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Le voile la laïcité et les droits de l'homme

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La laïcité est basée sur des textes auxquels elle doit se conformer. Nous prenons comme exemple les seuls textes fondateurs dont les principes figurent dans la plupart des constitutions des pays laïcs. Parmi ces textes, figure la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui précise dans son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Vient ensuite la loi du 9 décembre 1905 qui affirme dans son article 1er que : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées [...] dans l’intérêt de l’ordre public »

Ces deux textes consacrent à l’évidence la liberté de culte. Les Conventions internationales s’inscrivent dans le même sillage.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, précise en son article 18 que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites »

Les dispositions de l’article ci-dessus ont été reprises, d’une part dans l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signés à New York le 19 décembre 1966 et ratifié par la France le 29 janvier 1981, et d’autre part, dans le premier alinéa de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

Le tourbillon du port du foulard en France a donné lieu à des déclarations d’éminents responsables politiques ainsi qu’à une importante jurisprudence du Conseil d’Etat avant la promulgation de la loi du 17 mars 2004 interdisant le port du foulard.

Avant que le Conseil d’Etat ne se prononce, plusieurs voix et non des moindres se sont élevées pour assurer que le port du voile ne porte aucune atteinte à la laïcité.

Citons entre autres le ministre de l’éducation nationale, Lionel Jospin, lequel, sans omettre de rappeler son attachement à la laïcité, appelle les journalistes au calme, assurant que « l’école est faite pour accueillir les enfants et non pour les exclure ».

Michèle Cotta affirme : « je le dis tout net, le port du tchador par quelques malheureuses ‘‘beurettes’’ ou ‘‘gazelles’’ ne me paraît pas devoir justifier l’exclusion d’une école publique »

Mme Danielle Mitterrand explique aux journalistes : « Si aujourd’hui, deux cents ans après la Révolution, la laïcité ne pouvait accueillir toutes les religions, toutes les expressions en France, c’est qu’il y aurait un recul »

Il est en conséquence important de rappeler que la laïcité authentique est celle qui garantit la liberté de pratiquer la religion.

Les principes de cette laïcité authentique ont été confirmés par le Conseil d’Etat lequel, dans son avis du 27 novembre 1989 sur le port du foulard, affirme : « le principe de laïcité implique nécessairement le respect de toutes les croyances, déjà reconnu par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Le conseil d’Etat précise que le port du voile s’inscrit dans le cadre de la liberté de conscience reconnue tant par les lois de la république que par les Conventions internationales ratifiées par la France. A cet égard, il rappelle qu’en vertu de ces Conventions, la France s’est engagée :

« à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire le droit d’accéder à l’enseignement sans distinction aucune notamment de religion et à prendre les mesures propres à donner effet à un tel droit ;

à assurer la liberté de pensée, de conscience et de religion, et la liberté de manifester sa religion ou ses convictions individuellement ou collectivement, en public ou en privé, sous la seule réserve des restrictions prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics, de la morale ou des libertés et des droits fondamentaux d’autrui ;

à respecter, dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents de faire assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses ;

à prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation favorise la compréhension et la tolérance entre tous les groupes raciaux et religieux. »

Cette liberté, assure le Conseil d’Etat, comporte pour les élèves le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui.

La haute juridiction conclut enfin que le port de signes par lesquels les élèves entendent manifester leur appartenance à une religion « n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses »

Sauf, souligne-t-il, si ces signes constitueraient, en raison de leur caractère ostentatoire ou revendicatif, un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande susceptible de troubler l’ordre public, de perturber l’enseignement ou de porter atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou de l’enseignant.

La question se pose de savoir si le port du voile peut constituer une provocation ou un acte de prosélytisme ? La réponse est NON. Le port du voile ne constitue ni provocation ni acte de prosélytisme. Et il ne saurait en aucun cas troubler l’ordre public ni perturber le fonctionnement de l’enseignement. Sinon, la minijupe et le décolleté constitueraient des actes de prosélytisme.

La loi du 17 mars 2004 contre le port du foulard est en totale opposition avec les principes susmentionnés. Elle heurte de front la liberté de conscience garantie par les Conventions internationales ratifiées par la France.

La supériorité des traités sur les lois, même postérieures est consacrée par l’article 55 de la constitution française (arrêt nicolo, conseil d’Etat 20 octobre 1989.)

http://www.bismillah-debats.net/La-laicite-dans-les-textes.html

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Le voile laïcité droits l'homme

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