"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
La rachwa ou pot-de-vin est l'un des péchés capitaux et celui qui la pratique est maudit par le Prophète (). 'Abdallah ibn 'Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « Le Prophète () a maudit celui qui donne la rachwa et celui qui la reçoit. » (Ahmad et Abou Daoud).
Dans une autre version, figure l’ajout : « …et celui qui leur sert d'intermédiaire entre les deux».
Allah, le Très Haut, dit (sens du verset) : « Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. » (Coran 5/42).
Al-Hasan al-Basrî et Sa'îd ibn Djubayr ont indiqué que ce verset parle de la rachwa. En outre, Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens ; et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. » (Coran 2/188)
Ainsi, il est illicite de donner des pots-de-vin (rachwa), de les accepter ou de servir d'intermédiaire entre celui qui donne la rachwa et celui qui la reçoit.
Tel est le cas dans les situations où celui qui donne la rachwa cherche à acquérir un bénéfice auquel il n'a pas droit. Mais dans le cas où celui qui donne la rachwa cherche à obtenir un droit qui est le sien, ou qu'il essaie de repousser une injustice ou un préjudice, cet acte est permis d'après la majorité des oulémas. Dans de pareils cas seul celui qui reçoit la rachwa commet un péché et non celui qui donne.
Ibn al-Athîr a dit : « Celui qui donne de l'argent pour obtenir son droit ou pour repousser une injustice, ne commet pas de péché. Il est rapporté qu'Ibn Mas'ûd fut capturé injustement en Abyssinie, et qu'il donna deux dinars pour être libéré. Il est également rapporté qu'un groupe d'imams des Tâbi'în ont dit : « Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'un homme paie de l'argent pour repousser un mal pouvant l’affecter lui ou sa famille. »
Ainsi, si vous avez fait de votre mieux pour obtenir la mutation de votre sœur et qu’il y avait un besoin urgent de la muter afin de lui éviter d’encourir un dommage légalement considérable si elle restait dans cette école en dehors de Riyad ; sans toutefois qu’elle ait été obtenue au détriment d'une autre femme prioritaire par rapport à votre sœur, car on n’évite pas un tort en causant un autre tort ; alors dans ce cas vous n'avez commis aucun péché, in châ Allah, si vous avez été obligé de payer une somme à un tiers pour la muter à Riyad.
Par ailleurs, le pécheur, et Allah sait mieux, est celui qui a accepté cet argent.
Soulignons qu'il est impératif en Islam de recourir aux voies légales pour obtenir son droit et de n'avoir recours aux autres voies qu'en cas de nécessité absolue.
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=showfatwa&FatwaId=2487
Dans son Sahîh, Al Bukhârî rapporte d’après Sahl Ibn Sa’d As-Sâ’idî que ‘Uwaymir Al-‘Ijlânî vint voir Âsim Ibn ‘Adiyy An Ansârî et lui dit : « Ô ‘Assim, vois-tu si un homme surprend sa femme avec un autre homme et qu’il le tue, certes vous le tuerez. Que doit-il faire alors ? Pose la question pour moi au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) ».
‘Âsim alla alors questionner le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) à ce sujet et ce dernier détesta entendre cette question et la critiqua à tel point que Âsim trouva les propos du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) très durs ». Lorsque ‘Âsim retourna chez lui, ‘Uwaymir vint le retrouver et lui dit : « Que t'a répondu Messager d’Allah ? ».
Âssim dit : « Tu ne m’as rien apporté de bon, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a réprouvé le sujet sur lequel tu l’as interrogé ». ‘Uwaymir dit : « Je ne serai tranquille que lorsque je lui aurai posé la question ». Il alla alors trouver le Messager d’Allah et l’interrogea. Celui-ci se trouvait alors au milieu d’une assemblée de gens, il dit : « Ô Messager d’Allah, vois-tu, si un homme surprend sa femme avec un autre homme et qu’il le tue, certes, vous le tuerez. Que doit-il faire alors? ». Le Prophète reprit : « La révélation est descendue à votre sujet, toi et ton épouse, fais-la venir et reviens ».
