez, car cela rend hypocrite et efface les bonnes actions. » (Mouslim, 3/1228 ; hadith n° 1607). 

Voila donc quelques règles islamiques, mais il en existe bien d’autres ; s’il fallait les évoquer toutes, il nous faudrait beaucoup plus de temps et de pages. Il suffit de savoir qu’à chaque détail de la vie privée ou publique des hommes, correspond une indication Coranique ou prophétique qui la précise et l’organise. Ces prescriptions n’ont d’autre but que de faire en sorte que toute la vie du musulman soit une adoration d’Allah dans laquelle il fait provision de bonnes actions. 

Source : IslamLand.com http://www.islamland.com – Syndication : RIBH

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La garde de l’enfant en Islam

Lorsqu’après avoir mis tout en œuvre pour établir l’entente entre les époux, on n’y parvient toujours pas, ils sont séparés, soit par une répudiation (Talaq) soit par une dissolution des liens du mariage (Faskh). Si un enfant est né de cette union, se pose alors la question de la garde. Il est malheureux de constater que lors de la période « trouble » que représente bien souvent la séparation, les valeurs de l’islam sont trop souvent oubliées, au profit de lois satisfaisant aux passions de l’un ou de l’autre des époux. On peut s’étonner, une fois encore – et cet étonnement est sans fin, louange à Allah – de la « modernité » de l’islam et des principes clairs et limpides qu’il établit en matière de garde. Pour en exposer les principales règles, nous suivrons, de nouveau, le cheminement du commentaire de Bulûgh Al-Marâm, en ne retenant que l’essentiel, par souci de concision.

Le terme Al-Hadânah est dérivé de Al-Hidn qui désigne le giron (ou le flanc), car l’éducateur garde l’enfant dans son giron (à ses côtés). Dans la terminologie religieuse, il désigne le fait de protéger l’enfant, le simple d’esprit ou le fou de ce qui lui est nuisible, de l’élever, et d’agir dans son intérêt. Allah dit : « Son Seigneur l’agréa alors d’un bon agrément, la fit grandir de la plus belle manière, et Il en confia la garde à Zakariyyâ » [Sourate Âl cImrân, v.37] c’est-à-dire qu’Allah en a fait un responsable, s’attachant à son intérêt, elle était donc sous sa garde et sa protection. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit à la mère : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde, lorsqu’elle est disputée est un droit de l’enfant, mais lorsqu’il y a abandon, c’est une obligation collective (Fard Kifâyah) qui repose sur les proches parents qui doivent prendre en charge l’enfant, le simple d’esprit ou le fou, et si l’un d’eux s’en charge, l’obligation cesse pour les autres.] (NdT : C’est là un principe absolu, établi il y a plus de quinze siècles, et dont on distingue à peine les contours aujourd’hui en Occident : l’enfant est au centre de la question de la garde, et c’est son intérêt qui prime. L’enfant n’appartient à aucun des parents, il n’est pas l’objet d’un chantage, d’une vengeance, il est un être à part entière, quel que soit son âge, et l’islam protège ses intérêts. Celui qui agit contrairement à cela commet une injustice dont il aura à répondre devant Allah, et l’injustice sera ténèbres au Jour de la Résurrection.)

Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : « Il faut savoir que le Législateur n’a pas fait mention d’un Texte général dans la priorité et le choix de l’un des deux parents. Les savants sont unanimes pour dire qu’on ne donne pas priorité à l’un des deux parents de manière systématique, mais on donne priorité à celui qui permettra de réaliser l’intérêt de la garde et saura en repousser les méfaits. Et si l’un des deux parents présente une perversion, l’autre est prioritaire, sans aucun doute. » La vérité est que la garde est une responsabilité qui n’est accordée qu’à celui qui y convient le mieux, et cette aptitude consiste à s’occuper de tout ce qui touche à l’enfant. La Législation ne donne priorité à personne en raison de la parenté, mais elle donne priorité à celui qui en est le plus en droit, le plus capable, le plus apte. C’est ce que veulent signifier les savants, quelle que soit la manière dont ils l’expriment, et l’ordre qu’ils donnent.

