"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
An-nadhr ( voeu ) consiste à imposer un acte qui n’est pas obligatoire , en raison d’un évènement . Le Très Haut a dit : « Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse! Si tu vois quelqu'un d' entre les humains, dis (lui:) "Assurément, j' ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux: je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain". » ( Coran 19 : 26).An-nadhr est le fait qu’une personne majeure et responsable s’impose un acte qui ne lui est pas obligatoire ; qu’il s’agisse d’un acte à faire dans tous les cas ou d’un acte soumis à une condition. Le voeux est mentionné dans le livre d’Allah en des termes élosieux. En effet , le Très Haut dit de ses serviteurs croyants : « Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s' étendra partout. » ( Coran,76: 7 ) . Il établit ainsi un lien de causalité entre le respect des voeux et la peur des offres du jouir de la Résurection ( d’une part ) et le Salut dans l’au delà et l’entrée au paradis ( d’autre part ).
Le statut du voeu
L’exécution du voeux légal est obligatoire conformément aux propos du Très Haut : «.. qu' ils remplissent leurs vœux...» ( Coran , 22-29) Al imam ash-Shawkani dit : « Cet ordre exprime une obligation ».
De nombreux hadith rapportés du Prophète ( bénédiction et salut soient sur lui) interdisent le voeux et le réprouvent. Parmi eux , citons celui d’Abou Houraya qui dit : « Le Messager d’Allah « bénédiction et salut soient sur lui» a dit : Ne formez pas de voeux , car il ne modifie rien dans le destin; il ne sert qu’à arracher une dépense de l’avare ( Rapporté par Mouslim 3096).
Abdou Allah Ibn Omar ( P.A.a ) dit : Le Messager d’Allah se mettait à nous interdire de formuler des voeux et disait : « Il ne repousse rien , et il ne sert qu’à arracher des dépenses de l’avare » ( Rapporté par Al Boukhari et Mouslim).
Si quelqu’un dit : « Comment faire l’éloge du voeux et l’interdire en même temps?. On lui répond que le voeux louable est celui qu’implique un acte d’obéissance envers Allah et n’est soumis à aucune contrepartie que l’on s’impose pour rendre l’acte obligatoire et s’empêcher de reculer ou se laisser gagner par la paresse. C’est aussi le voeux qui exprime la gratitude pour un bienfait. Quand au voeux défendu, il revêt plusieurs formes.Il en est le voeux de compensation qui consiste à faire dépendre l’accomplissement d’un acte d’obéissance de la procuration d’une chose ou de l’éloignement d’une autre, de sorte que si les deux choses ne sont pas réalisées, l’acte ne sera pas accompli. Voilà qui est défendu. Peut être cette défense repose sur les causes que voici:
-L’auteur du voeu accomplit l’acte sasn enthousiasme , quand l’acte devient une obligatoire incontournable.
-Le voeux lié à la réalisation d’un interêt ressemble à un échange qui remet en cause l’existence de l’intention de se rapprocher d’Allah. En effet, si , par exemple , son malade n’était pas guéri , il n’aurait pas acquitté l’aumône qu’il avait liée à ce resultat. Ce qui est digne d’un avare qui n’effectue une dépense que pour une contrepartie immédiate, souvent plus importante que la dépense.
-Certains sont mus par une croyance obscurantiste qui veut que le voeux constitue une voie obligée vers la réalisation de l’objectif pour lequel il est formulé et que Allah le réalise au profit de l’auteur du voeux à cause de celui-ci.
-Négation d’une autre croyance véhiculée par certains ignares, qui veut que le voeux repousse le decret divin, procure un profit immédiat et écarte un préjudice. Aussi l’a t-on interdit pour débarrasser l’ignare de cette croyance et en guise d’avertissement contre le danger que représente un tel comportement par rapport à la foi saine.
Les différents types de voeux par rapport à la nécessité de leur exécution.
Premièrement : Le voeux dont l’exécution est obligatoire ( voeux d’obéissance)
Il s’agit de tout voeux dans le sens de l’obéissance à Allah le Puissant , le Majestueux tels que le voeux d’accomplir la prière , le jeûne , les pélerinages majeurs et mineurs, l’entretien des biens au service de l’Islam , le recommandation du bien et l’interdiction du mal. C’est comme si on dit : Je m’engage envers Allah à jeûner tant ( de jours) ou à effectuer une telle aumône ou à accomplir le pèlerinqge cette année ou à prier deux rak’a dans le mosquée sacrée par reconnaissance envers Allah pour le bienfait qu’il m’a accordé à travers la guerrison de mon malade..Le voeux peut être formulé de façon conditionnelle. C’est le cas du voeux de celui qui accomplit un acte de rapprochement à Allah en le soumettant à la réalisation d’un profit. De ce fait il dit : Si mon ( parent) absent rentré ...., si Allah me protège contre les méfaits de mon ennemi, je m’engage à jeûner tant ( de jours ) ou à donner une telle aumône.
Le Prohète a dit : « Quiconque formule le voeux d’obéir à Allah qu’il le fasse; quiconque fomule le voeux de désobéir à Allah qu’il s’en abstienne » ( Rapporté par Boukhari, 6202) ».Si un fidèle formule un voeux impliquant un acte d’obéissance et que des circonstantse imprévisibles l’empêchent de l’exécuter , il lui incomble de procéder à une expriation identique à celle liée à la violation d’un serment . C’est le cas ( par exemple ) de quelqu’un qui formule le voeux de jeûner ******* ou d’accomplir un pélerinage majeur ou mineur et à qui une malade ôte la faculté d’effectuer le jeûne ou le pélerinage, ou quelqu’un qui formule le voeux de donner une aumône et à qui la pauvreté vient empêcher de réaliser son voeux.
Il est rapporté qu’Ibn Abbas a dit : « Quiconque formule un voeux et se retrouve incapable de le réaliser , doit procéder à une expiation de violation de serment » ( Rapporté par Abou Dawoud. Al-Hafiz dit dans Boulough al-maram : « Sa chaîne de transmission est sûre , et les maîtres en la matière penchent vers l’avis selon lequel il s’agit de propos d’Ibn Abbas lui-même ».
Cheikh al-islam Ibn Taymiyya dit dans les Fatawa ( 33/44) dit : « Si l’on se décide de formuler un voeux d’obéissance , il faut le réaliser. Si on ne le fait pas pour Allah, on doit procéder à une expiation de violation de serment , selon la majorité des ancêtres pieux.
Deuxièmement,des voeux à ne pas exécuter et qui entraînent une expiation de violation de serment.
Ce type de voeux englobe:
1.Les voeux impliquant une désobéissance à l’égard d’Allah comme celui d’une personne qui dédie du carburant , des chandelles ou une dépense à certains tombeaux ou mausolées ou celui qui formule le voeu de visites des tombeaux ou mausolées , théâtres de comportement associationnalistes (idolâtres). L’acte de celui-là est partiellement comparable aux voeux formulés aux profits des idoles.
Il en est de même du fait de formuler le voeu de commettre un pêché tel que l’adultère , la consommation du vin , le vol , la spoliation des biens d’un orphelin , la négation d’un droit ou l’interruption de liens de parenté. De sorte à ne plus bienfaire à un tel parmi ses proches et à ne plus aller chez lui sans un empêchement légal.Tous ces voeux ne doivent, en aucun cas, être exécutés. Bien au contraire , on doit les expier comme on le fait en cas de violation d’un serment. L’interdiction d’exécuter ce type de voeu repose sur un hadith d’Aïcha ( P.A.a) selon lequel le Prophète a dit : « Quiconque a formulé le voeu de désobéir à Allah qu’il lui obéisse et quiconque à formulé le voeu de désobéir à Allah qu’il ne le fasse pas » ( Rapporté par Boukhari ) Imram Ibn Houssayn a rapporté que le Messager d’Allah ( bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Pas d’exécution pour un voeu de désobéissance » ( rapporté par Mouslim, 3099).
2. Tout voeu qui se heurte à un texte.
Quand un musulman formule un voeu et se rend compte par la suite que son voeu se heurte à un texte clair et authentique qui comporte un ordre ou une défense , il doit s’abstenir d’exécuter son voeu et procéder à une expiation de violation de serment. Ceci s’atteste dans ce hadith rapporté par Boukhari ( puisse Allah ) lui accorde Sa miséricorde) d’après Ziad Ibn Djoubayr qui dit : J’étais en compagnie d’Ibn Omar Quand un homme l’interrogea en ces termes: « J’ai formulé le voeu de jeûner tous les mardis et mercredis ma vie durant. Or le jour de la fête du sacrifice coïncide avec un mardi... » Ibn Omar lui dit : « Il nous a été donné l’ordre d’exécuter nos voeux comme il nous a été défendu de jeûner le jour du sacrifice » L’homme répéta sa question et Ibn Omar se contenta de répéter les mêmes propos » ( rapporté par Boukhari 6212).
L’imam Ahmad a rapporté que Ziad Ibn Djoubayr avait dit : « Un homme interrogea Ibn Omar qui marchait à Mina en lui disant : « J’ai formulé le voeu de jeûner tous les mardis et mercredis ma vie durant. Or le jour de la fête du sacrifice coïncide avec un mardi. Qu’en penses-tu? » Ibn Omar lui dit : Allah le Très Haut a donné l’ordre d’exécuter nos voeux et le Messager d’Allah nous a défendu de jeûner le jour du sacrifice » Ziad dit : « L’homme crut qu’Ibn Omar ne l’entendit pas et redit : « J’ai formulé le voeu de jeûner tous les mardis et mercredis ma vie durant. Or le jour de la fête du sacrifice coïncide avec un mardi. Qu’en penses-tu? ») Ibn Omar lui répéta les mêmes propos et continua sa marche jusqu’à la montagne et n’ajouta pas un mot. »
Al-Hafiz Ibn Hadjar dit : « Le consensus s’établit sur l’interdiction de jeûner le jour de la rupture du jeûne de Ramadan et le jour du sacrifice , qu’il s’agisse d’un jeûne surérogatoire ou d’un jeûne consécutif à un voeu.
3.Un voeu qui ne nécessite rien d’autre qu’une expiation. Il existe des voeux qui ne font l’objet d’autres dispositions que la procédure d’expiation d’un serment violé.En voici deux formes :
- Le voeu indéterminé ( dont l’objet n’est pas mentionné)
Si un musulman formule un voeu sans en préciser l’objet en disant par exemple:Si Allah guérit mon malade , je m’engage à réaliser un voeu, il doit procéder à une expiation de violation de serment. Uqba Ibn Amir a rapporté que le Messager d’Allah ( bénédiction et salut soient sur lui.) a dit : « L’expriation d’un voeu ( avorté ) est l’expiation d’un serment violé » ( rapporté par Mouslim) Al Nawawi dit : Malick et la majorité (des ulémas) soutiennent que ce hadith s’applique au voeu indéterminé » ( Sharh’Mouslim par An Nawawi 11/104).
Le voeu portant sur ce que l’on ne possède pas.
Si l’on formule un voeu portant sur une chose que l’on ne possède, l’on ne doit procéder qu’à une expiation de violation de serment.
C’est le cas ( par exemple ) de celui qui formule le voeu de donner en aumône les biens d’un Tel ou de libérer l’esclave d’un Tel ou d’offrir un champ à un Tel alors qu’on en possède pas.
L’expiation prévue repose sur le hadith rapporté par Amir Ibn Shou’ayb d’après son père , d’après son grand-père selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Le fils d’Adam n’a pas à formuler un voeu portant sur ce qu’il ne possède , il n’a pas à affranchir quelqu’un qu’il possède pas et ne répudie pas quelqu’un qu’il ne possède pas ».( rapporté par At-Tarmidhi, 1101 et il dit : « Le hadith d’Abad Allah Ibn Omar est ‘’beau’’ et authentique’’.
4. Des voeux faisant l’objet d’un choix entre l’exécution et l’expiation.
Il existe des voeux pour lesquels l’auteur a le choix entre leur exécution et l’accomplissement d’une expiation de violation de serment .Ce type de voeux comprend:
Le voeu formulé dans le cadre d’une dispute marquée par la colère. Il s’agit de tout voeu assimilable à un serment visant à exhorter à faire une chose ou à s’en abstenir ou à amener à croire ou à démentir, sans que l’auteur entende réellement s’engager dans le sens apparent du voeu, ni ait l’intention d’accomplir vraiement un acte de rapprochement . C’est ( par exemple) le cas d’un homme en colère qui dit : « Si je fais une telle chose , j’aurai à effectuer un pélerinage ou le jeûne d’un mois ou une aumône de 1000 dinars » ou dit : Si j’adresse la parole à un Tel , j’aurai à affranchir un esclave ou à répudier ma femme , etc... Puis il fait ce qu’il avait déclaré ne jamais faire , car il n’entandait pas formuler des voeux, mais juste mettre en relief sa volonté de ne pas faire la chose. Sa véritable intention était de ne faire ni le contenu de la principale ni celui de la subordonnée. Ce type de voeu * n’implique qu’une exhortation à faire ou à s’abstenir. Son auteur dispose du choix entre l’exécution du voeu et l’expiation de violation de serment , car il n’y a essentiellement là qu’un serment .
Ibn Taymiyya a dit : « Si l’on donne au voeu la forme d’un serment en disant :Si je voyage avec vous , le pélerinage m’incombera ou mes biens seront donnés en aumône ou j’aurai à affranchir un esclave , ce type de voeu est considéré par les Compagnons et la majorité des ulémas comme un serment sous forme de voeu. Celui qui s’exprime ainsi n’est pas réellement auteur d’un voeu ( régulier). S’il n’exécute pas son engagement,il lui suffira de procéder à une expiation de violation de serment »
http://islamqa.info/fr/ref/2587
Ils existent des moments fondamentaux dans l'histoire de tout peuple. Les musulmans n'échappent pas à cette règle. Bien au contraire, l'histoire musulmane regorge d'événements et de faits dignes d'être mentionnés et méritent d'être gravés dans les mémoires. Ceci n'est nullement une surprise car l'apparition de la civilisation musulmane marqua l'avènement d'une nouvelle ère pour le monde au 7ième siècle, d'abord au Moyen-Orient avant de s'étendre terres après terres en apportant avec elle son savoir, sa civilisation et son progrès.
Il est notoire que le mois le plus sacré dans le calendrier lunaire islamique est le mois de Ramadan. Un mois d'une importance historique qui n'a pas d'égal, tant au temps du Prophète (PBSL) qu'après sa mort. Une importance qui jette dans l'ombre le lourd fardeau que portent les autres onze mois, rendant parfois leur ampleur minuscule devant sa grandeur. Néanmoins, tous les mois islamiques ont leur propre importance. Ici, nous regardons plus précisément un de ces mois qui déboule sur nous en cette 1429ième année de l'Hégire. Ce mois est le mois de Rajab qui porte assurément en lui une histoire fondamentale. Plus particulièrement, Rajab a vu quatre événements majeurs qui peuvent être classés dans la catégorie de ceux qui ont changé le cours de l'histoire.
Ce fut durant le mois de Rajab dans la dixième année de sa prophétie (620) que l'Isra wal Miraj eut lieu. En une seule nuit, le Prophète (PBSL) alla de la Mecque à Jérusalem puis de là, aller dans les cieux et au delà. L'importance spirituelle du voyage prophétique ne peut être saisi que par la date à laquelle celui-ci se produisit dans la mission du Prophète (PBSL). Ayant perdu son oncle Abou Talib qui le protégea depuis le début de son appel, ainsi que sa bien-aimée femme Khadija (ra), le prophète (PBSL) était dans une situation difficile. Les Mecquois ont de plus ouvertement annoncé leur campagne de torture et de persécution. Ce fut durant cette affreuse situation, au summum de la lutte entre l'Islam et le koufr qu'Allah décida de montrer à son serviteur certains de ses plus grands signes, l'emmenant en une seule nuit à la mosquée sacrée dans les terres saintes de Jérusalem, puis ensuite aux plus hauts cieux.
Rajab a aussi vu l'une des plus glorieuses victoires militaires du Messager (PBSL), à savoir la bataille de Tabouk qui prit place en l'an 9 et qui marqua l'achèvement de l'autorité musulmane sur l'ensemble de la péninsule arabique. Malgré l'intense chaleur et le long voyage de Madinah à Al-Sham, une armée de 30 000 musulmans se déplaça avec détermination en direction de la destination ultime. Les armées romaines campaient à Tabouk prêtes à lancer des assauts contre les musulmans. En apprenant le nombre de soldats musulmans et la force de l'armée musulmane, et sachant qu'elle était dirigée à sa tête par le Prophète (PBSL) en personne, les armées romaines furent terrifiées et s'enfuirent à l'intérieur des terres de Al-Sham pour chercher refuge dans leurs forteresses. Ceci permit au Prophète (PBSL) de conquérir Tabouk sans avoir à combattre. Il (PBSL) resta sur place durant un mois à combattre d'autres forces mineures qui résistaient et à inviter les chefs et gouverneurs de la région sous domination byzantine à se soumettre, lesquels acceptèrent de signer des traités de paix et de payer la Jizyah.