D’après une autre version, il est dit : « C’est alors qu’Allah révéla ce qui fut mentionné dans le Coran au sujet des époux qui prononcent le serment du li’ân. Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) de déclarer: « Allah a rendu Son Jugement vous concernant, toi et ton épouse. » [1] Sahl dit : « C’est là, qu’ils prononçèrent respectivement le serment du li’ân devant le Prophète et les gens parmi lesquels je fus présent ». Ensuite, l’homme répudia sa femme par trois fois avant même que le Prophète ne lui en intime l’ordre.
Ibn Chihâb, qui rapporte ce récit d’après Sahl, dit : « La sunna consistait à séparer les époux qui ont procédé au serment du li’ân et à rattacher l’enfant à sa mère si la femme accusée d’adultère par le mari était enceinte. » Puis d’ajouter : « La sunna veut également qu’elle hérite de son enfant et qu’il hérite d’elle selon ce qu’Allah a prescrit à l’enfant ». Dans une variante : « Selon ce qu’Allah a prescrit à la mère ». [2]
Dans la version rapportée par Abû Dâwûd, il est dit : « Sahl a dit : « Il répudia sa femme par trois fois en présence du Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), lequel valida son divorce. Ce qui fut fait en sa présence constitua dès lors une sunna » ». Sahl dit : « J’assistai à cela en présence du Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) et la sunna était qu’une fois que chacun des époux avait prononcé le serment du li’ân à l’encontre de l’autre et qu’ils avaient été séparés, ils ne pouvaient plus jamais s’unir ». [3]
Quant à la formule du li’ân, elle se déroule conformément à la parole d’Allah : « Et quant à ceux qui lancent des accusations (sous entendu d’adultère) contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah (il doit professer) qu'il est du nombre des véridiques, . Et la cinquième [attestation] est "que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs". Et on ne lui infligera pas le châtiment (la peine légale de la lapidation) si elle atteste quatre fois par Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, et la cinquième [attestation] est que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques. » [4]
Fait partie de la sunna également, d’exhorter les époux avant d’entamer la procédure du serment de li’ân. C’est ce qu’indique le hadith rapporté par An-Nasâ²î en ces termes : « Les conjoints furent exhortés, le Messager d’Allah s’adressa d’abord à l’homme et l’exhorta en lui rappelant que le peine encourue ici-bas était moindre comparée à celle dont il est passible dans l’au-delà.
L’homme dit : « Par Celui qui t’a envoyé avec la Vérité, je ne mens pas ».
Ensuite, il s’adressa à la femme, l’exhorta et la rappela.
Celle-ci dit : « Par Celui qui t’as envoyé avec la Vérité, il ment ».
L’homme proféra ensuite quatre attestations par Allah qu’il a dit vrai, puis en ajouta une cinquième rappelant à la malédiction divine sur lui-même au cas où il aurait menti. Ensuite, vint le tour de l’épouse… » [5]
En outre, la sunna préconise que la femme soit interrompue avant de prononcer la cinquième attestation en lui signifiant que celle-ci s’impose à elle afin qu’elle fasse preuve de crainte envers Allah. Il en est de même pour l’homme, on lui met la main sur la bouche avant qu’il ne prononce la cinquième attestation en lui rappelant que cette dernière s’impose à lui afin qu’il fasse preuve de crainte envers Allah. [6]
Se pose alors la question de savoir ce qu’il advient de la dot : une quelconque part est-elle restituée au mari en cas de li’ân ?
La réponse est que la sunna a décrété que le mari n’avait pas le droit de récupérer la moindre part de la dot qu’il a accordée, comme le précise le hadith [7] dans lequel le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) s’adressant aux conjoints qui avaient prononcé le li’ân, dit : « Votre jugement appartient à Allah, l’un de vous deux ment, et tu n’as plus de voie contre elle ». L’homme dit : « Et mes dons ? ».
Le Prophète répondit : « Tu n’en as pas, si tu as dit vrai, ces dons lui appartiennent en vertu de la relation intime que tu as engagé avec elle, et si tu as menti, tu y as encore moins droit ».
