"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
Parler du mariage civil c'est aborder les trois points suivants:
Le premier est en rapport avec l'aspect formel du mariage qui est l'aspect contractuel au sujet duquel il est possible de poser la question de savoir si, pour valider la mariage, il est nécessaire, ou non, de passer par une formule bien déterminée que les deux parties du contrat doivent prononcer pour que leur mariage soit valide. Pour répondre à cette question, beaucoup de jurisconsultes, sunnites et chi'ites, avancent que le mariage ne peut être légal que par la prononciation de la formule: "je te donne en mariage", ou d'une formule équivalente si le mariage est effectué par les deux personnes concernées elles-mêmes ou par procuration. Dans le premier cas, la femme doit dire: "zawwajtuka nafsi bi-mahrin wa qadruhu kadha" (Je me suis mariée avec toi contre une dot de telle ou telle somme) et l'homme doit dire "qabiltu t-tazwij" (J'ai accepté la mariage). Dans le second cas, l'un des deux mandataires doit dire: "zawwajtuka muwakkilati fulana bi-mahrin wa qadruhu kadha" (je t'ai donné, en mariage, ma procuratrice, une telle, contre une telle ou telle somme) ou: zawwajtu muwakkilaka min muwakkilati bi-mahrin wa qadruhu kadha" (j'ai donné, en mariage, ma procuratrice à ton procurateur contre une dote de telle ou telle somme). La réponse de la personne concernée elle-même, ou de son procurateur, doit être affirmative. Il existe une Tradition disant que la formule prononcée doit être au passé. Mais, pour certains jurisconsultes, cette condition n'est pas obligatoire.
Cette condition donne lieu à des ramifications parmi lesquelles on trouve la question de savoir si la formule du contrat peut être, ou non, prononcée en une langue autre que l'arabe.
Certains jurisconsultes font remarquer que le mariage est lié, en quelque sorte, au culte religieux. Cela ne veut pas dire qu'il est un culte mais que les cultes sont "arrêtés", une fois pour toute, quant à leurs paroles et à leurs actes. On ne peut rien y ajouter et on est contraint de les pratiquer tels qu'ils sont dictés par le Messager (que la bénédiction et la paix soient sur lui). On doit donc suivre l'exemple donné à ce sujet et ne pas utiliser des termes autre que "Zawaj" et "nikah" (mariage) donnés par le texte du Noble Coran.
Un problème se pose ici au sujet du mariage civil qui n'exige pas la prononciation d'une formule précise pour la validation du contrat. Le plus souvent, le fonctionnaire responsable de l'enregistrement du contrat interroge l'une et l'autre partie pour savoir si chacune d'elles accepte l'autre dans la conformité aux conditions fixées. Il leur demande, à la suite de leur réponse affirmative, de signer le contrat de mariage sans prononcer une formule précise.
L'absence d'une telle formule est la raison pour laquelle certains jurisconsultes considèrent ce mariage comme illégal. Mais selon notre propre avis jurisprudentiel, le mariage peut être validement effectué par la prononciation de toute terme signifiant l'engagement contractuel à respecter le contenu de l'accord accepté par les deux parties. Un tel engagement est ainsi considéré comme un choix libre et, de ce fait, obligatoire pour les deux parties comme tout autre contrat signé dans n'importe quel autre domaine sans qu'il y ait besoin de prononcer une formule précise. On peut se contenter donc de ce qui l'indique, de sorte que le mariage peut être conclu par écrit, à condition que l'écriture indique clairement qu'il s'agit d'un contrat librement consenti sans ambiguïté ou équivoque. Sur la base de cette considération, nous pensons que le mariage civil ne pose aucun problème dans ce sens, car nous savons qu'il confirme et renforce le contrat de mariage dans la mesure où les deux parties parlent distinctement en affirmant leur engagement à respecter la relation conjugale en tant que contrat à caractère strictement obligatoire.
Le deuxième point qui doit être posé à ce sujet est en rapport avec l'identité de la future épouse: les seules conditions du mariage civil sont la puberté, la maturité et l'âge adulte tels qu'ils sont universellement reconnus. Le mariage civil n'exige pas d'autres conditions alors que, de son côté, l'Islam exige la présence de certaines conditions. Ainsi, le Musulman n'a pas le droit de se marier à une femme athée ou à une femme qui ne suit pas une religion déterminée. Il ne peut non plus se marier avec les femmes dont les religions, comme le bouddhisme ou l'hindouisme ne sont pas des religions révélées, ni avec celles qui suivent une religion parmi celles qui adoptent les preuves rationnelles et non le message divin reconnu comme tel par l'Islam.
Pour cette raison, tout contrat de mariage établi par un homme musulman et une femme athée, ou qui ne suit pas l'une des religions révélées dites "du Livre", est un contrat nul, qu'il soit établi conformément à la formule exigée par l'ensemble des jurisconsultes musulmans, ou à celle en vigueur au niveau du mariage civil.