Ceci dit, la mère est plus en droit de garder son enfant, en raison du hadith de ‘Abd Allah Ibn ‘Amr qui rapporte qu’une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Cet enfant, mon ventre l’a porté, mon sein l’a nourri et mon giron l’a protégé. Son père m’a répudiée et il veut me l’enlever. » Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lui dit : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Abû Dâwud (2276)]

Enseignements du hadith :

1 – La mère est plus en droit que le père d’obtenir la garde de l’enfant, tant que celui-ci est dans le stade de la garde, et ce tant qu’elle ne se remarie pas, et cette règle fait l’unanimité parmi les savants.

2 – Si la mère se remarie et que le mariage est consommé, son droit de garde cesse, car elle est désormais occupée par son mari qui est plus en droit qu’elle se consacre à lui ; et cette règle fait l’unanimité parmi les savants. [Shaykh Ar-Râjihî dit : Ceci, si son nouvel époux n’accepte pas la garde, mais s’il l’accepte, le droit de garde de la mère perdure, ainsi qu’en a décidé le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant la fille de Hamzah, en accordant la garde à sa tante maternelle, lorsque son mari Ja’fâr Ibn Abî Tâlib l’accepta et en demanda la garde].

3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Cet exposé détaillé du législateur sage vise à préserver le droit de l’enfant et celui du nouvel époux. Avant le mariage, la mère se consacre à l’enfant et au fait d’agir dans son intérêt, son droit sur elle perdure donc. Mais après le mariage, elle négligera un des deux droits : soit celui de son époux, qui est le plus établi ; soit elle se consacre à son époux en négligeant l’enfant qui demande une attention constante.

4 – La priorité donnée à la mère sur le père dans la garde de l’enfant, tant qu’elle s’y consacre exclusivement, est d’une grande sagesse et d’un grand intérêt, car les connaissances de la mère, son expérience, et sa patience sur ses enfants sont des choses qu’on ne trouvera à ce point chez aucun des proches de l’enfant, au premier desquels, le père.

5 – As-Shawkânî a dit : « Le hadith est la preuve que la mère a plus de droit sur l’enfant que le père, tant qu’aucun obstacle ne vient s’y opposer, comme le mariage, et Ibn Al-Mundhir a rapporté l’unanimité des savants sur ce point. »

6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde est conditionnée par le fait qu’elle réalise le but pour lequel elle existe qui est de protéger l’enfant de ce qui lui est nuisible et d’agir dans son intérêt. Ainsi, si celui à qui la garde est confiée néglige l’enfant, et ne se soucie pas de savoir s’il s’égare ou suit la voie droite, alors son droit de garde cesse.

7 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si la mère se remarie, la garde revient au père, ceci tant que le transfert de garde n’est pas une cause de perte pour l’enfant, par exemple si le père le confie à une des anciennes coépouses de sa mère, et on connaît la jalousie entre épouses et l’inimitié à laquelle elle peut conduire, et en ce cas l’épouse du père n’agira pas dans l’intérêt de l’enfant. Dans cette situation, il n’est pas permis d’accorder la garde au père, même si la mère se remarie, mais la mère en est toujours plus en droit. Et si on craint que tous deux ne perdent l’enfant, la garde est confiée à des proches plus éloignés, car il n’est pas permis de confier l’enfant à celui qui ne le protègera pas et ne l’éduquera pas convenablement. Donc, si le fait de renvoyer l’enfant chez son père, après le remariage de sa mère, peut amener à sa perte et son manque d’éducation, la garde revient à la mère si elle peut s’acquitter des obligations de la garde, ou alors il est confié à d’autres.

8 – Al-Buhûtî a dit : « Celui qui renonce à son droit de garde, ce droit cesse par le fait qu’il s’en soit détourné, mais il peut le reprendre quand il le souhaite, car il se renouvelle avec le temps, de la même manière que les dépenses. »

(NdT : Lorsqu’on étudie le détail de la question à travers les propos des savants, on s’aperçoit donc que c’est l’intérêt de l’enfant qui est privilégié, et avant tout son intérêt religieux, comme nous le verrons plus tard. Ensuite, plus l’enfant est jeune, plus c’est la stabilité affective qui est privilégiée, ainsi Abû Bakr dit au père de l’enfant confié à sa mère : « Son parfum et son toucher sont meilleurs que le miel qu’il trouvera auprès de toi. » Ibn cAbbâs dit : « Le parfum, le lit, et le giron de la mère sont meilleurs que le père pour l’enfant, jusqu’à ce qu’il grandisse et choisisse de lui-même. » Ensuite, il faut considérer là où se situe l’intérêt de l’enfant du point de vue de l’éducation, quel est celui de ses parents qui sera le plus à même de lui apporter ce qui lui sera profitable. Ainsi que l’a énoncé Shaykh Al-Islâm, il n’y a pas d’ordre préétabli s’appliquant en toute situation, une décision spécifique est donc rendue pour chaque cas, et en cas de désaccord, c’est au juge de statuer en fonction de l’intérêt de l’enfant.)

À l’âge du discernement, l’enfant a le choix, en raison du hadith de Abû Hurayrah qui rapporte : « Une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Mon mari veut emmener mon fils alors que celui-ci m’est utile et qu’il me puise de l’eau du puits d’Abû cInabah. » Lorsque son mari vint, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô mon enfant ! Voici ton père et voilà ta mère. Prends la main de celui avec lequel tu veux rester. » L’enfant prit la main de sa mère, et elle partit avec lui. » [Abû Dâwud (2277)]

Enseignements du hadith :

1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Lorsque l’enfant parvient à l’âge du discernement, il devient autonome en de nombreuses choses, et ainsi le droit de garde devient similaire entre la mère et le père. Donc, on lui donne le choix entre son père et sa mère, et celui vers lequel il se dirige le prendra. [Les savants ont divergé quant à l’âge auquel l’enfant parvient au discernement, certains ont été d’avis qu’il s’agissait de l’âge de sept ans, en raison du hadith : « Ordonnez à vos enfants d’accomplir la prière à partir de l’âge de sept ans » [Abû Dâwud (495)], alors que d’autres savants sont d’avis que ce sont les aptitudes qui doivent être prises en compte, ainsi l’enfant qui discerne les choses est considéré comme tel, même s’il a moins de sept ans, et la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne désignerait en ce cas que ce qui est le plus courant. Concernant l’aptitude recherchée, elle consiste à ce que l’enfant comprenne la situation et ce qu’on lui dit et sache répondre].

2 – La volonté de l’enfant doué de raison de choisir l’un de ses parents est prise en compte, mais Ibn Al-Qayyim dit : « Le choix n’est donné que s’il comporte un intérêt pour l’enfant, ainsi si la mère préserve mieux l’enfant que le père, elle a priorité sur lui. On ne doit pas considérer le choix de l’enfant en ce cas, car il est faible d’esprit et préfère l’oisiveté et le jeu, et s’il choisit celui qui l’aidera en cela, il ne faut pas prendre en considération son choix, et il doit rester avec celui qui lui sera le plus utile, et c’est la seule chose que veut signifier la Législation. »

3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si l’enfant choisit un parent, cela implique-t-il qu’il s’écarte de l’autre ? Non, s’il choisit son père, il reste auprès de lui, mais ce dernier ne doit pas lui interdire de rendre visite à sa mère, sauf s’il craint que cela ne cause un préjudice à l’enfant, en quel cas il sait mieux ce qui convient. Et en l’absence de tout préjudice, il lui est obligatoire de lui permettre de rendre visite à sa mère.

4 – Shaykh Al-Fawzân dit : Si l’enfant ne veut pas choisir [et qu’ils sont tous deux autant dignes d’obtenir la garde], on tire au sort entre les deux parents, et celui qui est désigné obtiendra le droit de garde.

5 – La garde est accordée au parent résident, ainsi si le père réside dans un pays et la mère dans un autre, la garde est accordée au père, de crainte que la lignée de l’enfant ne se perde, en raison de son éloignement vis-à-vis de son père. Ibn Al-Qayyim dit : « Mais si le père veut porter un préjudice, ruse pour lever la garde de la mère, et voyage afin que l’enfant le suive, cette ruse s’oppose à ce qu’a visé le législateur, et ces formes de ruse ne sont pas permises pour séparer la mère de son enfant de manière à lui rendre difficile le fait de le voir, le rencontrer, et de patienter sur sa perte, et le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Quiconque sépare une mère de son enfant [lors d’une vente d’esclaves], Allah le séparera de ceux qu’il aime au Jour de la Résurrection. » [At-Tirmidhî (1283)] »

6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Le hadith concerne un garçon, mais qu’en est-il de fille ? C’est une question sur laquelle les savants ont divergé : certains ont dit qu’on lui donnait le choix au même titre que le garçon ; d’autres ont dit que le père la prenait, car on peut craindre qu’une jeune fille reste avec sa mère qui ne pourra pas la protéger si un homme violent l’agresse ; et d’autres encore ont dit qu’elle restait avec sa mère jusqu’à la puberté […] Ce qui est correct est qu’elle reste auprès de sa mère jusqu’à ce qu’elle se marie, sauf si on craint un préjudice, si la mère habite dans une maison qui n’est pas protégée et que les pervers qui escaladent les maisons y sont nombreux, en ce cas, la jeune fille doit être chez son père qui la protègera.

(NdT : C’est là un passage très important qui met encore en lumière la sagesse de la Loi d’Allah. L’intérêt de l’enfant est ce qui prime, mais il n’existe pas en islam (sauf cas exceptionnels et motivés) ce qui est malheureusement trop pratiqué de nos jours, de « garde exclusive » qui consiste à ce que la garde soit confiée à l’un des parents, alors que l’autre ne dispose que de « droits de visite » souvent limités à quelques jours dans le mois. C’est là une injustice faite à l’enfant et au parent lésé. Les jurisconsultes ont donné de nombreux exemples des modalités de la garde d’enfant, et bien souvent ils mentionnent que l’enfant passe la journée chez l’un et la nuit chez l’autre, par exemple dans le cas du jeune garçon qui doit faire son éducation ou apprendre un métier avec son père, ou inversement avec la petite fille. Quoi qu’il en soit, tout s’organise autour de l’intérêt de l’enfant, et la permission qui lui est accordée de jouir, quotidiennement ou très régulièrement, de ses deux parents.)

Concernant la garde de la mécréante ou de la débauchée, Râfic Ibn Sinân rapporte « qu’il a embrassé l’islam alors que sa femme refusa. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) fit asseoir la mère d’un côté, le père de l’autre, et il plaça l’enfant au milieu. Celui-ci pencha vers sa mère. Alors le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô Allah ! Guide-le. » L’enfant pencha alors vers son père qui l’emmena avec lui. » [Abû Dâwud (2244)]

Enseignements du hadith :

1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : L’enfant ne doit pas être laissé au parent mécréant, même si l’enfant le choisit, car cet enfant a penché vers sa mère mécréante, mais le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a invoqué afin qu’Allah le guide, et il a finalement penché vers son père. Si on objecte que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas interdit à l’enfant de pencher vers sa mère, mais qu’il a uniquement invoqué Allah, on peut répondre que l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée et qu’elle tient lieu d’interdiction. Ainsi, si le cas se présente aujourd’hui devant le juge, devons-nous simplement invoquer pour l’enfant ou l’empêcher de pencher vers le parent mécréant ? Nous devons l’en empêcher, car l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée, et elle indique que le choix de l’enfant pour sa mère mécréante n’était pas la guidée mais l’égarement et le fourvoiement.

2 – Le but de la garde est d’éduquer l’enfant et le protéger de tout ce qui peut lui nuire, et la plus grande forme d’éducation consiste à préserver sa religion, et la plus grande protection consiste à l’éloigner de la mécréance. Si la garde est confiée au mécréant, il l’éprouvera dans sa religion, le sortira de l’islam en lui enseignant la mécréance et en l’éduquant sur cela. C’est là le plus grand préjudice, car la garde de l’enfant n’est établie que pour préserver l’enfant, et aucunement d’une manière qui causera sa perte, et celle de sa religion.

3 – Le responsable doit être musulman si celui dont il assume la garde est musulman, mais si ce dernier est mécréant, et que son père est mécréant, nous ne nous opposons pas à son choix, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen » [Al-Bukhârî (4775) et Muslim (2658)] Le mécréant a donc autorité sur ses enfants mécréants, garçons ou filles, mais pas sur l’enfant musulman.

(NdT : Nous l’avons-vu plus tôt, c’est avant tout la religion de l’enfant qui doit être préservée. C’est une chose que les parents doivent clairement mettre au centre de leur réflexion, au-delà des querelles, de la rancœur, de l’attachement à l’enfant ; car on parle ici du Paradis ou de l’Enfer, de l’islam ou de la mécréance, de la droiture ou de la perversité, et celui qui aime réellement son enfant veut pour lui ce qui est de meilleur, même si cela lui est difficile. Lorsque les années auront passé, quel bien, le parent qui a gardé l’enfant au détriment de son intérêt religieux, tirera-t-il d’un enfant qui se sera égaré et sera peut-être pour lui source de calamités et malheurs ? Et que dira-t-il lorsqu’Allah l’interrogera sur sa responsabilité ? A l’inverse, quelle joie plus grande que de voir son choix et sa patience récompensée, son enfant devenu grand, suivre la voie droite, faire preuve de piété et de bonté envers ses deux parents ? La garde de l’enfant est une responsabilité, un dépôt, et comme toute responsabilité, elle ne doit être recherchée que si on sait qu’on s’en montrera digne et capable.)

Reste de nombreuses autres questions annexes, et néanmoins importantes, que nous ne pouvons aborder ici par souci de concision, mais nous voudrions conclure par un point très important qui est : quelle soit la situation, et quel que soit le parent auquel la garde est attribuée, c’est sur le père que repose l’obligation de pourvoir aux besoins de l’enfant, c’est lui qui doit s’acquitter des dépenses nécessaires à son éducation et son développement. Ainsi, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) « Commence par ceux qui sont à ta charge » [Al-Irwâ’ (834)] ; et il dit également : « Suffit pour péché d’abandonner celui dont on a la charge. » [Al-Irwâ’ (894)] La question des moyens financiers, même si elle est prise en compte, n’est donc pas l’élément principal dans le choix du parent, et le père ne peut pas non plus se substituer à cette obligation et faire selon son bon vouloir, car c’est le droit de l’enfant sur lui.

Wallahu ‘alam.

Source : Commentaire de Bulûgh Al-Marâm

Traduit et publié par les Salafis de l’Est

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L'Islam et la laïcité

En réponse aux débats qu'il y a eu dans les milieux intellectuels et médiatiques au sujet du document intitulé «Sur quelle base luttons-nous», préparé par (le Centre des Mœurs) aux Etats-Unis d'Amérique et signé par soixante intellectuels occidentaux, document à travers lequel ils s'adressent aux intellectuels et penseurs du monde islamique et qui évoque plusieurs questions dont la principale est l'éthique de la guerre américaine contre ce qu'on appelle le terrorisme. Des théologiens, des penseurs et des intellectuels musulmans ont fait un pas courageux dans ce sens en proposant une réponse dans laquelle ils s'adressent à la classe intellectuelle dans les sociétés non-musulmanes. Ce document présente les valeurs islamiques dans le dialogue et les principes des corrélations avec les peuples du monde, évoque les événements de septembre et leurs conséquences; de même il parle de l'Islam et de la laïcité ainsi que de la lutte contre ce qu'on appelle le terrorisme (...).

Les signataires du document américain ont mis l'accent sur l'urgence de la séparation entre la religion et l'Etat et estiment que cela est une valeur mondiale qu'il convient à tous les peuples de la terre d'accepter. Nous, musulmans, avons une perception de cette problématique de la relation entre la religion et l'état, différente de cette conception. Notre conception protège le gouvernement de la majorité et leurs droits de même qu'elle protège les droits des minorités. La religion islamique est une religion complète qui a des règles détaillées dans tous les domaines de la vie et il est difficile qu'un Etat sérieux et respecté par son peuple se forme dans un environnement islamique sans adopter les préceptes généraux de cette religion. Le fait que l'Etat adopte la religion islamique n'est pas synonyme de l'ingérence dans les particularités des minorités et leur contrainte à abandonner leur religion et embrasser l'Islam. En effet, il est établi dans la conscience islamique et connu à travers des versets clairs du Coran qu'il n'y a pas de contrainte en religion. L'urgence de séparer la religion de l'Etat à laquelle invitent les intellectuels américains dans leur déclaration représente une défaillance dans la compréhension de la religion en tant que composante principale de la culture dans les sociétés islamiques et nous estimons qu'il n'est pas possible d'appliquer cela dans la société musulmane car cette séparation prive ses membres de leur droit à appliquer les règles de leur vie publique et enfreint leur volonté sous prétexte de la protection de la minorité. Il n'est pas raisonnable que nous protégions les droits de la minorité par la privation de la majorité de leur droit. Nous savons que ce qui intéresse la minorité c'est la protection de ses droits et non la violation des droits de la majorité car la sécurité sociale n'est pas compatible avec la violation des droits de la majorité et les droits des minorités sont protégés dans la société musulmane.
Nous croyons certes que l'Islam est la vérité; toutefois, il est impossible que le monde entier soit musulman car nous sommes incapables de faire cela; et notre religion nous interdit d'imposer nos concepts propres aux autres, tel est notre choix religieux. Néanmoins, ce que nous devons faire, c'est d'expliquer le message de l'Islam qui est une bonne direction et une miséricorde pour toute l'humanité, même si nous ne négligeons pas les exigences de la réalité humaine et le besoin de repousser les entraves qui empêchent les gens de comprendre ce message, puis de l'adopter uniquement suivant leur volonté sans contrainte.
Les musulmans ont le droit d'être fervents de leur religion, leurs valeurs et leurs préceptes. C'est un choix qu'il est difficile d'essayer d'empêcher. Cependant, nous présentons le concept modéré et tempéré et nous efforçons de le propager et le monde occidental y verra une grande différence avec les concepts et les notions qu'il a de l'Islam. Ceci bien entendu, s'il désire sérieusement nous reconnaître ainsi que notre religion et nos mérites ou - tout au moins - faire une lecture équitable de la réalité de notre religion et connaître nos valeurs.
L'Islam n'est pas un ennemi de la civilisation; toutefois, il est contre son utilisation négative. L'Islam n'est pas non plus un ennemi des Droits de l'Homme ou des libertés; mais, l'Islam est contre la transformation des libertés et des droits en un instrument de conflits; de même il refuse l'adoption d'une vision culturelle précise comme charte mondiale qu'il faut généraliser à tous par la force. Au contraire, l'entêtement à imposer cette vision, même si elle est perçue comme une tolérance religieuse, n'est pas moins immodéré que les actes des groupes extrémistes religieux. La confiscation des droits d'autrui à faire le choix veut dire clairement le choix du conflit, c'est cela le moteur qui provoque les forces de résistance.
Il faut que l'Occident comprenne que causer du dommage n'exige que peu de moyens et que la fabrication de la destruction est la moins sophistiquée dans le monde; il est possible que cela soit pratiqué par des voies incontrôlables; toutefois, cela engendrera plusieurs sortes d'extrémismes grandissants dans toutes les civilisations, y compris celles qui adoptent la séparation entre la religion et l'Etat; il se peut même que ces derniers soient plus professionnels dans cet extrémisme.