Contemplez donc son propos : « tu n’as plus de voie contre elle », ce qui indique qu’il n’a plus de pouvoir sur elle suite au li’ân, il ne peut plus lui demander de comptes ou la punir…
Il y a dans cette instruction prophétique une réponse à ceux qui commettent les crimes d’honneur dans les pays arabes et asiatiques au nom de la vengeance, de l’honneur et de la prétendue jalousie. Or, il ne leur appartient pas, à la lumière du Coran et de la sunna, d’aller au-delà de la mulâ’ana [8] comme susmentionné. Et le pire est lorsque, dans beaucoup de régions du monde, ces crimes sont perpétués au nom de l’islam alors que cette religion est innocente de leurs agissements. [9]
Dans un hadith, il est rapporté d’après Abû Hurayra que Sa’d Ibn ‘Ubâda interrogera le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) comme suit: « Ô Messager d’Allah, si je surprends ma femme avec un autre homme [en situation d’adultère], je ne peux le toucher avant d’avoir ramené quatre témoins, est-ce bien cela ? ».
Le Prophète répondit : « Oui, en effet ».
L’homme s’écria alors : « Par Celui qui t’as envoyé avec la Vérité, je me serais certainement hâté de lui donner un coup de sabre avant [de les réunir] ».
Le Prophète dit : « Entendez-vous ce que dit votre maître ? Il est certes jaloux, mais je suis plus jaloux que lui et Allah est encore Plus Jaloux que moi » ». [10]
Ainsi, il n’est pas permis de commettre de crime au nom de la jalousie et de faire de la surenchère en la matière . Personne n’est plus jaloux qu’Allah le Très-Haut, et il n’y a pas lieu d’être jaloux en dehors de ce pour quoi Allah a imposé la jalousie.
Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Personne ne saurait être plus Jaloux qu’Allah, c’est pour cette raison qu’Il a interdit les turpitudes apparentes et cachées ». [11]
Par conséquent, il n’est permis à aucun serviteur de faire preuve de surenchère en matière de jalousie par rapport à celle d’Allah, dans le sens qu’il soit jaloux au-delà de ce qui est légiféré ou qu’il soit jaloux là où la jalousie n’est pas permise.
D’après Anas, on questionna le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) comme suit : « Ô Messager d’Allah, ne souhaites-tu pas épouser une femme parmi les ansâr (médinoises) ? Il répondit : « Elles sont d’une jalousie extrême ». [12]
La jalousie excessive fut donc une raison éliminatoire empêchant le Prophète d’envisager le mariage avec une médinoise. En effet, la jalousie est louable aussi longtemps qu’elle est encadrée par les limites et les règles de la législation islamique, tout ce qui est en deçà ou au-delà du degré prescrit, est blâmable.
Dans un autre hadîth, le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Il y a une jalousie aimée par Allah et une autre détestée par Lui. La jalousie qu’Allah aime est celle [qui est fondée sur de sérieux] soupçons et la jalousie qu’Allah déteste est celle qui [n’est pas fondée] sur des soupçons [sérieux] ». [13] Il dit aussi : « Allah est Jaloux lorsque le croyant commet ce qui est illicite ». [14]
Cheikh Abû Basîr At-Tartûsî
Source : az-Zawâju wa at-Talâqu fil Islâm, p.126.
Traduction : Oum-Ishâq
Relecture et correction : Oum Mou’âwiya
[1] NDT : En principe, si le mari accuse sa femme d’adultère mais n’arrive pas à le prouver (avec le témoignage de quatre témoins honorables), il est passible de la peine de flagellation (qadhf). Mais s’il consent à prononcer le serment de li’ân à son encontre, il n’encourt pas cette peine. Dans Bidâyat al Mujtahid, Ibn Ruchd fait remarquer que : « Etant donné qu’il y a présomption de paternité à l’encontre du mari de toute mère exprimée dans la règle : « l’enfant appartient au lit », il faut nécessairement que le mari ait un moyen de désavouer l’enfant dont il est certain de ne pas être le père. Or, ce moyen, c’est la procédure du li’ân, laquelle est établie par le Coran, la sunna, l’analogie juridique (qiyâs) et le consensus communautaire (ijmâ’), eu égard à l’absence d’avis dissident ». (Voir Fiqh as-Sunna, p.284).
[2] Hadith faisant l’objet d’un consensus.
[3] Sahîh Sunan Abî Dâwûd : 1969. NDT : la femme lui devient interdite à jamais. Par ailleurs, la majorité des juristes estime que la séparation qui découle du li’ân est une annulation du contrat de mariage (faskh) étant donné qu’il s’agit d’une séparation définitive. Abû Hanîfa quant à lui était d’avis que c’est une répudiation irrévocable étant donné qu’elle est le fait du mari, même s’il n’a pas le choix de la prononcer.
[4] Sourate, versets 6-9
[5] Sahîh Sunan An-Nassâ²î: 3250
[6] Voir Sahîh Sunan Abî Dâwûd : 1974 et 1975.
[7] Hadith faisant l’objet d’un consensus.
[8] NDT : Mulâ’ana : autre façon de dire le li’ân.
[9] Remarque du cheikh : Quelle sentence appliquer à l’encontre de la femme célibataire dont la fornication a été prouvée via le témoignage de quatre témoins honorables ou suite à son aveu ? D’après le Livre d’Allah et la sunna de Son Messager, elle est passible de la peine de cent coups de fouet, ni plus, ni moins, comme indiqué dans le verset : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. » (24 : 2). Quant à celui qui transforme sa peine légale en meurtre sous prétexte de jalousie, de laver son honneur ou autre, il aura bel et bien transgressé, il aura commis un crime et émis un jugement non-conforme à ce qu’Allah a révélé. De plus, l’application des peines légales relève uniquement des prérogatives du détenteur de l’autorité légitime et n’est pas du ressort de simples individus quels qu’ils soient. Paradoxalement, les politiques, les médias, les marchands du sexe et les propriétaires de chaînes satellitaires immondes parmi les gens de notre espèce, ne sont jamais inquiétés. Pourtant, ce sont eux qui, (pour plusieurs raisons), usent de tous les moyens [possibles et imaginables] pour propager et embellir la dépravation en y investissant des sommes colossales afin d’attirer les gens… Ensuite, quand un jeune homme ou une jeune femme tombe dans leurs filets, la société entière s’empresse de les punir et de les incriminer, faisant preuve de beaucoup de zèle, notamment lorsqu’il s’agit d’une femme. En revanche, les marchands du sexe, de la prostitution et de l’immoralité ainsi que ceux qui les appuient en coulisses parmi les politiques qui font passer ces mesures, eux, sont tranquilles. Les vrais criminels en somme, qui aiment que la turpitude se répande au sein des croyants, échappent à la punition. Ces derniers ne répondent pas de leurs actes alors qu’ils sont les premiers à qui cela devrait s’imposer.
[10] Rapporté par Muslim.
[11] Rapporté par Al Bukhârî
[12] Sahîh Sunan An-Nasâ²î:3032.
[13] Sahîh Sunan Ibn Mâja : 1623.
[14] Rapporté par Ahmad, Muslim, et d’autres. Sahîh al Jâmi’ : 1901.
http://www.fatwaislam.fr/article-prete-la-procedure-du-li-an-le-serment-d-anatheme-accusant-le-conjoint-d-adultere-106560390.html
Le terme ghasb signifie linguistiquement l’injuste confiscation d’un bien. Dans la terminologie juridique, il s’agit de s’empare injustement du droit d’autrui par la contrainte.
L’usurpation est interdite de l’avis unanime des musulmans compte tenu de la parole du Très Haut : «Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens » (Coran, 2 :188 ). L’usurpation est un des graves moyens de spoliation des biens. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : «Certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont inviolables » et : « Les biens d’un musulman ne peuvent être licites pour un autre qu’au gré du propriétaire ».
Le bien usurpé peut être meuble ou immeuble, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Quiconque occupe injustement un empan de la terre verra le correspondant de cet espace dans les sept terres transformés en collier et il sera mis autour de son cou ».
L’usurpateur doit se repentir devant Allah, le Puissant, le Majestueux et restituer l’objet usurpé à son propriétaire et lui demander pardon. A ce propos, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Que celui qui a commis une injustice à l’égard de son frère demande à en être absout par lui avant qu’il n’y ait plus ni dirham ni dinar [c’est-à-dire avant le jour de la Résurrection]. Car alors, s’il dispose de bonnes actions, on les versera à sa victime. S’il n’en a pas, on prélèvera des mauvaises actions de la victime et les lui imputera. Et puis on le jettera en enfer. C’est approximativement les termes du Prophète.
Si l’objet usurpé est resté intact, on le restitue tel quel. S’il est détruit, on le remplace.
L’imam al-Muwaffaq a dit : « Tous les ulémas sont d’avis que l’on doit restituer l’objet usurpé s’il reste intact. L’usurpateur est encore tenu de restituer ce qui résulte de la croissance de l’objet usurpé, qu’il s’agisse d’un surplus séparable ou inséparable de l’objet usurpé. Car dans l’un et l’autre cas, il s’agit du résultat de sa croissance. Aussi appartient-il au propriétaire originel. Si l’usurpateur construit ou plante des arbres sur une terre usurpée, il sera tenu de détruire la construction et de déraciner les arbres, à la demande du propriétaire, en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « La sueur d’un injuste ne fonde pas un droit » (rapporté par at-Tirmidhi et par d’autres et déclaré « beau » par lui).
Si la terre en a subi des effets [dévalorisants], l’usurpateur sera pénalisé pour la détérioration de la terre. Il est encore tenu d’effacer les traces laissées par la construction détruite et les arbres déracinés, afin que la terre puisse être restituée à son propriétaire intacte. Il est en plus tenu d’en payer le loyer depuis l’occupation jusqu’à la restitution. Il s’agit du loyer applicable à une propriété identique. C’est parce que l’usurpateur a injustement empêché le propriétaire d’user de son bien pendant le temps d’usurpation.
Si l’on usurpe un objet et le garde jusqu’à ce que son prix baisse, on garantie le manque à gagner selon l’avis exact.
Si l’on mélange le bien usurpé avec un autre dont il peut être séparé – comme du blé avec de l’orgue -, l’usurpateur devra séparer les deux biens et restituer le bien usurpé. S’il mélange ce dernier avec une substance dont il ne peut pas être distingué – comme de l’orgue avec de l’orgue, il devra restituer une quantité pure du bien usurpé mesurée ou posée justement. S’il le mélange avec du bien identique ou meilleur ou le mélange avec un bien de nature différente, mais de façon inséparable, alors, on vend le mélange et donne à chaque propriétaire l’équivalent de sa part du prix. Si, dans ce cas, l’objet usurpé subit une dépréciation comparé à sa valeur pris à part, l’usurpateur sera tenu de corriger les effets de la dépréciation.
Les jurisconsultes ont dit à ce chapitre : « Les mains qui se passent entre elles l’objet usurpé après celle de l’usurpateur en sont garantes ». Cela signifie que toutes les mains qui reçoivent l’objet par la voie de l’usurpateur sont tenues de garantir l’objet en cas de pertes. Les mains en question sont au nombre de dix : la main de l’acheteur et assimilé, la main du locataire, la main du receveur qui s’approprie l’objet sans compensation comme celle du pilleur, la main du receveur pour l’intérêt du payeur à titre de mandataire, la main de l’emprunteur, la main de l’usurpateur, la main de l’agent financier, la main de celui qui épouse une femme usurpée, la main du receveur compensé en l’absence d’une vente et la main de celui qui a détruit l’objet usurpé alors qu’il le gardait pour le compte de l’usurpateur. Dans tous les cas, si celui qui reçoit l’objet est conscient que celui qui le lui remet est un usurpateur, il en sera garant pour avoir transgressé [la loi] en recevant un objet sans la permission de son propriétaire originel. S’il n’en est pas conscient, seul l’usurpateur assume la garantie.
Si l’objet usurpé fait couramment l’objet d’une location, l’usurpateur sera tenu de payer l’équivalent du loyer durant le temps d’usurpation, parce qu’il s’agit d’un avantage pouvant être évalué, d’où la nécessité de la même garantie exigible pour les biens en nature.
Tous les actes administratifs de l’usurpateur sont nuls pour défaut de consentement du propriétaire.
