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L'Islam et la vie sociale

"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".

Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.



"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".

Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.



La femme peut-elle diriger la prière pour des hommes ?

 Concernant la question de la permission ou non pour la femme de diriger la prière pour un (ou des) homme (s), voici les avis des Imâms Moudjtahidines (experts et spécialistes) :

- La grande majorité des savants 1 sont d'avis que cela n'est en aucun cas permis.

- Quelques savants 2 ont exprimé l'avis que la femme pouvait diriger la prière ("imâmah") pour un homme ; cependant, il ressort de certaines références juridiques que cette permission était quand même conditionnée...

Ainsi, voici textuellement ce qui est mentionné dans "Houlyat oul Oulama" (Volume 2 / Page 170) :

"On relate au sujet de Abou Thawr et Ibné Djarîr At Tabari (qu'ils sont d'avis) qu'il est permis à la femme de diriger la prière de Tarâwih lorsqu'il n'y a pas d'autre "Qâri" (parmi les hommes) à part elle. Et elle se mettra debout à l'arrière de la rangée des hommes."

A cela, il convient d'ajouter qu'à la lecture des écrits de Al Mardâway r.a. (illustre savant hambalite) traitant de la question dans son ouvrage "Al Insâf", il semblerait que certains juristes hambalites aient également autorisé l'imâmah des hommes par la femme pour la prière du Tarâwîh, dans le cas où il n'y aurait personne parmi les hommes qui seraient en mesure de réciter le Qour'aane. Ils précisent néanmoins que la femme se mettra debout derrière les hommes. (Réf : "Al Insâf" - Volume 2 / Page 263)

Cette divergence découle principalement du fait que l'on a, au sujet de l'imâmah de la femme pour la prière en groupe où sont présents des hommes deux Hadiths importants qui donnent des indications en apparence contradictoires :

Il y a d'un côté le Hadith qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait autorisé à Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) de diriger la prière pour les gens de sa maison ("Ahl dâriha"). Dans une version de ce Hadith, l'un des narrateurs affirme avoir vu que celui qui lançait l'appel à la prière pour elle était un vieil homme. Des commentateurs du Hadith indiquent que ce dernier faisait apparemment partie également de la congrégation. (Réf : "Souboulous Salâm" - Volume 2 / Page 29) (Sur ce point précis, je soulignerai juste que, dans le Hadith, il n'est pas mentionné de façon explicite que le vieil homme accomplissait la prière derrière elle ; il semble bien qu'on suppose qu'il l'ait fait, vu qu'il était présent...). C'est sur cette Tradition que repose l'avis permettant l'imâmah de la femme pour les hommes

Face à ce Hadith, il y en a un autre de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui affirme clairement : "Qu'une femme ne dirige pas la prière pour un homme." Ce Hadith est rapporté par Ibné Mâdjah. Il est cependant considéré comme étant "Dhaïf".

C'est donc au niveau de la conciliation des Hadiths qu'il y a eu des approches différentes :

Ainsi, la majorité des savants ont pris en considération le Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui est une interdiction claire avec une portée non restreinte pour en retirer la règle générale d'interdiction de la "imâmah de la femme pour l'homme". Pour ce qui est du Hadith de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha),

il semblerait qu'il ait été considéré comme témoignant d'une permission spécifique du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), et ne pouvant donc faire l'objet d'une généralisation (dans le cas où on considère bien entendu que le vieil homme qui lançait l'appel à la Salâh - l'Adhân - priait également derrière elle, ce qui reste à prouver, "Wa Allâhou A'lam"...)

D'ailleurs, quand on considère l'avis des savants qui autorisent à la femme de diriger la prière pour les hommes, on se rend compte qu'ils n'ont pas, eux non plus, pris le récit de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) dans sa portée absolue, c'est à dire exprimant une permission générale et sans conditions : En témoigne le fait qu'ils aient limité cette permission à la prière du "Tarâwîh" (comme cela a été évoqué plus haut avec la référence de "Houlyat oul Oulamâ" ; ce fait est également confirmé par Ach Chawkâni dans son "Nayl oul Awtâr") et posé comme condition qu'elle se mette debout à l'arrière, et ce, afin de respecter l'esprit d'un autre Hadith où le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) indique que la meilleure rangée dans la prière pour la femme est celle qui est la plus éloignée des hommes, à l'arrière. (Mouslim) 3

Reste maintenant la question de la faible authenticité du Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou). A ce sujet, il y a déjà un fait qu'il faut prendre en considération : Il est fort possible que les premiers juristes (parmi les Tâbéines déjà ) qui ont eu accès à ce Hadith l'aient eu par une voie tout à fait fiable et authentique, vu le faible de nombre de transmetteurs qui les séparaient alors du Compagnon (radhia Allâhou anhou) l'ayant transmis. C'est la raison pour laquelle ils ont pu y développer leur argumentation. Maintenant, qu'un narrateur non fiable et critiqué ait transmis ce Hadith après eux n'invalide pas pour autant leur avis.

Ensuite, même si on considère que ce Hadith est "Dhaïf" (faible), il y a un principe accepté par les spécialistes de la science des Hadiths qui préconise qu'un tel Hadith, s'il est confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a., il devient acceptable et valide (deux exemples au moins de ce genre de Hadiths sont évoqués par l'Imâm Tirmidhi r.a. dans son ouvrage de Hadiths, parmi lesquels "Lâ Wassiyata liwârithin" (Pas de legs en faveur d'un héritier), qui, malgré le fait qu'il est considéré "Dhaïf", a toujours été confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a. et fait donc force de loi.). Et c'est le cas, je pense, pour le présent Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) : En effet, on ne trouve aucun exemple de cas parmi les premières générations (excepté celui de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha), qui n'est cependant pas explicite comme souligné plus haut...) où une femme aurait dirigé une congrégation d'hommes ; au contraire, comme le rapporte Al Bayhaqi r.a., les sept grands juristes de Médine parmi les Tâbéines ("Fouqahâ Sab'ah") étaient unanimes sur l'interdiction de la imâmah de la femme pour l'homme…

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !

Notes :

1- Parmi lesquels on peut citer les "Fouqaha Sab'ah" ("sept juristes") de Médine, mais aussi les autres Tâbéines r.a. (comme cela est rapporté de Al Bayhaqui r.a. - Réf : "Al Moubdi'" - Volume 2 / Page 72 et "Al Madjmou'" - Volume 4 / Page 223) et également Abou Hanîfah r.a., Mâlik r.a., Ach Châféi r.a., Ibné Hambal r.a.)

2- Les noms qui sont cités sont Abou Thawr r.a., At Tabari r.a. et également Al Mouzani r.a. (qui compte parmi les châféites)

3- Cette séparation vise à éloigner tout risque de déconcentration de part et d'autre que pourrait provoquer la présence de femmes aux côtés des hommes au cours de la prière. En effet, la plus grande attention est requise à ce moment privilégié où un dialogue direct s'établit avec Allah, aussi bien de la part du croyant que de la croyante.

vhttp://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=32

e6un7

Se marier après le concubinage : comment faire ?

Un homme et une femme étaient dans le péché et vivaient en concubinage, sans être unis par les liens du "Nikâh" (mariage)... Ils désirent aujourd'hui régulariser leur situation, religieusement parlant, en demandant que leur "Nikâh" soit accompli. Avant de pouvoir le faire, doivent-ils nécessairement se séparer pour quelques temps ?

Réponse: Il y a quelques divergences entre les savants sur ce point précis:

D'après l'école hanafite, il n'est pas nécessaire de respecter un délai avant de conclure le mariage. La position de l'école châféite être très proche de celle-ci. (Réf: "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 316)

D'après l'école hambalite, avant de pouvoir se marier, il faudra respecter une période de séparation, comme c'est le cas après un divorce ("Iddah"). ("Al Moufassal - Volume 6 / Page 317) Il semblerait que sur ce point, l'avis de l'Imâm Mâlik r.a. soit le même que celui des hambalites. ("Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Page 150)

Pour ce qui est des arguments avancés par le premier groupe de savants, ils ont été présentés notamment dans une résolution adoptée par the "European Council for Fatwa and Research" à la suite de sa quatrième session qui s'est déroulée entre le 27 et le 30 Octobre 1990, dont voici une traduction:

Resolution 5/4

Le mariage d'un homme et d'une femme qui ont commis ensemble l'adultère.

Si un homme et une femme qui vivaient ensemble dans une situation de fornication(Zina) désirent se repentir devant Allah, en abandonnant l'illicite pour le licite et en choisissant de délaisser une conduite impure pour un mode de vie pur et sain, leur mariage est correct selon le consensus des savants. La majorité de savants ne posent pas le repentir (Tawba) comme une condition de validité pour le mariage avec une fornicatrice, vu qu'il a été relaté qu'Omar (radhia Allâhou anhou), après avoir puni un homme et une femme qui avaient été reconnus coupables de fornication, essaya ensuite de les unir par le mariage. Seuls les hambalites posent le repentir comme condition pour le mariage et présentent comme preuve le verset suivant du Qour'ane:

"Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants." (Sourate 24 / Verset 3)

En ce qui concerne la période d'attente (Iddah) pour la femme adultère avant qu'elle ne puisse se marier, il y a des divergences entre les savants. L'avis du Conseil à ce sujet est celui adopté par les hanafites, châféites et Al Thawri, c'est à dire que la femme n'aura aucune période d'attente à respecter, et ce, même si elle était enceinte suite à l'acte de fornication. Cet avis a été rapporté de trois Compagnons (radhia Allâhou anhoum), qui plus tard devinrent califes: Abou Bakr (radhia Allâhou anhou) , Oumar (radhia Allâhou anhou) et Ali (radhia Allâhou anhou). Ils ont tous donné comme preuve le Hadith suivant unanimement rapporté (par Boukhâri et Mouslim): "L'enfant devra être lié au mari et la personne adultère ne recevra que de la pierre.", vu que la période d'attente (Iddah) a pour objectif de sauvegarder la correcte lignée de l'enfant et cela ne s'applique pas pour celui qui naît de l'adultère. Si un homme épouse une femme qui est enceinte à la suite d'un acte de fornication avec un autre homme, le mariage est valide selon Abou Hanifah r.a. et son élève Mouhammad r.a., et c'est là la Fatwa de l'école hanafite. Cependant, il ne doit pas avoir de relations sexuelles avec elle tant qu'elle n'aura pas accouché, parce que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." Ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant de l'adultère est de lui, vu que, dans cette situation, les hanafites et tous les autres qui considèrent que le mariage est valide, s'accordent pour considérer qu'il est permis à cet homme d'avoir des relations sexuelles avec la femme, en sachant que l'embryon est de lui et la grossesse a été provoquée par son acte.

En ce qui concerne l'argument sur lequel repose l'avis des oulémas de l'école hambalite, la seule indication que j'ai pu trouver est qu'ils se réfèrent au Hadith qui a été évoqué à la fin de la résolution citée ci-dessus ("Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." ). Ainsi, ils établissent à partir de là une règle générale portant sur la nécessité de respecter le "Iddah" (période d'attente) à la suite du "Zinâ" avant de pouvoir se marier, et ce, quelque soit la personne avec qui le mariage aura lieu.

http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=54

e6un7

Les types de châtiments en Islam

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Caractéristiques distinctives du système pénal islamique

Dans les principes mentionnés précédemment, la loi islamique et les lois laïques coïncident souvent, bien que la loi islamique soit venue avant.  Le système pénal islamique possède toutefois des vertus uniques et des caractéristiques distinctives, dont les plus importantes sont :

1.    La force de dissuasion que l’homme possède naturellement au fond de sa conscience morale s’accompagne d’une « supervision » extérieure.  Cela parce que la loi islamique, lorsqu’elle traite de problèmes sociaux comme le crime, ne s’appuie pas uniquement sur la législation et les moyens de dissuasion externes.  Elle se concentre plutôt sur les moyens de dissuasion internes, insistant beaucoup plus sur la conscience morale de l’homme.  Elle s’efforce de développer cette conscience chez les gens dès l’enfance, afin que chaque personne grandisse en cultivant un caractère moral noble.

La loi islamique promet succès et salut à ceux qui pratiquent la vertu et met en garde les malfaiteurs contre le mauvais sort qui les attend.  Elle fait donc appel à la conscience et aux émotions des gens, amenant le criminel à laisser tomber ses mauvaises habitudes et à se tourner vers Dieu avec espoir en Sa miséricorde, crainte de Son châtiment, adhésion à ses vertus morales, amour d’autrui, et avec un désir d’être bons envers les autres et de s’abstenir de leur causer du tort.

2.    Une conception équilibrée du rapport entre l’individu et la société.  Alors que la loi divine protège la société en établissant des châtiments et des mesures dissuasives contre le crime, elle ne marginalise pas pour autant l’individu au profit de la société.  Au contraire, elle protège en priorité l’individu, sa liberté et ses droits.  Elle lui fournit toutes les mesures préventives pour qu’il n’ait pas à recourir au crime.  Elle ne se concentre pas sur le châtiment, mais met plutôt l’accent sur la création d’une société saine dans laquelle l’individu peut arriver à mener une vie vertueuse et heureuse.

Types de châtiments en islam

La loi islamique se base sur deux principes se complétant l’un l’autre.  Ce sont, d’abord, la stabilité et la permanence de ses doctrines fondamentales et ensuite, le dynamisme de ses injonctions secondaires.

Pour les aspects immuables de la vie, la loi islamique contient des textes de loi fixes.  Pour les aspects plus dynamiques influencés par le développement social et le progrès du savoir, la loi islamique propose des principes généraux et des règles universelles pouvant être appliqués de diverses façons et dans plusieurs circonstances.

Lorsque nous appliquons ces principes au système pénal, nous réalisons que la loi islamique contient des textes très clairs prescrivant des châtiments immuables pour ces crimes auxquelles n’échappe aucune société et qui ne varient pas dans leur forme parce que liés aux facteurs inchangeants de la nature humaine.

La loi islamique aborde d’autres crimes en émettant les principes généraux qui indiquent clairement leur interdiction, laissant aux autorités de chaque pays le soin de décider de la façon dont ils doivent être traités.  Les autorités peuvent alors prendre en considération les circonstances particulières de chaque individu et déterminer la meilleure façon de protéger la société et les individus contre un tel crime.  Conformément à ce principe, les châtiments, dans la loi islamique, sont de trois types :

1. Châtiments prescrits

2. Vengeance

3. Châtiments discrétionnaires

http://www.islamreligion.com/fr/articles/252/

e6un7

L’approche islamique pour combattre le crime

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la Loi islamique fut transmise à Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dans sa forme complète et parfaite, faisant partie du dernier message de Dieu à l’humanité. La Loi islamique porte une attention toute particulière à la sécurité et fournit un système légal complet. Elle tient également compte des circonstances changeantes, au sein des sociétés, de même que de la constance de la nature humaine. Elle contient donc des principes globaux et des règles générales qui suffisent à traiter la majorité des problèmes pouvant survenir en tout temps et en tout lieu. De même, elle a établi, pour certains crimes, des châtiments immuables qui ne subissent aucune modification en fonction des conditions ou des circonstances. C’est ainsi que l’on retrouve, dans la Loi islamique, de la stabilité et de la fermeté, mais aussi une certaine flexibilité.Quelle approche l’islam adopte-t-il pour combattre le crime? Sur quels principes se base le code pénal islamique? Quels sont les caractéristiques distinctives de ce code? Quels sont les types de châtiments que l’on retrouve, en islam et quels en sont les objectifs? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans les pages qui suivent.

L’approche islamique pour combattre le crime

L’objectif ultime de toute injonction légale islamique est d’assurer le bien-être de l’humanité en ce monde comme dans l’au-delà. Ce faisant, l’islam s’assure également de former une société plus vertueuse, qui adore Dieu, qui sait utiliser les forces de la nature pour bâtir une civilisation au sein de laquelle chaque être humain peut vivre dans un climat de paix, de justice et de sécurité. Une civilisation qui permet à chaque personne de répondre à ses propres besoins spirituels, intellectuels et matériels en plus de cultiver positivement tous les aspects de sa personnalité. Le Coran fait maintes fois allusion à cet objectif ultime. Dieu dit :

« Nous avons effectivement envoyé Nos messagers avec des preuves évidentes, et Nous avons révélé, par leur intermédiaire, l’Écriture et la Balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, mais aussi maintes utilités pour les gens... » (Coran 57:25)

Et Il dit :

« Dieu veut vous faciliter les choses et non vous les rendre difficiles. » (Coran 2:185)

Et Il dit :

« Dieu veut vous expliquer les choses et vous guider à travers les exemples de ceux qui vécurent avant vous; et Il souhaite accueillir votre repentir. Dieu est Omniscient et Sage. Il souhaite accueillir votre repentir, alors que ceux qui suivent leurs vaines passions cherchent à vous égarer totalement. Dieu veut alléger vos obligations, car l’homme a été créé faible. » (Coran 4:26-28)

Et Il dit :

« Certes, Dieu enjoint la justice, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit l’indécence, l’injustice et la rébellion. » (Coran 16:90)

Les injonctions légales islamiques visent le bien-être des êtres humains et elles rejoignent en cela les principes universels de bien-être que l’on retrouve un peu partout, soit :

1. La préservation de la vie

2. La préservation de la religion

3. La préservation de la raison

4. La préservation des liens du sang

5. La préservation des biens

Le système pénal islamique vise à préserver ces cinq besoins universels. Pour préserver la vie, il prescrit la loi de la rétribution. Pour préserver la religion, il prescrit le châtiment contre l’apostasie. Pour préserver la raison, il prescrit le châtiment contre l’alcool. Pour préserver les liens du sang, il prescrit le châtiment contre la fornication. Pour préserver les biens, il prescrit le châtiment contre le vol et contre le banditisme de grands chemins.

Les crimes contre lesquels l’islam a prescrit des châtiments clairs sont les suivants :

1. Crime contre la personne (meurtre ou agression)

2. Crime contre la propriété (vol)

3. Crime contre les liens du sang (fornication et fausses accusations d’adultère)

4. Crime contre la raison (usage de substances illicites, incluant alcool et drogues)

5. Crime contre la religion (apostasie)

6. Crime contre les biens et la personne (banditisme de grands chemins)

http://www.islamreligion.com/fr/articles/253/

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Solliciter quelqu'un d'autre qu'Allah

A) La sollicitation tawassoul) des créatures afin de se rapprocher) d’Allah

*A-tawassoul est le fait de se rapprocher d’une chose, l’atteindre.

* Al-wassila est le moyen de se rapprocher d’une chose quourba), Allah dit :) وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ(

« cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui » La table servie - 35) C’est à dire : le moyen de vous rapprocher de lui, en lui obéissant et en cherchant son agrément.

La sollicitation est de deux catégories :

1-La sollicitation permise, elle est de plusieurs formes :

* La première forme : solliciter Allah par ses noms et attributs, Allah a ordonné cela, il dit, le Très-Haut :

)وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(

« C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez- Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms: ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. » Les limbes - 180)

*La deuxième forme : Solliciter Allah par la foi, par les bonnes œuvres accomplies par le solliciteur, comme Allah dit au sujet des gens de la foi:

) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ(

« Seigneur ! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi : ‹Croyez en votre Seigneur› et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous, à notre mort, avec les gens de bien. » La famille d’Imran - 193)

Et comme dans le hadith relatant l’histoire) des trois personnes qui furent empêchées de sortir à cause de la chute d’un rocher qui leur bloqua l’ouverture de la caverne. Ils sollicitèrent Allah par leurs bonnes œuvres. Allah leur ouvrit une issue, ils sortirent ensuite tout en marchant.

* La troisième forme : Solliciter Allah par son unicité comme le fit younouss :

) فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ(

« Puis il fit, dans les ténèbres, l'appel que voici: ‹Pas de divinité à part Toi! Pureté a Toi!» Les prophètes - 87)

*La quatrième forme : Solliciter Allah en lui montrant notre faiblesse, le besoin et la nécessité qu’on a de lui, comme Ayoub dit:

) أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ(

« ‹Le mal m'a touché. Mais Toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux› ! » Les prophètes - 83)

* La cinquième forme : Solliciter Allah en demandant aux hommes pieux qui sont en vie de l’invoquer invoquer Allah en la faveur du solliciteur) comme l’ont fait les compagnons lorsqu’ils souffrirent de sécheresse, ils demandèrent au prophète d’invoquer Allah pour eux. Et lorsqu’il décéda, ils demandèrent cela à son oncle, Al-Abbass qui invoqua Allah) en leur faveur.

* La sixième forme : Solliciter Allah en reconnaissant les péchés commis :

) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي(

« Il Moise) dit : ‹Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même ; pardonne-moi›. » Le récit - 16)

1-La sollicitation interdit:

Ce sont les formes de sollicitation qui n’ont pas été énumérées précédemment dans la sollicitation permise) comme solliciter Allah) par les morts en leur demandant l’invocation et l’intercession, ou solliciter Allah) par le grade djah) du prophète ou par l’entité des créatures ou leurs droits. Le détail de tout cela est ce qui suit :

* Demander l’invocation des morts est un acte interdit: Le mort n’a pas la possibilité d’invoquer Allah) comme il pouvait le faire dans la vie. Demander l’intercession des morts est également prohibé, car Omar ibn al khattab, Mou’aouiya et leurs contemporains d’entre les compagnons ainsi que ceux qui les suivirent dans la bienfaisance, au moment où ils souffrirent de sécheresse, ils demandèrent la sollicitation et l’intercession des vivants d’entre eux afin qu’ils invoquent Allah) pour bénéficier de la pluie, à l’exemple de Al-Abass et Yazid Ibn al-Asswad . Et ils ne demandèrent pas cela au prophète ou auprès de sa tombe et ni à personne d’autre, ils prirent plutôt en échange Al-Abass et Yazid. Omar dit: "Ô seigneur nous te sollicitions par ton prophète alors tu nous abreuvais) de pluie aujourd’hui) nous te sollicitons par l’oncle du prophète alors abreuve-nous) de pluie". Ils prirent Al-Abbass à la place du prophète lorsqu’ils ne purent solliciter Allah) par le prophète de manière légitime, comme ils le faisaient. Et il était tout à fait possible qu’ils aillent auprès de sa tombe afin de solliciter Allah) par son intermédiaire c'est-à-dire si cela était permis) ils ne le firent donc pas, démontrant ainsi que la sollicitation par les morts est interdite, ainsi que leur demander l’invocation et l’intercession. Et si cette demande était équivalente auprès des morts et des vivants, ils les compagnons) n’auraient certainement pas pris ce qui est de moindre à l’exemple de Al-Abbass ) et délaissé ce qui est de mieux c'est-à-dire le prophète ).

* La sollicitation d’Allah) par le rang du prophète ou autre est un acte interdit : Le hadith qui concerne le sujet est le suivant : "Lorsque vous implorez Allah alors implorez-le par mon rang, mon rang est certes auprès d’Allah hautement élevé". Ce hadith est un mensonge forgé, il n’est aucunement cité dans les livres des musulmans qui sont pris en compte. Et personne, parmi les gens de science du hadith ne l’ont cité, donc, tant qu’il n’est pas une preuve valable, il est interdit de l’utiliser), car les adorations ne sont valides qu’en la présence d’une preuve authentique.

* La sollicitation d’Allah) par l’entité des créatures est un acte prohibé : car si ‘al ba’[1]est utilisé pour le serment, alors c’est un serment par Allah le Très-Haut. Et lorsque le serment par une créature sur une autre créature est interdit et que c’est un acte de polythéisme comme il est cité dans le hadith, comment en ait-il alors du serment par une créature sur le créateur !!! Qu’il soit exalté.

Et si ‘al ba’ est utilisé pour exprimer la cause, alors Allah n’a pas désigné le fait de le solliciter par l’intermédiaire des créatures comme étant une cause à sa réponse, et il n’a point légiféré cela pour ses serviteurs.

* La sollicitation d’Allah) par le droit des créatures est un acte interdit, et cela pour deux raisons :

* La première est qu’Allah n’a pas de devoir envers qui que ce soit, pureté à lui, il est celui qui fait grâce aux créatures comme il dit :

) وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ(

« Et c'était Notre devoir de secourir les croyants. » Les Romains - 47)

Le fait que celui qui obéit a droit à une récompense, ce droit-là est une grâce et un bienfait d’Allah), ce n’est pas un droit qui est la contrepartie d’un autre comme c’est le cas entre les créatures.

*La deuxième est que ce droit dont Allah fait tantôt grâce à une de ses créatures, est un droit qui est spécifique, restreint à lui, personne n’a de relation avec lui dans ce droit. Par conséquent, celui qui sollicite Allah) par un droit qui n’est pas le sien c’est comme s’il sollicite Allah) par une chose étrangère, dont il n’a, avec lui, aucune relation. Cela ne profite donc en rien.

Et pour ce qui est du hadith: "Je te demande par le droit de ceux qui implorent", c’est un hadith qui n’est pas valable, il est considéré faible par unanimité, comme le citent les savants du hadith. S’il est ainsi, on ne peut le prendre comme preuve dans une question de croyance de cette importance. Également nous observons) dans le hadith qu’il n’y a pas de décrit le fait de solliciter Allah) par le droit d’une personne bien précise, il est plutôt cité le droit des demandeurs de façon générale, et ce droit-là, Allah a promis d’y répondre. C’est un droit qu’Allah a rendu obligatoire à lui-même en leur faveur, personne ne le lui a obligé. C’est donc le fait de le solliciter par sa promesse sincère, non par le droit des créatures.

[1]C’est à dire la préposition ‘par’ qui est la traduction de ‘al ba’ (A).

http://knowingallah.com/v2/Document.aspx?lang=fr&id=6663

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