http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=144667&fromPart=50

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La demande de mariage en période de viduité

« Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d’en garder secrète l’intention. Allâh sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’à l’expiration du délai prescrit. Et sachez qu’Allâh sait ce qu’il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui, et sachez aussi qu’Allâh est Pardonneur et Plein de mansuétude. »

SHeikh ‘Abder-Rahmân as-Sa’dî (rahimahullâh) a expliqué dans le cadre de son commentaire du verset, qu’il s’agit du cas de celle qui observe un délai de viduité suite au décès de son mari, ou celle qui a subi un divorce définitif d’un mari toujours en vie. Il est interdit à toute personne autre que son mari d’offrir une proposition explicite (de mariage), qui est ce qu’on entend par les mots « mais ne leur promettez rien secrètement » En ce qui concerne une allusion à une proposition (de mariage), Allâh a déclaré qu’il n’y a pas en cela de péché en le faisant. La différence entre les deux est qu’une proposition explicite ne peut signifier autre chose que le mariage, c’est pourquoi il est interdit de la faire, car cela pourrait la conduire à hâter la fin de sa période de viduité ou de mentir au sujet de la fin de sa période de viduité, parce qu’elle veut se marier. En outre, il ne faut pas parler explicitement d’un mariage en respect des droits du premier mari dont la période de viduité est toujours en cours.

Quant à la proposition implicite, c’est celle qui peut signifier le mariage ou autre chose. Il est permis à celui dont le divorce est définitif de dire par exemple : « Je veux me marier » ou « Je souhaiterais que vous m’informiez de la fin de votre délai de viduité. » et ainsi de suite. Cela est permis, car ce n’est pas considéré comme une proposition explicite, et il peut y avoir de sérieux motifs à cela. La même chose s’applique pour la personne qui garde l’intention d’épouser une femme toujours en période de viduité, et cela jusqu’à la fin. Il n’y a pas de mal à cela. C’est ce qui est mentionné dans le verset : « ou d’en garder secrète l’intention. Allâh sait que vous allez songer à ces femmes. » Ce sont tous les détails qui précèdent le contrat de mariage, mais le contrat de mariage lui-même n’est pas permis : « qu’à l’expiration du délai prescrit » ce qui veut dire, jusqu’à ce que le délai de viduité soit terminé. [1]

Notes

[1] Tayssir ul-Karîm al-Rahmân fî tafsîr Kallâm al-Manân du SHeikh Ibn Sa’dî, 1/176

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article646

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