Si l’on usurpe une chose et en ignore le propriétaire de sorte à se trouver dans l’impossibilité de le lui restituer, on le remet à l’autorité en place pour qu’elle en fasse le juste usage ou en fasse une aumône à la place de son propriétaire. Dans ce cas, la récompense sera réservée au propriétaire, et l’usurpateur sera quitte.
L’usurpation des biens ne se limite pas à s’en emparer par la force, elle s’étend aussi à leur confiscation par le biais d’un faux procès et de sermons malhonnêtes. A ce propos, le Très Haut dit : «Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. » (Coran, 2 : 188 ). L’affaire est grave et l’examen des comptes sera difficile.
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quiconque usurpe un empan de la terre, verra l’espace correspondant jusqu’aux sept cieux transformé en collier et attaché à son cou ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit encore : « Si par une décision, j’ai attribué à l’un de vous le droit de son frère, qu’il n’en use pas, car je n’ai fait que lui découper un morceau de feu ».
Est-il permis à une musulmane d'entretenir une correspondance ou de tchatter avec un homme qui ne compte pas parmi ses proches, qui lui est étranger (non mahram) ?
Dans le droit musulman, les échanges à distance (par voie écrite (sms, mail, facebook etc.) ou sonore (téléphone, tchat vocal etc.)) entre hommes et femmes étrangers sont régis par des règles qui vont dans le même sens que celles en vigueur dans les échanges qui ont lieu en cas de présence physique : ces échanges doivent se limiter aux cas de besoin (pour les affaires ou pour l'acquisition de la connaissance par exemple…) et doivent respecter les principes de l'éthique musulmane. Le ton employé doit par exemple rester sérieux et les sujets abordés ne doivent pas être réprouvés.
Ainsi, tout échange à distance (écrit ou oral) pouvant attiser la convoitise, à caractère intime, échangé sur un ton de grande complicité ou allant à l'encontre de la morale prêchée par l'Islam reste condamné. Et par mesure de précaution, les situations d'"isolement" virtuel entre un homme et une femme, comme c'est le cas dans les séances de tchat en tête en tête par exemple, doivent également être évitées.
Il faut toujours garder à l'esprit que l'énoncé coranique ne se limite pas à condamner le zinâ (fornication et adultère). Il interdit également le fait de s'en approcher. D'où la vigilance requise dans les contacts avec les personnes de sexe opposé qui ne sont pas des proches (parents)…
D'une façon générale, pour mieux comprendre le pourquoi de cette injonction coranique, il faut bien réaliser une chose : Allah étant notre Créateur, Il est bien mieux informé que nous sur notre propre personne, notre nature profonde, notre égo, nos pulsions, nos envies, nos besoins, nos faiblesses etc.
En ce qui concerne notre nature profonde justement, le Qour'aane nous apprend en substance que chaque être humain est animé par deux sortes d'impulsions : l'une qui le pousse vers le bien, l'autre vers le mal. Ainsi, de nature, l'Homme possède l'aptitude à agir de façon positive mais aussi à agir de façon négative : c'est bien cette réalité qui donne un sens à l'épreuve que représente sa vie présente.
Ce que l'on ne doit ainsi jamais oublier, c'est que le penchant vers le mal est présent au sein de chacun d'entre nous, et ce, même si nous ne le ressentons pas toujours ou si nous essayons de le nier en se disant convaincu que nos intentions sont saines; qui de plus est, cette impulsion négative présente au fond de nous est renforcée par l'influence satanique qui s'exerce aussi sur chacun et chacune, comme cela est mentionné dans de nombreux Ahâdîth.
A chacun et chacune donc de prendre ses précautions pour éviter d'ouvrir la porte à ce qui pourrait, très progressivement, le conduire à des actes aussi graves que le zinâ… en sachant que le Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a, dans un Hadith authentique, dit (ce sens) que le zinâ peut se faire aussi par le biais de l'ouïe (en écoutant avec désir et plaisir la voix d'une personne de sexe opposé), de la vue (par le biais du regard illicite), les pensées (par l'intermédiaire des fantasmes)…
http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=74
Al-Khul est défini par les savants comme ayant le même sens qu’enlever son vêtement. Cela signifie que la femme cherche à retirer son mari d'elle (c'est-à-dire le divorce). Cette compréhension vient de la Parole d'Allah :
« On vous a permis, la nuit d’as-Siyam, d’avoir des rapports avec vos femmes ; elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. » [Sourate Al-Baqara : 187]
Le khoul3 est une séparation en échange d’une contrepartie visée revenant à l’époux. Il est confirmé par l’Unanimité, par Sa parole ta^âlâ :
ce qui signifie : « Si elles vous en donnent (c’est-à-dire de leur dot) quelque chose de bon gré » [sôurat An-Niçâ' / 4],
Pour ce qui est de la Tradition, il y a un Hadith du Sahîh Boukhâri rapporté par Ibnou Abbas (radhia Allâhou anhou) qui est très explicite à ce sujet et qui relate justement la demande de divorce que l'épouse (radhia Allâhou anha) de Thâbit Ibnou Qays (radhia Allâhou anhou) avait faite et la façon dont cela s'est déroulée.
Cependant, s'il n'y a aucune raison pour divorcer et que la vie commune entre les époux est tout à fait possible, la femme qui demande le "Khoul'" commet un péché important, comme cela ressort d'un Hadith qui dit en ce sens:
"Toute femme qui demande le divorce sans raison, le parfum du paradis lui est interdit."
(Tirmidhi, Abou Dâoûd, Ibnou Mâdjah...)
Il y a eu divergence sur le khoul3, quant à savoir s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). Il est déconseillé sauf si l’on craint un conflit, ou si l’on craint que l’un des deux ne s’acquitte pas convenablement du droit que l’autre a sur lui, ou si la femme a de l’aversion envers son mari ou si c’est lui qui a de l’aversion envers elle parce qu’elle a commis l’adultère ou quelque chose de ce genre, par exemple si elle délaisse la prière, ou bien si c’est pour éviter qu’un divorce triple ou double ne soit effectif comme dans le cas où il aurait juré le divorce triple ou double en le conditionnant par un acte qui doit avoir nécessairement lieu.
Le khoul3 est valable avec celle qui peut être reprise en mariage (raj^iyyah) et non avec celle qui ne peut pas l’être (bâ’in).
Les conditions pour le khoul3 :
1 – une formule, comme par exemple s’il lui dit : “j’accomplis le khoul3 avec toi pour tant” et qu’elle accepte ;
2 – un époux : il est valable que l’époux effectue le khoul3 avec sa femme lui-même ou par l’intermédiaire d’un délégué ;
3 – quelqu’un qui assure la contrepartie, que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre qu’elle comme par exemple si un homme dit à l’époux : “fais le khoul3 avec ta femme pour tant dont je me charge” et qu’il accepte.
Par le khoul3, la femme devient maîtresse d’elle-même et l’homme ne peut la reprendre dans le mariage que par un nouveau contrat avec un tuteur et deux témoins.
1- Il est conseillé au mari de ne pas prendre en compensation plus qu'il n'a offert en dot .
Kaïs, sus-nommé, sur l'ordre du Prophète ne se fit rendre que son jardin cédé en dot
2- Quand le mariage est dissous par "khol3 , la femme observe comme une affranchie une periode de viduité d'une seule menstruation. ainsi décida le prophète avec la femme de Thabet . Si ce divorce était prononcé par la formule de répudiation, l'épouse passerait la periode de 3 mentrues . C'est l'opinion de la plupart des doctes .
3- en cas de divorce par khol3 le mari n'a pas le droit de reprendre sa femme en periode de viduité car le khol'o est un divorce définitif
4 - le père peut prononcer le khol3 à la place de sa fille frustrée , encore mineure.
Il est à noter enfin que le "Khoul'" ne nécessite pas la présence d'un juge musulman; il peut être conclu directement entre les époux. Ainsi, si le mari l'accepte, le "Nikâh" (lien du mariage) sera rompu immédiatement et il n'aura plus la possibilité de reprendre son épouse qu'à la suite d'un nouveau mariage.
http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2
http://www.planete-islam.com/showthread.php?30703-Les-r%E8gles-du-Khol3-%28demande-de-divorce-par-la-femme%29
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité