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L'Islam et la vie sociale

"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".

Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.



"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".

Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.



Statut de la lecture du Coran sur les tombes.

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La lecture du Coran sur les tombes est une innovation. Ce n’est pas un acte qui a été rapporté du prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, ni de ses compagnons. Et si ceci n’a pas été rapporté du prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, ni de ses compagnons, alors il nous est interdit d’innover de notre propre chef car il a été rapporté de façon authentique que le messager, sala Allah ’alayhi wa salam, a dit : "Toute nouvelle chose inventée dans la religion est une innovation, toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu". Et il est obligatoire pour toutes les personnes soumises à Allah de prendre exemple sur ceux qui nous ont précédés, parmi les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection de sorte qu’elles soient sur le bien et la guidée car le prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, a dit, et ceci est authentique : "la meilleure des paroles et la parole d’Allah et la meilleure des guidées et la guidée de Mohamad, sala Allah ’alayhi wa salam.

Et en ce qui concerne l’invocation pour le mort au niveau de sa tombe, il n’y a pas de mal à celà. La personne se met debout au niveau de la tombe et elle invoque Allah pour le mort comme par exemple : "Ô Allah, pardonne-le, Ô Allah, fais-lui miséricorde, Ô Allah, accepte-le dans le Paradis, Ô Allah, Ô Allah, fasse que sa tombe soit vaste" et tout ce qui ressemble à ce genre d’invocations.

Quant à l’invocation pour soi-même au niveau de la tombe, dans ce cas, si c’est l’intention de la personne, ceci fait également partie des innovations en ce sens qu’il faut un texte ("Nassun") du Coran ou de la Sounna qui spécifie cet endroit pour faire des invocations. Et s’il n’y a pas de texte à ce sujet, ni dans le Coran, ni dans la sounna, alors certes, cet acte, à savoir spécifier un endroit pour l’invocation, quelque soit cet endroit, est un acte innové.

Source : Fatawa Al-’aqida de Cheikh Al’Uthaymîne Page 630, question 361.

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L’expiation du serment et la façon correcte de nourrir les indigents

Ce qui est requis au niveau de l’expiation du serment, et ce conformément au noble verset [1], c’est de nourrir dix pauvres. Ce service peut être accompli de trois manières différentes :

L’intéressé nourrit les pauvres de manière effective, à raison de deux repas rassasiants et complets, de ce dont il nourrit habituellement sa famille. Par exemple, il peut les nourrir de riz et de viande à midi, puis de riz seulement le soir. Certains savants sont néanmoins d’avis qu’un seul repas suffit. Mais la première opinion, stipulant le nombre de deux repas, est préférable.
L’intéressé donne à chacun des dix indigents une demi-mesure de froment, de dattes, ou autres. Cet avis est celui de certains Compagnons et Successeurs, mentionnés par Ibn Kathîr dans son Tafsîr. Abû Hanîfah pense quant à lui que du froment, une demi-mesure doit en être donnée, mais qu’une mesure complète doit être donnée s’il s’agit d’un autre produit alimentaire, à l’instar de l’aumône de rupture du jeûne (zakât al-fitr).

D’après Ibn 'Abbâs, chaque pauvre doit recevoir une mesure de froment et les ingrédients alimentaires qui vont avec. Cet avis est également celui d’un certain nombre de Compagnons et de Successeurs.

Ash-Shâfi'î énonce quant à lui que l’expiation du serment est une mesure de froment par pauvre, à l’exclusion des ingrédients qui vont avec. Ahmad parle d’une mesure s’il s’agit de froment et de deux mesures, s’il s’agit d’un autre aliment.
L’intéressé donne la valeur monétaire de la nourriture aux pauvres. Cette option est permise par Abû Hanîfah et ses disciples.

Chacun a donc le choix entre ces trois possibilités : qu’il réalise celle qui l’accomode le plus.

Si nous devons apporter une préférence à l’une de ces trois possibilités, nous pencherons pour la première, celle où les indigents sont directement nourris. Car c’est cette option qui est la plus proche de la lettre du Noble Coran : « nourrir dix indigents, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles » (sourate 5, la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 89). Il est par ailleurs nécessaire de s’en tenir au nombre de pauvres mentionné par le Coran, c’est-à-dire dix. Il ne conviendrait pas de donner la nourriture ou la valeur monétaire de la nourriture de dix personnes, à un seul indigent car cela s’oppose à la lettre du texte coranique. Les Hanafites ont cependant autorisé cette possibilité. Je pense - mais Dieu demeure le plus Savant - qu’il y a une sagesse derrière le nombre important d’indigents que le Législateur nous a demandé de nourrir à l’occasion des expiations de péchés. Ainsi, certaines expiations requièrent de nourrir soixante pauvres ! Par conséquent, donner la nourriture prescrite à un seul de ces dix ou de ces soixante pauvres ne réalise pas cette sagesse. Si dans le lieu où l’on vit, il y a moins de dix pauvres, alors il est possible de leur donner la nourriture destinée à dix personnes. Car il s’agit là de répondre à une nécessité et de lever le désarroi susceptible d’être éprouvé.

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S.

Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes

[1] Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 89 :

« Dieu ne vous tient pas rigueur pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous tient rigueur pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix indigents, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous aurez juré. Et tenez vos serments. Ainsi Dieu vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants ! »

http://www.islamophile.org/spip/L-expiation-du-serment-et-la-facon.html

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Souffler la shahâdah au défunt

De nombreux hadîths rapportent qu’Allâh - Exalté soit-Il - fait vivre le défunt dans sa tombe une vie spéciale qualifiée de barzakhiyyah, durant laquelle le défunt est capable d’entendre, de comprendre et de répondre. Ainsi Abû Dâwûd et Al-Hâkim rapportent-ils d’après `Uthmân - qu’Allâh l’agrée - : «  Lorsque le Prophète - paix et bénédictions sur lui - achevait d’enterrer le défunt, il se tenait devant lui (c’est-à-dire devant sa tombe) et disait : “Demandez le pardon pour votre frère, et demandez qu’il soit raffermi, car il est en train d’être interrogé.” »

Le talqîn n’est ni obligation ni une sunnah, mais cela est recommandé (mustahabb) selon l’avis de nombre de disciples de l’Imâm Ash-Shâfi`î et de l’Imâm Ahmad. Cela est détestable, en revanche, chez certains disciples de l’Imâm Mâlik. On rapporte que certains Compagnons pratiquaient le talqîn et ordonnaient qu’on le pratiquât, tandis que d’autres ne le pratiquaient pas. Les savants sont d’avis que le talqîn profite au défunt et qu’il n’y a pas de mal si les gens le pratiquent.

Certains savants précisent qu’il est recommandé de souffler au défunt les réponses suite à son inhumation. Ainsi Abû Umâmah dit : « Lorsque je décèderai, faîtes à mon égard comme le Prophète - paix et bénédictions sur lui - nous ordonnait. Il disait : « Lorsque l’un de vos frères décède et que vous refermez sa tombe, que l’un d’entre vous se tienne devant sa tombe et dise : “Ô Untel fils d’Unetelle !”, il l’entendra mais ne lui répondra pas. Puis qu’il dise : “Ô Untel fils d’Unetelle !", il se redressera en position assise. Puis qu’il dise : “Ô Untel fils d’Unetelle !”, alors il répondra : “Renseigne-nous qu’Allâh te fasse miséricorde”, - mais vous n’en percevez rien. Qu’il dise alors : “Souviens-toi ce avec quoi tu as quitté le bas-monde : l’attestation qu’il n’y a de divinité sauf Allâh et que Mohammad est Son serviteur et Son Messager ; et que tu as agréé Allâh comme Seigneur, l’islam comme religion, Mohammad comme prophète, le Coran comme guide.” C’est alors que Munkar et Nakîr [1] se prennent mutuellement la main et disent : “Allons-nous-en, qu’avons-nous à rester auprès de celui à qui on a soufflé ses arguments ?” » » Un homme s’enquit : « Ô Messager d’Allâh, et si l’on ne connaît pas sa mère ? » Il répondit : « Affiliez-le à sa mère Hawwâ’ (Ève) : “Ô Untel fils de Hawwâ’ !” » [2]

Et Allâh - Exalté soit-Il - est le plus savant.

P.-S.

Traduit de Yas’alûnaka fî Ad-Dîn Wal-Hayâh (Ils te questionnent sur la religion et sur la vie), volume 4, pp. 93 et 94. Cet ouvrage en sept volumes compile les fatâwâ de Sheikh Ahmad Ash-Sharabâsî, que Dieu lui fasse miséricorde.

Notes

[1] Munkar et Nakîr sont les deux anges qui interrogent le défunt sur son Seigneur, sa religion et son Prophète après son inhumation. NdT.

[2] Rapporté par At-Tabarânî ; le Hafidh jugea que sa chaîne de transmission est valable (sâlih).

http://www.islamophile.org/spip/Souffler-la-shahadah-au-defunt.html

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Quels sont les actes qui profitent aux morts?

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Les doctes sont unanimes à déclarer que le mort bénéficie des actes de piété qu'il aura accomplis dans sa vie.

A ce propos, Muslim, Abû Dâwûd, At- Tirmidhî, An-Nasa'i et Ibn Mâja rapportent d'après Abû Hurayra que le Prophète a dit :

« Lorsque le fils d'Adam vient à mourir, tous ses actes sont interrompus, hormis trois choses : une aumône toujours en cours, une science dont les autres bénéficient et une progéniture pieuse qui invoque Dieu pour lui.»

Par ailleurs ibn Mâja rapporte que le Prophète a dit :

« Parmi les actes et les bonnes œuvres qui suivent le croyant après sa mort, il y a une science qu'il aura enseignée et divulguée, un enfant pieux qu'il aura laissé après lui, Un Coran qu'il aura légué en héritage, une mosquée qu'il aura édifiée, une maison qu'il aura construite pour le voyageur démuni, une rivière qu'il aura aménagé au profit des autres et une aumône qu'il aura prélevée de ses biens étant encore vivant et en bonne santé. Toutes ces œuvres lui parviendront après sa mort. »

Muslim rapporte d'après Jarîr Ibn 'Abdallâh que le Prophète a dit :

« Quiconque aura institué en Islam un bon usage, bénéficiera de sa récompense et de celle de tous ceux qui l'auront adopté après lui, sans que cela diminue en rien leur récompense; et quiconque aura institué en Islam, un usage blâmable, se chargera d'un péché et du péché de tous ceux qui l'auront adopté après lui, sans que cela diminue en rien leurs péchés. »

Quant aux actes d'autrui dont bénéficie le défunt, nous les exposerons comme suit :

Invoquer Dieu et implorer Son Pardon pour le défunt

C’est un acte qui fait l'unanimité des légistes, conformément au propos de Dieu Tout Puissant :

« Ceux qui sont venus après eux disent: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et fais que nos cœurs n'aient jamais de haine envers les croyants. Seigneur, Tu es Tout Compatissant et Tout Miséricordieux »
[ Sourate 59 - Verset 10 ]

A ce sujet, nous avons déjà évoqué le propos du Prophète :

« Si vous procédez à la prière mortuaire, invoquez sincèrement Dieu pour le défunt ».

De même que, parmi les invocations du Prophète , on retient :

« Seigneur, pardonne-nous tous, les vivants comme les morts ».

Tout comme les Pieux Anciens, les Successeurs n'ont eu de cesse d'invoquer Dieu pour les morts, L'implorant de leur accorder Miséricorde et Pardon, sans que personne ait jamais dénoncé cette pratique.

Faire l'aumône

An-Nawawî rapporte que les doctes sont unanimes à déclarer qu'une aumône peut être donnée à l'intention du défunt et que la récompense qui en découle lui parvient, qu'elle soit donnée par un enfant du défunt ou par quelqu'un d'autre. A ce propos, Ahmad, Muslim et d'autres traditionalistes, rapportent d'après Abû Hurayra qu'un homme dit au Prophète :

« Mon père est mort en ayant légué des biens mais sans testament, sera t-il expié si je donne une aumône à son intention? » et le Prophète , de lui répondre par la positive.

Al-Hasan rapporte que Sa'd Ibn 'Ubâda a dit :

« Lorsque ma mère décéda, je dis au Prophète :
"Ô Envoyé de Dieu ma mère est décédée, puis-je faire l'aumône à son intention ?"
- "Oui" répondit le Prophète.
- "Quelle aumône est la meilleure?" , m'enquis-je auprès de lui.
- "Offrir de l'eau à boire", me répondit-il.

Al-Hasan ajoute : « C'est ainsi que la famille de Sa'd s'occupa de la siqâya (d'offrir de l'eau à boire) à Médine. »
[ Rapporté par Ahmad, An-Nasâ'î et par d'autres traditionnistes. Cependant il est déconseillé de commencer à donner ladite aumône dans le cimetière, tout comme il est réprouvé de la donner pendant les funérailles.]

Jeûner

A ce sujet, Al-Bukhârî et Muslim rapportent d'après Ibn 'Abbas qu'un homme vint trouver le Prophète et lui dit :

« Ô Envoyé de Dieu, ma mère est morte ayant à charge le jeûne (obligatoire) d'un mois, puis-je l'accomplir pour elle ?

-"Si ta mère avait contracté une dette, aurais-tu remboursé cette dette", lui demanda le prophète ?

-"Certes", répondit l'homme.

-"Et bien ! Sache que la dette qu'elle a envers Dieu est plus digne d'être remboursée", lui dit le Prophète.»

Accomplir le pèlerinage

AI-Bukhârî rapporte d'après Ibn 'Abbâs qu'une femme de Juhayna vint trouver le Prophète et lui dit :

« Ma mère avait conçu le vœu d'accomplir son pèlerinage à La Mecque, mais elle est morte avant de s'en acquitter, puis-je le faire pour elle ?

-"Oui, fais-le pour elle", répondit le Prophète. " Vois-tu, si ta mère avait contracté une dette, l'aurais-tu remboursée pour elle ? Honorez vos dettes, car les dettes à l'égard de Dieu sont plus dignes d'être honorées".»

La prière

Ad-Dâraqutnî rapporte qu'un homme dit au Prophète : « Ô Envoyé de Dieu, j'avais un père et une mère envers lesquels j'étais bon de leur vivant; comment être bon envers eux après leur mort ?

" C'est être bon envers eux après leur mort que de prier à leur intention, et jeûner à leur intention ",
lui répondit le Prophète .»

La récitation du Coran

C'est le point de vue de la majorité des Sunnites. An-Nawawi dit : « La doctrine d’Ash-Shâfi 'î est que la récitation du Coran ne parvient pas au mort.

Cependant, Ahmad Ibn Hanbal et un groupe de partisans d'Ash-Shafi'i affirment le contraire. Il suffira seulement, disent-ils, que celui qui récite le Coran dise après avoir achevé sa récitation : « Seigneur, fais que la récompense qui découle de ma récitation aille à Untel.»

Dans « Al-Mughni », Ibn Qudama rapporte : « Ahmad Ibn Hanbal a dit : « Toute bonne œuvre parvient au défunt. Conformément aux textes rapportés à ce sujet.»

Ceux qui soutiennent que la condition de la récompense découlant de la récitation du Coran parvient au défunt posent la condition que celui qui le récite ne soit pas payé. S'il perçoit une quelconque rémunération pour sa récitation, lui et celui qui paye commettent un acte illicite et nulle récompense ne parvient alors au défunt.

A ce propos, Ahmad, At-Timidhi et Al-Bayhaqî rapportent d'après 'Abd Ar-Rahmân Ibn Shibl, que le Prophète a dit :

« Récitez le Coran et appliquez ses règles.
Ne vous en éloignez pas, n'exagérez pas et ne le prenez pas pour source de subsistance ou de richesse. »

Ibn AI-Qayyim a dit : « Les pratiques cultuelles sont de deux sortes : matérielles et physiques : or, en faisant parvenir au mort le bénéfice d'une aumône, le Législateur témoigne que le bénéfice de toutes les autres pratiques cultuelles matérielles parvient au défunt. De même, en lui faisant parvenir le bénéfice qui découle d'un jeûne, le Législateur témoigne que la récompense relative aux autres pratiques cultuelles physiques parvient au défunt. Mieux encore, si la récompense découlant des pratiques cultuelles du pèlerinage - lesquelles sont soit matérielles soit physiques - parvient au défunt, cela implique le bénéfice de toutes les autres pratiques cultuelles composées de physique et de matériel, parvient au mort. En somme, l'efficience des trois types de récompense est prouvée par les énoncés scripturaires et l'analogie. »

L'intention est nécessaire

Il est nécessaire de concevoir l'intention d'agir pour le défunt.

Ibn 'Aqil a dit: « Lorsque quelqu'un accomplit un acte d'adoration tels la prière, le jeûne, la récitation du Coran, et en offre la récompense à un défunt musulman, elle lui parvient et lui profite, à condition d'avoir, auparavant et pendant l'acte même, conçu l'intention d'offrir au défunt la récompense qui en découle.

Les meilleures actions à offrir au défunt

Ibn Al-Qayyim a dit : « Les meilleurs actions sont celles qui lui sont les plus utiles. De fait, affranchir un esclave et faire l'aumône sont par exemple meilleurs que de jeûner pour lui. Cela étant, la meilleure aumône est celle qui répond à un besoin constant chez celui à qui on l'offre. C'est dans ce sens que le Prophète a dit :

« La meilleure aumône consiste à offrir de l'eau à boire »,
et ce dans un lieu où l'eau est rare de sorte que les gens souffrent de la soif.

Quant à offrir à boire là où les sources et les rivières sont abondantes, cela n'est point meilleur que d'offrir à manger à ceux qui en ont besoin. De même que l'invocation sincère de Dieu et l'imploration de Son pardon avec humilité lors de la prière mortuaire sont des pratiques qui surpassent l'aumône offerte à l'intention du mort. Somme toute, l'affranchissement d'un esclave, l'aumône, l'invocation, l'imploration du pardon et l'accomplissement du pèlerinage pour le mort sont les meilleurs actes à offrir à l'intention du défunt. »

Offrir la récompense de son acte au Prophète

Ibn Al-Qayyim a dit : « Certains jurisconsultes parmi les Successeurs le considèrent louable; d'autres ne le voient pas ainsi et le prennent pour une innovation, car les Compagnons n'y procédèrent pas. Par ailleurs, le Prophète bénéficie de la récompense découlant de toute bonne oeuvre accomplie par les membres de sa Communauté, sans que cela diminue en rien leur part ladite récompense, car c'est lui qui les a guidés à toutes les bonnes oeuvres et les y a exhortés.

Or, quiconque incite à une bonne voie bénéficie d'une récompense égale à celle de tous ceux qui, après lui, l'emprunteront, sachant que cela ne diminue en rien leur récompense. En somme, étant le précurseur et le guide de la communauté en toute bonne voie et en toute science utile, le Prophète bénéficie de la même récompense que celle de quiconque l'aura suivi en cela, qu'on la lui ait offerte ou non. »

Les enfants des musulmans et ceux des impies

Quiconque parmi les enfants des musulmans meurt avant d'atteindre la puberté entrera au Paradis. A ce propos, Al-Bukhârî rapporte d'après 'Adî Ibn Thabit qu'il entendit AI-Barâ' dire :

« Lorsque Ibrâhîm décéda, le Prophète dit : « Il a une nourrice au Paradis ».

En rapportant ce hadîth dans ce chapitre, Al-Bukhârî vise à mettre en évidence qu'ils sont au Paradis.

Par ailleurs, Anas Ibn Mâlik rapporte que le Prophète a dit :

« Dieu fera entrer au paradis tout musulman qui aura perdu trois enfants non encore pubères,
grâce à Sa Miséricorde pour eux. »

Alléguer ce hadith, signifie que celui grâce auquel on entre au paradis en est bien plus digne, car étant la raison et la source de la miséricorde Divine.

Quant aux enfants des impies, ils entreront au Paradis, au même titre que les enfants des musulmans.

An-Nawawî souligne que c'est l'opinion authentique approuvée par tous les critiques, conformément au propos de Dieu:

« Nous n'avons jamais sévi avant d'avoir envoyé un messager. »
[ Sourate 17 – Verset 15 ]

En effet, si l'homme ayant atteint l'âge de la raison ne subit le châtiment divin que s'il a été averti, à fortiori celui qui n'a pas encore atteint cet âge ne saurait le subir.

A ce sujet, Ahmad rapporte d'après Khansâ' Ibn Mu'âwiya Ibn Sarîm, que sa tante déclare avoir demandé au Prophète :

- « Ô Envoyé de Dieu, qui est au Paradis ? »
- « Le Prophète est au Paradis, le martyr est au Paradis et le bébé est au Paradis », lui répondit-il.

Al-Hâfidh a dit que sa chaîne de transmission était bonne.

Source;http://sajidine.com/fiq/funeraille/acte_profite_mort.htm

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L’inscription des versets coraniques à des fins curatives

coran-1.jpgCertaines personnes me demandent de leur écrire quelques versets du Livre d’Allâh en guise de bénédiction. D’autres gens, ayant un parent malade, demandent que je leur inscrive quelques versets du Coran, tel que le verset du Trône (âyat al-kursî), les deux sourates préservatrices (al-mu'awwidhatayn) ou la sourate liminaire (al-fâtihah), dans l’espoir de guérir.

Certaines personnes se sont opposées à cette pratique arguant que cela n’est pas permis. Sachant que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Puise dans le Coran ce que tu veux pour ce que tu veux. », cette pratique est-elle permise ou non ?

Réponse de Sheikh Jâd Al-Haqq 'Alî Jâd Al-Haqq

Le Coran est une révélation divine descendue avec l’Esprit Loyal sur le cœur du Messager d’Allâh, Mohammad, — paix et bénédictions sur lui — afin qu’il soit un avertisseur et un annonciateur de la bonne nouvelle pour les mondes. Le Coran a apporté le Credo ('aqîdah) et la Loi (sharî'ah) et il contient le récit de nos prédécesseurs. Celui qui répète sa parole dit vrai et celui qui y puise sa guidance sera guidé vers un droit chemin.

Les savants divergèrent quant à la licéité d’écrire quelques versets ou sourates du Noble Coran et de les porter autour du cou, c’est-à-dire le fait de faire des talismans à l’aide du Coran ou des Noms Sublimes d’Allâh — Exalté soit-Il —. Certains dirent que cela est licite, attribuant cela à 'Amr Ibn Al-'Âs, à Abû Ja'far Al-Bâqir ou à l’Imâm Ahmad, dans une variante.

D’autres savants tinrent le port de talismans pour interdit en vertu du hadith rapporté par Ahmad, d’après 'Uqbah Ibn 'Âmir, stipulant que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Quiconque porte un talisman (tamîmah) qu’Allâh ne réalise point son vœu, et quiconque porte une amulette (wada'ah) qu’Allâh ne le préserve point. », sachant que le vocable tamîmah désigne toutes sortes de galets, d’os ou autres matériaux visant à conjurer le mauvais œil.

De nombreux savants ont appuyé cette opinion eu égard à ce hadith et aux narrations similaires, car ce texte a une portée générale et n’est restreint par aucun autre texte, mais aussi par obstruction aux prétextes afin qu’on n’accroche pas ces articles au cou des enfants qui grandiront alors avec la croyance que leur guérison et leur protection provient de ces inscriptions et non point d’Allâh : « Et si Allâh fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de Lui. Et s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c’est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux. » [1]

On interrogea Ibn Abî Yazîd Al-Mâlikî à propos de celui qui inscrit sur un papier le nom d’Allâh accompagné de versets du Coran et s’il était permis de faire de telles inscriptions, il répondit : « Nous ne tenons cette pratique ni du Coran ni des hadiths authentiques et que cela n’est donc pas permis ; la tradition prophétique authentique consistant à faire des invocations en usant de Coran et des Noms et Attributs d’Allâh nous est plus chère. » [2] C’est ce que le Noble Coran indique dans les versets des invocations et dans les récits qu’il rapporte illustrant comment les Prophètes et les Saints se tournaient vers Allâh — Exalté soit-Il — L’invoquant et L’appelant au secours.

Compte tenu de ces éléments, la pratique dont il est question n’est pas permise car elle fait une mauvaise utilisation des versets du Noble Coran. Le musulman ne doit pas faire du Coran un talisman qu’il porte sur lui car le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — interdit le port des talismans de manière générale et fit même une invocation contre ceux qui en usent de ne point accomplir leur dessein c’est-à-dire que leur besoin ne soit pas comblé, que ce soit une guérison ou autre. Il n’appartient pas à un musulman croyant en Allâh, au Jour dernier et aux Messagers d’Allâh d’utiliser le Coran à des fins autres que ce pourquoi il a été révélé. Il n’est pas permis à un musulman de recevoir le moindre salaire pour l’inscription d’un verset ou d’une sourate à des fins curatives. Les juristes se sont accordés en effet sur le fait que cette pratique, faite dans cette intention, ne peut pas faire l’objet d’un salaire ni être prise pour un gagne-pain, aux yeux de la sharî'ah.

En ce qui concerne le hadith cité dans la question : « Puise dans le Coran ce que tu veux pour ce que tu veux. », il n’est pas authentique, puisqu’il ne figure dans aucun recueil de la Sunnah. Celui qui le prend pour argument est visé par la sentence du Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — rapportée par Anas : « Ce qui m’empêche de vous rapporter beaucoup de récits, c’est le fait que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : “Quiconque ment à mon compte délibérément qu’il soit installé en enfer.” » [3]

Et Allâh est le plus savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe du site de la Maison Égyptienne de Fatwa.

Pour information, le lecteur peut également se reporter à un éclairage différent de cette question par Sheikh 'Atiyyah Saqr.

Notes

[1] Sourate 10, Yûnus, Jonas, verset 107.

[2] D’après Al-Fatâwâ Al-Hadîthiyyah d’Ibn Hajar Al-Haythamî Al-Makkî, page 88.

[3] D’après 'Umdat Al-Qarî Sharh Sahîh Al-Bukhârî, volume 2, page 152.

http://www.islamophile.org/spip/L-inscription-des-versets.html

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