Il s'ensuit qu'en Islam, la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un homme non musulman, même si cet homme suit l'une des religions du Livre alors que de l'avis des jurisconsultes, dont certains émettent des réserves à ce sujet, l'homme musulman a le droit de se marier avec une femme qui, juive ou chrétienne, suit l'une des religions du Livre. Mais en émet des réserves jurisprudentielles sur le mariage avec une femme appartenant au mazdéisme, dans la mesure où la question n'est pas tranchée au sujet de l'appartenance de cette relation aux religions du Livre. Ainsi le contrat de mariage est considéré comme nul et la relation comme illégale, lorsque ce contrat est établi entre une femme musulmane et un homme non musulman parmi les Gens du Livre. De même, la relation du mari musulman avec une femme athée ou ne suivant pas l'une des religions du Livre est une relation illégale qui relève de l'adultère considéré du point de vue de la religion suivie par chacune des deux parties musulmanes du contrat. Cela veut dire que les enfants fruits de ce mariage ne sont pas légitimes du point de vue de l’Islam.
C'est en cela que consiste le problème controversé au sujet du mariage civil par ceux qui refusent ce mariage et ceux qui l'encouragent disant qu'il représente une solution aux problèmes qui se posent au Liban lorsqu'on cherche à introduire le mariage civil et lui donner un statut légal dans les tribunaux libanais et dans l'administration de l'état civil au Liban.
L'Islam considère –du point de vue jurisprudentiel que nous adoptons- les mariages entre l'homme musulman et la femme musulmane, ou entre l'homme musulman et la femme appartenant à l'une des religions du Livre comme des mariages légaux même s'ils sont confirmés et attestés conformément aux règles du mariage civil.
D'autre part, il considère les mariages entre la femme musulmane et l'homme non musulman, ou entre l'homme musulman et la femme ne suivant pas une religion du Livre, comme des mariages illégaux, même s'ils sont établis conformément aux règles jurisprudentielles islamiques, dans le cas où la partie non musulmane continue à adopter sa religion, ce qui empêche d'établir et d'attester un contrat de mariage avec la partie musulmane.
Le troisième point consiste en ce que le contrat de mariage ne peut être annulé ou dissous, en Islam, que par l'une des deux procédures suivantes:
- La première est le divorce qui est un moyen légal de rompre le mariage. Il relève, dans la loi islamique, des compétences de l'homme dans la mesure où celui-ci est responsable, entre autres choses, des dépenses familiales. L'homme a le droit aussi de donner à la femme, dans le contrat même du mariage, la liberté de divorcer elle-même. Les formulations jurisprudentielles son différentes au sujet de cette question, mais elles finissent toutes par donner à la femme le droit de divorcer elle-même. L’homme ne peut nullement renoncer à ce droit qu'il a concédé à la femme dans le contrat du mariage.
- La seconde procédure par laquelle on peut annuler le contrat de mariage est la rupture. Elle peut avoir lieu si les deux époux (ou l'un d'eux) présentent des défauts comme l'impuissance ou la folie, parmi d'autres défauts qu'on trouve chez l'homme et qui justifient la rupture. Elle peut aussi avoir lieu au cas où l'un des deux époux trahit les conditions du contrat et porte atteinte à l'autre en dévoilant certaines de ses dispositions cachées ou inconnues.
L'autorité légale peut avoir recours au divorce et rompre le contrat de mariage sans l'accord du mari si celui-ci essaye de geler la situation et refuse de divorcer et de verser la pension en laissant la femme suspendue entre le mariage et le divorce. Les jurisconsultes ne s'accordent pas au sujet des situations où l'autorité légale peut intervenir, dans certains cas et là où le besoin s'impose, pour procéder au divorce sans l'accord du mari. Cela est en rapport avec le fait que l'autorité légale doit agir en représentant de l'Autorité Suprême.
Pour ce qui est du mariage civil, et c'est un point négatif du point de vue islamique, la rupture du contrat de mariage est de l'essor des lois civiles des États qui peuvent intervenir, dans telle ou telle situation, pour rompre le contrat de mariage. Cela peut être refusé par la loi islamique car les procédures du divorce y sont soumises à des conditions bien déterminées. Ainsi, on trouve par exemple que, les jurisconsultes de l'école imamite duodécimaines ne procèdent pas au divorce qu'à la condition où la femme mariée est en état de pureté (en dehors des menstrues) et exigent qu'aucun rapport sexuel n'ait pas eu lieu entre l'homme et la femme pendant cette période de pureté. Ils exigent aussi la présence de deux témoins justes pour valider le divorce. D'autre part, ils n'autorisent pas le divorce par le serment ou par les trois serments, alors que certains savants musulmans, parmi les Sunnites, considèrent que le serment est suffisant pour divorcer ou que le divorce peut avoir lieu sans la présence de deux témoins justes et ainsi de suite… Pour ce qui est du contrat civil, le divorce peut avoir lieu au tribunal et en dehors des conditions légales en vigueur chez les Sunnites et les Chi'ites, ce qui signifie, légalement, que la relation conjugale reste intacte malgré la rupture prononcée par les autorités civiles.
Pour cette raison, le mariage civil diffère des deux points de vue de la forme et du contenu du mariage légal islamique ce qui nous permet de ne pas accepter le mariage civil comme procédure contractuelle soutenue par des lois qui ne s'accordent pas avec les lois islamiques. Il arrive que, pour l'Islam, un mariage légal du point de vue civil ne soit légal du point de vue de la jurisprudence islamique et il arrive qu'une rupture légale du point de vue civil ne soit pas légale du point de vue jurisprudentiel islamique.
source:http://francais.bayynat.org.lb/femme_en_Islam/50.htm
Cheykh Salih El Fawzan
Parmi les traces de la miséricorde d’Allah sur Ses serviteurs, le fait d’avoir légiférer l’expiation permettant de se délier du serment. En effet, Allah dit : « Allah vous a prescrit certes, de vous libérer de vos serments ».