Ce fut aussi durant Rajab de l'année 583 de l'Hégire (1187) que Salah al-Din marcha sur Jérusalem pour la libérer alors qu'elle était aux mains des croisés européens, ville qu’ils ont gouverné durant près d'un siècle. La conquête ne fut pas seulement importante en raison de la place indiscutable de Jérusalem en Islam, mais aussi parce que elle constitue une percée cruciale à l'encontre des efforts des croisés de conquérir les terres musulmanes. Quelques mois auparavant Salah al-Din mis en déroute l'armée de Guy de Lusignan et Raymond III de Tripoli dans la bataille de Hittin. Ce fut un désastre majeur pour les croisés et un tournant dans l'histoire des croisades à la faveur des musulman
Des siècles plus tard en 1342 de l'Hégire (1924), le mois de Rajab connut un évènement qui fait date dans l'histoire de la Oumma. Cette fois, contrairement aux deux précédents, ce n'est pas un fait qui mérite d'être célébré mais qui pourtant requiert d'être conservé dans les mémoires. Le 28 de Rajab correspondant au 3 mars 1924, le Khilafah fut officiellement aboli par Mustafa Kemal. Cette institution qui unifia les musulmans et appliqua la Shariah venait de disparaître. Cette institution qui durant des siècles a joué le rôle de bouclier pour les musulmans venait d'être éliminée. Ce qui arriva par la suite était à prévoir. Sans bouclier, les musulmans, leurs richesses et leurs terres devinrent des butins de guerre pour les colonialistes mécréants qui ont manoeuvrés pour s'assurer que le Khilafah soit éradiqué et soit remplacé par un régime laïc.
Ces quatre événements dans l'histoire musulmane sont effectivement fondamentaux. Ils sont des événements qui ont modifié le cours de l'histoire dans une direction particulière. Ils sont des événements qui méritent d'être inscrits dans la mémoire et la commémoration. Mais pas une commémoration à l'occidentale mais plutôt musulmane. Nous ne commémorons pas en faisant la fête tout au long de la nuit, ou en organisant des défilés extravagants au son de trompettes, ni en élevant des statues ou en construisant des monuments de personnage. Notre commémoration consiste plutôt à nous retourner vers Allah dans l'adoration et la contemplation : le glorifier pour ses Bienfaits et rechercher son pardon pour nos manquements. Notre commémoration réside dans les prières surérogatoires, dans la lecture du Coran et dans la multiplication des invocations. Cette commémoration est l’occasion pour nous de réfléchir sur notre situation actuelle en tant qu'individu, et en tant que Oumma, afin de vérifier qu’elle est conforme à l’Islam. Notre commémoration consiste à assouvir notre désir de remplir nos obligations envers notre Créateur.
Comme nous sommes au cœur du mois de Rajab, nous devons nous familiariser avec notre magnifique histoire, profiter de l'occasion pour accomplir les choses citées précédemment avec sincérité envers Allah (swt) et avec la seule motivation de rechercher Sa satisfaction. Nous devons réfléchir sur al Isra wal Miraj et nous demander : puisque nous nous retrouvons au sein d'une lutte intense entre l'Islam et le koufr, sous la forme cette fois-ci du libéralisme occidentale et laïque, sommes-nous résolus à accomplir notre souhait de voir l'Islam prédominer ? Nous devons réfléchir sur la libération de Jérusalem par Salah al-Dîn et nous demander : que faisons nous alors que nous savons très bien que la Sainte cité est occupée encore une fois depuis cinquante ans ? Où est le Salah al-Dîn d'aujourd'hui ? Nous devons réfléchir sur la destruction du Khilafah et nous demander : quel est notre contribution au renouveau de l'Islam et quels sont nos efforts pour rétablir le Khilafah ? Que faisons nous pour remplir notre obligation collective envers Allah de gouverner avec l'Islam et de jouer le rôle de modèle pour l'humanité en la conduisant vers le progrès et le succès dans les deux mondes.
http://albadil.edaama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129:de-limportance-de-rajab-dans-lhistoire-musulmane&catid=43:analyses&Itemid=58
Concernant la question de la permission ou non pour la femme de diriger la prière pour un (ou des) homme (s), voici les avis des Imâms Moudjtahidines (experts et spécialistes) :
- La grande majorité des savants 1 sont d'avis que cela n'est en aucun cas permis.
- Quelques savants 2 ont exprimé l'avis que la femme pouvait diriger la prière ("imâmah") pour un homme ; cependant, il ressort de certaines références juridiques que cette permission était quand même conditionnée...
Ainsi, voici textuellement ce qui est mentionné dans "Houlyat oul Oulama" (Volume 2 / Page 170) :
"On relate au sujet de Abou Thawr et Ibné Djarîr At Tabari (qu'ils sont d'avis) qu'il est permis à la femme de diriger la prière de Tarâwih lorsqu'il n'y a pas d'autre "Qâri" (parmi les hommes) à part elle. Et elle se mettra debout à l'arrière de la rangée des hommes."
A cela, il convient d'ajouter qu'à la lecture des écrits de Al Mardâway r.a. (illustre savant hambalite) traitant de la question dans son ouvrage "Al Insâf", il semblerait que certains juristes hambalites aient également autorisé l'imâmah des hommes par la femme pour la prière du Tarâwîh, dans le cas où il n'y aurait personne parmi les hommes qui seraient en mesure de réciter le Qour'aane. Ils précisent néanmoins que la femme se mettra debout derrière les hommes. (Réf : "Al Insâf" - Volume 2 / Page 263)
Cette divergence découle principalement du fait que l'on a, au sujet de l'imâmah de la femme pour la prière en groupe où sont présents des hommes deux Hadiths importants qui donnent des indications en apparence contradictoires :
Il y a d'un côté le Hadith qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait autorisé à Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) de diriger la prière pour les gens de sa maison ("Ahl dâriha"). Dans une version de ce Hadith, l'un des narrateurs affirme avoir vu que celui qui lançait l'appel à la prière pour elle était un vieil homme. Des commentateurs du Hadith indiquent que ce dernier faisait apparemment partie également de la congrégation. (Réf : "Souboulous Salâm" - Volume 2 / Page 29) (Sur ce point précis, je soulignerai juste que, dans le Hadith, il n'est pas mentionné de façon explicite que le vieil homme accomplissait la prière derrière elle ; il semble bien qu'on suppose qu'il l'ait fait, vu qu'il était présent...). C'est sur cette Tradition que repose l'avis permettant l'imâmah de la femme pour les hommes
Face à ce Hadith, il y en a un autre de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui affirme clairement : "Qu'une femme ne dirige pas la prière pour un homme." Ce Hadith est rapporté par Ibné Mâdjah. Il est cependant considéré comme étant "Dhaïf".
C'est donc au niveau de la conciliation des Hadiths qu'il y a eu des approches différentes :
Ainsi, la majorité des savants ont pris en considération le Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui est une interdiction claire avec une portée non restreinte pour en retirer la règle générale d'interdiction de la "imâmah de la femme pour l'homme". Pour ce qui est du Hadith de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha),
il semblerait qu'il ait été considéré comme témoignant d'une permission spécifique du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), et ne pouvant donc faire l'objet d'une généralisation (dans le cas où on considère bien entendu que le vieil homme qui lançait l'appel à la Salâh - l'Adhân - priait également derrière elle, ce qui reste à prouver, "Wa Allâhou A'lam"...)
D'ailleurs, quand on considère l'avis des savants qui autorisent à la femme de diriger la prière pour les hommes, on se rend compte qu'ils n'ont pas, eux non plus, pris le récit de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) dans sa portée absolue, c'est à dire exprimant une permission générale et sans conditions : En témoigne le fait qu'ils aient limité cette permission à la prière du "Tarâwîh" (comme cela a été évoqué plus haut avec la référence de "Houlyat oul Oulamâ" ; ce fait est également confirmé par Ach Chawkâni dans son "Nayl oul Awtâr") et posé comme condition qu'elle se mette debout à l'arrière, et ce, afin de respecter l'esprit d'un autre Hadith où le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) indique que la meilleure rangée dans la prière pour la femme est celle qui est la plus éloignée des hommes, à l'arrière. (Mouslim) 3
Reste maintenant la question de la faible authenticité du Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou). A ce sujet, il y a déjà un fait qu'il faut prendre en considération : Il est fort possible que les premiers juristes (parmi les Tâbéines déjà ) qui ont eu accès à ce Hadith l'aient eu par une voie tout à fait fiable et authentique, vu le faible de nombre de transmetteurs qui les séparaient alors du Compagnon (radhia Allâhou anhou) l'ayant transmis. C'est la raison pour laquelle ils ont pu y développer leur argumentation. Maintenant, qu'un narrateur non fiable et critiqué ait transmis ce Hadith après eux n'invalide pas pour autant leur avis.
Ensuite, même si on considère que ce Hadith est "Dhaïf" (faible), il y a un principe accepté par les spécialistes de la science des Hadiths qui préconise qu'un tel Hadith, s'il est confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a., il devient acceptable et valide (deux exemples au moins de ce genre de Hadiths sont évoqués par l'Imâm Tirmidhi r.a. dans son ouvrage de Hadiths, parmi lesquels "Lâ Wassiyata liwârithin" (Pas de legs en faveur d'un héritier), qui, malgré le fait qu'il est considéré "Dhaïf", a toujours été confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a. et fait donc force de loi.). Et c'est le cas, je pense, pour le présent Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) : En effet, on ne trouve aucun exemple de cas parmi les premières générations (excepté celui de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha), qui n'est cependant pas explicite comme souligné plus haut...) où une femme aurait dirigé une congrégation d'hommes ; au contraire, comme le rapporte Al Bayhaqi r.a., les sept grands juristes de Médine parmi les Tâbéines ("Fouqahâ Sab'ah") étaient unanimes sur l'interdiction de la imâmah de la femme pour l'homme…
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
Notes :
1- Parmi lesquels on peut citer les "Fouqaha Sab'ah" ("sept juristes") de Médine, mais aussi les autres Tâbéines r.a. (comme cela est rapporté de Al Bayhaqui r.a. - Réf : "Al Moubdi'" - Volume 2 / Page 72 et "Al Madjmou'" - Volume 4 / Page 223) et également Abou Hanîfah r.a., Mâlik r.a., Ach Châféi r.a., Ibné Hambal r.a.)
2- Les noms qui sont cités sont Abou Thawr r.a., At Tabari r.a. et également Al Mouzani r.a. (qui compte parmi les châféites)
3- Cette séparation vise à éloigner tout risque de déconcentration de part et d'autre que pourrait provoquer la présence de femmes aux côtés des hommes au cours de la prière. En effet, la plus grande attention est requise à ce moment privilégié où un dialogue direct s'établit avec Allah, aussi bien de la part du croyant que de la croyante.
vhttp://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=32
Un homme et une femme étaient dans le péché et vivaient en concubinage, sans être unis par les liens du "Nikâh" (mariage)... Ils désirent aujourd'hui régulariser leur situation, religieusement parlant, en demandant que leur "Nikâh" soit accompli. Avant de pouvoir le faire, doivent-ils nécessairement se séparer pour quelques temps ?
Réponse: Il y a quelques divergences entre les savants sur ce point précis:
D'après l'école hanafite, il n'est pas nécessaire de respecter un délai avant de conclure le mariage. La position de l'école châféite être très proche de celle-ci. (Réf: "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 316)
D'après l'école hambalite, avant de pouvoir se marier, il faudra respecter une période de séparation, comme c'est le cas après un divorce ("Iddah"). ("Al Moufassal - Volume 6 / Page 317) Il semblerait que sur ce point, l'avis de l'Imâm Mâlik r.a. soit le même que celui des hambalites. ("Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Page 150)
Pour ce qui est des arguments avancés par le premier groupe de savants, ils ont été présentés notamment dans une résolution adoptée par the "European Council for Fatwa and Research" à la suite de sa quatrième session qui s'est déroulée entre le 27 et le 30 Octobre 1990, dont voici une traduction:
Resolution 5/4
Le mariage d'un homme et d'une femme qui ont commis ensemble l'adultère.
Si un homme et une femme qui vivaient ensemble dans une situation de fornication(Zina) désirent se repentir devant Allah, en abandonnant l'illicite pour le licite et en choisissant de délaisser une conduite impure pour un mode de vie pur et sain, leur mariage est correct selon le consensus des savants. La majorité de savants ne posent pas le repentir (Tawba) comme une condition de validité pour le mariage avec une fornicatrice, vu qu'il a été relaté qu'Omar (radhia Allâhou anhou), après avoir puni un homme et une femme qui avaient été reconnus coupables de fornication, essaya ensuite de les unir par le mariage. Seuls les hambalites posent le repentir comme condition pour le mariage et présentent comme preuve le verset suivant du Qour'ane:
"Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants." (Sourate 24 / Verset 3)
En ce qui concerne la période d'attente (Iddah) pour la femme adultère avant qu'elle ne puisse se marier, il y a des divergences entre les savants. L'avis du Conseil à ce sujet est celui adopté par les hanafites, châféites et Al Thawri, c'est à dire que la femme n'aura aucune période d'attente à respecter, et ce, même si elle était enceinte suite à l'acte de fornication. Cet avis a été rapporté de trois Compagnons (radhia Allâhou anhoum), qui plus tard devinrent califes: Abou Bakr (radhia Allâhou anhou) , Oumar (radhia Allâhou anhou) et Ali (radhia Allâhou anhou). Ils ont tous donné comme preuve le Hadith suivant unanimement rapporté (par Boukhâri et Mouslim): "L'enfant devra être lié au mari et la personne adultère ne recevra que de la pierre.", vu que la période d'attente (Iddah) a pour objectif de sauvegarder la correcte lignée de l'enfant et cela ne s'applique pas pour celui qui naît de l'adultère. Si un homme épouse une femme qui est enceinte à la suite d'un acte de fornication avec un autre homme, le mariage est valide selon Abou Hanifah r.a. et son élève Mouhammad r.a., et c'est là la Fatwa de l'école hanafite. Cependant, il ne doit pas avoir de relations sexuelles avec elle tant qu'elle n'aura pas accouché, parce que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." Ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant de l'adultère est de lui, vu que, dans cette situation, les hanafites et tous les autres qui considèrent que le mariage est valide, s'accordent pour considérer qu'il est permis à cet homme d'avoir des relations sexuelles avec la femme, en sachant que l'embryon est de lui et la grossesse a été provoquée par son acte.
En ce qui concerne l'argument sur lequel repose l'avis des oulémas de l'école hambalite, la seule indication que j'ai pu trouver est qu'ils se réfèrent au Hadith qui a été évoqué à la fin de la résolution citée ci-dessus ("Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." ). Ainsi, ils établissent à partir de là une règle générale portant sur la nécessité de respecter le "Iddah" (période d'attente) à la suite du "Zinâ" avant de pouvoir se marier, et ce, quelque soit la personne avec qui le mariage aura lieu.
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Dans les principes mentionnés précédemment, la loi islamique et les lois laïques coïncident souvent, bien que la loi islamique soit venue avant. Le système pénal islamique possède toutefois des vertus uniques et des caractéristiques distinctives, dont les plus importantes sont :
1. La force de dissuasion que l’homme possède naturellement au fond de sa conscience morale s’accompagne d’une « supervision » extérieure. Cela parce que la loi islamique, lorsqu’elle traite de problèmes sociaux comme le crime, ne s’appuie pas uniquement sur la législation et les moyens de dissuasion externes. Elle se concentre plutôt sur les moyens de dissuasion internes, insistant beaucoup plus sur la conscience morale de l’homme. Elle s’efforce de développer cette conscience chez les gens dès l’enfance, afin que chaque personne grandisse en cultivant un caractère moral noble.
La loi islamique promet succès et salut à ceux qui pratiquent la vertu et met en garde les malfaiteurs contre le mauvais sort qui les attend. Elle fait donc appel à la conscience et aux émotions des gens, amenant le criminel à laisser tomber ses mauvaises habitudes et à se tourner vers Dieu avec espoir en Sa miséricorde, crainte de Son châtiment, adhésion à ses vertus morales, amour d’autrui, et avec un désir d’être bons envers les autres et de s’abstenir de leur causer du tort.
2. Une conception équilibrée du rapport entre l’individu et la société. Alors que la loi divine protège la société en établissant des châtiments et des mesures dissuasives contre le crime, elle ne marginalise pas pour autant l’individu au profit de la société. Au contraire, elle protège en priorité l’individu, sa liberté et ses droits. Elle lui fournit toutes les mesures préventives pour qu’il n’ait pas à recourir au crime. Elle ne se concentre pas sur le châtiment, mais met plutôt l’accent sur la création d’une société saine dans laquelle l’individu peut arriver à mener une vie vertueuse et heureuse.
La loi islamique se base sur deux principes se complétant l’un l’autre. Ce sont, d’abord, la stabilité et la permanence de ses doctrines fondamentales et ensuite, le dynamisme de ses injonctions secondaires.
Pour les aspects immuables de la vie, la loi islamique contient des textes de loi fixes. Pour les aspects plus dynamiques influencés par le développement social et le progrès du savoir, la loi islamique propose des principes généraux et des règles universelles pouvant être appliqués de diverses façons et dans plusieurs circonstances.
Lorsque nous appliquons ces principes au système pénal, nous réalisons que la loi islamique contient des textes très clairs prescrivant des châtiments immuables pour ces crimes auxquelles n’échappe aucune société et qui ne varient pas dans leur forme parce que liés aux facteurs inchangeants de la nature humaine.
La loi islamique aborde d’autres crimes en émettant les principes généraux qui indiquent clairement leur interdiction, laissant aux autorités de chaque pays le soin de décider de la façon dont ils doivent être traités. Les autorités peuvent alors prendre en considération les circonstances particulières de chaque individu et déterminer la meilleure façon de protéger la société et les individus contre un tel crime. Conformément à ce principe, les châtiments, dans la loi islamique, sont de trois types :
1. Châtiments prescrits
2. Vengeance
3. Châtiments discrétionnaires
http://www.islamreligion.com/fr/articles/252/
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité