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L'Islam et la vie sociale

"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".

Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.



"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".

Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.



L'excision l'Islam et le droit au plaisir

L'excision est l’ablation de la partie externe prépondérante du clitoris et de son capuchon, et des petites lèvres (clitoridectomie).
…L'excision présente plusieurs variantes qui diffèrent par l’étendue de l’ablation et des pratiques annexes. Elle est considérée comme une mutilation sexuelle dans de nombreux pays, y compris ceux où elle est pratiquée, et de nombreuses organisations militent pour son abolition mondiale.

Les types de mutilations sexuelles des fillettes :

On distingue 3 formes principales de mutilations sexuelles :
la plus courante est l'excision ou clitoridectomie. Elle consiste en l'ablation partielle ou intégrale du clitoris et des petites lèvres.
la forme la plus grave est l'infibulation, encore appelée "excision pharaonique". Lors de cette opération on procède tout d'abord à l'ablation du clitoris et des petites et grandes lèvres. La vulve est ensuite suturée à l'aide de catgut, de fils de soie ou d'épines. Seul un orifice étroit est ménagé pour l'évacuation de l'urine et l'écoulement du flux menstruel.
La sunna est la forme la moins "grave". Elle est souvent appelée aussi "excision symbolique". Elle consiste à couper la membrane du clitoris, ou à inciser le clitoris, ou bien encore à en couper le capuchon.

Les conséquences de l'excision des fillettes :

Stop à l'excisionLa plupart des fillettes excisées sont marquées à vie dans leur chair et dans leur esprit. Nombreuses sont les victimes qui ne savent pas que leurs problèmes physiques et psychiques sont directement liés à l'excision. Elles ne peuvent oublier le traumatisme et la douleur. Beaucoup de petites filles décèdent des suites du choc, de la douleur insoutenable ou d'une hémorragie.
Nombre d'entre elles souffrent toute leur vie de douleurs chroniques, d'infections internes, de stérilité ou de dysfonctionnements rénaux. Chez les femmes ayant subi une infibulation, l'évacuation de l'urine et l'écoulement du flux menstruel ne se font que difficilement. Lors des accouchements, l'excision est à l'origine de graves complications, qui coûtent fréquemment la vie à la mère ou à l'enfant. Les rapports sexuels sont pour beaucoup de femmes - pour les hommes aussi d'ailleurs - une véritable torture.


Il n'y a aucun verset du Coran et aucun hadîth authentique (Sahîh) qui suggère que l'excision fasse partie de l'Islam. L’excision (comme pratiquée de façon barbare), est un produit de la culture et non de l'Islam. Celle-ci existait bien avant l'Islam. D'ailleurs, on peut voir que cette pratique est encore observée dans des régions animistes du globe : (plus de 80% des musulmans n’excisent pas).

Le Prophète de l’Islam (paix et salut sur lui) considère (dans plusieurs hadîth) le sentiment de plaisir (pendant l’acte sexuel) entre le mari et sa femme comme un facteur important pour un mariage réussi et épanoui et pour plus de bonheur dans la relation conjugale.

ويقول الشيخ محمود شلتوت في كتابه " الفتاوى ص304 " : إن ختان الأنثى لا فائدة فيه من جهة التخلُّص من الإفرازات كالتي عند الرجل، ولكن قال بعض الأطباء إنَّ ترك " البظر " يُشعل عندها الغريزة الجنسية، وقد تندفع به إلى ما لا ينبغي، ورأى بعضهم أن الختان يُضْعفها جنسيًّا فيحتاج الرَّجل إلى الاستعانة بالمواد المحرَّمة ليستكمل متعته مع المرأة .
وأرى أن الختان الذي اعتاده العرب وأقرَّه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالنسبة للمرأة لا بأس به، وكانت هناك وصيَّة بعدم المُبالغة فيه، ونُسبت بطرق ضعيفة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كقوله لخاتنة النساء : " لا تُنهكي فإن ذلك أحْظى للمرأة وأحبُّ للرجل "، وكلام الأطباء وغيرهم ليس قطعيًّا، فما زالت الكشوف العلمية مفتَّحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يُغير نظرتنا إلى القديم

Le Sheikh ‘Abbâs, recteur de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris dit à ce propos :
"Si pour l'homme la circoncision [masculine] (bien que non obligatoire mais sunna) a en plus un but esthétique et hygiénique, il n'y a aucun texte religieux islamique valable qui puisse être pris en considération pour l'excision de la femme, preuve en est que cette pratique est totalement absente dans la majorité des pays islamiques. Et, si certains peuples continuent malheureusement à pratiquer l'excision au point même de porter préjudice à la femme, cela provient sans doute de coutumes antérieures à l'avènement de ces peuples à l'Islam."

En réalité, ce qui est préférable (et honorable) pour la fille c’est une forme de circoncision féminine qui est légère et qui a un effet non nocif qui ne gênera pas le plaisir sexuel conjugal de la femme ni de son mari.

Quant à la circoncision (pour les hommes), c’est une sunna prophétique appuyée qui remonte à Abraham (Ibrâhîm) (paix et salut sur lui).
La circoncision (khitân) est ainsi une pratique Sunna appuyée pour les enfants mâles.
La circoncision du jeune musulman (de l’enfant mâle) se déroule en général entre sept jours et treize ans ...

Abû Hurayra(RA) rapporte : j'ai entendu le Prophète (paix et salut sur lui) dire : "cinq pratiques sont caractéristiques de la Fitra (nature primordiale): la circoncision, le rasage du poil pubien, le coupage court des moustaches, le coupage des ongles et l'épilation des cheveux des aisselles"[2]


La circoncision consiste à circoncire la chaire du prépuce.
Médicalement, elle est appelée posthectomie et est appliquée pour traiter ou prévenir le phimosis. Elle peut aussi être réalisée à des fins d’hygiène préventive.
Des études scientifiques récentes ont prouvé que les personnes circoncises avaient plus de deux fois moins de risques d’attraper la maladie du Sida.

[1] Source: encyclopédie wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Excision.

[2] Al-Bukhâri, volume 007, livre 072 N° 779.

http://www.droitsenfant.com/excision.htm

http://www.doctrine-malikite.fr/L-excision-et-la-circoncision_a52.html

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La parenté de lait:conditions et mariage des descendants

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Dans les pays de confession islamique, la parenté de lait se substitue à la parenté biologique en matière de mariage. Un garçon et une fille allaités d’un même sein ne sont pas en droit de se marier ni d’avoir des relations sexuelles parce qu’ils tiennent lieu de frère et de soeur proprement dits. Mais, tout comme les cousins parallèles ou croisés, leurs enfants peuvent s’épouser.

La signification de l’allaitement

L’allaitement par lequel la Législation interdit le mariage est considéré chez la majorité des juristes - dont les trois Imâms Abû Hanîfah, Mâlik et Ash-Shâfi'î - comme étant celui au cours duquel du lait parvient dans l’estomac du bébé, que ce soit à travers sa bouche ou autre, par la succion du sein ou autre. Ainsi, est considéré comme de l’allaitement le wajûr qui consiste à verser le lait dans la bouche du bébé. Certains sont même allés jusqu’à considérer le sa'ût, qui consiste à verser le lait dans le nez du bébé, comme de l’allaitement. D’autres ont poussé encore plus loin en allant jusqu’à considérer l’injection de lait dans l’anus du bébé au même titre que le wajûr et le sa'ût.

L’Imâm Al-Layth Ibn Sa'd, un contemporain et un homologue de l’Imâm Mâlik, s’est opposé à tout cela. Son avis est également celui de l’Ecole littéraliste et est l’une des deux opinions formulées par l’Imâm Ahmad.

L’érudit Ibn Qudâmah a mentionné les deux opinions de Mâlik concernant le wajûr et le sa'ût :

L’opinion la plus reconnue pour l’Imâm Mâlik est celle adoptée par la majorité des juristes, selon laquelle l’interdiction du mariage est effective dès qu’il y absorption de lait par le wajûr ou le sa'ût. Ils argumentent cela par le fait que le wajûr permet la croissance de l’enfant : il est donc semblable à l’allaitement au sein. Quant au sa'ût, c’est parce que l’absorption de liquide par le nez est une manière de rompre le jeûne, tout comme l’absorption par la bouche. Par analogie, le sa'ût interdit le mariage comme si l’absorption de lait s’était faite par la bouche.
La deuxième opinion est que le wajûr et le sa'ût n’interdisent pas le mariage car ils diffèrent de l’allaitement.

Ibn Qudâmah dit dans Al-Mughnî : « Cette deuxième opinion est celle adoptée par Abû Bakr, Dâwûd et 'Atâ’ Al-Khurasânî concernant le sa'ût, car il ne s’agit pas d’allaitement, et que c’est par l’allaitement que Dieu a interdit le mariage. En outre, dans le sa'ût, il n’y a pas de succion du sein. Le sa'ût est ainsi similaire à l’infiltration de lait par une blessure par exemple. » L’auteur d’Al-Mughnî a néanmoins préféré la première opinion, à cause du hadith d’Ibn Mas'ûd rapporté par Abû Dâwûd : « Nul allaitement que ce qui fortifie les os et qui fait croître la chair. »

En vérité, le hadith sur lequel s’appuie l’auteur d’Al-Mughnî ne justifie nullement son opinion. Bien au contraire, si on analyse ce hadith, on se rend compte qu’il prouve même la fausseté de son opinion. Ce hadith parle en effet de l’allaitement qui interdit le mariage. Et cet allaitement est défini comme étant celui qui fortifie les os et qui fait croître la chair. Ainsi, le hadith dit implicitement que l’allaitement en petite quantité, n’influant donc pas sur la croissance de l’enfant, une ou deux succions par exemple, n’interdit pas le mariage. Car un tel allaitement ne fortifie pas les os et ne fait pas croître la chair. Le hadith dit en réalité que l’interdiction du mariage devient effective seulement lorsque l’allaitement est responsable de la croissance de l’enfant. Et avant tout cela, il faut qu’il y ait déjà allaitement.

L’auteur d’Al-Mughnî dit ensuite au sujet du sa'ût : « Par cette méthode, le lait suit le même chemin que l’allaitement au sein. Dans les deux cas, les os se fortifient et la chair croît. Pour cette raison, il faut le considérer comme interdisant le mariage au même titre que l’allaitement. En outre, on peut établir l’analogie avec le fait qu’il est une manière de rompre le jeûne. Il interdit donc le mariage au même titre que l’allaitement dans la bouche du bébé. »

Nous répondons à l’auteur d’Al-Mughnî - que Dieu lui fasse miséricorde : si la raison de l’interdiction du mariage par l’allaitement était due à la croissance de l’enfant, alors il nous faudrait aujourd’hui déclarer que la transfusion sanguine d’une femme vers un enfant rendrait illicite leur mariage éventuel. Car la nutrition par transfusion sanguine est bien plus influente sur la croissance que la nutrition au sein. Or, les lois de la religion ne se fondent pas sur des conjectures. Car la conjecture est le plus mensonger des discours et car la conjecture ne saurait tenir lieu de vérité. Ce que je pense, c’est que le Législateur a fondé l’interdiction du mariage par l’allaitement sur la « maternité nourricière ». Le Très Haut mentionne en effet dans l’énumération des femmes que l’homme ne peut définitivement jamais épouser : « vos mères qui vous ont allaités, vos soeurs de lait » (sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 23). Cette maternité explicitée par le Coran ne s’accomplit pas uniquement par l’absorption de lait, mais plutôt lorsque l’enfant tète le sein de sa nourrice et que sa joue entre en contact avec le sein. Car c’est alors que se manifeste la splendeur de la tendresse maternelle et l’attachement de l’enfant pour sa mère nourricière. Et à partir de cette maternité, découle la fraternité de lait par exemple. La maternité est la base et tout le reste en découle.

Nous devons donc nous en tenir ici aux termes exacts employés par le Législateur. Tous ces termes parlent du irdâ' et de la radâ'ah (allaitement). La signification de ces termes dans la langue employée par le Coran et la Sunnah est claire et limpide. Il s’agit de l’acte dans lequel la nourrice donne le sein à l’enfant qui le prend dans sa bouche et le tète. Les termes employés par le Coran ne renvoient pas à une absorption quelconque de lait, par n’importe quel moyen.

J’apprécie beaucoup ici la position adoptée par l’Imâm Ibn Hazm. Il s’en est tenu à considérer littéralement les textes, sans chercher à dépasser les limites qu’ils imposent. Et c’est ainsi qu’il a pu dévoiler l’interprétation qui me semble exacte. Il tient à ce sujet des propos d’une telle force de persuasion et d’une telle clarté de l’argumentation que j’aimerais en citer ici quelques extraits.

Il dit : « Quant à l’allaitement qui interdit le mariage, il s’agit de celui au cours duquel le nourrisson tète le sein de la nourrice uniquement avec sa bouche. Dans les cas suivants :

si l’enfant boit du lait de femme dans un récipient,

si on lui tire le lait du sein et qu’il le récupère dans sa bouche avant de l’avaler,

si on lui mélange ce lait avec du pain ou avec une autre nourriture et qu’il en mange,

si on lui verse ce lait dans la bouche, dans le nez ou dans l’oreille,

si on lui injecte ce lait,
alors dans tous ces cas, il n’y a pas d’interdiction du mariage, même si l’enfant est ainsi nourri pendant toute sa vie.

La preuve en est le verset suivant : « vos mères qui vous ont allaités, vos soeurs de lait » (sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 23). De plus, le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - dit : « L’allaitement interdit ce qu’interdit la filiation utérine. » Ainsi, Dieu et Son Messager - paix et bénédiction sur lui - n’ont interdit le mariage que lorsqu’il y a allaitement et seulement lorsqu’il y a allaitement. Or, on dit qu’il y allaitement uniquement lorsque la femme dépose son sein dans la bouche du nourrisson et que celui-ci le prend dans sa bouche et le tète. Tout le reste que nous avons évoqué ne porte nullement le nom d’allaitement. Il s’agirait dans ces cas-là de traite du sein, d’alimentation, de boisson, d’ingurgitation, d’injection, de sa'ût, etc. Et Dieu n’a pas évoqué ces procédés de nutrition comme interdisant également le mariage. »

Abû Muhammad [1] dit : « Les gens ont divergé à ce sujet. Ainsi, Al-Layth Ibn Sa'd dit : « Le sa'ût avec du lait de femme n’interdit pas le mariage. De même, faire absorber à l’enfant du lait de femme dans un remède médical n’interdit pas le mariage non plus. Car il ne s’agit pas d’allaitement. Il y a allaitement lorsque l’enfant tète le sein. » Ceci est la transcription des propos d’Al-Layth ; c’est également notre avis, tout comme c’est l’avis de Abû Sulaymân - Ibn Hazm entend par ce surnom l’Imâm Dâwûd, le fondateur de l’Ecole littéraliste -, et de nos condisciples - c’est-à-dire les disciples de l’Ecole littéraliste. »

Ibn Hazm répond par le hadith suivant à ceux qui se sont opposés à lui : « L’allaitement est dû à la sous-nutrition. » « Ce hadith, dit-il, est un argument en notre faveur. Le Prophète a en effet interdit le mariage s’il y a eu allaitement, allaitement qu’il dit être un remède à la sous-nutrition. Or, en dehors de l’allaitement, il n’a rien interdit du tout concernant le mariage. Par conséquent, il est non avenu d’interdire le mariage par un autre remède à la sous-nutrition tel que l’alimentation, la boisson ou le wajûr sauf s’il s’agit précisément d’allaitement, comme l’a spécifié le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui [2]. « Et ceux qui transgressent les ordres de Dieu, ceux-là sont les injustes. » [3] » (Al-Muhallâ d’Ibn Hazm, 10/9-11).

Nous voyons ainsi que l’avis auquel le cœur incline est celui qui se fonde sur la lettre des textes qui régissent l’allaitement. Par ailleurs, cet avis se fonde également sur la sagesse qui se trouve derrière l’interdiction du mariage par l’allaitement, cette sagesse étant l’existence d’une fibre maternelle semblable à la fibre maternelle de filiation utérine. Et à partir de cette maternité nourricière, découlent toutes les autres filiations comme la fraternité de lait par exemple. Or, l’inexistence de l’allaitement dans le cas des banques de lait est assurée. Il ne s’agit en fait que du wajûr évoqué par les juristes.

Mais même si nous admettons l’avis de la majorité des juristes, selon lequel l’interdiction du mariage peut être effective sans qu’il n’y ait nécessairement d’allaitement et de succion du sein, alors une autre objection peut être soulevée face une telle interdiction.

Cette objection est que nous ne connaissons pas la femme dont le lait a été absorbé par l’enfant. Nous ne connaissons pas non plus la quantité de lait que l’enfant a absorbée de cette femme. A-t-il absorbé une quantité de lait équivalente à cinq allaitements complets, sachant que cette quantité est celle admise par les Chaféites et les Hambalites pour assurer la croissance de l’enfant, d’après ce qu’indiquent les traditions et ce que retiennent les études critiques ? D’autre part, les directives concernant le lait pur et le lait mélangé sont-elles les mêmes ? Car pour l’Ecole hanafite, et pour Abû Yûsuf en particulier, si les laits de deux femmes se mélangent alors la filiation de l’enfant par allaitement est reportée sur la femme qui a donné la plus grande quantité de lait, du fait que l’influence de ce lait sera plus importante sur la croissance de l’enfant.

Mais il est bien connu que si un doute existe au niveau de l’allaitement, alors l’interdiction du mariage est levée.

L’érudit Ibn Qudâmah dit dans Al-Mughnî : « Si un doute existe concernant le fait de savoir s’il y a eu ou non allaitement, ou si le doute concerne le nombre d’allaitements, alors l’interdiction du mariage est dès lors non avenue. Car à l’origine, il n’y a pas d’interdiction. En conséquence, la conviction ne saurait s’incliner devant le doute. Il en est de même que si l’on doute s’il y a eu ou non divorce ou si l’on a un doute quant au nombre de divorces consécutifs déjà atteints. » (Al-Mughnî ma' As-Sharh Al-Kabîr, 9/194).

Dans un livre hanafite, Al-Ikhtiyâr, on peut lire : « Une femme introduit le mamelon de son sein dans la bouche du nourrisson. On ne sait pas si du lait a été absorbé par l’enfant ou non. Dans ce cas, il n’y a pas d’interdiction du mariage.

De même, une jeune femme a été allaitée par une femme d’un village donné, et on ne connaît pas qui est cette femme. Un homme de ce même village se présente pour épouser la jeune femme. Cette union est licite car la licéité du mariage est fondée, et ce fondement ne saurait être remis en question par un simple doute.

Les femmes ne devraient pas allaiter tous les enfants, s’il n’y a pas une nécessité qui l’impose. Et si elles le font, elles devraient garder en mémoire cet enfant, ou le noter par écrit afin d’en garder une trace. » (Al-Ikhtiyâr du Hanafite Ibn Mawdûd 3/120 ; cf également Sharh Fath Al-Qadîr d’Ibn Al-Hammâm 3/2-3).

Docteur Yûsuf 'Abd Allâh Al-Qaradâwî

P.-S.

Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes

[1] Abû Muhammad est le surnom d’Ibn Hazm.

[2] Ibn Hazm explique ici que le Prophète a interdit le mariage si celui-ci est précédé d’allaitement. Dans un autre hadith, le Prophète précise que l’allaitement est dû à la sous-nutrition. Ibn Hazm, qui est un littéraliste, en déduit qu’étant donné que le Prophète n’a pas interdit le mariage suite à une absorption de lait par un autre procédé que l’allaitement, et étant donné que le Prophète ne parle pas de sous-nutrition concernant ces autres procédés, c’est que l’allaitement est un procédé de nutrition particulier et qu’il faut donc le considérer comme tel. En conséquence, seul ce procédé particulier rend illicite un mariage ultérieur entre le nourrisson et ses proches parentes de lait.

[3] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 229.

[4] L’avis le plus précautionneux est ici celui qui dit que toute absorption de lait maternel est une forme d’allaitement. Autrement dit, c’est la thèse que le Docteur Al-Qaradâwî s’est employé à réfuter depuis le début de cette fatwâ.

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La tricherie et la tromperie en Islam

La tricherie et la tromperie sont des traits méprisables chez une personne.  Déformer sciemment la vérité afin de tromper les autres est un acte qui va à l’encontre de l’honnêteté, laquelle est associée à la sincérité, à la franchise et à l’équité.  Plusieurs passages du Coran et un certain nombre de hadiths laissent entendre clairement que tricher et mentir, que ce soit à l’encontre de musulmans ou de non-musulmans, est strictement interdit.

Du moment où une personne choisit l’islam comme religion, elle doit se montrer honnête et véridique en tout temps et éviter à tout prix la tricherie et l’hypocrisie.  Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :

« Quiconque prend les armes contre nous n’est pas des nôtres; et quiconque nous trompe n’est pas des nôtres. » (Sahih Mouslim)

Selon une autre narration, le Prophète passa un jour près d’une pile de sacs de grains, au marché.  Il mit la main à l’intérieur de l’un d’eux et sentis de l’humidité, bien que la surface du sac fût sèche.  Il dit à celui qui les vendait :

« Qu’est-ce que c’est que cela? »

L’homme répondit : « Il a été endommagé par la pluie, ô Messager de Dieu. »

Le Prophète dit : « Pourquoi n’as-tu pas mis la nourriture endommagée par la pluie sur le dessus de la pile de sorte que les gens puissent se rendre compte?  Quiconque trompe les autres n’est pas des nôtres. » (Sahih Mouslim)

L’islam encourage l’amour et la sincérité envers les autres musulmans et exige que chacun respecte ses promesses faites envers autrui.  Les musulmans se doivent d’être pieux, sincères et fidèles.  La tricherie et la tromperie sont des traits situés aux antipodes de la noblesse de caractère que doit posséder un véritable musulman.  Il n’y a pas de place, en islam, pour les escrocs, les traîtres, les canailles et les menteurs.

L’islam voit la tricherie et la tromperie comme des péchés abominables, une source de honte pour ceux qui s’en rendent coupables, autant en ce monde que dans l’au-delà.  Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) n’a pas seulement dénoncé ces gens en les excluant de la communauté musulmane en ce monde; il a aussi laissé entendre qu’au Jour du Jugement, chaque traître sera ressuscité en tenant un drapeau identifiant sa trahison.  Un crieur élèvera la voix dans la vaste arène du jugement et le pointera du doigt afin d’attirer sur lui l’attention des autres :

« Au Jour de la Résurrection, chaque traître portera une bannière sur laquelle sera inscrit : « Je suis le traître de untel ou unetelle. » (Sahih al-Boukhari)

L’humiliation des traîtres – hommes et femmes – sera immense.  Ceux qui auront cru que leur trahison avait été oubliée la retrouveront à ce moment, exposée à l’humanité tout entière, inscrite clairement sur une bannière tenue bien haut par leurs propres mains!

Leur honte augmentera encore plus lorsqu’ils croiseront le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui), le défenseur des pécheurs lors de ce Jour terrifiant.  Car leur crime est si énorme qu’ils seront privés de la miséricorde du Prophète et de son intercession.  Le Prophète a dit :

« Dieu a dit : « Il y a trois types de personnes auxquelles Je m’opposerai au Jour de la Résurrection : un homme qui aura donné sa parole pour ensuite la trahir; un homme qui aura vendu comme esclave un homme libre pour ensuite garder l’argent; et un homme qui aura embauché quelqu’un et profité de son labeur sans lui donner son salaire. » (Sahih al-Boukhari)

Chacun doit s’assurer de ne point se rendre coupable des diverses formes de tricherie et de tromperie présentes dans nos sociétés modernes.  De nos jours, la tricherie est devenue courante dans les examens scolaires, les transactions commerciales, et même entre amis et époux.  Par exemple, coller une étiquette laissant croire qu’un produit fabriqué au pays a été importé est une forme de fraude.  Donner sciemment un mauvais conseil lorsque quelqu’un nous demande notre avis et ainsi tromper la personne, qui s’imagine recevoir de bons conseils, est de l’hypocrisie pure.  Un employé devrait pouvoir faire le travail pour lequel il est payé sans qu’on lui mente ou qu’on le trompe d’une manière ou d’une autre.  Il n’est pas rare, non plus, de voir des membres de gouvernements trafiquer des bulletins de vote pour gagner des élections et tromper ainsi des nations entières.  Tromper son époux(se) est devenu chose courante dans nos sociétés modernes.  Un bon musulman devrait avoir de lui-même une estime trop haute pour se retrouver parmi ceux qui trompent, car il ne veut certes pas tomber dans la catégorie des hypocrites, desquels le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :

« Quiconque possède les quatre caractéristiques suivantes est un pur hypocrite, et quiconque en possède au moins une possède une caractéristique de l’hypocrite jusqu’à ce qu’il s’en défasse : lorsqu’on lui fait confiance, il trahit cette confiance; lorsqu’il parle, il ment; lorsqu’il fait une promesse, il ne la tient pas; et lorsqu’il se dispute avec quelqu’un, il devient injurieux. » (Sahih al-Boukhari, Sahih Mouslim)

Le véritable musulman, donc, évite la tricherie, la tromperie, la trahison et le mensonge peu importe les avantages qu’il pourrait en tirer, car il sait que l’islam considère ceux qui s’en rendent coupables comme de purs hypocrites.

http://www.islamreligion.com/fr/articles/346/

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Les droits de succession en Islam

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Par:Mariam Mukanda

 « A tous nous avons désignés des héritiers pour ce que leur laissent leur pères et mères, leurs proches parents, et ceux qui de vos propres mains, vous vous êtes engagés, donnez leur donc leur part, car Allah en vérité est témoin de tout». Sourate 4 :33 :

Le système juridique en Islam en matière d’héritage provient du droit divin, lequel est la base de tous les droits et dont les autres en découlent. C’est un fort enrichissement qui ne prête à aucune équivoque.

Il a à cet effet tenu compte de deux dispositions fondamentales :

1/L’obligation de repartir les biens du défunt entre ses proches parents

2/La restriction de la capacité de léguer par testament.

*Le veuvage

Pour ce qui concerne l’homme il est dit dans le Coran Sourate 4 :19

«  O les Croyants, il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se marier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous avez donné, a moins qu’elles ne viennent a commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. »

Pour ce qui est de la femme, il y a une periode de veuvage appele Idda qu’elle doit observer.

1/ Période de Idda

En cas de décès du mari, la veuve est astreinte à un délai de viduité de 4 mois et 10 jours.

Pendant cette période, la veuve ne peut ni se marier, ni accepter les propositions de mariage.

Si la femme est sujette au cycle menstruel, elle doit observer la période de vacuité de trois cycles.

Référence coranique

Sourate 2 :234

« Ceux des vôtres que la mort emporte et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d’attente de quatre mois a dix jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la manière dont elles disposeront d’elles-mêmes d’une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseurs de ce que vous faites »

Sourate 2 :235

« Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion a une proposition de mariage ou d’en garder secrète l’intention. Allah sait que vous allez songer a ses enfants mais ne leur promettez rien secrètement sauf a leur dire des paroles convenables.Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’a l’expiration du délai prescrit. Et sachez qu’Allah sait ce qu’il y a dans vos âmes. Prenez donc garde a lui et sachez aussi qu’Allah est pardonneur et plein de mansuétude »

2/ Pourquoi le Idda ?

Pour s’assurer que la femme n’est pas en enceinte de crainte d’introduire dans une famille un enfant qui n’est pas le sien ou de laisser la charge complète a la femme.

Pour permettre à la femme de prendre part au deuil familial et de manifester sa fidélité au disparu

3/ Quid de la femme ménopausée ou impubère ?

Elles observent une Idda de trois mois.

Référence coranique

Sourate 65 :4

« Si vous avez des droits a propos de la période d’attente de vos femmes qui n’espèrent plus avoir des règles, leur délai est de trois mois.De même pour celles qui n’ont pas encore des règles. Et quant a celles qui sont enceinte, leurs périodes d’attente se termineront à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant il lui facilite les choses

4/ Le port du deuil

Pendant la période du Idda, la veuve doit éviter tous ce qui provoque le rapport sexuel ou excite le désire de la voir. Tel que : parure, parfum, fard … (toutes sortes de maquillages)

Hadith

Il n’est pas licite à une femme qui croit en Dieu, et au jour dernier de porter le deuil plus de trois jours pour un mort autre que son mari. Pour celui-ci, elle le portera pendant quatre mois et dix jours.

La veuve ne doit pas quitter la maison conjugale. Si elle en sort  pour un besoin, elle ne doit pas passer la nuit dehors.

5/ La garde des enfants

Garder un enfant c’est l’héberger et pouvoir a ses besoins jusqu'à la puberté. Cette garde est indispensable pour préserver sa santé physique, morale et sa foi.

Cette responsabilité incombe aux parents, a défaut au plus proche parent de l’enfant ou bien de l’état et a la communauté musulmane.

L’Islam est une religion patriacat, c'est-à-dire qu’en cas de divorce la garde revient au père après que l’enfant ait atteint l’age de 9 ans.

Cela peut être mal interprété pour ceux qui ne connaissent pas la philosophie de cette décision divine.

Philosophie du patriacat

L’Islam se soucie beaucoup de la situation de la femme. Etant donne que l’homme doit pourvoir aux besoins, Allah n’a pas voulu que cette tache reviennent a la femme lors du divorce ou au cas décès.

La femme divorcée ou veuve pourra se remarier si tel est sans souhait sans aucune difficulté car elle n’apportera pas de charge dans la nouvelle famille.

En cas de décès du père  le droit de garde de l’enfant revient :

  • Au  grand- père.
  • Ensuite au frère (oncle paternel de l’enfant).
  • A défaut au plus proche parent héritant (priorité est accordé aux parents germains et les consanguins.)

6/Retrait du droit de garde

-        Elle est retirée a toute personne incapable d’assurer une éducation soignée : physique, morale et spirituelle.

-        La personne a qui revient la garde est mineur, ou  ne jouit plus de ses facultés mentales ou qui est atteinte de maladie contagieuse, ou qui est mécréante.

7/Le testament

  L’islam accorde à l’individu le droit de léguer ses biens, par testament, en faveur des personnes autres que les créanciers et les héritiers jusqu'à l’occurrence du tiers seulement de ces biens.

Le testament n’est pas obligatoire cependant il est recommande de l’écrire non pas seulement pour léguer des biens, mais aussi pour donner des conseils, ou dire ses besoins personnels.

Lorsque l’on sens la mort prochaine (on est atteint d’une maladie et il ne reste que peut de temps a vivre) dans cette figure écrire son testament devient obligatoire.

Le testament ne doit pas aller à l’encontre des lois Islamiques (la charia).

La philosophie de cette disposition consiste à :

  1. Laisser à l’individu la possibilité de rétablir la justice, dans le cas où par extraordinaire, la règle normale causerait un tort.
  2. Empêcher le cumul des richesses entre les mains d’un petit nombre.

L’islam désire la circulation des richesses entre des mains aussi nombreuses que possible tout en tenant compte des intérêts de la famille et des dépendants du défunt.

Les héritiers légaux n’ont en principe, besoin d’aucun testament car ils héritent automatiquement des biens de leur défunt selon les proportions prescrites par la loi.

Le testament est admis uniquement en faveur de ceux qui n’ont pas le droit d’hériter d’un défunt.

Il faut qu’il y ait des 2 témoins lorsqu’on écrit le testament. Un sera l’applicant et l’autre le superviseur.

 

Exécution du testament

L’exécution du testament s’exécute comme suit :

On prélève :

1/ Les frais de l’enterrement,

2/Ce qui est nécessaire pour acquitter les dettes, les créanciers ont toujours priorités sur les héritiers.

3/ On exécute le testament dans la mesure ou il n’excède pas le tiers de ce qui reste après les deux premiers prélèvement (frais d’enterrement et dettes)

 

8/Cas de désheritage

  1. En cas d’incroyance : L’infidèle n’a pas le droit à la succession d’un musulman.
  2. En cas d’homicide : L’assassin n’hérite pas de sa victime. celui qui a causé la mort de quelqu’un est exclus de l’héritage de sa victime même si le tribunal a décide qu’il s’agissait là d’un accident involontaire.
  3. L’enfant adultérin n’hérite pas de son père, de même son père n’hérite pas de lui. L’héritage se fait uniquement entre lui et sa mère.

 

 

9/De la succession

 

9.1 Conditions de succession

     1/ La succession est régulière quand elle est exempte de l’un des empêchements cités.

     2/ La succession de quelqu’un n’est ouverte que s’il est mort par une sentence qui confirme le décès. Il est unanimement reconnu que l’on ne peut venir à la succession d’une personne en  vie.

    3/ L’héritier doit être vivant le jour de la mort de la personne héritée.

- Une mère perd son enfant alors  qu’elle est enceinte. Le fœtus qu’elle porte dans son sein aura droit à la succession de son frère, s’il naît vivant car à la mort du frère il était déjà constitue.

- Mais si le fœtus est conçu après la mort de son frère, il est exclut de l’héritage.

 

 

 

 

9.2 Classification des héritiers

 

Ascendants et descendants

 

Ascendants males

Le père, le grand-père et l’arrière grand-père

 

Descendants males

Le fils, le petit-fils et l’arrière petit fils

 

Collatéraux proches

Le frère germain et consanguin, leur fidèle et arrière petit-fils et leur frère utérin.

 

Collatéraux éloignes

Oncle germain et consanguin, leur fils et arrière petit-fils

 

1 ère Catégorie

1/ Le conjoint ou la conjointe

2/ Les parents ascendants (père et mère)

3/ Les descendants (fils et filles)

 

2eme Catégorie

1/ Les frères et sœurs, ainsi que les parents éloignés héritent lorsque le défunt n’a pas laisse de plus proche parent.

Dans la nomenclature des parents éloignés se trouvent les oncles, les tantes, les cousins, les neveux …

 

Sourate 4 : 176

« Il te demandent ce qui a été decrete.Dis ‘Au sujet du défunt qui n’a pas de père, ni de mère ni d’enfant, Allah vous donne son décret : Si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, a celle-ci revient la moitie de ce qu’il laisse. Et lui héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant. Mais s’il a 2 sœurs (ou plus), a elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse et s’il a des frères et sœurs, a un frère alors revient une portion égale a celle des deux sœurs.Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est omniscient. »

 

Les frères et sœurs, ainsi que les parents éloignent héritent lorsque le défunt n’a pas laisse de plus proches parents.

Dans la nomenclature des parents éloignes se trouvent les oncles, les tantes, les cousins, les neveux …

 

10.a)  Détermination des parts

Les nombres qui servent de base part par le partage légal sont :

2-3-4-6-8-12-24

- La moitie (1/2) est tire de 2

- Le tiers (1/3) est tire de 3

- Le quart (1/4) est tire de 4

- Le sixième (1/6) est tire de 6

 

Quand une succession comporte :

¼ et 1/6 ou les tiers de 12

1/8 et 1/3 ou le tiers de 24

 

10. b) Détermination des parts entre :

 A .Un garçon et une fille

       - Le garçon a (2) parts

      - L a fille à une part

Référence Coranique Sourate 4 :11:

« Voici ce qu’Allah enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalent a celle de deux filles…. »

 

Philosophie de cette disposition

-        L e garçon perd une de ses part au moment de verser la dot

-        La fille récupère une part au moment de la perception de la dot

 

N.B : En Islam, la dot revient à la fille ou a la femme et non à la famille. C’est elle qui détermine sa dot, c’est sa propriété et le mari n’a pas le droit de la lui retirer sous quelque prétexte que ce soit.

B. Des épouses

- La veuve hérite le ¼ si le défunt n’avait pas d’enfant.

- Elle hérite le 1/8 si le défunt laisse des enfants.

N.B : Au cas ou il y a des co-épouses, le 1/8 sera partage entre elles

C. L’homme ou la femme n’ayant pas d’héritier direct :

Mais ayant des frères et sœurs, ils auront le 1/6

-        S’ils sont plus de deux, alors le 1/3

11.Parts successorales

Le ½

-Au mari quand sa femme meurt sans laisser d’enfant male ou femelle.

-A la fille si elle n’a ni frères ni sœur avec elle, le droit à la moitie.

-A la fille du fils quand elle se trouve seule n’ayany pas de cousin

-A la sœur germaine quand elle se trouve seule n’ayant ni fere, ni père, ni fils ni petit-fils du défunt

-A la sœur consanguine quand elle se trouve seule n’ayant avec elle ni frère, ni père, ni fils, ni petit-fils, du défunt>

Le ¼ :

- Au mari quand la femme meurt laissant une enfant male ou femelle ou de petit-fils ou une petite fille (issue de son fils)

- A la femme quand son mari meurt sans laisser d’enfant male ou femelle ou de petit-fils ou de petite fille.

 Le 1/8 :

Quand son mari meurt laissant un enfant male ou femelle. Si elle a des co-épouses, le 1/8 sera partage entre elles.

Succession rendue commune

Quand une femme meurt, laissant un mari, une mère, des frères utérins et des sœurs germaines.

Le mari prend la moitie =3/6

La mère prend le = 1/6

Les frères utérins = 1/3

1/6 + 1/3 = 3/6

La succession est donc de 6/6 et se trouve liquidee et les frères germains qui sont des accès n’ont plus rien a hériter.

= Argent liquide

Un mari et un fils se partagent 40 FC

Le mari a le ¼ soit 10 FC

Le fils a le ¾ soit 30 FC

Référence coranique:

Sourate 4 :12

« Et a vous la moitie de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant alors  a vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait au paiement d’une dette. Et a elles un quart de ce que vous laissez si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant alors a elles le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous aurez fait au paiement d’une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu’il laisse un frère ou une sœur, a chacun de ceux-ci, alors un sixième. S’ils sont plus de deux, tous alors   participeront au tiers après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice a quiconque. Telle est l’injonction d’Allah ! Et Allah est omniscient et indulgent »

Schéma n° 1 : Le mari hérite

-        La défunte n’a pas d’enfant, le mari hérite le ½

 

 

 

-        La défunte a des enfants, le mari hérite le ¼

 

 

 

 

 

Schéma n° 2 : La femme hérite

-        Le défunt n’a pas d’enfant, la veuve hérite le ¼

 

 

 

 

-        Le défunt a des enfants la femme hérite le 1/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma n°3 :L’homme et la femme n’ont pas d’héritier direct mais ont des frères et sœurs

      

 

 

 

 

 

 

 

-        Si les frères et sœurs sont plus de deux 1/3

 

 

 

 

Base 24 parts :

1 er cas :

Une épouse, une mère, un fils.

1/8 pour l’épouse = 3

1/6 pour la mère = 4

Le reste pour le fils = 17

2 eme cas :

Un mari, une mère, un fils et une fille

¼ pour le mari = 6 parts

1/6 pour la mère = 4 parts

Le reste soit 14 parts (au garçon le double de la fille)

7/36 pour la fille = 4 parts = 2/3

14/36 pour le garçon = 9 parts = 1/3

¼+ 1/6+ 2/3+ 1/3

Sourate 4 :8

« Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez leur quelque chose de l’héritage et parlez leur convenablement. »

http://www.bostani.com/succession.htm

 

 

 

 

 

Notre intention(An-niya) peut-elle nous sauver ?


Hadith01 Les Intentions par teleislam

Notre intention peut-elle nous sauver ?

Une intention qui est suivie d’un passage à l’acte approprié peut nous sauver. Une intention qui ne résulte en aucune détermination à la mettre en oeuvre ne peut pas nous sauver. Avoir une intention signifie avoir un but et un objectif. C’est également un état d’esprit et un engagement. Avoir une intention claire signifie savoir exactement ce qu’on veut et le chemin à suivre, acquérir l’état d’esprit qu’il faut pour cela, puis chercher les moyens nécessaires pour atteindre le but qu’on s’est donné.

L’intention est la source de toute action. Quelle soit faite consciemment ou non, l’intention donne à une personne le droit de revendiquer la responsabilité pour des actions données. Elle est aussi la terre ferme de la volonté et le pouvoir de produire des résultats donnés. Tout ce qui se rapporte à l’humanité et au monde, dans son commencement ainsi que dans sa continuation, dépend de l’intention de l’individu.

Tout vient d’abord à l’esprit en tant qu’idée, et selon que l’on projette ou non de mettre en oeuvre cette idée, elle pourra plus tard devenir une réalité grâce à la persévérance. Si l’idée initiale n’est pas transformée en intention, un projet ne pourra pas produire de fruit utile. Sans persévérance, définie en tant qu’intention soutenue par la détermination et la résolution, aucun projet ne peut aboutir.

L’intention a un rôle décisif en ce qui concerne les bonnes et les mauvaises actions. Selon sa qualité, l’intention peut fonctionner comme un remède pour n’importe quelle maladie ou inconvénient, ou comme une catastrophe cachée qui détruit toutes les réussites en un clin d’oeil. Fondées seulement sur l’intention profonde, les actions qui semblent très petites et insignifiantes peuvent engendrer de très grandes conséquences positives ou négatives.

Toutes les actions entreprises avec l’intention de servir Dieu, comme prier ou s’abstenir temporairement de quelques plaisirs licites, augmentent nos récompenses et nous élèvent à un plus haut niveau spirituel. Naturellement, le contraire est aussi vrai. Nous satisfaisons Dieu en effectuant ou abandonnant certaines actions selon Sa Loi, et atteignons ainsi la meilleure stature.

Or parfois nous pouvons faire exactement la même chose sans que cela puisse avoir une quelconque valeur pour Dieu, car nous le faisons avec une mauvaise intention. Par exemple, le martyre sur le champ de bataille est l’un des accomplissements les plus élevés en islam. Ceux qui y aspirent mais qui combattent seulement pour satisfaire leurs propres caprices et désirs ne sont pas considérés martyrs, et ne reçoivent donc pas cette récompense. D’autre part, ceux qui sollicitent systématiquement et sincèrement le martyre sont considérés martyrs même s’ils meurent dans leur lit, car ils avaient sincèrement l’intention de défendre l’islam et d’offrir un meilleur avenir aux musulmans. Ceux-ci ont le droit d’espérer la récompense du martyre et du Paradis.

L’intention est une clef qui ouvre la porte de l’infini. Si elle est utilisée correctement, elle ouvre la porte du bonheur éternel, car la récompense de tous les devoirs accomplis correctement et sincèrement n’est pas déterminée par le temps qu’ils prennent, mais par la mesure dans laquelle ils engagent et affectent notre vie. Si cette clef n’est pas employée à bon escient, elle mène à la misère et au malheur éternel.

N’importe quel soldat prêt pour le djihad, même s’il ne participera peut-être pas au combat, a droit d’espérer à la même récompense que ceux qui combattent réellement. Une sentinelle attendant son tour pour monter la garde a autant de droit à la récompense que celui qui monte vraiment la garde. La récompense de celui qui monte la garde dans le sentier de Dieu est équivalente à celle de celui qui passe des mois en prière.

Ainsi un croyant peut atteindre le Paradis après une courte vie, alors qu’un incroyant qui a vécu aussi peu atteindra la punition et la misère éternelles. Autrement, selon la justice apparente, les gens devraient être récompensés en fonction de la quantité de leurs bonnes et mauvaises actions, et de leurs vertus ou vices. Cela signifierait qu’ils resteraient au Paradis aussi longtemps qu’ils avaient vécu vertueusement, et en Enfer aussi longtemps qu’ils avaient vécu dans le mal. Mais puisque l’éternité est la fin ultime des bons et des mauvais, le bonheur ou la punition éternels résident dans l’intention. Une intention de vivre dans la foi et la vertu pour toujours aura comme conséquence le bonheur éternel, tout comme l’intention de vivre dans la dénégation, le rejet et la corruption pour toujours aura comme conséquence le malheur éternel.

Si les serviteurs conscients et dévoués de Dieu qui vivent leurs derniers instants avaient soudain l’opportunité de vivre mille ans de plus, ils continueraient à mener une vie d’une aussi grande qualité. Grâce à cette intention sincère, on les accepterait et on les récompenserait en conséquence, car les intentions des croyants sont plus méritoires que leurs actions.[80] La même chose vaut pour les incroyants qui continueraient à mener leurs mauvaises vies si on leur donnait le même choix. Ainsi, les gens sont récompensés ou punis selon leurs intentions. L’intention d’acquérir la vraie foi et de la préserver aboutit à la félicité éternelle ; le contraire aboutit au tourment éternel.

Satan payera très cher pour avoir encouragé et consolidé l’incroyance éternelle. Satan a des effets indéniables sur les gens, y compris de bons effets. En raison de ses activités, certaines personnes améliorent leurs capacités innées, découvrent et raffinent leurs valeurs et leurs vertus cachées, et deviennent plus alertes et plus conscientes.

Satan attaque les individus et les peuples. En semant des graines vénéneuses dans nos coeurs, il cherche à nous emprisonner dans le vice et le mal. Nos facultés spirituelles nous avertissent de ses tentations et de sa perversion, et nous appellent à lutter contre lui, tout comme certaines cellules de notre corps donnent l’alarme et luttent contre les infections.

De même que la résistance aux maladies améliore l’immunité du corps, de même notre état spirituel est renforcé en cherchant refuge dans le Tout-Puissant. Nous avons donc beaucoup plus de bien que de mal à gagner des attaques de Satan. Toute épreuve de l’âme augmente sa vigilance, sa conscience et sa capacité à résister. Tout cela rend l’âme plus déterminée à faire ce qui est bien, et plus prudente face au danger. Une telle épreuve transforme les guerriers en vétérans dans la voie de Dieu, en martyrs et en saints, et distingue les croyants des incroyants. Pourtant Satan n’a aucune part dans la récompense de ceux qui atteignent la vertu en luttant contre lui, car son intention est d’égarer et de corrompre les gens par dépit et rancoeur. Il est puni éternellement pour sa mauvaise intention et ses actions abominables :

(Dieu) dit : « Qu’est-ce qui t’empêche de te prosterner quand Je te l’ai commandé ? » Il répondit : « Je suis meilleur que lui : Tu m’as créé de feu, alors que Tu l’as créé d’argile. » [Dieu] dit : « Descends d’ici, Tu n’as pas à t’enfler d’orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. » « Accorde-moi un délai, dit (Satan) jusqu’au jour où ils seront ressuscités. » (Dieu) dit : « Tu es de ceux à qui délai est accordé. » « Puisque Tu m’as mis en erreur, dit [Satan], je me posterai sur Ton droit chemin à guetter les humains. » (7 : 12-16)

Après sa désobéissance jalouse et arrogante, Satan a sciemment choisi la voie de la rébellion et de l’incroyance. Son serment d’égarer les hommes est le commencement de notre interminable tragédie.

En somme, l’intention est presque tout pour les croyants, car elle peut élever nos actes les plus ordinaires et produire beaucoup de fruits. Sa qualité et son contenu ouvrent la porte de la félicité éternelle, ou bien celle de la punition et de la misère éternelles. Comme on dit : « Les actions ne valent que par les intentions et chacun n’aura pour lui que ce qu’il a eu réellement l’intention de faire. »[81]

[80] Majma’ az-Zawaid, 1 : 69 et 1 : 109.
[81] Boukhari, Bab al-Wahy, 1 ; Mouslim, Imara, 155 ; Abou Dawoud, Talaq, 11.

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