Dans les deux recueils authentiques il est rapporté que le Prophète (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Quiconque fait le serment d’une chose et voit ensuite mieux à faire, qu’il fasse ce qui est mieux que cette chose et expie son serment ».
L’ordre des actes expiatoires du serment
L’expiation du serment est soumise à la fois, à un ordre qu’il est obligatoire de respecter et au choix qui revient à l’expiateur du serment contracté. De ce fait, l’individu tenu d’expier un serment a le choix entre, nourrir dix pauvres auxquels il devra donner la moitié d’un « sa’ »[1] de nourriture, ou vêtir dix pauvres auxquels il fournira un vêtement qui lui permette d’effectuer la prière rituelle, ou affranchir un esclave sain de tout handicap. Par ailleurs, si et seulement s’il ne parvient pas à trouver ces trois choses, il devra à ce moment là, jeuner trois jours.
Ainsi, il apparait clairement d’après le détail de ces étapes que l’expiation conjoint à la fois un ordre à respecter impérativement et le choix entre plusieurs actes expiatoires. Le choix de ces actes concerne le fait de nourrir, vêtir ou affranchir, tandis que l’ordre à respecter demeure impératif entre ces trois actes et le jeune.
La preuve de cela réside dans le verset où Allah dit : « L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours »[2].
Le sens global de ce verset indique que l’expiation d’un serment que vous avez rompu se fait par l’action de nourrir dix pauvres de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, c'est-à-dire de la même nourriture sinon meilleure, dont jouissent vos enfants ; ou de les habiller d’un vêtement au moyen duquel il est possible d’observer la prière rituelle ; ou d’affranchir un esclave. D’autre part, la majeure partie des gens de science conditionne la validité de l’expiation par le fait que l’esclave soit croyant. De plus, Allah commence par citer la plus simple de ces actions, à savoir nourrir dix pauvres, toutefois s’il s’acquitte d’une des trois, cela est valable selon l’avis unanime des gens de science.
Par ailleurs, la majeure partie de gens de science sont d’avis que le jeune de trois jours s’il a lieu, doit être consécutif pour être valable, se basant sur cet avis sur la récitation de Abdoullah Ibn Mass’oud : « Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours consécutifs ».
Partant de là, un grand nombre de gens de la masse pensant avoir le choix entre jeuner et les trois actes expiatoires, opte alors pour le jeune bien qu’ils aient la capacité de nourrir, ou de vêtir des pauvres. Dans leur cas le jeune n’est pas valable et ne les dégage en rien de la responsabilité d’expier leur serment qui pèse sur eux, car le jeune n’est valable uniquement dans le cas où l’on n’a pas la capacité de nourrir, de vêtir ou d’affranchir. Il faut donc prêter une grande attention à cet aspect des choses.
La permission d’expier son serment avant de le rompre
Il est permis d’expier son serment avant de le rompre, tout comme il est permis d’y avoir recours après la rupture de celui-ci. Si l’expiation précède la rupture de ce serment elle sera alors considérée comme le déliement de ce dernier, et si elle a lieu après la rupture de ce dernier elle sera alors considérée comme une expiation proprement dit.
La preuve de cela réside dans le récit rapporté dans les deux recueils authentiques dans lequel le Prophète (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Si tu fais le serment d’une chose et vois ensuite mieux à faire, fais ce qui est mieux que cette chose et expie ton serment ». Ce hadith indique qu’il est permis de d’effectuer l’expiation après la rupture d’un serment. Dans une version rapporté par Abou Daoud : « …expie ton serment et fais ce qui est mieux ». Ce hadith quant à lui indique qu’il est permis de recourir à l’expiation avant a rupture du serment. Par conséquent, ces ahadiths dans leur ensemble prouvent la permission de devancer ou repousser l’expiation lors de la rupture d’un serment.
[1] Le « sa’ » désigne une unité de mesure équivalente à un quart de « moud » qui est la quantité que peuvent contenir deux mains jointes
[2] Sourate 5 La table servie verset 89.
http://francais.islammessage.com/Article.aspx?i=857
An-nadhr ( voeu ) consiste à imposer un acte qui n’est pas obligatoire , en raison d’un évènement . Le Très Haut a dit : « Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse! Si tu vois quelqu'un d' entre les humains, dis (lui:) "Assurément, j' ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux: je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain". » ( Coran 19 : 26).An-nadhr est le fait qu’une personne majeure et responsable s’impose un acte qui ne lui est pas obligatoire ; qu’il s’agisse d’un acte à faire dans tous les cas ou d’un acte soumis à une condition. Le voeux est mentionné dans le livre d’Allah en des termes élosieux. En effet , le Très Haut dit de ses serviteurs croyants : « Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s' étendra partout. » ( Coran,76: 7 ) . Il établit ainsi un lien de causalité entre le respect des voeux et la peur des offres du jouir de la Résurection ( d’une part ) et le Salut dans l’au delà et l’entrée au paradis ( d’autre part ).
Le statut du voeu
L’exécution du voeux légal est obligatoire conformément aux propos du Très Haut : «.. qu' ils remplissent leurs vœux...» ( Coran , 22-29) Al imam ash-Shawkani dit : « Cet ordre exprime une obligation ».
