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La Force de Dieu ou Dieu est ma Force) de gabar (force) et El (Dieu). La signification de son nom est "Personne solide de Dieu".
Djibril, mais dans la Bible est un ange (ou archange) cité dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament et le Coran . Il est donc connu par le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Dans l'Ancien Testament, il annonce une prophétie dans le livre de Daniel. Conformément à la signification de son nom lorsqu'il se matérialise dans la Bible où quand il apparaît dans une vision, son aspect est semblable à celui d'un homme robuste (Dan 8:15 ; Dan 12-7). Il est considéré comme la main gauche de Dieu.
Dans le Nouveau Testament, il annonce la naissance de Jésus. Dans l'islam, c'est le même ange Gabriel qui révèle le Coran à Mohamed, qui annonce la naissance de Jésus à la vierge Marie et qui annonce les prophéties de Daniel.
Dieu communique avec ses prophètes soit par l'intermédiaire d'anges, soit par des visions ou des apparitions. Gabriel est considéré comme le messager de Dieu dans la Bible et dans le Coran.
Son apparition à la vierge Marie est décrite ainsi dans le Nouveau Testament :
« Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David ; cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relations conjugales ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit ! » Et l'ange la quitta. »
Son nom signifie "Miséricorde de Dieu"
C’est un ange de compassion et de pardon mais aussi des révélations et des bonnes nouvelles. Il est cité dans l’Ancien et le Nouveau Testament ainsi que dans le Coran et toujours considéré comme le Messager de Dieu révélant sa volonté.
Dans l’Ancien Testament, il annonce une prophétie sur la durée de l’exil de Jérusalem (Livre de Daniel,VIII,15-26).
Dans le Nouveau Testament, il annonce la naissance de Jean-Baptiste à Zaccharie (Evangile selon Saint-Luc, I, 19 et 26) et la naissance de Jésus à Marie (Evangile selon Saint-Luc, I, 26-31).
Dans le Coran, il révèle les Ecritures saintes au prophète Mohamed.
http://www.portatout.net/Pro/Vitrines/Archange/gabriel.php

Concernant la question de la permission ou non pour la femme de diriger la prière pour un (ou des) homme (s), voici les avis des Imâms Moudjtahidines (experts et spécialistes) :
- La grande majorité des savants 1 sont d'avis que cela n'est en aucun cas permis.
- Quelques savants 2 ont exprimé l'avis que la femme pouvait diriger la prière ("imâmah") pour un homme ; cependant, il ressort de certaines références juridiques que cette permission était quand même conditionnée...
Ainsi, voici textuellement ce qui est mentionné dans "Houlyat oul Oulama" (Volume 2 / Page 170) :
"On relate au sujet de Abou Thawr et Ibné Djarîr At Tabari (qu'ils sont d'avis) qu'il est permis à la femme de diriger la prière de Tarâwih lorsqu'il n'y a pas d'autre "Qâri" (parmi les hommes) à part elle. Et elle se mettra debout à l'arrière de la rangée des hommes."
A cela, il convient d'ajouter qu'à la lecture des écrits de Al Mardâway r.a. (illustre savant hambalite) traitant de la question dans son ouvrage "Al Insâf", il semblerait que certains juristes hambalites aient également autorisé l'imâmah des hommes par la femme pour la prière du Tarâwîh, dans le cas où il n'y aurait personne parmi les hommes qui seraient en mesure de réciter le Qour'aane. Ils précisent néanmoins que la femme se mettra debout derrière les hommes. (Réf : "Al Insâf" - Volume 2 / Page 263)
Cette divergence découle principalement du fait que l'on a, au sujet de l'imâmah de la femme pour la prière en groupe où sont présents des hommes deux Hadiths importants qui donnent des indications en apparence contradictoires :
Il y a d'un côté le Hadith qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait autorisé à Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) de diriger la prière pour les gens de sa maison ("Ahl dâriha"). Dans une version de ce Hadith, l'un des narrateurs affirme avoir vu que celui qui lançait l'appel à la prière pour elle était un vieil homme. Des commentateurs du Hadith indiquent que ce dernier faisait apparemment partie également de la congrégation. (Réf : "Souboulous Salâm" - Volume 2 / Page 29) (Sur ce point précis, je soulignerai juste que, dans le Hadith, il n'est pas mentionné de façon explicite que le vieil homme accomplissait la prière derrière elle ; il semble bien qu'on suppose qu'il l'ait fait, vu qu'il était présent...). C'est sur cette Tradition que repose l'avis permettant l'imâmah de la femme pour les hommes
Face à ce Hadith, il y en a un autre de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui affirme clairement : "Qu'une femme ne dirige pas la prière pour un homme." Ce Hadith est rapporté par Ibné Mâdjah. Il est cependant considéré comme étant "Dhaïf".
C'est donc au niveau de la conciliation des Hadiths qu'il y a eu des approches différentes :
Ainsi, la majorité des savants ont pris en considération le Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) qui est une interdiction claire avec une portée non restreinte pour en retirer la règle générale d'interdiction de la "imâmah de la femme pour l'homme". Pour ce qui est du Hadith de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha),
il semblerait qu'il ait été considéré comme témoignant d'une permission spécifique du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), et ne pouvant donc faire l'objet d'une généralisation (dans le cas où on considère bien entendu que le vieil homme qui lançait l'appel à la Salâh - l'Adhân - priait également derrière elle, ce qui reste à prouver, "Wa Allâhou A'lam"...)
D'ailleurs, quand on considère l'avis des savants qui autorisent à la femme de diriger la prière pour les hommes, on se rend compte qu'ils n'ont pas, eux non plus, pris le récit de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha) dans sa portée absolue, c'est à dire exprimant une permission générale et sans conditions : En témoigne le fait qu'ils aient limité cette permission à la prière du "Tarâwîh" (comme cela a été évoqué plus haut avec la référence de "Houlyat oul Oulamâ" ; ce fait est également confirmé par Ach Chawkâni dans son "Nayl oul Awtâr") et posé comme condition qu'elle se mette debout à l'arrière, et ce, afin de respecter l'esprit d'un autre Hadith où le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) indique que la meilleure rangée dans la prière pour la femme est celle qui est la plus éloignée des hommes, à l'arrière. (Mouslim) 3
Reste maintenant la question de la faible authenticité du Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou). A ce sujet, il y a déjà un fait qu'il faut prendre en considération : Il est fort possible que les premiers juristes (parmi les Tâbéines déjà ) qui ont eu accès à ce Hadith l'aient eu par une voie tout à fait fiable et authentique, vu le faible de nombre de transmetteurs qui les séparaient alors du Compagnon (radhia Allâhou anhou) l'ayant transmis. C'est la raison pour laquelle ils ont pu y développer leur argumentation. Maintenant, qu'un narrateur non fiable et critiqué ait transmis ce Hadith après eux n'invalide pas pour autant leur avis.
Ensuite, même si on considère que ce Hadith est "Dhaïf" (faible), il y a un principe accepté par les spécialistes de la science des Hadiths qui préconise qu'un tel Hadith, s'il est confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a., il devient acceptable et valide (deux exemples au moins de ce genre de Hadiths sont évoqués par l'Imâm Tirmidhi r.a. dans son ouvrage de Hadiths, parmi lesquels "Lâ Wassiyata liwârithin" (Pas de legs en faveur d'un héritier), qui, malgré le fait qu'il est considéré "Dhaïf", a toujours été confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéines r.a. et fait donc force de loi.). Et c'est le cas, je pense, pour le présent Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) : En effet, on ne trouve aucun exemple de cas parmi les premières générations (excepté celui de Oummé Waraqah (radhia Allâhou anha), qui n'est cependant pas explicite comme souligné plus haut...) où une femme aurait dirigé une congrégation d'hommes ; au contraire, comme le rapporte Al Bayhaqi r.a., les sept grands juristes de Médine parmi les Tâbéines ("Fouqahâ Sab'ah") étaient unanimes sur l'interdiction de la imâmah de la femme pour l'homme…
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
Notes :
1- Parmi lesquels on peut citer les "Fouqaha Sab'ah" ("sept juristes") de Médine, mais aussi les autres Tâbéines r.a. (comme cela est rapporté de Al Bayhaqui r.a. - Réf : "Al Moubdi'" - Volume 2 / Page 72 et "Al Madjmou'" - Volume 4 / Page 223) et également Abou Hanîfah r.a., Mâlik r.a., Ach Châféi r.a., Ibné Hambal r.a.)
2- Les noms qui sont cités sont Abou Thawr r.a., At Tabari r.a. et également Al Mouzani r.a. (qui compte parmi les châféites)
3- Cette séparation vise à éloigner tout risque de déconcentration de part et d'autre que pourrait provoquer la présence de femmes aux côtés des hommes au cours de la prière. En effet, la plus grande attention est requise à ce moment privilégié où un dialogue direct s'établit avec Allah, aussi bien de la part du croyant que de la croyante.
vhttp://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=32

Un homme et une femme étaient dans le péché et vivaient en concubinage, sans être unis par les liens du "Nikâh" (mariage)... Ils désirent aujourd'hui régulariser leur situation, religieusement parlant, en demandant que leur "Nikâh" soit accompli. Avant de pouvoir le faire, doivent-ils nécessairement se séparer pour quelques temps ?
Réponse: Il y a quelques divergences entre les savants sur ce point précis:
D'après l'école hanafite, il n'est pas nécessaire de respecter un délai avant de conclure le mariage. La position de l'école châféite être très proche de celle-ci. (Réf: "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 316)
D'après l'école hambalite, avant de pouvoir se marier, il faudra respecter une période de séparation, comme c'est le cas après un divorce ("Iddah"). ("Al Moufassal - Volume 6 / Page 317) Il semblerait que sur ce point, l'avis de l'Imâm Mâlik r.a. soit le même que celui des hambalites. ("Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Page 150)
Pour ce qui est des arguments avancés par le premier groupe de savants, ils ont été présentés notamment dans une résolution adoptée par the "European Council for Fatwa and Research" à la suite de sa quatrième session qui s'est déroulée entre le 27 et le 30 Octobre 1990, dont voici une traduction:
Resolution 5/4
Le mariage d'un homme et d'une femme qui ont commis ensemble l'adultère.
Si un homme et une femme qui vivaient ensemble dans une situation de fornication(Zina) désirent se repentir devant Allah, en abandonnant l'illicite pour le licite et en choisissant de délaisser une conduite impure pour un mode de vie pur et sain, leur mariage est correct selon le consensus des savants. La majorité de savants ne posent pas le repentir (Tawba) comme une condition de validité pour le mariage avec une fornicatrice, vu qu'il a été relaté qu'Omar (radhia Allâhou anhou), après avoir puni un homme et une femme qui avaient été reconnus coupables de fornication, essaya ensuite de les unir par le mariage. Seuls les hambalites posent le repentir comme condition pour le mariage et présentent comme preuve le verset suivant du Qour'ane:
"Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants." (Sourate 24 / Verset 3)
En ce qui concerne la période d'attente (Iddah) pour la femme adultère avant qu'elle ne puisse se marier, il y a des divergences entre les savants. L'avis du Conseil à ce sujet est celui adopté par les hanafites, châféites et Al Thawri, c'est à dire que la femme n'aura aucune période d'attente à respecter, et ce, même si elle était enceinte suite à l'acte de fornication. Cet avis a été rapporté de trois Compagnons (radhia Allâhou anhoum), qui plus tard devinrent califes: Abou Bakr (radhia Allâhou anhou) , Oumar (radhia Allâhou anhou) et Ali (radhia Allâhou anhou). Ils ont tous donné comme preuve le Hadith suivant unanimement rapporté (par Boukhâri et Mouslim): "L'enfant devra être lié au mari et la personne adultère ne recevra que de la pierre.", vu que la période d'attente (Iddah) a pour objectif de sauvegarder la correcte lignée de l'enfant et cela ne s'applique pas pour celui qui naît de l'adultère. Si un homme épouse une femme qui est enceinte à la suite d'un acte de fornication avec un autre homme, le mariage est valide selon Abou Hanifah r.a. et son élève Mouhammad r.a., et c'est là la Fatwa de l'école hanafite. Cependant, il ne doit pas avoir de relations sexuelles avec elle tant qu'elle n'aura pas accouché, parce que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." Ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant de l'adultère est de lui, vu que, dans cette situation, les hanafites et tous les autres qui considèrent que le mariage est valide, s'accordent pour considérer qu'il est permis à cet homme d'avoir des relations sexuelles avec la femme, en sachant que l'embryon est de lui et la grossesse a été provoquée par son acte.
En ce qui concerne l'argument sur lequel repose l'avis des oulémas de l'école hambalite, la seule indication que j'ai pu trouver est qu'ils se réfèrent au Hadith qui a été évoqué à la fin de la résolution citée ci-dessus ("Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." ). Ainsi, ils établissent à partir de là une règle générale portant sur la nécessité de respecter le "Iddah" (période d'attente) à la suite du "Zinâ" avant de pouvoir se marier, et ce, quelque soit la personne avec qui le mariage aura lieu.
http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=54

Mentionnés à la fois dans la Bible et dans le Coran, Gog et Magog bénéficient d'interprétations différentes dans chaque livre. En place d’un parallèle visant à mettre en avant une version de l’histoire de ce peuple par rapport à une autre, il est plus intéressant de comparer la vision biblique et coranique, au travers des divers écrits ou paroles rapportées, afin de disposer du maximum d’informations concernant ces personnages mystérieux.
Vision Biblique
Gog et Magog (en arabe Yajûj et Majûj), sont des êtres mystérieux que la Bible représente comme les rois de peuples géants, ennemis d'Israël, et que l'on peut également voir comme les précurseurs de l'arrivée de l'Antéchrist (1). D'après l'Apocalypse de Saint Jean (XX, 7-8), Gog et Magog sont toutes les nations, qui seront sous les ordre de Satan, et qui formeront l'armée que devront affronter les élus de Dieu, à la suite d'une formidable crise vers la fin des temps.
20.8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
20.9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
Cette description biblique est empruntée, non sans quelque altération, à une prophétie d'Ezéchiel (chap. XXXVIII et XXXIX), décrivant un prince du nom de Gog, vivant au pays de Magog. Ce dernier se met à la tète d'une coalition des peuples du Nord, contre les Juifs. Il paraît pratiquement certains que les Gog et Magog décrits par l'écrivain Hébreu soient les Scythes (dénomination venant des Grecs), qui faisaient à l'époque partie des nombreuses populations barbares se trouvant aux alentours du pays de Sham.
38.1 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:
38.2 Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui!
38.3 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal!
38.14 C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, Tu le sauras.
38.16 Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog!
38.18 En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, Dit le Seigneur, l'Éternel, La fureur me montera dans les narines.
Ezéchiel XXXVIII
Ces descriptions de Gog et Magog dans les livres bibliques préoccupèrent pendant longtemps les exégètes et prêtres Chrétiens de l'Antiquité et du Moyen Age. La plupart virent Gog et Magog comme les populations barbares qui menaçaient d'envahir l'Europe, comme les Huns qui envahir l'empire Romain vers le IVième siècle. En effet, leur chef Attila, qui se plaisait à se faire appeler le fléau de Dieu, fut longtemps vu comme le Prince Gog d'Ezéchiel.
D'autre part, l'invasion des Hongrois (ou ogres) au Moyen-âge prenait l'allure de prélude au Jugement Dernier pour les autorités religieuses de l'époque.
39.1 Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog! Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal!
39.6 J'enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles; Et ils sauront que je suis l'Éternel.
39.11 En ce jour-là, Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer; Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog.
39.15 Ils parcourront le pays; Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, Il mettra près de là un signe, Jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent Dans la vallée de la multitude de Gog.
Ezéchiel XXXIX
Les deux guerriers représentés dans la figure ci-contre sont très probablement inspirés du récit biblique à ce sujet. Ces figures peuvent être admirées devant la porte du Guildhall, à Londres.
Vision Coranique
« Gog et Magog » ou « Ya'jûj wa Ma'jûj » sont mentionnés dans le Coran à propos du récit de Dhû-l-Qarnayn (2) (Coran 18/94), et également comme signe précurseur de l'arrivée du Jugement dernier (21/96).
94. Ils dirent : "Ô Zul-Qarnayn, les Yajuj et les Majuj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ? ”
Sourate 18 : AL-KAHF (LA CAVERNE)
96. Jusqu'à ce que soient relâchés les Yajuj et les Majuj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur;
Sourate 21 : AL-ANBIYA (LES PROPHÈTES)
Concernant leur apparence, aucun écrit ne permet de se prononcer catégoriquement sur leur aspect corporel, la seule certitude étant qu'il s'agirait d'êtres humains descendants d'Adam et d'Eve, de forme analogue à la notre, et ayant les mêmes attributs physiques que les humains. Il ne faut donc aucunement se fier aux récits légendaires représentant Gog et Magog comme des créatures gigantesques ou minuscules, aux oreilles hypertrophiées, etc. Ne venant ni du Coran, ni de Hadiths authentifiés, ces descriptions n'ont par conséquent aucune valeur ni fondement.
Un éminent professeur Musulman, as-Syôhârwî, établit à travers ses recherches que "Gog et Magog" sont en fait les noms par lesquels les peuples sédentaires d'Orient nommaient les tribus originaires d'Asie centrale qui exerçaient des percés régulières dans les villes et cités dans le but de les piller. Il est également possible que Gog et Magog désignent des peuples différents suivant différentes époques.
Cyrus II, roi de Perse
Cyrus II, roi de Perse, pourrait être le Dhû-l-Qarnayn qui aurait affronté "Gog et Magog", et selon as-Syôhârwî, ces derniers seraient en fait les Scythes, peuples de cavaliers semi-nomades qui pillèrent les régions s'étendant du nord de la mer Noire et de la mer Caspienne. Ces derniers franchissaient également souvent le massif du Caucase en passant par la Passe de Darial, pour venir piller la Ciscaucasie, où ils étaient particulièrement redoutés. La photo de ce passe est d'ailleurs disponible ci-contre.
La prophétie de Muhammad (PBSL)
Le Prophète Muhammad (PBSL) s'est réveillé un matin en sueur, en criant "la illah illa llah !" (3) et quand ses compagnons lui demandèrent ce qui n'allait pas, ce dernier leur appris qu' "un malheur" allait s'abattre sur "les Arabes", avant d'affirmer qu' "une ouverture venait d'être faite dans le Mur de Gog et Magog". Il donna la taille de cette dernière en joignant son pouce et son index et formant un trou de la taille d'une brindille. (rapporté par Al-Bukhârî).
As-Syoharwî relate de al-'Aynî, de al-Qurtubî et de al-Kirmânî que ces derniers interprètent cette "ouverture" comme une métaphore, et que ce Hadith annonçait en fait les invasions à venir des Mongols (et notamment les Huns guidés par Attila), autre peuplade semi-nomade d'Asie centrale, désignée donc sous le nom de "Gog et Magog".
Ces invasions, qui allaient se passer essentiellement vers le 13ième siècle, devaient toucher de nombreux pays et royaumes, et comme le Prophète Muhammad (PBSL) l'avait prédit, être cause de grande souffrance pour les Arabes. En effet, elles aboutirent à la mort du calife abbasside Al-Muta'sim en 1258 et entraînèrent la mise à sac de la capitale Bagdad. Or c'est réellement à l'époque du prophète Muhammad (PBSL), que les ancêtres de ces barbares commencèrent leurs mouvements vers l'Ouest. Il y a donc eu, d'un point de vue métaphorique, une "ouverture dans le Mur".
A la fin des temps
Le Prophète Muhammad (PBSL) a rapporté qu'à l'approche du jugement dernier, Jésus (ou Issa en arabe) retournera sur Terre (4) pour affronter et détruire l'Antéchrist (ad-Dajjâl) et qu'ensuite, Dieu lui donnera l'ordre de se réfugier avec les croyants sur le mont Sinaï afin d'échapper à Gog et Magog, qui alors dévasteront la terre entière. Ce déferlement est d'ailleurs relaté dans le verset 96 de la sourate 21 (voir plus haut).
Par contre, de nos jours, il est impossible de savoir avec précision quels sont les descendants de ces peuples qui amèneront la désolation et précipiteront la Fin du monde.
Le Messager d'Allâh a dit également : « Par Celui qui tient mon âme en Sa main, les bêtes de la terre s'engraisseront grâce à la chair de leur cadavres » (Ibn Mâdjah).
Une autre tradition eschatologique dit : « Dieu révèlera à Ichoua (sur lui la Paix !) : J'ai suscité des esclaves à Moi que personne ne peut combattre. Aussi, abrite Mes esclaves dans la montagne ! Ensuite Dieu enverra les Gog et Magog qui surgiront de partout. Les premiers parmi eux passeront par le lac Tibériade et le boiront jusqu'à la dernière goutte. Puis les derniers passeront par là et diront : il y avait une fois de l'eau dans ce lac. Le prophète de Dieu, Ichoua (sur lui la Paix !) sera isolé avec ses compagnons au point que la tête d'un veau vaudra pour l'un d'eux plus de cent dinars pour l'un de vous aujourd'hui. Le prophète de Dieu, Ichoua (sur lui la Paix !) et ses compagnons imploreront Dieu le Très-Haut, pour les soulager. Dieu enverra des varons contre Gog et Magog qui deviendront tous inanimés. Ensuite le prophète de Dieu, Ichoua (sur lui la Paix !) et ses compagnons, descendront des hauteurs vers la terre plate et ne trouveront pas un seul empan qui ne soit souillé de leur odeur féride et nauséabonde. Alors, le prophète de Dieu, Ichoua (sur lui la Paix !) et ses compagnons, implorerons Dieu pour les soulager. Et Dieu enverra de grands oiseaux comme les chameaux de Khorassan qui les emporteront là ou Dieu le voudra. Puis Dieu enverra une pluie générale qui pénètrera partout et lavera la terre jusqu'à la rendre comme un rocher lisse. Puis, on dira à la terre : Fais pousser tes fruits et reproduits tes dons à profusion ! Ainsi, ce jour-là, tout un groupe d'hommes mangera d'un seul grenadier et s'abritera à son ombrage. Les troupeaux seront bénis au point qu'une chamelle laitière suffira à une foule de gens, qu'une vache laitière suffira à une tribu et qu'une brebis laitière suffira au clan d'une tribu. Pendant qu'ils seront ainsi, Dieu enverra une brise de vent agréable qui passera sous leurs épaules et ravira le souffle vital de chaque croyant et de chaque soumis pour ne laisser que les mauvais hommes qui vivront désormais comme des animaux, car c'est sur eux que l'Heure ultime sonnera. »
(hadith rapporté par Nawas fils de Sam'an).
Quelque soit la religion, la croyance en Gog et Magog existe donc bel et bien dans les deux traditions judéo-chrétienne et musulmane. La seule différence vient du fait que contrairement aux Chrétiens, les Musulmans disposent de sources bien plus complètes (notamment les hadiths) pour décrire Gog et Magog et leur but sur Terre. Il n’en reste pas moins que seul Dieu connaît réellement ses créatures, et que la vrai nature de Gog et Magog ne sera probablement révélée qu’au moment décisif de leur apparition.
(2(1) Entité maléfique, décrite dans notre article sur « Les signes précurseurs de l’Heure » >>
Se référer aussi à notre chronique « l'antéchrist en islam » >>) Voir notre article sur ce personnage mystérieux du Coran >>
(3) En français : « Il n’y a de Dieu que Dieu »
(4) Ce retour est expliqué dans notre article sur « Les signes précurseurs de l’Heure » >>
http://www.islamdefrance.fr/main.php?module=articles&id=8&croissant=Y

Le Califat est un système politique unique issu de l’idéologie islamique qui ne ressemble en rien aux régimes imposés aux musulmans d’aujourd’hui. C’est un pouvoir bâti sur le concept de citoyenneté sans distinction d’origine ethnique, de genre ou de foi et il est totalement opposé à l’oppression de quelques groupes religieux ou ethniques que ce soit.
Les non musulmans ont un statut honorable au sein du Califat. Ils sont désignés sous le nom de dhimmis (les gens du contrat, de la garantie et de la protection) ce qui signifie qu’ils sont des citoyens à part entière égaux aux musulmans, qu’ils jouissent des mêmes droits de citoyenneté et qu’ils font partie indissociable de la société. Au contraire, en France, les musulmans ont la spécificité d’être éternellement considérés comme un corps étranger, et qualifiés d’immigrés de 1ere, 2ème, 3ème, 4ème, Nième génération ! En Grande-Bretagne, la situation n’est guère mieux, car les musulmans sont appelées, de manière méprisante, « minorités ethniques » ou « immigrants », instillant ainsi dans les esprits qu’ils ne sont pas les bienvenus et qu’ils doivent se contenter d’être des citoyens de seconde zone. Les droits des non musulmans sont définis par la Loi islamique statutaire (la charia) et ne peuvent en aucun cas être altérés. Le Prophète (SAAWS) a dit :
ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية
« Celui qui tient à sa judaïcité ou sa chrétienté ne doit pas en être inquiété, et doit s’acquitter de la jizya »[1]
ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه ] أي أنا الذي أخاصمه وأحاجه [ يوم القيامة
« Celui qui commet une injustice contre un mu’âhad [un contractant, synonyme de dhimmi], le dénigre, le surcharge ou lui prend une chose sans son consentement, me verra être à sa charge [c'est-à-dire que je serait son adversaire et celui qui lui opposerait des arguments] le jour de la résurrection »[2]
Dans la version rapportée par al-Bayhaqî, le même hadith se poursuit :
وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى صدره ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة
{ Le Prophète (SAAWS) pointa alors ses doigts vers la poitrine et dit « Celui qui tue un mu’âhad qui a la dhimma [garantie, protection] d’ALLAH et son Prophète, se verra interdire par ALLAH l’odeur du Paradis » }
Qu’en est-t-il des non musulmans qui ne font pas partie des Gens du Livre[3], comme les polythéistes ou les athées ?
A propos des polythéistes mages de la Perse, le Messager (SAAWS) a dit :
سنوا بهم سنة اهل الكتاب
« Agissez avec eux de la même manière qu’avec les Gens du Livre »[4]
Ainsi, les non musulmans qui ne sont ni juifs ni chrétiens, bénéficient tout de même de règles identiques bienveillantes de la part de l’Etat et de la communauté des musulmans. Cependant certaines lois demeurent spécifiques aux relations entre musulmans et Gens du Livre (mariage, consommation de la viande des Gens du Livre si elle provient d’animaux abattus rituellement….).
Ce statut sécurisant garanti aux non musulmans leur permet de vivre, sans être inquiétés de perdre leurs droits. Ceci contraste avec les sociétés européennes contemporaines où la communauté musulmane attend dans la peur les nouvelles lois de luttes anti-terroristes qui réduisent comme peau de chagrin leurs droits déjà rognés. Les gouvernements se permettent d’établir à leur encontre des législations d’exception draconiennes, sur le plan de la sécurité nationale, sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Un exemple de cette évolution est la résolution, adoptée en 2004 par la cour d’appel britannique. Elle a considéré que désormais l’obtention d’aveux sous la torture dans un pays étranger pouvait être recevable dans certaines affaires liées au terrorisme.
A présent, présentons quelques aspects de la vie sous le Califat.
Le pouvoir
Le Calife (à la tête de l’Etat) et ses assistants croient en l’islam. Et leur vivacité à appliquer scrupuleusement ses lois s’explique par la conscience qu’ils sont responsables devant Allah (SW) des fonctions qui leur incombent et qu’ils devront en rendre comptes après leur mort. Cette foi fait émerger des hommes politiques responsables et dignes de confiance et non pas des politiciens dont les actes restent en déphasages avec leurs propos. Ils sont choisis pour leur mérite plutôt qu’en raison de « faveurs politiques ». Toutefois, les dirigeants ne revêtent en rien des caractères divins et ne sont pas à l’abri d’erreurs. C’est pourquoi, il existe une cour de justice indépendante, puissante et efficace appelée mahkamat al-madhalim (la cour des doléances) qui a le pouvoir de traduire en justice tous les dirigeants y compris le Calife s’ils s’avisaient d’enfreindre les lois ou de commettre la moindre injustice.
La consultation (ach-choura) est un des principes qui accompagne la prise de décisions. La chambre des représentants (Mejliss ach-choura) est une institution présente dans la capitale et dans toutes les provinces du Califat. Elle est constituée d’hommes et de femmes des différents groupes ethniques et religieux qui composent l’Etat. Les représentants non musulmans ont la garantie de pouvoir siéger au sein de cette chambre afin de faire griefs de leurs préoccupations à l’ensemble des représentants. Ils ne sont, en aucun cas, tenus de faire acte de serment en contradiction avec leur foi afin d’accéder à cette institution. On exige d’eux, comme de tous les autres membres, simplement qu’ils obéissent aux règles de la chambre.
A la différence d’un système démocratique, cette chambre des représentants n’est pas une assemblée législative. Les seules résolutions qui la lient aux dirigeants concernent la mise en exécution de la politique de ce dernier ainsi que la révocation des membres du gouvernement, y compris le Calife.
Contrairement aux discriminations institutionnelles qui prévalent dans la fonction publique européenne, les fonctionnaires au sein du Califat sont choisis sur la base du mérite sans considérations de leur sexe ou de leur appartenance religieuse ou ethnique. Les non musulmans sont encouragés à s’engager dans la fonction publique afin d’apporter leurs compétences et de contribuer à la bonne marche de l’Etat. A ce propos, l’histoire nous rapporte que les juifs, après avoir été expulsé d’Espagne au 15ème siècle, ont été accueilli par le Califat et ont apporté beaucoup à la société, comme ils le feront d’ailleurs de nouveau par la suite incha’ Allah. Les docteurs juifs issus de l’école de Salamanque (Espagne) étaient employés au service du Calife, dans de nombreuses régions du Califat, dans les domaines de la fabrication du verre et de la métallurgie. Avec leurs connaissances des langues étrangères, ils étaient les principaux concurrents des célèbres commerçants vénitiens. Cette réalité conduisit le Calife Ottoman Sultan Bayazed II à dire au sujet de l’expulsion des juifs par Ferdinand, roi catholique d’Espagne : « Comment pouvons-nous dire que ce Ferdinand est « sage », alors qu’il a appauvri ses sujets pour enrichir les nôtres ? ».
Le système juridique
Le Calife ou les membres de son cabinet ne possèdent aucune immunité face à une éventuelle procédure judicaire. Si l’un d’entre eux venait à enfreindre la loi, il serait poursuivi et traduit en justice sans aucune considération de sa position au sein du pouvoir politique. Le Calife en personne peut être attaqué et destitué de sa fonction s’il violait son serment (bay’a).
Le Califat ne peut, comme le font les Etats occidentaux à l’encontre des prédicateurs musulmans, emprisonner arbitrairement les citoyens. Le Prophète Mohammed (SAAWS) a stipulé qu’en ce qui concerne les litiges, les deux parties doivent s’en remettre à un seul juge. Ainsi, chaque citoyen qu’il soit musulman ou non peut être amené à comparaître devant un juge.
La charge de preuve requise afin de condamner un citoyen devant un tribunal islamique est bien plus sérieuse qu’au sein d’une juridiction capitaliste du monde occidental. Le tribunal n’accepte en aucun cas les indices équivoques et les soupçons comme preuves légales ou recevables. Par ailleurs, seuls les témoins dignes de confiance (dont la propension a dire la vérité est notoire), musulmans ou non, sont autorisés à témoigner. De nombreuses erreurs judiciaires se produisent dans les tribunaux occidentaux en raisons du manque de preuves ou bien de témoignages de personnes peu scrupuleuses. Les aveux et les témoignages sont rigoureusement étudiés afin de vérifier qu’ils n’ont pas été concédés sous la contrainte ou la torture. Cette position noble et équitable de l’Islam tranche avec celle des régimes capitalistes occidentaux qui acceptent l’obtention de preuves sous la torture dans les pays étrangers, en particulier lorsqu’il s’agit d’affaires dites de terrorisme.
D’ailleurs, c’est l’Islam qui le premier a institué le principe de la présomption d’innocence[5]. Devant un tribunal islamique, c’est en effet au plaignant de fournir les preuves de ses accusations.
An-Nawawî a indiqué dans son explication du Sahîh Muslim :
{ Il a été transmis, selon al-Bayhaqî et d’autres, sur la base de rapporteurs de niveau hassan ou sahîh, en renforçant ce qu’à rapporté Ibn ‘Abbâs : le Messager (SAAWS) a dit : « Si le choix était laissé aux gens, en matière d’accusations, certains réclameraient le sang d’autres ainsi que leurs biens, mais c’est au plaignant de fournir les preuves et à celui qui nie [sa culpabilité] de jurer » }[6]
َجَاءَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْره بِإِسْنَادٍ حَسَن أَوْ صَحِيحزِيَادَة عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ : " لَوْ يُعْطَى النَّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْم دِمَاء قَوْموَأَمْوَالهمْ وَلَكِنَّالْبَيِّنَةعَلَىالْمُدَّعِي وَالْيَمِين عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "
صحيح مسلم بشرح النووي
Ce principe légal ne peut être altéré par le régime en place, comme tente de le faire, par exemple, Tony Blair en Grande Bretagne.
Les principes légaux ont été mis en application lors d’un procès opposant le Calife Ali (RAA) à un citoyen juif au 7ème siècle. Le juif avait volé un bouclier à Ali qui porta l’affaire en justice. Ali avait pris son fils comme témoin. Mais le juge refusa le témoignage du fils d’Ali en affirmant qu’un fils ne pouvait être le témoin en faveur de son père dans un tribunal. Après avoir assisté à une telle équité, le juif avoua son vol et embrassa l’Islam.
Citons un autre exemple de l’application de la justice en faveur des non musulmans, sous le règne du Califat, dans l’anecdote suivante relaté par Ibn Kathîr[7] :
{ Quand ‘Umar ibn ‘Abdel-‘Azîz, qu’Allah lui accorde Sa Miséricorde, a ordonné à son porte-parole d’annoncer « que celui qui a été victime d’une injustice la présente », un homme dhimmi de Hams [Syrie] se leva et déclara : « Ô Chef des Croyants je te demande le Livre d’ALLAH [sa justice] ». ‘Umar demanda « à quel sujet ? ». L’homme reprit : « Al-‘Abbâs bin Al-Walîd bin ‘Abdel-Malik[8] m’a dépossédé de ma terre ». Al-‘Abbâs était assis dans l’assemblée. ‘Umar lui dit « Ô ‘Abbâs qu’as-tu à dire ? ». Il répondit : « Effectivement, c’est le Chef des Croyants Al-Walîd qui a délimité cette parcelle et l’a enregistré en mon nom ». ‘Umar dit alors « Que réponds-tu ô dhimmi ? ». Il répéta : « Ô Chef des Croyants je te demande le Livre d’ALLAH ». ‘Umar conclua « Oui, le Livre d’ALLAH est plus digne d’être suivi que le livre [registre] d’Al-Walîd ». Il se leva et lui restitua son terrain. }
وعندما أمر عمر بن عبدالعزيز رحمه الله مناديه ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها وقام إليه رجل ذمي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبدالملك اغتصبني أرضي، والعباس جالس، فقال له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم، أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد، وكتب لي بها سجلاً، فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى، فقال عمر: نعم كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد، قم فاردد عليه ضيعته، فردها عليه
البداية والنهاية، ج9, ص: (213)
L’économie
La valeur de la monnaie au sein du Califat est basée sur celle de l’or, fournissant ainsi une stabilité au commerce extérieur et intérieur et le maintient d’une faible inflation. Par ailleurs, il n’y a pas de taux d’intérêt. Ainsi, la richesse est générée par l’investissement et non par l’épargne. Ce système économique permet aux richesses d’être constamment en circulation et de bénéficier d’une devise stable. Le fruit d’une telle configuration est une croissance économique forte et un taux de chômage faible.
Les compagnies privées ne peuvent détenir des ressources naturelles à profusion telles que le pétrole ou le gaz. Elles restent la propriété du peuple et doivent être gérées par l’Etat. Les richesses qu’elles génèrent sont directement versés dans les caisses du Trésor Public (Bayt-ul-mal) et sont obligatoirement utilisées dans l’intérêt public de tous les citoyens. De plus, la chambre des représentants conseillera les dirigeants quant à l’utilisation de ces richesses.
L’imposition dans le Califat s’effectue sur les richesses et non pas sur les revenus. En outre, il n’y a pas d’impôt régressif tel que la TVA. Dans le monde des entrepreneurs, seules les entreprises agricoles sont imposables (ushur et kharaj). En effet, un pourcentage des produits agricoles ou de la valeur des terres est prélevé. Les autres entreprises sont exemptes de cet impôt. Les musulmans possédant une entreprise doivent s’acquitter de l’impôt de la zakat alors que les entreprises détenues par des non musulmans n’y sont pas soumises.
Les hommes non musulmans doivent s’acquitter d’un impôt nominal appelé jiziya leur donnant ainsi l’accès à leurs droits civiques et les déchargeant du service national et les exonérant des impôts qui concernent les musulmans tel que la zakat. La jiziya est fixée selon la catégorie sociale à laquelle appartient l’imposé. Le Calife ‘Umar (RAA) a distingué 3 catégories : pour les riches la jiziya s’élève à 4 dinars (environ 150 Euros) annuels, pour les classes moyennes à 2 dinars (environ 75 Euros) et pour les budgets modestes à 1 dinar (environ 40 Euros). L’impôt de la jiziya est donc bien plus faible que la zakat payée par les musulmans. Et d’une manière plus générale, la charge fiscale incombant aux non musulmans est négligeable en comparaison de celle afférant aux musulmans.
A propos de la manière dont le Califat distribuait aux dhimmis les aides sociales, Abû Yûssuf[9] relate deux anecdotes :
1- ‘Umar bin al-Khatâb, qu’ALLAH soit satisfait de lui, passait à côté d’une porte devant laquelle un vieillard aveugle mendiait. ‘Umar tapota son épaule et demanda « de quels Gens du Livre fais-tu partie ? ». Il répondit « juif ». ‘Umar demanda alors « qu’est-ce qui t’a conduis à la situation que je vois ? ». Le vieillard répondit « en raison de la djizya, du dénuement et de l’âge ». ‘Umar le pris par la main, l’emmena chez lui, et lui remis des présents de la maison. Puis, il convoqua le trésorier de la Caisse Publique et lui dit « reçois cet homme et ceux qui sont dans la même situation, par ALLAH nous n’avons pas été équitable avec lui ! Nous l’avons taxé [littéralement : mangé sa jeunesse] et nous le rejetons lors de sa vieillesse. « Les impôts purificateurs ne sont destinées qu’aux pauvres, aux nécessiteux »[10], or les pauvres sont ici ceux des musulmans, alors que celui-ci est un nécessiteux appartenant aux gens du Livre. Il perçoit donc des sommes issues de la jizya et des taxes.
مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي، قال: فما ألجأك إلي ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه
كتاب الخراج، أبو يوسف، ص: (126).
2- Sous le Califat d’Abû Bakr, qu’ALLAH soit satisfait de lui, Khâlid Ibn al-Walîd, qu’ALLAH soit satisfait de lui, a écrit dans le contrat de garantie (dhimma) pour les habitants de Hira en Irak – qui étaient chrétiens – ceci : « Il leur a été prescrit : pour tout homme âgé trop affaibli pour travailler, ou qui a été atteint par une calamité, ou qui après avoir été riche s’est appauvri, après que ses coreligionnaires se soient mis à lui verser une aumône, et que sa jizya lui soit restituée, qu’il soit alors pris en charge, lui et sa famille, par le Trésor Public des musulmans »[11].
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق - وكانوا من النصارى - : "وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله"(3).
كتاب الخراج، أبو يوسف، ص: (306).
Le juge Abû Yûssuf a lui-même recommandé au Calife Harun ar-Rachîd d’être compatissant avec les gens de la dhimma en lui disant :
« Il faut, ô Chef des Croyants, qu’ALLAH te soutienne, que tu sois compatissant avec les gens qui ont eut la protection de ton Prophète, et ton cousin Mohammed SAAWS, et que tu t’enquière de leur sort pour qu’ils ne soient pas injustement traités, ni qu’ils subissent un préjudice, ni qu’ils supportent plus que leur capacité, et que ne soit prélevé de leurs richesses que ce qui leur est légalement obligatoire »[12].
وفي عهد الرشيد كانت وصية القاضي أبي يوسف له بأن يرفق بأهل الذمة حيث يخاطبه بقوله: "ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك، وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم ، والتفقد لهم حتى لا يظلموا، ولا يؤذوا، ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ من أموالهم إلا بحق يجب عليهم"(14).
الخراج، أبو يوسف، ص: (125).
Au sein du Califat il n’existe pas de système d’assurance nationale (systèmes de cotisations et taxes destinés aux subventionnements des prestations sociales : retraites, santé ...) comme c’est le cas dans les pays européens. Un Service de Santé, gratuit, moderne et efficace, est un droit dont doit disposer toute la population.
Il n’y a pas de prestations afférentes aux retraites ou à d’autres pensions spécifiquement. Les retraités, les femmes, les enfants, les personnes sans-emploi ainsi que celles handicapées doivent être pris en charge par leur famille, en premier lieu. L’Etat pourra intervenir, en fournissant son aide dans le cas où la famille de la personne nécessiteuse n’est pas en mesure de combler ses besoins essentiels. Les crises endémiques du financement des caisses de retraites auxquelles font face les gouvernements européens n’ont pas lieu d’être sous le Califat.
La vie en communauté
Sous l’égide du Califat, les non musulmans ne sont pas isolés dans des ghettos où il est d’usage, dans les sociétés occidentales, de parquer les minorités et de n’entrevoir des velléités de mixités sociales et ethniques qu’aux veilles d’élections. Les musulmans et les non musulmans vivent côte à côte en tant que voisins dans une même communauté. Nous soulignons, qu’en Islam, le voisin n’est pas considéré de la même manière individualiste que dans une société occidentale. En effet, l’Islam a institué pour les musulmans de nombreux devoirs envers leurs voisins quelle que soit leur religion, dans le but de maintenir une atmosphère de paix et de tranquillité au sein de la communauté. A ce propos, Mudjâhid a rapporté :
{ J’étais chez ‘Abdallah bin ‘Umrû, qu’ALLAH soit satisfait de lui, alors que son fils décortiquait une brebis. Il lui dit « Ô mon enfant, quand tu auras fini, commence par servir notre voisin juif. Un homme dit alors « le juif ? Qu’ALLAH te vienne en aide ». ‘Abdallah répondit : « j’ai entendu le Prophète (SAAWS) tellement insister sur le fait qu’il faut traiter ses voisins avec bonté que nous avons craint ou imaginé qu’il leur assignerait une part d’héritage ». }[13]
عن مجاهد قال كنت عند عبدالله بن عمرو رضي الله عنه وغلامه يسلخ شاة فقال: "يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو روينا أنه: سيورثه"
رواه البخاري في الأدب المفرد
Le voisinage, en Islam, est un périmètre où les enfants sont en sécurité et protégés de tous les abus. Les nuisances qui affectent l’espace public et le sentiment d’insécurité sont des fléaux qui se nourrissent du manque de civisme et de l’individualisme des gens. Les musulmans ont l’obligation de combattre ces calamités, puisqu’ils se définissent comme étant responsables du bien-être de leurs voisins (musulmans ou non) et de l’ensemble de la communauté.
Les citoyens de l’Etat islamique se gardent de tous comportements pouvant nuire à leur voisinage tel que la calomnie, les bruits excessifs, le manque de respect envers les biens publics… Ils doivent s’enquérir du bien-être de leur voisin et leur venir en aide quand cela est nécessaire.
Les comportements antisociaux dans la rue ne sont pas tolérés et des juges-inspecteurs (Qhadi al-hisbah), qui ont la possibilité d’appliquer des sanctions immédiates, sont présents dans les rues du Califat, accompagnés d’agents de police. Les bars et les clubs qui vendent de l’alcool sont interdits et des sanctions importantes sont prévues pour les gens semant le désordre dans la rue, en état d’ébriété.
Cependant, les non musulmans ont la possibilité de boire et de faire commerce de l’alcool entre eux tant que cela ne dépasse le cadre privé de leurs demeures ou de leurs bars.
La religion
Allah Taâla dit :
لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
Nulle contrainte en religion [2-256]
Le Califat ne peut en aucun cas forcer ou faire pressions sur une personne non musulmane pour qu’elle adopte l’Islam. Les églises, les synagogues et les temples sont tous sous la protection du Califat. Les gens qui ne sont pas de confession musulmane peuvent pratiquer leur religion sans devoir être inquiété par les ingérences et les harcèlements des autorités. Elles ne menaceront pas de fermer les lieux de cultes, ni d’espionner les fidèles et les sermons comme il est courant dans les pays occidentaux.
Lorsque Jérusalem était sous le règne du Califat, il protégeait le lieu le plus saint de la chrétienté : l’église du Saint-Sépulcre. Les clés de cette église ont été détenues pendant des siècles par la famille musulmane Nusseibeh qui, jusqu'à aujourd’hui, continue d’ouvrir et de fermer les portes quotidiennement.
Les relations internationales
La raison d’être du djihâd est à mille lieux des basses considérations justifiant les guerres coloniales. Lorsque le Calife proclame et dirige le djihâd c’est avant tout pour plaire à ALLAH. Quant au résultat escompté sur terre, c’est la suppression des barrières matérielles qui empêchent les hommes de passer de l’adoration des autres hommes à l’adoration exclusive du Seigneur des hommes. Par contre, dans l’histoire des peuples et nations, les guerres sont habituellement des outils pour exploiter et avilir les peuples vaincus. Ainsi, les Romains avaient bâti, par la force des armes, un empire au service de sa métropole : Rome. Toutes les richesses partaient d’Afrique du Nord, du Proche-Orient et d’Europe Occidentale pour se concentrer dans la capitale romaine, au bénéfice exclusif des Romains. Ce schéma d’exploitation a été repris et optimisé par les pays colonisateurs du vingtième siècle : Grande Bretagne, France, Italie, Espagne… rejoint depuis quelques décennies par les Etats-Unis. Les Américains, plus grands consommateurs d’énergies du monde, vivent bien au-dessus de leurs moyens propres, en extorquant les richesses des peuples. Cette réalité est parfaitement visible à travers les tentacules que déploient les multinationales américaines sur les champs pétrolifères des pays du Golfe. Les discours mensongers des Américains et Britanniques qui auraient envahi l’Irak par compassion pour les Irakiens, volent en éclats avec les images de barbarie que leurs soldats pratiquent et la situation de guerre civile que ces Etats colonisateurs tentent d’imposer. Les Américains, sensés lutter contre la propagation des armes non conventionnelles, n’ont pas hésité à utiliser contre les civils Irakiens l’uranium appauvri, le phosphore blanc, la torture et l’assassinat de civils. Ainsi, les Américains n’ont fait que remplacer un régime corrompu qu’ils ne contrôlaient pas par un autre régime corrompu qui leur obéit au doigt et à l’œil.
Cette vision capitaliste du monde divisant le monde en une majorité de peuples exploités et une minorité nanti vivant à leurs dépens est étrangère à la philosophie du Califat. Historiquement, l’Etat islamique a gagné le cœur et l’esprit des peuples dont il a ouvert les territoires. Pourquoi ? Parce qu’il ne les a jamais maltraités et, contrairement à un empire, il ne les a jamais appauvri ou tenté de piller leurs richesses afin de remplir les caisses de l’Etat centralisé au service d’une minorité, bien au contraire.
Dans son livre « Kitâb al-Kharâdj», Abou Youssouf, relate :
{ Après s’être entendu des conditions de paix avec les populations de la Syrie et terminé la collecte de la jiziya et du kharaj [impôts définis plus haut], une nouvelle parvint aux musulmans et à Abou ‘Ubeida : les Byzantins avaient rassemblé leurs troupes afin de les attaquer. Cette annonce les prit par surprise. Abou ’Ubeida envoya alors des émissaires aux gouverneurs de villes récemment en paix avec le Califat, en leur demandant de restituer aux citoyens de chaque ville les sommes des impôts prélevés, en leur délivrant le message suivant : « Nous vous restituons l’argent que vous nous avez remis, en raison d’une nouvelle qui annonce l’attaque de troupes ennemies, toutefois, si ALLAH nous gratifie d’une victoire nous maintiendrons l’engagement qui nous lie ». Quand ce message parvint aux dhimmis accompagné de l’argent des impôts de la jiziya et du kharadj, ils déclarèrent aux musulmans : « Que Dieu vous ramène à nous et vous donne la victoire sur eux ! » }.
Quand l’Etat islamique sera restauré, incha’ ALLAH, il encouragera les musulmans des autres pays à visiter le Califat, à étudier dans ses universités et à y faire du commerce. Des traités économiques seront signés afin de faciliter les échanges. Les non musulmans d’un pays ayant un traité avec le Califat pourront s’y rendre sans fournir de visa ; ils sont désignés mu’ahid et sont sous la protection de l’Etat au même titre que les dhimmis. Jadis, les savants et les scientifiques européens venaient en nombre étudier dans les universités de Cordoue, du Caire et de Bagdad.
L’armée doit suivre des règles très strictes en cas de guerre (djihâd). Les soldats ne doivent en aucun cas combattre leurs ennemis sous l’emprise de la haine ou de la colère, mais dans le seul but de plaire à leur Seigneur - Allah. C’et pourquoi, des atrocités telles que celles commises dans la prison d’Abou Ghraïb ou à Srebrenica en Bosnie, ne peuvent se produire sous la direction d’un Califat. Dans la bataille de Khandaq (627 après JC), Ali (RAA), qui devint un peu plus tard Calife, était sur le point de tuer un ennemi lorsque celui-ci lui cracha au visage. Au lieu de se venger, Ali rangea son épée car il ne voulait pas que la colère soit le mobile de son acte. Ceci est un exemple des nobles valeurs qui font la spécificité de l’armée du Califat.
Sous le Califat, les non musulmans ne seront pas obligés d’effectuer le service militaire, bien qu’ils aient la possibilité, s’ils le souhaitent, de se joindre aux forces armées. Par ailleurs, en cas de guerre, les musulmans ont la responsabilité de protéger les non musulmans du moindre mal qui pourraient les affecter.
La torture est absolument prohibée[14] et les tortionnaires encourent de sévères sanctions. En ce sens, une preuve obtenue sous la torture, quel que soit le lieu (au sein de l’Etat ou à l’étranger) ne pourra être recevable par un tribunal islamique.
Au sein du Califat, les services de renseignement ainsi que la police ont l’interdiction religieuse d’espionner[15] les citoyens qu’ils soient musulmans ou non (cette interdiction inclue les appels téléphoniques, l’internet etc.).
Traduit et adapté d’un article en anglais publié dans caliphate.co.uk
[1] Rapporté par al-Bayhaqî
[2] Hadith Sahih rapporté par al-Bayhaqî et ’Abû-Dâwud.
[3] Les Gens du Livre sont ceux qui font référence dans leur foi à des livres révélés : les chrétiens et les juifs.
[4] Rapporté par Mâlik
[5] Principe de présomption d’innocence institué par l’Islam bien avant que la constitution française ne l’introduise en 1789.
[6] Sahîh Muslim avec les commentaires d’an-Nawawî
[7] Le commencement et la fin, tome 9, p. 213
[8] Al-Walîd et son père ‘Abdel-Malik étaient des califes !
[9] « al-Kharâdj » p.126
[10] Coran, [9-60]
[11] « al-Kharâdj » p.306
[12] « al-Kharâdj » p.125
[13] Sahîh al-Bukhârî
[14] Le Prophète SAAWS a dit : « إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا » « ALLAH torture ceux qui torturent les gens sur terre », rapporté par Muslim et ’Ahmad.
[15] « Et n'espionnez pas » [Sourate 49 ; Aya 12]
http://albadil.edaama.org/index.php?

1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité