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Articles de islamiates

La femme enceinte et celle qui allaite en période de jeûne

Les savants ont divergé concernant la femme enceinte et celle qui allaite, si elle craint pour l’enfant qu’elle porte ou qu’elle allaite, et du fait qu’elle rompt le jeûne. Doit-elle s’acquitter d’une compensation ou non ? Les deux imâms - Ach-Châfi’î et Ahmad - sont d’avis pour l’obligation de la compensation sur la base de ce qu’on rapporte de Ibn ‘Abbâs dans le commentaire de la Parole d’Allâh – Ta’âla :

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. » [1]

Il dit : « Ce verset a été révélé pour l’homme et la femme âgés qui ne peuvent jeûner, et doivent donc rompre le jeûne et nourrir, en lieu et place, chaque jour un pauvre, de même pour la femme enceinte et celle qui allaite, s’ils elles craignent… » Abû Dâwoud dit : « C’est-à-dire, pour leurs enfants. » SHeikh al-Albânî dit que c’est un récit authentique. Les Hanafîtes et Malikites ont été d’avis qu’elles devraient rattraper les jours manqués et non nourrir un pauvre, ce qui est l’avis de al-Hassân, ‘Atâ, an-Nakha’î, az-Zouhrî, et c’est également l’avis adopté par al-Awzâ’î et as-Soufyân ath-Thawrî. Mais on ne trouve aucun texte qui soutienne cette obligation, et le principe de base est la dispense de toute obligation. Mais il est authentifié que Ibn Abbâs et Ibn ‘Oumar ont jugé concernant la femme enceinte et celle qui allaite, lorsqu’elles craignent pour elles ou leurs enfants, de rompre le jeûne et de nourrir un pauvre, car elles entrent sous le coup du verset, et on ne connaît aucun Compagnon qui se soit opposé à eux. Ibn al-Qayyîm a dit : « Ce fut l’avis adopté de Ibn ‘Abbâs et d’autres : nourrir en lieu et place du jeûne. »

SHeikh Taqî ad-Dîn dit : « Elles rompent et elles compensent ; nourrir pour chaque jour de jeûne non jeûné de ce que les gens mangent. Et cela est l’avis de la majorité des dogmes de pensées qui disent : Le jugement de base reste le fait de nourrir (en compensation) pour qui n’a pas la capacité de jeûner. » At-Tirmidhî dit : « Ce qui doit être fait selon les Gens de science, elles rompent et elles nourrissent en compensation. » [2]

L’imâm ach-Chawkânî dit à propos du hadith dispensant du jeûne la femme enceinte et celle qui allaite : « Ce hadith indique que la femme enceinte et celle qui allaite sont autorisées à ne pas jeûner. C’est ce que les jurisconsultes soutiennent au cas où celle qui allaite craint pour le nourrisson et celle qui est enceinte pour son enfant ; elles doivent s’abstenir de jeûner. Abû Tâlib a dit : il n’y a pas de divergence sur sa permission. » [3]

P.-S.

Sur le même sujet : Le jeûne de la femme enceinte et de celle qui allaite

Notes

[1] Coran, 2/184

[2] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm, 3/569-570

[3] Nayl al-Awtâr min Asrâr Mountaqa al-Akhbâr de ach-Chawkânî, 8/368

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article674

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Le génie politique de Omar ben Al-Khattab


Sa généalogie

Il est Omar Ibn Al-Khattab Ibn Noufail Ibn Abd Al-Ouzza Ibn iyah Ibn Abd-Allah Ibn Qourt Ibn Rizah Ibn Adi Ibn Kaâb Ibn Louâay- Ibn Ghaâlib Al-Qoreïchi Al-'Adwi.

L'imam An-Nawawi - qu'Allah ait son âme - a rapporté qu'il était né l'an 570-577 après Jésus Christ.
Omar - qu'Allah soit satisfait de lui - a dit pour sa part qu'il était né 4 ans après la grande guerre des mécréants. Donc on peut fixer l'année de sa naissance aux alentours de 581 après Jésus Christ que le salut soit sur lui.

Son père, Al-Khattab, était l'un des chefs les plus redoutés et les plus respectés, bien qu'il ne soit pas un riche notable.

Le prénom de sa mère était Hintima bent Hachim ben Al Moughira des Banou Makhzoum.
Il faisait partie des familles les plus illustres du clan des Banou 'Adi, qui avaient les charges d'arbitrage, de médiation et d'ambassade et cela au cours de la période préislamique.

Omar et le khilafat

C'est à cet homme aux qualités exceptionnelles que va échoir la direction de l'état musulman après la mort d'Abû Bakr . Avec lui, l’islam connaîtra son apogée et rayonnera sur une grande partie de la Terre. 'Umar fera preuve d'un grand génie politique, ce qui permit d’asseoir solidement les institutions de cet État et de donner à celui-son heure de gloire. Abû Bakr ne s'était pas trompé.

À ceux qui disaient que 'Umar était trop dur et qu'il ne pouvait lui succéder, il répondit sur son lit de mort : « J'ai désigné à la tête des musulmans le meilleur d'entre eux ! »

Il est vrai qu'avant de prendre cette vision, Abû Bakr avait consulté les plus proches compagnons du Prophète .

Quand il est nommé, il s'adressa aux peuple:

"Ô Croyants ! Vous m'avez désigné, et si je ne prétendrais pas être le meilleur parmi vous et le plus qualifié à votre service, ainsi que tout ce qui touche à vos affaires, je n'aurais jamais consenti à prendre la charge. Car il me suffit à endurer le joug d'attendre le Jour du Jugement Dernier ! Comment puis-je vous garantir vos droits ? Comment dois-je les gérer au mieux et les mettre à exécution convenablement ? Quelle politique devrai-je choisir pour vous gouverner ?"

Omar se trouvait dans un état tel, qu'il ne pouvait plus se fier ni à sa force de caractère, ni à sa dextérité. A moins qu'Allah qu'Il soit exalté - ne lui vienne en aide, et ne lui porte assistance !

Omar ne faisait rien sans la consultation (choura) ligne de conduite pour la gestion de l'Etat. Il disait :

"L'avis d'une personne est comme un fil ténu. Deux avis comme deux fil tressés. Si les points de vue sont nombreux, cela donne une résistante corde." Il ajouta : "Une quelconque affaire traitée sans consultation (choura) ne ramène rien de bon."

Il ne décidait rien sans la consultation (choura). Il revenait sur sa décision, lorsque la consultation lui prouvait son erreur. Il fut entouré par les plus éminents Compagnons du Messager d'Allah (qu'Allah les agrée). Ceux dont la compétence et la notoriété scientifique étaient reconnues. Les membres de ce conseil furent : Al-Abas (l'oncle du Prophète), son fils Abd-Allah qui ne le quittait jamais même dans ses déplacements, 'Othman ben 'Affan, Abd Ar-Rahman ben 'Awf Ali ben Abi Talib et d'autres encore.

La justice de Umar

Surnommé Al Farouq. Le séparateur entre le bien et le mal, la justice et l'injustice.
Entre l'équité et l'iniquité, la légalité et l'illégalité, l'honneur et le déshonneur,
La vertu et le vice, l'honnêteté et la malhonnêteté, entre la dignité et l'indignité

'Omar savait que la justice au sens large du terme était à la base de la stabilité et de la prospérité des sociétés. C'est pour cela qu'il donna à celle-ci toute son importance. La volonté de justice de 'Umar était effective et transparaissait dans tous ses actes.

Il avait l'habitude de dire dans certains de ses discours :

« Ô peuple ! Je jure par Dieu que je ne vous délègue pas mes gouverneurs pour qu'ils vous oppriment ou pour qu'ils vous lèsent dans vos droits ! Non, ils sont envoyés vers vous pour vous enseigner votre religion ainsi que la tradition de votre Prophète et pour qu'ils jugent entre vous avec justice et équité. Si l'un d'entre eux transgresse ces règles, n'hésitez pas à m'en informer, car je jure par Celui qui détient l'âme de 'Umar entre Sa main, il aura des comptes à me rendre ! »

Nous l'avons vu, joignant le geste à la parole, convoquer 'Amr Ibn Al-'As , le gouverneur d'Égypte et son fils lorsque ce dernier maltraita un jeune copte.

Une autre fois, rapportent les historiens, il entendit parler d'un gouverneur en exercice à Al-Ahwâz, qui avait bâti une demeure sur une colline, obligeant, à une ascension pénible, ceux qui venaient lui présenter des doléances.

'Umar lui envoya un message dans lequel il était écrit :

« J'ai appris que tu t'es installé dans une demeure en retrait des habitants qui ne peuvent y accéder que difficilement ! Choisis donc une demeure plus facile d'accès et ne t'isoles pas des musulmans et des autres administrés. Accomplis ton devoir avec conscience : c'est ainsi que tu gagneras l'Au-delà et que la vie d'ici-bas te sera aisée... »

À un de ses gouverneurs, il écrivit :

« Ouvres ta porte à tes administrés et veilles personnellement à résoudre leurs problèmes car, en vérité, tu n'es que l'un d'entre eux, à qui Dieu a simplement donné une charge plus lourde à porter ! »

Il n'hésitait pas à descendre lui-même dans les rues de Médine pour s'enquérir de la situation de ses habitants.

Cet homme avait le sens de l'État. Il était très préoccupé du sort des musulmans et des non-musulmans qui vivaient sous la protection de l’état islamique. Il avait l'habitude de dire : « Si un mulet trébuche en Irak, Dieu m'en demandera compte en me disant : "Pourquoi, ‘Umar, ne lui as-tu pas aplani la route ?" »

Un jour, alors qu'il travaillait à l'intérieur du bayt al-mâl, 'Ali Ibn Abî Tâlib entra. 'Umar lui dit : « Ô Abû Al-Hassan est-ce personnel ou est-ce une affaire qui concerne les musulmans ? » 'Ali répondit : C'est plutôt une affaire personnelle. »

'Umar éteignit alors la bougie qui éclairait la chambre en disant :
« Dans ce cas-là, nous n'avons pas le droit de gaspiller les biens des musulmans ! »

On interrogea un jour Aslam qui était le secrétaire de bayt al-mâl, pour savoir si 'Umar n'avait jamais rien pris indûment dans le trésor. Il répondit : « Jamais ! Seulement, quand il n'avait pas de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il empruntait au bayt al-mâl ce dont il avait besoin, et, une fois sa pension reçue, il le restituait. »

Il avait une grande crainte de Dieu. Sa piété et sa vertu étaient ses traits de caractère les plus en vue. Sa foi et son amour de Dieu transparaissaient dans chacun de ses actes. Il disait avec émotion et sincérité :

« Si mon Seigneur disait au Jour de la résurrection, toutes les créatures entreront au Paradis sauf une,
je craindrai que ce soit moi ! »

Cet homme, que les gens craignaient pour sa sévérité et sa dureté, n'hésitait pourtant pas à s'adoucir spontanément et à faire amende honorable, lorsque des arguments étaient invoqués contre lui.

Lors d'un sermon sur le mariage, il critiqua l'enchérissement de la dot et annonça sa volonté d'en fixer un montant raisonnable. Une voix de femme se fit entendre et qui disait : « Ô commandeur des croyants ! Comment peux-tu faire cela, alors que Dieu a dit :

"Si vous voulez remplacer une épouse par une autre et que vous avez donné
à l'une d'elles un quintal (d'or), n'en reprenez rien."
[Sourate 4 - Verset 20 ] »

En entendant ces paroles et la vérité qui s'en dégageait, 'Umar revint sur sa décision et dit :
« 'Umar s'est trompé et la femme a vu juste ! »

Une autre fois, nous dit-on, il était en train de faire sa tournée nocturne à Médine en compagnie de 'Abd ar-Rahmân Ibn 'Awf , lorsqu'ils virent une lampe allumée dans une maison. Ils s'approchèrent de la demeure et entendirent des voix. Le Calife demanda à son compagnon à qui appartenait la maison. Il lui répondit qu'elle appartenait à Rabî'a Ibn Umayya Ibn Khalaf et que celui-ci devait tenir une séance de beuverie. Il lui demanda ce qu'il allait faire. « Je crois que nous avons commis une erreur que Dieu a rigoureusement condamnée. » Et il récita la parole du Très-Haut :

« Ne vous espionnez pas. »
[ Sourate 49 - Verset 12 ]

Il reprit : « Or, nous venons de commettre cette erreur ! » Ils s'éloignèrent alors.

Un jour, il vit un homme en train de commettre un vol. 'Umar l'interpella, mais l'homme nia cet acte et jura par Dieu qu'il était innocent. Le Calife lui dit : « Tu dis vrai et les yeux de 'Umar ont menti ! »

Sa vénération pour Dieu était telle qu'il refusait d'admettre qu'on puisse jurer en Son Nom et mentir.

C'est à juste titre que le Prophète a dit à son propos, en le montrant du doigt :

« Celui-là est la clef de voûte qui vous protégera de la désunion (fitna).
Tant qu'il sera parmi vous, il sera comme une Porte bien fermée devant toute division. »
[ Rapporté par Al-Bazzâr.]

En effet, durant tout son califat qui dura dix ans et quelques mois, jamais les musulmans ne connurent de troubles ou de guerres fratricides. La stabilité et la sécurité étaient de vigueur sur tout le territoire du califat qui s'étendait sur des millions de kilomètres carrés. Il est vrai que 'Umar n'était pas un homme ordinaire. Son sens de la responsabilité et ses grandes qualités de meneur d'hommes talent ses principaux atouts dans l'exercice du pouvoir.

Il savait choisir ses gouverneurs et n'hésitait pas à les réprimander lorsqu'ils outrepassaient leurs prérogatives ou dépassaient les limites imposées par la loi. On le voyait même effectuer des rondes dans les rues de Médine pour s'informer de la situation des gens et veiller à leur bien-être. Malgré tous les soucis qu'il se faisait pour la sécurité et le bonheur de ses administrés, il aimait toujours dire :

« Que Dieu soit clément à l'égard de quiconque me montre mes faiblesses ! »

C'est que l'homme était d'une modestie rare chez les hommes ayant exercé le pouvoir.

Un jour, une délégation avec Al-Ahnaf Ibn Qays à sa tête, vint d'Irak pour rendre visite au Calife. C'était un jour de grande chaleur. 'Umar , la tête couverte d'un turban, était en train de soigner une chamelle offerte à titre de don aux nécessiteux. En voyant Al-Ahnaf, il lui dit : « Ô Al-Ahnaf ! Débarrasses-toi de tes vêtements, et vient aider le commandeur des croyants à soigner cette chamelle, elle fait partie d'un don offert aux orphelins, aux pauvres et aux veuves ! »

Un homme présent lui dit : « Que Dieu te pardonne, ô commandeur des croyants ! Pourquoi n'ordonnes-tu pas à un esclave de t'aider ? » 'Umar répondit : « Y a-t-il plus esclave que ce Al-Ahnaf-là ou moi ? Celui qui prend en charge les affaires des musulmans est considéré comme leur esclave. Ils ont sur lui le droit qu'a le maître sur son esclave : celui de lui donner des conseils et de bien gérer ses affaires. »

Ainsi était 'Umar Ibn Al-Khattâb au summum de sa puissance. Il ne voyait aucune différence entre lui et un simple esclave.

L'Envoyé de Dieu n'a-t-il pas dit : « S'il y avait un prophète après moi, ce serait 'Umar. »

Les maximes que 'Umar a laissées dénotent d'une grande sagesse digne des plus grands moralistes et éducateurs de l'humanité.

Il disait :

– « Le plus sage parmi les hommes est celui qui leur trouve des excuses et accepte celles qu'on lui présente. »

– « Trois choses mènent l'homme à sa perdition : une avarice à laquelle il se plie,
une passion qui le guide et le fait qu'il soit fier de lui-même. »

– « Celui qui agit avec bienfaisance envers quelqu'un de fautif est un noble. »

– « Que Dieu soit clément à l'égard de quiconque me montre mes faiblesses. »

– « Jugez vous-mêmes avant qu'on ne vous juge, et pesez vos actes avant qu'on ne les pèse,
car ceci est plus facile pour vous que d'être jugés le Jour de la Résurrection. »

– « Je voudrais tant sortir de ce monde comme je suis entré : sans bonnes actions et sans péchés. »

– « Celui qui cherche la fréquentation des rois, sa relation avec Dieu en sera affectée,
et il ne sera plus content de son Seigneur. »

http://www.sajidine.com/vies/savants-pieux/Jurisconsultes/Omar-ibn-Khattab.htm

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Statut de la lecture du Coran sur les tombes.

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La lecture du Coran sur les tombes est une innovation. Ce n’est pas un acte qui a été rapporté du prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, ni de ses compagnons. Et si ceci n’a pas été rapporté du prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, ni de ses compagnons, alors il nous est interdit d’innover de notre propre chef car il a été rapporté de façon authentique que le messager, sala Allah ’alayhi wa salam, a dit : "Toute nouvelle chose inventée dans la religion est une innovation, toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu". Et il est obligatoire pour toutes les personnes soumises à Allah de prendre exemple sur ceux qui nous ont précédés, parmi les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection de sorte qu’elles soient sur le bien et la guidée car le prophète, sala Allah ’alayhi wa salam, a dit, et ceci est authentique : "la meilleure des paroles et la parole d’Allah et la meilleure des guidées et la guidée de Mohamad, sala Allah ’alayhi wa salam.

Et en ce qui concerne l’invocation pour le mort au niveau de sa tombe, il n’y a pas de mal à celà. La personne se met debout au niveau de la tombe et elle invoque Allah pour le mort comme par exemple : "Ô Allah, pardonne-le, Ô Allah, fais-lui miséricorde, Ô Allah, accepte-le dans le Paradis, Ô Allah, Ô Allah, fasse que sa tombe soit vaste" et tout ce qui ressemble à ce genre d’invocations.

Quant à l’invocation pour soi-même au niveau de la tombe, dans ce cas, si c’est l’intention de la personne, ceci fait également partie des innovations en ce sens qu’il faut un texte ("Nassun") du Coran ou de la Sounna qui spécifie cet endroit pour faire des invocations. Et s’il n’y a pas de texte à ce sujet, ni dans le Coran, ni dans la sounna, alors certes, cet acte, à savoir spécifier un endroit pour l’invocation, quelque soit cet endroit, est un acte innové.

Source : Fatawa Al-’aqida de Cheikh Al’Uthaymîne Page 630, question 361.

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Le fœtus dans le discours coranique et le droit musulman

Pour pouvoir cerner les caractéristiques relatives au foetus et son statut dans le droit musulman, on pourrait commencer par exposer le cas de la femme non musulmane décédée et enceinte d’un musulman. En ce qui concerne son lieu d’enterrement, il n’existe pas de consensus entre les juristes musulmans. Les « Hanbalites » considèrent que l’enterrement d’une telle femme ne peut se faire dans un cimetière musulman, mais dans un cimetière particulier et distinct. En effet, non musulmane, elle ne peut être enterrée parmi les musulmans. De même que les gens non musulmans n’autorisent pas son enterrement dans leur cimetière considérant que son foetus n’est pas des leurs.

Un autre point de vue relatif à cette question est attribué au deuxième calife : Omar Ibn al khattab. Il voit que l’enterrement de la non musulmane est possible dans les cimetières réservés aux musulmans étant donné que le foetus est de souche musulmane. D’autres juristes considèrent que le foetus ne peut être enterré dans le cimetière réservé aux musulmans si le développement de ce dernier n’a pas atteint les quatre mois de sa gestation. Avant ce terme l’enfant à naître est considéré comme non musulman n’ayant pas encore reçu le souffle de la vie et n’ayant pas encore bénéficié de statut propre. Il peut alors être enterrée avec sa mère dans un cimetière de non musulmans.

Il ressort de ce premier exemple que les trois interprétations, malgré leur différence, sont d’accord pour considérer que le problème de l’enfant à naître est une question juridique à étudier minutieusement afin de préciser le statut du foetus et ses droits. On peut dire que le foetus est considéré musulman comme son père à partir du moment où le souffle de la vie lui est insufflé, c’est à dire à partir du quatrième mois de sa gestation.

Partant de cette première observation, nous affirmons que la jurisprudence musulmane, malgré les différentes doctrines, a dû tenir compte d’un certain nombre de versets coraniques concernants l’embryogénie et qui sont une source de réflexion :

« Lis au nom de ton Maître, celui qui a créé ! Il a créé l’homme d’un caillot adhésif. » (Coran XCVI-1)
« Que l’homme considère ce dont il est créé ! Il est formé d’un liquide jaillissant, tirant sa source des reins et des iliaques. Certes Dieu aura tout pouvoir de le ressusciter. » (Coran LXXXVI - 5.8.)
Tenant compte de l’intérêt suscité dans le discours coranique pour les différentes étapes dans le développement du foetus, les jurisconsultes ont été conduits à se pencher sur ce sujet pour aboutir à une vision adéquate et compréhensible.

- 2 D’autres aspects relatifs au foetus ont fait l’objet de recherches juridiques et peuvent nous éclairer quant aux principes adoptés par les jurisconsultes. Prenons l’exemple de l’héritage et du testament. Les juristes confèrent un droit au foetus et considèrent que tant qu’il est en vie après la mort de son testateur il doit faire partie des héritiers et que sa part lui sera conservée. Il arrive même parfois que la quote- part de l’enfant à naître englobe tout l’héritage. C’est le cas où le testateur n’a que des parents éloignés( tante maternelle, oncle maternel). Dans cette situation peu importe que l’enfant à naître soit de sexe masculin ou féminin, ses demi-frères et soeurs de par sa mère n’hériteront pas. Il en va de même pour le testament qui donne un droit plus large au foetus que sa part d’héritage. Le testament, en droit musulman, ne prend pas en considération la différence de religion, il donne à l’enfant à naître plus de possibilités par rapport à son droit à l’héritage.

Nous pouvons remarquer dans ce cas précis que le foetus n’aurait pu obtenir ses droits relatifs à l’héritage, au testament et aux biens de main-morte que parce qu’il a acquis ce que les jurisprudences appellent ‘‘ la capacité légale ’’. Cette aptitude est liée à l’existence du souffle vital dans le corps de l’enfant à naître sans prendre en considération ni son intelligence ni sa possibilité de distinction. D’ailleurs sans ce souffle vital, le foetus ne sera pas en mesure d’endosser ces responsabilités et ne pourra acquérir ses droits. Ce souffle vital fait que le foetus passe d’une vie biologique à une vie humaine ce qui lui permet le passage à ce que l’on pourrait appeler la personnalité juridique.

Certains jurisconsultes considèrent que cette capacité légale demeure incomplète tant que le foetus est encore dans le ventre de sa mère. Elle ne sera prise en considération qu’après sa naissance pour se poursuivre jusqu’à sa mort. Mais on ne peut pas dire que le fait que cette aptitude soit incomplète, touche aux droits du foetus. Elle est plutôt considérée comme une aptitude virtuelle puisque la vie de l’enfant à naître ou sa mort restent aléatoires.

Nous devons souligner que cette capacité vaut pour tous les foetus , la religion et l’âge n’interviennent aucunement. Ce qui importe c’est que le foetus devienne un être humain achevé dés que le souffle de la vie lui est insufflé.

Pour renforcer cette thèse, les juristes se référent au verset coranique qui stipule qu’entre Dieu et l’Homme a toujours existé une éternelle alliance :

« Il fut un jour où Dieu tira des reins des fils d’Adam l’ensemble de leurs descendants et leur demanda, requérant leur témoignage formel : Ne suis-je pas votre Seigneur ? Les êtres répondirent : Nous en témoignons. » (Coran VII- 172.)
Certains juristes et exégètes ont interprété littéralement ce verset en utilisant le mot « âme » lorsqu’il s’agissait de l’être humain. Cette interprétation permet de dire que l’alliance éternelle fut endossée par toutes les âmes avant l’existence de l’homme sur terre. De toute façon qu’il s’agisse d’une aptitude se basant sur le principe de la conviction qui se rattache à l’existence de l’être humain ou à une supposition théologique inventée par les juristes, il est indéniable que le droit musulman n’a pu ignorer l’idée fondamentale du discours coranique concernant le ‘‘ pacte éternel ’’. De là on a pu percevoir la notion de responsabilité qui découle de la vie humaine.

- 3 Le troisième cas qu’on peut évoquer est relatif à la punition de la femme enceinte ayant commis un vol ou un adultère et donc passible de châtiments corporels. Une convergence existe entre les différentes écoles juridiques concernant le renvoi de l’application du châtiment jusqu’à ce qu’elle mette au monde son enfant. Assurer la protection de l’enfant à naître doit devancer tout autre souci de punition car le foetus reste un être respectable qu’il soit le fruit d’un adultère ou d’un acte légal. Toutefois les jurisconsultes malékites considèrent que dans certains cas, si le châtiment ne peut causer un préjudice certain au foetus, on doit passer à l’exécution immédiate du châtiment.

Il existe aussi des divergences entre les jurisconsultes concernant le châtiment. Certains voient qu’il faudrait mettre en prison la femme adultère jusqu’à ce qu’elle enfante et d’appliquer par la suite la sentence. D’autres estiment que l’application immédiate de la sentence ne pourrait se faire que dans certains cas uniquement. Mais, de façon générale, un consensus entre les différents jurisconsultes est trouvé pour ce qui concerne la remise de l’application de la sentence concernant la femme enceinte et cela afin d’éviter au foetus des complications. Certains sont même d’accord sur la possibilité de laisser la mère en vie afin d’allaiter son enfant et ceci dans le cas où il serait difficile de lui trouver une nourrice.

On trouve dans la théorie des jurisconsultes Hanafites un point de vue convergeant entre les différentes écoles qui toutes accordent au foetus une place prépondérante :

‘‘Pour celle qui a commis l’adultère, l’application du châtiment corporel sera différée jusqu’à ce qu’elle enfante afin d’éviter à l’enfant, un être respectable, la mort. La punition corporelle sera épargnée à la mère jusqu’à ce qu’elle termine ses couches.’’

Des Hadiths attribués au prophète Mohammad ont pu guider certains juristes dans cette perspective. Dans un Hadith on présente le cas d’une femme qui avoue au prophète son acte d’adultère et qu’elle serait enceinte. Le prophète ordonne que cette dernière puisse demeurer en liberté jusqu’à ce qu’elle enfante et qu’elle soit épargnée du châtiment immédiat disant à ceux qui l’exigeaient : ‘‘ Si vous avez le droit de la punir à cause de son acte, vous n’avez aucun droit sur le foetus qu’elle porte.’’ Autrement dit si le droit atteint la femme adultère, il ne peut, pour autant, incriminer le foetus qui n’est en aucune manière complice dans cet adultère commis par sa mère.

Ce principe de la responsabilité individuelle apparaît clairement dans le discours coranique à la lumière de l’usage fait du verbe ‘‘donner’’. Il met en exergue la nature de la relation liant les parents à l’enfant à naître dont la naissance leur incombe. Cette approche apparaît en termes clairs dans le discours coraniques par 25 versets :

« Béni soit Ton nom, Seigneur, Toi qui m’as donné Ismaël et Isaac. » (Coran XIX- 39.)
« Dieu est le souverain Maître des cieux et de la terre. IL a créé tout à Sa guise. IL accorde à qui IL veut des filles ; IL donne à qui IL veut des enfants mâles. A d’autres IL donne des enfants des deux sexes, garçons et filles. Et IL fait stérile qui IL veut. » (Coran XLII-50)

Ces exemples coraniques convergent vers une conception évidente qui confirme que l’enfant est un don de Dieu et non un droit des parents. Et si la procréation dans le texte coranique est un désir humain et légitime, ceci ne suppose en aucun cas que l’enfant devienne un droit acquis du père ni même de la mère. Il est plutôt un don de Dieu offert aux parents de la même manière que les autres dans tel l’ouïe et la vue. La notion de don implique la responsabilité qui doit être partagée entre les parents et la société sous forme de remerciements à Dieu pour ce bien qui leur a été offert. Des remerciements qui doivent être concrétisés dans un système pédagogique et juridique incitant à responsabiliser chaque personne au sein de sa communauté.

- 4 En mettant l’accent sur les spécificités relatives au foetus, on a pu surtout constater que l’acquisition de la spécificité musulmane va de pair avec la filiation paternelle. A cela les juristes ont rajouté l’aspect humain de chaque foetus et les obligations qui en découlent.

Afin de concrétiser cet aspect, le droit musulman expose avec beaucoup de détails la question de l’agression contre le foetus en distinguant deux types d’agressions :
a- Agression contre la mère entraînant la mort du foetus : Sur ce cas précis les juristes ne sont pas arrivés à un consensus. La majorité prétend que la mort du foetus suite à l’agression contre sa mère n’entraînerait pas nécessairement l’application de la loi du talion envers l’agresseur. Cependant une sanction moins sévère est exigée. L’agresseur doit être puni pour le tort qu’il a causé envers Dieu et envers la société. Pour la première faute il doit faire pénitence qui se concrétise par la libération d’un esclave. Pour le second délit il y a pénalité qu’on peut appeler « prix du sang » et dont la valeur représente le prix de cinquante chameaux.
Ce choix a été désapprouvé par les malékites et les littéralistes qui ont maintenu le châtiment corporel contre l’agresseur. Toutefois on pose pour le maintien de ce châtiment deux conditions : (1) L’âge du foetus doit dépasser les quatre mois. (2) Sa famille doit réclamer expressément le châtiment corporel.
Compte tenu de ces aspects, les juristes rajoutent que si l’agresseur ait un lien parental avec l’enfant à naître, dont la disparition lui permet d’acquérir des droits d’héritage, son agression doit être sanctionné par sa privation de ses mêmes droits.

b- L’avortement : Si le but principal de l’agression est de se débarrasser de l’enfant à naître, les juristes musulmans sont unanimes et condamnent cet acte en le considérant comme péché grave. Ceci au cas où le foetus aurait reçu le souffle de la vie. Si par contre l’âge du foetus est en dessous de quatre mois certains juristes condamnent tout de même l’avortement et principalement certains Malékites. Alors que les Hanafites, eux, le tolèrent avant l’âge de quatre mois et sans l’accord préalable du père. Chaque école juridique, suivant ses principes de base, a arrêté le mode de châtiment qui lui a paru le plus convenable envers celui ou celle des parents qui approuve l’avortement. On peut distinguer deux formes de sanctions : L’un est représenté par « le prix du sang », déjà mentionné, tout en tenant compte du sexe du foetus. L’autre intéresse le droit de Dieu et consiste à ce que le coupable doit racheter ses péchés.
Il faut souligner que la question de l’avortement a fait l’objet d’un vaste et douloureux débat. Ceci est dû en partie à la pratique très ancienne et d’ailleurs autorisé par le prophète Mohammad, à savoir la pratique du coït interrompu. Certains juristes considèrent le fait d’empêcher les spermatozoïdes d’arriver au fond du vagin au moment des relations sexuelles comme une forme d’avortement. Ils l’interdisent donc en considérant qu’elle sape les fondements de la famille et détruit l’un des objectifs du mariage.

- 5 Nous avons souligné auparavant qu’il existe dans les textes coraniques des indices précis concernant le foetus : sa conception, les étapes embryogéniques et ceci dans un contexte de preuve de l’existence d’un dieu unique. Cependant dans d’autres textes coraniques, on trouve une corrélation entre ces indices et les conditions sociales et les responsabilités qui en découlent. On peut citer deux exemples liés à notre thème et à l’engagement sociétal que nous voulons souligner :
« Nous avons expressément recommandé à l’homme ses père et mère : Sa mère s’était doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde, son sevrage n’ayant lieu qu’au bout de deux ans. Sois reconnaissant, lui fut il prescrit aussi bien vers Moi qu’envers tes père et mère ! C’est vers Moi que vous serez ramenés. » (Coran XXXI- 14)
« Nous recommandames à l’homme d’être bon envers ses père et mère. Sa mère le porte dans la douleur et l’enfante dans la douleur. Gestation et allaitement se poursuivent pour elle trente mois durant, jusqu’à son sevrage. parvenu à la pleine maturité, à l’âge de quarante ans, il priera : Seigneur, inspire-moi d’être reconnaissant des bienfaits dont tu m’as comblé ainsi que mes parents. »(Coran XCVI -15.)

Il ressort de ces textes qu’il existe dans les principes coraniques un lien entre le « naturel » ( la grossesse) et le culturo-religieux ( l’obéissance aux parents). C’est grâce à ce lien que se fonde les relations sociales et les obligations civiques et existentielles. Les jurisconsultes ont réglementé selon les textes coraniques, les droits du foetus en fixant par la même avec cette réglementation la toile de fond qui prévalait à travers les coutumes, les us et des institutions dans la péninsule arabique avant l’apparition de l’islam ou dans les régions conquises par les musulmans.
Cette instauration, à partir de là, prit une forme de fixisme qui va frapper le droit musulman en matière sociale. On continuait à considérer des types de rapports( entre les parents et leurs enfants, entre les garçons et les filles …) comme faisant partie de la religion alors qu’elles ne sont qu’une partie de la toile de fond socio-culturelle de l’époque ante-islamique. En fait ce système de pensée juridique constituait un puissant frein à toute évolution ou dépassement dans la vie sociale, économique et politique. Et tandis que les problèmes sociaux et économiques allaient en se multipliant la pensée juridique statique n’arrivait point à découvrir des solutions adéquates en dehors du code tracé par les premières générations.

Ainsi, depuis que le droit de l’enfant à naître a été institué ( notamment en matière de filiation, d’héritage, de droit à ‘‘ la nationalité’’, de droit de main morte) l’esprit du suivisme va l’emporter dans les institutions qui encadrent l’enfant, créent sa pédagogie et modèlent sa pensée et ses rapports. Il devient tout ‘‘naturel’’, donc religieux et juridique, que l’enfant suive sans changement les systèmes établis à partir d’un héritage culturel dans le domaine juridique concernant le social et l’éducationnel. C’est le triomphe des droits et des privilèges de la communauté et ceux qui la dirigent au détriment du droit de la personne. Les juristes n’ont pas pu dépasser ce blocage culturel et sociétal. Les penseurs qui voulaient un nouvel équilibre pour libérer la personne et développer la société avaient, quant à eux, une marge d’action très limitée.

http://www.gric.asso.fr/publications-personnelles-des/articles/article/le-foetus-dans-le-discours

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La polygamie dans le judaïsme et le christianisme

La polygamie n’est pas une pratique limitée à l’islam; la vérité, c’est qu’elle était déjà pratiquée chez les Gens du Livre, c’est-à-dire les juifs et les chrétiens.  Ce n’est que plus tard, dans leur histoire, que leurs hommes religieux se sont mis à la désapprouver et même à l’interdire.  Cependant, lorsque l’on étudie l’histoire de leur religion, on découvre que la polygamie était, à l’origine, considérée comme une pratique acceptable, et même encouragée.

La polygamie dans le judaïsme

La polygamie existait chez les Israélites avant même l’époque de Moïse, qui perpétua cette pratique sans imposer aucune limite quant au nombre de femmes qu’un homme pouvait épouser.  L’encyclopédie juive écrit :

« Rien n’indique que la polyandrie ait jamais été pratiquée dans la société juive primitive, mais la polygamie semble y avoir été une institution bien établie, depuis une époque fort reculée jusqu’à une époque relativement moderne. »[1]

Une autre pratique commune était le fait de prendre des concubines.[2]   Plus tard, le Talmud de Jérusalem restreignit leur nombre selon la capacité du mari à bien s’occuper de ses épouses.  Certains rabbins, de leur côté, suggérèrent que les hommes ne puissent épouser plus de quatre femmes.  Avec le temps, la polygamie fut interdite dans le judaïsme, par les rabbins et non par Dieu.  On attribue au rabbin Gershom ben Judah l’interdiction de la polygamie au 11e siècle, la rendant illégale pour 1000 ans (période qui prit fin en 1987) aux juifs d’Europe de l’Est (ashkénazes).  Les juifs méditerranéens (sépharades), de leur côté, continuèrent de la pratiquer.[3]   Par conséquent, selon Will Durant, « la polygamie était pratiquée par de riches juifs vivant en terre islamique, mais était rare parmi ceux vivant en terre chrétienne ».[4]  Selon Joseph Ginat, professeur d’anthropologie culturelle et sociale à l’Université de Haïfa, il s’agit d’une pratique courante et de plus en plus répandue parmi les 180 000 Bédouins d’Israël.  Elle est également fréquente parmi les juifs vivant au Yémen, leurs rabbins leur permettant d’épouser jusqu’à quatre femmes.[5]  En Israël actuelle, si une femme est stérile ou souffre de maladie mentale, les rabbins donnent au mari la permission d’épouser une deuxième femme sans divorcer de la première.[6]

La polygamie dans le christianisme

 Jésus, qui ne s’est jamais marié, ne peut être pris comme modèle en matière de mariage.  Selon le père Eugene Hillman, « il n’y a nulle part dans le Nouveau Testament de commandement explicite à l’effet que le mariage ne devrait être que monogame ou que la polygamie serait interdite. » [7]  L’Église romaine a banni la polygamie afin de se conformer à la culture gréco-romaine qui ne prescrivait qu’une seule épouse légale, tout en tolérant le concubinage et la prostitution.[8]

 L’empereur romain Valentinien 1er, qui a régné au quatrième siècle, autorisait les chrétiens à épouser deux femmes.  Au huitième siècle, Charlemagne, qui régnait à la fois sur l’Église et l’État, pratiquait lui-même la polygamie, ayant six épouses (ou neuf selon certains).[9]   Selon Joseph Ginat, auteur de l’ouvrage Polygamous Families in Contemporary Society (Les familles polygames dans la société contemporaine), l’Église catholique a désapprouvé la pratique, tout en la permettant, à l’occasion, pour des hommes politiques.[10]

 Saint Augustin semble n’avoir vu en cette pratique aucune immoralité ou péché intrinsèque.  Il déclara d’ailleurs que la polygamie n’était pas un crime lorsqu’elle était clairement légale dans un pays.[11]  Dans son ouvrage intitulé Du mariage, il écrit que la polygamie…

« … était licite chez les ancêtres.  À savoir si elle est licite aujourd’hui encore, je préfère ne pas me prononcer trop hâtivement.  Car il n’est pas aussi essentiel d’engendrer des enfants, aujourd’hui, que ça l’était à leur époque où, même quand les femmes portaient des enfants, il était permis d’épouser d’autres femmes pour avoir une plus nombreuse descendance, ce qui n’est plus légal, maintenant. »

Il refusait de juger les ancêtres, mais ne voulait pas non plus conclure de leurs pratiques que la polygamie était toujours acceptable à son époque.  Ailleurs, il a écrit : « De nos jours, et conformément à la coutume romaine, il n’est plus permis de prendre une deuxième épouse, de façon à avoir plus d’une épouse vivante. »[12]

Durant la réforme protestante, Martin Luther a dit : « En ce qui me concerne, je reconnais que si un homme souhaite épouser deux femmes ou plus, je ne peux le lui interdire, car cela ne va pas à l’encontre de l’Écriture. »  Il a par ailleurs conseillé à Philip de Hesse de garder secret son second mariage afin d’éviter un scandale public.[13]   L’un des plus grands poètes de langue anglaise et célèbre puritain anglais John Milton (1608-1674) a écrit : « Je n’ai pas dit « le mariage d’un homme avec une femme » de crainte que cela ne laisse entendre que je jette le blâme sur nos saints ancêtres et piliers de notre foi, Abraham et les autres, qui ont eu plus d’une épouse à la fois, et que je les accuse de péché; et de crainte, aussi, de me voir forcé d’exclure du sanctuaire de Dieu toute la progéniture descendue d’eux, oui, tous les fils d’Israël, pour qui le sanctuaire lui-même a été établi.  Car il est dit, dans le Deutéronome (23:2) : « Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel; même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. »[14]   Le 14 février 1650, le Parlement de Nuremberg a décrété que compte tenu du grand nombre d’hommes qui étaient morts dans la guerre de trente ans, chaque homme aurait désormais le droit d’épouser jusqu’à dix femmes.[15]

Les églises africaines ont longtemps reconnu la polygamie.  Elles ont déclaré, lors de la Lambeth Conference, en 1988 : « Il a longtemps été reconnu, dans la Communion anglicane, que dans certaines parties de l’Afrique, la polygamie, comme le mariage, porte réellement en elle les caractéristiques de fidélité et de vertu. »[16]  Mwai Kibaki, le président chrétien du Kenya dont la victoire a été attribuée à « la main de Dieu » par l’Église presbytérienne d’Afrique de l’Est, est lui-même polygame.[17]  Et, depuis qu’elle n’est plus sous la domination des Blancs chrétiens, l’Afrique du Sud post-apartheid a également légalisé la polygamie.[18]

Au cours de la première période de son histoire, l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (mormons) pratiquait la polygamie, aux États-Unis.  Plus tard, pour pouvoir continuer à la pratiquer, des groupes dissidents quittèrent l’Église après que cette dernière l’eût bannie.  De nos jours encore, ces groupes pratiquent la polygamie en Utah, dans d’autres états voisins et dans des colonies éparpillées, et certains individus sans affiliation à une Église organisée la pratiquent également.

 Aux États-Unis, la polygamie est illégale, mais elle existe officieusement; le nombre de polygames y est évalué entre 30 000 et 80 000.  La plupart du temps, il s’agit de familles de mormons fondamentalistes ou de groupes chrétiens qui soutiennent que la polygamie est une pratique biblique, honorée de tout temps.[19]

Avant de pointer du doigt l’islam et les musulmans lorsqu’il s’agit de polygamie, il serait bon d’acquérir une certaine connaissance du sujet et de son histoire.  Nul ne devrait juger, avec l’esprit étroit de notre monde moderne, des pratiques qui ont de tout temps été considérées comme acceptables.  Chacun devrait étudier le sujet en profondeur afin de comprendre la sagesse divine qui se cache derrière cette pratique.



Footnotes:

[1] “Polygamy”, Executive Committee of the Editorial Board and  Julius H. Greenstone. . The Jewish Encyclopedia. (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=425&letter=P).

[2] “Pilegesh”, Emil G. Hirsch, Schulim Ochser and the Executive Committee of the Editorial Board. The Jewish Encyclopedia. (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=313&letter=P).

[3] “Takkanah.”  Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service.  (http://www.britannica.com/eb/article-9071020)

Peggy Fletcher Stack, “Globally, Polygamy Is Commonplace,” The Salt Lake Tribune 20 Sep. 1998.

[4] Will Durant, “The Age of Faith: A History of Medieval Civilization -Christian, Islamic, and Judaic - from Constantine to Dante: A.D. 325-1300” (New York: Simon and Schuster, 1950) 380.

[5] Christopher Smith, “Polygamy’s Practice Stirs Debate in Israel,” Salt Lake Tribune Dec. 7, 2001.

[6] Peggy Fletcher Stack, “Globally, Polygamy Is Commonplace,” The Salt Lake Tribune 20 Sep. 1998.

[7] Polygamy Reconsidered, p. 140.

[8] Ibid., p. 17.

[9] Matilda Joslyn Gage, “Woman, Church And State,” p. 398.

[10] Peggy Fletcher Stack, “Globally, Polygamy Is Commonplace,” The Salt Lake Tribune 20 Sep. 1998.

[11] Saint Augustin, lib. ii. cont. Faust, ch. xlvii.

[12] Deferrari, vol. 27: “Saint Augustine - Treatises on Marriage and Other Subjects” (1955), pp. 31, 34, 36, 18.

[13] Matilda Joslyn Gage, “Woman, Church And State,” p. 398-399.

[14] Matilda Joslyn Gage, “Woman, Church And State,” p. 400.

[15] O. Jensen, A Genealogical Handbook of German Research (Rev. Ed., 1980) p. 59.

[16] Robin Gill, “Churchgoing and Christian Ethics” (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1999) 249,

[17] Sam Gonza, “Churches Celebrate Kenya’s New President,” Christianity Today 20 fév. 2003.

Marc Lacey, “Polygamy in Kenya an issue after wives of president revealed,” New York Times 19 déc. 2003.

[18] Aurelia Dyanti, “Two wives better than one for some South Africa men,” The Star 16 juillet 2003.

[19] Cheryl Wetzstein, “Traditionalists Fear Same-Sex Unions Legitimize Polygamy,” The Washington Times 13 Déc. 2000.


http://www.islamreligion.com/fr/articles/326/

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