De nombreux hadith rapportés du Prophète ( bénédiction et salut soient sur lui) interdisent le voeux et le réprouvent. Parmi eux , citons celui d’Abou Houraya qui dit : « Le Messager d’Allah « bénédiction et salut soient sur lui» a dit : Ne formez pas de voeux , car il ne modifie rien dans le destin; il ne sert qu’à arracher une dépense de l’avare ( Rapporté par Mouslim 3096).
Abdou Allah Ibn Omar ( P.A.a ) dit : Le Messager d’Allah se mettait à nous interdire de formuler des voeux et disait : « Il ne repousse rien , et il ne sert qu’à arracher des dépenses de l’avare » ( Rapporté par Al Boukhari et Mouslim).
Si quelqu’un dit : « Comment faire l’éloge du voeux et l’interdire en même temps?. On lui répond que le voeux louable est celui qu’implique un acte d’obéissance envers Allah et n’est soumis à aucune contrepartie que l’on s’impose pour rendre l’acte obligatoire et s’empêcher de reculer ou se laisser gagner par la paresse. C’est aussi le voeux qui exprime la gratitude pour un bienfait. Quand au voeux défendu, il revêt plusieurs formes.Il en est le voeux de compensation qui consiste à faire dépendre l’accomplissement d’un acte d’obéissance de la procuration d’une chose ou de l’éloignement d’une autre, de sorte que si les deux choses ne sont pas réalisées, l’acte ne sera pas accompli. Voilà qui est défendu. Peut être cette défense repose sur les causes que voici:
-L’auteur du voeu accomplit l’acte sasn enthousiasme , quand l’acte devient une obligatoire incontournable.
-Le voeux lié à la réalisation d’un interêt ressemble à un échange qui remet en cause l’existence de l’intention de se rapprocher d’Allah. En effet, si , par exemple , son malade n’était pas guéri , il n’aurait pas acquitté l’aumône qu’il avait liée à ce resultat. Ce qui est digne d’un avare qui n’effectue une dépense que pour une contrepartie immédiate, souvent plus importante que la dépense.
-Certains sont mus par une croyance obscurantiste qui veut que le voeux constitue une voie obligée vers la réalisation de l’objectif pour lequel il est formulé et que Allah le réalise au profit de l’auteur du voeux à cause de celui-ci.
-Négation d’une autre croyance véhiculée par certains ignares, qui veut que le voeux repousse le decret divin, procure un profit immédiat et écarte un préjudice. Aussi l’a t-on interdit pour débarrasser l’ignare de cette croyance et en guise d’avertissement contre le danger que représente un tel comportement par rapport à la foi saine.
Les différents types de voeux par rapport à la nécessité de leur exécution.
Premièrement : Le voeux dont l’exécution est obligatoire ( voeux d’obéissance)
Il s’agit de tout voeux dans le sens de l’obéissance à Allah le Puissant , le Majestueux tels que le voeux d’accomplir la prière , le jeûne , les pélerinages majeurs et mineurs, l’entretien des biens au service de l’Islam , le recommandation du bien et l’interdiction du mal. C’est comme si on dit : Je m’engage envers Allah à jeûner tant ( de jours) ou à effectuer une telle aumône ou à accomplir le pèlerinqge cette année ou à prier deux rak’a dans le mosquée sacrée par reconnaissance envers Allah pour le bienfait qu’il m’a accordé à travers la guerrison de mon malade..Le voeux peut être formulé de façon conditionnelle. C’est le cas du voeux de celui qui accomplit un acte de rapprochement à Allah en le soumettant à la réalisation d’un profit. De ce fait il dit : Si mon ( parent) absent rentré ...., si Allah me protège contre les méfaits de mon ennemi, je m’engage à jeûner tant ( de jours ) ou à donner une telle aumône.
Le Prohète a dit : « Quiconque formule le voeux d’obéir à Allah qu’il le fasse; quiconque fomule le voeux de désobéir à Allah qu’il s’en abstienne » ( Rapporté par Boukhari, 6202) ».Si un fidèle formule un voeux impliquant un acte d’obéissance et que des circonstantse imprévisibles l’empêchent de l’exécuter , il lui incomble de procéder à une expriation identique à celle liée à la violation d’un serment . C’est le cas ( par exemple ) de quelqu’un qui formule le voeux de jeûner ******* ou d’accomplir un pélerinage majeur ou mineur et à qui une malade ôte la faculté d’effectuer le jeûne ou le pélerinage, ou quelqu’un qui formule le voeux de donner une aumône et à qui la pauvreté vient empêcher de réaliser son voeux.
Il est rapporté qu’Ibn Abbas a dit : « Quiconque formule un voeux et se retrouve incapable de le réaliser , doit procéder à une expiation de violation de serment » ( Rapporté par Abou Dawoud. Al-Hafiz dit dans Boulough al-maram : « Sa chaîne de transmission est sûre , et les maîtres en la matière penchent vers l’avis selon lequel il s’agit de propos d’Ibn Abbas lui-même ».
Cheikh al-islam Ibn Taymiyya dit dans les Fatawa ( 33/44) dit : « Si l’on se décide de formuler un voeux d’obéissance , il faut le réaliser. Si on ne le fait pas pour Allah, on doit procéder à une expiation de violation de serment , selon la majorité des ancêtres pieux.
Deuxièmement,des voeux à ne pas exécuter et qui entraînent une expiation de violation de serment.
Ce type de voeux englobe:
1.Les voeux impliquant une désobéissance à l’égard d’Allah comme celui d’une personne qui dédie du carburant , des chandelles ou une dépense à certains tombeaux ou mausolées ou celui qui formule le voeu de visites des tombeaux ou mausolées , théâtres de comportement associationnalistes (idolâtres). L’acte de celui-là est partiellement comparable aux voeux formulés aux profits des idoles.
Il en est de même du fait de formuler le voeu de commettre un pêché tel que l’adultère , la consommation du vin , le vol , la spoliation des biens d’un orphelin , la négation d’un droit ou l’interruption de liens de parenté. De sorte à ne plus bienfaire à un tel parmi ses proches et à ne plus aller chez lui sans un empêchement légal.Tous ces voeux ne doivent, en aucun cas, être exécutés. Bien au contraire , on doit les expier comme on le fait en cas de violation d’un serment. L’interdiction d’exécuter ce type de voeu repose sur un hadith d’Aïcha ( P.A.a) selon lequel le Prophète a dit : « Quiconque a formulé le voeu de désobéir à Allah qu’il lui obéisse et quiconque à formulé le voeu de désobéir à Allah qu’il ne le fasse pas » ( Rapporté par Boukhari ) Imram Ibn Houssayn a rapporté que le Messager d’Allah ( bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Pas d’exécution pour un voeu de désobéissance » ( rapporté par Mouslim, 3099).
2. Tout voeu qui se heurte à un texte.
Quand un musulman formule un voeu et se rend compte par la suite que son voeu se heurte à un texte clair et authentique qui comporte un ordre ou une défense , il doit s’abstenir d’exécuter son voeu et procéder à une expiation de violation de serment. Ceci s’atteste dans ce hadith rapporté par Boukhari ( puisse Allah ) lui accorde Sa miséricorde) d’après Ziad Ibn Djoubayr qui dit : J’étais en compagnie d’Ibn Omar Quand un homme l’interrogea en ces termes: « J’ai formulé le voeu de jeûner tous les mardis et mercredis ma vie durant. Or le jour de la fête du sacrifice coïncide avec un mardi... » Ibn Omar lui dit : « Il nous a été donné l’ordre d’exécuter nos voeux comme il nous a été défendu de jeûner le jour du sacrifice » L’homme répéta sa question et Ibn Omar se contenta de répéter les mêmes propos » ( rapporté par Boukhari 6212).
L’imam Ahmad a rapporté que Ziad Ibn Djoubayr avait dit : « Un homme interrogea Ibn Omar qui marchait à Mina en lui disant : « J’ai formulé le voeu de jeûner tous les mardis et mercredis ma vie durant. Or le jour de la fête du sacrifice coïncide avec un mardi. Qu’en penses-tu? » Ibn Omar lui dit : Allah le Très Haut a donné l’ordre d’exécuter nos voeux et le Messager d’Allah nous a défendu de jeûner le jour du sacrifice » Ziad dit : « L’homme crut qu’Ibn Omar ne l’entendit pas et redit : « J’ai formulé le voeu de jeûner tous les mardis et mercredis ma vie durant. Or le jour de la fête du sacrifice coïncide avec un mardi. Qu’en penses-tu? ») Ibn Omar lui répéta les mêmes propos et continua sa marche jusqu’à la montagne et n’ajouta pas un mot. »
Al-Hafiz Ibn Hadjar dit : « Le consensus s’établit sur l’interdiction de jeûner le jour de la rupture du jeûne de Ramadan et le jour du sacrifice , qu’il s’agisse d’un jeûne surérogatoire ou d’un jeûne consécutif à un voeu.
3.Un voeu qui ne nécessite rien d’autre qu’une expiation. Il existe des voeux qui ne font l’objet d’autres dispositions que la procédure d’expiation d’un serment violé.En voici deux formes :
- Le voeu indéterminé ( dont l’objet n’est pas mentionné)
Si un musulman formule un voeu sans en préciser l’objet en disant par exemple:Si Allah guérit mon malade , je m’engage à réaliser un voeu, il doit procéder à une expiation de violation de serment. Uqba Ibn Amir a rapporté que le Messager d’Allah ( bénédiction et salut soient sur lui.) a dit : « L’expriation d’un voeu ( avorté ) est l’expiation d’un serment violé » ( rapporté par Mouslim) Al Nawawi dit : Malick et la majorité (des ulémas) soutiennent que ce hadith s’applique au voeu indéterminé » ( Sharh’Mouslim par An Nawawi 11/104).
Le voeu portant sur ce que l’on ne possède pas.
Si l’on formule un voeu portant sur une chose que l’on ne possède, l’on ne doit procéder qu’à une expiation de violation de serment.
C’est le cas ( par exemple ) de celui qui formule le voeu de donner en aumône les biens d’un Tel ou de libérer l’esclave d’un Tel ou d’offrir un champ à un Tel alors qu’on en possède pas.
L’expiation prévue repose sur le hadith rapporté par Amir Ibn Shou’ayb d’après son père , d’après son grand-père selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Le fils d’Adam n’a pas à formuler un voeu portant sur ce qu’il ne possède , il n’a pas à affranchir quelqu’un qu’il possède pas et ne répudie pas quelqu’un qu’il ne possède pas ».( rapporté par At-Tarmidhi, 1101 et il dit : « Le hadith d’Abad Allah Ibn Omar est ‘’beau’’ et authentique’’.
4. Des voeux faisant l’objet d’un choix entre l’exécution et l’expiation.
Il existe des voeux pour lesquels l’auteur a le choix entre leur exécution et l’accomplissement d’une expiation de violation de serment .Ce type de voeux comprend:
Le voeu formulé dans le cadre d’une dispute marquée par la colère. Il s’agit de tout voeu assimilable à un serment visant à exhorter à faire une chose ou à s’en abstenir ou à amener à croire ou à démentir, sans que l’auteur entende réellement s’engager dans le sens apparent du voeu, ni ait l’intention d’accomplir vraiement un acte de rapprochement . C’est ( par exemple) le cas d’un homme en colère qui dit : « Si je fais une telle chose , j’aurai à effectuer un pélerinage ou le jeûne d’un mois ou une aumône de 1000 dinars » ou dit : Si j’adresse la parole à un Tel , j’aurai à affranchir un esclave ou à répudier ma femme , etc... Puis il fait ce qu’il avait déclaré ne jamais faire , car il n’entandait pas formuler des voeux, mais juste mettre en relief sa volonté de ne pas faire la chose. Sa véritable intention était de ne faire ni le contenu de la principale ni celui de la subordonnée. Ce type de voeu * n’implique qu’une exhortation à faire ou à s’abstenir. Son auteur dispose du choix entre l’exécution du voeu et l’expiation de violation de serment , car il n’y a essentiellement là qu’un serment .
Ibn Taymiyya a dit : « Si l’on donne au voeu la forme d’un serment en disant :Si je voyage avec vous , le pélerinage m’incombera ou mes biens seront donnés en aumône ou j’aurai à affranchir un esclave , ce type de voeu est considéré par les Compagnons et la majorité des ulémas comme un serment sous forme de voeu. Celui qui s’exprime ainsi n’est pas réellement auteur d’un voeu ( régulier). S’il n’exécute pas son engagement,il lui suffira de procéder à une expiation de violation de serment »
http://islamqa.info/fr/ref/2587
Ils existent des moments fondamentaux dans l'histoire de tout peuple. Les musulmans n'échappent pas à cette règle. Bien au contraire, l'histoire musulmane regorge d'événements et de faits dignes d'être mentionnés et méritent d'être gravés dans les mémoires. Ceci n'est nullement une surprise car l'apparition de la civilisation musulmane marqua l'avènement d'une nouvelle ère pour le monde au 7ième siècle, d'abord au Moyen-Orient avant de s'étendre terres après terres en apportant avec elle son savoir, sa civilisation et son progrès.
Il est notoire que le mois le plus sacré dans le calendrier lunaire islamique est le mois de Ramadan. Un mois d'une importance historique qui n'a pas d'égal, tant au temps du Prophète (PBSL) qu'après sa mort. Une importance qui jette dans l'ombre le lourd fardeau que portent les autres onze mois, rendant parfois leur ampleur minuscule devant sa grandeur. Néanmoins, tous les mois islamiques ont leur propre importance. Ici, nous regardons plus précisément un de ces mois qui déboule sur nous en cette 1429ième année de l'Hégire. Ce mois est le mois de Rajab qui porte assurément en lui une histoire fondamentale. Plus particulièrement, Rajab a vu quatre événements majeurs qui peuvent être classés dans la catégorie de ceux qui ont changé le cours de l'histoire.
Ce fut durant le mois de Rajab dans la dixième année de sa prophétie (620) que l'Isra wal Miraj eut lieu. En une seule nuit, le Prophète (PBSL) alla de la Mecque à Jérusalem puis de là, aller dans les cieux et au delà. L'importance spirituelle du voyage prophétique ne peut être saisi que par la date à laquelle celui-ci se produisit dans la mission du Prophète (PBSL). Ayant perdu son oncle Abou Talib qui le protégea depuis le début de son appel, ainsi que sa bien-aimée femme Khadija (ra), le prophète (PBSL) était dans une situation difficile. Les Mecquois ont de plus ouvertement annoncé leur campagne de torture et de persécution. Ce fut durant cette affreuse situation, au summum de la lutte entre l'Islam et le koufr qu'Allah décida de montrer à son serviteur certains de ses plus grands signes, l'emmenant en une seule nuit à la mosquée sacrée dans les terres saintes de Jérusalem, puis ensuite aux plus hauts cieux.
Rajab a aussi vu l'une des plus glorieuses victoires militaires du Messager (PBSL), à savoir la bataille de Tabouk qui prit place en l'an 9 et qui marqua l'achèvement de l'autorité musulmane sur l'ensemble de la péninsule arabique. Malgré l'intense chaleur et le long voyage de Madinah à Al-Sham, une armée de 30 000 musulmans se déplaça avec détermination en direction de la destination ultime. Les armées romaines campaient à Tabouk prêtes à lancer des assauts contre les musulmans. En apprenant le nombre de soldats musulmans et la force de l'armée musulmane, et sachant qu'elle était dirigée à sa tête par le Prophète (PBSL) en personne, les armées romaines furent terrifiées et s'enfuirent à l'intérieur des terres de Al-Sham pour chercher refuge dans leurs forteresses. Ceci permit au Prophète (PBSL) de conquérir Tabouk sans avoir à combattre. Il (PBSL) resta sur place durant un mois à combattre d'autres forces mineures qui résistaient et à inviter les chefs et gouverneurs de la région sous domination byzantine à se soumettre, lesquels acceptèrent de signer des traités de paix et de payer la Jizyah.
Ce fut aussi durant Rajab de l'année 583 de l'Hégire (1187) que Salah al-Din marcha sur Jérusalem pour la libérer alors qu'elle était aux mains des croisés européens, ville qu’ils ont gouverné durant près d'un siècle. La conquête ne fut pas seulement importante en raison de la place indiscutable de Jérusalem en Islam, mais aussi parce que elle constitue une percée cruciale à l'encontre des efforts des croisés de conquérir les terres musulmanes. Quelques mois auparavant Salah al-Din mis en déroute l'armée de Guy de Lusignan et Raymond III de Tripoli dans la bataille de Hittin. Ce fut un désastre majeur pour les croisés et un tournant dans l'histoire des croisades à la faveur des musulman
Des siècles plus tard en 1342 de l'Hégire (1924), le mois de Rajab connut un évènement qui fait date dans l'histoire de la Oumma. Cette fois, contrairement aux deux précédents, ce n'est pas un fait qui mérite d'être célébré mais qui pourtant requiert d'être conservé dans les mémoires. Le 28 de Rajab correspondant au 3 mars 1924, le Khilafah fut officiellement aboli par Mustafa Kemal. Cette institution qui unifia les musulmans et appliqua la Shariah venait de disparaître. Cette institution qui durant des siècles a joué le rôle de bouclier pour les musulmans venait d'être éliminée. Ce qui arriva par la suite était à prévoir. Sans bouclier, les musulmans, leurs richesses et leurs terres devinrent des butins de guerre pour les colonialistes mécréants qui ont manoeuvrés pour s'assurer que le Khilafah soit éradiqué et soit remplacé par un régime laïc.
Ces quatre événements dans l'histoire musulmane sont effectivement fondamentaux. Ils sont des événements qui ont modifié le cours de l'histoire dans une direction particulière. Ils sont des événements qui méritent d'être inscrits dans la mémoire et la commémoration. Mais pas une commémoration à l'occidentale mais plutôt musulmane. Nous ne commémorons pas en faisant la fête tout au long de la nuit, ou en organisant des défilés extravagants au son de trompettes, ni en élevant des statues ou en construisant des monuments de personnage. Notre commémoration consiste plutôt à nous retourner vers Allah dans l'adoration et la contemplation : le glorifier pour ses Bienfaits et rechercher son pardon pour nos manquements. Notre commémoration réside dans les prières surérogatoires, dans la lecture du Coran et dans la multiplication des invocations. Cette commémoration est l’occasion pour nous de réfléchir sur notre situation actuelle en tant qu'individu, et en tant que Oumma, afin de vérifier qu’elle est conforme à l’Islam. Notre commémoration consiste à assouvir notre désir de remplir nos obligations envers notre Créateur.
Comme nous sommes au cœur du mois de Rajab, nous devons nous familiariser avec notre magnifique histoire, profiter de l'occasion pour accomplir les choses citées précédemment avec sincérité envers Allah (swt) et avec la seule motivation de rechercher Sa satisfaction. Nous devons réfléchir sur al Isra wal Miraj et nous demander : puisque nous nous retrouvons au sein d'une lutte intense entre l'Islam et le koufr, sous la forme cette fois-ci du libéralisme occidentale et laïque, sommes-nous résolus à accomplir notre souhait de voir l'Islam prédominer ? Nous devons réfléchir sur la libération de Jérusalem par Salah al-Dîn et nous demander : que faisons nous alors que nous savons très bien que la Sainte cité est occupée encore une fois depuis cinquante ans ? Où est le Salah al-Dîn d'aujourd'hui ? Nous devons réfléchir sur la destruction du Khilafah et nous demander : quel est notre contribution au renouveau de l'Islam et quels sont nos efforts pour rétablir le Khilafah ? Que faisons nous pour remplir notre obligation collective envers Allah de gouverner avec l'Islam et de jouer le rôle de modèle pour l'humanité en la conduisant vers le progrès et le succès dans les deux mondes.
http://albadil.edaama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129:de-limportance-de-rajab-dans-lhistoire-musulmane&catid=43:analyses&Itemid=58
Concernant la question de la permission ou non pour la femme de diriger la prière pour un (ou des) homme (s), voici les avis des Imâms Moudjtahidines (experts et spécialistes) :
- La grande majorité des savants 1 sont d'avis que cela n'est en aucun cas permis.
- Quelques savants 2 ont exprimé l'avis que la femme pouvait diriger la prière ("imâmah") pour un homme ; cependant, il ressort de certaines références juridiques que cette permission était quand même conditionnée...
Ainsi, voici textuellement ce qui est mentionné dans "Houlyat oul Oulama" (Volume 2 / Page 170) :
"On relate au sujet de Abou Thawr et Ibné Djarîr At Tabari (qu'ils sont d'avis) qu'il est permis à la femme de diriger la prière de Tarâwih lorsqu'il n'y a pas d'autre "Qâri" (parmi les hommes) à part elle. Et elle se mettra debout à l'arrière de la rangée des hommes."
A cela, il convient d'ajouter qu'à la lecture des écrits de Al Mardâway r.a. (illustre savant hambalite) traitant de la question dans son ouvrage "Al Insâf", il semblerait que certains juristes hambalites aient également autorisé l'imâmah des hommes par la femme pour la prière du Tarâwîh, dans le cas où il n'y aurait personne parmi les hommes qui seraient en mesure de réciter le Qour'aane. Ils précisent néanmoins que la femme se mettra debout derrière les hommes. (Réf : "Al Insâf" - Volume 2 / Page 263)
Cette divergence découle principalement du fait que l'on a, au sujet de l'imâmah de la femme pour la prière en groupe où sont présents des hommes deux Hadiths importants qui donnent des indications en apparence contradictoires :
Il y a d'un côté le Hadith qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait autorisé à Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) de diriger la prière pour les gens de sa maison ("Ahl dâriha"). Dans une version de ce Hadith, l'un des narrateurs affirme avoir vu que celui qui lançait l'appel à la prière pour elle était un vieil homme. Des commentateurs du Hadith indiquent que ce dernier faisait apparemment partie également de la congrégation. (Réf : "Souboulous Salâm" - Volume 2 / Page 29) (Sur ce point précis, je soulignerai juste que, dans le Hadith, il n'est pas mentionné de façon explicite que le vieil homme accomplissait la prière derrière elle ; il semble bien qu'on suppose qu'il l'ait fait, vu qu'il était présent...). C'est sur cette Tradition que repose l'avis permettant l'imâmah de la femme pour les hommes
Face à ce Hadith, il y en a un autre de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui affirme clairement : "Qu'une femme ne dirige pas la prière pour un homme." Ce Hadith est rapporté par Ibné Mâdjah. Il est cependant considéré comme étant "Dhaïf".
C'est donc au niveau de la conciliation des Hadiths qu'il y a eu des approches différentes :
Ainsi, la majorité des savants ont pris en considération le Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui est une interdiction claire avec une portée non restreinte pour en retirer la règle générale d'interdiction de la "imâmah de la femme pour l'homme". Pour ce qui est du Hadith de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha),
il semblerait qu'il ait été considéré comme témoignant d'une permission spécifique du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), et ne pouvant donc faire l'objet d'une généralisation (dans le cas où on considère bien entendu que le vieil homme qui lançait l'appel à la Salâh - l'Adhân - priait également derrière elle, ce qui reste à prouver, "Wa Allâhou A'lam"...)
D'ailleurs, quand on considère l'avis des savants qui autorisent à la femme de diriger la prière pour les hommes, on se rend compte qu'ils n'ont pas, eux non plus, pris le récit de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) dans sa portée absolue, c'est à dire exprimant une permission générale et sans conditions : En témoigne le fait qu'ils aient limité cette permission à la prière du "Tarâwîh" (comme cela a été évoqué plus haut avec la référence de "Houlyat oul Oulamâ" ; ce fait est également confirmé par Ach Chawkâni dans son "Nayl oul Awtâr") et posé comme condition qu'elle se mette debout à l'arrière, et ce, afin de respecter l'esprit d'un autre Hadith où le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) indique que la meilleure rangée dans la prière pour la femme est celle qui est la plus éloignée des hommes, à l'arrière. (Mouslim) 3
Reste maintenant la question de la faible authenticité du Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou). A ce sujet, il y a déjà un fait qu'il faut prendre en considération : Il est fort possible que les premiers juristes (parmi les Tâbéines déjà ) qui ont eu accès à ce Hadith l'aient eu par une voie tout à fait fiable et authentique, vu le faible de nombre de transmetteurs qui les séparaient alors du Compagnon (radhia Allâhou anhou) l'ayant transmis. C'est la raison pour laquelle ils ont pu y développer leur argumentation. Maintenant, qu'un narrateur non fiable et critiqué ait transmis ce Hadith après eux n'invalide pas pour autant leur avis.
Ensuite, même si on considère que ce Hadith est "Dhaïf" (faible), il y a un principe accepté par les spécialistes de la science des Hadiths qui préconise qu'un tel Hadith, s'il est confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a., il devient acceptable et valide (deux exemples au moins de ce genre de Hadiths sont évoqués par l'Imâm Tirmidhi r.a. dans son ouvrage de Hadiths, parmi lesquels "Lâ Wassiyata liwârithin" (Pas de legs en faveur d'un héritier), qui, malgré le fait qu'il est considéré "Dhaïf", a toujours été confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a. et fait donc force de loi.). Et c'est le cas, je pense, pour le présent Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) : En effet, on ne trouve aucun exemple de cas parmi les premières générations (excepté celui de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha), qui n'est cependant pas explicite comme souligné plus haut...) où une femme aurait dirigé une congrégation d'hommes ; au contraire, comme le rapporte Al Bayhaqi r.a., les sept grands juristes de Médine parmi les Tâbéines ("Fouqahâ Sab'ah") étaient unanimes sur l'interdiction de la imâmah de la femme pour l'homme…
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
Notes :
1- Parmi lesquels on peut citer les "Fouqaha Sab'ah" ("sept juristes") de Médine, mais aussi les autres Tâbéines r.a. (comme cela est rapporté de Al Bayhaqui r.a. - Réf : "Al Moubdi'" - Volume 2 / Page 72 et "Al Madjmou'" - Volume 4 / Page 223) et également Abou Hanîfah r.a., Mâlik r.a., Ach Châféi r.a., Ibné Hambal r.a.)
2- Les noms qui sont cités sont Abou Thawr r.a., At Tabari r.a. et également Al Mouzani r.a. (qui compte parmi les châféites)
3- Cette séparation vise à éloigner tout risque de déconcentration de part et d'autre que pourrait provoquer la présence de femmes aux côtés des hommes au cours de la prière. En effet, la plus grande attention est requise à ce moment privilégié où un dialogue direct s'établit avec Allah, aussi bien de la part du croyant que de la croyante.
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1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité